Drapeau du Canada
Gouvernement du Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
À notre sujet Services près de chez vous Politiques et Programmes Index A à Z Accueil
   
Ressources humaines et Développement social
   Quoi de neuf?  Nos ministres
 Salle de presse  Publications  Formulaires  Services en direct  Foire aux questions  Caractéristiques d'accessibilité

  Services pour les : particuliers entreprises organismes Services près de chez vous

MODALITÉS D'APPLICATION PRESTATIONS D'EMPLOI ET MESURES DE SOUTIEN CONFORMÉMENT À LA PARTIE II DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

 

printable versionVersion imprimable en format PDF

1.       AUTORITÉ LÉGISLATIVE

  • La partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi (AE) a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance‑emploi durable par la mise sur pied de prestations d’emploi pour les participants et par le maintien d’un service national de placement. L’article 59 de la Loi autorise la Commission de l’assurance‑emploi du Canada à mettre sur pied des prestations d’emploi en vue d’aider les participants à obtenir un emploi assuré. L’article 60 prévoit que la Commission maintiendra un service national de placement fournissant de l’information en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. Il prévoit également que la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’appui du service national de placement. Enfin, la Commission peut, aux termes de l’article 61, fournir une aide financière afin de soutenir la mise en œuvre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor.

2.       DÉFINITIONS

  • Dans les présentes modalités,

  • « RHDCC » s’entend de Ressources humaines et Développement des compétences Canada;

  • « Ministre » désigne le Ministre d’État des Ressources humaines et du Développement des compétences;

  • « Commission » signifie la Commission de l’assurance-emploi du Canada.


 3.       OBJECTIF

  • 1)     Les prestations d’emploi et les mesures de soutien ont pour objet d’aider les particuliers à se préparer à l’exercice d’un emploi, à se trouver un emploi et à le conserver, ce qui permettra de réaliser des économies au compte d’a.-e. Ainsi, on obtiendra un rendement de l’investissement en réduisant la dépendance à l’égard de l’assurance‑emploi et de l’aide sociale, et en générant des recettes fiscales additionnelles grâce à la croissance de l’emploi.

  • 2)      Les prestations d’emploi suivantes sont établies afin d’appuyer l’objectif précité :

  •          a)       les subventions salariales ciblées incitent les employeurs à recruter des personnes qu’ils ne recruteraient pas normalement s’ils ne disposaient pas d’une subvention;     

  •          b)       les suppléments de rémunération ciblés, c’est‑à‑dire des stimulants financiers qui incitent les particuliers à accepter un emploi;

  •          c)       le travail indépendant aide les particuliers à créer leur propre emploi grâce au démarrage de leur entreprise;

  •          d)       les partenariats pour la création d’emplois offrent aux particuliers la possibilité d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs chances de trouver un emploi durable;

  •          e)       le développement des compétences est offert directement aux particuliers en vue de les aider à acquérir des compétences de nature générale ou spécialisée; dans les cas applicables, des contributions sont versées aux provinces ou territoires ou aux établissements d’enseignement financés par ces derniers pour supporter les coûts supplémentaires qui ne sont pas inclus dans les frais de scolarité;

  • 3)       Les mesures de soutien suivantes sont établies afin d’appuyer l’objectif précité et d’assurer le maintien d’un service national de placement :

  •           a)       les services d’aide à l’emploi aident les organismes à fournir des services d’emploi aux chômeurs;

  •           b)       les partenariats du marché du travail incitent et soutiennent les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs et les communautés, à développer leur capacité de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines et à prendre des mesures de réaménagement des effectifs;

  •           c)       la recherche et l’innovation vise à trouver de meilleures façons d’aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper un emploi et à être des membres productifs du marché du  travail.                                       &#

  • 4)       Pour réaliser l’objectif, il faudra travailler de concert avec le gouvernement de chaque province ou territoire à concevoir et à mettre sur pied les prestations d’emploi et les mesures de soutien et à élaborer le cadre d’évaluation. Les détails des mesures prises avec chaque province ou territoire seront énoncés dans les ententes conclues entre le fédéral, les provinces et les territoires.

  • 5)       Aucune aide financière au titre des prestations d’emploi et des mesures de soutien destinée à aider les particuliers à acquérir les compétences nécessaires pour les rendre aptes au travail ne sera offerte sans l’accord du gouvernement de la province ou du territoire intéressé.

4.       LIGNES DIRECTRICES

  • Les activités liées aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien seront exécutées conformément aux lignes directrices suivantes :

  • 1)       l’harmonisation des prestations d’emploi et des mesures de soutien avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

  • 2)       la réduction de la dépendance à l’égard des prestations d’assurance au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

  • 3)       la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;

  • 4)       la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en œuvre soient prises par les agents locaux;

  • 5)       l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des prestations d’emploi ou des mesures de soutien à :

  •           a)       s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie,

  •           b)       assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,

  •           c)       s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide;

  • 6)       la mise en œuvre des prestations d’emploi et des mesures de soutien selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

  • 7)       la garantie que les particuliers pourront obtenir de l’aide aux termes des prestations d’emploi et des mesures de soutien dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada, quand la demande le justifie.

5.       EXÉCUTION

  • Les prestations d’emploi et les mesures de soutien peuvent être administrées de deux façons : directement par la Commission ou par un tiers comme un ministère, un conseil ou une agence du gouvernement ou un organisme public ou privé aux termes d’un accord conclu avec la Commission en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

6.       CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES

  •  Deux catégories de bénéficiaires sont admissibles :

  • 1)      Prestations d’emploi :

  • Les personnes qui sont des « participants assurés » en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’assurance‑emploi. Un participant assuré est une personne qui, au moment de réclamer de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi, est un chômeur :

  • a)       dont la période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des 36 mois qui précèdent la date de la demande d’aide; ou

  • b)       à l’égard desquels une période de prestations de maternité ou parentales a été établie au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande d’aide, qui ne sont pas retournés au travail par la suite pour s’occuper d’un enfant nouveau‑né ou adopté et qui tentent de réintégrer le marché du travail.

  •  2)       Prestations d’emploi et mesures de soutien :

  •  Les entreprises, y compris les sociétés de la Couronne fédérale énumérées à l’annexe 3 de la partie II de la Loi sur la gestion des finances publiques et les sociétés de la Couronne provinciale ou territoriale comparables, les organismes, les particuliers, les établissements publics de soins de santé et d’enseignement, les municipalités et les conseils de bandes ou de tribus peuvent obtenir des fonds et agir comme employeurs ou coordonnateurs/coordonnateurs locaux aux fins des activités.

  • Les ministères et organismes provinciaux ou territoriaux peuvent obtenir des fonds et agir comme employeurs ou coordonnateurs d’activités seulement s’ils sont mentionnés dans un accord ou un protocole d’entente conclu entre le gouvernement fédéral et la province ou le territoire, ou si leur participation a été approuvée spécifiquement par le ministre.

  • Toutefois, les provinces ou territoires peuvent recevoir des contributions qui les rembourseront de la différence entre les coûts complets afférents à la formation des participants du Développement des compétences dans les établissements de formation financés par les provinces et territoires et les coûts recouvrés par le biais des frais de scolarité exigés de ces participants de l’assurance-emploi.

7.       LIMITES AU CUMUL

  • Lorsqu’il est possible et approprié de le faire, les coûts liés à une activité admissible seront assumés par le bénéficiaire et (ou) le gouvernement et (ou) le secteur privé. Cependant, s’il n’est pas possible pour le bénéficiaire et le secteur privé de payer une partie des dépenses, l'aide gouvernementale totale (échelons fédéral, provincial et municipal) pourra correspondre à 100 % des dépenses admissibles.

  • La Commission veillera à ce que le montant de la contribution soit approprié dans les cas où on prévoit le versement d'une contribution par plus d'un programme de RHDCC, plus d'un ministère fédéral, plus d'un ordre de gouvernement ou par le secteur privé pour les dépenses liées à l'activité admissible.

  • La Commission obtiendra du bénéficiaire une déclaration relative aux autres sources de financement (des gouvernements et du secteur privé) pour l'activité admissible avant d’approuver les subventions et contributions dépassant 100 000 $. Le bénéficiaire devra aussi déclarer toute aide supplémentaire reçue par la suite.

  • Si l'aide gouvernementale totale (telle qu’elle est définie dans la politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert) accordée au bénéficiaire à l'égard d'une activité admissible dépasse le montant déclaré, la Commission pourra réduire sa contribution d’un montant égal à l'aide supplémentaire qui est prévue ou, si elle a déjà versé sa contribution, exiger le remboursement d'un tel montant.

8.       DEMANDES D’AIDE

  • 1)       Les demandes d’aide que présentent les bénéficiaires admissibles doivent :

  •           a)       montrer que l’aide est conforme à l’objectif des prestations d’emploi et des mesures de soutien;

  •           b)       respecter les conditions énoncées au paragraphe 4 – Lignes directrices, le cas échéant;

  •           c)       préciser les prestations d’emploi ou les mesures de soutien visées et les activités qui seront exécutées pour réaliser les objectifs énoncés;

  •           d)       fournir une estimation des coûts qui seront engagés;

  •           e)       énoncer les résultats visés;

  •            f)        indiquer la participation d’anciens fonctionnaires visés par le Code régissant les conflits d’intérêt et l’après mandat.

  • 2)       L’approbation finale des demandes d’aide incombe à la Commission, qui peut déléguer ses pouvoirs et établir des mécanismes de consultation à cette fin.

9.       ACCORDS

  • Chaque demande d’aide approuvée doit faire l’objet d’un accord officiel qui précise les responsabilités de chaque partie, les éléments visés par les dépenses prévues, les conditions du versement des paiements et des mesures dont conviennent les deux parties en vue d’évaluer l’atteinte des objectifs. L’accord doit comporter une clause permettant de réduire le montant de l’aide financière précisée en cas de réduction des fonds dont dispose la Commission. L’accord doit également inclure une clause indiquant que l’une ou l’autre des parties peut le résilier moyennant un préavis à l’autre partie.

10.     GENRES D’AIDE FINANCIÈRE

  •  Les bénéficiaires admissibles peuvent avoir droit à une aide financière sous forme de :

  •  1)       contributions, y compris les contributions remboursables

  •  2)       subventions

  •  3)       paiements pour services demandés par la Commission

  •  4)       prêts

  •  5)       cautions de prêts

  •  6)       bons échangeables contre des services et paiements honorant ces bons.

11.     CATÉGORIES DE DÉPENSES ADMISSIBLES

  • Voici les types de dépenses permises aux termes des prestations d’emploi et des mesures de soutien :

  • 1)       Soutien aux particuliers

  • Une aide financière peut être accordée aux particuliers pour couvrir la totalité ou une partie des frais de subsistance. Une aide peut également être accordée pour couvrir la totalité ou une partie des frais supplémentaires liés à la scolarité, à la garde des personnes à charge, aux besoins des personnes handicapées, au transport et à l’hébergement. Des mesures d’incitation comme des suppléments de rémunération sont également prévues.

  • 2.       Les paiements peuvent être versés à tous les autres bénéficiaires admissibles, y compris les coordonnateurs locaux qui redistribuent les fonds aux bénéficiaires finaux, concernant les coûts des activités admissibles suivantes :

  •          a)       Salaire des participants et dépenses connexes

  •                     Une aide financière peut être versée aux employeurs et aux coordonnateurs pour couvrir le salaire des participants et la part des charges sociales qui incombent à l’employeur.
     

  •           b)       Frais généraux

  •                     Une aide financière peut être accordée aux employeurs et aux coordonnateurs pour couvrir les frais généraux comme la rémunération et les charges sociales liées au personnel, les licences et les permis, les honoraires pour services professionnels, les dépenses liées à des recherches et des études techniques ainsi que les dépenses engagées pour exécuter des recherches, répondre aux besoins des personnes handicapées, payer les frais bancaires et les services publics, acheter du matériel et des fournitures, payer les déplacements, les assurances et la location de locaux, louer ou acheter de l’équipement, et payer les vérifications, les évaluations et les estimations.  Une aide maximale d’un million de dollars par année peut être accordée à l’égard des frais d’immobilisation, dans la mesure où ces dépenses sont essentielles à l’atteinte des objectifs. Lorsque précisé dans les critères particuliers de chaque Prestation d’emploi et mesure de soutien, l’aide fournie à l’égard des immobilisations doit être à frais partagés.  Une aide peut également être accordée à l’égard des frais administratifs généraux liés aux activités de l’employeur ou du coordonnateur qui sont mis à profit par les activités visées par l’accord.

  •             c)       Indemnisation des travailleurs

  •                       Les coûts des cotisations à la caisse des accidents du travail ou le coût réel des indemnisations payées directement à l’organisme provincial ou territorial responsable de l’indemnisation des accidents du travail pour le compte des employeurs et des coordonnateurs est admissible lorsqu’il vise les participants et le personnel administratif. Les paiements de cette catégorie peuvent être faits à l’égard de toute prestation d’emploi ou mesure de soutien applicable à une province ou à un territoire donné.

  •             d)       Coûts du participant couverts par le coordonnateur local

  •                        Les coordonnateurs locaux peuvent fournir aux particuliers une aide financière pour couvrir la totalité ou une partie des frais de subsistance. Une aide peut également être accordée pour couvrir la totalité ou une partie des frais supplémentaires liés à la scolarité, à la garde des personnes à charge, aux besoins des personnes handicapées, au transport et à l’hébergement. Des mesures d’incitation comme des suppléments de rémunération sont également prévues.

  •             e)       Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local

  •                         Dans les cas où le bénéficiaire distribue à son tour des fonds à des bénéficiaires finaux qui proposent d’exécuter des activités admissibles, les frais administratifs raisonnables et opportuns engagés par le bénéficiaire pour administrer la distribution des fonds ainsi que pour contrôler et coordonner la mise en œuvre des activités admissibles réalisées par les bénéficiaires finaux représentent des dépenses admissibles.

  • 3)       Les subventions provinciales/territoriales versées aux établissements d’enseignement public pour assumer les frais de cours suivis par les participants du volet Développement des compétences.

  •            Les coûts des subventions provinciales/territoriales pour les frais de cours des participants du volet Développement des compétences dans les établissements d’enseignement public sont des dépenses admissibles. « Coûts des subventions provinciales/territoriales » s’entendent des coûts engagés par les provinces/territoires pour subventionner la différence entre le coût complet des cours suivis par les participants du volet Dévelopement des compétences dans les établissements d’enseignement public et la partie des frais couverts par les frais de scolarité imposés aux participants.

12.     VALEUR ET DURÉE MAXIMALE DES ACCORDS

  •           La Commission déterminera le niveau maximal de financement des Prestations d’emploi et mesures de soutien en conformité avec le plan de dépenses de la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi.

  • 1)        Il n’existe aucun soutien financier maximal par entente. Le montant de l’aide financière sera déterminé :

  •            a)     pour les employeurs et coordonnateurs locaux, selon le nombre de personnes admissibles qui participent ou reçoivent des services;

  •             b)    pour les participants individuels selon les besoins individuels des clients;

  •             c)    pour les mesures de soutien des partenariats du marché du travail et de la recherche et l’innovation, selon les exigences du projet.

  •  2)       Les accords ne peuvent durer plus de trois ans sous réserve des critères particuliers applicables à chacune des prestations d’emploi ou des mesures de soutien. Ils peuvent être renouvelés si la performance et les résultats obtenus le justifient.

13.     MODALITÉS DE PAIEMENT

  •           1)       Contributions, y compris les contributions remboursables :

  •                     a)       Les paiements directs aux particuliers aux termes de la catégorie Soutien aux particuliers peuvent normalement être faits aux deux semaines. Au besoin, les contributions à l’égard des frais d’inscription, d’autres frais institutionnels ou les services nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées peuvent être payés en un montant forfaitaire correspondant à l’estimation établie par le fournisseur. Il faut ensuite fournir une preuve d’achat sur demande.

  •                     b)       Tous les autres paiements peuvent être :

  •                                i)     des paiements mensuels, trimestriels ou annuels établis en fonction des demandes de remboursement des dépenses et un paiement final correspondant à la somme due effectué au reçu de la dernière demande de remboursement et, au besoin, au terme d’une vérification financière.

  •                               ii)      des paiements anticipés peuvent être faits conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Conseil.

  •           2)       Les subventions feront normalement l’objet de versements aux deux semaines, mensuels ou trimestriels au reçu de rapports satisfaisants indiquant que l’admissibilité n’a pas pris fin.

  •           3)       Les paiements liés aux services demandés par la Commission peuvent être faits sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon les dispositions de l’accord.

14.     POUVOIR DE SIGNATURE ET DE MODIFICATION DES ACCORDS

  • Conformément aux instruments de délégation de RHDCC, la Commission peut déléguer les pouvoirs de signature ou de modification des accords.

15.     POUVOIR D’AUTORISATION DES PAIEMENTS

  •  Conformément aux instruments de délégation de RHDCC, le ministre peut déléguer le pouvoir d’approuver les paiements, c’est‑à‑dire de certifier qu’ils sont conformes aux modalités d’un accord.

16.     CESSION DES IMMOBILISATIONS

  • Toute immobilisation d’au moins 1 000 $ achetée par un bénéficiaire à même les fonds de la Commission qui n’a pas été incorporée physiquement au projet ou aux locaux d’un bénéficiaire agissant à titre d’employeur ou de coordonnateur peut être cédée à la discrétion du bureau local de RHDCC. À ce chapitre, il faudra viser à encourager l’utilisation continue de ces immobilisations pour répondre aux besoins précis des travailleurs en matière d’emploi et éviter qu’ils ne soient utilisés à d’autres fins par RHDCC.

17.     DEVOIR DE DILIGENCE

  • RHDCC donne l’assurance qu’on trouve au sein du Ministère des systèmes, procédures et ressources pour s’assurer que l’approbation des paiements de transfert de même que la vérification de l’admissibilité s’effectue avec une diligence raisonnable, et pour gérer et administrer le programme. Il s’agit des mécanismes suivants : Système commun pour les subventions et les contributions, Guide des opérations des subventions et contributions, l’initiative de la Spécialisation et concentration, Cadre d’assurance de la qualité, dossier de projets, directives opérationnelles des PEMS, Politique sur les subventions et les contributions des Services financiers et administratifs, cadre de responsabilité des activités prévues à la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi, évaluations et examens d’assurance de la qualité par la Direction nationale du contrôle de la performance des subventions et contributions.

18.     COÛT DE LA GESTION DU PROGRAMME

  • Les coûts de gestion et d’administration des Prestations d’emploi et mesures de soutien s’inscrivent dans les coûts d’administration de la Loi sur l’assurance‑emploi et sont imputés au Compte d’AE conformément à l’alinéa 77(1)d) de la Loi.

19.     VÉRIFICATION

  • Chaque accord doit stipuler que la Commission conserve le droit de vérifier les dossiers des bénéficiaires et, s’il est déterminé que le montant payé dépasse le montant admissible, l’écart sera considéré comme une créance de la Couronne.

20.     RESPONSABILISATION ET ÉVALUATION

  • 1)       Le cadre redditionnel des activités liées à la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi, qui a été élaboré dans le contexte des Ententes de développement sur le marché du travail, s’applique aux Prestations d’emploi et mesures de soutien administrées par la Commission, aux prestations et mesures similaires fournies par les provinces et les territoires en vertu des Ententes de développement sur le marché du travail ainsi qu’aux prestations et mesures similaires fournies par des organisations autochtones aux termes des Ententes de développement des ressources humaines autochtones. Les indicateurs sont les suivants :

  •           a)     les prestataires actifs de l’AE qui sont servis;

  •           b)     les clients de l’AE de retour au travail (avec un accent sur les prestataires actifs de l’AE);

  •           c)      les prestations non payées de l’AE (découlant du fait que des prestataires de l’AE retournent au travail avant d’avoir épuisé leurs prestations d’AE).

  • 2)       Conformément à l’article 3 de la Loi sur l’assurance‑emploi, le ministre doit déposer annuellement au Parlement, de 2001 à 2006, un rapport rendant compte de l’efficacité des prestations d’emploi et des mesures de soutien, et ce dans les 30 jours après l’avoir reçu de la Commission, ou si le Parlement ne siège pas à ce moment, dans les 30 jours où l’une ou l’autre chambre reprendra ses activités. D’autres rapports seront déposés au besoin.

  • 3)       On a mis en œuvre une approche en deux phases dans le cadre d’évaluation de l’Entente sur le développement du marché du travail/Prestations d’emploi et mesures de soutien. La première phase se compose d’évaluations formatives axées sur les enjeux de conception, d’exécution et de mise en œuvre des programmes. Cette phase a été menée à terme, exception faite de l’évaluation formative/sommative de l’Entente sur le développement du marché du travail du Nunavut, qui devrait être terminée au cours de l’exercice 2004‑2005. La plupart des administrations ont lancé des évaluations sommatives durant la seconde phase. Les évaluations sommatives des PEMS visent à fournir de l’information sur la mesure dans laquelle ces PEMS aident les participants à se préparer à un emploi, à en trouver un et à le conserver. Outre les répercussions sur l’emploi, ces évaluations offrent un examen de l’éventail des résultats découlant d’une participation aux PEMS, y compris les gains au chapitre des compétences, la qualité de l’emploi et une autonomie accrue par rapport au soutien du revenu offert par le gouvernement. On procédera à des évaluations régulières sur une période de trois à cinq ans.

  • 4)       La Commission suivra de près la mise en œuvre des Prestations et mesures d’emploi et soumettra un rapport sur les résultats obtenus sur une base annuelle. Ce rapport fera partie du plan qui est approuvé par le Conseil du Trésor et inclus dans la partie III (Rapport sur les plans et les priorités) du Budget des dépenses principal pour chaque année financière. Le rapport présentera une estimation des montants qui seront payés dans l’année au chapitre des prestations d’emploi et des mesures de soutien. Les objectifs et les résultats à consigner sont les trois indicateurs susmentionnés.

  • 5)   Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR)/ cadre de vérification axé sur les risques (CVAR) intégré

  • Le Ministère préparera un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/cadre de vérification axé sur les risques intégré qui contient des résultats mesurables pour le programme. Le cadre comprendra un modèle logique précis ainsi qu’un aperçu de la stratégie de mesure du rendement, y inclus les données sur le rendement (indicateurs clés) à observer. Une description du contrôle du programme et de la vérification des bénéficiaires et un aperçu des dispositions convenables seront également inclus. De plus, le cadre fournira les domaines clés de l’analyse en vue des évaluations sommatives ainsi qu’un aperçu des dispositions convenables pour la présentation de rapports ministériels, notamment les dispositions pour rendre compte au Parlement.

  • Afin de mesurer les résultats du programme et d’en rendre compte, RHDCC verra à ce que les systèmes de mesures de rendement appropriés soient intégrés au cycle opérationnel de ses activités. Les vérifications internes et celles des bénéficiaires seront effectuées conformément au CGRR/CVAR intégré.

  • On élabore actuellement un nouveau cadre sur le marché du travail qui pourrait donner lieu à d’importants changements aux mesures actives financées en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi. Ainsi, le CGRR/CVAR intégré élaboré constituera un document provisoire qui sera utilisé pour la durée des modalités d’application. Lorsque le nouveau cadre sera terminé, on élaborera un nouveau CGRR/CVAR.

21.     DURÉE DES MODALITÉS

  • Les présentes modalités expireront le 31 mars 2007, et seront revues et modifiées au besoin à la lumière des efforts déployés de concert avec le gouvernement de chacune des provinces et territoires pour établir les prestations d’emploi et les mesures de soutien. Les modifications aux présentes modalités doivent être approuvées par le Conseil du Trésor.

  • Aucune nouvelle entente ne sera approuvée après cette date. Les paiements versés en vertu d’une entente déjà en cours avant cette date se poursuivront conformément aux modalités de l’entente et au calendrier prévu, sous réserve du pouvoir continu de dépenser au titre de la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi tel qu’approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 79 de la Loi.


  •                                             CRITÈRES PARTICULIERS

  •                                              PRESTATIONS D’EMPLOI

22.     SUBVENTIONS SALARIALES CIBLÉES

  •            A.      Catégorie de bénéficiaires

  •                      Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).

  •            B.       Admissibilité

  •                      Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).

  •            C.       Genre d’aide financière

  •                     L’aide financière accordée pour les participants, employeurs et coordonnateurs le sera sous forme de contributions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions.

  •           D.       Catégories de dépenses

  •                     Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de subsistance, les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux employeurs, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)a) « Salaire des participants et dépenses connexes » et au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux » (seulement les coûts engagés pour répondre aux besoins particuliers des participants handicapés) sont admissibles. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)a) « Salaire des participants et dépenses connexes », au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (mis à part les frais de subsistance, les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) et le paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.

  •           E.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un employeur ou un participant est généralement d’une durée maximale de 78 semaines.  S’il s’agit de coordonnateurs locaux, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.

23.     SUPPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION CIBLÉS

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).

  •           B.       Admissibilité

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).

  •           C.       Genre d’aide financière

  •                     L’aide financière accordée pour les participants le sera sous la forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2) – Subventions. L’aide financière accordée pour les coordonnateurs locaux le sera sous forme de contributions, conformément à la catégorie des dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 10(1).

  •           D.       Catégories de dépenses

  •                     Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de subsistance et les frais de scolarité) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (mis à part les frais de subsistance et les frais de scolarité) et le paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.

  •           E.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un participant est d’une durée maximale de trois ans. S’il s’agit de coordonnateurs locaux, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.

24.     AIDE AU TRAVAIL INDÉPENDANT

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).

  •           B.       Admissibilité

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).

  •           C.       Genre d’aide financière

  •                     L’aide financière accordée au titre des frais de subsistance aux participants qui ne reçoivent pas de prestations d’assurance consistera en des subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2), calculées d’après un taux régional ou local uniformisé ou un taux basé selon le besoin de la personne. Les prestataires actifs pourront recevoir des prestations d’assurance en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur période de prestations. Une aide supplémentaire pourra être versée en sus des prestations d’assurance sous forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2), afin que le niveau d’aide corresponde au taux uniformisé établi pour la région ou la localité ou à un taux fondé sur le besoin de la personne. L’aide financière qui pourra être versée aux participants au titre des frais additionnels pendant toute la durée de leur participation à une activité prendra la forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2). L’aide financière aux coordonnateurs locaux et aux coordonateurs qui ne fournissent qu’une aide opérationnelle/technique aux participants prendra la forme de contributions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1).

  •           D.       Catégories de dépenses

  •                     Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (excepté les suppléments de rémunération) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs qui ne fournissent qu’une aide opérationnelle/technique aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux » est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (mis à part les suppléments de rémunération), et au paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.

  •           E.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un participant est d’une durée maximale de 52 semaines. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée peut être prolongée jusqu’à un total de 78 semaines pour les participants handicapés. S’il s’agit de coordonnateurs d’aide opérationnelle/technique et de coordonnateurs locaux, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.

25.     PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).

  •           B.       Admissibilité

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).

  •           C.       Genre d’aide financière

  •                     Les prestataires actifs pourront recevoir des prestations d’assurance, en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur période de prestations. Une aide supplémentaire pourra leur être versée, en sus des prestations d’assurance, afin que le niveau d’aide corresponde au taux maximal des prestations d’assurance. L’aide supplémentaire consistera en une subvention, versée conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2). L’aide financière versée au titre des frais supplémentaires pendant toute l’activité et l’aide accordée au titre des frais de subsistance versée aux participants qui ne reçoivent pas de prestations d’assurance prendront la forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2). L’aide financière accordée aux coordonnateurs de projet consistera en des contributions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1).

  •           D.       Catégories de dépenses

  •                     Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (excepté les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs de projet, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) et au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux » (les coûts d’immobilisation doivent être partagés) sont admissibles.

  •           E.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, la durée maximale de l’entente est habituellement de 52 semaines.

26.     DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1) et paragraphe 6(2). En outre, les provinces ou territoires ou les établissements d’enseignement financés par ces derniers peuvent aussi recevoir des contributions pour les rembourser de la différence entre les frais de scolarité exigés et le total des coûts afférents à la formation suivie par les participants du développement des compétences dans les établissements de formation financés par les provinces/territoires.

  •           B.       Admissibilité

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).

  •                     Les contributions versées afin de rembourser la différence entre les frais de scolarité exigés et le total des coûts de formation ne sont pas payables pour les particuliers (sauf les apprentis) qui paient leurs propres frais de scolarité (s’ils sont exigibles) et reçoivent des prestations d’assurance uniquement comme soutien du revenu dans le cadre de la partie I de la Loi.

  •           C.       Genre d’aide financière

  •                     L’aide financière fournie aux participants peut prendre la forme de :

  •                     1) Prestations d’assurance

  •                     Les prestataires actifs peuvent recevoir des prestations d’assurance en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur période de prestations.

  •                     2) Contributions y compris les contributions remboursables

  •                     L’aide financière versée aux participants au titre des frais supplémentaires pendant toute la durée de leur participation à une activité et, le cas échéant, au titre des frais de subsistance, négociés sur une base individuelle, peut prendre la forme de prêts et de contributions, ou encore de contributions remboursables, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1). L’aide financière accordée aux coordonnateurs locaux consistera en des contributions, conformément à la catégorie des dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 10(1).

  •           D.       Catégories de dépenses

  •                     Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les suppléments de rémunération) est admissible. En outre, l’aide financière peut être fournie aux particuliers pour couvrir la totalité ou une partie du coût des livres et des logiciels requis et des dépenses connexes relatives à un cours.

  •                     Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (sauf les suppléments de rémunération, mais incluant une partie ou la totalité du coût des livres, logiciels et dépenses connexes nécessaires pour un cours), et le paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.

  •                     Lorsque des paiements sont faits aux provinces ou territoires ou aux établissements d’enseignement financés par les provinces/territoires, la catégorie de dépenses normalisée mentionnée au paragraphe 11(3) est admissible.

  •           E.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un participant ou avec un coordonnateur local ou une province/territoire ou un établissement d’enseignement financé par la province ou le territoire est d’une durée maximale de trois ans.

  •           F.       Mode de paiement et de remboursement

  •                     1) Paiement

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 13(2).

  •                     2) Remboursement

  •                     Les contributions remboursables sont considérées comme des comptes à recevoir si suivant la fin du cours de formation du client, une des conditions suivantes est satisfaite :

  •                     A)       Emploi

  •                                i)      Dans les limites des délais établis à l’échelle régionale, qui varient d’un minimum de 12 mois à un maximum de 18 mois, le client obtient un emploi à temps plein, sauf un emploi en vertu de la prestation d’emploi intitulée Partenariats pour la création d’emplois, rémunéré en fonction d’un revenu brut au moins équivalent au revenu brut minimal établi pour la profession ciblée dans le plan d’action de retour au travail. Avant de considérer satisfaite cette condition, après avoir obtenu cet emploi, le client doit le conserver pour une période de 12 semaines consécutives.

  •                               ou

  •                               ii)       Dans les limites des délais établis à l’échelle régionale, qui varient d’un minimum de 12 mois à un maximum de 18 mois, le client obtient un emploi, sauf un emploi en vertu de la prestation d’emploi intitulée Partenariats pour la création d’emplois, et au cours des 12 mois qui suivent l’obtention de cet emploi, touche un revenu annuel brut au moins équivalent au revenu annuel brut minimal établi pour la profession ciblée.

  •                     OU

  •                     B)       Travail indépendant 

  •                               Dans les limites des délais établis à l’échelle régionale, qui varient d’un minimum de 12 mois à un maximum de 18 mois, le client devient un travailleur autonome et au cours des 12 mois qui suivent l’autonomie du client, il touche un revenu de son entreprise (calculé en fonction de son revenu brut moins les frais opérationnels) au moins équivalent au revenu annuel brut minimal établi pour la profession ciblée dans son plan d’action de retour au travail.

  •                     OU                         

  •                     C)       Manquement

  •                               Le client manque à ses engagements de fournir de l’information aux intervalles précisés à l’accord concernant son statut de travailleur ou de travailleur autonome.

  •           G.      Frais d’intérêts

  •                     Les taux d’intérêts à imposer aux comptes débiteurs Prêts et subventions de perfectionnement seront calculés conformément à la formule énoncée dans les règlements établis en vertu de l’article 80.1 de la Loi sur l’assurance‑emploi pour les montants relatifs à la partie II dus à la Commission.
     

  •                                             CRITÈRES PARTICULIERS

  •                                               MESURES DE SOUTIEN

27.     SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(2).

  •           B.       Genre d’aide financière

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions.

  •           C.       Catégories de dépenses

  •                     Conformément aux catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de scolarité, les frais de subsistance et les suppléments de rémunération) et au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux ».

  •           D.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente est généralement d’une durée maximale de trois ans.

28.     PARTENARIATS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(2).

  •           B.       Aide aux particuliers

  •                     Les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi sont admissibles à cette aide.

  •           C.       Genre d’aide financière

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions.

  •           D.       Catégories de dépenses

  •                     Conformément à la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux ». Les coûts d’immobilisation doivent être partagés, sauf si le bénéficiaire est une organisation sans but lucratif.

  •           E.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.

29.     RECHERCHE ET INNOVATION

  •           A.       Catégories de bénéficiaires

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(2).

  •           B.       Genre d’aide financière

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions ou paragraphe 10(2) – Subventions, selon le cas, d’après la nature de l’activité visée.

  •           C.       Catégories de dépenses

  •                     Conformément à la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux ».

  •           D.       Durée maximale de l’entente

  •                     Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.

 

     
   
Mise à jour :  2004-10-20 haut Avis importants