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Vol. 135, No 7 — Le 17 février 2001

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Fondement législatif

Loi sur la taxe d'accise

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [le Règlement] fait suite à la mise en œuvre de la taxe de vente harmonisée (TVH), le 1er avril 1997, dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. Il a pour objet d'exposer les règles spéciales selon lesquelles certaines institutions financières calculent le montant de la taxe de vente fédérale qu'elles ont à verser ou qui leur est remboursable, sous le régime de la TVH, pour chacune de leurs périodes de déclaration. Il prévoit en outre les entités auxquelles ces règles s'appliquent. Le Règlement s'applique à compter du 1er avril 1997.

Par suite de la mise en œuvre de la TVH, la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) a fait l'objet de changements visant notamment à prévoir des règles spéciales pour certaines institutions financières. Ces règles s'appliquent aux institutions financières désignées particulières (IFDP), terme défini dans la Loi et désignant notamment les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés de fiducie et de prêt qui exercent leurs activités à la fois dans les provinces participant au régime de la TVH (les provinces participantes) et dans les provinces non participantes. Ces entités sont tenues de calculer leurs versements ou remboursements de TPS/TVH nette (c'est-à-dire, leur « taxe nette ») conformément aux règles qui figurent, de façon générale, à l'article 225.2 de la Loi. Ces règles constituent la « méthode d'attribution spéciale ».

Dans le cadre de cette méthode, la taxe nette des IFDP, déterminée par ailleurs selon les règles générales de la Loi, doit faire l'objet de certains redressements. Ces redressements tiennent compte de la composante provinciale (à savoir, 8 p. 100) de la TVH applicable aux biens et services que l'IFDP achète pour utilisation dans le cadre d'activités exercées dans les provinces participantes et dans les provinces non participantes. Cette mesure permet d'éviter que la TVH influe sur la décision de l'IFDP quant à l'endroit où elle achètera ses intrants.

En l'absence de la méthode d'attribution spéciale, l'IFDP devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et services qu'elle achète à l'extérieur des provinces participantes sont utilisés dans ces provinces et appliquer la composante de 8 p. 100 de la TVH au montant proportionnel des sommes qu'elle consacre à ces achats. En outre, en l'absence des redressements de taxe nette spéciaux, l'IFDP devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et services qu'elle achète dans des provinces participantes sont utilisés à l'extérieur de ces provinces afin de pouvoir demander le remboursement d'un montant proportionnel de la composante de 8 p. 100 de la TVH payée sur ces biens et services.

Les redressements de taxe nette prévus par la méthode d'attribution spéciale se substituent au montant de la composante provinciale de la TVH à laquelle l'IFDP est assujettie sur les biens et services qu'elle consomme dans le cadre des activités exonérées exercées relativement aux provinces participantes, et permettent d'éviter la complexité d'un contrôle systématique.

L'article 225.2 de la Loi permet de prévoir par règlement les institutions financières qui sont considérées comme des IFDP, des règles supplémentaires sur le calcul de la taxe nette selon la méthode d'attribution spéciale ainsi les montants de taxe et autres montants qui doivent entrer dans le calcul de cette taxe.

Le Règlement a donc pour objet :

(i) d'établir les conditions qu'une institution financière doit remplir pour être considérée comme une IFDP et ainsi pouvoir utiliser la méthode d'attribution spéciale pour calculer sa taxe nette;
(ii) de prévoir des règles sur le calcul du pourcentage (appelé « pourcentage d'attribution ») applicable à une IFDP quant à une province participante dans le cadre de la méthode d'attribution spéciale;
(iii) d'établir les montants de taxe qui sont exclus des calculs prévus par la méthode d'attribution spéciale;
(iv) d'établir les montants à inclure dans ces calculs.

Institutions financières visées

En règle générale, l'institution financière qui est une personne morale est une IFDP si son revenu imposable est attribué, aux termes du Règlement de l'impôt sur le revenu, à la fois à une province participante et à une province non participante. Toutefois, certaines sociétés d'État de régime fédéral qui sont des institutions financières ne sont pas assujetties à l'impôt provincial sur le revenu et, par conséquent, ne sont pas visées par les règles énoncées dans le Règlement de l'impôt sur le revenu. Actuellement, ces sociétés d'État paient la TPS et les taxes provinciales de vente au détail. Aussi sont-elles généralement assujetties à la taxe de 15 p. 100 sous le régime de la TVH.

Afin d'assurer que toutes les institutions financières soient traitées de façon équitable, les sociétés d'État en question doivent être visées par règlement pour l'application de la méthode d'attribution spéciale. Le Règlement prévoit à cette fin les conditions qu'une société d'État doit remplir pour être considérée comme une IFDP.

Pour être une institution financière visée par règlement, la société d'État doit être inscrite à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. De plus, elle doit être dans la situation où elle serait tenue d'attribuer un revenu à une province participante et à une province non participante si elle avait un revenu et si les exemptions d'impôt sur le revenu ne s'appliquaient pas.

Règles sur le calcul du pourcentage d'attribution quant à une province participante

Pour les besoins de l'impôt sur le revenu, l'entité tenue d'attribuer son revenu à plus d'une province le fait selon un pourcentage déterminé aux termes du Règlement de l'impôt sur le revenu, lequel pourcentage varie selon le type d'entreprise qu'elle exploite. La méthode d'attribution spéciale applicable aux IFDP sous le régime de la TPS/TVH est fondée sur un principe analogue. En général, les règles sur le calcul du « pourcentage d'attribution » applicable à une IFDP donnée sont analogues aux règles énoncées dans le Règlement de l'impôt sur le revenu sur le calcul du revenu imposable gagné dans une province par une institution financière aux fins de l'impôt sur le revenu.

Si le pourcentage d'attribution applicable à une IFDP doit être déterminé séparément pour chaque province participante, ce n'est pas le cas des redressements de taxe nette à calculer selon la méthode d'attribution spéciale puisque le taux de la TVH est le même dans l'ensemble des provinces participantes.

En règle générale, le pourcentage d'attribution qui est applicable à une IFDP quant à une province participante est déterminé pour une année d'imposition. Toutefois, pour l'exercice au cours duquel une entité devient une IFDP, ce pourcentage doit être déterminé pour chaque période de déclaration (si l'entité produit sa déclaration de TPS/TVH mensuellement ou trimestriellement) ou chaque trimestre d'exercice (si elle la produit annuellement). À cette fin, le Règlement précise en quoi consiste une « période donnée ». Ainsi, les dispositions réglementaires sur le calcul du pourcentage s'appliqueront aux opérations conclues au cours d'une période de déclaration donnée ou d'un trimestre d'exercice donné et non au cours de l'année d'imposition entière.

Les dispositions réglementaires s'appliquent aux catégories suivantes d'IFDP :

— les particuliers (auxquels sont assimilées les successions et les fiducies pour l'application du Règlement);

— les personnes morales (sauf les compagnies d'assurance, les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt) auxquelles s'appliquent les règles générales;

— les compagnies d'assurance;

— les banques;

— les sociétés de fiducie et de prêt;

— les sociétés de personnes déterminées au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi;

— les entreprises divisées (à savoir, celles dont une partie seulement des activités sont analogues à celles des entités précédentes).

L'une des règles générales qui s'applique à l'ensemble des catégories d'IFDP prévoit que l'IFDP qui est l'associé d'une société de personnes ne peut, dans le calcul du pourcentage d'attribution qui lui est applicable, inclure dans ses recettes brutes aucune partie des recettes brutes totales de la société de personnes. Dans le même ordre d'idées, l'institution financière ne peut inclure, dans les traitements et salaires qu'elle verse, aucune partie des traitements et salaires versés aux employés de la société de personnes. Cette règle diffère de celles énoncées dans le Règlement de l'impôt sur le revenu selon lesquelles les associés qui sont des personnes morales sont tenus d'inclure, dans le calcul du pourcentage de revenu attribuable à une province, la partie des recettes brutes et des traitements et salaires des employés de la société de personnes qui correspond à la part qui leur revient du revenu ou de la perte de la société de personnes.

Règles applicables aux particuliers

En règle générale, les dispositions réglementaires sur le calcul du pourcentage, quant à une province participante, applicable à un particulier qui est une IFDP sont analogues aux règles énoncées à l'article 2603 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Selon les dispositions réglementaires, le pourcentage d'attribution applicable à un particulier quant à une province participante pour une période donnée correspond à la moitié de la somme de deux pourcentages : (i) le pourcentage qui représente le rapport entre les recettes brutes du particulier qu'il est raisonnable d'attribuer à des établissements stables situés dans la province et ses recettes brutes totales, et (ii) le pourcentage qui représente le rapport entre les traitements et salaires versés aux employés de ces établissements et le total des traitements et salaires versés par le particulier. Les recettes brutes qui sont attribuables aux établissements stables situés à l'étranger sont exclues de l'assiette aux fins du calcul du pourcentage de recettes brutes qui est attribuable à une province participante. Dans le même ordre d'idées, seuls les traitements et salaires versés aux employés des établissements stables du particulier au Canada sont inclus dans l'assiette.

Afin de pouvoir attribuer des recettes brutes ou des traitements et salaires à une province, l'IFDP doit y avoir un établissement stable. Si elle n'a pas d'établissement stable dans une province participante au cours d'une période donnée, le pourcentage d'attribution qui lui est applicable quant à cette province pour cette période est nul. Dans le cas des particuliers, l'expression « établissement stable » s'entend au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Étant donné que les successions et les fiducies sont assimilées à des particuliers aux fins du Règlement, les règles concernant les particuliers s'appliquent aux IFDP qui sont des successions ou des fiducies.

Règles générales applicables aux personnes morales

En général, les règles sur le calcul du pourcentage d'attribution, quant à une province participante, applicable à une personne morale qui est une IFDP sont analogues aux règles énoncées à l'article 402 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Selon les règles générales concernant les personnes morales, le pourcentage d'attribution applicable à une personne morale quant à une province participante pour une période donnée correspond à la moitié de la somme de deux pourcentages : (i) le pourcentage qui représente le rapport entre ses recettes brutes qu'il est raisonnable d'attribuer à des établissements stables situés dans cette province et ses recettes brutes totales, et (ii) le pourcentage qui représente le rapport entre les traitements et salaires qu'elle verse aux employés de ces établissements et le total des traitements et salaires qu'elle verse. Les recettes brutes qui sont attribuables aux établissements stables situés à l'étranger sont exclues de l'assiette aux fins du calcul du pourcentage de recettes brutes qui est attribuable à une province participante. Dans le même ordre d'idées, seuls les traitements et salaires versés aux employés des établissements stables de la personne morale au Canada sont inclus dans l'assiette.

Dans le cas où les recettes brutes totales de l'institution financière au Canada pour une période donnée sont nulles, le pourcentage d'attribution qui lui est applicable correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés et qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province participante et, d'autre part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés au cours de la période donnée aux employés de ses établissements stables au Canada. Dans le cas où le total des traitements et salaires que l'institution financière a versés au cours de la période donnée aux employés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage d'attribution qui lui est applicable est déterminé uniquement par rapport à ses recettes brutes.

Bien que des règles particulières s'appliquent aux compagnies d'assurance, banques et sociétés de fiducie et de prêt, celles-ci sont visées par certaines des règles générales concernant les personnes morales. À titre d'exemple, lorsqu'une institution financière — compagnie d'assurance, banque ou autre personne morale — n'a pas d'établissement stable dans une province participante au cours d'une période donnée, le pourcentage d'attribution qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.

Compagnies d'assurance

En général, les règles sur le calcul du pourcentage d'attribution, quant à une province participante, applicable à une compagnie d'assurance qui est une IFDP sont analogues aux règles concernant les compagnies d'assurance qui sont énoncées à l'article 403 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Sont toutefois exclues de ce calcul les primes nettes relatives à l'assurance sur des biens situés à l'étranger, ainsi que celles relatives à l'assurance (sauf celle sur des biens) découlant de contrats conclus avec des personnes ne résidant pas au Canada.

Ainsi, le pourcentage d'attribution applicable à une compagnie d'assurance au cours d'une période donnée quant à une province participante correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, la somme des primes nettes pour la période relatives à l'assurance sur des biens situés dans la province et des primes nettes non liées à des biens qui découlent de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province et, d'autre part, la somme des primes nettes pour la période relatives à l'assurance sur des biens situés au Canada et des primes nettes non liées à des biens qui découlent de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada.

Banques

En général, les règles sur le calcul du pourcentage d'attribution applicable aux banques quant à une province participante sont analogues aux règles concernant les banques qui sont énoncées à l'article 404 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Sont toutefois exclus de ce calcul les prêts et les dépôts de leurs établissements stables à l'étranger ainsi que les traitements et salaires qu'elles versent aux employés de ces mêmes établissements.

Le pourcentage d'attribution applicable à une banque pour une période donnée quant à une province participante correspond au tiers de la somme des pourcentages suivants :

a) le pourcentage qui représente le rapport entre le total des traitements et salaires qu'elle a versés au cours de la période aux employés de ses établissements stables dans la province et le total des traitements et salaires qu'elle a versés au cours de la période aux employés de ses établissements stables au Canada;

b) deux fois le pourcentage qui représente le rapport entre le total des prêts et dépôts de ses établissements stables dans la province pour la période et le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.

La période donnée pour laquelle le pourcentage d'attribution est déterminé peut être un mois d'exercice, un trimestre d'exercice ou une année d'imposition. Par conséquent, le montant des prêts et dépôts est calculé sur le nombre de mois se terminant dans la période donnée, contrairement à ce que prévoit le Règlement de l'impôt sur le revenu, où le calcul du montant des prêts et dépôts est fondé sur l'année d'imposition (habituellement une période de douze mois).

Sociétés de fiducie et de prêt

En général, les règles sur le calcul du pourcentage d'attribution, quant à une province participante, applicable à une société de fiducie, une société de prêt ou une société de fiducie et de prêt qui est une IFDP sont analogues aux règles concernant ces sociétés qui sont énoncées à l'article 405 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Sont toutefois exclues des recettes brutes totales de la société les recettes brutes de ses établissements stables à l'étranger.

À titre d'exemple, le pourcentage d'attribution applicable à une société de prêt pour une période donnée quant à une province participante correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, les recettes brutes pour cette période de ses établissements stables situés dans cette province et, d'autre part, les recettes brutes totales pour la période de ses établissements stables au Canada.

Sociétés de personnes déterminées

Selon le Règlement, l'expression « société de personnes déterminée » s'entend au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi. Il s'agit d'une société de personnes dont au moins un des associés a un revenu imposable (ou un revenu, si l'associé est un particulier, une succession ou une fiducie) gagné dans une province participante qui provient d'une entreprise exploitée par l'entremise de la société de personnes et dont au moins un associé (le même ou un autre) a un revenu imposable (ou un revenu, si l'associé est un particulier, une succession ou une fiducie) gagné dans une province non participante qui provient d'une telle entreprise. Les associés d'une société de personnes déterminée peuvent ainsi être des particuliers, des personnes morales ou d'autres sociétés de personnes.

Le Règlement prévoit que les règles concernant les particuliers s'appliquent aux sociétés de personnes déterminées si l'ensemble de leurs associés sont des particuliers. Dans les autres cas, le pourcentage d'attribution applicable à ces sociétés quant à une province participante est déterminé d'après les règles concernant les personnes morales.

Entreprises divisées

L'IFDP qui n'est pas une compagnie d'assurance, une banque, une société de fiducie, une société de prêt ou une société de fiducie et de prêt assujettie à des règles particulières, mais dont l'entreprise consiste en partie à exercer des activités habituellement exercées par une ou plusieurs de ces institutions financières est considérée comme une « entreprise divisée » selon le Règlement. Les règles concernant les entreprises divisées ne s'appliquent qu'aux personnes morales. Lorsqu'une personne morale exploite une partie de son entreprise comme s'il s'agissait d'une banque, compagnie d'assurance ou société de fiducie ou de prêt, elle peut convenir avec le ministre du Revenu national que le pourcentage d'attribution qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant de l'application, d'une part, des règles particulières concernant la partie des activités de son entreprise qui sont habituellement exercées par les banques, compagnies d'assurance ou sociétés de fiducie ou de prêt et, d'autre part, des règles générales concernant le reste de ses activités. Dans les autres cas, la personne morale doit suivre les règles générales applicables aux personnes morales.

IFDP visées

Pour déterminer le pourcentage d'attribution, quant à une province participante, applicable à une personne morale qui constitue une IFDP aux termes du Règlement, la personne morale appliquera, selon la nature de ses activités commerciales, soit les règles visant une catégorie particulière de personne morale (comme les banques, les compagnies d'assurance ou les sociétés de fiducie ou de prêt), soit les règles générales concernant les personnes morales. Si une partie seulement de son entreprise s'inscrit dans une catégorie particulière, la personne morale peut déterminer le pourcentage qui lui est applicable selon les règles concernant les entreprises divisées.

Montants de taxe visés

Les règles énoncées au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur le calcul du redressement de taxe nette d'une IFDP prévoient des rajustements à l'égard des montants de taxe visés par règlement.

Le Règlement fait état de certains montants de taxe pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) et de l'alinéa a) de l'élément F de cette formule. À ces fins, un montant de taxe visé par règlement comprend les montants payés ou payables par un assureur relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d'un sinistre prévu par une police d'assurance autre qu'une police d'assurance-accidents, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, ou de l'enquête entourant un tel sinistre.

Ces rajustements ont pour effet de soustraire à la portée de la méthode d'attribution spéciale les taxes payées directement et exclusivement à l'égard du règlement de sinistres liés à l'assurance de dommages. Cela tient compte du fait que les biens et services utilisés par l'assureur dans le cadre du règlement de tels sinistres sont habituellement situés localement et, partant, posent moins de problèmes lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'utilisation qui en est faite dans les provinces participantes ou dans les provinces non participantes. Étant donné que ces biens et services sont exclus de l'application des règles sur la méthode d'attribution spéciale, ils sont assujettis aux règles générales de la TVH, y compris les règles sur l'autocotisation énoncées à l'article 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi.

Pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l'alinéa a) de l'élément F de cette formule, sont compris parmi les montants de taxe visés les montants de taxe payés ou payables par une IFDP relativement à la fourniture ou à l'importation de biens visés au paragraphe 259.1(2) (comme les livres imprimés).

Montants visés

Par l'effet de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, une IFDP doit procéder à des rajustements particuliers lorsqu'elle calcule sa taxe nette. Ces rajustements sont prévus par le Règlement en vue de tenir compte du passage à la méthode d'attribution spéciale et des opérations de nature spéciale.

Le Règlement prévoit deux formules. En général, chaque formule permet à l'institution financière de déduire un montant qui avait été inclus dans le calcul prévu par la méthode d'attribution spéciale. Le total des éléments positifs ou négatifs déterminés au moyen des formules est compris dans l'élément G aux fins du calcul du redressement de taxe nette dans le cadre de la méthode d'attribution spéciale pour chaque période de déclaration.

L'élément G comprend des rajustements qui se rapportent aux remises prévues à l'article 181.1 de la Loi qu'une IFDP reçoit au titre de la taxe qui était payable antérieurement sur les biens ou services qu'elle a acquis. Le fait qu'une partie de cette taxe fasse l'objet d'une remise signifie que le montant de taxe pris en compte aux fins de la méthode d'attribution spéciale a été surestimé dans le calcul de la taxe nette de l'IFDP pour la période au cours de laquelle la taxe est devenue payable. Les rajustements prévus à l'élément G ont pour objet de rectifier cette surestimation.

L'avant-projet de règlement rendu public le 21 mars 1997 contenait les dispositions concernant les rajustements à faire au titre des remises prévues à l'article 181.1 de la Loi. Le libellé de ces dispositions a toutefois été modifié de façon à le rendre plus clair. Bien qu'aucun changement de politique ne découle des modifications, elles ne sont applicables qu'à compter de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d'éviter un quelconque effet rétroactif.

Solutions envisagées

Le Règlement a pour objet d'assurer que certaines institutions financières exerçant des activités dans une province participante rendent compte du juste montant de la composante provinciale de la TVH qui est attribuable à cette province. Les règles sur le calcul du pourcentage d'attribution facilitent ce processus du fait qu'elles sont fondées sur des données qui servent déjà aux fins de l'impôt sur le revenu et, ainsi, permettent d'établir de façon objective la mesure dans laquelle une IFDP exerce ses activités dans les provinces participantes et dans les provinces non participantes.

Une autre solution aurait été d'exiger des institutions financières qu'elles calculent la composante provinciale de la TVH en fonction de la mesure réelle dans laquelle chaque bien ou service est acquis, importé, ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans les provinces participantes (par exemple, dans quelle mesure l'ordinateur qui traite des données à l'échelle nationale ou encore le service de publicité national est utilisé dans les provinces participantes). Or, pareille solution ne serait pas pratique sur le plan de l'observation et de l'administration.

Avantages et coûts

La méthode d'attribution spéciale dont certaines institutions financières se servent pour déterminer leurs versements de taxe nette ou leurs remboursements sous le régime de la TVH, qui est en partie mis en œuvre par le Règlement, présente certains avantages pour le gouvernement et les entreprises sur le plan des coûts d'administration et d'observation. Les règles permettent notamment :

— de simplifier la comptabilisation de la taxe;

— de dissiper les incertitudes quant aux remboursements auxquels l'entreprise a droit ou au montant de taxe à payer au titre de la composante provinciale de la TVH;

— de réduire les coûts d'observation au minimum puisque les institutions financières n'ont pas à tenir compte de la mesure réelle dans laquelle elles utilisent des biens et services dans les provinces participantes et dans les provinces non participantes.

Consultations

Dès les premières étapes de la mise en œuvre de la TVH, l'orientation et l'application de la méthode d'attribution spéciale concernant les IFDP ont fait l'objet de pourparlers et de vastes consultations avec Revenu Canada (devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada), des représentants du secteur financier, des fiscalistes et des associations professionnelles, comme l'Association des banquiers canadiens, le Bureau d'assurance du Canada et l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Le Règlement est fondé en grande partie sur les informations recueillies lors de ces consultations. À titre d'exemple, la disposition qui prévoit l'exclusion de certains montants de taxe de l'application de la méthode d'attribution spéciale découle directement des interventions de représentants du secteur de l'assurance.

Le Règlement, accompagné de notes explicatives détaillées, a été rendu public par le ministre des Finances sous forme d'avant-projet le 21 mars 1997 afin de permettre aux intéressés de l'examiner de près et de formuler des commentaires. Aucune préoccupation n'a été soulevée au cours du processus de consultation.

Respect et exécution

Les mécanismes d'observation et d'exécution utiles sont prévus par la Loi sur la taxe d'accise.

Personnes-ressources

Pour plus amples renseignements, on doit communiquer avec Lalith Kottachchi, Division de la taxe de vente, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, Tour Est, 16e étage, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-8907; ou Duncan Jones, Unité des institutions financières, Direction des décisions et des interprétations — TPS/TVH, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville, Tour A, 14e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 952-9210.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 225.2(1)d)(voir référence a), de l'alinéa a)(voir référence b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l'élément C(voir référence c) de cette formule, de l'alinéa a)(voir référence d) de l'élément F de cette formule, de l'élément G(voir référence e) de cette formule, du paragraphe 228(2.2)(voir référence f), de l'élément D(voir référence g) de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii), de l'article 277(voir référence h), de l'élément D(voir référence i) de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), de l'élément D(voir référence j) de la formule figurant à l'alinéa 363(2)b), de l'élément F(voir référence k) de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et de l'élément F(voir référence l) de la formule figurant à l'alinéa 363(2)d) de la Loi sur la taxe d'accise, se propose de prendre le Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Lalith Kottachchi, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 16e étage, Tour de l'est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Canada, K1A 0G5.
 
Ottawa, le 8 février 2001  
Le greffier adjoint du Conseil privé
MARC O'SULLIVAN
 
RÈGLEMENT SUR LA MÉTHODE D'ATTRIBUTION APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉSIGNÉES PARTICULIÈRES (TPS/TVH)  
DÉFINITION  
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la taxe d'accise. Définition de
« Loi »
PARTIE 1  
INSTITUTIONS FINANCIÈRES VISÉES  
2. Pour l'application de l'alinéa 225.2(1)d) de la Loi, une institution financière est une institution financière visée par règlement, tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution se terminant dans une année d'imposition donnée, si elle est une personne morale qui répond aux conditions suivantes :
a) au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente, elle est inscrite à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le revenu, elle aurait, si le paragraphe 124(3) ou l'alinéa 149(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'appliquaient pas et si elle avait un revenu imposable pour l'année donnée et pour l'année d'imposition précédente, un revenu imposable gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu'un revenu imposable gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces non participantes.
Conditions
PARTIE 2  
POURCENTAGE QUANT À UNE PROVINCE PARTICIPANTE  
Définitions et interprétation  
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. Définitions
« établissement stable »
a) En ce qui concerne une personne morale, s'entend au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) en ce qui concerne un particulier, s'entend au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement;
c) en ce qui concerne une société de personnes déterminée dont l'ensemble des associés sont des particuliers, s'entend d'un établissement stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 2600(2) de ce règlement si elle était un particulier;
d) en ce qui concerne une société de personnes déterminée à laquelle l'alinéa c) ne s'applique pas, s'entend d'un établissement stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 400(2) de ce règlement si elle était une personne morale.
« établissement stable »
"permanent establishment"
« particulier » Sont assimilées aux particuliers les successions et les fiducies. « particulier »
"individual"
« période donnée »
a) Une année d'imposition pour l'application de la présente partie dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi : l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) (sauf si cet élément est déterminé pour l'application du paragraphe 228(2.2) de la Loi), l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 363(2)b), l'élément F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et l'élément F de la formule figurant à l'alinéa 363(2)d);
b) une période de déclaration pour l'application de la présente partie dans le cadre du calcul de la valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour l'application du paragraphe 228(2.2) de la Loi;
c) un trimestre d'exercice pour l'application de la présente partie dans le cadre de l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi.
« période donnée »
"particular period"
« recettes brutes » En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période, le montant qui représenterait ses recettes brutes pour la période pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu si elle était un contribuable aux termes de cette loi et si les mentions, dans cette loi, de l'année d'imposition de l'institution financière valaient mention de cette période. « recettes brutes »
"gross revenue"
« recettes brutes totales » En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période, la partie de ses recettes brutes qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables au Canada pour la période. « recettes brutes totales »
"total gross revenue"
« société de personnes déterminée » S'entend au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi. « société de personnes déterminée »
"specified partnership"
4. Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s'entendent au sens des parties IV et XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu. Interprétation
Calcul du pourcentage d'attribution  
   
5. Pour l'application de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii), de l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 363(2)b), de l'élément F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et de l'élément F de la formule figurant à l'alinéa 363(2)d) de la Loi, le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante pour une période donnée est déterminé conformément aux dispositions de la présente partie. Règles de base
6. Pour l'application de la présente partie, si une partie des activités de l'institution financière désignée particulière qui est l'associée d'une société de personnes ont été exercées au cours d'une période donnée en société de personnes avec une ou plusieurs autres personnes, les règles suivantes s'appliquent :
a) nulle partie des recettes brutes totales de la société de personnes n'est incluse dans les recettes brutes de l'institution financière pour la période;
b) nulle partie des traitements et salaires versés aux employés de la société de personnes n'est incluse dans ceux versés par l'institution financière au cours de la période.
Associé d'une société de personnes
Particuliers  
7. (1) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période, à l'institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est un particulier et n'a pas d'établissement stable dans la province est nul. Absence d'établissement stable dans une province participante
(2) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période, à l'institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est un particulier et a un établissement stable dans la province correspond à la moitié de la somme des pourcentages suivants :
a) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, ses recettes brutes pour la période qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes brutes totales pour la période;
b) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au
Canada.
Calcul du pourcentage
(3) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de « recettes brutes totales » en ce qui concerne l'institution financière qui est un particulier, il est raisonnable d'attribuer les recettes brutes de l'institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à cet établissement aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu si l'institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et si les mentions, à ce paragraphe, d'année et de recettes brutes de l'année valaient mention respectivement de période donnée et de recettes brutes de la période donnée. Règles spéciales — attribution des recettes brutes
   
(4) Pour l'application du paragraphe (2), si une institution financière verse une rétribution à une autre personne aux termes d'une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l'institution financière des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l'institution financière, la rétribution ainsi versée est réputée être un traitement versé par l'institution financière et la partie de la rétribution qu'il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l'institution financière est réputée être un traitement versé à un employé de l'établissement. Rétribution
(5) Pour l'application du paragraphe (4), n'est pas une rétribution la commission versée par une institution financière à une personne qui n'est pas son employé. Commission
Personnes morales — dispositions générales  
8. (1) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l'institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est une personne morale et n'a pas d'établissement stable dans la province est nul. Absence d'établissement stable dans une province participante
(2) Sous réserve de la présente partie, le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l'institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est une personne morale et a un établissement stable dans la province est le suivant :
a) sauf en cas d'application des alinéas b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages
suivants :
    (i) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, ses recettes brutes pour la période qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes brutes totales pour la période,
    (ii) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;
b) si ses recettes brutes totales pour la période sont nulles, le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;
c) si le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, ses recettes brutes pour la période qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes brutes totales pour la période.
Calcul du pourcentage
(3) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de « recettes brutes totales » en ce qui concerne l'institution financière qui n'est pas un particulier, il est raisonnable d'attribuer les recettes brutes de l'institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à cet établissement aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu si l'institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et si, à ces paragraphes, les mentions d'année et d'année d'imposition valaient mention de période donnée et la mention de recettes brutes de l'année valait mention de recettes brutes de la période
donnée.
Règles spéciales — attribution des recettes brutes
(4) Pour l'application du paragraphe (2), sont exclus des recettes brutes les intérêts sur les obligations et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de l'institution financière. Intérêts sur certains effets
(5) Pour l'application du paragraphe (2), si une institution financière verse une rétribution à une autre personne aux termes d'une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l'institution financière des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l'institution financière, la rétribution ainsi versée est réputée être un traitement versé par l'institution financière pendant la période donnée et la partie de la rétribution qu'il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l'institution financière est réputée être un traitement versé à un employé de cet établissement. Rétribution
(6) Pour l'application du paragraphe (5), n'est pas une rétribution la commission versée par une institution financière à une personne qui n'est pas son employé. Commission
Compagnies d'assurance  
9. (1) Pour l'application du présent article,
« primes nettes » d'une institution financière désignée particulière pour une période donnée s'entend du total des primes brutes qu'elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants suivants pour la période :
a) les primes de réassurance qu'elle a versées;
b) les participations ou ristournes qu'elle a versées aux titulaires de police, ou portées à leur crédit;
c) les ristournes ou les remboursements de primes qu'elle a versés relativement aux annulations de polices.
Primes nettes
(2) Lorsqu'une institution financière désignée particulière est une compagnie d'assurance, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond, malgré le paragraphe 8(2), au pourcentage représenté par le rapport entre :
a) d'une part, la somme de ses primes nettes pour la période relatives à l'assurance sur des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période relatives à l'assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province;
b) d'autre part, la somme de ses primes nettes pour la période relatives à l'assurance sur des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période relatives à l'assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Calcul du pourcentage
(3) Pour l'application du paragraphe (2), si une institution financière désignée particulière n'a pas d'établissement stable au cours d'une période donnée dans une province participante donnée, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) chaque prime nette pour la période relative à l'assurance sur des biens situés dans la province donnée est réputée être une prime nette relative à l'assurance sur des biens situés dans la province où se trouve l'établissement stable de l'institution financière auquel il est raisonnable d'attribuer la prime nette;
b) chaque prime nette pour la période relative à l'assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province donnée est réputée être une prime nette relative à l'assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province où est situé l'établissement stable de l'institution financière auquel il est raisonnable d'attribuer la prime nette.
Attribution de primes nettes à une province participante
Banques  
10. (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage applicable, pour une période donnée, à l'institution financière désignée particulière qui est une banque, quant à une province participante où elle a un établissement stable, correspond au tiers de la somme des pourcentages suivants :
a) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires versés par l'institution financière pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;
b) deux fois le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans la province pour la période et, d'autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.
Calcul du pourcentage
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant des prêts pour une période donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :

Montant des prêts
A/B
où :
A représente le total des montants impayés, sur les prêts consentis par l'institution financière, à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période;
B le nombre de mois se terminant dans la période.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une période donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :
Montant des dépôts
A/B
où :
A représente le total des montants en dépôt auprès de l'institution financière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période;
B le nombre de mois se terminant dans la période.
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des prêts et dépôts les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada. Exclusion
Sociétés de fiducie et de prêt  
11. (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage applicable, pour une période donnée, à l'institution financière désignée particulière qui est une société de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou une société de prêt, quant à une province participante où elle a un établissement stable, correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, les recettes brutes pour la période de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, les recettes brutes totales pour la période de ses établissements stables au Canada. Calcul du pourcentage
(2) Pour l'application du paragraphe (1), « recettes brutes pour la période de ses établissements stables situés dans la province » s'entend, en ce qui concerne une institution financière, du total de ses recettes brutes pour la période donnée provenant des sources suivantes :
a) les prêts garantis par des terrains situés dans la province participante;
b) les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;
c) les prêts qui répondent aux conditions suivantes, à l'exception de ceux qui sont garantis par des terrains situés dans une province, ou dans un pays étranger, où l'institution financière a un établissement stable :
    (i) ils sont consentis à des personnes résidant dans une province, ou dans un pays étranger, où l'institution financière n'a pas d'établissement stable,
    (ii) ils sont administrés par un établissement stable situé dans la province participante;
    d) les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province participante, sauf celles qui donnent lieu à des recettes provenant de prêts.
Calcul des recettes brutes
Sociétés de personnes déterminées  
12. Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l'institution financière désignée particulière qui est une société de personnes déterminée est le suivant :
a) si l'ensemble des associés de la société sont des particuliers, le pourcentage qui serait déterminé selon l'article 7 quant à la province pour la période si la société était un particulier;
b) dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé selon l'article 8 quant à la province pour la période si la société était une personne morale.
Calcul du pourcentage
Entreprises divisées  
13. Lorsqu'une institution financière désignée particulière est une personne morale autre qu'une institution financière visée à l'un des articles 9 à 11 et qu'une ou plusieurs parties de son entreprise pour une période donnée consistent en activités habituellement exercées par une institution financière d'une catégorie visée à l'un de ces articles, l'institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l'institution financière quant à une province participante pour la période correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant :
a) de l'application, à chacune de ces parties de l'entreprise, de celui de ces articles qui vise une catégorie d'institutions financières qui exercent habituellement les activités constituant cette partie de l'entreprise;
b) de l'application de l'article 8 au reste de l'entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement exercées par une institution financière d'une catégorie visée à l'un de ces articles.
Accord avec le ministre — moyenne pondérée
PARTIE 3  
MONTANTS DE TAXE  
14. Pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l'alinéa a) de l'élément F de cette formule, les montants suivants sont visés :
a) un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à des biens ou des services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une enquête, d'un règlement ou d'une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d'assurance autre qu'une police d'assurance-accidents, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie;
b) un montant de taxe qui est devenu payable par une institution financière désignée particulière, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l'importation d'un bien visé au paragraphe 259.1(2) de la Loi.
Montant exclus de la formule de redressement de taxe nette
PARTIE 4  
MONTANTS À DÉTERMINER  
15. Pour l'application de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, sont à déterminer pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans l'année d'imposition d'une institution financière désignée particulière :
a) le montant positif ou négatif obtenu, quant
à une province participante, par la formule
suivante :

Redressements
G1 - [(G2 - G3) × G4 × (G5/G6)]
où :
G1 représente la somme des montants suivants :
    (i) le total des montants représentant chacun un montant qui a été payé ou est devenu payable par l'institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l'article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
    (ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l'institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée un montant au titre d'un remboursement, le total des montants représentant chacun un montant ainsi payé à l'institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
    (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui a été remis ou remboursé à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d'une loi fédérale, sauf la présente loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
    (iv) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l'institution financière en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service pour laquelle elle n'a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants par l'effet de l'article 351 ou de l'alinéa 356(5)b) de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration donnée,
    (v) le total des montants obtenus par la formule ci-après relativement à chaque remise à laquelle s'applique l'article 181.1 de la Loi et que l'institution financière a reçue au cours de la période de déclaration donnée :
[A/(107 + A)] × B
où :
A représente :

(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l'institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,

B le montant de la remise,

G2 la somme des montants suivants :

(i) le total des montants représentant chacun un montant qui a été payé ou est devenu payable par l'institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l'article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l'institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée un montant au titre d'un remboursement, le total des montants représentant chacun un montant ainsi payé à l'institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui visé au sous-alinéa (i)) qui a été remis ou remboursé à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d'une loi fédérale, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l'institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à une fourniture ou à une importation relativement à laquelle :

(A) en l'absence du paragraphe 218.1(2) et de l'article 220.04 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi aurait été payable par l'institution financière n'eût été la sous-section c de la section X de cette partie ou le fait que la fourniture n'est pas visée à la sous-section b de la section X de cette partie,
(B) si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi avait été payable par l'institution financière, celle-ci n'aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe par l'effet de l'article 351 ou de l'alinéa 356(5)b) de la Loi,

dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration donnée,

(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après relativement à chaque remise à laquelle s'applique l'article 181.1 de la Loi et que l'institution financière a reçue au cours de la période de déclaration donnée :

[7/(107 + A)] × B
où :
A représente :
      (A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l'institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,
      (B) dans les autres cas, zéro,

B le montant de la remise,

G3 la somme des montants suivants :

(i) les crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière, demandés dans la déclaration qu'elle produit pour une de ses périodes de déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d'un montant visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) de l'élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(ii) les montants inclus pour une période de déclaration de l'institution financière dans la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre d'un montant visé au sous-alinéa (iv) de l'élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe que l'institution financière est réputée, par l'alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu au cours de la période de déclaration donnée,

G4 :

(i) pour les besoins du calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l'institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, celui qui lui est applicable quant à cette province pour l'année d'imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui sont applicables à l'institution financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l'institution financière pour la période de déclaration donnée dans le cas où elle est une institution financière désignée particulière à laquelle s'applique le paragraphe 228(2.2) de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,

G5 le taux de taxe applicable à la province
participante,
G6 7 %;
b) le montant positif ou négatif obtenu, quant à une province participante, par la formule suivante :
 
[(G7 - G8) × G9 × (G10/G11)] - G12
où :
G7 représente la somme des montants suivants :

(i) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l'alinéa 129(6)b) ou le paragraphe 129.1(4) de la Loi, avoir été perçu par l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l'alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 de la Loi et n'a pas été inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui est à ajouter en application des paragraphes 235(1) ou 236(1) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l'institution financière pour la période de déclaration donnée,
(iv) le total des montants représentant chacun un des montants de taxe suivants, qui a été payé ou est devenu payable par l'institution financière avant avril 1997 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi :

(A) un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l'importation d'un bien ou d'un service à laquelle s'appliquent la section X de la partie IX de la Loi ainsi que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de cette partie, ou à laquelle la section X de cette partie et cette taxe se seraient appliquées si la fourniture avait été effectuée ou le bien, livré ou rendu disponible, ou sa possession matérielle, transférée, selon le cas, dans une province participante, dans la mesure où il n'est pas inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
(B) un montant de taxe relativement auquel l'institution financière a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu'elle produit après mars 1997 aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où il n'est pas inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, mais l'a été dans la valeur de l'élément B de cette formule pour une des périodes de déclaration de l'institution financière,

G8 le total des crédits de taxe sur les intrants que l'institution financière peut demander dans la déclaration qu'elle produit pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi au titre d'un montant visé au sous-alinéa (ii) ou à la division (iv)(A) de l'élément G7 pour cette période, dans la mesure où le montant n'est pas inclus dans la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière,
G9 :

(i) pour les besoins du calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l'institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, celui qui lui est applicable quant à cette province pour l'année d'imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui sont applicables à l'institution financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l'institution financière pour la période de déclaration donnée dans le cas où elle est une institution financière désignée particulière à laquelle s'applique le paragraphe 228(2.2) de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
G10 le taux de taxe applicable à la province
participante,

G11 7 %,
G12 le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l'alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(2) ou de l'article 212.1 de la Loi et n'est pas inclus dans la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l'institution financière.
ENTRÉE EN VIGUEUR  
16. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la publication du même règlement dans la partie I de la Gazette du
Canada
 :
a) le sous-alinéa (v) de l'élément G1 de la formule figurant à l'alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (v) si une personne verse à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée une remise à laquelle s'applique l'article 181.1 de la Loi et que l'institution financière soit réputée, par l'alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu une taxe égale au montant déterminé selon cet alinéa, le total des montants représentant chacun un montant ainsi déterminé, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
b) le sous-alinéa (v) de l'élément G2 de la formule figurant à l'alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (v) si une personne verse à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée une remise à laquelle s'applique l'article 181.1 de la Loi et que l'institution financière soit réputée, par l'alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu une taxe égale au montant déterminé selon cet alinéa, le total des montants représentant chacun un montant ainsi déterminé, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi,
c) l'élément G3 de la formule figurant à l'alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G3 la somme des montants suivants :
    (i) les crédits de taxe sur les intrants, demandés par l'institution financière dans la déclaration qu'elle produit pour une de ses périodes de déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d'un montant visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) et (v) de l'élément G2 pour la période de déclaration donnée,
    (ii) les montants inclus pour une période de déclaration de l'institution financière dans la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre d'un montant visé au sous-alinéa (iv) de l'élément G2 pour la période de déclaration donnée,
 
[7-1-o]  

Référence a

L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)

Référence b

L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)

Référence c

L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)

Référence d

L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)

Référence e

L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)

Référence f

L.C. 1997, ch. 10, par. 210(3)

Référence g

L.C. 1997, ch. 10, par. 216(2)

Référence h

L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence i

L.C. 1997, ch. 10, art. 241

Référence j

L.C. 1997, ch. 10, art. 241

Référence k

L.C. 1997, ch. 10, art. 241

Référence l

L.C. 1997, ch. 10, art. 241

 

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Mise à jour : 2005-08-26