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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 2

 
CHAPITRE 2

ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

2.3.0    EXCEPTIONS À LA DISPOSITION GÉNÉRALE

2.3.1     Prestations spéciales
2.3.2     Jours de relâche ou périodes de congé
2.3.3     Congé compensatoire 
2.3.4     Revenu garanti
2.3.5     Agents immobiliers
2.3.6     Vendeurs à commission

2.3.0 EXCEPTIONS À LA DISPOSITION GÉNÉRALE

Le Règlement prévoit certaines exceptions à la disposition générale que l'on vient juste de considérer1. Il y a lieu à présent de les analyser une à une dans leur contexte particulier.
____________________

2.3.1 Prestations spéciales

Lorsqu'un assuré cesse d'exercer un emploi par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption ou pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines est élevé, il se peut qu'il y ait arrêt de rémunération même là où, en réalité, l'assuré ne subit qu'une réduction de rémunération. L'arrêt de rémunération de l'assuré se produit au début de la semaine où survient une réduction de rémunération supérieure à 40 % de sa rémunération hebdomadaire normale, parce qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons précitées1.

Dans ce contexte, la rémunération hebdomadaire normale est calculée d'après le taux horaire ordinaire, qu'on multiplie par le nombre d'heures que le salarié accomplit chaque semaine, tout en tenant compte des heures supplémentaires qu'il travaille régulièrement2.

L'arrêt de rémunération se produit au moment où la rémunération susceptible d'être répartie3, notamment le salaire ou le traitement, devient inférieure à 60 % de la rémunération hebdomadaire normale.

Les indemnités de maladie ou d'invalidité qu'un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire ou d'un régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail, ne constituent pas une rémunération dont il faut tenir compte dans ce contexte4. En revanche, on tiendra compte des paiements que le prestataire a reçus ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou de soins à donner à un enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption5.

On tient compte également des indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée d'un revenu d'emploi6 ainsi que des indemnités que le prestataire a reçues ou auxquelles il a droit en vertu d'une loi provinciale en cas de retrait préventif du travail7.

Les sommes versées par anticipation, soit avant que l'employé n'ait accumulé les crédits nécessaires, ont valeur de rémunération; ainsi, il a été décidé que l'assuré n'avait pas subi d'arrêt de rémunération au moment où il avait épuisé tous ses crédits de congé accumulés étant donné qu'il s'est prévalu, à partir de ce moment, d'un congé anticipé8.

____________________

2.3.2 Jours de relâche ou périodes de congé

Dans certains milieux de travail, les employés travaillent habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes par semaine que ne le font habituellement des personnes à temps plein qui travaillent ailleurs. On pense ici aux travailleurs des mines ou des chantiers éloignés, des plates-formes de forage situées en haute mer ou encore des bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent, sur les Grands Lacs ou au large des côtes du Pacifique et de l'Atlantique.

Des régimes de travail semblables ont été adoptés dans de nombreux autres milieux où les opérations se déroulent sans interruption. Le cas échéant, il arrive souvent qu'un employé travaille de quatre à sept jours d'affilée et ait droit ensuite à une période de congé. Il existe aussi des régimes de travail selon lesquels un employé peut effectuer plus d'heures de travail dans une semaine selon un horaire fixé et accumuler une période de congé à l'intérieur d'un calendrier établi.

Le contrat de travail de ces employés ou la convention collective à laquelle ils sont assujettis prévoient généralement les modalités du congé. Il existe à cet égard deux régimes de congé de base : l'un est fondé sur l'accumulation de crédits en fonction du nombre d'heures ou de jours travaillés; le second est basé sur un calendrier établi qui prévoit une alternance des périodes de travail et de congé. Quelles que soient les modalités retenues, la période de congé ne représente pas un arrêt de rémunération, peu importe si le travailleur est rémunéré ou non pendant ce temps1 Lorsqu'une personne a déjà subi un arrêt de rémunération, elle n'est pas jugée être en chômage pendant toute semaine dans laquelle tombe la période de congé2.

Cependant, la situation peut être différente si un arrêt des activités se produit ou si, pour une raison ou pour une autre, le travailleur subit une cessation d'emploi.

En ce qui a trait au régime d'accumulation de crédits de congé, il faut déterminer, au moment d'un arrêt des activités ou d'une cessation d'emploi, si le contrat de travail ou la convention collective de l'assuré donne à celui-ci le droit d'épuiser les jours de relâche ou les jours de congés qu'il a accumulés. Si tel est le cas, l'arrêt de rémunération ne sera réputé survenir qu'à l'expiration de la période de congé à laquelle lui donne droit les jours de relâche ou les crédits de congés accumulés3.

Toutefois, lorsque la convention collective ou le contrat de travail prévoit que le prestataire perd les jours de congés ou les jours de relâche qu'il a accumulés au moment de l'arrêt des activités ou de sa cessation d'emploi, l'arrêt de rémunération se produit à la cessation d'emploi, puisque le prestataire n'a plus droit à ces congés, à moins que ceux-ci ne lui soient payés4. Lorsque le prestataire n'a droit qu'au paiement de ces sommes, la répartition de cette rémunération5 empêche l'arrêt de rémunération6. Cependant, le prestataire serait quand même considéré comme étant en chômage durant les semaines où a lieu cette répartition.

Pour ce qui est du second mode, on considère que le calendrier établi qui prévoit une alternance des périodes de travail et des périodes de congé est interrompu pendant la durée de l'arrêt des activités ou de la cessation d'emploi. L'arrêt de rémunération est donc réputé s'être produit au cours de la semaine où est survenu l'arrêt des activités ou la cessation d'emploi, sauf si, durant cette semaine, l'assuré a bénéficié de jours de congé avant l'arrêt des activités ou la cessation d'emploi; l'arrêt de rémunération, dans ce dernier cas, n'est réputé survenir que la semaine suivante.
____________________

  1. RAE 14(3);
  2. voir 4.3.5, « Jours de relâche ou périodes de congé »; Index de jurisprudence/arrêt de rémunération/congé compensatoire/;
  3. G. Kieley (A-708-92, CUB 20866); G. Keagan (A-100-89, CUB 16027); G. Keagan (A-762-90, CUB 16027A); K. Kelly (A-106-89, CUB 16029);
  4. H. Fortin (A-220-87, CUB 13443);
  5. RAE 36(9);
  6. RAE 14(1).

2.3.3 Congé compensatoire

Le fait de bénéficier d'un congé rémunéré, aux termes d'un contrat de travail, en contrepartie d'heures supplémentaires accomplies de temps à autre au cours d'une période de travail donnée n'entraîne pas en tant que tel d'arrêt de rémunération. À titre d'exemple, citons le cas d'un employé qui bénéficierait d'une semaine de congé rémunéré en contrepartie des heures supplémentaires accomplies de temps à autre en plus de ses heures régulières de travail.

La rubrique précédente couvre les situations où les employés travaillent habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes par semaine que ne le font habituellement des personnes à plein temps qui travaillent ailleurs1.

Il se peut par ailleurs qu'un prestataire ait subi un arrêt de rémunération avant de prendre son congé compensatoire ou à l'égard d'un autre emploi qu'il exerçait au cours de la période de référence. Dans ce contexte, il faudra trancher la question de l'état de chômage et déterminer la rémunération.
____________________

  1. voir 2.3.2, « Jours de relâche ou périodes de congé ».

2.3.4 Revenu garanti

Lorsque le contrat de travail d'un prestataire prévoit que sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu'il accomplit durant cette période, aucun arrêt de rémunération ne survient pendant cette période, quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution1. À titre d'exemple, citons le cas de certains débardeurs qui sont assurés d'un salaire équivalant à quarante semaines de travail au cours de l'année.

Le même principe s'applique au prestataire qui, en vertu d'une entente avec son employeur, s'engage dans un programme de congé autofinancé2. Il travaille, par exemple, pendant quatre ans et fait reporter une partie de son salaire de cette période afin de financer le congé qu'il prendra la cinquième année. Ce prestataire ne subit pas un arrêt de rémunération pendant cette période de congé autofinancé. À moins que l'entente concernant le congé autofinancé ne soit rompue si le prestataire quitte définitivement son emploi, celui-ci ne peut en principe faire établir une période de prestations à son profit au cours de la période de congé autofinancé et ce, peu importe le genre de prestations demandées.

Un prestataire pourrait toutefois faire établir une période de prestations en prouvant qu'il a subi un arrêt de rémunération provenant de cet emploi avant la période de congé autofinancé ou même à l'égard d'un autre emploi exercé pendant la période de congé. On examinera si le prestataire est en chômage3 et on déterminera la rémunération.

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2.3.5 Agents immobiliers

En ce qui concerne tout assuré titulaire d'un permis délivré par un organisme provincial qui l'autorise à travailler dans la vente et l'achat de biens immobiliers moyennant une commission, l'arrêt de rémunération se produit seulement lorsque l'assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé, ou lorsqu'il cesse d'exercer son emploi à cause d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption1.

Lorsque l'assuré cesse de travailler pour toute autre raison, on ne peut pas dire qu'il y a arrêt de rémunération tant qu'il reste titulaire d'un permis2. Le simple fait à cet égard qu'un assuré retourne son permis à son courtier pendant que le bureau est fermé pour l'hiver n'est pas suffisant pour démontrer qu'il s'agit là d'une action irrévocable et qu'il n'est plus titulaire d'un permis3.

Comme pour les vendeurs à commission4, il se peut qu'un arrêt de rémunération provenant d'un emploi antérieur ouvre droit à une période de prestations, même si l'assuré reste toujours titulaire d'un permis de vente ou d'achat de biens immobiliers. Il faudra déterminer si les semaines visées sont des semaines de chômage et déterminer quelle est la rémunération applicable.
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2.3.6 Vendeurs à commission

En ce qui concerne toute personne rémunérée principalement à commission, l'arrêt de rémunération se produit seulement lorsque le contrat de travail prend fin ou lorsque la personne cesse d'exercer son emploi à cause d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès d'elle pour adoption1. En d'autres mots, lorsque le prestataire cesse de travailler pour toute autre raison, on ne peut pas dire qu'il y a arrêt de rémunération tant qu'il reste lié par contrat.

Il se peut toutefois que le prestataire ait subi un arrêt de rémunération relativement à un autre emploi qu'il a occupé au cours de la période de référence. Une période de prestations peut alors être établie même si le prestataire reste lié par contrat2.
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  1. RAE 14(5)b);
  2. voir 2.1.2, « Champ d'application ».
     
   
Mise à jour :  2006-10-23 Avis importants