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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 5

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CHAPITRE 5

RÉMUNÉRATION



5.15.0     RÉGIMES DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

5.15.1     Régimes de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en  espèces 
5.15.2     Régimes de participation des employés aux bénéfices 
5.15.3     Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) 
5.15.4     Régimes enregistrés de pensions avec participation aux bénéfices 
5.15.5     Comparaison des régimes de participation aux bénéfices


5.15.0 RÉGIMES DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

L'employeur se sert du régime de participation aux bénéfices afin de récompenser le bon rendement de ses employés et d'inculquer un sens de partenariat entre lui et chacun de ses employés participants, afin d'obtenir le maximum de bénéfices.

Les quatre types de régime de participation aux bénéfices sont les suivants : Régime de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces1, Régime de participation des employés aux bénéfices2, Régime de participation différée aux bénéfices3 et Régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices4. Les régimes peuvent différer quant au moment du versement de la rémunération et de la retenue des impôts connexes. Le versement de la rémunération et la retenue des impôts peuvent être immédiats ou ces deux éléments peuvent être différés jusqu'au moment du versement des montants.

Il est essentiel de savoir en vertu de quel article de la Loi de l'impôt sur le revenu ces régimes sont enregistrés afin d'identifier quel type de régime de participation aux bénéfices a choisi l'employeur.
________________________

  1. voir 5.15.1, « Régimes de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces »;
  2. voir 5.15.2, « Régimes de participation des employés aux bénéfices »;
  3. voir 5.15.3, « Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) »;
  4. voir 5.15.4, « Régimes enregistrés de pensions avec participation aux bénéfices ».

5.15.1 Régimes de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces

Les régimes de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces prévoient des remises en espèces périodiques aux membres participant au régime, en fonction des profits de l'employeur. À l'occasion, il peut y avoir remises d'actions de l'entreprise au lieu de montants en espèces. Le calendrier des remises est déterminé par l'employeur. Puisque ces remises se font de manière périodique plutôt qu'au moment où le participant quitte son emploi, ce régime est une forme de rémunération directe.

C'est la forme la plus simple des régimes de participation aux bénéfices. Ce régime n'a pas besoin d'être inscrit auprès de Revenu Canada – Impôt, puisque tous les versements pour participation aux bénéfices sont faits directement à l'employé, en espèces ou sous forme d'actions. L'impôt n'est pas différé et il est prélevé durant l'année où les montants sont versés.

Tout montant en espèces ou la valeur de toute action reçu par un employé constitue une rémunération provenant d'un emploi1. Comme dans tous les régimes de participation aux bénéfices, le versement de ces sommes est lié aux services fournis par les employés, grâce à leur travail quotidien, qui permet à leur entreprise de faire des bénéfices. Puisque la participation aux bénéfices découle de la prestation des services, la rémunération doit être répartie sur la semaine (ou les semaines) pendant laquelle sont fournis les services2.
________________________

5.15.2 Régimes de participation des employés aux bénéfices

Dans les Régimes de participation des employés aux bénéfices, une partie des bénéfices est déposée chaque année dans un fonds en fiducie et est répartie entre les employés participants, de même que leur part des intérêts accumulés dans le fonds pour ladite année. La répartition peut se faire en fonction de la rémunération de l'employé, de ses années de service ou de toute autre formule.

Ces sommes demeurent généralement dans le compte en fiducie jusqu'à la cessation d'emploi du participant, mais certains régimes peuvent permettre des retraits en espèces par l'employé pendant qu'il est encore au travail. Les employés peuvent également contribuer à ce fonds, mais leurs cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable.

L'acquisition du droit aux cotisations1 de participation aux bénéfices de l'employeur peut être immédiate ou seulement au décès, à la cessation d'emploi ou à la retraite. Lorsque cette acquisition n'est pas immédiate, des retraits en espèces ne peuvent être effectués en cours d'emploi par l'employé étant donné qu'il n'a pas acquis le droit à ces versements.

Même si le participant ne peut normalement pas recevoir de remise à même ce fonds en fiducie avant sa retraite ou la cessation de son emploi, il paie de l'impôt chaque année sur sa part des bénéfices, sur les intérêts accumulés dans le fonds et sur tout gain en capital réalisé, comme s'il avait effectivement reçu ces sommes. L'employé ne verse aucun impôt sur le revenu pour ses cotisations au fonds, puisque ces montants proviennent du revenu après impôt de l'employé. Ce régime de participation aux bénéfices est enregistré aux termes de l'article 144 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les sommes en question sont une rémunération provenant d'un emploi2. Toutefois, cette rémunération n'est pas considérée comme payable jusqu'à la remise réelle à l'employé. Comme dans tous les régimes de participation aux bénéfices, le versement de ces sommes est lié aux services fournis par les employés, grâce à leur travail quotidien, qui permet à leur entreprise de faire des bénéfices. Puisque la participation aux bénéfices découle de la prestation des services, la rémunération doit être répartie sur la semaine (ou les semaines) pendant laquelle sont fournis les services3 parce que la somme provenant du partage des profits découle de services rendus. Si le montant des intérêts gagné sur les profits qui ont été investit est connu on le déduira du montant des profits à répartir.
________________________

  1. ce qui signifie l'entière acquisition et propriété des cotisations de l'employeur;
  2. RAE 35(2);
  3. RAE 36(6).
     

5.15.3 Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Dans un Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), l'employeur attribue chaque année une part des profits à tous les employés participants et place cet argent dans un compte en fiducie. L'argent demeure dans ce compte jusqu'à la cessation d'emploi du participant. Depuis le 1er janvier 1991, les cotisations de l'employé au régime ne sont plus réparties excepté pour les transferts directs provenant d'autres régimes enregistrés donnant droit à une aide fiscale.

L'imposition de la part des bénéfices de l'employé et l'intérêt accumulé dans le fonds en fiducie sont différés jusqu'à ce que l'employé reçoive les sommes en question. Les régimes sont enregistrés en vertu de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu et sont soumis à des règlements et un contrôle plus sévères que les régimes de participation des employés aux bénéfices1. Pour être enregistré, le Régime de participation différée aux bénéfices doit respecter les critères suivants :

  • prévoir l'acquisition2 complète du droit dans une période de deux ans, ou immédiatement lors de la retraite, compte tenu de l'âge ou de l'incapacité. Toutefois, les cotisations versées après le 1er janvier 1991 doivent immédiatement faire l'objet de l'acquisition si le membre a une période de vingt-quatre (24) mois de cotisations au RPDB3;
  • définir l'âge normal de la retraite, la rente ou les versements échelonnés devant commencer au plus tard le jour où l'employé atteint l'âge de 69 ans4;
  • suivre des règles strictes de placement comparables à celles s'appliquant aux régimes de pensions;
  • prévoir des cotisations importantes de l'employeur lorsque des bénéfices sont réalisés.

Même si un RPDB peut avoir certaines des caractéristiques des régimes de pensions, il a aussi certaines différences importantes. Il peut permettre le retrait de l'ensemble ou d'une partie du compte d'un employé (y compris la part acquise de l'employeur) lorsque ce dernier est encore à l'emploi. Cela n'est pas possible dans le cadre d'un régime de pensions. Le retrait complet au-delà des propres cotisations de l'employé est alors imposé comme un revenu. À la cessation d'emploi ou à la retraite, les paiements forfaitaires provenant d'un RPDB sont également imposés comme un revenu, mais ils peuvent être mis à l'abri de l'impôt grâce à l'achat d'une rente ou à un transfert dans un REER personnel. Ce paiement forfaitaire n'est normalement pas disponible à la cessation d'emploi ou à la retraite, dans le cadre d'un régime de pensions5.

Ces sommes sont une rémunération qui provient d'un emploi6. Cependant, cette rémunération n'est pas considérée comme payable jusqu'à ce que sa remise réelle soit faite à l'employé. Comme dans tous les régimes de participation aux bénéfices, le versement de ces sommes est lié aux services fournis par les employés, grâce à leur travail quotidien, qui permet à leur entreprise de faire des bénéfices. Puisque la participation aux bénéfices découle de la prestation des services, la rémunération doit être répartie sur la semaine (ou les semaines) pendant laquelle sont fournis les services7.
________________________

  1. pour de plus amples renseignements sur la façon dont ces régimes sont structurés, voir 5.15.2;
  2. cela signifie l'acquisition et la propriété complète des cotisations de l'employeur;
  3. l'exigence pour l'acquisition immédiate à la retraite compte tenu de l'âge ou de l'incapacité est encore plus poussée que celle touchant les régimes de pensions;
  4. cette règle est semblable à celle s'appliquant aux régimes de pensions;
  5. pour les régimes de pensions, les paiements forfaitaires à la retraite ou à la cessation d'emploi ne sont permis que si les cotisations n'ont pas été immobilisées; le montant de la rente à verser est inférieur à une limite établie; lorsque l'espérance de vie est inférieure à la normale, la commutation partielle est permise par la loi, les cotisations volontaires additionnelles sont retournées et les remboursements se font selon les dispositions relatives aux cotisations maximales de l'employé;
  6. RAE 35(2);
  7. RAE 36(6).

5.15.4 Régimes enregistrés de pensions avec participation aux bénéfices

Un Régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices est un type de régime de pensions à cotisations déterminées en vertu duquel les cotisations de l'employeur sont reliées d'une certaine façon aux bénéfices. Les modalités en vertu desquelles ces régimes fonctionnent sont les mêmes que pour les autres régimes de pensions1; ces régimes sont soumis aux mêmes modalités sur les pensions que tous les autres régimes. L'aspect « participation aux bénéfices »; du régime de pensions n'est qu'une méthode d'attribution des coûts. Toute somme versée dans le fonds doit y demeurer jusqu'à la retraite ou la cessation d'emploi.

Les régimes de participation aux bénéfices sont enregistrés en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme le sont tous les autres régimes de pensions. Les cotisations de l'employé et de l'employeur sont déductibles du revenu imposable, les revenus d'intérêt du fonds en fiducie sont exempts d'impôt, mais toutes les prestations sont imposables au moment de leur versement. Ces prestations doivent normalement être versées sous forme de rentes et seulement à la retraite; des paiements forfaitaires ne sont disponibles que dans des circonstances exceptionnelles2. Le montant maximal des cotisations qui est déductible du revenu imposable est le même que pour les autres régimes de pensions.

Les paiements effectués à partir d'un Régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices sont considérés comme une rémunération puisqu'ils ont toutes les caractéristiques d'une pension provenant d'un emploi3. Les versements provenant de ces régimes sont traités de la même manière que tout versement provenant d'une caisse de retraite : comme un paiement périodique4; comme une prestation à montant forfaitaire5; et comme un remboursement des cotisations6. S'il arrive que l'employé cesse de travailler avant l'âge de la retraite, tout droit à pension immobilisé transféré directement dans un véhicule d'immobilisation n'est pas considéré comme payable jusqu'à ce qu'il soit versé au prestataire7.
________________________

  1. pour de plus amples renseignements sur les régimes de pensions, voir 5.13.0 à 5.13.15;
  2. pour les régimes de pensions, les paiements forfaitaires à la retraite ou à la cessation d'emploi ne sont permis que si les cotisations n'ont pas été immobilisées; le montant de la rente à verser est inférieur à une limite établie; lorsque l'espérance de vie est inférieure à la normale, la commutation partielle est permise par la loi, les cotisations volontaires additionnelles sont retournées et les remboursements se font selon les dispositions relatives aux cotisations maximales de l'employé;
  3. RAE 35(2) e); la définition de « pension »; se trouve au RAE 35(1);
  4. voir 5.13.5, « Pensions à versements périodiques »;
  5. voir 5.13.6, « Prestation de pension sous forme de somme forfaitaire »;
  6. voir 5.13.8, « Remboursement des cotisations lors de la cessation d'emploi »; et voir 5.13.9, « Cotisations additionnelles à un fonds de pension »;
  7. voir 5.13.7, « Transférabilité des droits à la pension immobilisés ».

5.15.5 Comparaison des régimes de participation aux bénéfices

Régime de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces Régime de participation des employés aux bénéfices Régime de participation différée aux bénéfices Régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices
REMISE : REMISE : REMISE : REMISE :
Des versements en espèces ou des parts du capital action de l'entreprise sont remises périodiquement Accumulation dans un fonds en fiducie, avec les intérêts Accumulation dans un fonds en fiducie, avec les intérêts Accumulation dans un fonds en fiducie, avec les intérêts
IMPÔT : IMPÔT : IMPÔT : IMPÔT :
Impôt prélevé lorsque les salaires et les autres avantages sont versés Impôt prélevé chaque année sur la part des profits et l'intérêt accumulé dans le fonds en fiducie Impôt prélevé seulement quand l'argent est versé Impôt prélevé seulement quand l'argent est versé
ENREGISTREMENT ENREGISTREMENT ENREGISTREMENT ENREGISTREMENT
Non enregistré aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu Enregistré aux termes de l'article 144 de la Loi de l'impôt sur le revenu Enregistré aux termes de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu Enregistré aux termes de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
ACCESSIBILITÉ : ACCESSIBILITÉ : ACCESSIBILITÉ : ACCESSIBILITÉ :
immédiatement, au moment du versement à l'employé à la cessation d'emploi ou à la retraite ou parfois en cours d'emploi à la cessation d'emploi ou à la retraite ou parfois en cours d'emploi seulement à la cessation d'emploi ou à la retraite; aucune possibilité en cours d'emploi
RÉMUNÉRATION? RÉMUNÉRATION? RÉMUNÉRATION? RÉMUNÉRATION?
RAE 35(2) RAE 35(2) RAE 35(2) RAE 35(2)
RÉPARTITION : RÉPARTITION : RÉPARTITION : RÉPARTITION :
RAE 36(6) RAE 36(6) RAE 36(6) RAE 36(14); RAE 36(15); RAE 36(17)

     
   
Mise à jour :  2006-10-11 Avis importants