Protocole d'entente entre le commissaire de la concurrence (Canada) et le fiscal nacional economico (Chili) concernant l'application de leurs lois respectives sur la concurrence
(PDF : 13.5 Ko)
Le 17 décembre 2001
Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernement
du Canada, et le Fiscal Nacional Economico, du gouvernement de la République
du Chili (ci-après appelés les « Parties »);
considérant le chapitre J de l'Accord de libre-échange Canada-Chili
et l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs
autorités respectives pour l'application efficace des lois sur la concurrence
dans la zone de libre-échange; et
reconnaissant que la coopération en matière d'activités
de mise en application et la coordination de telles activités permettent,
dans certains cas, un règlement plus efficace des préoccupations
respectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante;
reconnaissent ce qui suit :
I. Objet et définitions
1. La présente entente a pour objet de favoriser la coopération
et la coordination entre les Parties et de réduire les effets d'une
application potentiellement différente des lois sur la concurrence
au Canada et au Chili.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
entente :
a) « agissements anticoncurrentiels » désigne
tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou
d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence administrées
et appliquées par les Parties;
b) « loi(s) sur la concurrence » désigne :
i) pour le commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence,
L.R.C. 1985, Ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 et la Partie
VII.1;
ii) pour le Fiscal Nacional Economico, le décret-loi 211 de
1973;
ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois
ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir
par écrit de considérer comme une « loi sur la
concurrence » pour l'application de la présente entente;
c) « activité(s) de mise en application » désigne
une enquête ou une procédure menée par une Partie en
application de la loi sur la concurrence qu'elle administre et applique;
et
d) « territoire » désigne le territoire
auquel s'étend la compétence des Parties.
3. Chaque Partie avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à sa
loi sur la concurrence.
II. Notification
1. Sous réserve de l'article VI, chaque Partie notifie l'autre Partie
de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts
qu'a cette autre Partie dans l'application de sa loi sur la concurrence, y
compris celles qui :
a) ont trait aux activités de mise en application de l'autre Partie;
b) concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que des fusionnements
et des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou en partie sur le
territoire de l'autre Partie, sauf lorsque ces agissements ont peu de portée;
c) concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard
desquels une ou plusieurs des parties à la transaction, ou une personne
morale qui contrôle une ou plusieurs des parties, est une personne
morale constituée ou organisée selon les lois en vigueur sur
le territoire de l'autre Partie;
d) concernent des mesures correctives qui imposent ou interdisent expressément
un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleurs
un comportement sur le territoire de l'autre Partie; ou
e) concernent la recherche de renseignements sur le territoire de l'autre
Partie, soit par la visite sur place de représentants d'une des Parties,
soit par d'autres moyens, à l'exception des communications téléphoniques
avec une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Partie lorsque
cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête et que la communication
vise uniquement à obtenir une réponse verbale volontairement.
2. La notification est normalement faite aussitôt que l'existence
de circonstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.
3. Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification,
aucune notification subséquente n'est requise à moins que la
Partie ayant donné la notification n'apprenne l'existence de nouveaux éléments
qui se rapportent aux intérêts de l'autre Partie dans l'application
de sa loi sur la concurrence, ou à moins que la Partie notifiée
n'en fasse la demande.
4. Les notifications mentionnent la nature des agissements anticoncurrentiels
sous enquête et les dispositions applicables de la loi sur la concurrence,
et elles sont suffisamment détaillées pour permettre à la
Partie notifiée de faire à une première évaluation
des répercussions de l'activité de mise en application sur
ses intérêts dans l'application de sa loi sur la concurrence.
III. Coopération et coordination
1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de coopérer
et d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportun
de le faire.
2. Lorsque les deux Parties exercent des activités de mise en application
ayant trait aux mêmes affaires ou des affaires connexes, elles s'efforcent
de coordonner leurs activités de mise en application lorsqu'il est
possible et opportun de le faire.
IV. Prévention des conflits
1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de minimiser les
effets négatifs des activités de mise en application d'une
Partie sur les intérêts de l'autre Partie dans l'application
de sa loi sur la concurrence.
2. Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité donnée
de mise en application de la part de cette dernière peut avoir une
incidence sur les intérêts de la première Partie dans
l'application de ses lois sur la concurrence, la seconde Partie s'efforcera
de notifier en temps voulu les principaux éléments nouveaux
relatifs à ces intérêts ainsi que de lui donner l'occasion
d'émettre des opinions à l'égard de toute sanction ou
mesure corrective proposée.
3. Les questions que soulève la présente entente sont réglées
de la manière la plus rapide et la plus opportune possible compte
tenu de la situation.
V. Réunions
Les représentants des Parties se rencontrent périodiquement,
au besoin, afin :
a) d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en application
et leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la
concurrence;
b) d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques
qui présentent un intérêt commun;
c) de discuter des changements qu'ils envisagent apporter à leurs
politiques en matière de concurrence;
d) de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt
commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence
ou de la présente entente;
e) de discuter de la possibilité de négocier un accord entre
le Canada et le Chili concernant l'application de leurs lois sur la concurrence.
VI. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements
1. La présente entente n'a pour effet d'obliger les Parties à agir
ou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec les
lois en vigueur, ni d'exiger la modification de la loi du Canada ou du Chili.
2. Par dérogation à toute autre disposition, aucune Partie
n'est obligée de communiquer des renseignements à une autre
Partie si cette communication est incompatible avec ses intérêts
dans l'application de sa loi sur la concurrence. Aucun renseignement n'est échangé en
vertu de la présente entente qui ne peut être échangé en
absence de celle-ci.
3. La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements à l'autre
Partie conformément au présent accord peut être assujettie
et subordonnée au caractère acceptable des garanties données
par l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère confidentiel
de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.
4. Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protège
dans toute la mesure du possible le caractère confidentiel des renseignements
que lui communique l'autre Partie à titre confidentiel. Chaque Partie
s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication
de ces renseignements de la part d'un tiers, à moins que la Partie
ayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur
communication.
VII. Communications en vertu de la présente entente
Les communications en vertu de la présente entente sont faites directement
entre les Parties. Chaque Partie peut désigner un responsable des communications,
et en avise l'autre Partie par écrit.
VIII. Entrée en vigueur et fin de l'entente
1. La présente entente entre en vigueur au moment de la signature
des Parties.
2. La présente entente demeure en vigueur pendant les 60 jours qui
suivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit à l'autre
Partie son intention d'y mettre fin, ou jusqu'à l'entrée en
vigueur d'un accord entre le Canada et le Chili concernant l'application
de leurs lois sur la concurrence.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente entente.
Faità Santiago, en double exemplaire, ce 17e jour de décembre
2001, en anglais, en français et en espagnol, chaque texte faisant également
foi.
Pour le commissaire de la concurrence, Bureau
de la concurrence du gouvernement du Canada |
Pour le Fiscal Nacional Economico, du gouvernement
de la République du Chili |