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Vol. 135, No 7 Le 17 février 2001 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Programme fédéral pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a élaboré un programme fédéral sur des véhicules, des moteurs et des combustibles moins polluants, tel qu'il est indiqué à l'annexe. Le ministre de l'Environnement ANNEXE Programme fédéral pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants Environnement Canada a l'intention d'élaborer et de mettre en œuvre une série de mesures au cours de la prochaine décennie pour protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement en réduisant les émissions des véhicules, des moteurs et des carburants. Contexte La pollution représente un problème grave pour la santé. À l'échelle du pays, des études fédérales démontrent que plus de 5 000 décès prématurés par an peuvent être attribués à la pollution atmosphérique. Celle-ci est aussi liée à d'autres effets sur la santé, dont des malaises cardiovasculaires et les dommages respiratoires, donnant lieu à des visites d'urgence et à des admissions à l'hôpital accrues. Il est clair qu'il existe une nécessité de continuer à prendre des mesures fermes afin de fournir un environnement plus sain aux Canadiens et Canadiennes. L'utilisation de moteurs à combustion interne pour propulser les véhicules et l'équipement, ainsi que la combustion de mazout contribuent de façon marquée à la pollution de l'air au Canada, particulièrement dans les régions urbaines. Parmi les émissions inquiétantes, on trouve les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatils (COV), les oxydes de soufre (SOx), l'oxyde de carbone (CO), les gaz à effet de serre, les particules fines, le benzène, le butadiène-1,3, le formaldéhyde, l'acétaldéhyde et d'autres substances toxiques ou potentiellement toxiques. Ces émissions sont surtout une fonction de la technologie des véhicules et des moteurs ainsi que des propriétés des carburants. Étant donné que la performance du dispositif de réduction des émissions d'un véhicule et d'un moteur peut être compromise si on n'utilise pas les carburants adéquats, l'élaboration de politiques et de programmes efficaces visant à réduire les émissions doit considérer les normes des carburants et celles des émissions du système d'échappement des véhicules et des moteurs comme un système intégré. Au printemps 2000, le ministre fédéral de l'Environnement a annoncé la stratégie intégrée sur la salubrité de l'air du gouvernement fédéral. En reconnaissance de ce qui précède, un élément clé de cette stratégie est l'élaboration et la mise en œuvre subséquente d'un programme fédéral sur des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants pour la prochaine décennie. En guise de premier pas, le 4 avril 2000, le sous-ministre de l'Environnement a écrit à un vaste éventail d'intervenants pour les inviter à participer à l'élaboration de ce programme. Environnement Canada a également préparé un document de travail intitulé « Futures normes canadiennes visant les émissions des véhicules et des moteurs, ainsi que la reformulation des combustibles à base de pétrole » et l'a distribué à toutes les parties qui ont manifesté leur intérêt de participer au processus d'élaboration du programme fédéral, en réponse à l'invitation du sous-ministre. Ce document de travail avait pour but d'établir le cadre de divers problèmes et d'amorcer un dialogue sur ce que la décennie pourrait réserver quant aux nouvelles normes dans ces domaines. Les 25 et 26 mai derniers, Environnement Canada a organisé un atelier multilatéral à Toronto afin de rassembler les principaux experts sur des questions traitant d'émission des véhicules, des moteurs et des carburants pour discuter des mesures futures à prendre pour réduire la pollution atmosphérique provenant de ces sources. L'atelier sur les véhicules et les carburants a attiré plus de 125 représentants des ministères fédéraux, provinciaux et des administrations municipales, ainsi que des groupes du secteur de la santé et d'environnementalistes, de l'industrie du raffinage du pétrole, des constructeurs d'automobiles et de moteurs et du secteur des carburants et combustibles de remplacement. Toutes les parties ont été invitées à présenter un exposé à l'atelier et/ou à fournir des soumissions écrites détaillant leurs points de vue sur les mesures qui devraient faire partie du programme. Tous les exposés et soumissions ont été distribués ultérieurement aux intervenants en juillet. Après un examen approfondi des commentaires des intervenants, le ministre de l'Environnement a élaboré un programme fédéral des mesures planifiées et des initiatives à venir afin de réduire la pollution provenant des véhicules, des moteurs et des carburants. Ce qui suit est un résumé des principales mesures à prendre relativement à ce programme. Résumé des mesures à prendre pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants 1. Mesures concernant les véhicules et les moteurs routiers Dans le but d'harmoniser les normes d'émissions canadiennes pour les véhicules et les moteurs routiers avec celles de l'Environnement Protection Agency (EPA) américaine, Environnement Canada procédera à l'élaboration d'une réglementation en vertu de la section 5 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999]. Plus précisément, la réglementation portera sur les points suivants : Véhicules légers et camions légers (voitures, camionnettes, véhicules loisir travail, etc.) : Réglementation proposée pour l'harmonisation avec les normes du programme américain Tier 2, avec entrée en vigueur progressive à partir du modèle de l'année 2004; Pour les modèles des années 2001 à 2003, élaboration d'un protocole d'entente provisoire en partenariat avec les fabricants de véhicules afin de permettre la mise en marché de véhicules respectant les normes des véhicules à faibles émissions (VFÉ) ; Véhicules lourds et moteurs lourds : Élaboration d'une réglementation proposée pour permettre l'entrée en vigueur des normes du programme Phase 1 dès le modèle de l'année 2004 et permettre une synchronisation de l'entrée en vigueur des normes du programme Phase 2 avec les États-Unis. Dans l'élaboration de futures réglementations sur les émissions des véhicules et des moteurs routiers en vertu de la LCPE 1999, Environnement Canada prévoit s'assurer que la performance environnementale des nouveaux parcs de véhicules au Canada soit comparable aux objectifs des programmes américains applicables. Les détails de la future réglementation, y compris la possibilité d'établir des normes appropriées pour les moyennes des parcs de véhicules ou de mécanismes de rechange offrant des résultats comparables, seront élaborés en collaboration avec les intervenants tout au long du processus d'élaboration des règlements. 2. Mesures concernant les véhicules et les moteurs en service Le Ministère prévoit l'élaboration d'un code de pratique pour les programmes d'inspection et d'entretien des véhicules lourds, en collaboration avec les intervenants intéressés. 3. Mesures pour les véhicules et les moteurs hors route Le Ministère prévoit entreprendre l'élaboration de programmes de réduction des émissions pour les moteurs hors route, en vertu de la section 5 de la LCPE 1999, harmonisés avec les programmes de réduction d'émissions correspondants élaborés par les autorités fédérales américaines. Cela suppose : L'élaboration de règlements proposés correspondant au programme de Phase 2 de l'EPA américaine pour les moteurs utilitaires à essence à allumage par bougie; L'élaboration de règlements proposés correspondant au programme de Tier 2 de l'EPA américaine pour les moteurs hors route à allumage par compression; L'élaboration de règlements proposés correspondant au programme de l'EPA américaine pour les moteurs marins à allumage par bougie. Le Ministère envisagera l'élaboration des programmes suivants : Programme de Tier 3 pour les moteurs hors route à allumage par compression, lorsqu'on connaîtra toute la portée du programme de l'EPA américaine; Programmes de réduction des émissions pour les gros moteurs à allumage par bougie, les véhicules récréatifs à moteur à essence, ainsi que les moteurs marins à essence soit à direction arrière ou en-bord, harmonisés avec les programmes de l'EPA américaine lorsqu'ils auront été arrêtés aux États-Unis. Les détails des futurs règlements proposés, y compris l'autocertification, les systèmes de crédits d'émissions et les dispositions concernant le calcul de moyenne de parc de véhicules, seront élaborés dans le cadre du processus réglementaire, dans la mesure où cela est applicable et réalisable. 4. Mesures Politique sur l'harmonisation internationale pour les carburants avec d'autres pays Environnement Canada prévoit garder la même approche qui consiste à harmoniser, dans l'ensemble, les exigences environnementales du Canada en matière de carburants avec celles des États-Unis, tout en tenant compte des normes environnementales qui sont élaborées par l'Union européenne. En certaines circonstances, le Canada peut toutefois prendre des mesures additionnelles pour protéger la santé des Canadiens ainsi que l'environnement. 5. Mesures pour les futures normes régissant le carburant diesel Carburant diesel routier Environnement Canada propose de synchroniser et d'harmoniser ses normes avec le niveau final de soufre contenu dans le carburant diesel routier aux États-Unis, c'est-à-dire, une limite de 15 ppm à partir du 1er juin 2006). Le processus canadien de réglementation sera amorcé sous peu, avec un document de travail sollicitant les opinions des intervenants concernant le besoin et la nature des provisions « soupape de sécurité » semblables à celles contenues dans le règlement final américain. Environnement Canada prévoit aussi la mise sur pied d'une base de données complète sur la composition du carburant diesel dans le but de surveiller la qualité du carburant. Dès janvier 2001, les entreprises de raffinage et les importateurs de carburant diesel devront fournir des renseignements concernant les niveaux de cétane, d'aromatiques et de HAP contenus à la fois dans le carburant diesel routier et hors route. Si le taux de participation à cette étude se révèle faible, Environnement Canada étudiera la possibilité d'obliger les entreprises à transmettre ces données. Carburant diesel hors route Environnement Canada prévoit recommander l'établissement d'une norme limitant la teneur en soufre du carburant diesel hors route. La limite sera établie dans le même échéancier prévu par l'EPA pour l'élaboration de restrictions concernant le soufre dans le carburant diesel hors route aux États-Unis (prévues pour 2001). Dans ce but, Environnement Canada recueillera de l'information sur les lieux d'utilisation du carburant diesel hors route, les effets des réductions de soufre sur les émissions ainsi que les coûts liés à la réduction du soufre dans le carburant diesel utilisé dans tous les moteurs et les véhicules hors route, y compris les applications ferroviaires et maritimes. L'étude sur la composition du carburant diesel, mentionnée précédemment dans la section traitant du carburant diesel routier, inclura aussi le carburant diesel hors route. 6. Mesures pour les futures normes régissant le mazout Environnement Canada propose de prendre des mesures pour réduire la teneur en soufre du mazout léger et du mazout lourd utilisés dans les équipements fixes. Le Ministère prévoit entreprendre en 2001 des études sur les avantages qu'une réduction de la teneur en soufre du mazout peut procurer pour la santé des Canadiens et l'environnement et sur les coûts que cela suppose, dans la perspective d'établir des exigences équivalant aux normes fixées par l'Union européenne pour la concentration de soufre dans le mazout, qui seront mises en vigueur intégralement d'ici 2008. On examinera aussi la possibilité de complémenter les règlements par des mesures comme des instruments économiques, pour accélérer l'adoption de mazout à faible teneur en soufre. 7. Mesures pour les futures normes régissant l'essence La question de l'essence présente de nombreux aspects nécessitant l'adoption de mesures. Les diverses mesures qui seront entreprises sont énumérées séparément pour chaque aspect. Composition de l'essence et son influence sur le niveau d'émissions de substances toxiques dans l'air Une analyse plus poussée sera nécessaire pour évaluer l'effet potentiel de contrôles additionnels de la qualité de l'essence sur la réduction du niveau d'émissions de substances toxiques produites par les véhicules. Environnement Canada prévoit étudier l'effet que l'imposition de limites additionnelles sur la composition de l'essence peut entraîner sur les émissions de substances toxiques produites par les véhicules. L'imposition éventuelle de mesures de contrôle plus sévères sur la composition de l'essence dans le but de réduire le niveau d'émissions produites par les véhicules à essence est moins urgente que la question de la qualité du carburant diesel et du mazout utilisés dans les installations fixes. Additifs limiteurs de dépôt Environnement Canada prévoit examiner les tendances actuelles dans l'utilisation des additifs limiteurs de dépôt au Canada et ce qu'il en coûterait pour en imposer l'utilisation à des niveaux efficaces dans tous les types d'essence. Éther méthyltertiobutylique (MTBE) Environnement Canada prévoit recommander la publication dans la Gazette du Canada d'un avis relatif à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), au sujet de la demande de renseignements sur l'usage et les rejets d'éther méthyltertiobutylique. Cet avis s'appliquera généralement aux personnes qui manipulent du MTBE ou de l'essence contenant cette substance. Après examen de ces renseignements, Environnement Canada déterminera s'il convient de prendre de nouvelles mesures à l'égard du MTBE. Éthanol Le Ministère va continuer d'examiner la question dans le contexte de ses effets sur les émissions de gaz à effet de serre par le biais de sa participation au processus de lutte contre le changement climatique. Indice d'efficacité de carburation (contrôles de distillation) Afin de surveiller la qualité de l'essence canadienne par rapport à l'Indice d'efficacité de carburation (IEC), Environnement Canada prévoit demander aux raffineurs et aux importateurs d'essence de fournir volontairement de l'information sur l'IEC, sur les valeurs de distillation de l'essence (T10, T50, T90) et sur la concentration en oxygène (par type de composante oxygénée) à compter de juillet 2001. Si le taux de participation à ce programme volontaire se révèle faible, Environnement Canada envisagera de rendre obligatoire la transmission de ces renseignements. 8. Mesures pour promouvoir l'introduction hâtive de carburants moins polluants Environnement Canada examinera la possibilité de prendre des mesures complémentaires aux règlements, comme des instruments économiques et d'autres mesures, dans le but de promouvoir l'introduction hâtive de carburants moins polluants, comme les carburants à faible teneur en soufre. Le Ministère prévoit aussi continuer à examiner avec d'autres ministères fédéraux la possibilité d'acheter des carburants moins polluants pour les véhicules et les installations du gouvernement. Environnement Canada évaluera ces mesures pour s'assurer qu'elles produisent l'effet souhaité. Prochaines étapes Les diverses mesures projetées constituant le programme fédéral des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants seront entreprises selon des processus définis. Par exemple, la nouvelle réglementation qui doit être élaborée en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) suivra le processus réglementaire normal et fournira aux parties intéressées des opportunités de soumettre leurs opinions sur la préparation des détails des exigences futures. D'autres genres de mesures seront élaborées selon des mécanismes qui incluent la consultation appropriée des intervenants. Informations additionnelles Un document d'appui détaillé intitulé Document d'appui : Avis d'intention pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants fournit des détails au sujet des diverses questions considérées par Environnement Canada dans l'élaboration du programme fédéral des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants, y compris les commentaires des parties intéressées recueillis au cours du processus de consultation, une analyse des enjeux, et l'ébauche des intentions d'actions projetées par le Ministère. Ce document est disponible sur le site Web d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca) ou en communiquant par téléphone avec Francine Lavallée au (819) 953-4807 ou par télécopieur au (819) 953-7815. Personnes-ressources Questions des véhicules et des moteurs : Monsieur Ross White, Directeur, Direction des systèmes de transport, Direction générale de la prévention de la pollution atmosphérique, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-1120 (téléphone), (819) 953-7815 (télécopieur). Questions des carburants : Monsieur Steve McCauley, Directeur, Direction du pétrole, du gaz et de l'énergie, Direction générale de la prévention de la pollution atmosphérique, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 997-1221 (téléphone), (819) 953-8903 (télécopieur). LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2000-66-12-02 modifiant la Liste extérieure des substances Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit ces substances sur la Liste intérieure des substances, À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2000-66-12-02 modifiant la Liste extérieure des substances, ci-après. Le ministre de l'Environnement ARRÊTÉ 2000-66-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE DES SUBSTANCES Modifications 1. La Partie I de la Liste extérieure des substances est modifiée en radiant ce qui suit :
Entrée en vigueur 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté 2000-66-12-01 modifiant la Liste intérieure des substances. [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2000-87-12-02 modifiant la Liste extérieure des substances Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par le présent arrêté sur la Liste intérieure des substances, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2000-87-12-02 modifiant la Liste extérieure des substances. Le ministre de l'Environnement ARRÊTÉ 2000-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE DES SUBSTANCES Modifications 1. La Partie I de la Liste extérieure des substances est modifiée en radiant ce qui suit :
Entrée en vigueur 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté 2000-87-12-01 modifiant la Liste intérieure des substances. [7-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Lignes directrices pour la mise en application de la prévention de la pollution et des plans d'urgence environnementale Avis est par la présente donné que, conformément au paragraphe 62(1) et à l'article 196 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement a établi les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE, 1999) et les Lignes directrices pour la mise en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), Article 199 : Exigences quant aux plans d'urgence environnementale. Le ministre de l'Environnement NOTES EXPLICATIVES Les directives pour la mise en œuvre des plans de prévention de la pollution établissent les circonstances dans lesquelles le ministre peut utiliser les nouveaux pouvoirs conférés par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de plans de prévention de la pollution pour les substances qui figurent sur la liste des substances toxiques, à l'annexe 1 de la LCPE. Les Lignes directrices pour la mise en application des plans d'urgence environnementale décrivent la manière dont seront administrés les nouveaux pouvoirs relatifs aux urgences environnementales qui sont énoncés dans la LCPE. Ces directives et lignes directrices sont disponibles sur le site du Registre de la LCPE, à l'adresse www.ec.gc.ca/ CEPARegistry/guidelines, ou par le biais de l'Informathèque d'Environnement Canada : Informathèque, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 1-800-668-6767 (téléphone), (819) 953-2225 (télécopieur), enviroinfo@ec.gc.ca (courriel). [7-1-o] TARIF DES DOUANES Invitation à formuler des commentaires sur la proposition d'accorder un allégement tarifaire à l'égard de certains tissus utilisés par des couturiers Le ministère des Finances demande l'avis des parties intéressées sur la proposition d'accorder un allégement tarifaire, par le truchement d'une remise, à l'égard de certains tissus dont se servent des couturiers admissibles pour fabriquer des vêtements. Contexte En 1999, une coalition de couturiers canadiens haut de gamme ont demandé au ministère des Finances d'éliminer les droits sur les tissus qu'ils importent dont la valeur est d'au moins 14,00 $ le mètre carré. Ils prétendent que ces tissus ne sont pas fournis par des producteurs canadiens et que, par conséquent, ils ne devraient pas être assujettis à des droits d'importation. L'industrie nationale du textile, représentée par l'Institut canadien des textiles (ICT), a fait savoir qu'en principe, elle ne s'oppose pas à l'allégement tarifaire à l'égard de ces couturiers pour autant que sa structure et sa mise en œuvre définissent clairement les utilisateurs ultimes, qu'il ne nuise pas à la production et au développement actuels des tissus et qu'il ne limite pas le potentiel actuel et futur des producteurs de textiles canadiens d'offrir des services aux couturiers. Mesure proposée Le ministère a passé en revue la demande du point de vue de la politique tarifaire et, après avoir tenu compte des impressions formulées par les couturiers et l'ICT, il propose la mesure tarifaire suivante : 1. Définitions « collection » Gamme de vêtements de couturier originaux devant être présentés aux consommateurs lors d'une saison donnée. « couturier reconnu » Individu qui : a) possède un diplôme de couture décerné par un établissement d'enseignement reconnu ou une expérience équivalente en matière de création de vêtements innovateurs; b) exerce des activités liées à la création de vêtements innovateurs notamment la conception de styles, le dessin et l'élaboration des collections, la préparation des esquisses, des collections ou du scénario, le choix, l'échantillonnage et l'essai des tissus, la préparation des échantillons et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements ou est directement responsable de l'exécution de telles activités par d'autres individus qui sont à son service ou au service du même producteur de vêtements de couturier originaux; c) exerce, directement ou par l'entremise d'un partenariat, d'une société, d'une fiducie ou d'une autre entité liée, un contrôle de fait sur l'utilisation de son nom et de sa marque de commerce; d) dans le cas d'une première demande d'admissibilité à l'obtention d'une remise, fait la preuve qu'au moins 40 p. 100 des tissus qu'il a achetés au cours de la période de six mois précédant sa présentation ont une valeur d'achat ou une valeur en douane d'au moins 14,00 $ le mètre carré; e) au cours de chaque période de douze mois suivant la date d'approbation de la première demande d'admissibilité de remise, achète au moins 40 p. 100 de ses tissus à une valeur d'achat ou une valeur en douane d'au moins 14,00 $ le mètre. « innovateur » Qualifie un processus de création permanente visant principalement l'établissement de nouveaux rapports entre les éléments fondamentaux que sont le tissu, la couleur, l'assemblage, la forme et la fonction. « manteau d'hiver » Vêtement isolé et doublé qui se porte par-dessus un autre vêtement pour protéger du froid. « marque de commerce » Ensemble des noms de commerce actuels et futurs comportant tout ou partie du nom ou de son dérivé. « nom » Le nom, le portrait ou la signature d'un couturier reconnu. « Tarif » Le Tarif des douanes. « tissu » Tissus des positions 51.11, 51.12, 51.13, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.09, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 56.03, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 59.03, 60.01 et 60.02 du Tarif des douanes, sauf ceux contenant de l'aramide. « vêtement » Vêtement des positions 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 65.03, 65.04, 65.05 et 65.06 du Tarif des douanes. « vêtement de couturier original » Vêtement innovateur, créé par un couturier reconnu et qui porte le nom ou la marque de commerce de ce couturier, fixé de façon permanente, à titre de principale indication commerciale. 2. Remise serait accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes par un producteur de vêtements de couturier originaux à l'égard de tissus importés au Canada au cours d'une période de quatre ans débutant à la date d'entrée en vigueur de la mesure d'allégement tarifaire si les conditions suivantes sont réunies : a) le tissu est importé par le producteur de vêtements de couturier originaux pour la fabrication de vêtements de couturier originaux pour hommes ou femmes qui sont visés aux chapitres 61, 62 et 65 du Tarif des douanes, sauf les vêtements suivants : les articles chaussants de la position 61.15 du Tarif des douanes; les maillots de bain; les articles de lingerie de la position 62.12 du Tarif des douanes; les manteaux d'hiver dont le dessus est fait d'un tissu visé aux chapitres 54, 55 ou 59 du Tarif ou d'un tissu des positions 52.10, 52.11 ou 52.12 de celui-ci; les vêtements destinés à être portés par une personne à titre de moyen de protection physique lors de l'exécution de certaines tâches dans un environnement de travail; les vêtements choisis par un employeur et destinés à être portés par les employés de celui-ci uniquement durant leurs heures de travail; b) le tissu a une valeur en douane d'au moins 18,00 $ le mètre carré, ce montant étant rajusté annuellement selon l'Indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada; c) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date de l'importation; d) le producteur de vêtements de couturier originaux accepte que l'Agence des douanes et du revenu du Canada vérifie l'exactitude et la suffisance des renseignements qu'il a fournis pour établir son admissibilité à la remise et si les faits sur lesquels l'Agence s'est fondée pour déterminer l'admissibilité à la remise sont restés inchangés à tous égards importants; e) si l'Agence des douanes et du revenu du Canada procède à la vérification visée à l'alinéa d), les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et les faits sont restés inchangés à tous égards importants. 3. Est admissible tout producteur de vêtements de couturier originaux qui répond aux critères suivants : a) il s'adonne uniquement à la création de vêtements de couturier originaux, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu'à leur vente; b) il est une personne morale ou une société qui embauche un couturier reconnu ou il est lui-même un couturier reconnu. 4. Ne sont pas exclus les producteurs de vêtements de couturier originaux qui s'adonnent, de manière accessoire seulement, à la création en quantité limitée d'articles tels des bijoux ou des chaussures, sacs à main ou autres articles de cuir qui complètent une collection, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu'à leur vente. Invitation à formuler des commentaires Les parties intéressées peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit sur la présente proposition à Monsieur Gilles Le Blanc, Directeur intérimaire, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Tour Est, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-6761 (télécopieur), au plus tard le 12 mars 2001. Après réception et analyse des commentaires, le Gouvernement prendra une décision. Tout document législatif lié à cette proposition sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Demandes de renseignements Veuillez transmettre les demandes de renseignements supplémentaires concernant la présente proposition à Monsieur Kevin McSweeney, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Tour Est, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 947-2085 (téléphone), (613) 992-6761 (télécopieur). [7-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 7 février 2001 La gestionnaire [7-1-o] LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA Montant pour l'année 2001 En vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l'année 2001 à partir duquel un investissement est sujet à l'examen est de deux cent neuf millions de dollars. Le 1er janvier 2001 Le ministre de l'Industrie et ministre [7-1-o] LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Avis no DGRB-002-01 Consultation sur la procédure proposée pour déterminer le respect des conditions de licence avant de délivrer d'autres licences Objet Le présent avis a pour objet de solliciter les commentaires du public au sujet du document intitulé Consultation sur la procédure proposée pour déterminer le respect des conditions de licence avant de délivrer d'autres licences. Lorsqu'il délivre des licences radio ou de spectre, le Ministère peut assortir celles-ci d'une série de conditions de licence. Ces conditions peuvent être de nature technique ou réglementaire, ou elles peuvent avoir pour objet de favoriser des aspects particuliers de l'intérêt public. Le Ministère est d'avis que la capacité d'un titulaire de licence de respecter les conditions des licences qui lui ont été délivrées indique clairement que ce dernier utilise le spectre de manière responsable. Il a donc publié le document précité dans lequel il propose d'établir un processus dans le cadre duquel l'accès au spectre supplémentaire par les titulaires de licence fera d'abord l'objet d'un examen ministériel afin de s'assurer que le demandeur et ses affiliés respectent les conditions dont sont assorties leurs licences existantes. Dans le document de consultation de décembre 1999 intitulé Consultation sur la politique et les procédures proposées pour la mise aux enchères d'une autre partie du spectre des SCP dans la bande de fréquences de 2 GHz (DGRB-018-99), le Ministère a proposé d'utiliser le respect des conditions de licence comme critère d'admissibilité à l'acquisition d'une autre partie du spectre des SCP. Les répondants se sont généralement dits favorables à l'adoption d'une telle manière de procéder. Cependant, certains ont proposé que ce critère s'applique à toutes les licences d'utilisation du spectre, et non pas uniquement aux licences des SCP. De plus, l'industrie a recommandé que le Ministère tienne un processus de consultation distinct sur cette question particulière. Dans le document de juin 2000 intitulé Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz (DGRB-005-00), le Ministère a conclu que ce mécanisme offre d'excellentes possibilités de contribuer à l'utilisation responsable du spectre et indiqué qu'il envisageait de mettre en place ce régime de respect des conditions en 2001. Par l'entremise du présent document de consultation, il souhaite obtenir d'autres commentaires sur le processus visant à déterminer la situation d'un demandeur quant au respect de ses conditions de licence. Industrie Canada invite les intéressés à faire connaître leurs vues et commentaires sur le document de consultation publié dans le présent avis. Ce document est accessible électroniquement sur Internet, à l'adresse suivante : World Wide Web (WWW) http://strategis.gc.ca/spectre ou on peut également obtenir un exemplaire papier du document, moyennant contrepartie, en s'adressant à : Tyrell Press Ltd., 2714, chemin Fenton, Gloucester (Ontario) K1T 3T7, tyrell@magi.com (courriel), 1-800-267-4862 (téléphone sans frais, Canada), 1-800-574-0137 (téléphone sans frais, États-Unis), (613) 822-0740 (téléphone, autres pays), (613) 822-1089 (télécopieur); ou Les éditions du gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S9, publications@tpsgc.gc.ca (courriel), 1-800-635-7943 (téléphone sans frais au Canada), 1-800-565-7757 (télécopieur sans frais au Canada), (819) 956-4800 (téléphone, autres pays), (819) 994-1498 (télécopieur, autres pays). Les intéressés sont invités à soumettre leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) en vue d'en faciliter la diffusion sur le site Web du Ministère. Les documents soumis devraient être accompagnés d'une note précisant le logiciel, le numéro de la version et le système d'exploitation utilisés. Tous les commentaires doivent porter la mention Avis de la Gazette du Canada DGRB-002-01 et être envoyés à l'adresse suivante : spectrum_pubs@ic.gc.ca. Les mémoires écrits doivent pour leur part être adressés au Directeur général, Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Ils doivent faire mention de la Partie I de la Gazette du Canada, de la date de publication, du titre et du numéro de référence de l'avis (DGRB-002-01). Pour que tous les commentaires puissent être dûment pris en considération, ils doivent être reçus au plus tard 90 jours après la publication du présent avis. Ils seront rendus publics sur le site Web d'Industrie Canada (http://strategis.gc.ca.ca/spectre) peu après. Le 8 février 2001 Le directeur général [7-1-o] BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOI SUR LES BANQUES Bayerische Landesbank Girozentrale Arrêté autorisant une banque étrangère à établir une succursale au Canada Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, que le 24 janvier 2001 le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a rendu une ordonnance permettant à la Bayerische Landesbank Girozentrale d'établir une succursale au Canada. Le 6 février 2001 Le surintendant des institutions financières
[7-1-o] BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOI SUR LES BANQUES Capital One Bank Autorisation de fonctionnement par une banque étrangère autorisée Avis est par les présentes donné de l'émission, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une autorisation de fonctionnement par une banque étrangère autorisée permettant à la Capital One Bank de commencer ses activités au Canada, en date du 30 janvier 2001. Le 6 février 2001 Le surintendant des institutions financières
[7-1-o] BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOI SUR LES BANQUES Annexes I, II et III Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(5) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III de la Loi, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2000. ANNEXE I au 31 décembre 2000
*Nombre d'actions que la banque peut émettre. ANNEXE II au 31 décembre 2000
*Nombre d'actions que la banque peut émettre. ANNEXE III au 31 décembre 2000
* Une SBE dont l'ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une « succursale de prêt ». Le surintendant des institutions financières
[7-1-o] Bilan au 31 janvier 2001
Bilan au 7 février 2001
L.C. (1999), ch. 33 L.C. (1999), ch. 33 L.C. (1999), ch. 33 L.C. (1999), ch. 33 |
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