Drapeau du Canada
Service Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Au sujet de Service Canada Formulaires et services en ligne Foire aux questions Provinces et territoires
Quoi de neuf?
   
Service Canada, servicecanada.gc.ca
 
Événements



Communiqués



Publications



Liens connexes



Bureaux locaux

   

2. Définitions-clés

2.1 Généralités

Le travail est défini dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés comme une activité :

  • qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission, ou
  • qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens sur le marché

Toute personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne et qui désire exercer un emploi au Canada doit obtenir un permis de travail.

Le mouvement des cadres supérieurs, des gestionnaires et des personnes possédant des connaissances spécialisées sera régi par :

  • la disposition générale contenue dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés..
  • les dispositions liées au séjour temporaire contenues dans les divers accords commerciaux internationaux dont le Canada est signataire.

La disposition générale s'applique aux citoyens de tous les pays.

Les dispositions contenues dans les accords internationaux ne s'appliquent qu'aux citoyens des pays signataires. Le Canada s'est engagé à établir des procédures pour faciliter l'admission temporaire des travailleurs étrangers en vertu de plusieurs accords, notamment :

  • l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA);
  • l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC);
  • l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Les dispositions régissant l'admission de cadres supérieurs, des gestionnaires et des personnes possédant des connaissances spécialisées qui sont contenues dans ces accords ne font que s'ajouter aux dispositions contenues dans la disposition générale.

2.2 Critères généraux

Certains critères généraux s'appliquent à toutes les dispositions régissant les mutations à l'intérieur d'une entreprise. Ils sont classés en catégories comme suit :

  • le lien admissible qui doit exister entre l'employeur au Canada et l'employeur à l'étranger;
  • le lien admissible qui doit exister entre l'employeur à l'étranger et le travailleur étranger;
  • la nature des services à effectuer par le travailleur étranger.

2.3 Lien admissible entre l'entreprise au Canada et l'entreprise à l'étranger

Les entreprises au Canada et à l'étranger doivent être des personnes morales qui ont un lien de société affiliée, de succursale, de société mère ou de filiale. Les entreprises au Canada et à l'étranger doivent régulièrement, systématiquement et continuellement fournir des biens ou des services.

Preuves qu'une entreprise est une personne morale :

  • certificat de constitution;
  • contrats de société;
  • licence d'exploitation;
  • déclarations de revenus de l'entreprise;
  • enregistrement auprès de l'Agence des douanes et du revenu Canada comme employeur.

Liens d'affaires non admissibles :

  • fondés sur des ententes contractuelles, des contrats de licence et de franchise;
  • ayant moins de 50 % des parts d'une entreprise conjointe 50-50.

2.3.1 Société affiliée

Une société affiliée est :

  • l'une de deux filiales détenues et contrôlées par une seule société mère ou une seule personne, ou
  • l'une de deux personnes morales détenues et contrôlées par le même groupe de personnes, chacune d'entre elles détenant et contrôlant environ la même part ou partie de chaque entreprise.

2.3.2 Succursale

Une succursale est une division ou un bureau en exploitation appartenant à une entreprise, qui est logé dans un autre endroit.

2.3.3 Société mère

Une société mère est une entreprise, une société ou une autre personne morale qui a des filiales.

2.3.4 Filiale

Une filiale est une entreprise, une société ou une autre personne morale dont la société mère détient :

  • directement ou indirectement, la moitié ou plus de la moitié des parts et ainsi la contrôle;
  • directement ou indirectement, 50 % des parts d'une entreprise conjointe 50‑50, ainsi qu'un contrôle et un droit de veto correspondants, au sein de l'organisation; ou
  • directement ou indirectement, moins de la moitié des parts de l'organisation, mais, en fait, la contrôle.

2.4 Lien admissible entre l'employeur à l'étranger et le travailleur étranger

Il doit exister une relation employeur-employé claire entre l’employeur et le travailleur étranger.

L'employeur doit pouvoir :

  • ordonner et contrôler le travail de l'employé;
  • embaucher et licencier l'employé.

Seuls les travailleurs étrangers qui sont des employés permanents d'une entreprise peuvent être pris en considération aux termes des dispositions applicables aux mutations à l'intérieur d'une société.

La source du salaire et des avantages sociaux du travailleur étranger n'est pas un facteur pris en considération.

2.5 Services fournis par le travailleur étranger

Seules les catégories d'employés suivantes remplissent les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de travail en qualité de personnes mutées à l'intérieur d'une société :

  • Cadres supérieurs
  • Gestionnaires
  • Personnes possédant des connaissances spécialisées

2.5.1 Qualité de cadre supérieur

La qualité de cadre supérieur s'entend d'une affectation où la personne :

  • dirige l'organisation elle-même ou une composante ou fonction importante de celle‑ci;
  • fixe les objectifs et établit les politiques de l'organisation, d'une composante ou d'une fonction;
  • exerce un grand pouvoir discrétionnaire dans la prise de décisions;
  • fait l'objet de supervision ou de direction de nature générale de la part de cadres supérieurs, du conseil d'administration ou d'actionnaires de l'entreprise.

Un cadre supérieur n'exécute habituellement pas de fonctions nécessaires à la production d'un produit ou à la prestation d'un service.

Dans les plus petites entreprises, le titre du poste ne suffit peut-être pas à établir qu'il s'agit d'un poste de gestionnaire ou de cadre supérieur. Par exemple, un architecte qui constitue une entreprise en société et qui embauche une secrétaire et un dessinateur n'est pas automatiquement reconnu comme un cadre supérieur ou un gestionnaire. Pour être reconnu comme un gestionnaire ou un cadre supérieur, l'architecte doit exécuter non seulement des fonctions d'architecte, mais également des fonctions de gestion ou de direction.

2.5.2 Qualité de gestionnaire

La qualité de gestionnaire s'entend d'une affectation où la personne :

  • gère l'organisation ou un département, une subdivision, une fonction ou une composante de celle-ci;
  • supervise et contrôle le travail :
    • d'autres gestionnaires ou superviseurs;
    • de professionnels; ou
    • gère une fonction essentielle, un département ou une subdivision de l'organisation;
  • a le pouvoir d'embaucher et de licencier ou de recommander ces démarches et d'autres mesures en matière de ressources humaines (comme la promotion et l'autorisation de congés); lorsqu'elle ne supervise directement aucun autre employé, elle exerce des fonctions de niveau supérieur dans la hiérarchie de l'organisation ou par rapport à la fonction qu'elle gère;
  • exerce un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes de l'activité ou de la fonction dont elle est chargée.

En général, les cadres supérieurs et les gestionnaires planifient, organisent, dirigent ou contrôlent les activités d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise (p. ex., vice président au marketing), soit indépendamment soit par l'entremise de cadres intermédiaires. Ils sont souvent chargés de l'application des politiques d'une entreprise. Les personnes de rang très élevé peuvent, soit seules, soit de concert avec un conseil d'administration, élaborer les politiques qui déterminent l'orientation empruntée par l'entreprise.

Sont exclues les personnes occupant des postes qui sont mieux définis comme des postes de cadre subalterne. Les postes de directeur gérant, de superviseur ou de contremaître ou encore ceux dont le titre seul fait penser à des fonctions de gestion ne sont pas admis.

Un superviseur de premier niveau n'est pas considéré comme ayant la qualité de gestionnaire, sauf si les employés supervisés sont des professionnels.

Un gestionnaire n'exécute pas principalement des tâches nécessaires à la production d'un produit ou à la prestation d'un service.

2.5.3 Connaissances spécialisées

On entend par connaissances spécialisées  :

  • les connaissances spécialisées qu'une personne a du produit ou du service d'une entreprise canadienne ainsi que leurs applications au sein des marchés internationaux, ou
  • " un niveau élevé de connaissances ou de compétences relatives aux processus et aux procédures de l'organisation.

Le produit, le processus et le service peuvent comprendre la recherche, l'équipement, les techniques, la gestion ou d'autres aspects.

Les connaissances spécialisées sont inhabituelles et différentes de celles qu'on retrouve dans une industrie particulière. Les connaissances n'ont pas à être exclusives ou uniques, mais peu communes. En règle générale, il peut s'agir du fait qu'une personne est familière avec un produit ou un service qui n'est fabriqué ou fourni par aucune autre entreprise ou qui est fabriqué ou fourni par une autre entreprise mais de façon différente. Par exemple, il peut arriver que la connaissance du système de contrôle des coûts d'une entreprise soit suffisamment complexe pour que les services d'une certaine personne soient nécessaires. De plus, il se peut que les connaissances spécialisées d'une personne conjuguées à sa connaissance des procédures de l'organisation soient telles qu'il soit difficile de former un autre employé.

Les connaissances avancées sont complexes. Elles ne sont pas nécessairement uniques ou exclusives, c'est-à-dire que seules quelques personnes les possèdent, mais elles sont avancées. Il n'est pas nécessaire de déterminer si quelqu'un d'autre possède ces connaissances au Canada, car le critère consiste à déterminer si le demandeur les possède.

Les connaissances qui sont largement répandues ou qui ont trait à des pratiques communes ne sont pas considérées comme des connaissances spécialisées.

Voici certaines des caractéristiques d'une personne qui a des connaissances spécialisées :

  • elle possède des connaissances qui sont précieuses pour la compétitivité de l'employeur sur le marché;
  • elle est qualifiée de façon unique pour contribuer à la connaissance des conditions d'exploitation à l'étranger de l'employeur canadien;
  • ses connaissances sont le fruit d'une vaste expérience acquise avant son expérience auprès de l'employeur;
  • elle a agi comme personne clé à l'étranger dans des affectations importantes qui ont accru la productivité, la compétitivité, l'image et la position financière de l'employeur.

 

Tables des matières

     
   
Mise à jour :  2005-08-25 Avis importants