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46 Elizabeth II, A.D. 1997, Canada

Journaux du Sénat


Numéro 89

Le mardi 15 avril 1997
14h00

L'honorable Gildas L. Molgat, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Adams Anderson Andreychuk Angus Atkins Austin Bacon Beaudoin Berntson Bonnell Bryden Carney Carstairs Cochrane Cogger Cools Corbin De Bané DeWare Doody Doyle Fairbairn Forest Forrestall Ghitter Gigantès Grafstein Graham Grimard Haidasz Hays Hébert Jessiman Johnson Kelleher Kenny Keon Kinsella Kirby Kolber Landry Lavoie-Roux Lawson LeBreton Lewis Losier-Cool Lucier Lynch-Staunton MacDonald (Halifax) Maheu Mercier Milne Molgat Murray Nolin Oliver Pearson Perrault Phillips Pitfield Poulin Rizzuto Roberge Robichaud Rompkey Rossiter St. Germain Simard Sparrow Spivak Stewart Stollery Stratton Taylor Twinn Watt Wood

PRIÈRE

Hommage est rendu à la mémoire de l'honorable Muriel McQueen Fergusson, c.p., ancien sénateur, décédée le11 avril 1997.

Le Sénat observe une minute de silence.

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux

L'honorable sénateur Carstairs présente le rapport suivant :

Le MARDI 15 avril 1997

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

VINGT-QUATRIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 13 mars 1997, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement mais avec les recommandations suivantes :

Le tabagisme et les problèmes de santé qu'il occasionne préoccupent beaucoup les Canadiens. Le Comité n'en a pas moins constaté qu'il n'y a pas de solution simple au problème.

Le Comité croit que le projet de loi C-71 n'est qu'une étape dans l'élaboration d'une stratégie intégrée visant à dissuader les jeunes de commencer à fumer et à persuader les fumeurs, jeunes et adultes, de cesser.

Le Comité tient surtout à ce qu'on élabore des programmes ciblant les jeunes et recommande qu'ils soient axés sur la motivation, multidisciplinaires, permanents et holistiques. Ils devraient dans toute la mesure du possible être conçus par des jeunes et mettre l'accent sur l'entraide entre jeunes.

Le Comité sait que les recettes de quelque 65 millions de dollars tirées chaque année de la surtaxe sur les produits du tabac sont seulement partiellement affectées à ce genre d'initiatives, et croit que le gouvernement a le devoir d'investir ces sommes dans des programmes visant tout particulièrement les pré-adolescents et les adolescents afin d'empêcher ces derniers de prendre une habitude que beaucoup d'entre eux garderont toute leur vie.

Mais le Comité recommande également au gouvernement de mettre à contribution d'autres ressources de la collectivité, y compris l'industrie du tabac elle-même, et de leur faire élaborer et financer des programmes à l'intention des jeunes.

Par ailleurs, le Comité recommande fortement au gouvernement de constituer, par des moyens publics et privés, un fonds provisoire pour soutenir les groupes artistiques, culturels et sportifs pendant qu'ils cherchent des sources de financement autres que les fabricants de produits du tabac qui commanditent actuellement leurs activités.

Les Canadiens attachent de l'importance aux événements artistiques, culturels et sportifs et ne tiennent pas à les perdre. Le Comité admet que depuis cinq ans, beaucoup de groupes délaissent le parrainage des compagnies de tabac et cherchent d'autres commanditaires, et il croit qu'il y a lieu d'applaudir à leurs efforts. Mais il y a urgence dans le cas de ceux qui comptent encore sur la commandite de l'industrie du tabac et qui auront besoin de l'appui financier des secteurs public et privé au cours des trois à cinq prochaines années pour s'en affranchir.

Le Comité estime que le gouvernement doit commanditer un certain nombre d'études importantes. Ces études devraient être faites par des recherchistes indépendants et être soumises à l'examen des pairs. En premier lieu, il faudrait étudier l'utilité de faire du tabac un narcotique ou une substance toxique et les répercussions éventuelles d'une telle mesure. Cette étude aurait pour objet de permettre au gouvernement de réglementer plus efficacement les produits du tabac. Ensuite, il y aurait lieu de faire une étude afin de déterminer l'impact de la publicité et de la promotion sur la préférence des fumeurs à l'égard des marques de cigarettes et sur les nouveaux marchés, particulièrement en ce qui concerne les jeunes.

La présidente,

SHARON CARSTAIRS

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Lewis propose, appuyé par l'honorable sénateur Pearson, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une troisième lecture plus tard aujourd'hui.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Avis de motions du gouvernement

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Lucier,

Que, lorsque le Sénat ajournera aujourd'hui, il demeure ajourné jusqu'à demain, le mercredi 16 avril 1997, à 13h30.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Introduction et première lecture de projet de loi émanant du gouvernement

La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-27, Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins), pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu la première fois.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Wood, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture plus tard aujourd'hui.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel et certaines lois, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu la première fois.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Corbin, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture plus tard aujourd'hui.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Première lecture de projets de loi d'intérêt public des Communes

La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-205, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le droit d'auteur (fruits d'une oeuvre liée à la perpétration d'un acte criminel), pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu la première fois.

L'honorable sénateur Hébert propose, appuyé par l'honorable sénateur Landry, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture jeudi prochain, le 17 avril 1997.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Dépôt de rapports de délégations interparlementaires

L'honorable sénateur De Bané, c.p., dépose sur le Bureau ce qui suit :

Rapport de la section canadienne de l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) relativement à sa participation à la réunion de la Commission politique et de l'administration et du Bureau, tenue à Beyrouth (Liban), les 20 et 21 novembre 1996.-Document parlementaire no 2/35-653.

Avis de motions

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Stewart propose, appuyé par l'honorable sénateur Rizzuto,

Que le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères soit autorisé à siéger à 15h15 aujourd'hui, même si le Sénat siège à ce moment-là, et que l'application du paragraphe95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Présentation de pétitions

L'honorable sénateur Grimard présente les pétitions suivantes :

De Résidants de la province de Québec au sujet du projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois.

MESSAGES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Chambre des communes transmet un message par lequel elle retourne le projet de loi S-15, Loi modifiant la loi constituant en personne morale l'évêque des régions arctiques pour l'Église anglicane au Canada,

Et informe le Sénat que les Communes ont adopté ce projet de loi, sans amendement.

La Chambre des communes transmet un message par lequel elle retourne le projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l'impôt sur le revenu,

Et informe le Sénat que les Communes ont agréé les amendements apportés par le Sénat à ce projet de loi, sans amendement.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi

Deuxième lecture du projet de loi C-66, Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence.

L'honorable sénateur Maheu propose, appuyé par l'honorable sénateur Lucier, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.

L'honorable sénateur Maheu propose, appuyé par l'honorable sénateur Lucier, que le projet de loi soit déféré au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Deuxième lecture projet de loi C-27, Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins).

L'honorable sénateur Pearson propose, appuyé par l'honorable sénateur Milne, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur DeWare, au nom de l'honorable sénateur Andreychuk, propose, appuyé par l'honorable sénateur Pearson, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Deuxième lecture du projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel et certaines lois.

L'honorable sénateur Milne, au nom de l'honorable sénateur Moore, propose, appuyé par l'honorable sénateur Taylor, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur DeWare, au nom de l'honorable sénateur Grimard, propose, appuyé par l'honorable sénateur Keon, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Troisième lecture du projet de loi C-71, Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois.

L'honorable sénateur Lewis propose, appuyé par l'honorable sénateur Landry, que le projet de loi soit lu la troisième fois.

Après débat,

Avec la permission du Sénat,

En amendement, l'honorable sénateur Lynch-Staunton propose, appuyé par l'honorable sénateur Stratton, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

1. à l'article 42.1,

a) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 17, de ce qui suit :

« fait déposer le projet de règlement devant chaque chambre du Parlement le même jour. »

b) par substitution, aux lignes 16 à 21, page 17, de ce qui suit :

« (2) Le Comité mixte permanent de l'examen de la réglementation est automatiquement saisi du projet de règlement déposé devant le Parlement conformément au paragraphe (1) et doit effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à chaque chambre. »

c) par substitution, aux lignes 25 à 31, page 17, de ce qui suit :

« a) la Chambre des communes n'a donné son agrément à aucun rapport du comité mixte au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de chacune des deux chambres suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé; »

d) par substitution, à la ligne 33, page 17, de ce qui suit :

« agrément à un rapport du comité mixte approu- ».

2. à l'article 36,

a) par substitution aux lignes 16 et 17, page 14, de ce qui suit :

« 36. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'un local d'habitation, ni y saisir quoi que ce soit, sans l'autorisa- »;

b) par substitution à la ligne 25, page 14, de ce qui suit :

« d'un local d'habitation et à la saisie de tout produit du tabac ou autre chose à l'égard duquel l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, s'il est convaincu, sur »;

c) par substitution, à la ligne 32, page 14, de ce qui suit :

« c) soit un refus a été opposé à la visite ou à la saisie ou il ».

3. à l'article 39, par substitution à la ligne 16, page 15, de ce qui suit :

« peut, sous réserve de l'article 39.1, saisir toute chose - notamment un pro- »

4. par adjonction, après la ligne 27, page 15, du nouvel article suivant :

« 39.1 (1) L'inspecteur ne peut saisir un produit du tabac ou quelque autre chose visée au paragraphe 39(1), si ce n'est, soit avec l'autorisation du propriétaire de la chose ou celui de la personne l'ayant en sa possession au moment en cause, soit en vertu d'un mandat délivré en vertu de l'article 36, dans le cas d'un local d'habitation, ou d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (2), dans le cas d'un autre lieu.

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l'article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à saisir tout produit du tabac ou autre chose à l'égard duquel l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments suivants :

a) le propriétaire de la chose ou la personne l'ayant en sa possession au moment en cause refuse son consentement à la saisie;

b) un refus a été opposé à la saisie;

c) il y a des motifs raisonnables de croire qu'un refus sera opposé à la saisie.

(3) L'inspecteur qui exécute un mandat délivré en vertu du paragraphe (2) ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix. ».

Après débat,

Conformément au paragraphe 67(2) du Règlement, le vote par appel nominal est différé à 17h30 demain.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71.

Après débat,

Avec la permission du Sénat,

En amendement, l'honorable sénateur Nolin propose, appuyé par l'honorable sénateur Lynch-Staunton, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

1. à l'article 8, par substitution, à la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« jeune, sauf si le produit lui est fourni dans le cadre de son emploi et s'il n'est pas destiné à la consommation personnelle de jeunes. ».

2. à l'article 12,

a) page 4, par substitution aux lignes 42 et 43 de ce qui suit :

« a) se trouve dans un lieu où les jeunes n'ont pas normalement accès; »;

b) page 5, par substitution aux lignes 1 à 3 de ce qui suit :

« b) se trouve ailleurs et est muni d'un mécanisme de sécurité réglementaire. ».

3. à l'article 21, par adjonction, après la ligne 48, page 7, de ce qui suit :

« (2.1) Pour l'application du paragraphe (1), une expression publique d'appréciation ou de reconnaissance pour la commandite, par un fabricant, d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installations permanentes est réputée ne pas être un témoignage ou un appui en faveur du produit du fabricant. ».

4. à l'article 24, par substitution aux lignes 4 à 43, page 9, de ce qui suit :

« 24. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est possible d'utiliser un élément de marque d'un produit du tabac dans une promotion servant dans la commandite d'une personne, d'une entité, d'une manifestation ou d'une activité :

a ) pourvu que la personne, l'entité, la manifestation ou l'activité ne soit pas principalement associée aux jeunes;

b) pourvu que le but principal de la commandite consiste en la promotion de la personne, de l'entité, de la manifestation ou de l'activité.

(2) Le matériel de promotion dans lequel figure des éléments de marque de produits du tabac dans une promotion ne peut :

a) représenter tout ou partie d'un produit du tabac ou son emballage;

b) illustrer les éléments de marque sur plus de dix pour cent de la surface du matériel de promotion, ni occuper un espace plus important que le nom de la personne, de l'entité, de la manifestation ou de l'activité commanditée;

c) paraître dans une publication lue par un public, ni être diffusé dans une programme vu ou entendu par un auditoire, constitué de moins de quatre-vingt-cinq pour cent d'adultes;

d) être situé à moins de deux cents mètres du terrain d'une école primaire ou secondaire;

e) montrer un mannequin professionnel de moins de vingt-cinq ans;

f) s'il s'agit de matériel situé à l'extérieur, être affiché pendant plus de trois mois avant le début de la manifestation ou de l'activité, ni plus d'un mois après la fin de la manifestation ou de l'activité.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux affiches placées non plus qu'aux programmes offerts sur les lieux d'une manifestation ou d'une activité;

b) aux vêtements des participants, des exécutants et des concurrents de la manifestation ou de l'activité;

c) à quelque produit ou équipement utilisé dans le cours de la manifestation ou de l'activité.

(4) Les définitions suivantes s'appliquant au présent article.

« commandite » S'entend de l'appui financier ou autre donné à une personne, à une entité, à une manifestation ou à une activité. ».

« promotion » Est assimilée à une promotion celle qui est faite sous forme d'imprimé, de produit dérivé, d'annonce, de radiodiffusion, de panneau publicitaire, de programme ou par tout autre moyen de communication. ».

5. à l'article 27, par substitution aux lignes 16 à 28, page 10,de ce qui suit :

« 27. Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l'un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac - à l'exception des accessoires - ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services sont principalement associés aux jeunes. ».

6. à l'article 28, par substitution à la ligne 36, page 10,de ce qui suit :

« sont pas visés par l'article 27. ».

7. à l'article 33, page 12,

a) par suppression des lignes 12 à 14, page 12;

b) par le changement de désignation littérale des alinéas d) à j) à ceux d'alinéas c) à i) et par le changement des renvois qui en découle.

8. à l'article 25, par substitution aux lignes 4 et 5, page 10,de ce qui suit :

« sur les installations. ».

9. à l'article 33,

a) par suppression des lignes 15 à 17, page 12;

b) par le changement de désignation littérale des alinéas e) à j) à ceux d'alinéas d) à i) et par le changement des renvois qui en découle.

10. à l'article 27,

a) par substitution à la ligne 16, page 10, de ce qui suit :

« 27. (1) Il est interdit de fournir ou de promou- »

b) par adjonction, après la ligne 28, page 10, de ce qui suit :

« (2) Pour l'application du présent article et de l'article 28, l'expression « article autre qu'un produit du tabac » s'entend d'un produit autre qu'un produit du tabac ou son emballage qui est vendu dans le commerce, à l'exclusion des marchandises portant le nom d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installation permanentes commanditées conformément à l'article 24. ».

11. à l'article 29, par substitution, à la ligne 3, page 11, de ce qui suit :

« un tirage, à une loterie ou à un concours, sauf si la contrepartie est échangée entre fabricants ou entre fabricants et détaillants; ».

12. à l'article 31, par substitution aux lignes 32 à 42, page 11, de ce qui suit :

« (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada,

a) soit de faire la promotion d'un produit dont la promotion contrevient à la présente partie;

b) soit de distribuer, d'une manière non conforme à la présente partie, du matériel de promotion qui comporte un élément de marque d'un produit du tabac;

dans le but principalement de promouvoir un produit du tabac, au Canada, dans une publication ou une émission provenant de l'étranger ou dans toute autre communication provenant de l'étranger. ».

13. à l'article 66, par substitution, aux lignes 21 à 23, page 23, de ce qui suit :

« 66. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

(2) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date postérieure fixée par décret. ».

Après débat,

Conformément au paragraphe 67(2) du Règlement, le vote par appel nominal est différé à 17h30 demain.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71.

Après débat,

Avec la permission du Sénat,

En amendement, l'honorable sénateur Haidasz, c.p., propose, appuyé par l'honorable sénateur Robichaud, c.p., que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

1. à l'article 2,

a) par adjonction, après la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« « additif » Toute substance qui est ajoutée à un produit du tabac au moment de sa fabrication ou qui y devient incorporée soit dans le processus de fabrication, soit par absorption de l'emballage ou pendant l'entreposage du tabac. :

a) qui sert à augmenter la biodisponibilité de la nicotine dans le sang humain,

b) qui sert à augmenter la cotinine dans le sang humain,

c) qui, par chauffage ou combustion, produit des substances nocives pour la santé humaine. »

b) par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« « fumer » Inhaler intentionnellement de la fumée produite par la combustion de tabac. »

c) par adjonction, après la ligne 32, page 2, de ce qui suit :

« « sel de nicotine » Toute substance nicotinique, y compris la nicotine et les alcaloïdes nornicotine, myosmine, anabasine et 3,2- bypiridyl ou toute substance qui produit de la cotinine dans le sang humain. »

« « tabac reconstitué » Substance qui se dépose par sédimentation lorsque la substance d'une produit du tabac, à l'exception du papier ou de tout autre emballage ou filtre, est soumis à un test de flottation dans de l'acétone ou tout autre solvant organique, y compris l'eau et les alcools. »

2. à l'article 5, par substitution, à la ligne 16, page 3, de ce qui suit :

« établies par la présente loi et les règlements pris pour son application. »

3. par adjonction, après la ligne 21, page 3, de ce qui suit

« 6.1 Il est interdit de fabriquer un produit du tabac destiné à être fumé si, chaque gramme du produit du tabac, en grammes de tabac, à l'exclusion du poids du papier, de celui de l'emballage et du filtre :

a) contient et produit, à l'usage, plus de 0,3 mg de nicotine, y inclus tous les sels de nicotine;

b) contient plus de deux pour cent en poids de tabac reconstitué;

c) contient plus de 0,1 pour cent en poids d'additifs;

d) produit, lors de la combustion, une fumée qui contient plus de 0,5 mg de goudrons cancérigènes, lorsque ces substances sont mesurées selon les méthodes déterminées par règlement. »

4. à l'article 7, par substitution, aux lignes 24 à 30, page 3, de ce qui suit :

« a) établir des normes applicables aux produits du tabac, notamment aux fins ci-après :

(i) pour réduire les quantités déterminées en vertu l'article 6.1, de nicotine, y compris les sels de nicotine, le pourcentage de tabac reconstitué, celui d'additifs ou la quantité de goudrons cancérigènes produits à la combustion que les produits du tabac peuvent contenir;

(ii) pour régir les quantités de substances que les produits du tabac ou leurs émissions peuvent contenir, ces émissions visant notamment les émissions produites par éternuement ou expectoration lors de l'usage d'un produit du tabac,

(iii) prévoir les substances qui ne peuvent pas être ajoutées aux produits; »

5. à l'article 18, par substitution, aux lignes 35 à 42, page 6,de ce qui suit :

« 18. (1) Dans la présente partie « promotion » s'entend de la présentation d'un produit ou d'un service par des moyens directs et indirects qui, selon la prépondérance des probabilités, sont susceptibles d'amener des personnes à utiliser ce produit ou ce service. »

6. à l'article 21,

a) par substitution, aux lignes 39 à 43, page 7, de ce qui suit :

« 21. Il est interdit de faire la promotion d'un produit du tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac au moyen d'attestations, de témoignages ou de manifestations publiques d'appréciation, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués. »

b) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 8, de ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une personne qui participe à une compétition publique commanditée en tout ou en partie par un fabricant de tabac ne fait pas la promotion d'un produit du tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac de ce fabricant du fait qu'elle manifeste son appréciation de la commandite par le fabricant si elle ne reçoit aucune contrepartie du fabricant :

a) pour participer à la compétition;

b) pour manifester publiquement son appréciation de la commandite de la compétition.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), une personne qui reçoit un trophée ou un autre prix à l'occasion d'une compétition à laquelle elle participe ne reçoit pas une contrepartie pour l'attribution de ce trophée ou de ce prix.

(5) Sauf pour un trophée ou un prix qui faisait l'objet d'une compétition publique au Canada avant le 2 décembre 1996, il est interdit à un fabricant de produits du tabac :

a) d'associer au titre ou au nom d'un trophée ou d'un prix faisant l'objet d'une compétition publique qu'il commandite un élément de marque d'un produit du tabac;

b) de conserver la totalité de la propriété intellectuelle d'un trophée ou d'un prix faisant l'objet d'une compétition publique qu'il commandite et qu'il décerne à l'occasion de cette compétition.

(6) Le présent article ne s'applique pas à un élément de marque d'un produit du tabac qui figurait sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996, ou qui y était associé. »

7. à l'article 22, par substitution, aux lignes 32 à 37, page 8, de ce qui suit :

« « publicité de style de vie » Toute publicité, y compris celle qui fait appel à des images de prestige, de loisirs, d'enthousiasme, de vitalité, de risque ou d'audace ou fait allusion ces sujets, celle qui présente comme attrayante une certaine façon de vivre et qui est susceptible de donner aux jeunes l'impression que l'usage d'un produit du tabac cadre bien avec ce genre de vie ou lui convient. »

8. par adjonction, après la ligne 3, page 18, de ce qui suit :

« 42.2 Le ministre fait déposer, devant chacune des chambres du Parlement, chaque année, au plus tard à l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l'a administration et l'application de cette dernière, sur l'administration et l'application des règlements et sur les procédures d'examen et d'adoption définitive ou du rejet de tout règlement proposé au ministre et des motifs de leur adoption ou de leur rejet. »

9. par substitution, à l'intertitre de la partie V.1, page 17, de ce qui suit :

« DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENT
ET RAPPORTS »

Après débat,

Conformément au paragraphe 67(2) du Règlement, le vote par appel nominal est différé à 17h30 demain.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71.

Après débat,

Avec la permission du Sénat,

En amendement, l'honorable sénateur Kenny propose, appuyé par l'honorable sénateur MacDonald (Halifax), que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 12, de ce qui suit :

« Partie IV.1
FONDS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES FABRICANTS DU TABAC

33.1 (1) Le Fonds de responsabilité sociale des fabricants du tabac est créé pour aider l'industrie canadienne du tabac à témoigner de sa préoccupation pour la santé et le bien-être des Canadiens, et des jeunes en particulier.

(2) Dans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, au besoin par la suite, le ministre désigne un comité composé de sept médecins, dont au moins quatre ont une expertise reconnue en psychologie de l'enfant, chargé de choisir l'administrateur du Fonds, appelé « administrateur » dans le présent article. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa désignation, ce comité choisit un organisme à but non lucratif doté de la personnalité morale existant déjà ou dont la constitution est proposée au comité à cette fin et le désigne comme administrateur du Fonds.

(3) Le Fonds est établi au nom de l'industrie canadienne du tabac :

a) pour protéger la santé des jeunes par la mise sur pied ou le financement d'activités destinées à les dissuader de consommer des produits du tabac et à les protéger contre les encouragements à le faire et l'accoutumance qui découle de l'usage de ces produits;

b) pour financer, de façon provisoire, les particuliers, associations, activités, manifestations et installations commandités financièrement par les fabricants lorsque ces commandites viennent à diminuer.

(4) Afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa (3)a), l'administrateur peut, à l'échelle nationale, régionale ou locale, et partout au Canada, commander ou mener des recherches, mettre au point et distribuer des outils pédagogiques, planifier et exécuter des stratégies de communication, mener des campagnes publicitaires, utiliser les médias et diffuser de l'information par d'autres moyens, organiser ou parrainer des programmes, conférences, réunions de pairs et autres activités de groupes, et participer à toute autre activité qui, à son avis, contribuera à l'atteinte de cet objectif.

(5) L'administrateur publie, établit et perçoit les prélèvements payables en vertu de la présente Partie et il recueille les contributions volontaires pour les besoins du Fonds.

(6) Pour chaque année financière du Fonds à compter de celle commençant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administrateur collecte pour le Fonds, au moyen d'un prélèvement général, des recettes correspondant à l'équivalent de deux dollars par personne résidant au Canada.

(7) Sous réserve du paragraphe (14), l'administrateur utilise les recettes perçues en vertu du paragraphe (6) et les contributions volontaires pour financer l'atteinte de l'objectif énoncé à l'alinéa (3)a).

(8) L'administrateur collecte pour le Fonds, au moyen d'un prélèvement spécial :

a) pour chacune des trois premières années financières du Fonds, les recettes qu'il juge suffisantes pour compenser toutes les pertes de commandites financières subies au cours de ces années par des particuliers, associations, manifestations, activités et installations financés par des fabricants à compter du 1er avril 1997;

b) pour la quatrième année financière du Fonds, les deux tiers de la moyenne des recettes perçues en vertu de l'alinéa a) pour les deuxième et troisième années;

c) pour la cinquième année financière du Fonds, la moitié des recettes perçues en vertu de l'alinéa b).

(9) Sous réserve du paragraphe (14), l'administrateur utilise les recettes perçues en vertu du paragraphe (8) pour financer l'atteinte de l'objectif énoncé à l'alinéa (3)b).

(10) Les prélèvements perçus en vertu de la présente loi s'appliquent à tous les produits du tabac fabriqués au Canada et livrés à l'acheteur et à tous les produits du tabac importés au Canada et sont payables à l'administrateur par la personne qui fabrique ou importe les produits.

(11) Après consultation du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac, l'administrateur établit des lignes directrices portant sur :

a) la publication des prélèvements à établir en vertu de la présente Partie;

b) l'établissement et la perception équitables des prélèvements;

c) la façon dont les prélèvements seront payées;

d) les moyens de preuve servant à déterminer l'assujettissement à ces prélèvements et leur acquittement;

e) les modalités de demande et d'attribution des sommes pour compenser les pertes de commandites financières;

f) toute autre question que l'administrateur juge pertinente.

(12) L'administrateur peut nommer et rétribuer un agent chargé de percevoir pour lui les prélèvements autorisés par la présente loi, le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac étant admissible à cette nomination.

(13) Un prélèvement au sens de la présente Partie constitue une créance de l'administrateur, et celui-ci peut intenter une action auprès de tout tribunal compétent pour recouvrer cette créance et tous les frais afférents.

(14) Les frais suivants peuvent être imputés sur le Fonds :

a) les frais administratifs du comité de sélection établi en vertu du paragraphe (2) et la rémunération et les frais des membres du comité déterminés par le ministre;

b) les frais administratifs de constitution de l'administrateur, si celui-ci est constitué dans l'unique but d'administrer le Fonds;

c) tous les frais du Fonds, notamment la rémunération, les frais et les débours de l'administrateur.

(15) L'administrateur tient les comptes nécessaires relativement au Fonds et il établit pour chaque année financière un état des comptes, ceux-ci faisant l'objet d'une vérification annuelle.

(16) Le plus tôt possible après la fin de l'année financière et au plus tard dans les six mois, l'administrateur remet au Conseil canadien des fabricants de produits du tabac un rapport sur le Fonds qui comprend une évaluation de l'efficacité de ses activités, les états financiers et le rapport du vérificateur.

(17) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (16), le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac le transmet au ministre, qui s'assure qu'un exemplaire du rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement au cours des quinze premiers jours de séance de la chambre concernée, suivant le jour où le ministre l'a reçu.

(18) S'il arrive que le Fonds soit sans administrateur pour une période d'un an ou plus ou que l'administrateur néglige de soumettre le rapport visé par le paragraphe (16) deux années d'affilée, le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac peut, avec l'accord du ministre, demander à un tribunal compétent une ordonnance de liquidation du Fonds selon les conditions que le tribunal jugera appropriées, tout excédent étant remis au Conseil.

(19) Pour l'application de la présente Partie, toute mention du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac s'applique à un successeur nommé par le Conseil, et en cas de refus ou d'empêchement du Conseil ou du successeur de faire ce qui y est prévu, le ministre peut, après avoir consulté les personnes assujetties aux prélèvements qu'il juge approprié de consulter, nommer par décret une personne ou un organisme chargé d'agir au nom du Conseil. »

Après débat,

Conformément au paragraphe 67(2) du Règlement, le vote par appel nominal est différé à 17h30 demain.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lewis, appuyée par l'honorable sénateur Landry, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-71.

Après débat,

L'honorable sénateur Keon propose, appuyé par l'honorable sénateur Kinsella, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

AUTRES AFFAIRES

Projets de loi d'intérêt public du Sénat

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

MESSAGES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-82, Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu la première fois.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Corbin, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture demain, le mercredi 16 avril 1997.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Avec permission,

Le Sénat se reporte aux Avis de motions du gouvernement.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Landry,

Que, conformément aux paragraphes 7(6) et (7) de la Loi référendaire, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles soit autorisé à étudier les règlements proposés par le directeur général des élections.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

ORDRE DU JOUR

AUTRES AFFAIRES

Rapports de comités

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Étude du huitième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications (projet de loi C-216, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (politique canadienne de radiodiffusion), avec un amendement)), présenté au Sénat le10 avril 1997.

L'honorable sénateur Kinsella, au nom de l'honorable sénateur Forrestall, propose, appuyé par l'honorable sénateur Doyle, que le rapport soit adopté.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Les articles nos 3 à 5 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Autres

Les articles nos 35, 29, 33, 34, 25, 31 (interpellations),22 (motion), 15, 30, (interpellations) et 90 (motion) sont appelés et différés à la prochaine séance.

L'article no 21 (interpellation) est appelé et conformément au paragraphe 27(3) du Règlement est rayé du Feuilleton.

RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 28(2) DU RÈGLEMENT

Rapport établi aux termes de la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats (partie I, Personnes morales), pour l'année 1995, conformément à la Loi, L.R.C. 1985,ch. C-43, par. 22(1).-Document parlementaire no 2/35-645.

Rapport de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 1996, conformément à la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 26.-Document parlementaire no 2/35-646.

Rapport relatif aux syndicats ouvriers enregistrés au Bureau du Registraire général du Canada, pour l'année 1996, conformément à la Loi sur les syndicats ouvriers, L.R.C. 1985, ch. T-14, art. 30.-Document parlementaire no 2/35-647.

Copie révisée du Rapport annuel sur les activités de la Loi sur les prêts aux petites entreprises pour l'exercice terminé le31 mars 1996, conformément à la Loi sur les prêts aux petites entreprises, L.R.C. 1985, c. S-11, art. 11.-Document parlementaire no 2/35-648.

Rapport de la Commission canadienne du blé, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent., pour la campagne céréalière terminée le 31 juillet 1996, conformément à la Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C-24,par. 9(2).-Document parlementaire no 2/35-649.

Rapport du Conseil canadien des relations du travail pour l'exercice terminé le 31 mars 1996, conformément au Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, art. 121(1).- Document parlementaire no 2/35-650.

Lois des Territoires du Nord-Ouest pour l'année 1996, conformément à la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest,L.R.C. 1985, ch. N-27, par. 21(1).-Document parlementaire no 2/35-651.

Lois du Yukon pour l'année 1996, conformément à la Loi sur le territoire du Yukon, L.R.C. 1985, ch. Y-2, par. 22(1).- Document parlementaire no 2/35-652.

AJOURNEMENT

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Haidasz, c.p.,

Que le Sénat ajourne maintenant.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

____________________________________

Modifications de la composition des comités conformément au paragraphe 85(4) du Règlement

Comité sénatorial permanent des transports et des communications :

Le nom de l'honorable sénateur Johnson substitué à celui de l'honorable sénateur MacDonald (Halifax) (10 avril).

Les noms des honorables sénateurs Watt, Whelan, Bacon, Rompkey et Perrault substitués à ceux des honorables sénateurs Whelan, Losier-Cool, Maheu, Gigantès et De Bané (14 avril).

Les noms des honorables sénateurs Maheu et Kolber substitués à ceux des honorables sénateurs Watt et Rompkey(15 avril).

Comité spécial du Sénat sur le régiment aéroporté du Canada en Somalie :

Le nom de l'honorable sénateur Poulin substitué à celui de l'honorable sénateur De Bané (11 avril).

Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie :

Les noms des honorables sénateurs Bonnell et Bosa substitués à ceux des honorables sénateurs Hervieux-Payette et Maheu(14 avril).

Le nom de l'honorable sénateur Maheu substitué à celui de l'honorable sénateur Bosa (15 avril).

Comité mixte permanent des langues officielles :

Le nom de l'honorable sénateur Pépin substitué à celui de l'honorable sénateur Riel (15 avril).


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