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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 137, no 2Gazette du Canada Partie II OTTAWA, LE MARDI 25 MARS 2003 Enregistrement LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesC.P. 2003-311 20 mars 2003 Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES 1. La définition de « cabinet juridique », au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses - recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) , est abrogée. 2. L'article 5 du même règlement est abrogé. RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES 3. La définition de « cabinet juridique », au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) , est abrogée. 4. L'intertitre précédant l'article 31 et les articles 31 à 33 du même règlement sont abrogés. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) prévoit la prise de règlements en vue de l'atteinte de ses objectifs et de l'application de ses dispositions, notamment les exigences de tenue de documents et d'identification des clients ainsi que l'exigence de déclaration des opérations douteuses ou prescrites et des mouvements de montants importants d'espèces et d'effets à la frontière. Toutes ces mesures réglementaires sont maintenant en vigueur, exception faite de l'exigence de déclaration de certains télévirements internationaux, qui entrera en vigueur le 31 mars 2003. L'alinéa 5j) de la LRPCFAT permet de viser par règlement les personnes et entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession qui sont assujetties à la partie I de la Loi. C'est en vertu de cette disposition que les conseillers juridiques sont assujettis à la LRPCFAT, par l'application de deux règlements, soit le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses. Aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les institutions financières et les intermédiaires, entre autres les conseillers juridiques, doivent déclarer au Centre d'analyse des opérations et des déclarations financières du Canada (CANAFE) certaines opérations financières, entre autres les opérations en espèces et télévirements de 10 000 $ et plus. Également, les personnes et entités déclarantes doivent établir avec exactitude l'identité de leurs clients, qu'il s'agisse de particuliers, de sociétés ou d'autres entités, ainsi que conserver certains documents et mettre en place un régime de conformité à l'interne. Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses exige que les institutions financières et les intermédiaires, entre autres les conseillers juridiques, déclarent au CANAFE les biens appartenant à des terroristes et les opérations douteuses s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que ces opérations sont rattachées au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes. Le 8 novembre 2001, la Fédération des professions juridiques du Canada et la Law Society of British Columbia (ci-après, la « Fédération ») ont déposé une requête en Colombie Britannique dans le but de contester l'application de la LRPCFAT aux conseillers juridiques et aux cabinets d'avocats, au motif que cette application va à l'encontre de la constitution. La Fédération estime que l'application des exigences de la LRPCFAT aux conseillers juridiques donne lieu à une violation du secret professionnel et va à l'encontre de l'indépendance des conseillers juridiques. Le 20 novembre 2001, la Fédération a obtenu que les conseillers juridiques de Colombie-Britannique soient provisoirement dispensés de se conformer à ces exigences jusqu'à ce que la question de la constitutionnalité de ces dernières soit examinée par les tribunaux. De manière à rationaliser la procédure, le Procureur général et la Fédération ont conclu le 14 mai 2002 une entente aux termes de laquelle l'exemption provisoire accordée dans certaines provinces s'applique aux conseillers juridiques partout au Canada. Aux termes de l'exemption provisoire accordée par les tribunaux, les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats n'ont pas à se conformer aux exigences réglementaires, notamment en ce qui touche la déclaration, la tenue de documents, l'identification des clients et l'observation. La Cour suprême de Colombie-Britannique doit examiner la question de fond en juin 2003. De plus, la décision rendue en septembre 2002 par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l'affaire Lavallée, Rackel & Heintz c. Canada (ci-après Lavallée) a soulevé de nouvelles questions en lien avec la cause de la Fédération. Cette décision a pour effet de rendre l'article 488.1 du Code criminel inconstitutionnel, la Cour ayant conclu qu'il va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article en question prévoit une procédure pour la protection de documents en vertu du privilège des communications entre clients et avocats dans les cas où les documents ont été saisis dans un cabinet d'avocats en vertu d'un mandat de perquisition. Cette décision pourrait être pertinente quant au pouvoir du CANAFE de procéder à des vérifications de conformité à l'égard de cabinets d'avocats. Par suite du litige avec la Fédération et des questions additionnelles soulevées par l'arrêt Lavallée, le gouvernement a procédé à un examen approfondi des dispositions de la LRPCFAT sous l'angle de leur application aux conseillers juridiques et aux cabinets d'avocats. Le gouvernement a conclu qu'il est préférable de ne pas conserver le régime actuel pour les conseillers juridiques. Par conséquent, le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes abroge les dispositions ayant pour effet d'assujettir les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats aux exigences d'identification des clients, de tenue de documents, de déclaration et de régime de conformité à l'interne aux termes de la partie I de la LRPCFAT. Les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats ne sont donc plus assujettis à ces exigences réglementaires. Ces modifications entrent en vigueur à compter de l'enregistrement du règlement. Le gouvernement considère néanmoins que le régime de lutte au blanchiment de capitaux et au financement des activités terroristes, pour être efficace, doit englober toutes les entités qui jouent le rôle d'intermédiaires financiers, y compris les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats. Par conséquent, à la suite de consultations, le gouvernement prévoit mettre en place à l'égard des conseillers juridiques un nouveau régime qui sera conforme à ce principe et qui tiendra mieux compte de la nature des obligations des conseillers juridiques. Solutions envisagées L'alternative consiste à maintenir l'exigence actuelle à l'égard des conseillers juridiques et des cabinets d'avocats. Le gouvernement, après avoir examiné tout ce qui entoure le litige ainsi que la décision rendue dans l'affaire Lavallée, conclut qu'il est préférable de ne pas conserver le régime actuel pour les conseillers juridiques. Avantages et coûts Du fait que les conseillers juridiques profitent déjà d'une exemption pour l'application des exigences de déclaration énoncées à la partie I de la LRPCFAT, les amendements n'entraîneront pas de réduction de la somme d'information reçue par le CANAFE des entités déclarantes. Cela permettra également de se concentrer sur l'élaboration d'un nouveau régime qui tiendra mieux compte de la nature des obligations des conseillers juridiques. Consultations Puisque les amendements accordent une exemption des exigences réglementaires s'appliquant aux conseillers juridiques, le gouvernement n'a pas entrepris de consultations au sujet de ce règlement. Respect et exécution Par suite de l'exemption temporaire accordée par les tribunaux, le CANAFE n'a plus procédé au suivi du respect des exigences d'identification des clients, de tenue de registres et de déclaration de la part des conseillers juridiques. Considérant la nature de ces modifications réglementaires, il n'est pas nécessaire de modifier les activités d'exécution du CANAFE. Personne-ressource
Division du secteur financier Ministère des Finances L'Esplanade Laurier 140, rue O'Connor, 20e étage, tour Est Ottawa (Ontario) K1A 0G5 Téléphone : (613) 995-1814 TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436 Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca L.C. 2001, ch. 41, art. 73 L.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48 DORS/2001-317; DORS/2002-185 DORS/2002-184 |
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