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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 137, no 3

Gazette du Canada Partie II

OTTAWA, LE JEUDI 27 MARS 2003

Enregistrement
DORS/2003-104 20 mars 2003

LOI SUR LA CONCURRENCE

Règlement modifiant le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis

C.P. 2003-317 20 mars 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 124(2) (voir référence a)  de la Loi sur la concurrence (voir référence b) , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 août 2002 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l'Industrie,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 124(1) (voir référence c)  de la Loi sur la concurrence (voir référence d) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN AVIS

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis (voir référence 1)  est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

LIMITES APPLICABLES AUX TRANSACTIONS

14.1 (1) Pour l'application du paragraphe 110(2), du sous-alinéa 110(3)a)(i), de l'alinéa 110(5)a) et du sous-alinéa 110(6)a)(i) de la Loi, la valeur ou le montant réglementaire, selon le cas, est, relativement à la valeur totale des éléments d'actif au Canada, de cinquante millions de dollars.

(2) Pour l'application du paragraphe 110(2), du sous-alinéa 110(3)a)(ii), de l'alinéa 110(5)b) et du sous-alinéa 110(6)a)(ii) de la Loi, la valeur ou le montant réglementaire, selon le cas, est, relativement au revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d'actif visés au paragraphe (1), de cinquante millions de dollars.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2003.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

En vertu de la partie IX de la Loi sur la concurrence (la Loi), les parties qui souhaitent conclure des transactions ayant une valeur supérieure aux limites ou seuils prévus par la Loi sont tenues d'en aviser le commissaire de la concurrence (le commissaire), de fournir des renseignements précis et d'attendre le délai prescrit avant de conclure la transaction (voir référence 2) . Le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis (le règlement), modifié en 1999, établit la méthode de calcul et la période annuelle pertinente pour évaluer la valeur totale des actifs ou des revenus bruts provenant des ventes qui servent à déterminer si la valeur d'une transaction est supérieure aux limites prévues par la Loi. Aux termes de la Loi, la limite applicable aux parties à une transaction (article 109) et la limite applicable aux actifs visés par la transaction (article 110) peuvent être augmentées par règlement.

Pour être assujetties à l'obligation de délivrer un avis, les parties à la transaction doivent avoir une valeur supérieure à la limite prévue; la transaction doit en outre porter sur des actifs d'une valeur supérieure au seuil prescrit. Les limites sont généralement fixées selon la valeur monétaire des parties à la transaction (voir référence 3) . Si la valeur totale des parties au fusionnement, soit le montant total des actifs au Canada ou des revenus bruts découlant des ventes au Canada ou provenant du Canada, est supérieure à 400 millions de dollars, le seuil relatif aux parties à la transaction est dépassé. Si les actifs ou l'entreprise visés par la transaction ont une valeur supérieure à 35 millions de dollars ou s'ils génèrent des revenus bruts découlant des ventes au Canada ou provenant du Canada supérieurs à cette limite, le seuil relatif à la valeur de la transaction est dépassé. Si l'une ou l'autre de ces deux limites monétaires n'est pas dépassée, les parties au fusionnement ne sont pas tenues d'aviser le commissaire. Toutefois, aux termes de la Loi, le commissaire peut examiner tous les fusionnements ayant une incidence sur une entreprise canadienne en exploitation, peu importe la valeur de la transaction.

La modification réglementaire hausse le seuil relatif au montant des transactions de 35 à 50 millions de dollars. Selon les limites actuelles, en vigueur depuis 1987, les acquisitions d'actifs [par. 110(2)], les acquisitions d'actions comportant droit de vote [par. 110(3)] et les associations d'intérêts [par. 110(5) et 110(6)] doivent faire l'objet d'un avis si la valeur totale des actifs ou des revenus bruts provenant des ventes de la partie visée par la transaction est supérieure à 35 millions de dollars (voir référence 4) .

Cette modification est le fruit de consultations officielles et informelles menées auprès des intéressés (voir référence 5) ; elle est en outre appuyée par une recommandation formulée en juin 2000 par le Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes et, plus récemment, par une recommandation du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie selon laquelle le gouvernement canadien devrait hausser les limites applicables à la valeur des fusionnements devant faire l'objet d'un avis. Cette modification concerne une limite monétaire assujettissant les parties à certaines transactions à l'obligation de déposer un avis; elle n'a aucune incidence sur le régime d'examen des fusionnements. Tous les fusionnements, peu importe leur valeur, peuvent faire l'objet d'un examen aux termes de la Loi.

La majoration, qui ferait passer le seuil relatif à la valeur des transactions de 35 à 50 millions de dollars canadiens, correspond environ à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis 1987. Aux États-Unis, la limite applicable à ce type de transactions par la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act est passée de 15 à 50 millions de dollars américains en février 2001.

Le seuil de 400 millions de dollars relatif aux parties à la transaction demeure inchangé. On a estimé que cette limite était relativement élevée compte tenu de la taille de l'économie canadienne et du seuil correspondant aux États-Unis. Dans ce pays, la Loi exige que les parties à un fusionnement proposé déposent un avis lorsque au moins une des parties à la transaction génère des revenus annuels bruts provenant des ventes ou possède des actifs à l'échelle mondiale d'une valeur égale ou supérieure à 100 millions de dollars et que l'autre partie possède des actifs à l'échelle mondiale totalisant 10 millions de dollars ou plus. En outre, conformément à la Loi américaine, lorsque la valeur de la transaction est supérieure à 200 millions de dollars, on ne tient pas compte du seuil relatif aux parties à la transaction et cette limite ne s'applique pas.

Solutions envisagées

Plus de 80 % des transactions devant faire l'objet d'un avis au commissaire ne contreviennent aucunement à la Loi. La modification vise à réduire le nombre de transactions assujetties à cette obligation et qui sont peu susceptibles de soulever un problème en matière de concurrence afin de réduire le fardeau que doivent supporter les entreprises pour se conformer à la Loi. Une autre façon de réduire le nombre de transactions devant faire l'objet d'un avis serait de créer des exemptions pour d'autres catégories de transactions qui ne posent généralement aucun problème sur le plan de la concurrence. À ce jour, l'analyse du Bureau de la concurrence ne nous a pas permis de déterminer une catégorie de transactions à laquelle des exemptions pourraient être appliquées.

On a également examiné la possibilité d'instaurer un système d'indexation automatique des prix mais cette solution ne permettrait pas au gouvernement de modifier les limites et d'évaluer l'incidence d'une telle modification.

Avantages et coûts

La hausse du seuil relatif à la valeur des transactions allégera le fardeau des parties, et des entreprises en général, qui participent à des transactions de petite envergure; elle réduira en effet d'environ 10 % le nombre de transactions devant faire l'objet d'un avis. On estime que les transactions visées par la réduction occasionnent des dépenses supplémentaires aux entreprises qui décident de fusionner et sont peu susceptibles de poser des problèmes à l'égard de la concurrence.

La hausse de la limite applicable à la valeur des transactions n'augmentera vraisemblablement pas le risque que le commissaire ne soit pas avisé d'une transaction possiblement illicite. Au cours de l'exercice 2000-2001, il semble qu'aucune des transactions devant faire l'objet d'un avis et dont la valeur se situait entre 30 et 50 millions de dollars (soit au-dessus du seuil actuel mais sous le nouveau seuil proposé) n'ait soulevé de problème en matière de concurrence. On peut donc présumer que la modification du seuil ne risque vraisemblablement pas d'ouvrir la porte à des situations où le commissaire ne serait pas avisé de l'existence d'une transaction susceptible de poser un problème. En tout état de cause, la Loi confère au commissaire le pouvoir d'examiner tout fusionnement ayant une incidence sur une entreprise canadienne en exploitation.

Comme les parties devant déposer un avis de fusionnement paient des frais de 25 000 $, la modification aurait une incidence sur les revenus générés par la Direction générale des fusionnements du Bureau de la concurrence. En 2000-2001, les revenus générés se sont élevés à 7,5 millions de dollars. Si le nombre de transactions devant faire l'objet d'un avis est réduit de 10 %, il faut aussi s'attendre à ce que les revenus diminuent de 10 %, soit d'environ 750 000 $ par an. Ce manque à gagner sera compensé par la majoration de la tarification, laquelle devrait entrer en vigueur au même moment que la hausse de la limite financière applicable aux transactions devant faire l'objet d'un avis.

Les transactions visées sont des fusionnements de petite envergure qui ne posent généralement pas de problème en matière de concurrence et auxquels des coûts minimes sont associés. Comme près de 90 % des coûts liés à l'examen des fusionnements se rapportent aux cas complexes et très complexes, on s'attend à ce que les économies réalisées grâce à l'établissement d'un seuil plus élevé soient minimes. Celles-ci serviront par ailleurs à composer avec la charge de travail associée aux cas complexes. La hausse n'entraînera donc pas d'économies véritables.

Ainsi, on pourrait conclure que le seuil actuel relatif au montant des transactions est par trop inclusif, puisqu'il impose inutilement des dépenses supplémentaires et un fardeau réglementaire aux sociétés qui fusionnent tout en laissant au commissaire très peu de transactions discutables devant faire l'objet d'un avis suivant la limite actuelle et qui seraient exemptées de cette obligation après l'entrée en vigueur de la nouvelle limite de 50 millions de dollars.

Consultations

Dans le cadre du processus lié à la dernière modification de la Loi (1995-1999), des intervenants et des membres de la communauté juridique ont souvent souligné qu'il serait souhaitable d'augmenter les seuils actuels. Ils ont réitéré ces demandes lorsque les frais relatifs au dépôt de transactions devant faire l'objet d'un avis ont été instaurés. Suite aux consultations menées par le Bureau de la concurrence, y compris les forums organisés par l'Unité des avis de fusionnements, à l'occasion desquels les principaux intervenants ont pu commenter la proposition, le Bureau a conclu que seule la limite applicable au montant des transactions devait être augmentée pour le moment. En général, la proposition d'augmenter le seuil relatif au montant des transactions a été bien accueillie.

Le 17 août 2002, le règlement a été publié préalablement dans la Gazette du Canada Partie I. Les intervenants ont alors été invités à communiquer leurs observations écrites au commissaire. Cinq d'entre eux ont déposé des mémoires. Aucun d'entre eux ne s'opposait à une augmentation du seuil relatif à la valeur des transactions. Ils proposaient par contre ce qui suit : (1) que les limites applicables aux transactions devant faire l'objet d'un avis soient indexées automatiquement; (2) que la limite applicable aux fusions soit augmentée; (3) que la limite applicable à la valeur des transactions soit augmentée à 250 millions de dollars dans le cas du secteur du pétrole et du gaz; (4) que la limite applicable à la valeur des parties prévue au paragraphe 109(1) soit également augmentée.

Le 4 novembre 2002, le commissaire a envoyé aux différents intervenants (voir référence 6)  une invitation à participer à des consultations devant avoir lieu les 9, 11 et 13 décembre 2002 à Vancouver, à Toronto et à Montréal (les « consultations de décembre »). Le 29 novembre 2002, le Bureau a transmis à tous les intéressés ayant répondu à cette invitation un résumé des arguments déposés par les cinq intervenants précités.

Même si les avis étaient partagés en ce qui a trait à l'indexation des limites, il reste certaines questions techniques à régler concernant le mécanisme d'indexation avant d'adopter un tel régime. En outre, il ne semble pas urgent de mettre sur pied un mécanisme d'indexation en ces temps où le taux d'inflation est très bas. Par conséquent, le Bureau de la concurrence a conclu que la meilleure solution serait de surveiller et d'actualiser les seuils prescrits, tel qu'exigé.

De nombreux participants ont recommandé, lors des consulta- tions de décembre, que le commissaire hausse le seuil relatif à la valeur des fusions à 100 millions de dollars. Toutefois, il est clair que la majorité ne partage pas cette opinion. Les représentants du Bureau et les intervenants ont débattu des motifs qui justifie raient de doubler la limite applicable aux fusions par rapport aux limites fixées pour les autres transactions. Différents points de vue ont été exprimés sur le sujet. Compte tenu de la grande diversité de structures utilisées pour effectuer un fusionnement ou une acquisition, le Bureau n'est pas convaincu que le fait de doubler la limite applicable aux fusions par rapport à la limite générale produirait une situation équitable entre les différentes formes de transaction. Ainsi, il n'a pas été clairement établi que le seuil relatif aux fusions devait être modifié.

Le Bureau de la concurrence a reçu de la part d'un intervenant un mémoire suggérant que la limite applicable à la valeur des transactions soit augmentée à 250 millions de dollars dans le cas du secteur du pétrole et du gaz. Néanmoins, le commissaire demeure convaincu que des limites propres aux différents secteurs industriels compliqueraient beaucoup le cadre de contrôle et que la nature des activités n'est pas nécessairement garante de l'absence de problèmes sur le plan de la concurrence. Par conséquent, le Bureau de la concurrence est d'avis que cette proposition serait difficile à gérer et qu'elle pourrait créer des situations où des transactions anticoncurrentielles ne seraient pas portées à la connaissance du commissaire.

Finalement, le Bureau est toujours d'avis que la limite applicable à la valeur des parties, tel que prévu au paragraphe 109(1), est suffisamment élevée, surtout lorsqu'on la place dans le contexte national et international, et qu'une limite plus élevée pourrait faire en sorte que certaines transactions discutables ne fassent pas l'objet d'un avis au commissaire.

En conséquence, après un examen minutieux et attentif des mémoires déposés par les intervenants et des interventions faites lors des consultations de décembre, le commissaire soutient que seulement le seuil de la taille des transactions devrait être modifié de 35 millions de dollars à 50 millions de dollars.

Respect et exécution

La modification du règlement ne nécessite pas de nouveaux mécanismes d'application de la Loi. Le gouvernement continuera de s'assurer que les articles de la Loi relatifs aux transactions devant faire l'objet d'un avis sont respectés en diffusant de l'information au grand public.

Personne-ressource

    M. Doug Milne
    Conseiller spécial du sous commissaire principal de la concurrence
    Direction générale des fusionnements
    Bureau de la concurrence
    Industrie Canada
    Place du Portage, Phase I
    50, rue Victoria, 19e étage
    Hull (Québec)
    K1A 0C9

Référence a 

L.R., ch. 19, (2e suppl.), art. 45

Référence b 

L.R., ch. 19, (2e suppl.), art. 19

Référence c 

L.R., ch. 19, (2e suppl.), art. 45

Référence d 

L.R., ch. 19, (2e suppl.), art. 19

Référence 1 

DORS/87-348

Référence 2 

Aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi, les parties à une transaction proposée peuvent choisir de produire la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire. L'alinéa 123(1)a) de la Loi prévoit que les parties qui choisissent de déposer la déclaration abrégée doivent, avant de conclure la transaction, respecter un délai de 14 jours à compter de la réception de la déclaration par le commissaire. Pour leur part, les parties qui déposent la déclaration détaillée doivent patienter 42 jours suivant la réception des renseignements réglementaires avant de conclure la transaction [alinéa 123(1)b)]

Référence 3 

Les acquisitions concernant des actions comportant droit de vote ou une association d'intérêts sont également assujetties à d'autres conditions.

Référence 4 

Le seuil de 70 millions de dollars relatif aux fusionnements [par. 110(4)] ne sera pas modifié.

Référence 5 

Les associations suivantes ont notamment été consultées : l'Association du Barreau canadien, des associations de gens d'affaires et la Chambre de commerce du Canada.

Référence 6 

Les intervenents invités à communiquer leurs observations et à participer aux forums comprennent la Section sur le droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien, la Chambre de commerce du Canada et des associations des gens d'affaires.

 

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Mise à jour : 2005-04-08