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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Période de prestations

Période de prestations 9. Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
   
Début de la période de prestations 10. (1) La période de prestations débute, selon le cas :
a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération.
   
Durée de la période de prestations (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
   
Période de prestations antérieure (3) Sous réserve de la modification ou de l'annulation d'une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n'est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin.
   
Demande initiale tardive (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
   
Autres demandes tardives (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
   
  (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l'article 23.1 relativement à un membre de la famille n'est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l'application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
   
Annulation de la période de prestations (6) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut :
a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n'a été payée, ou ne devait l'être, pendant cette période;

b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l'égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l'être si :

(i) d'une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie au profit du prestataire,

(ii) d'autre part, le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l'être et la date de sa demande d'annulation, un motif valable justifiant son retard.
   
Effet de l'annulation (7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n'avoir jamais débuté.
   
Fin de la période (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
a) le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu'elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l'article 12;

b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article; ou

c) [ Abrogée 2002, ch. 9, art. 12(3) ]

d) le prestataire, à la fois :

(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie.
   
Demandes tardives (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l'alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
   
Prolongation de la période de prestations (10) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

c) il touchait l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

d) il touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.
   
Autre prolongation de la période de prestations (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une ou plusieurs semaines d'une prolongation d'une période de prestations visée au paragraphe (10) il n'avait pas droit à des prestations pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d'un nombre équivalent de semaines.
   
Prolongation de la période de prestations en cas d'hospitalisation des enfants (12) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.
   
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales (13)Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
  (13.1) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
  (13.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
  (13.3) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.3) : durée maximale (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale (15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de :
a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (13);

b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);

c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (13.3).
1996, ch. 23, art 10; 2002, ch. 9, art 12; 2003, ch.15, art. 16.
   
Semaine de chômage 11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.
   
Exception : aucune fonction exercée (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
   
Exception : rétribution différée (3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une semaine de chômage.
   
Exception : congé (4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.
 
     
   
Mise à jour :  2006-06-13 Avis importants