Projet d'accord entre le Gouvernement du Canada et les Communautés
européennes concernant l'application de leur droit de la Concurrence
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I. Objet et définitions
II. Notification
III. Consultations
IV. Coordination des mesures d'application
V. Coopération concernant des actes anticoncurrentiels
commis sur le territoire de l'une des parties et portant atteinte aux intérêts
de l'autre
VI. Prévention des conflits
VII. Échange d'informations
VIII. Réunions bisannuelles
IX. Communications faites en vertu du présent
accord
X. Confidentialité et utilisation des informations
XI. Droit en vigueur
XII. Entrée en vigueur et dénonciation
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Le Gouvernement du Canada, d'une part, et la Communauté européenne
et la Communauté européenne du charbon et de l'acier ("les
Communautés européennes"), d'autre part, ("les parties"),
considérant les relations économiques étroites qui les
unissent,
reconnaissant que les économies de tous les pays, et notamment celles
des parties, sont de plus en plus interdépendantes ;
constatant que les parties sont d'accord pour estimer qu'une application efficace
du droit de la concurrence est essentielle pour le bon fonctionnement de leurs
marchés respectifs et pour leurs échanges mutuels ;
confirmant leur volonté de faciliter l'application efficace de leur
droit de la concurrence par une coopération et, le cas échéant,
par une mise en œuvre coordonnée de ce droit,
constatant que, dans certains cas, les problèmes respectifs des parties
en matière de concurrence peuvent être résolus plus efficacement
si les mesures d'application sont coordonnées que ce ne serait le cas
individuellement ;
réitérant la volonté de chacune des parties d'accorder
une attention particulière aux intérêts importants de l'autre
partie dans la mise en œuvre de leur droit de la concurrence et de tenter,
autant que possible, de concilier leurs intérêts,
vu la recommandation du Conseil de l'Organisation de coopération et
de développement économique sur la coopération entre pays
membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges
internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995, et
vu l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre
les Communautés européennes et le Canada, adopté le 6
juillet 1976, la déclaration sur les relations entre la Communauté européenne
et le Canada, adoptée le 22 novembre 1990, ainsi que la déclaration
de politique commune sur les relations entre l'Union européenne et le
Canada et le plan d'action qui l'accompagne, adoptés le 17 décembre
1996,
sont convenus de ce qui suit :
-
Le présent accord a pour objet de promouvoir la coopération
et la coordination entre les autorités des parties en matière
de concurrence et de réduire la possibilité ou l'incidence
d'écarts entre les parties dans l'application de leur droit de la
concurrence.
-
Aux fins du présent accord,
"actes anticoncurrentiels" désigne tout comportement ou opération
qui peut faire l'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives en
vertu du droit de la concurrence d'une partie,
"autorité d'un État membre en matière de concurrence",
désigne l'autorité d'un État membre répertoriée à l'annexe
A. Les Communautés européennes peuvent à tout moment
compléter ou modifier l'annexe A. Ces ajouts ou modifications sont
notifiés par écrit au Canada avant toute communication d'informations à une
autorité nouvellement répertoriée,
"autorité responsable de la concurrence" et "autorités responsables
de la concurrence" désignent,
i) pour le Canada, le Commissaire de la concurrence, nommé en
vertu de la Loi sur la concurrence;
ii) pour les Communautés européennes, la Commission
des Communautés européennes en ce qui concerne ses compétences
découlant des règles de concurrence des Communautés
européennes ;
"droit de la concurrence" désigne,
i) pour le Canada, la Loi sur la concurrence et son règlement
d'application ;
ii) pour les Communautés européennes, les articles
85, 86, et 89 du traité instituant la Communauté européenne,
le règlement (CEE) no4064/89 du Conseil relatif au contrôle
des opérations de concentration entre entreprises, les articles
65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier (CECA), ainsi que leurs règlements d'application,
et notamment la décision no24/54 de la Haute Autorité,
de même que les modifications y afférentes, et les autres
lois ou règlements que les parties peuvent convenir par écrit
de considérer comme faisant partie intégrante du droit de
la concurrence, et
"mesures d'application", toute activité de mise en application
du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure
menée par l'autorité responsable de la concurrence d'une
partie.
-
Toute référence dans le présent accord à une
disposition spécifique du droit de la concurrence de l'une des parties
vaut mention des modifications apportées le cas échéant à cette
disposition et de toute disposition qui la remplace.
Table des matières
-
Chaque partie adresse une notification à l'autre partie, suivant
les modalités prévues au présent article et à l'article
IX, lorsque ses propres mesures d'application affectent des intérêts
importants de l'autre partie.
-
Les mesures d'application qui sont susceptibles d'affecter des intérêts
importants de l'autre partie et qui, par conséquent, doivent normalement
faire l'objet d'une notification, sont notamment celles :
i) qui ont trait à des mesures d'application de l'autre
partie ;
ii) qui concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des
concentrations ((1)) ou des fusionnements (*(1)), accomplis en totalité ou
en partie sur le territoire de l'autre partie ;
iii) qui concernent un comportement perçu comme ayant été exigé,
encouragé ou approuvé par l'autre partie ou l'une de ses
provinces ou l'un de ses États membres ;
iv) qui concernent une concentration (*) ou un fusionnement (**)
dans lesquels :
- une ou plusieurs des parties à l'opération,
ou
- une entreprise qui contrôle une ou plusieurs parties à l'opération,
est une entreprise constituée ou organisée selon le droit
de l'autre partie ou de l'une de ses provinces ou de l'un de ses États
membres ;
v) qui impliquent l'imposition ou la demande de mesures correctives
par une autorité responsable de la concurrence exigeant ou interdisant
un comportement sur le territoire de l'autre partie ;
vi) qui impliquent la recherche par l'une des parties d'informations
se trouvant sur le territoire de l'autre partie.
-
La notification prévue au présent article est normalement
faite aussitôt qu'une autorité responsable de la concurrence
apprend l'existence de circonstances qui font normalement l'objet d'une
notification et, dans tous les cas, conformément aux paragraphes
4 à 7 du présent article.
-
Lorsqu'il existe, dans le cas de concentrations ((1)) ou de fusionnements
(*(1)), des circonstances qui font normalement l'objet d'une notification,
celle-ci est faite :
a) dans le cas des Communautés européennes, quand
l'avis relatif à l'opération est publié au Journal
officiel, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement
(CEE) no4064/89 du Conseil, ou à la réception
de l'avis relatif à l'opération en vertu de l'article 66
du traité CECA, lorsqu'une autorisation préalable de la Commission
est nécessaire en vertu de cette disposition, et
b) dans le cas du Canada, au plus tard au moment où ses
autorités responsables de la concurrence envoient une demande écrite
de renseignements sous serment ou affirmation solennelle, ou obtiennent
une ordonnance en vertu de l'article 11 de laLoi sur la concurrence,
concernant l'opération.
-
a) Lorsque les autorités responsables de la concurrence d'une partie
demandent qu'une personne fournisse des renseignements, des documents ou
d'autres relevés qui se trouvent sur le territoire de l'autre partie,
ou demandent qu'une personne située sur le territoire de l'autre
partie rende un témoignage oral dans une procédure ou participe à une
entrevue personnelle, la notification est faite au plus tard au moment
de la demande.
b) La notification prévue à l'alinéa (a) est requise
même si la mesure d'application au sujet de laquelle lesdites informations
sont demandées a été préalablement notifiée
conformément à l'article II, paragraphes 1 à 3. Cependant,
il n' y a pas lieu de procéder à une notification distincte
pour chaque demande subséquente de renseignements visant la même
personne dans le cadre d'une mesure d'application de cette nature, sauf
indications contraires de la partie destinataire de la notification ou à moins
que la partie qui sollicite les informations ne constate l'existence de
problèmes nouveaux affectant les intérêts importants
de l'autre partie.
-
Lorsqu'il existe des circonstances qui font normalement l'objet d'une
notification, celle-ci est par ailleurs effectuée, suffisamment
tôt, pour permettre la prise en considération du point de
vue de l'autre partie, avant la survenance de chacun des faits suivants
:
a) dans le cas des Communautés européennes,
i) la prise, par leur autorité responsable de la concurrence,
de la décision d'engager une procédure concernant la concentration
conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement
(CEE) no4064/89 du Conseil ;
ii) dans les cas autres que les concentrations ((1)) et les fusionnements
(*(1)), l'émission d'une communication des griefs ; ou
iii) l'adoption d'une décision ou le règlement
de l'affaire,
b) dans le cas du Canada,
i) le dépôt d'une demande auprès du Tribunal
de la concurrence,
ii) l'introduction de poursuites criminelles, ou
iii) le règlement d'une affaire au moyen d'un engagement
ou d'une ordonnance par consentement.
-
a) Chaque partie adresse également une notification à l'autre
chaque fois que son autorité responsable de la concurrence intervient
dans, ou participe à, une procédure réglementaire
ou judiciaire, si la question soulevée dans l'intervention ou la
participation est susceptible d'affecter des intérêts importants
de l'autre partie. L'obligation de notification au sens du présent
paragraphe est applicable uniquement :
i) aux procédures réglementaires ou judiciaires
publiques, et
ii) aux interventions et participations publiques et conformes
aux procédures officielles.
b) La notification est faite au moment de l'intervention ou de la participation,
ou aussitôt que possible par la suite.
-
Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la
partie qui en est destinataire de faire une première évaluation
des répercussions des mesures d'application sur ses propres intérêts
importants. Les notifications mentionnent le nom et l'adresse des personnes
physiques et morales concernées, la nature des activités
visées par l'enquête et les dispositions pertinentes.
-
Les notifications faites en vertu du présent article sont communiquées
conformément aux dispositions de l'article IX.
Table des matières
-
Chacune des parties peut demander des consultations sur toute question
qui se rapporte au présent accord. La demande de consultation doit
indiquer les motifs de cette demande et préciser si des délais
de procédure ou d'autres contraintes justifient que la demande soit
traitée d'urgence. Chaque partie donne suite rapidement à une
demande de consultation dans le but d'arriver à une conclusion compatible
avec les principes énoncés dans le présent accord.
-
Au cours des consultations organisées conformément au paragraphe
1, l'autorité responsable de la concurrence de chaque partie étudie
attentivement les observations de l'autre partie à la lumière
des principes énoncés dans le présent accord, et se
tient prête à expliquer les résultats spécifiques
de son application de ces principes à la question qui fait l'objet
des consultations.
Table des matières
-
L'autorité responsable de la concurrence de chaque partie prête
assistance à l'autorité responsable de la concurrence de
l'autre partie dans le cadre de ses mesures d'application, dans les limites
compatibles avec le droit et les intérêts importants de la
partie qui assiste l'autre.
-
Dans les cas où les autorités responsables de la concurrence
des deux parties ont intérêt à prendre des mesures
d'application concernant des situations présentant un lien entre
elles, ces autorités peuvent convenir qu'il est de leur intérêt
mutuel de coordonner leurs mesures d'application. Pour déterminer
si certaines mesures d'application devraient être coordonnées,
entièrement ou partiellement, l'autorité responsable de la
concurrence de chacune des parties tient compte notamment des éléments
suivants :
i) l'effet de cette coordination sur la capacité de l'autorité responsable
de la concurrence de chaque partie d'atteindre les objectifs de ses mesures
d'application ;
ii) la capacité respective des autorités responsables
de la concurrence des parties d'obtenir les informations nécessaires
pour mettre en œuvre les mesures d'application;
iii) la mesure dans laquelle l'autorité responsable de
la concurrence de chaque partie peut prendre, à titre préliminaire
ou permanent, des mesures correctives efficaces contre les actes anticoncurrentiels
en question ;
iv) la possibilité d'utiliser plus efficacement les ressources,
et
v) la possibilité de réduire les coûts pour
les personnes visées par les mesures d'application.
-
a) Les autorités responsables de la concurrence des parties peuvent
coordonner leurs mesures d'application en s'entendant sur le calendrier
de celles-ci dans une affaire donnée tout en respectant pleinement
leur droit et leurs intérêts importants. Cette coordination
peut, si les autorités responsables de la concurrence des parties
en conviennent, conduire à la mise en œuvre de mesures d'application
par les autorités responsables de la concurrence de l'une ou des
deux parties, selon ce qui est le plus approprié pour atteindre
leurs objectifs.
b) Lorsqu'elle met en œuvre une mesure d'application coordonnée,
l'autorité responsable de la concurrence de chaque partie s'efforce
de faire en sorte que les objectifs d'application de l'autre partie soient également
atteints.
c) Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l'autre
partie son intention de limiter cette coordination ou d'y mettre un terme
et de poursuivre la mise en œuvre de ses mesures d'application de
manière indépendante sans préjudice des autres dispositions
du présent accord.
Table des matières
V. Coopération concernant des actes anticoncurrentiels
commis sur le territoire de l'une des parties et portant atteinte aux intérêts
de l'autre
-
Les parties notent que peuvent avoir lieu sur le territoire d'une partie
des actes anticoncurrentiels qui, en plus de contrevenir au droit de la
concurrence de cette partie, ont des effets négatifs sur des intérêts
importants de l'autre partie. Les parties conviennent qu'il est dans leur
intérêt commun de prendre des mesures correctives contre les
actes anticoncurrentiels de cette nature.
-
Si l'une des parties est fondée à croire que des actes anticoncurrentiels
commis sur le territoire de l'autre partie portent ou peuvent porter atteinte à ses
intérêts importants, elle peut demander que l'autorité responsable
de la concurrence de l'autre partie prenne des mesures d'application appropriées.
La demande est formulée de façon aussi précise que
possible en ce qui concerne la nature des actes anticoncurrentiels et leurs
effets sur les intérêts de la partie requérante, et
contient une offre quant aux renseignements et à la coopération
complémentaires que l'autorité responsable de la concurrence
de la partie requérante est en mesure de fournir.
-
La partie requise consulte la partie requérante et son autorité responsable
de la concurrence examine avec soin et bienveillance la demande avant de
décider si elle entreprend ou étend ses mesures d'application
relatives aux actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L'autorité responsable
de la concurrence de la partie requise informe rapidement la partie requérante
de sa décision et des motifs de cette décision. Si des mesures
d'application sont prises, l'autorité responsable de la concurrence
de la partie requise informe la partie requérante des développements
importants survenus et du résultat des mesures.
-
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion
qu'a l'autorité responsable de la concurrence de la partie requise,
en vertu du droit de la concurrence et de ses politiques de mise en application,
de prendre ou non des mesures d'application à l'égard des
actes anticoncurrentiels mentionnés dans une demande, ni d'empêcher
l'autorité responsable de la concurrence de la partie requérante
de prendre des mesures d'application à l'égard de ces actes
anticoncurrentiels.
Table des matières
- Dans le cadre de son droit et dans la mesure où cela est compatible
avec ses intérêts importants, chaque partie, eu égard à l'objet
du présent accord énoncé à l'article I, examine
attentivement les intérêts importants de l'autre partie à toutes
les étapes de ses activités de mise en application, y compris
les décisions concernant l'ouverture d'une enquête ou d'une
procédure, la portée d'une enquête ou d'une procédure,
et la nature des mesures correctives ou des sanctions demandées dans
chaque cas.
-
Lorsqu'il apparaît que les mesures d'application d'une partie peuvent
porter atteinte aux intérêts importants de l'autre partie,
chaque partie, conformément aux principes généraux énoncés
plus haut, met tout en œuvre pour concilier de manière appropriée
les intérêts concurrents des parties, chaque partie tenant
compte, à cet égard, des facteurs pertinents, dont notamment
:
i) l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels
dont il est question, des actes ayant lieu sur le territoire d'une partie
par rapport aux actes ayant lieu sur le territoire de l'autre partie ;
ii) l'importance relative et le caractère prévisible
des répercussions des actes anticoncurrentiels sur les intérêts
importants d'une partie par rapport aux répercussions sur les intérêts
importants de l'autre partie ;
iii) la présence ou l'absence d'une intention, de la part
de ceux qui se livrent aux actes anticoncurrentiels, de produire un impact
sur des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents sur le territoire
de la partie qui procède à la mise en application ;
iv) le degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre
les mesures d'application et le droit ou les politiques économiques
officielles de l'autre partie, y compris celles qui s'expriment dans l'application
de leur droit de la concurrence respectif ou des décisions qui en
découlent ;
v) la question de savoir si des personnes physiques ou morales
se verront imposer des exigences contradictoires par les deux parties ;
vi) l'existence ou l'absence d'attentes raisonnables qui seraient
favorisées ou contrariées par les mesures d'application ;
vii) le lieu où se trouvent les actifs visés ;
viii) la mesure dans laquelle des mesures correctives, pour être
efficaces, doivent être exercées sur le territoire de l'autre
partie ; et
ix) la nécessité d'atténuer autant que possible
les effets négatifs sur les intérêts importants de
l'autre partie, particulièrement lorsqu'il s'agit de prendre une
mesure pour remédier aux effets anticoncurrentiels sur le territoire
de l'autre partie ;
x) la mesure dans laquelle les mesures d'application de l'autre
partie à l'égard des mêmes personnes, y compris les
jugements ou les engagements, seraient touchées.
Table des matières
-
Afin de promouvoir les principes énoncés dans le présent
accord, les parties conviennent qu'il est de leur intérêt
commun d'échanger des informations propres à faciliter l'application
efficace de leur droit de la concurrence respectif et d'améliorer
leur connaissance des politiques et des activités d'application
de chacune d'elles.
-
Chaque partie convient de fournir à l'autre partie, sur demande,
les informations en sa possession que la partie requérante considère
comme ayant trait à une mesure d'application envisagée ou
prise par ses autorités responsables de la concurrence.
-
En cas d'action parallèle des autorités responsables de
la concurrence des deux parties aux fins de l'application de leur droit
de la concurrence, l'autorité de chaque partie détermine, à la
demande de l'autorité de l'autre partie, si les personnes physiques
ou morales concernées consentent à l'échange d'informations
confidentielles pertinentes entre les autorités responsables de
la concurrence des parties.
-
Au cours des consultations menées conformément à l'article
III, chaque partie communique à l'autre toutes les informations
qu'elle peut afin de permettre un débat aussi large que possible
sur les aspects à prendre en considération d'une transaction
précise.
Table des matières
-
En vue de promouvoir l'intérêt commun que présentent
pour elles la coopération et la coordination relatives à leurs
mesures d'application, les fonctionnaires compétents au sein des
autorités responsables de la concurrence des parties se rencontrent
deux fois par an, ou selon la fréquence convenue entre les autorités
responsables de la concurrence des parties, afin : a) d'échanger
des informations sur leurs mesures d'application et leurs priorités
actuelles, b) d'échanger des informations sur les secteurs économiques
d'intérêt commun, c) de discuter des changements de politique
envisagés et d) de discuter d'autres questions d'intérêt
commun relatives à l'application du droit de la concurrence.
-
Un rapport sur ces réunions bisannuelles est mis à la disposition
du comité mixte de coopération en vertu de l'accord-cadre
de coopération commerciale et économique entre les Communautés
européennes et le Canada.
Table des matières
Les communications en vertu du présent accord, y compris les notifications
effectuées en vertu de l'article II et les demandes formulées
en vertu des articles III et V, peuvent revêtir la forme de communications
directes verbales, téléphoniques ou par télécopie
des autorités en matière de concurrence des parties. Les notifications
effectuées en vertu de l'article II et les demandes formulées
en vertu des articles III et V sont cependant confirmées par écrit
dans les meilleurs délais par la voie diplomatique normale.
Table des matières
-
Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des
parties n'est obligée de communiquer des informations à l'autre
si cette communication est interdite par le droit de la partie qui possède
les informations ou serait incompatible avec des intérêts
importants de cette partie.
-
Sauf convention contraire entre les parties, chaque partie protège,
dans toute la mesure du possible, les renseignements que lui communique
l'autre partie de manière confidentielle en application du présent
accord. Chaque partie s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute
demande de communication de ces informations présentés par
un tiers.
-
a) L'autorité responsable de la concurrence des Communautés
européennes informe, après en avoir informé l'autorité responsable
de la concurrence du Canada, les autorités compétentes de
l'État membre ou des États membres dont les intérêts
importants sont concernés, des notifications que l'autorité responsable
de la concurrence du Canada lui a transmises.
b) L'autorité responsable de la concurrence des Communautés
européennes informe, après avoir consulté l'autorité responsable
de la concurrence du Canada, les autorités compétentes de
l'État membre ou des États membres de toute coopération
et coordination des mesures d'application. Toutefois, en ce qui concerne
ces mesures, l'autorité responsable de la concurrence des Communautés
européennes respecte la demande de l'autorité responsable
de la concurrence du Canada de ne pas divulguer les informations qu'elle
transmet, si cela s'avère nécessaire pour en préserver
le caractère confidentiel.
-
Avant de prendre toute mesure susceptible d'entraîner une obligation
légale de mettre à la disposition d'un tiers des informations
transmises de manière confidentielle conformément au présent
accord, les autorités responsables de la concurrence des parties
se consultent et tiennent dûment compte de leurs intérêts
importants respectifs.
-
Les informations qu'une partie reçoit en vertu du présent
accord sont, à l'exception des informations reçues conformément à l'article
II, uniquement utilisées dans le but d'appliquer le droit de la
concurrence de cette partie. Les informations reçues en vertu de
l'article II sont uniquement utilisées aux fins du présent
accord.
-
Une partie peut exiger que des informations fournies en application du
présent accord ne soient utilisées que moyennant le respect
de certaines conditions qu'elle précise. La partie destinataire
de ces informations ne peut les utiliser d'une manière contraire à ces
conditions sans le consentement préalable de l'autre partie.
Table des matières
Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les parties à agir
d'une manière qui est incompatible avec le droit en vigueur, ni d'exiger
la modification du droit des parties ou de leurs provinces ou États
membres respectifs.
Table des matières
XII. Entrée en vigueur et dénonciation
-
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
-
Le présent accord demeure en vigueur pendant les soixante jours
qui suivent la date à laquelle l'une des parties notifie par écrit à l'autre
partie son intention de le dénoncer.
-
Les parties examinent le fonctionnement du présent accord au plus
tard vingt-quatre mois après la date de son entrée en vigueur,
en vue de procéder à une évaluation de leurs mesures
de coopération, de dresser l'inventaire d'autres domaines dans lesquels
une coopération pourrait être utile et de trouver tout autre
moyen d'améliorer le présent accord. Les parties conviennent
que cet examen comprendra, entre autres, une analyse de cas réels
ou potentiels visant à déterminer si un renforcement de leur
coopération pourrait servir leurs intérêts de manière
plus efficace.
Figurent en annexe au présent accord trois lettres échangées
entre les parties. Ces lettres font partie intégrante du présent
accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet
effet, ont signé le présent accord.
Fait à Bonn, en double exemplaire, le 17 juin,
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous
les textes faisant également foi.
Werner Müeller
Par la Communauté européenne
Karel Van Miert
Par la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Jean-Pierre Juneau
Par le gouvernement du Canada
Table des matières
Autriche
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung X/A/6 (Wettbewerbsangelegenheiten)
Belgique
Ministerie van Economische Zaken - Ministère des Affaires Économiques
Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging - Inspection Générale
des Prix et de la Concurrence
Danemark
Konkurrencerådet
Finlande
Kilpailuvirasto/Konkurrensverket
France
Ministère de l'Économie et des Finances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des
Fraudes
Allemagne
Bundeskartellamt
Grèce
Commission de concurrence
Irlande
Competition Authority
Italie
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Luxembourg
Ministère de l'Économie
Pays-Bas
Ministerie van Economische Zaken
Portugal
Ministério da Economia
Direcção-geral do Comércio e Concorrência
Espagne
Dirección General Política Económica y Defensa de la Competencia
Suède
Konkurrensverket
Royaume-Uni
Office of Fair Trading
Table des matières
Déclaration de la Commission
(concernant les informations à fournir aux États membres)
Conformément aux principes régissant les relations entre la
Commission et les États membres en matière d'application des
règles de concurrence, tels qu'ils sont inscrits, par exemple, au règlement
no17/62 du Conseil, et conformément à l'article X,
paragraphe 3, de l'accord entre les Communautés européennes et
le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence,
-
la Commission transmet à l'État membre ou aux États
membres dont des intérêts importants sont concernés
la notification adressée par la Commission ou reçue de l'autorité canadienne
en matière de concurrence. Les Etats membres reçoivent cette
notification dès que raisonnablement possible et dans la langue
de communication des parties. Lorsque la Commission adresse des renseignements
aux autorités canadiennes, elle en informe parallèlement
les États membres ;
-
la Commission informe également dès que raisonnablement
possible l'État membre ou les États membres dont des intérêts
importants sont concernés de toute coopération ou coordination
des mesures d'application.
Aux fins de la présente déclaration, on considère que
les intérêts importants d'un État membre sont concernés
lorsque les mesures d'application en question :
i) intéressent les mesures d'application de l'État
membre ;
ii) concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des concentrations
ou des acquisitions, accomplis en totalité ou en partie sur le territoire
de l'État membre ;
iii) concernent un comportement présumé avoir été exigé,
encouragé ou approuvé par l'État membre ;
iv) concernent une concentration ou acquisition dans laquelle :
l'une ou plusieurs parties à l'opération, ou
- une entreprise contrôlant une ou plusieurs des parties à l'opération,
- est une société constituée ou organisée
selon le droit de l'État membre ;
v) impliquent l'imposition ou la demande de solutions exigeant ou
interdisant un comportement déterminé sur le territoire de l'État
membre ; ou
vi) nécessitent que l'autorité canadienne en matière
de concurrence recherche des informations sur le territoire de l'État
membre.
En outre, la Commission informe, au moins deux fois par an, lors des réunions
des spécialistes nationaux en matière de concurrence, l'ensemble
des États membres de la mise en application de l'accord et notamment
des contacts établis avec l'autorité canadienne en matière
de concurrence en ce qui concerne la transmission aux États membres
d'informations reçues par la Commission en vertu de l'accord.
Table des matières
Échange de lettres
A. Lettre interprétative adressée au gouvernement du Canada
M... (nom),
Le (date), le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés
européennes ont conclu l'Accord entre les Communautés européennes
et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence.
Pour éviter toute ambiguïté quant à la manière
dont les Communautés européennes interprètent l'accord
conclu, nous ajoutons ci-dessous deux déclarations interprétatives.
1. A la lumière de l'article XI de l'accord, l'article X paragraphe
1 doit être compris en ce sens que les informations relevant de l'article
20 du règlement no17/62 du Conseil ou de toute autre disposition équivalente
applicable dans le domaine de la concurrence ne peuvent, en aucun cas, être
communiquées à l'autorité canadienne en matière
de concurrence, sauf consentement exprès de la source concernée.
De même, les informations visées à l'article II, paragraphe
8, et à l'article VII de l'accord ne peuvent comprendre d'informations
relevant de l'article 20 du règlement no17/62 ou de toute
disposition équivalente applicable dans le domaine de la concurrence,
sauf consentement exprès de la source concernée.
2. A la lumière de l'article X, paragraphe 2, de l'accord, toutes les
informations non publiques qui lui sont confiées par l'une des parties
en application de cet accord sont considérées comme confidentielles
par la partie qui les reçoit et celle-ci doit s'opposer à toute
divulgation de ces informations à un tiers, à moins que cette
divulgation ne soit : a) autorisée par la partie qui fournit les informations,
ou b) imposée par la législation de la partie qui reçoit
les informations.
Selon nous, cela signifie que :
-
chaque partie garantit la confidentialité de toutes les informations
non publiques qui lui sont confiées par l'autre partie conformément
aux règles en vigueur, y compris les règles qui visent à assurer
la confidentialité des informations collectées lors de la
mise en œuvre de mesures d'exécution ;
-
chaque partie utilise tous les instruments juridiques dont elle dispose
pour s'opposer à la divulgation des informations en question.
Nous souhaitons également confirmer que dans le cas où une partie
se rend compte que, malgré les moyens qu'elle a mis en œuvre, des
informations ont été accidentellement utilisées ou divulguées
d'une manière contraire aux dispositions de l'article X, cette partie
adresse immédiatement une notification à l'autre partie.
Nous vous serions reconnaissants de confirmer que cette interprétation
ne pose aucun problème au gouvernement canadien.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne
du charbon et de l'acier
B. Réponse du gouvernement du Canada
Services juridiques, Industrie Canada
Place du Portage, Phase 1
50, Rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9
Téléphone : (819) 997 3325
Télécopie : (819) 953 9267
Monsieur
Membre de la Commission européenne
200, rue de la Loi
1049 Bruxelles
Belgique
Date :
Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre en date du (...). Je me réjouis de
la conclusion, maintenant effective, de l'accord entre les Communautés
européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de
nos droits de la concurrence respectifs. Les lettres interprétatives
et autres déclarations contenues dans votre courrier sont conformes à notre
compréhension de cet accord.
Je souhaite également confirmer qu'en ce qui concerne l'application
de l'article XI, et en vue d'assurer une plus grande sécurité juridique,
le Canada ne peut échanger, en vertu de cet accord, des informations
qui n'auraient pu être transmises en l'absence de cet accord. Je souhaiterais
que vous nous confirmiez votre approbation sur ce point par retour de courrier.
Nous souhaitons poursuivre et promouvoir notre lien de coopération
en matière de droit de la concurrence selon les modalités prévues
par l'accord et en conformité avec nos comportements respectifs à ce
jour.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Konrad von Finckenstein
Commissaire de la concurrence
C. Réponse au gouvernement du Canada
M... (nom),
Je vous remercie de votre lettre en date du (................). Je souhaite
confirmer que votre lettre ne pose aucun problème aux Communautés
européennes.
Nous sommes extrêmement satisfaits que l'accord entre les Communautés
européennes et le Canada ait été finalisé et nous
souhaitons à l'avenir coopérer étroitement avec vous.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Avertissement
Cette version de l'accord n'a aucune valeur officielle
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