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Survol du Programme de la sécurité de la vieillesse

Le Programme de la sécurité de la vieillesse est l'élément essentiel du système canadien de revenu de retraite. Les prestations comprennent la pension de base de la sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et l'Allocation. Chacune de ces prestations est décrite séparément dans les pages qui suivent.

Antécédents législatifs : La Loi sur la sécurité de la vieillesse, entrée en vigueur en 1952, remplaçait la loi datant de 1927 qui autorisait le gouvernement fédéral à partager les coûts des prestations provinciales de sécurité de la vieillesse, lesquelles étaient soumises à l'évaluation des ressources.

La loi a été modifiée à de nombreuses reprises. Parmi les plus importantes modifications, il convient de noter les suivantes :

  • la diminution de l'âge d'admissibilité, passant de 70 à 65 ans (1965);
  • l'établissement du Supplément de revenu garanti (1967);
  • l'introduction de l'indexation annuelle des prestations en fonction du coût de la vie (1972);
  • l'indexation trimestrielle (1973);
  • l'établissement de l'Allocation au conjoint (1975);
  • le paiement de pensions partielles en fonction du nombre d'années de résidence au Canada (1977);
  • l'inclusion du Programme de la sécurité de la vieillesse dans les accords internationaux de sécurité sociale (mesure continue);
  • l'étendue de l'Allocation au conjoint à tous les veufs et à toutes les veuves à faible revenu âgés de 60 à 64 ans (1985);
  • prestations rétroactives pour une période maximale d'un an, (1995);
  • la possibilité pour un individu de demander l'annulation de ses prestations (1995); et
  • l'extension des avantages et obligations aux conjoints de fait de même sexe (2000).

Financement : Le Programme de la Sécurité de la vieillesse est financé à partir des recettes fiscales générales du gouvernement fédéral du Canada.

Administration : Le Programme de la sécurité de la vieillesse est administré par la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Développement des ressources humaines Canada par l'entremise de bureaux régionaux situés dans chacune des provinces et dans chacun des territoires. La Division des opérations internationales, située à Ottawa, est chargée, comme son nom l'indique, des prestations aux termes des accords de sécurité sociale entre le Canada et d'autres pays (voir Prestations internationales).

Indexation : Toutes les prestations payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont rajustées tous les trois mois, soit en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, en cas d'augmentations du coût de la vie, telles que mesurées par l'indice des prix à la consommation.

Versements à l'extérieur du Canada : Une fois qu'une pension intégrale ou partielle de la Sécurité de la vieillesse est approuvée, elle peut être versée pour une période indéfinie même si le bénéficiaire vit à l'extérieur du Canada, pourvu qu'il ait été résident du Canada pendant au moins 20 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. Sinon, les versements ne pourront être faits que pour le mois durant lequel le pensionné quitte le Canada, et pour six mois additionnels. Les prestations peuvent être rétablies si le pensionné revient vivre au Canada et satisfait à toutes les conditions d'admissibilité.

Le Supplément de revenu garanti et l'Allocation peuvent être versés à l'extérieur du Canada, pour une période maximale de six mois suivant le mois où le bénéficiaire quitte le Canada et ce, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

Réexamen et appel d'une décision : Les clients de la Sécurité de la vieillesse peuvent demander une explication ou un réexamen d'une décision qui a des répercussions sur leur admissibilité ou sur le montant de leur pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette demande doit être adressée par écrit, au directeur régional des Programmes de la sécurité du revenu, dans les 90 jours suivant la réception d'une décision. Si un client n'est pas satisfait de la décision du directeur régional, il peut présenter un appel, dans un délai de 90 jours encore une fois, à un tribunal de révision. Si le motif de l'appel est lié au revenu, l'appel sera soumis à la Cour canadienne de l'impôt aux fins de décision.

Consultez Le processus d'appel de la Sécurité de la vieillesse pour plus d'information.

Pension de la Sécurité de la vieillesse

La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle versée, sur demande, à la plupart des Canadiens âgés d'au moins 65 ans qui répondent aux exigences relatives à la résidence. Les antécédents professionnels du requérant ne sont pas un facteur pour déterminer l'admissibilité, et il n'est pas nécessaire d'être à la retraite. Les pensionnés de la Sécurité de la vieillesse paient de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu. Les pensionnés à revenu élevé remboursent également une partie ou la totalité de leurs prestations par l'entremise du régime fiscal.

Conditions d'admissibilité : Pour être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse, il faut avoir au moins 65 ans, et

  1. être citoyen canadien ou résident légal du Canada le jour qui précède l'approbation de sa demande, ou

  2. pour le requérant qui ne réside plus au Canada, avoir été citoyen canadien ou résident légal du Canada le jour précédant celui où il a cessé d'habiter au Canada.

Un minimum de 10 années de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans est requis pour recevoir une pension au Canada.

Montant des prestations : Le montant de la pension est déterminé par la durée de résidence au Canada, selon les règles suivantes :

  1. Une personne qui a résidé au Canada, après avoir atteint l'âge de 18 ans, pendant des périodes qui totalisent au moins 40 ans peut être admissible à une pension intégrale de la Sécurité de la vieillesse;
  2. Une personne qui n'a pas résidé au Canada pendant 40 ans après l'âge de 18 ans peut être admissible à une pension intégrale à condition d'avoir atteint au moins 25 ans le 1erjuillet 1977, et
  • d'avoir vécu au Canada à cette date, ou
  • d'avoir vécu au Canada avant cette date et après avoir atteint l'âge de 18 ans, ou
  • d'avoir détenu un visa d'immigration valide à cette date.

Dans un tel cas, l'intéressé doit avoir résidé au Canada au cours des 10 années précédant immédiatement l'approbation de la demande de la Sécurité de la vieillesse. Toute absence au cours de cette période de 10 ans peut être contrebalancée si le requérant résidait au Canada avant cette période, et après avoir atteint l'âge de 18 ans, pendant une période qui équivaut à au moins trois fois la durée des absences. Cependant, le requérant doit aussi avoir résidé au Canada pendant toute l'année qui précède immédiatement la date à laquelle sa demande de pension est approuvée. Par exemple, une absence de deux ans entre 60 et 62 ans pourrait être contrebalancée par une période de six années de résidence après l'âge de 18 ans et avant l'âge de 55 ans.

Absences du Canada : La période de travail à l'étranger des Canadiens et des Canadiennes pour des employeurs canadiens, comme les forces armées et les banques, peut être considérée comme une période de résidence au Canada. Pour être admissible, la personne doit être retournée au Canada dans les six mois suivant la fin de l'emploi à l'étranger ou avoir atteint l'âge de 65 ans pendant qu'elle travaillait encore. La personne doit fournir une preuve d'emploi provenant de l'employeur ainsi qu'une preuve de son retour au Canada, même si ce n'est que pour une journée. En vertu de certaines conditions, cette mesure peut également s'appliquer aux conjoints, aux personnes à charge et aux Canadiens et Canadiennes travaillant à l'étranger pour des organismes internationaux.

Une personne qui ne satisfait pas aux exigences relatives à une pension intégrale de la Sécurité de la vieillesse peut être admissible à une pension partielle. Une pension partielle est accumulée au taux de 1/40 de la pension intégrale mensuelle pour chaque année complète de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans. Une fois qu'une pension partielle est approuvée, elle ne peut pas être augmentée en raison d'années supplémentaires de résidence au Canada.

Les personnes qui tardent à présenter une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, de Supplément de revenu garanti et d'Allocation peuvent recevoir des paiements rétroactifs. Dans le cas de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et de l'Allocation, des paiements rétroactifs peuvent être effectués jusqu'à 11 mois, en plus du mois pendant lequel nous recevons votre demande, pourvu que le requérant réponde aux conditions d'admissibilité.

Les clients de la Sécurité de la vieillesse peuvent demander l'annulation de leurs prestations de Sécurité de la vieillesse, et en demander à nouveau le versement à une date ultérieure. Toutefois, dans ces cas, aucun paiement rétroactif ne sera autorisé.

Supplément de revenu garanti

Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle versée aux résidents du Canada qui reçoivent une pension de base de la Sécurité de la vieillesse (pension intégrale ou partielle) et dont le revenu est faible ou nul. Le Supplément de revenu garanti peut commencer à être versé au cours du même mois que la pension de la Sécurité de la vieillesse. Les bénéficiaires doivent présenter une nouvelle demande de Supplément de revenu garanti chaque année en produisant un relevé des gains ou une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. Ainsi, le montant des versements mensuels, déterminés pour l'année, peuvent augmenter ou diminuer en fonction des changements signalés dans le revenu annuel d'un bénéficiaire. Contrairement à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti n'est pas un revenu imposable. Le Supplément n'est pas versé à l'extérieur du Canada après une période de six mois, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

Conditions d'admissibilité : Pour avoir droit au Supplément de revenu garanti, une personne doit recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le revenu annuel du requérant ou, dans le cas d'un couple, le revenu combiné du requérant et de l'époux ou conjoint de fait ne peut pas dépasser une certaine limite.

Exception : Les immigrants parrainés venus de pays avec lesquels le Canada a conclu des accords ne sont pas admissibles au Supplément de revenu garanti ni à l'Allocation pendant la période de parrainage (jusqu'à un maximum de 10 ans), à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

  • avoir résidé au Canada pendant 10 ans après l'âge de 18 ans; ou
  • avoir résidé au Canada, à titre de citoyen canadien ou de résident permanent, le ou avant le 6 mars 1996, et devenir ainsi admissible aux prestations le ou avant le 1erjanvier 2001; ou
  • avoir reçu des prestations au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le mois de mars 1996 ou avant.

Montant des prestations : Le montant du Supplément de revenu garanti auquel a droit une personne est déterminé par son état civil et son revenu.

Le revenu aux fins du Supplément de revenu garanti est le même que celui aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, sauf pour quelques exceptions particulières - la plus importante étant la pension de la Sécurité de la vieillesse. Par conséquent, le revenu comprend toute autre somme qu'un pensionné reçoit sous forme de pension de retraite liée aux gains ou de pension étrangère, ou sous forme d'intérêts, de dividendes, de loyers, de salaires ou de paiements d'indemnisation des accidents du travail. Si le pensionné est marié ou s'il vit en union de fait, le revenu combiné du pensionné et de son époux ou conjoint de fait doit être pris en considération.

En général, le revenu gagné au cours de l'année civile antérieure sert à déterminer le montant des prestations versées au cours de l'année de versements, qui commence au mois de juillet d'une année et qui se termine au mois de juin de l'année suivante. Cependant, si un pensionné ou son conjoint a pris sa retraite ou a perdu un revenu de pension, le revenu prévu pour l'année civile en cours peut remplacer le revenu de l'année civile précédente.

Il y a deux taux de base pour les prestations de Supplément de revenu garanti. Le premier s'applique aux pensionnés célibataires - y compris les personnes veuves, divorcées ou séparées - et aux pensionnés mariés dont les époux ou conjoints de fait ne reçoit pas la pension de base de la Sécurité de la vieillesse ni l'Allocation. Le deuxième s'applique aux couples mariés légalement et aux couples vivant en union de fait, lorsque les deux époux ou conjoints de fait sont des pensionnés. Le taux du Supplément de revenu garanti pour personnes célibataires est supérieur à celui pour personnes mariées. Cependant, chaque époux ou conjoint de fait d'un couple a droit à sa propre prestation; de cette façon, les prestations combinées pour un couple sont plus élevées que celles pour une personne célibataire.

Si un pensionné reçoit une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti maximum pourrait être augmenté par la différence entre la pension partielle et la pleine pension de la Sécurité de la vieillesse.

Dans le cas d'un pensionné célibataire, veuf, divorcé ou séparé, le supplément maximal mensuel est réduit de 1 $ pour chaque 2 $ d'un autre revenu mensuel.

Dans le cas d'un couple dont les deux époux ou conjoints de fait reçoivent la pension de la Sécurité de la vieillesse, le supplément maximal mensuel de chaque pensionné est réduit de 1 $ pour chaque 4 $ de leur autre revenu mensuel combiné.

Une exception s'applique dans le cas d'un couple dont un seul époux ou conjoint de fait est pensionné et l'autre n'est pas admissible à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse ni à l'Allocation. Dans ce cas, le pensionné est admissible au Supplément de revenu garanti au taux plus élevé versé aux personnes célibataires. De plus, le supplément maximal mensuel est réduit de 1 $ pour chaque 4 $ du revenu combiné mensuel du couple en excluant, comme d'habitude, la prestation de la Sécurité de la vieillesse du pensionné. De plus, la première réduction de 1 $ est effectuée seulement lorsque le revenu annuel combiné du couple atteint 12 fois la pension mensuelle de base de la Sécurité de la vieillesse plus 48 $.

Immigrants non parrainés : Les nouveaux arrivants ayant moins de 10 ans de résidence au Canada et qui sont admissibles à la Sécurité de la vieillesse en vertu d'un accord de sécurité sociale conclu entre le Canada et leur pays d'origine verront augmenter graduellement leur montant payable de Supplément de revenu garanti et d'Allocation pendant 10 ans. Leur prestation augmentera de un dixième pour chaque année de résidence. Les personnes touchées sont les suivantes :

  • les personnes qui n'ont pas résidé au Canada pendant 10 ans après l'âge de 18 ans et qui ne reçoivent pas de prestations pour le mois de mars 1996 ou avant;
  • les nouveaux arrivants qui n'ont pas résidé au Canada, à titre de citoyens canadiens ou de résidents permanents, avant le 7 mars 1996;
  • les personnes qui résident ou ont déjà résidé au Canada, à titre de citoyens canadiens ou de résidents permanents, mais qui ne sont pas admissibles à des prestations avant février 2001 ou plus tard.

Allocation et Allocation au survivant

L'Allocation, qui comprend également une allocation pour les personnes dont l'époux ou le conjoint de fait est décédé, est versée chaque mois. Elle vise à reconnaître les situations difficiles auxquelles font face un grand nombre de personnes survivantes ainsi que de couples qui dépendent des prestations d'un seul pensionné.

Les bénéficiaires doivent présenter une nouvelle demande chaque année. Ces prestations ne sont pas considérées comme un revenu aux fins de l'impôt. L'Allocation n'est pas versée à l'extérieur du Canada après une période de six mois, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

Conditions d'admissibilité : L'Allocation peut être versée à l'époux ou conjoint de fait d'un pensionné de la Sécurité de la vieillesse, ou à un survivant. Pour y avoir droit, un requérant doit être âgé de 60 à 64 ans et avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. Un requérant doit également être un citoyen canadien ou un résident légal du Canada le jour précédant l'approbation de la demande. Pour être admissible à cette allocation, le revenu combiné annuel du couple ou le revenu annuel du survivant ne doit pas dépasser une certaine limite (établie trimestriellement). Les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti ne sont pas incluses dans le revenu annuel combiné.

L'Allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire devient admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse à l'âge de 65 ans, lorsqu'il s'absente du Canada pendant plus de six mois ou lorsqu'il décède. Pour ce qui est des couples, l'Allocation cesse d'être versée si l'époux ou conjoint de fait pensionné n'a plus droit au Supplément de revenu garanti ou si le couple se sépare ou divorce. De plus, les versements cessent lorsqu'un survivant se remarie ou vit dans une relation de fait pendant plus de 12 mois.

Exception : L'époux ou conjoint de fait parrainé d'un bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse, ou un survivant âgé entre 60 et 64 ans, qui a résidé au Canada moins de 10 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans n'est pas admissible à l'Allocation au cours de la durée de son parrainage, et ce, pendant une période maximale de 10 ans à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

1) il recevait une pension en mars 1996 ou avant, ou

2) il était résident du Canada ou avait résidé au Canada en tant que citoyen canadien ou résident permanent avant le 7 mars 1996 et recevra une prestation en janvier 2001 ou avant cette date.

Montant des prestations : L'Allocation est une prestation soumise à l'évaluation du revenu. Le montant maximal est égal à la somme de la pension intégrale combinée de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti maximal, au taux de couple marié. Le montant maximal qui peut être versé à une personne dont l'époux ou conjoint de fait est décédé est légèrement plus élevé. Le montant mensuel maximal de l'Allocation est réduit de 3 $ pour chaque 4 $ du revenu mensuel du bénéficiaire pour un époux ou conjoint de fait survivant ou du revenu mensuel combiné du couple. Cette mesure est prise jusqu'à ce que le montant équivalant à la pension de la Sécurité de la vieillesse soit réduit à zéro. Dans le cas d'un couple, la portion équivalant au Supplément de revenu garanti de l'Allocation et le Supplément de revenu garanti du pensionné sont ensuite réduits de 1 $ pour chaque 4 $ additionnels du revenu mensuel combiné du couple. Dans le cas d'un survivant, la portion équivalant au Supplément de revenu garanti est réduite de 1 $ pour chaque 2 $ additionnels de son revenu mensuel.

Immigrants non parrainés: L'Allocation est versée au prorata dans le cas d'une personne qui n'a pas résidé au Canada pendant 10 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans, et :

1) qui ne résidait pas ou n'avait pas résidé au Canada avant le 7 mars 1996 en tant que citoyen canadien ou résident permanent; ou

2) qui résidait au Canada à cette date ou avait résidé au Canada avant cette date en tant que citoyen canadien ou résident permanent mais qui ne recevra pas une pension en janvier 2001 ou avant cette date.

Le montant à verser sera déterminé au taux de un dixième de la prestation pour chaque année de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans et il sera augmenté d'un taux supplémentaire de un dixième de la prestation pour chaque année additionnelle de résidence au Canada.

Autres prestations de retraite provenant du secteur public

Si vous avez versé au moins une cotisation valide au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, vous aurez droit à une pension de retraite à l'âge de 65 ans. Si vous avez pris votre retraite ou diminué de beaucoup le nombre de vos heures de travail, vous pourriez avoir droit à une pension de retraite moindre dès l'âge de 60 ans.

Vous pourriez également avoir droit à des prestations d'invalidité et des prestations de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec Lien autre que le gouvernement du Canada si vos cotisations ont été suffisantes. Vous devez présenter une demande pour recevoir l'une ou l'autre de ces prestations.

Pour obtenir des renseignements sur le Régime de rentes du Québec Lien autre que le gouvernement du Canada, visitez le site Web de la Régie des rentes du Québec Lien autre que le gouvernement du Canada.

Vous pourriez avoir droit à des prestations en vertu du programme de l'Assurance-emploi ou en vertu d'autres programmes fédéraux. Vous pourriez, par exemple, avoir droit à une Allocation aux anciens combattants versée par Anciens combattants Canada.

Il se peut enfin que votre gouvernement provincial ou territorial, et municipal offrent une aide financière et des services aux personnes âgées, tels que des services de logement ou d'assurance-maladie (voir Gouvernements provinciaux et territoriaux). Veuillez communiquer directement avec ces gouvernements pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour plus de renseignements au sujet des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux touchant les aînés, visitez le site Web de la Banque de données sur les politiques et les programmes touchant les aînés au Canada.

Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements sur le programme de la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada, communiquez avec nous, aux numéros de téléphone suivants. Vous pouvez appeler, sans frais, de n'importe où au Canada et aux États-Unis.

1 800 277-9915 pour le service en français
1 800 277-9914 pour le service en anglais

Les personnes qui souffrent d'un trouble de la parole ou d'une déficience auditive et qui utilisent un appareil ATMEou un téléscripteur peuvent composer le 1 800 255-4786.

Ayez votre numéro d'assurance sociale à portée de la main.

Note : La présente page Web fait un tour d'horizon du Programme de la Sécurité de la vieillesse et de ses prestations, à savoir le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant. Elle vise à donner une description générale de l'administration des programmes, des personnes admissibles et de la détermination des prestations. Il n'est pas possible, dans l'espace disponible, de faire une description détaillée de toutes les particularités des lois complexes régissant ces programmes. En cas de différend, le libellé et les dispositions de la Loi et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse l'emportent.

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Mise à jour :  2006-10-10 Avis importants