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Bureau de la concurrence du Canada

Bureau de la concurrence

Protocole d'entente entre le commissaire de la concurrence (Canada) et le fiscal nacional economico (Chili) concernant l'application de leurs lois respectives sur la concurrence

(PDF : 13.5 Ko)

Le 17 décembre 2001


Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernement du Canada, et le Fiscal Nacional Economico, du gouvernement de la République du Chili (ci-après appelés les « Parties »);

considérant le chapitre J de l'Accord de libre-échange Canada-Chili et l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités respectives pour l'application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange; et

reconnaissant que la coopération en matière d'activités de mise en application et la coordination de telles activités permettent, dans certains cas, un règlement plus efficace des préoccupations respectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante; reconnaissent ce qui suit :

I. Objet et définitions

1. La présente entente a pour objet de favoriser la coopération et la coordination entre les Parties et de réduire les effets d'une application potentiellement différente des lois sur la concurrence au Canada et au Chili.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

a) « agissements anticoncurrentiels » désigne tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence administrées et appliquées par les Parties;

b) « loi(s) sur la concurrence » désigne :

i) pour le commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, Ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 et la Partie VII.1;

ii) pour le Fiscal Nacional Economico, le décret-loi 211 de 1973;

ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir par écrit de considérer comme une « loi sur la concurrence » pour l'application de la présente entente;

c) « activité(s) de mise en application » désigne une enquête ou une procédure menée par une Partie en application de la loi sur la concurrence qu'elle administre et applique; et

d) « territoire » désigne le territoire auquel s'étend la compétence des Parties.

3. Chaque Partie avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à sa loi sur la concurrence.

II. Notification

1. Sous réserve de l'article VI, chaque Partie notifie l'autre Partie de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts qu'a cette autre Partie dans l'application de sa loi sur la concurrence, y compris celles qui :

a) ont trait aux activités de mise en application de l'autre Partie;

b) concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que des fusionnements et des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou en partie sur le territoire de l'autre Partie, sauf lorsque ces agissements ont peu de portée;

c) concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard desquels une ou plusieurs des parties à la transaction, ou une personne morale qui contrôle une ou plusieurs des parties, est une personne morale constituée ou organisée selon les lois en vigueur sur le territoire de l'autre Partie;

d) concernent des mesures correctives qui imposent ou interdisent expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleurs un comportement sur le territoire de l'autre Partie; ou

e) concernent la recherche de renseignements sur le territoire de l'autre Partie, soit par la visite sur place de représentants d'une des Parties, soit par d'autres moyens, à l'exception des communications téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Partie lorsque cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse verbale volontairement.

2. La notification est normalement faite aussitôt que l'existence de circonstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.

3. Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification, aucune notification subséquente n'est requise à moins que la Partie ayant donné la notification n'apprenne l'existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts de l'autre Partie dans l'application de sa loi sur la concurrence, ou à moins que la Partie notifiée n'en fasse la demande.

4. Les notifications mentionnent la nature des agissements anticoncurrentiels sous enquête et les dispositions applicables de la loi sur la concurrence, et elles sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie notifiée de faire à une première évaluation des répercussions de l'activité de mise en application sur ses intérêts dans l'application de sa loi sur la concurrence.

III. Coopération et coordination

1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de coopérer et d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportun de le faire.

2. Lorsque les deux Parties exercent des activités de mise en application ayant trait aux mêmes affaires ou des affaires connexes, elles s'efforcent de coordonner leurs activités de mise en application lorsqu'il est possible et opportun de le faire.

IV. Prévention des conflits

1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de minimiser les effets négatifs des activités de mise en application d'une Partie sur les intérêts de l'autre Partie dans l'application de sa loi sur la concurrence.

2. Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité donnée de mise en application de la part de cette dernière peut avoir une incidence sur les intérêts de la première Partie dans l'application de ses lois sur la concurrence, la seconde Partie s'efforcera de notifier en temps voulu les principaux éléments nouveaux relatifs à ces intérêts ainsi que de lui donner l'occasion d'émettre des opinions à l'égard de toute sanction ou mesure corrective proposée.

3. Les questions que soulève la présente entente sont réglées de la manière la plus rapide et la plus opportune possible compte tenu de la situation.

V. Réunions

Les représentants des Parties se rencontrent périodiquement, au besoin, afin :

a) d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en application et leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la concurrence;

b) d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques qui présentent un intérêt commun;

c) de discuter des changements qu'ils envisagent apporter à leurs politiques en matière de concurrence;

d) de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence ou de la présente entente;

e) de discuter de la possibilité de négocier un accord entre le Canada et le Chili concernant l'application de leurs lois sur la concurrence.

VI. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements

1. La présente entente n'a pour effet d'obliger les Parties à agir ou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec les lois en vigueur, ni d'exiger la modification de la loi du Canada ou du Chili.

2. Par dérogation à toute autre disposition, aucune Partie n'est obligée de communiquer des renseignements à une autre Partie si cette communication est incompatible avec ses intérêts dans l'application de sa loi sur la concurrence. Aucun renseignement n'est échangé en vertu de la présente entente qui ne peut être échangé en absence de celle-ci.

3. La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements à l'autre Partie conformément au présent accord peut être assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties données par l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère confidentiel de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.

4. Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protège dans toute la mesure du possible le caractère confidentiel des renseignements que lui communique l'autre Partie à titre confidentiel. Chaque Partie s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces renseignements de la part d'un tiers, à moins que la Partie ayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur communication.

VII. Communications en vertu de la présente entente

Les communications en vertu de la présente entente sont faites directement entre les Parties. Chaque Partie peut désigner un responsable des communications, et en avise l'autre Partie par écrit.

VIII. Entrée en vigueur et fin de l'entente

1. La présente entente entre en vigueur au moment de la signature des Parties.

2. La présente entente demeure en vigueur pendant les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit à l'autre Partie son intention d'y mettre fin, ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord entre le Canada et le Chili concernant l'application de leurs lois sur la concurrence.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente entente.

Faità Santiago, en double exemplaire, ce 17e jour de décembre 2001, en anglais, en français et en espagnol, chaque texte faisant également foi.

Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada

Pour le Fiscal Nacional Economico, du gouvernement de la République du Chili


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