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Vol. 135, No 7 — Le 17 février 2001

Règlement sur l'immersion en mer

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Ce résumé décrit le projet de Règlement sur l'immersion en mer, aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999], qui remplace le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer.

On immerge chaque année, au Canada, deux à trois millions de tonnes de matières en mer. Il s'agit, en général, de déblais de dragage dans les chenaux et les ports afin de faciliter le commerce et la navigation. Seules les substances énumérées dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) peuvent être immergées en mer, incluant les déblais de dragage, les déchets de poisson, les navires, les matières inertes, les matières organiques non contaminées et les substances encombrantes. Les rejets provenant des activités terrestres ou résultant de l'opération normale d'un navire (eau de cale, par exemple) ne sont pas considérés comme de l'immersion en mer, mais sont néanmoins soumis à d'autres contrôles.

Toutes les immersions en mer sont assujetties à un système fédéral de permis, délivré en vertu de la LCPE 1999. L'objectif de la section sur l'immersion en mer de la LCPE 1999 et de ses règlements est de prévenir la pollution des mers résultant de l'immersion non contrôlée de déchets ou autres matières. La délivrance d'un permis se fait sur une base individuelle, à la suite de l'évaluation de la demande. Les permis délivrés régissent le moment, l'exécution, le stockage, le chargement et l'immersion des substances et fixent les exigences de surveillance. L'évaluation des demandes de permis comporte un avis public, une demande donnant de l'information détaillée, un examen scientifique et le paiement des droits. Ce système, en vigueur depuis 1975, existait dans la LCPE 1988.

En mettant à jour les contrôles et les dispositions sur l'immersion en mer, la LCPE 1999 a permis au Canada, en mai 2000, de devenir le dixième pays à accéder à un nouvel accord international sur la prévention de la pollution par l'immersion de déchets en mer, appelé le Protocole de 1996 à la Convention de Londres de 1972.

La LCPE 1999 est préventive en matière d'immersion en mer. Elle dresse, à l'annexe 5, à l'image du Protocole, la liste des substances que l'on peut immerger en mer. La LCPE 1988, au contraire, demandait seulement que les règlements stipulent les substances à ne pas immerger en mer. Autre différence, la LCPE 1999 exige l'établissement d'une liste d'intervention nationale qui fixe les « niveaux » au-dessus desquels les matières ne doivent pas être immergées, afin de limiter les dommages causés à l'environnement et à la santé humaine.

Le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer, qui doit maintenant être mis à jour avec la LCPE 1999, inclut des informations spécifiques sur l'approche afin d'évaluer si un déchet peut être immergé en mer, quels sont les droits à payer pour une demande de permis et quelle information doit être incluse dans une demande de permis ou dans le rapport suivant une opération d'immersion d'urgence. Les modifications réglementaires nécessaires pour se conformer à la LCPE 1999 étaient considérées comme trop importantes pour se contenter de reporter les règlements de 1988. En fait, les changements réglementaires permettent de codifier les pratiques actuelles.

Le projet de Règlement sur l'immersion en mer, pris en vertu de la LCPE 1999, partie 7, section 3, remplace le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer en vertu de la LCPE 1988, à l'exception de la formule de demande de permis. Le Règlement vient également codifier les politiques nationales en place depuis 1993-1994 (incluses dans le Guide d'utilisation de la formule « Demande de permis (immersion en mer) », SPE 1/MA/1) qui explique comment évaluer des déchets ou autres matières qu'on souhaite immerger en mer. Le règlement ministériel, Règlement sur les demandes de permis pour l'immersion en mer, régit la question des formules de demande et leur contenu.

Le Règlement sur l'immersion en mer est pertinent à un groupe donné d'organismes gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales (ONG) concernés par les permis délivrés principalement en vue de l'immersion de matériaux de dragage (sédiments déplacés pour creuser les voies de navigation, etc.), de déchets de poisson ou de navires qui ne peuvent pas être recyclés. Les organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) peuvent être intéressées à ce que l'immersion en mer soit contrôlée de façon environnementale. Le Règlement est aussi pertinent aux capitaines de navire qui sont obligés d'immerger en mer une substance pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité du navire.

Le projet de règlement n'introduit aucun changement important aux pratiques actuelles. Il vise à amalgamer la réglementation et les politiques existantes en un seul régime réglementaire clair et transparent, faisant appel aux mêmes formulations que la LCPE 1999.

En particulier, voici les changements apportés afin d'harmoniser le nouveau règlement. Le droit du règlement précédent, attaché à la demande, est reporté sans changement. On a apporté des modifications terminologiques mineures quant aux renseignements demandés en application de l'article 130 (immersion en cas d'urgence ou pour des raisons de sécurité), pour harmoniser le libellé du règlement avec le texte de la nouvelle LCPE 1999 et pour clarifier l'information à inscrire dans le rapport. Cette clarification des renseignements inclut la profondeur du lieu d'immersion d'urgence, la date et l'heure de l'immersion, et les mesures prises pour réduire les risques à la santé et à l'environnement durant une opération d'immersion d'urgence.

Les dispositions de la LCPE 1999 (à l'annexe 6, les articles 9 et 10) prévoient l'établissement d'une liste d'intervention nationale pour l'évaluation des déchets ou autres matières qu'on envisage d'immerger en mer. Dans le choix des substances à inscrire sur la liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique. Le Règlement contient la liste d'intervention nationale qui est issue de la politique nationale sur l'évaluation des déchets élaborée en 1993-1994 et publiée dans un guide national pour les utilisateurs (SPE 1/MA/1). La liste d'intervention nationale est un processus d'évaluation qui prévoit des mécanismes de sélection des produits chimiques (niveau inférieur) représentant un niveau non préoccupant, ainsi que des essais de toxicité marine et, au besoin, des essais de bioaccumulation pour déterminer le seuil à partir duquel l'immersion en mer est interdite (niveau supérieur).

Solutions envisagées

Plusieurs facteurs limitent les solutions de rechange envisagées. Aux termes de l'article 355.1, qui stipule que les règlements en vigueur sous l'égide de la LCPE 1988 qui ne sont pas cohérents avec la LCPE 1999 ne peuvent demeurer en vigueur que pour une période de deux ans suivant la date de la sanction de la Loi, les dispositions du Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer deviendront donc caduques le 14 septembre 2001.

Il serait inopportun d'instaurer une méthode volontaire puisque ces pratiques sont réglementées depuis 1975 et ont prouvé leur efficacité. Une déréglementation entraînerait un affaiblissement des mesures de contrôle environnementales, particulièrement en ce qui touche les renseignements exigés et les niveaux réglementés en conformité avec la liste d'intervention nationale.

La LCPE 1999 permet que les problèmes ayant trait à l'évaluation et à la prise de décisions, dans la section 3 de la partie 7, soient régis par un règlement pris par le gouverneur en conseil, alors qu'un règlement ministériel peut régir la question des formules de demande et leur contenu. La formule de demande et son contenu relèvent donc maintenant du pouvoir de réglementation ministériel.

Pour le reste des enjeux, la seule solution de rechange appropriée est d'abroger le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer et de créer le Règlement sur l'immersion en mer.

Avantages et coûts

Coûts

Secteur privé

Le Règlement n'entraînera aucun coût supplémentaire pour le secteur privé, puisque les renseignements demandés sont pratiquement les mêmes que ceux requis par le règlement et la politique qui sont en place depuis 1994. On a apporté des modifications terminologiques mineures quant aux renseignements demandés en application de l'article 130 (immersion en cas d'urgence ou pour des raisons de sécurité), pour harmoniser le libellé du règlement avec le texte de la nouvelle LCPE 1999 et pour clarifier l'information à inscrire dans le rapport. Cette clarification des renseignements inclut la profondeur du lieu d'immersion d'urgence, la date et l'heure de l'immersion, et les mesures prises pour réduire les risques à la santé et à l'environnement durant une opération d'immersion d'urgence. Comme les immersions d'urgence sont très rares (moins d'une aux cinq ans) et puisque l'information demandée consiste en des renseignements de base, on ne prévoit aucune conséquence financière.

Les mécanismes prévus pour l'évaluation des déchets, sous l'égide de la liste d'intervention nationale, existent depuis 1994 sous forme de politiques. Les concentrations applicables à certaines composantes chimiques spécifiques sont établies depuis 1975 pour le cadmium et le mercure, et depuis 1994 pour les HAP et les BPC. On ne prévoit aucun coût supplémentaire pour les requérants.

Le droit de demande est en place depuis 1993, aux termes du Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer, et est reporté sans modification. On ne prévoit aucun coût supplémentaire pour les requérants.

Gouvernement fédéral

Les coûts d'application du Règlement demeureront inchangés pour le ministère de l'Environnement. On ne prévoit également aucune modification des coûts assumés par les autres ministères.

Avantages

Secteur privé

La proposition de Règlement améliore la transparence, l'équité et l'homogénéité du processus en définissant les mesures à prendre en cas de signalement d'une urgence et comment évaluer les matières qu'on souhaite immerger, à l'aide d'une liste d'intervention nationale. Il fusionne le règlement et la politique existants en un seul régime réglementaire clair, visant à assurer la protection de l'environnement marin et de la santé humaine.

Gouvernement fédéral

Les modifications réglementaires proposées respectent la terminologie de la nouvelle LCPE 1999 et contribuent à instaurer un processus d'évaluation équitable et cohérent pour les matières qu'on souhaite immerger en mer.

La proposition de règlement, au moyen de la liste d'intervention nationale, permet au gouvernement fédéral d'honorer pleinement les obligations que lui confèrent la LCPE 1999 et le Protocole de 1996 de la Convention de Londres de 1972.

Environnement

Le règlement proposé assurera en permanence la communication d'une information adéquate pour permettre la mise en place d'un suivi optimal aux immersions d'urgence, et il contribuera davantage à assurer que les matières sont évaluées en vertu d'une méthode de précaution visant à protéger l'environnement marin et la santé humaine.

Consultations

Au cours des dix dernières années, de vastes consultations ont eu lieu avec les gouvernements fédéral et provinciaux, l'industrie et les groupes environnementaux et autochtones sur le contrôle de l'immersion en mer. Des consultations sur le projet de règlement ont également eu lieu en 1999 auprès de la communauté réglementée, qui, dans l'ensemble, a constaté que les modifications ne toucheront pas ses pratiques actuelles. Les détails des consultations suivent.

La proposition de Règlement était attendue depuis plusieurs années; les consultations sur son contenu essentiel ont commencé en 1991, avec un document de discussion général sur la modification de la formule et des droits de demande. Par la suite, en 1993, un document de discussion sur les autres modifications suggérées a été posté à quelque 600 personnes et organisations s'intéressant à la problématique de l'immersion de déchets en mer. Parmi ces intervenants, on retrouve les gouvernements fédéral et provinciaux, l'industrie et les groupes autochtones et environnementaux. Cet envoi a été étayé de rencontres avec les parties intéressées à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest. En 1994 et en 1997, on a posté de nouveaux documents de discussion et tenu de nouvelles rencontres de consultation, où l'on a exposé le degré d'avancement des modifications réglementaires envisagées et invité les intéressés à formuler des commentaires. Des rapports de consultation ont été produits et distribués aux participants. À la suite de la préparation des instructions pour la rédaction de ce Règlement, on a mené des consultations au printemps et à l'été 1999. On a invité aux rencontres consultatives les principaux clients (personnes de l'industrie ou du Gouvernement qui sont impliquées dans le dragage ou l'excavation), et on a distribué aux autres clients une copie du texte proposé, pour commentaires.

Commentaires reçus

Les exigences de la liste d'intervention nationale ont suscité des commentaires mitigés de la part des intervenants. En général, les clients qui immergent des volumes abondants (les ports, l'industrie ou le Gouvernement qui font des demandes de permis pour immerger plus de 10 000 mètres cubes annuellement) n'avaient aucune objection au processus d'évaluation. Certains ont jugé utile et avantageux le recours aux essais de toxicité, qui ouvrait la porte à d'autres options que les seuls essais chimiques.

Quant aux clients qui immergent des volumes plus faibles (moins de 10 000 mètres cubes annuellement), ils continuaient de juger excessive la nécessité de mener des essais sur un minimum de quatre paramètres chimiques, valides pour une période pouvant atteindre quatre ans, et ils ont demandé que les requêtes d'immersion de faibles volumes soient exemptés de cette exigence dans la majorité des situations. Le ministère de l'Environnement n'a pu agréer à cette demande de déréglementation, puisqu'un volume moindre n'est pas nécessairement synonyme de contamination moindre et que, dans certains cas, les opérations de moindre envergure, menées à proximité d'un quai de chargement ou d'une marina, peuvent être plus périlleuses que les opérations plus importantes, mais effectuées à plus grande distance de toute activité humaine.

Même si les droits n'ont pas été majorés en regard de 1993, les clients (spécialement ceux qui immergent de faibles volumes) ont demandé une baisse des droits et une ventilation des coûts. Ces droits avaient été déterminés en partie selon une évaluation des coûts directs engendrés, pour le programme d'immersion en mer, par l'administration et l'évaluation des requêtes et la publication des permis. D'autres facteurs avaient été pris en compte dans la détermination du droit, notamment :

— la promotion des options de réduction, de recyclage et de réemploi;

— la prestation de prix comparatifs en regard des autres options d'élimination;

— le désir de maintenir l'immersion en mer comme une option économiquement abordable lorsqu'elle constitue une solution pratique et écologiquement préférable.

Comme les méthodes d'évaluation demeurent les mêmes quel que soit le volume à immerger, le maintien d'un droit unique pour tous les requérants semble toujours l'option la plus raisonnable. Depuis 1993, les droits de demande ont produit en moyenne les recettes de 225 000 $ par année, ce qui ne couvre pas les coûts directs d'administration, d'évaluation et de publication. Ces frais directs sont de l'ordre de 425 000 $ par année. Pour l'instant, on ne prévoit pas réduire les droits, ou encore les majorer afin de couvrir les frais réels.

Les intervenants n'ont formulé aucun commentaire concernant les exigences de signalement des cas d'urgence.

Après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, les parties intéressées disposent de 60 jours pour communiquer au Ministre leurs commentaires, qui seront pris en compte avant la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Respect et exécution

En général, l'inobservation des procédures ou la non- communication des renseignements requis entraînera un refus du permis demandé. Cependant, face à d'autres types de non-respect de la loi, par exemple, en cas d'immersion sans permis ou de non-signalement d'une immersion d'urgence, les agents de l'autorité de la LCPE appliqueront la politique d'application et d'observation de la LCPE 1999.

Cette politique expose l'éventail des mesures à prendre en cas d'infractions : avertissements, ordres en cas de rejet ou ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement signifiés par les agents de l'autorité, ordre d'arrêt de navire, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites, mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, qui constituent une solution de rechange à la voie judiciaire après le dépôt d'une accusation pour infraction à la LCPE. En outre, la politique indique dans quelles circonstances Environnement Canada pourra intenter des poursuites au civil pour recouvrer des frais.

Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, les agents de l'autorité de la LCPE estiment qu'il y a eu infraction, ils adopteront la mesure pertinente en se fondant sur les critères suivants :

Nature de l'infraction présumée

Déterminer la gravité des dommages infligés, l'intention du présumé contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu une tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou les exigences de la Loi.

Efficacité des moyens employés pour obliger le présumé contrevenant à obtempérer

Le but visé est de faire respecter la Loi dans les plus brefs délais tout en empêchant les récidives.

Uniformité d'application

Les agents de l'autorité doivent tenir compte de ce qui a été fait dans des cas semblables antérieurement, pour déterminer la ligne de conduite à suivre afin de faire appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Linda Porebski, Division du milieu marin, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-4341, linda.porebski@ec.gc.ca; et Arthur Sheffield, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-1172, arthur. sheffield@ec.gc.ca.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 135(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur l'immersion en mer, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jim Osborne, chef, Division du milieu marin, Direction de la prévention de la pollution par des toxiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut présenter en même temps une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 30 janvier 2001

Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O'SULLIVAN

RÈGLEMENT SUR L'IMMERSION EN MER

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« inacceptables » Se dit des résultats d'un test biologique marin ou estuarien employé en application de l'article 5, qui ne satisfont pas aux critères établis pour le test. (French version only)

« journal de bord » Le journal de bord réglementaire visé à l'article 261 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (log-book)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

CONTENU DU RAPPORT VISÉ AU PARAGRAPHE 130(4) DE LA LOI

2. (1) Le rapport visé au paragraphe 130(4) de la Loi — portant sur un cas d'urgence — doit comprendre les renseignements suivants :

a) lorsque l'immersion se fait à partir d'un navire ou d'une plate-forme :

(i) le nom du navire ou de la plate-forme, le nom du capitaine du navire ou du responsable de la plate-forme et les nom et adresse du propriétaire,
(ii) le port d'enregistrement, le numéro officiel, le cas échéant, la longueur hors tout, la largeur maximale, la hauteur hors tout et le port en lourd du navire ou de la plate-forme;

b) lorsque l'immersion se fait à partir d'un aéronef :

(i) le nom du commandant de bord de l'aéronef et les nom et adresse du propriétaire,
(ii) le type, le modèle, le numéro de série, la nationalité et les marques d'immatriculation de l'aéronef et la masse maximale homologuée au décollage dont fait état le certificat de navigabilité de l'aéronef;

c) le dernier point de départ et la prochaine destination du navire ou de l'aéronef au moment de l'immersion;

d) la latitude et la longitude du lieu de l'immersion, ainsi que la profondeur de la mer à ce lieu;

e) les extraits du journal de bord et des manifestes du navire, de la plate-forme ou de l'aéronef qui portent sur le cas d'urgence;

f) un compte rendu détaillé des circonstances de l'immersion, ainsi que la date et l'heure de l'immersion;

g) un état détaillé des mesures prises pour réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine et au milieu marin;

h) une description de la substance immergée, notamment :

(i) les renseignements sur sa composition et sa nature qui suffisent à l'identifier,
(ii) la quantité immergée,
(iii) sa forme — solide, liquide ou gazeuse — et le cas échéant, les méthodes d'emballage et de confinement,
(iv) son nom commercial, le cas échéant,
(v) le temps approximatif qu'elle a pris pour sombrer.

(2) Le rapport est remis à l'agent de l'autorité désigné pour la région où a lieu l'immersion ou à toute autre personne désignée par le gouverneur en conseil et est présenté par écrit ou en une forme électronique compatible avec celle du destinataire.

LISTE D'INTERVENTION NATIONALE

3. Pour l'application des articles 9 et 10 de l'annexe 6 de la Loi, les mécanismes de sélection des déchets ou autres matières propres à la liste d'intervention nationale sont les suivants :

a) quant au niveau inférieur, l'évaluation de la concentration de substances déterminées dans les déchets ou autres matières;

b) quant au niveau supérieur, l'évaluation des réactions biologiques.

MÉCANISMES DE SÉLECTION

4. Sont considérés comme se situant en deçà du niveau inférieur de la liste d'intervention nationale les déchets et autres matières qui sont visés aux articles 1 et 4 de l'annexe 5 de la Loi et qui contiennent l'une ou l'autre des substances énumérées à la colonne 1 du tableau du présent article pourvu qu'aucune de celles-ci ne s'y trouve en une concentration supérieure à celle prévue à la colonne 2.

TABLEAU

NIVEAU INFÉRIEUR



Article
Colonne 1

Substances
Colonne 2

Concentration
  Métaux  
1. Cadmium et ses composés 0,6 mg/kg (poids à sec)
2. Mercure et ses composés 0,75 mg/kg (poids à sec)
  Composés organiques  
3. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux 2500 µg/kg (poids à sec)
4. Biphényles polychlorés (BPC)
totaux
100 µg/kg (poids à sec)
  Autres substances  
5. Plastiques indestructibles et autres matières synthétiques persistantes (sous forme pulvérisée) 4 % par volume

5. (1) Les déchets et autres matières qui sont visés à l'article 4 et qui contiennent l'une ou l'autre des substances énumérées à la colonne 1 du tableau de cet article en une concentration supérieure à celle prévue à la colonne 2 doivent être soumis à trois tests biologiques marins ou estuariens visant à évaluer les sédiments, à savoir un test de létalité aiguë et :

a) soit deux tests de toxicité sublétale;

b) soit un test de toxicité sublétale et un test de bioaccumulation.

(2) Les tests doivent être réalisés — et les résultats évalués — conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment du test.

6. Si les résultats des trois tests biologiques marins ou estuariens visés au paragraphe 5(1) sont acceptables, les déchets ou autres matières sont considérés par la suite comme se situant en deçà du niveau inférieur de la liste d'intervention nationale.

7. Si les résultats soit du test de létalité aiguë prévu au paragraphe 5(1), soit des deux autres tests prévus aux alinéas 5(1)a) ou b) sont inacceptables, les déchets ou autres matières sont considérés comme dépassant le niveau supérieur de la liste d'intervention nationale.

8. Si les résultats du test de létalité aiguë prévu au paragraphe 5(1) et de l'un des deux autres tests prévus aux alinéas 5(1)a) ou b) sont acceptables, les déchets ou autres matières sont considérés comme se situant au-dessous du niveau supérieur et au-dessus du niveau inférieur de la liste d'intervention nationale.

DROITS

9. Pour l'application des articles 127 et 128 de la Loi, la demande de permis est accompagnée d'un droit de 2 500 $.

ABROGATION

10. Le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[7-1-o]

Règlement sur les demandes de permis pour l'immersion en mer

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Ce résumé décrit le projet de Règlement sur les demandes de permis pour l'immersion en mer, qui est un règlement ministériel en vertu de la section 3, partie 7, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999], et qui remplace, en partie, le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer promulgué en vertu de la LCPE 1988.

Les autres parties du Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer ont été incorporées au Règlement sur l'immersion en mer, qui demeure un règlement sous le gouverneur en conseil. Ce règlement est également publié dans cette émission de la Gazette du Canada, Partie I, en vue d'une consultation publique.

On immerge chaque année, au Canada, deux à trois millions de tonnes de matières en mer. Il s'agit, en général, de déblais de dragage dans les chenaux et les ports afin de faciliter le commerce et la navigation. Seules les substances énumérées dans la LCPE 1999 peuvent être immergées en mer incluant les déblais de dragage, les déchets de poisson, les navires, les matières inertes, les matières organiques non contaminées et les substances encombrantes. Les rejets provenant des activités terrestres ou résultant de l'opération normale d'un navire (eau de cale, par exemple) ne sont pas considérés comme de l'immersion en mer, mais sont néanmoins soumis à d'autres contrôles.

Toutes les immersions en mer sont assujetties à un système fédéral de permis, délivré en vertu de la LCPE 1999. L'objectif de la section de la LCPE 1999, sur l'immersion en mer, et de ses règlements est de prévenir la pollution des mers résultant de l'immersion non contrôlée de déchets ou autres matières. La délivrance d'un permis se fait sur une base individuelle, à la suite de l'évaluation de la demande. Les permis délivrés, régissent le moment, l'exécution, le stockage, le chargement et l'immersion des substances et fixent les exigences de surveillance. L'évaluation des demandes de permis comporte un avis public, une demande donnant de l'information détaillée, un examen scientifique et le paiement des droits. Ce système, en vigueur depuis 1975, existait dans la LCPE 1988.

La formule de demande a été initialement publiée en 1993, dans le cadre de modifications apportées au Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer. Elle servait à recueillir les renseignements nécessaires à l'exécution des exigences de la LCPE 1988, de la politique canadienne et de ce qui devait devenir le Protocole de 1996 à la Convention de Londres de 1972 (Protocole de 1996), un accord international sur la prévention de la pollution résultant du rejet de déchets en mer.

Le Canada a officiellement adhéré au Protocole de 1996 en mai 2000, après avoir intégré à la LCPE 1999, les principes et les dispositions nécessaires au sujet de l'immersion de déchets. Ces dispositions prévoient un mécanisme ou un cadre d'évaluation des déchets qu'on souhaite immerger. Les dispositions concernant l'évaluation des déchets figurent à l'annexe 6 de la LCPE 1999.

Le Règlement sur les demandes de permis pour l'immersion en mer vise à faire en sorte que le ministère de l'Environnement dispose de renseignements suffisants pour évaluer adéquatement les déchets ou autres matières qu'on souhaite immerger (voir l'annexe 6). Le Règlement assure l'uniformité des données étayant les demandes d'immersion et indique la présentation à respecter pour satisfaire aux exigences d'évaluation particulières du Règlement sur l'immersion en mer.

Aucune modification de fond n'est apportée à la formule de demande. Les changements apportés sont : l'ajout des adresses électroniques, dessins des lieux, libellés, en-têtes et renvois cohérents avec la LCPE 1999, éclaircissements mineurs. En outre, le pouvoir de réglementation pour la formule en vertu de la LCPE 1999 relève maintenant du ministre de l'Environnement, et non plus du gouverneur en conseil. On a ajouté des dispositions sur la communication électronique des renseignements, de façon à améliorer l'efficacité du processus, à faciliter la transmission des données par le requérant et à pouvoir intégrer les informations sur l'environnement et les effets à la base de données sur l'immersion de déchets en mer.

Le requérant doit, sur la formule, indiquer quelles matières doivent être immergées, par qui, où, quand, comment et pourquoi. Il doit présenter une évaluation comparative des solutions de rechange à l'immersion. Il doit ensuite donner des renseignements sur l'historique du lieu de chargement; les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques des déchets ou autres matières à immerger, l'emplacement du lieu de chargement (en regard des éventuelles sources de pollution) et du lieu d'immersion (quant aux secteurs fragiles). Il doit également préciser s'il y a des restrictions spéciales quant à l'atténuation des effets et aux périodes d'immersion.

Le Règlement sur les demandes de permis pour l'immersion en mer est pertinent à un groupe donné d'organismes gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales (ONG) concernés par les permis délivrés principalement en vue de l'immersion de matériaux de dragage (sédiments déplacés pour creuser les voies de navigation, etc.), de déchets de poisson ou l'immersion de navires qui ne peuvent pas être recyclés. Les organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) peuvent être intéressées à ce que l'immersion en mer soit contrôlée de façon environnementale.

Solutions envisagées

Plusieurs facteurs limitent les solutions de rechange envisagées au Règlement. Aux termes de l'article 355.1 de la LCPE 1999, les règlements en vigueur sous l'égide de la LCPE 1988 ne peuvent demeurer en vigueur que pour une période de deux ans suivant la date de la sanction de la Loi; le Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer deviendra donc caduc le 14 septembre 2001.

Il serait inopportun d'instaurer une méthode volontaire puisque ces pratiques sont réglementées depuis 1975 et ont prouvé leur efficacité. Une déréglementation entraînerait un affaiblissement des mesures de contrôle environnementales, particulièrement en ce qui touche les renseignements exigés.

La LCPE 1999 a transféré le pouvoir de réglementer du gouverneur en conseil au Ministre pour ce qui a trait aux demandes de permis pour l'immersion en mer afin de permettre au ministère de mettre à jour les exigences informationnelles de base plus facilement. La formule de demande de permis doit donc être déplacée de la réglementation du gouverneur en conseil vers une réglementation séparée, relevant du pouvoir de réglementation ministériel.

Avantages et coûts

Coûts

Secteur privé

L'information figurant sur la formule de demande demeure essentiellement inchangée. On a modifié la terminologie et la numérotation en fonction de la nouvelle Loi, et le pouvoir de réglementation relève maintenant du ministre plutôt que du gouverneur en conseil. Les questions 17 et 18 exigent désormais la présentation de croquis des lieux de chargement et d'immersion. Comme de tels croquis étaient effectivement demandés en pratique par le passé, cette nouvelle exigence ne devrait pas alourdir la charge de travail. Les adresses électroniques sont demandées. Le nouveau règlement ne devrait entraîner aucun coût supplémentaire, puisque le secteur privé n'aura pas à présenter de renseignements additionnels.

Gouvernement fédéral

Le Règlement n'entraînera aucun coût supplémentaire pour le ministère de l'Environnement ou un autre ministère fédéral, puisque la nouvelle formule demande essentiellement les mêmes renseignements que le formulaire employé depuis 1993.

Avantages

Secteur privé

Le Règlement améliore la transparence du processus en précisant clairement les renseignements à fournir sur la formule de demande d'immersion. Ces renseignements servent à déterminer s'il y a lieu de délivrer un permis pour l'immersion d'un déchet particulier ou d'une autre matière.

Gouvernement fédéral

Le Règlement tient compte des modifications apportées à la LCPE 1999 (numérotation des articles, uniformisation du libellé) et favorise une uniformité nationale dans le degré d'information requis par une demande de permis.

Avec le transfert du pouvoir de réglementation (du gouverneur en conseil au ministre), il sera plus facile d'actualiser la formule de demande selon l'évolution de la problématique et des tendances dans le domaine de l'évaluation des déchets.

La possibilité de transmettre électroniquement les renseignements pourrait améliorer l'efficacité du processus et faciliter l'intégration des données à la base de données sur l'immersion de déchets. Ces données aideront à brosser un tableau de la situation environnementale des lieux de dragage et d'immersion au Canada, en plus de faciliter à l'avenir la prise de mesures de gestion et l'ajustement des contrôles réglementaires.

Environnement

Le Règlement demeurera l'instrument de base pour obtenir suffisamment d'informations et évaluer les déchets qu'on souhaite immerger, en fonction d'un principe de précaution visant à protéger le milieu marin et la santé humaine.

Consultations

Les premières consultations sur le projet de règlement ont eu lieu en 1991, et mettaient à contribution des intervenants des gouvernements fédéral et provinciaux, de l'industrie, ainsi que des groupes environnementaux et autochtones. Les commentaires formulés ont été pris en compte dans un rapport de consultation, et ont été présentés dans le cadre du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation annexé aux modifications de 1993 apportées au Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets en mer. La formule de demande est utilisée depuis cette date, et les informations demandées sont demeurées les mêmes. Les mises à jour proposées à la formule de demande visent tout d'abord à tenir compte du pouvoir de réglementation, du libellé et de la numérotation qu'on trouve dans la LCPE 1999.

À la suite de la préparation des instructions pour la rédaction de ce règlement, on a mené une consultation au printemps et à l'été 1999. On a invité aux rencontres consultatives les principaux clients (personnes de l'industrie ou du gouvernement qui sont impliquées dans le dragage ou l'excavation), et on a distribué aux autres clients une copie du texte proposé, pour commentaires. Les intervenants, dans l'ensemble, ont constaté que les modifications ne toucheront pas leurs pratiques actuelles. Les détails des consultations suivent.

Sujets de consultation

Lors des consultations, les intervenants ont demandé si l'on pouvait incorporer à la formule les exigences prévues à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, pour éviter le double emploi dans les exigences environnementales d'un projet donné. On a estimé qu'une telle façon de faire excéderait la portée du règlement, mais qu'il faudrait préparer des documents d'orientation pour aider les requérants à éviter les doubles emplois.

En outre, des intervenants ont demandé que l'on clarifie le fait que certains des renseignements exigés sur la formule ne peuvent pas toujours être fournis avant la délivrance du permis. Par exemple, il arrive souvent que le transporteur choisi pour l'immersion ne puisse être embauché avant l'obtention du permis. On a donc convenu d'inscrire sur la formule, aux questions appropriées, une note autorisant le requérant à communiquer ces renseignements dès qu'il les obtiendrait, avant le début des opérations d'immersion.

Les intervenants étaient généralement favorables à une diminution des exigences informationnelles du règlement. Comme ces exigences reposent à la fois sur les dispositions de la LCPE 1999 et sur le Protocole de 1996 à la Convention de Londres (auquel a adhéré le gouvernement canadien), on n'a pas agréé à cette requête.

Après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le secteur privé et le grand public disposent de 60 jours pour communiquer au ministre leurs commentaires qui seront pris en compte avant la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Respect et exécution

En général, l'inobservation des procédures ou la non-communication des renseignements requis entraînera un refus du permis demandé. Cependant, face à d'autres types de non-respect de la loi, par exemple en cas d'immersion sans permis ou de la communication de renseignements faux ou trompeurs, les agents de l'autorité de la LCPE appliqueront la politique d'application et d'observation de la LCPE 1999.

Cette politique expose l'éventail des mesures à prendre en cas d'infractions : avertissements, ordres en cas de rejet ou ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement signifiés par les agents de l'autorité; ordre d'arrêt de navire; contraventions; ordres ministériels; injonctions; poursuites; mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, qui constituent une solution de rechange à la voie judiciaire après le dépôt d'une accusation pour infraction à la LCPE. En outre, la politique indique dans quelles circonstances Environnement Canada pourra intenter des poursuites au civil pour recouvrer des frais.

Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, les agents de l'autorité de la LCPE estiment qu'il y a eu infraction, ils adopteront la mesure pertinente en se fondant sur les critères suivants :

Nature de l'infraction présumée

Déterminer la gravité des dommages infligés, l'intention du présumé contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu une tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.

Efficacité des moyens employés pour obliger le présumé contrevenant à obtempérer

Le but visé est de faire respecter la Loi dans les plus brefs délais tout en empêchant les récidives.

Uniformité d'application

Les agents de l'autorité doivent tenir compte de ce qui a été fait dans des cas semblables antérieurs, pour déterminer la ligne de conduite à suivre afin de faire appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Linda Porebski, Division du milieu marin, Direction générale de la prévention de la pollution par les toxiques, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-4341, linda.porebski@ec.gc.ca; et Arthur Sheffield, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-1172, arthur.sheffield@ec.gc.ca.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le ministre de l'Environnement, en vertu du paragraphe 135(3) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les demandes de permis pour l'immersion en mer, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jim Osborne, chef de la Division du milieu marin, Direction de la prévention de la pollution par des toxiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut présenter en même temps une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 30 janvier 2001

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE PERMIS POUR L'IMMERSION EN MER

PERMIS

1. La demande de permis faite aux termes des articles 127 ou 128 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est présentée en la forme établie à l'annexe et contient les renseignements qui y sont demandés.

2. La demande est transmise par écrit ou sous une forme électronique prévue par le ministère de l'Environnement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

Environnement Canada Environment
Canada
DEMANDE DE PERMIS
(IMMERSION EN MER)*
Identification de la demande
(À L'USAGE DU BUREAU)
Nom :
Numéro :
Les permis sont délivrés en vertu de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la LCPE 1999]. Le terme « immersion » est défini au paragraphe 122(1) de cette loi. Les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à évaluer la demande de permis.

Les activités suivantes sont visées par la demande (indiquez les activités qui vous concernent) :

  1. Chargement pour immersion
  2. Immersion de déchets ou autres matières
  3. Rejet sur les glaces
  4. Autre :
                           _________________________________________

* This form is also available in English.

SUBSTANCE À IMMERGER EN MER :

PARTIE A — RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

IDENTIFICATION

1. NOM DU DEMANDEUR

2. No DE TÉLÉPHONE

3. No DE TÉLÉCOPIEUR

4. ADRESSE

5. TYPE D'ENTREPRISE

6. PERMIS ANTÉRIEURS —
Inscrivez, le cas échéant, les numéros des permis qui ont un rapport avec la présente demande.

No de permis

Date d'expiration
(année/mois)

7. NOM DES PERSONNES RESPONSABLES DE
L'ACTIVITÉ PROPOSÉE

8. No DE TÉLÉPHONE

9. No DE TÉLÉCOPIEUR

ADRESSE
ÉLECTRONIQUE

10. NOM DES PERSONNES-RESSOURCES EN MATIÈRE TECHNIQUE POUR L'ACTIVITÉ PROPOSÉE

11. No DE TÉLÉPHONE

12. No DE TÉLÉCOPIEUR

ADRESSE
ÉLECTRONIQUE

PARTIE B — RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ PROPOSÉE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

13. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ — Décrivez de façon générale l'activité proposée et indiquez-en le but.

14. SUBSTANCE À IMMERGER — Indiquez la substance à immerger en mer. Pour connaître le détail des renseignements qui doivent être inclus dans votre demande, reportez-vous aux données applicables prévues à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1.

15. QUANTITÉ TOTALE (m3 ou t)

16. DURÉE PROPOSÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS
(un an au maximum)

du                    année mois jour
                      _________________

au                       année mois jour
                      ________________

17. LIEU(X) DE CHARGEMENT — Pour les demandes d'immersion de matières draguées ou de matières géologiques
inertes et inorganiques, fournissez un dessin détaillé montrant les limites de chaque lieu de chargement.

NOM ET ADRESSE DU LIEU LATITUDE LONGITUDE QUANTITÉ À CHARGER (m3 ou t)

18. LIEU(X) D'IMMERSION — Fournissez un dessin détaillé montrant les limites de chaque lieu d'immersion.

NOM DU LIEU
D'IMMERSION

(s'il y a lieu)

LATITUDE

LONGITUDE

PROFONDEUR
(m)

QUANTITÉ À IMMERGER

(m3 ou t)


Fournissez une estimation du déplacement et de la dispersion de la substance dans la colonne d'eau et au fond de la mer. Dans le cas d'un nouveau lieu d'immersion ou d'un rejet sur les glaces, reportez-vous aux données applicables prévues à l'annexe 2 pour connaître le détail des renseignements qui doivent être inclus dans votre demande.

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

19. PARCOURS DU LIEU DE CHARGEMENT AU LIEU D'IMMERSION Joignez une carte ou une série de dessins reproductibles de bonne qualité montrant les lieux de chargement et d'immersion. Si le parcours n'est pas direct, expliquez pourquoi et tracez sur la carte ou les dessins le parcours projeté.

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

20. ÉQUIPEMENT ET MÉTHODES Décrivez l'équipement et les méthodes à utiliser à chaque lieu de chargement et d'immersion.

21. MÉTHODES D'EMBALLAGE ET DE CONFINEMENT

RENSEIGNEMENTS SUR L'IMMERSION

22. QUANTITÉ MAXIMALE PAR IMMERSION (m3 ou t)

23. CADENCE (s'il y a lieu)
(m3/h ou t/h)

24. FRÉQUENCE
(nombre d'immersions par jour, semaine ou mois)

25. VITESSE PENDANT L'IMMERSION

26. TEMPS NÉCESSAIRE POUR LE REJET
(ou pour couler)
(min.)

27. PARCOURS SUIVI PENDANT L'IMMERSION

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORTEUR

S'ils ne sont pas connus, ces renseignements peuvent être fournis plus tard, avant le début des opérations.

28. NOM ET ADRESSE DU TRANSPORTEUR

29. No DE TÉLÉPHONE

No DE TÉLÉCOPIEUR

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

30. NOM, TITRE ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE, DE L'AÉRONEF, DE LA PLATE-FORME OU DE L'OUVRAGE D'OÙ L'IMMERSION EST EFFECTUÉE

31. No DE TÉLÉPHONE

No DE TÉLÉCOPIEUR

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

32. NOM DES PERSONNES RESPONSABLES DU CHARGEMENT OU DE L'IMMERSION AU NOM DU DEMANDEUR (indiquez aussi le nom du capitaine)

33. No DE TÉLÉPHONE

No DE TÉLÉCOPIEUR

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

34. NOM OU NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU NAVIRE, DE L'AÉRONEF, DE LA PLATE-FORME OU DE L'OUVRAGE D'OÙ L'IMMERSION EST EFFECTUÉE

35. AUTORISATIONS — Énumérez les permis, licences et examens, y compris les évaluations des répercussions environnementales, exigés par les organismes fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux ou locaux pour l'exécution de l'activité visée par la présente demande.

ORGANISME RESPONSABLE

TYPE D'AUTORISATION

NUMÉRO D'IDENTIFICATION

DATE DE LA DEMANDE

DATE DE L'AUTORISATION

DATE DU REFUS

36. PRÉAVIS Joignez une preuve qu'un préavis de la présente demande a été publié dans un journal à grand tirage publié
près du lieu de chargement ou d'immersion mentionné dans la demande.

COUPURE DE JOURNAL JOINTE

NOM DU JOURNAL

LIEU DE PUBLICATION
(VILLE ET PROVINCE)

DATE DE PUBLICATION

PARTIE C — RENSEIGNEMENTS SUR LES MÉTHODES AUTRES QUE L'IMMERSION EN MER

37. GESTION DES DÉCHETS — Voir les articles 1 à 6 de l'annexe 6 de la LCPE 1999.

NOMBRE DE PAGES JOINTES

38. AUTRES MÉTHODES — Fournissez une évaluation comparative de l'immersion en mer et des autres méthodes possibles compte tenu des paramètres suivants :

a) Répercussions sur l'environnement
b) Risques pour la santé humaine
c) Dangers (dont les accidents) reliés au traitement, à l'emballage, au transport et à l'élimination
d) Aspect économique (dont les coûts énergétiques)
e) Conflits d'utilisation (potentiels et réels) des ressources

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

PARTIE D — DONNÉES CHRONOLOGIQUES

39. MÉTHODES D'ÉLIMINATION ANTÉRIEURES Décrivez, le cas échéant, les méthodes que vous avez utilisées antérieurement, autres que l'immersion en mer, pour éliminer le type de substance à immerger. Indiquez également les dates et les lieux.

40. ANTÉCÉDENTS DES LIEUX DE CHARGEMENT Dans le cas des matières draguées ou des matières géologiques inertes et inorganiques, indiquez les utilisations de chaque lieu de dragage ou d'excavation au cours des 10 dernières années.

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

PARTIE E — DONNÉES CHIMIQUES, BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES

41. DONNÉES CHIMIQUES Indiquez la composition chimique de la substance. Joignez, dans la mesure du possible, les données et les méthodes détaillées ainsi que les données et les méthodes d'assurance et de contrôle de la qualité. Si les données ne sont pas fournies, expliquez pourquoi. Pour connaître le détail des renseignements additionnels qui doivent être inclus dans votre demande, reportez-vous aux données applicables prévues à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1.

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

42. DONNÉES BIOLOGIQUES Fournissez une évaluation des effets possibles, notamment la toxicité de la substance sur les ressources marines vivantes. Joignez, dans la mesure du possible, les données et les méthodes détaillées d'évaluation biologiques ainsi que les données et les méthodes d'assurance et de contrôle de la qualité. Si les données ne sont pas fournies, expliquez pourquoi.

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

43. DONNÉES PHYSIQUES — Fournissez une évaluation des effets physiques à long terme que pourrait avoir la substance une fois immergée. Joignez, dans la mesure du possible, les données et les méthodes physiques détaillées ainsi que les données et les méthodes d'assurance et de contrôle de la qualité. Si les données ne sont pas fournies, expliquez pourquoi. Pour connaître le détail des renseignements additionnels qui doivent être inclus dans votre demande, reportez-vous aux données applicables prévues à la partie 1 de l'annexe 1.

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

PARTIE F PROXIMITÉ ET ATTÉNUATION

44. PROXIMITÉ D'INSTALLATIONS — Dans le cas des matières draguées ou des matières géologiques inertes et inorganiques, fournissez, pour chaque lieu de chargement, une carte sur laquelle est indiqué, au moyen des symboles ci-dessous, l'emplacement des principales installations exploitées et de celles fermées ou ayant existé, situées à proximité du lieu. Indiquez vos sources de renseignements et, dans la mesure du possible, fournissez une copie des renseignements. S'il s'agit d'une personne, donnez ses nom, adresse et numéro de téléphone.

SYMBOLE

INSTALLATION EXPLOITÉE FERMÉE OU AYANT EXISTÉ SOURCES DE RENSEIGNEMENTS
a) Raffinerie de pétrole (O) (O*)  
b) Usine (précisez le type) (M) (M*)  
c) Mine (précisez le type) (N) (N*)  
d) Émissaire d'évacuation (S) (S*)  
e) Égouts et canalisations pour les eaux pluviales (P) (P*)  
f) Quai de chargement (D) (D*)  
g) Autre industrie (précisez) (I) (I*)  
h) Autre source de pollution et de contamination (précisez) (C) (C*)  

NOMBRE DE PAGES JOINTES

45. PROXIMITÉ DES ZONES SENSIBLES — Dans le cas d'un nouveau lieu d'immersion, fournissez une carte sur laquelle est indiqué, au moyen des symboles ci-dessous, l'emplacement des zones sensibles situées à proximité du lieu. Indiquez vos sources de renseignements et, dans la mesure du possible, fournissez une copie des renseignements. S'il s'agit d'une personne, donnez ses nom, adresse et numéro de téléphone.

ZONE SENSIBLE SYMBOLE SOURCES DE RENSEIGNEMENTS
a) Zone récréative (RA)  
b) Zone de frai et d'alevinage (SN)  
c) Voie migratoire connue des ressources marines vivantes (MR)  
d) Zone de pêche sportive ou commerciale (FA)  
e) Zone ayant une valeur esthétique, culturelle ou historique importante (BH)  
f) Zone d'intérêt scientifique ou biologique particulier (IS)  
g) Aquaculture (AC)  
h) Route maritime (SL)  
i) Zone du fond marin utilisée à des fins techniques (exploitation minière, câbles, dessalement ou conversion de l'énergie) (EU)  
j) Autre zone (décrivez son utilisation, par ex. prise d'eau) (XZ)  

NOMBRE DE PAGES JOINTES  

46. ATTÉNUATION — Proposez des mesures visant à réduire au minimum les répercussions sur l'environnement, la santé, la navigation et les qualités esthétiques des lieux pendant le chargement, le transport et l'immersion. Pour connaître le détail des renseignements additionnels qui doivent être inclus dans votre demande, reportez-vous aux données applicables prévues à la partie 2 de l'annexe 1.

47. CONTRAINTES DE TEMPS Si le lieu de chargement ou d'immersion se trouve à proximité de zones de frai, de voies migratoires ou de zones de pêche, indiquez les principales espèces concernées et les périodes pendant lesquelles elles sont le plus sensibles (périodes actives de l'année).

La présente demande de permis vise l'autorisation de pratiquer les activités qui y sont décrites. J'atteste que j'ai pleine connaissance des renseignements figurant dans la présente demande et que, pour autant que je sache, ils sont véridiques, complets et exacts. J'atteste en outre qu'il est en mon pouvoir d'entreprendre l'activité proposée ou que je suis dûment autorisé à agir au nom du demandeur.

                                                                                   
Date   Nom (caractères d'imprimerie)   Signature
         
                                                                   
    No de téléphone   No de télécopieur

Veuillez faire parvenir votre demande de permis dûment remplie ainsi que les pièces jointes à l'une des personnes suivantes :

Demande provenant du Canada :

Directeur régional Directeur régional
Région de l'Atlantique Région du Québec
Permis d'immersion en mer Permis d'immersion en mer
Protection de l'environnement Protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement Ministère de l'Environnement
45, promenade Alderney 105, rue McGill , 4e étage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Montréal (Québec) H2Y 2E7

Directeur régional Directeur de district, Bureau de district des Territoires du Nord-Ouest
Région du Pacifique et du Yukon Région des Prairies et du Nord
Permis d'immersion en mer Permis d'immersion en mer
Protection de l'environnement Protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement Ministère de l'Environnement
224, avenue West Esplanade 5204, 50e Avenue, bureau 301
North Vancouver (Colombie-Britannique) V7M 3H7 Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) XlA 1E2

Directeur de district, Bureau de district de Terre-Neuve
Région de l'Atlantique
Permis d'immersion en mer
Protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
6, rue Bruce
Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3

Demande provenant de l'étranger :

Chef, Division du milieu marin
Permis d'immersion en mer
Protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
12e étage, 351, boul. Saint-Joseph
Hull (Québec) K1A 0H3
CANADA

ANNEXE 1

Partie 1

RENSEIGNEMENTS MINIMAUX À FOURNIR (SELON LE TYPE DE SUBSTANCE) POUR L'IMMERSION EN MER DES DÉCHETS ET AUTRES MATIÈRES

Chaque type de substance nécessite des renseignements différents qui doivent être inscrits sur le formulaire dans les cases où ils sont demandés. Au besoin, joignez des pages additionnelles. En vertu des alinéas 127(2)b) ou 128(3)b) de la LCPE 1999, le ministre de l'Environnement peut exiger que des renseignements additionnels soient fournis en vue de se conformer à l'annexe 6 de cette loi. Dans le cas d'immersion en mer par incinération ou emploi d'autres moyens de dégradation thermique, prévus à l'article 128 de cette loi, consultez la partie 2 de la présente annexe. Les numéros ci-après correspondent aux cases du formulaire de demande de permis.

A — MATIÈRES DRAGUÉES OU MATIÈRES GÉOLOGIQUES INERTES ET INORGANIQUES

14. Substance à immerger

Sol ou sédiments

Autres composants (ex. : déchets ligneux)

41. Données chimiques

Composition chimique du sol, des sédiments, ou de l'eau interstitielle compte tenu des paramètres suivants :

cadmium

mercure

biphényles polychlorés (BPC)

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux

carbone organique total

43. Données physiques

Granulométrie du sol ou des sédiments

B — DÉCHETS DE PÊCHE

14. Substance à immerger

Espèces

Type de déchets (ex. : coquilles, issues)

Source des déchets

C — NAVIRES, AÉRONEFS, PLATES-FORMES ET AUTRES OUVRAGES

14. Substance à immerger

Nom (s'il y a lieu)

Lieu d'enregistrement

Modèle ou numéro d'immatriculation officiel

Dimensions

Poids (port en lourd)

Principaux matériaux de construction

Nom et adresse du propriétaire

Degré de navigabilité (s'il y a lieu)

41. Données chimiques

Cargaison, combustible et matières dangereuses, y compris les produits chimiques, laissés à bord

43. Données physiques

Dernière cargaison

Type de moteur laissé à bord

Nature et poids du lest laissé à bord

D — SUBSTANCES VOLUMINEUSES

14. Substance à immerger

Principaux composants (composition)

Dimensions

Poids (en t)

41. Données chimiques

Contamination par des matières dangereuses, y compris les produits chimiques

E — AUTRES SUBSTANCES

14. Déchets ou autres matières à immerger (voir l'annexe 5 de la LCPE 1999)

Principaux composants (composition)

Provenance de la substance et type de transformation qui a donné lieu à sa production

Partie 2

RENSEIGNEMENTS MINIMAUX À FOURNIR DANS LE CAS D'INCINÉRATION

Dans le cas où l'incinération est nécessaire en raison d'une urgence visée à l'article 128 de la LCPE 1999, inscrivez les renseignements exigés sur le formulaire dans les cases où ils sont demandés. Au besoin, joignez des pages additionnelles. En vertu de l'alinéa 128(3)b) de cette loi, le ministre de l'Environnement peut exiger que des renseignements additionnels soient fournis en vue de se conformer à l'annexe 6 de cette loi. Dans le cas d'un rejet autrement que par incinération, consultez la partie 1. Les numéros ci-après correspondent aux cases du formulaire de demande de permis.

TOUTES LES SUBSTANCES

14. Substance à incinérer

Principaux composants (composition)

Énumération des produits de combustion et indication de leur taux de production

Provenance de la substance et type de transformation qui a donné lieu à sa production

20. Équipement et méthodes

Description de l'équipement d'incinération

Description du système d'épuration des polluants atmosphériques

Description des systèmes de surveillance et de contrôle existants

Dimensions de la cheminée

Température de combustion

Temps de rétention

Rendement des équipements de combustion et de destruction

Méthode proposée de chargement et d'entreposage

41. Données chimiques

Émissions de la cheminée — résultats des derniers essais (matières particulaires, chlorure d'hydrogène [HCI], monoxyde de carbone [CO], dioxines et furannes)

46. Atténuation

Méthodes employées pour respecter les règlements applicables sur le bruit

Méthodes de gestion des cendres et de réduction des émissions fugitives

Méthodes de gestion des eaux usées permettant de respecter les normes provinciales ou municipales en matière de rejet

Méthodes de prévention des dangers pour les autres navires

Méthodes d'intervention et plans d'urgence visant les déversements

Méthodes d'arrêt d'urgence

Compétence du personnel exécutant

ANNEXE 2

RENSEIGNEMENTS MINIMAUX À FOURNIR À L'ÉGARD D'UN REJET DANS UN LIEU D'IMMERSION NOUVEAU ET SUR LES GLACES

Inscrivez les renseignements exigés sur le formulaire dans la cases où ils sont demandés. Au besoin, joignez des pages additionnelles. En vertu des alinéas 127(2)b) 128(3)b) de la LCPE 1999, le ministre de l'Environnement peut exiger que des renseignements additionnels soient fournis en vue de se conformer à l'annexe 6 de cette loi. Avant de recueillir des données sur un nouveau lieu d'immersion, communiquez avec le bureau régional responsable du contrôle des immersions en mer, car il est possible que certains renseignements soient déjà fichés. Les numéros ci-après correspondent aux cases du formulaire de demande de permis.

A — REJET DANS UN LIEU D'IMMERSION NOUVEAU

18. Lieu d'immersion

Bathymétrie

Transport des sédiments

Salinité

Courants

Composition des sédiments compte tenu des paramètres suivants :

cadmium

mercure

biphényles polychlorés (BPC)

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux

B — REJET SUR LES GLACES

18. Lieu de rejet

Superficie de la glace utilisée pour le rejet

Épaisseur de la glace au lieu proposé (en m)

Date prévue de la rupture de la glace (année/mois/jour)

Emplacement prévu de la rupture de la glace (lat. et long.)

Intervalle estimé entre la rupture et la fonte de la glace (en jours)

Profondeur estimée de l'eau au lieu de rejet (en m)

[7-1-o]

Référence a

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

DORS/89-500

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-08-26