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Lignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante - Sommaire

Table des matières

Objet et portée des présentes lignes directrices

S'inscrivant dans le cadre des efforts continus du Bureau de la concurrence (« le Bureau ») pour assurer une politique d'application transparente et prévisible, les présentes lignes directrices visent à donner un aperçu de la position du Bureau sur l'application des articles 78 et 79 de la Loi sur la concurrence (« la Loi ») relatifs à l'abus de position dominante.

Ces lignes directrices se composent des cinq parties suivantes :

Partie 1 ? Introduction;
Partie 2 ? Cadre institutionnel des mesures d'application;
Partie 3 ? Éléments du paragraphe 79(1);
Partie 4 ? Agissements anticoncurrentiels : article 78;
Partie 5 ? Mesures correctives.

Définition d' « abus de position dominante »

Il y a abus de position dominante lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises dominant un marché adoptent un comportement qui a pour objet d'éliminer un concurrent ou de le mettre au pas, ou encore de dissuader des concurrents éventuels d'entrer dans ce marché, avec l'objectif d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le marché en cause. Les dispositions des articles 78 et 79 établissent les paramètres d'un comportement concurrentiel légitime. Elles prévoient aussi des mesures correctives à l'endroit des entreprises qui se livrent à des activités anticoncurrentielles dont l'objet est de nuire aux concurrents ou de les éliminer, de façon à maintenir, à accroître ou à consolider leur puissance commerciale.

La politique d'application du Bureau est de s'attaquer avec énergie aux dossiers qui relèvent des pratiques visées par l'article 79. Les présentes lignes directrices indiquent clairement que l'article 79 n'a pas pour objet d'interdire la présence, sur un marché donné, d'une dominance ou d'une puissance commerciale, mais plutôt de traiter de l'« abus » d'une position dominante qui a pour résultat d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Même si la possibilité d'augmenter les prix ou de maintenir des prix élevés indique dans bien des cas l'existence d'une position dominante dans un marché, ou l'exercice d'une puissance commerciale, le fait d'avoir des prix élevés, à lui seul, n'empêche pas ou ne restreint pas nécessairement la concurrenc e. Les présentes lignes directrices indiquent clairement qu'en appliquant les dispositions de l'article 79, le Bureau ne cherchera pas à modifier les règles du jeu en faveur d'un participant donné, ni ne protégera les concurrents des défis de la concurrence légitime.

Le paragraphe 79(1) énonce trois éléments essentiels, qui doivent tous être établis pour que le Tribunal de la concurrence (« le Tribunal ») rende une ordonnance. Ces éléments sont les suivants :

  1. une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions;
  2. cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anticoncurrentiels;
  3. la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.

Démarche que suit le Bureau pour déterminer s'il y a dominance

La première question que le Bureau doit trancher lorsqu'il examine une allégation d'abus est donc de savoir « si une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions ». Pour l'application de l'article 79, le Bureau donne aux termes « catégorie ou espèce d'entreprises » le sens de marché de produits pertinent. De la même façon, il interprète l'expression « à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions » en lui donnant le sens de marché géographique pertinent. Pour définir les marchés pertinents, le Bureau utilise un concept économique courant qui tient compte de divers facteurs, dont les plus importants sont la disponibilité de proches substituts, les frais de transport e t les frais que doit assumer un client pour changer de fournisseur.

L'expression « contrôlent sensiblement ou complètement », qui renvoie au concept répandu de dominance, est, pour le Bureau, synonyme de puissance commerciale. L'indication la plus simple de l'existence d'une puissance commerciale est sa capacité d'augmenter les prix d'une façon rentable au-delà des niveaux concurrentiels et ce, pendant une période prolongée. Il est parfois difficile d'évaluer directement la puissance commerciale. C'est pourquoi le Bureau recueille des éléments de preuve et évalue un certain nombre de facteurs qualitatifs et quantitatifs, notamment, les changements technologiques, les mouvements récents du marché (entrée ou sortie), la capacité d'approvisionnement de l'industrie et le pouvoir compensateur des clients et des distributeurs. Le Bureau attache cependant la plus grande importance aux facteurs clés que so nt la part de marché et les obstacles à l'entrée.

Le but de cette analyse est de déterminer, pour un marché donné, dans quelle mesure la présence d'une concurrence réelle ou la probabilité d'une entrée concurrentielle sont susceptibles d'empêcher une entreprise ou un groupe d'entreprises sur le marché en cause de fixer des prix dépassant les niveaux concurrentiels. En ce qui concerne les obstacles à l'entrée, le Bureau se demandera non seulement si l'entrée est possible ou probable, mais il évaluera aussi le temps nécessaire à un nouveau venu pour devenir un concurrent viable et efficace.

Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la part du marché que détient une entreprise ou un groupe d'entreprises agissant de concert est grande, plus il y a de chances que celles-ci constituent une puissance commerciale. Étant donné que la tentative d'exercer une puissance commerciale peut être affectée par d'autres facteurs et que la répartition des parts de marché entre d'autres concurrents peut avoir une grande importance, il n'y a pas de corrélation directe entre « part de marché » et « dominance ». Il y a toutefois des principes généraux qui peuvent servir de guide à l'évaluation d'allégations d'abus de position dominante, et ceux sur lesquels se base le Bureau sont les suivants :

  • une part de marché inférieure à 35 p. 100 ne suscitera généralement pas d'inquiétudes quant à l'existence d'une puissance commerciale ou d'une dominance;
  • une part de marché de 35 p. 100 et plus donnera généralement lieu à un examen;
  • dans le cas d'un groupe d'entreprises visées par une allégation de domination conjointe, une part de marché combinée de 60 p.100 ou plus donnera généralement lieu à un examen.

L'expression « une ou plusieurs personnes » de l'article 79 s'applique au cas d'un groupe d'entreprises dont aucune, à elle seule, n'exerce de dominance, mais qui, ensemble, peuvent constituer une puissance commerciale. Dans l'évaluation des cas où l'on retrouve des allégations de domination conjointe, le Bureau cherchera à savoir :

  1. si les entreprises du groupe détiennent, ensemble, une partie importante du marché concerné;
  2. si les entreprises du groupe agissent de façon coordonnée et si ce comportement est anticoncurrentiel;
  3. s'il existe des obstacles à l'entrée au sein du groupe, ou dans le marché pertinent;
  4. si des membres du groupe ont pris des mesures pour prévenir la concurrence entre eux;
  5. si les clients peuvent exercer un pouvoir compensateur pour atténuer les effets de la tentative d'abus.

« Pratique d'agissements anticoncurrentiels »

Une fois que le Bureau a défini le produit et le marché géographique pertinents et que les conditions permettant de conclure à l'existence d'une position dominante sont réunies, il doit établir le deuxième élément exigé en vertu de l'article 79 ? que l'entreprise ou les entreprises en question se sont livrées à une « pratique d'agissements anticoncurrentiels ». Le mot « pratique » désigne habituellement plus qu'un acte isolé. Selon la jurisprudence, le mot « pratique » utilisé à l'article 79 peut englober un événement qui se prolonge ou qui se reproduit de façon systématique pendant un certain temps, ou encore un certain nombre d'agissements différents qui, ensemble, ont pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

L'article 78 comporte une liste d'agissements potentiellement anticoncurrentiels, dont aucun ne constitue en soi ou à lui seul un abus de position dominante. Fondamentalement, pour qu'une pratique soit jugée anticoncurrentielle, elle doit comporter, soit dans l'intention, l'objet ou la fin qu'elle poursuit, un élément d'éviction, d'exclusion ou de mise au pas.

Les agissements anticoncurrentiels énumérés à l'article 78 sont, en résumé, les suivants :

  1. la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accordée à un client qui est aussi un concurrent dudit fournisseur;
  2. le fait, pour un fournisseur, d'acquérir un client qui lui fait concurrence et d'ainsi éliminer, ipso facto, un concurrent;
  3. la péréquation du fret en utilisant comme base l'établissement d'un concurrent dans le but de freiner ou d'éliminer la concurrence;
  4. l'utilisation sélective de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;
  5. la préemption d'installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent;
  6. l'achat de produits dans le but d'empêcher l'érosion des prix;
  7. l'adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par un concurrent en vue d'empêcher l'entrée de celui-ci dans un marché ou de l'en éliminer;
  8. le fait de faire pression sur un fournisseur pour qu'il vende uniquement ou principalement à certains clients;
  9. le fait de vendre des articles à un prix inférieur à leur coût d'acquisition dans le but de mettre au pas ou d'éliminer un concurrent;
  10. certains agissements d'un exploitant d'un service de transport aérien intérieur;
  11. le fait, pour un exploitant d'un service de transport aérien, de ne pas donner accès, à des conditions raisonnables dans l'industrie, à des installations ou à des services essentiels à l'exploitation dans un marché de service aérien, ou de refuser de fournir ces installations ou services à ces mêmes conditions raisonnables1.

La liste des agissements anticoncurrentiels figurant à l'article 78 ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Dans certains cas, le Bureau a allégué, et le Tribunal a reconnu, que certaines pratiques non mentionnées à l'article 78 constituent aussi des agissements anticoncurrentiels pouvant faire l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 79. Mentionnons, à titre d'exemple, les accords d'exclusivité que les fournisseurs signent avec des clients et qui ont pour effet d'empêcher les concurrents d'avoir accès au marché. En plus des commentaires sur les agissements anticoncurrentiels qui figurent à la partie 4 des présentes lignes directrices, le lecteur trouvera à l'annexe III des explications sur la question de la compression de la marge bénéficiaire par des fourni sseurs intégrés verticalement.

D'après les décisions rendues en application de l'article 79, l'intention ou le but anticoncurrentiel peut être établi soit au moyen d'éléments de preuve directs, soit encore à partir de déductions fondées sur les effets probables d'une pratique concurrentielle dans les circonstances particulières d'un cas.

Contrairement aux dispositions de la Loi au sujet des fusionnements, l'article 79 ne prévoit, lors de l'évaluation des agissements présumés anticoncurrentiels, aucune défense explicite qui serait fondée sur un gain en efficience, même s'il se peut que les agissements en cause aient cet effet. Lorsqu'il est prouvé qu'une pratique d'agissements anticoncurrentiels a pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, le Bureau, se conformant à ce principe, tentera de trouver une solution avec la partie concernée. Si la chose s'avère impossible, le Bureau portera l'affaire devant le Tribunal.

Critère de l'empêchement ou de la diminution sensible de la concurrence

Le sens des mots « prévenir ou diminuer sensiblement la concurrence » est établi dans la jurisprudence. La question est de savoir si une pratique d'agissements anticoncurrentiels à laquelle s'adonnent une entreprise ou un groupe d'entreprises leur permet de préserver, d'accroître ou de consolider leur puissance commerciale. L'accent est donc mis sur la concurrence proprement dite plutôt que sur les concurrents eux-mêmes, considérés isolément. Dans chaque cas, l'ampleur de la dominance, la nature et la gravité des agissements anticoncurrentiels et la capacité concurrentielle dont jouit encore le marché sont tous des facteurs pris en compte dans la décision.

Cadre institutionnel des mesures d'application

Le rôle du Bureau consiste à mener des enquêtes en vertu de la Loi, en tenant compte avant tout de l'intérêt public. Le Bureau n'est pas autorisé, en vertu de la Loi, à forcer directement une ou plusieurs entreprises à modifier leur comportement. Il doit présenter une demande au Tribunal et intervenir lui-même comme partie au litige. Dans les cas relevant de l'article 79, le Bureau doit présenter une preuve destinée à convaincre le Tribunal que tous les éléments dudit article sont réunis et qu'une ordonnance corrective est justifiée.

Au cours d'une enquête, le Bureau fera habituellement connaître aux parties concernées ses préoccupations touchant toute violation présumée de l'article en cause. Les parties dont la conduite fait l'objet d'une enquête peuvent, si elles le désirent, proposer un mode de règlement de nature à satisfaire le Bureau, et qui ne requiert pas de recours au Tribunal.

Lorsque le Bureau croit qu'il est justifié de présenter une demande au Tribunal, il dispose, pour ce faire, d'un certain nombre d'options. Il peut plaider, par exemple, une demande contestée. S'il est parvenu à s'entendre avec l'entreprise ou le groupe d'entreprises soumis à examen sur la manière de corriger la situation, il peut aussi régler l'affaire au moyen d'une ordonnance par consentement, qui devra toutefois être soumise à l'approbation du Tribunal.

Mesures correctives

Les dispositions relatives à l'abus de position dominante accordent au Tribunal de vastes pouvoirs en fait de mesures correctives. Lorsqu'il juge que les éléments de l'article 79 sont réunis, le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à l'entreprise ou aux entreprises concernées de poursuivre la pratique des agissements anticoncurrentiels qui a donné lieu au litige. De plus, si le Tribunal conclut que l'ordonnance d'interdiction n'est pas suffisante pour rétablir la concurrence dans le marché en question, il peut alors rendre une ordonnance prévoyant l'application de toute mesure qu'il juge raisonnable et nécessaire, par exemple le dessaisissement d'éléments d'actif ou d'actions, pour enrayer les effets des agissements anticoncurrentiels imputables à la partie incriminée.

Bien que le Tribunal, en vertu de l'article 79, soit investi d'un vaste pouvoir en fait de mesures correctives, ce même article énonce également un certain nombre de restrictions, d'exceptions et de précisions quant aux ordonnances que le Tribunal peut rendre et aux demandes que le commissaire de la concurrence peut présenter.

Conclusion

Le Tribunal a rendu à ce jour six décisions en vertu des dispositions relatives à l'abus de position dominante. Ces décisions fournissent des éléments de jurisprudence sur la plupart des éléments clés de l'article 79. Il reste cependant des cas d'espèce, tels que la domination conjointe et la compression verticale, sur lesquels la jurisprudence est très mince, voire inexistante. Le Bureau a donc voulu, en élaborant les présentes lignes directrices, donner un aperçu de la jurisprudence qui ressort des décisions rendues à ce jour en vertu de l'article 79, et expliquer sa position sur l'application des dispositions de ce même article pour lesquelles il n'existe encore aucune jurisprudence.

Le présent document n'est toutefois pas un guide qui permettrait de régler toutes les situations. Ce sont plutôt les circonstances particulières à chaque cas qui détermineront finalement la façon dont le Bureau exercera sa compétence. En conformité avec son Programme des avis consultatifs, le Bureau a toujours donné son avis, par le passé, sur la pertinence et l'applicabilité de solutions proposées par les entreprises. Toute personne peut donc s'adresser au Bureau pour vérifier si les solutions envisagées poseraient problème au regard de la Loi.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau, dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-4282
Numéro sans frais : 1 800 348-5358
ATS (pour les malentendants) : 1 800 642-3844

Télécopieur : (819) 997-0324
Télécopieur automatique : (819) 997-2869

Site Web : www.bc-cb.gc.ca
Courriel : burconcurrence@bc-cb.gc.ca

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1 Le 5 juillet 2000, des modifications à la Loi sur la concurrence reliées à l'industrie du transport aérien sont entrées en vigueur et le 23 août 2000, un nouveau règlement est aussi entré en vigueur. Le 8 février 2001, le Bureau a émis, pour consultation, une ébauche des Lignes directrices pour l'application de la loi ? L'abus de position dominante dans l'industrie du transport aérien.


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