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Programme des travailleurs étrangers: Enseignants qui n'ont pas besoin d'un permis de travail

 

3. Enseignants qui n'ont pas besoin d'un permis de travail

3.1 GÉNÉRALITÉS

Aux termes du Règlement sur l'immigration, les personnes décrites dans les sections suivantes sont exemptées de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Dans certains cas, l'agent au point d'entrée peut cependant leur remettre un document intitulé Fiche du visiteur. Cette procédure est prévue par la loi lorsqu'une personne envisage de séjourner au Canada pendant plus de six mois. La Fiche du visiteur sert uniquement à consigner de façon officielle la décision de faciliter l'entrée de la personne au Canada.

3.2 ENTREVUES D'EMPLOI

Les enseignants qui viennent passer des entrevues d'emploi au Canada sont considérés comme des visiteurs et seront traités en vertu des critères prévus pour tous les visiteurs au Canada. Les visiteurs au Canada doivent détenir des documents qui établissent leur citoyenneté. Dans la plupart des cas, un passeport sera suffisant. En ce qui concerne les citoyens des États-Unis, un certificat de naissance ou de citoyenneté sera aussi considéré comme une preuve de citoyenneté acceptable. Dans tous les cas, une lettre de convocation de l'enseignant à une entrevue faciliterait l'entrée au pays. Cette lettre devrait faire état du poste envisagé pour l'enseignant et comprendre une déclaration selon laquelle la nomination sera faite conformément au mécanisme de recrutement en deux étapes convenu par DRHC, CIC, l'Association canadienne des professeurs d'université (ACPU) et l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC).

3.3 CONSULTANTS UNIVERSITAIRES et EXAMINATEURS UNIVERSITAIRES

Dans certaines circonstances, des sommités qui dirigent les études et vérifient les travaux d'universitaires qu'ils parrainent viendront au Canada afin de vérifier les thèses et mémoires de leurs étudiants. Des professeurs étrangers peuvent également demander d'entrer au Canada afin d'évaluer des programmes d'enseignement universitaire (y compris des vidéos) et d'offrir des services de consultation portant uniquement sur des questions d'enseignement universitaire. De plus, il est raisonnable d'étendre le sens de l'alinéa 19(1)n) du Règlement de manière à inclure le cas d'un universitaire étranger qui donne des conseils sur la pertinence d'embaucher le doyen d'une faculté, lorsque ce poste est vacant. Ainsi, lorsqu'elle a désigné un candidat approprié à ce poste, l'université peut inviter une personne de l'extérieur et reconnue à titre de sommité dans ce domaine à lui faire une recommandation. Cette personne vérifiera la formation du candidat et fera une recommandation à l'université. Le cas échéant, ce consultant reçoit habituellement des honoraires et ses frais lui sont remboursés.

Dans chaque cas, le professeur étranger doit détenir une lettre d'invitation de l'université précisant le but du voyage et la durée prévue du séjour. Ces personnes peuvent entrer au Canada à titre de visiteurs sans détenir un permis de travail (voir l'alinéa 19 (1)n) du Règlement).

3.4 CONFÉRENCIERS INVITÉS

Les conférenciers invités sont des visiteurs qui viennent :

  • prendre la parole à un congrès, une cérémonie de collation des grades, un dîner ou une manifestation semblable, et ce, même s'ils touchent une rémunération autre que des honoraires et le remboursement de leurs dépenses;
  • présenter une communication dans le cadre d'un colloque ou d'une autre activité d'enseignement ou de recherche de nature universitaire;
  • fournir de l'information lors d'un atelier ou d'une séance de travail, dans la mesure où cette personne ne joue aucun rôle dans l'organisation administrative de l'atelier ou de la séance de travail.

Ces personnes sont assimilées à des personnes ressources qui n'ont aucun intérêt direct dans l'atelier, outre le fait de recevoir des honoraires ou des droits versés par l'organisateur ou le dirigeant de l'atelier. Elles doivent présenter des pièces d'identité appropriées et une lettre d'invitation de l'organisme commanditaire, précisant la nature de la visite. Elles peuvent entrer au Canada à titre de visiteurs sans avoir à satisfaire à l'obligation de détenir un permis de travail (voir l'alinéa 19(1)o) du Règlement).

3.5 CHERCHEURS UNIVERSITAIRES AUTONOMES

Les chercheurs universitaires autonomes sont des personnes qui :

  • se livreront à des activités de recherche liés à leur domaine d'études, dans un établissement d'enseignement canadien (tout établissement public ou privé autorisé à décerner des diplômes au Canada, ainsi que leurs hôpitaux et centres de recherche affiliés);
  • disposent de sources de financement indépendantes autres qu'une bourse d'études.

Comme elles ne sont pas les bénéficiaires directs de bourses d'études, ces personnes ne peuvent pas obtenir un permis de travail à titre de chercheurs ou de boursiers universitaires. Les chercheurs universitaires autonomes ne sont pas tenus de s'inscrire à titre d'étudiants. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être inscrits à titre d'étudiants dans des établissements d'enseignement postsecondaire étrangers. Les chercheurs universitaires autonomes qui se dirigent vers des universités canadiennes peuvent être admis à titre de visiteurs s'ils ne viennent pas exercer un emploi. Les conditions suivantes s'appliquent :

  • aucun travailleur canadien ou résident permanent ne doit être déplacé;
  • il n'y a aucune relation employeur-employé;
  • aucune rémunération n'est versée.

La personne ou l'établissement canadien ne doit pas être rémunéré à l'égard des recherches effectuées. Les travaux exécutés ne doivent pas être assimilés à une activité pour laquelle une rémunération est habituellement versée, ce qui n'interdit pas toutefois de verser une faible rétribution en nature (comme l'utilisation des installations de recherche) au chercheur. Les chercheurs autonomes doivent présenter une preuve de l'objet de leur visite au Canada et de la durée prévue du séjour. Il peut s'agir d'une lettre de l'établissement d'enseignement canadien qui accueille le chercheur. Ce dernier doit disposer de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins pendant toute la période prévue. Il sera considéré comme un visiteur. Lorsque les conditions qui précèdent sont respectées, l'activité de recherche n'est pas assimilée à un emploi aux termes de la Loi. En effet, la Loi tient compte du fait que l'activité n'empêche pas un citoyen ou un résident permanent du Canada de trouver un emploi. En l'occurrence, les emplois des Canadiens ne sont pas touchés et l'activité n'est pas assimilée à un emploi. Les chercheurs qui ne satisfont pas à ces critères doivent détenir un permis de travail (voir les sections 4.5 et 4.6).

3.6 TITULAIRES D'UN PERMIS DE SÉJOUR POUR ÉTUDIANT

Les titulaires d'un permis de séjour pour étudiant peuvent être exemptés de la nécessité de détenir un permis de travail aux termes de l'alinéa 19(1)x) du Règlement, à la condition d'être inscrits à temps plein à un cours menant à l'obtention d'un diplôme et de travailler au campus local de l'université ou du collège fréquenté. Les étudiants peuvent travailler pour le compte de l'établissement d'enseignement ou d'une entreprise privée installée sur le campus.

Dans le cas des assistants à l'enseignement, des aide-enseignants ou des adjoints de recherche, le sens de l'expression « sur le campus » a été étendu en raison de leur situation particulière. En effet, le travail est exécuté pour l'université ou le collège. S'il oblige l'étudiant à travailler dans une bibliothèque ou dans un centre de recherche situé à l'extérieur des limites physiques du campus de l'établissement, ce travail est alors permis à la condition que la bibliothèque ou le centre de recherche ait une affiliation reconnue avec l'université.

Les étudiants qui sont des assistants à l'enseignement, des aide-enseignants ou des adjoints de recherche sont donc réputés respecter les critères d'emploi « sur le campus » s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  • l'étudiant fréquente l'établissement à plein temps;
  • l'étudiant a été recommandé par son département;
  • le travail est exécuté sous la direction d'un chef de département ou d'un professeur titulaire;
  • le travail est exécuté sur le campus ou dans un institut ou un programme de recherche d'un hôpital ou d'un centre de recherche affilié.

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Mise à jour :  2004-09-09 Avis importants