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Partie II - Modèle d’un régime

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Le modèle ci-dessous comprend toutes les exigences d’un régime de PSC. L’information en caractère gras devrait être incluse dans la description de votre régime. L’information qui suit l’astérisque (*) n’est fournie qu’à titre d’exemple et doit être remplacée par vos propres données.

Des détails sur chacun des points ci-dessous sont fournis à la Partie I – Exigences d’un régime. .


  1. Le régime protège le(s) groupe(s) d’employés suivant(s) : * Tous les employés à temps plein au service de l’entreprise depuis un an.

  2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d’assurance-emploi pour des périodes de chômage lors *d’un arrêt temporaire de travail.

  3. Une vérification sera faite pour s’assurer que les employés ont présenté une demande d’assurance-emploi et qu’ils reçoivent des prestations avant de verser les PSC.

    L’item 4 est seulement nécessaire lorsque l’employeur désire verser des prestations supplémentaires de chômage aux employés qui ne reçoivent pas de prestations d’assurance-emploi (voir Partie I, item 4).

  4. Les PSC sont payables à raison de * 95% de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé pendant * qu’il observe le délai d’attente de deux semaines.

  5. Veuillez choisir l’une des options suivantes :

    Option A (pourcentage ou montant fixe) : Le montant prévu par le régime est fixé à * 40 % de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé ou 200 $ (montant fixe). La somme des versements de PSC et du montant brut des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi provenant de cet emploi ne dépassera pas 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé.

    Option B (ajustement automatique) : Le régime prévoit que la somme du montant brut des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi provenant de cet emploi et des versements PSC sera égal à * 95% de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé.

    Option C (autres revenues considérés) : Le régime prévoit que la somme des versements de PSC, les autres revenus et les prestations d’assuranceemploi (montant après le 25 % permis) provenant de cet emploi sera égale à * 90 % de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé.

  6. Les prestations supplémentaires de chômage seront versées pendant *10 semaines.

  7. a) La durée du régime est du * 5 janvier 2003 au * 31 décembre 2005.

    b) RHDCC - Programme de PSC sera avisé par écrit de toute modification apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du changement.

  8. a) Le régime est financé au moyen *des recettes générales de l’entreprise.

    b) Une comptabilité distincte sera tenue pour tous les versements de PSC.

  9. Les versements de rétribution annuelle garantie, de rétribution différée ou d’indemnité de cessation d’emploi ne seront ni augmentés ou diminués par les PSC.

    L’item 10 est seulement nécessaire lorsque l’employeur désire compenser l’employé pour le remboursement des prestations d’assurance-emploi lors d’un arrêt temporaire de travail ou de formation.

  10. Ce régime prévoit une compensation pour le remboursement des prestations d’assurance-emploi qui pourrait être dû au moment de la déclaration de revenus de l’employé. La somme des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi provenant de cet emploi, des versements de PSC et du montant de la compensation ne dépassera pas 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé.

    Les items 11 et 12 sont seulement nécessaires lorsque les versements de PSC proviennent d’un fonds en fiducie.

  11. À la résiliation du régime, le solde du fonds reviendra à l’employeur, sera utilisé pour effectuer les versements de PSC prévus par le régime ou pour régler les frais d’administration de ce dernier.

  12. Les employés n’ont pas droit aux PSC, sauf pendant les périodes de chômage prévues en vertu du régime.

Signature de la (des) partie(s) responsable(s).

Date* date de la signature du document.



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Mise à jour :  2004-08-19 Avis importants