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Vol. 135, No 7 Le 17 février 2001
Règlement sur la méthode d'attribution
applicable aux institutions financières désignées
particulières (TPS/TVH)
Fondement législatif
Loi sur la taxe d'accise
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Le Règlement sur la méthode d'attribution applicable
aux institutions financières désignées particulières
(TPS/TVH) [le Règlement] fait suite à la mise en œuvre
de la taxe de vente harmonisée (TVH), le 1er avril 1997,
dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve. Il a pour objet d'exposer les règles spéciales
selon lesquelles certaines institutions financières calculent le
montant de la taxe de vente fédérale qu'elles ont à
verser ou qui leur est remboursable, sous le régime de la TVH,
pour chacune de leurs périodes de déclaration. Il prévoit
en outre les entités auxquelles ces règles s'appliquent.
Le Règlement s'applique à compter du 1er avril
1997.
Par suite de la mise en œuvre de la TVH, la Loi sur la taxe d'accise
(la Loi) a fait l'objet de changements visant notamment à prévoir
des règles spéciales pour certaines institutions financières.
Ces règles s'appliquent aux institutions financières désignées
particulières (IFDP), terme défini dans la Loi et désignant
notamment les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés
de fiducie et de prêt qui exercent leurs activités à
la fois dans les provinces participant au régime de la TVH (les
provinces participantes) et dans les provinces non participantes. Ces
entités sont tenues de calculer leurs versements ou remboursements
de TPS/TVH nette (c'est-à-dire, leur « taxe nette »)
conformément aux règles qui figurent, de façon générale,
à l'article 225.2 de la Loi. Ces règles constituent la « méthode
d'attribution spéciale ».
Dans le cadre de cette méthode, la taxe nette des IFDP, déterminée
par ailleurs selon les règles générales de la Loi,
doit faire l'objet de certains redressements. Ces redressements tiennent
compte de la composante provinciale (à savoir, 8 p. 100) de la
TVH applicable aux biens et services que l'IFDP achète pour utilisation
dans le cadre d'activités exercées dans les provinces participantes
et dans les provinces non participantes. Cette mesure permet d'éviter
que la TVH influe sur la décision de l'IFDP quant à l'endroit
où elle achètera ses intrants.
En l'absence de la méthode d'attribution spéciale, l'IFDP
devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens
et services qu'elle achète à l'extérieur des provinces
participantes sont utilisés dans ces provinces et appliquer la
composante de 8 p. 100 de la TVH au montant proportionnel des sommes qu'elle
consacre à ces achats. En outre, en l'absence des redressements
de taxe nette spéciaux, l'IFDP devrait tenir compte de la mesure
réelle dans laquelle les biens et services qu'elle achète
dans des provinces participantes sont utilisés à l'extérieur
de ces provinces afin de pouvoir demander le remboursement d'un montant
proportionnel de la composante de 8 p. 100 de la TVH payée sur
ces biens et services.
Les redressements de taxe nette prévus par la méthode
d'attribution spéciale se substituent au montant de la composante
provinciale de la TVH à laquelle l'IFDP est assujettie sur les
biens et services qu'elle consomme dans le cadre des activités
exonérées exercées relativement aux provinces participantes,
et permettent d'éviter la complexité d'un contrôle
systématique.
L'article 225.2 de la Loi permet de prévoir par règlement
les institutions financières qui sont considérées
comme des IFDP, des règles supplémentaires sur le calcul
de la taxe nette selon la méthode d'attribution spéciale
ainsi les montants de taxe et autres montants qui doivent entrer dans
le calcul de cette taxe.
Le Règlement a donc pour objet :
(i) d'établir les conditions qu'une institution financière
doit remplir pour être considérée comme une IFDP et
ainsi pouvoir utiliser la méthode d'attribution spéciale
pour calculer sa taxe nette;
(ii) de prévoir des règles sur le calcul du pourcentage
(appelé « pourcentage d'attribution ») applicable
à une IFDP quant à une province participante dans le cadre
de la méthode d'attribution spéciale;
(iii) d'établir les montants de taxe qui sont exclus des calculs
prévus par la méthode d'attribution spéciale;
(iv) d'établir les montants à inclure dans ces calculs.
Institutions financières visées
En règle générale, l'institution financière
qui est une personne morale est une IFDP si son revenu imposable est attribué,
aux termes du Règlement de l'impôt sur le revenu,
à la fois à une province participante et à une province
non participante. Toutefois, certaines sociétés d'État
de régime fédéral qui sont des institutions financières
ne sont pas assujetties à l'impôt provincial sur le revenu
et, par conséquent, ne sont pas visées par les règles
énoncées dans le Règlement de l'impôt sur
le revenu. Actuellement, ces sociétés d'État
paient la TPS et les taxes provinciales de vente au détail. Aussi
sont-elles généralement assujetties à la taxe de
15 p. 100 sous le régime de la TVH.
Afin d'assurer que toutes les institutions financières soient
traitées de façon équitable, les sociétés
d'État en question doivent être visées par règlement
pour l'application de la méthode d'attribution spéciale.
Le Règlement prévoit à cette fin les conditions qu'une
société d'État doit remplir pour être considérée
comme une IFDP.
Pour être une institution financière visée par règlement,
la société d'État doit être inscrite à
l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
De plus, elle doit être dans la situation où elle serait
tenue d'attribuer un revenu à une province participante et à
une province non participante si elle avait un revenu et si les exemptions
d'impôt sur le revenu ne s'appliquaient pas.
Règles sur le calcul du pourcentage d'attribution quant à
une province participante
Pour les besoins de l'impôt sur le revenu, l'entité tenue
d'attribuer son revenu à plus d'une province le fait selon un pourcentage
déterminé aux termes du Règlement de l'impôt
sur le revenu, lequel pourcentage varie selon le type d'entreprise
qu'elle exploite. La méthode d'attribution spéciale applicable
aux IFDP sous le régime de la TPS/TVH est fondée sur un
principe analogue. En général, les règles sur le
calcul du « pourcentage d'attribution » applicable
à une IFDP donnée sont analogues aux règles énoncées
dans le Règlement de l'impôt sur le revenu sur le
calcul du revenu imposable gagné dans une province par une institution
financière aux fins de l'impôt sur le revenu.
Si le pourcentage d'attribution applicable à une IFDP doit être
déterminé séparément pour chaque province
participante, ce n'est pas le cas des redressements de taxe nette à
calculer selon la méthode d'attribution spéciale puisque
le taux de la TVH est le même dans l'ensemble des provinces participantes.
En règle générale, le pourcentage d'attribution
qui est applicable à une IFDP quant à une province participante
est déterminé pour une année d'imposition. Toutefois,
pour l'exercice au cours duquel une entité devient une IFDP, ce
pourcentage doit être déterminé pour chaque période
de déclaration (si l'entité produit sa déclaration
de TPS/TVH mensuellement ou trimestriellement) ou chaque trimestre d'exercice
(si elle la produit annuellement). À cette fin, le Règlement
précise en quoi consiste une « période donnée ».
Ainsi, les dispositions réglementaires sur le calcul du pourcentage
s'appliqueront aux opérations conclues au cours d'une période
de déclaration donnée ou d'un trimestre d'exercice donné
et non au cours de l'année d'imposition entière.
Les dispositions réglementaires s'appliquent aux catégories
suivantes d'IFDP :
les particuliers (auxquels sont assimilées les successions
et les fiducies pour l'application du Règlement);
les personnes morales (sauf les compagnies d'assurance, les banques,
les sociétés de fiducie et les sociétés de
prêt) auxquelles s'appliquent les règles générales;
les compagnies d'assurance;
les banques;
les sociétés de fiducie et de prêt;
les sociétés de personnes déterminées
au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi;
les entreprises divisées (à savoir, celles dont
une partie seulement des activités sont analogues à celles
des entités précédentes).
L'une des règles générales qui s'applique à
l'ensemble des catégories d'IFDP prévoit que l'IFDP qui
est l'associé d'une société de personnes ne peut,
dans le calcul du pourcentage d'attribution qui lui est applicable, inclure
dans ses recettes brutes aucune partie des recettes brutes totales de
la société de personnes. Dans le même ordre d'idées,
l'institution financière ne peut inclure, dans les traitements
et salaires qu'elle verse, aucune partie des traitements et salaires versés
aux employés de la société de personnes. Cette règle
diffère de celles énoncées dans le Règlement
de l'impôt sur le revenu selon lesquelles les associés
qui sont des personnes morales sont tenus d'inclure, dans le calcul du
pourcentage de revenu attribuable à une province, la partie des
recettes brutes et des traitements et salaires des employés de
la société de personnes qui correspond à la part
qui leur revient du revenu ou de la perte de la société
de personnes.
Règles applicables aux particuliers
En règle générale, les dispositions réglementaires
sur le calcul du pourcentage, quant à une province participante,
applicable à un particulier qui est une IFDP sont analogues aux
règles énoncées à l'article 2603 du Règlement
de l'impôt sur le revenu.
Selon les dispositions réglementaires, le pourcentage d'attribution
applicable à un particulier quant à une province participante
pour une période donnée correspond à la moitié
de la somme de deux pourcentages : (i) le pourcentage qui représente
le rapport entre les recettes brutes du particulier qu'il est raisonnable
d'attribuer à des établissements stables situés dans
la province et ses recettes brutes totales, et (ii) le pourcentage qui
représente le rapport entre les traitements et salaires versés
aux employés de ces établissements et le total des traitements
et salaires versés par le particulier. Les recettes brutes qui
sont attribuables aux établissements stables situés à
l'étranger sont exclues de l'assiette aux fins du calcul du pourcentage
de recettes brutes qui est attribuable à une province participante.
Dans le même ordre d'idées, seuls les traitements et salaires
versés aux employés des établissements stables du
particulier au Canada sont inclus dans l'assiette.
Afin de pouvoir attribuer des recettes brutes ou des traitements et
salaires à une province, l'IFDP doit y avoir un établissement
stable. Si elle n'a pas d'établissement stable dans une province
participante au cours d'une période donnée, le pourcentage
d'attribution qui lui est applicable quant à cette province pour
cette période est nul. Dans le cas des particuliers, l'expression
« établissement stable » s'entend au sens
du paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le
revenu.
Étant donné que les successions et les fiducies sont assimilées
à des particuliers aux fins du Règlement, les règles
concernant les particuliers s'appliquent aux IFDP qui sont des successions
ou des fiducies.
Règles générales applicables aux personnes morales
En général, les règles sur le calcul du pourcentage
d'attribution, quant à une province participante, applicable à
une personne morale qui est une IFDP sont analogues aux règles
énoncées à l'article 402 du Règlement
de l'impôt sur le revenu.
Selon les règles générales concernant les personnes
morales, le pourcentage d'attribution applicable à une personne
morale quant à une province participante pour une période
donnée correspond à la moitié de la somme de deux
pourcentages : (i) le pourcentage qui représente le rapport
entre ses recettes brutes qu'il est raisonnable d'attribuer à des
établissements stables situés dans cette province et ses
recettes brutes totales, et (ii) le pourcentage qui représente
le rapport entre les traitements et salaires qu'elle verse aux employés
de ces établissements et le total des traitements et salaires qu'elle
verse. Les recettes brutes qui sont attribuables aux établissements
stables situés à l'étranger sont exclues de l'assiette
aux fins du calcul du pourcentage de recettes brutes qui est attribuable
à une province participante. Dans le même ordre d'idées,
seuls les traitements et salaires versés aux employés des
établissements stables de la personne morale au Canada sont inclus
dans l'assiette.
Dans le cas où les recettes brutes totales de l'institution financière
au Canada pour une période donnée sont nulles, le pourcentage
d'attribution qui lui est applicable correspond au pourcentage qui représente
le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires qu'elle
a versés et qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements
stables situés dans la province participante et, d'autre part,
le total des traitements et salaires qu'elle a versés au cours
de la période donnée aux employés de ses établissements
stables au Canada. Dans le cas où le total des traitements et salaires
que l'institution financière a versés au cours de la période
donnée aux employés de ses établissements stables
au Canada est nul, le pourcentage d'attribution qui lui est applicable
est déterminé uniquement par rapport à ses recettes
brutes.
Bien que des règles particulières s'appliquent aux compagnies
d'assurance, banques et sociétés de fiducie et de prêt,
celles-ci sont visées par certaines des règles générales
concernant les personnes morales. À titre d'exemple, lorsqu'une
institution financière compagnie d'assurance, banque ou
autre personne morale n'a pas d'établissement stable dans
une province participante au cours d'une période donnée,
le pourcentage d'attribution qui lui est applicable quant à la
province pour la période est nul.
Compagnies d'assurance
En général, les règles sur le calcul du pourcentage
d'attribution, quant à une province participante, applicable à
une compagnie d'assurance qui est une IFDP sont analogues aux règles
concernant les compagnies d'assurance qui sont énoncées
à l'article 403 du Règlement de l'impôt sur le
revenu. Sont toutefois exclues de ce calcul les primes nettes relatives
à l'assurance sur des biens situés à l'étranger,
ainsi que celles relatives à l'assurance (sauf celle sur des biens)
découlant de contrats conclus avec des personnes ne résidant
pas au Canada.
Ainsi, le pourcentage d'attribution applicable à une compagnie
d'assurance au cours d'une période donnée quant à
une province participante correspond au pourcentage qui représente
le rapport entre, d'une part, la somme des primes nettes pour la période
relatives à l'assurance sur des biens situés dans la province
et des primes nettes non liées à des biens qui découlent
de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province
et, d'autre part, la somme des primes nettes pour la période relatives
à l'assurance sur des biens situés au Canada et des primes
nettes non liées à des biens qui découlent de contrats
conclus avec des personnes résidant au Canada.
Banques
En général, les règles sur le calcul du pourcentage
d'attribution applicable aux banques quant à une province participante
sont analogues aux règles concernant les banques qui sont énoncées
à l'article 404 du Règlement de l'impôt sur le
revenu. Sont toutefois exclus de ce calcul les prêts et les
dépôts de leurs établissements stables à l'étranger
ainsi que les traitements et salaires qu'elles versent aux employés
de ces mêmes établissements.
Le pourcentage d'attribution applicable à une banque pour une
période donnée quant à une province participante
correspond au tiers de la somme des pourcentages suivants :
a) le pourcentage qui représente le rapport entre le
total des traitements et salaires qu'elle a versés au cours de
la période aux employés de ses établissements stables
dans la province et le total des traitements et salaires qu'elle a versés
au cours de la période aux employés de ses établissements
stables au Canada;
b) deux fois le pourcentage qui représente le rapport
entre le total des prêts et dépôts de ses établissements
stables dans la province pour la période et le total des prêts
et dépôts de ses établissements stables au Canada
pour la période.
La période donnée pour laquelle le pourcentage d'attribution
est déterminé peut être un mois d'exercice, un trimestre
d'exercice ou une année d'imposition. Par conséquent, le
montant des prêts et dépôts est calculé sur
le nombre de mois se terminant dans la période donnée, contrairement
à ce que prévoit le Règlement de l'impôt
sur le revenu, où le calcul du montant des prêts et
dépôts est fondé sur l'année d'imposition (habituellement
une période de douze mois).
Sociétés de fiducie et de prêt
En général, les règles sur le calcul du pourcentage
d'attribution, quant à une province participante, applicable à
une société de fiducie, une société de prêt
ou une société de fiducie et de prêt qui est une IFDP
sont analogues aux règles concernant ces sociétés
qui sont énoncées à l'article 405 du Règlement
de l'impôt sur le revenu. Sont toutefois exclues des recettes
brutes totales de la société les recettes brutes de ses
établissements stables à l'étranger.
À titre d'exemple, le pourcentage d'attribution applicable à
une société de prêt pour une période donnée
quant à une province participante correspond au pourcentage qui
représente le rapport entre, d'une part, les recettes brutes pour
cette période de ses établissements stables situés
dans cette province et, d'autre part, les recettes brutes totales pour
la période de ses établissements stables au Canada.
Sociétés de personnes déterminées
Selon le Règlement, l'expression « société
de personnes déterminée » s'entend au sens du
paragraphe 225.2(8) de la Loi. Il s'agit d'une société de
personnes dont au moins un des associés a un revenu imposable (ou
un revenu, si l'associé est un particulier, une succession ou une
fiducie) gagné dans une province participante qui provient d'une
entreprise exploitée par l'entremise de la société
de personnes et dont au moins un associé (le même ou un autre)
a un revenu imposable (ou un revenu, si l'associé est un particulier,
une succession ou une fiducie) gagné dans une province non participante
qui provient d'une telle entreprise. Les associés d'une société
de personnes déterminée peuvent ainsi être des particuliers,
des personnes morales ou d'autres sociétés de personnes.
Le Règlement prévoit que les règles concernant
les particuliers s'appliquent aux sociétés de personnes
déterminées si l'ensemble de leurs associés sont
des particuliers. Dans les autres cas, le pourcentage d'attribution applicable
à ces sociétés quant à une province participante
est déterminé d'après les règles concernant
les personnes morales.
Entreprises divisées
L'IFDP qui n'est pas une compagnie d'assurance, une banque, une société
de fiducie, une société de prêt ou une société
de fiducie et de prêt assujettie à des règles particulières,
mais dont l'entreprise consiste en partie à exercer des activités
habituellement exercées par une ou plusieurs de ces institutions
financières est considérée comme une « entreprise
divisée » selon le Règlement. Les règles
concernant les entreprises divisées ne s'appliquent qu'aux personnes
morales. Lorsqu'une personne morale exploite une partie de son entreprise
comme s'il s'agissait d'une banque, compagnie d'assurance ou société
de fiducie ou de prêt, elle peut convenir avec le ministre du Revenu
national que le pourcentage d'attribution qui lui est applicable pour
une période donnée quant à une province participante
correspond à la moyenne pondérée des pourcentages
résultant de l'application, d'une part, des règles particulières
concernant la partie des activités de son entreprise qui sont habituellement
exercées par les banques, compagnies d'assurance ou sociétés
de fiducie ou de prêt et, d'autre part, des règles générales
concernant le reste de ses activités. Dans les autres cas, la personne
morale doit suivre les règles générales applicables
aux personnes morales.
IFDP visées
Pour déterminer le pourcentage d'attribution, quant à
une province participante, applicable à une personne morale qui
constitue une IFDP aux termes du Règlement, la personne morale
appliquera, selon la nature de ses activités commerciales, soit
les règles visant une catégorie particulière de personne
morale (comme les banques, les compagnies d'assurance ou les sociétés
de fiducie ou de prêt), soit les règles générales
concernant les personnes morales. Si une partie seulement de son entreprise
s'inscrit dans une catégorie particulière, la personne morale
peut déterminer le pourcentage qui lui est applicable selon les
règles concernant les entreprises divisées.
Montants de taxe visés
Les règles énoncées au paragraphe 225.2(2) de la
Loi sur le calcul du redressement de taxe nette d'une IFDP prévoient
des rajustements à l'égard des montants de taxe visés
par règlement.
Le Règlement fait état de certains montants de taxe pour
l'application de l'alinéa a) de l'élément
A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) et de l'alinéa
a) de l'élément F de cette formule. À ces
fins, un montant de taxe visé par règlement comprend les
montants payés ou payables par un assureur relativement à
des biens ou des services acquis, importés, ou transférés
dans une province participante exclusivement et directement pour consommation,
utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense
d'un sinistre prévu par une police d'assurance autre qu'une police
d'assurance-accidents, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, ou de l'enquête
entourant un tel sinistre.
Ces rajustements ont pour effet de soustraire à la portée
de la méthode d'attribution spéciale les taxes payées
directement et exclusivement à l'égard du règlement
de sinistres liés à l'assurance de dommages. Cela tient
compte du fait que les biens et services utilisés par l'assureur
dans le cadre du règlement de tels sinistres sont habituellement
situés localement et, partant, posent moins de problèmes
lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'utilisation qui en est faite dans
les provinces participantes ou dans les provinces non participantes. Étant
donné que ces biens et services sont exclus de l'application des
règles sur la méthode d'attribution spéciale, ils
sont assujettis aux règles générales de la TVH, y
compris les règles sur l'autocotisation énoncées
à l'article 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de
la Loi.
Pour l'application de l'alinéa a) de l'élément
A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l'alinéa
a) de l'élément F de cette formule, sont compris
parmi les montants de taxe visés les montants de taxe payés
ou payables par une IFDP relativement à la fourniture ou à
l'importation de biens visés au paragraphe 259.1(2) (comme les
livres imprimés).
Montants visés
Par l'effet de l'élément G de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi, une IFDP doit procéder à des rajustements
particuliers lorsqu'elle calcule sa taxe nette. Ces rajustements sont
prévus par le Règlement en vue de tenir compte du passage
à la méthode d'attribution spéciale et des opérations
de nature spéciale.
Le Règlement prévoit deux formules. En général,
chaque formule permet à l'institution financière de déduire
un montant qui avait été inclus dans le calcul prévu
par la méthode d'attribution spéciale. Le total des éléments
positifs ou négatifs déterminés au moyen des formules
est compris dans l'élément G aux fins du calcul du redressement
de taxe nette dans le cadre de la méthode d'attribution spéciale
pour chaque période de déclaration.
L'élément G comprend des rajustements qui se rapportent
aux remises prévues à l'article 181.1 de la Loi qu'une IFDP
reçoit au titre de la taxe qui était payable antérieurement
sur les biens ou services qu'elle a acquis. Le fait qu'une partie de cette
taxe fasse l'objet d'une remise signifie que le montant de taxe pris en
compte aux fins de la méthode d'attribution spéciale a été
surestimé dans le calcul de la taxe nette de l'IFDP pour la période
au cours de laquelle la taxe est devenue payable. Les rajustements prévus
à l'élément G ont pour objet de rectifier cette surestimation.
L'avant-projet de règlement rendu public le 21 mars 1997 contenait
les dispositions concernant les rajustements à faire au titre des
remises prévues à l'article 181.1 de la Loi. Le libellé
de ces dispositions a toutefois été modifié de façon
à le rendre plus clair. Bien qu'aucun changement de politique ne
découle des modifications, elles ne sont applicables qu'à
compter de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
afin d'éviter un quelconque effet rétroactif.
Solutions envisagées
Le Règlement a pour objet d'assurer que certaines institutions
financières exerçant des activités dans une province
participante rendent compte du juste montant de la composante provinciale
de la TVH qui est attribuable à cette province. Les règles
sur le calcul du pourcentage d'attribution facilitent ce processus du
fait qu'elles sont fondées sur des données qui servent déjà
aux fins de l'impôt sur le revenu et, ainsi, permettent d'établir
de façon objective la mesure dans laquelle une IFDP exerce ses
activités dans les provinces participantes et dans les provinces
non participantes.
Une autre solution aurait été d'exiger des institutions
financières qu'elles calculent la composante provinciale de la
TVH en fonction de la mesure réelle dans laquelle chaque bien ou
service est acquis, importé, ou transféré dans une
province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans
les provinces participantes (par exemple, dans quelle mesure l'ordinateur
qui traite des données à l'échelle nationale ou encore
le service de publicité national est utilisé dans les provinces
participantes). Or, pareille solution ne serait pas pratique sur le plan
de l'observation et de l'administration.
Avantages et coûts
La méthode d'attribution spéciale dont certaines institutions
financières se servent pour déterminer leurs versements
de taxe nette ou leurs remboursements sous le régime de la TVH,
qui est en partie mis en œuvre par le Règlement, présente
certains avantages pour le gouvernement et les entreprises sur le plan
des coûts d'administration et d'observation. Les règles permettent
notamment :
de simplifier la comptabilisation de la taxe;
de dissiper les incertitudes quant aux remboursements auxquels
l'entreprise a droit ou au montant de taxe à payer au titre de
la composante provinciale de la TVH;
de réduire les coûts d'observation au minimum puisque
les institutions financières n'ont pas à tenir compte de
la mesure réelle dans laquelle elles utilisent des biens et services
dans les provinces participantes et dans les provinces non participantes.
Consultations
Dès les premières étapes de la mise en œuvre de
la TVH, l'orientation et l'application de la méthode d'attribution
spéciale concernant les IFDP ont fait l'objet de pourparlers et
de vastes consultations avec Revenu Canada (devenu l'Agence des douanes
et du revenu du Canada), des représentants du secteur financier,
des fiscalistes et des associations professionnelles, comme l'Association
des banquiers canadiens, le Bureau d'assurance du Canada et l'Association
canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Le Règlement
est fondé en grande partie sur les informations recueillies lors
de ces consultations. À titre d'exemple, la disposition qui prévoit
l'exclusion de certains montants de taxe de l'application de la méthode
d'attribution spéciale découle directement des interventions
de représentants du secteur de l'assurance.
Le Règlement, accompagné de notes explicatives détaillées,
a été rendu public par le ministre des Finances sous forme
d'avant-projet le 21 mars 1997 afin de permettre aux intéressés
de l'examiner de près et de formuler des commentaires. Aucune préoccupation
n'a été soulevée au cours du processus de consultation.
Respect et exécution
Les mécanismes d'observation et d'exécution utiles sont
prévus par la Loi sur la taxe d'accise.
Personnes-ressources
Pour plus amples renseignements, on doit communiquer avec Lalith Kottachchi,
Division de la taxe de vente, Ministère des Finances, L'Esplanade
Laurier, Tour Est, 16e étage, 140, rue O'Connor, Ottawa
(Ontario) K1A 0G5, (613) 992-8907; ou Duncan Jones, Unité des institutions
financières, Direction des décisions et des interprétations
TPS/TVH, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville,
Tour A, 14e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario)
K1A 0L5, (613) 952-9210.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil,
en vertu de l'alinéa 225.2(1)d)(voir
référence a), de l'alinéa a)(voir
référence b) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l'élément
C(voir référence c)
de cette formule, de l'alinéa a)(voir
référence d) de l'élément F de cette
formule, de l'élément G(voir
référence e) de cette formule, du paragraphe 228(2.2)(voir
référence f), de l'élément D(voir
référence g) de la formule figurant au sous-alinéa
237(5)b)(ii), de l'article 277(voir
référence h), de l'élément D(voir
référence i) de la formule figurant au sous-alinéa
363(2)a)(ii), de l'élément D(voir
référence j) de la formule figurant à l'alinéa
363(2)b), de l'élément F(voir
référence k) de la formule figurant au sous-alinéa
363(2)c)(ii) et de l'élément F(voir
référence l) de la formule figurant à l'alinéa
363(2)d) de la Loi sur la taxe d'accise, se propose
de prendre le Règlement sur la méthode d'attribution
applicable aux institutions financières désignées
particulières (TPS/TVH), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la
date de publication du présent avis. Ils sont priés
d'y citer la Gazette du Canada Partie I ainsi que la date
de publication et d'envoyer le tout à Lalith Kottachchi, Division
de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt, Ministère
des Finances, L'Esplanade Laurier, 16e étage, Tour
de l'est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Canada, K1A 0G5. |
|
Ottawa, le 8 février 2001 |
|
Le greffier adjoint du Conseil privé
MARC O'SULLIVAN |
|
RÈGLEMENT SUR LA MÉTHODE D'ATTRIBUTION
APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉSIGNÉES
PARTICULIÈRES (TPS/TVH) |
|
DÉFINITION |
|
1. Dans le présent règlement, « Loi »
s'entend de la Loi sur la taxe d'accise. |
Définition de « Loi » |
PARTIE 1 |
|
INSTITUTIONS FINANCIÈRES VISÉES |
|
2. Pour l'application de l'alinéa 225.2(1)d)
de la Loi, une institution financière est une institution financière
visée par règlement, tout au long d'une période
de déclaration comprise dans un exercice de l'institution se
terminant dans une année d'imposition donnée, si elle
est une personne morale qui répond aux conditions suivantes :
a) au cours de l'année donnée et de l'année
d'imposition précédente, elle est inscrite à
l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) aux termes des règles énoncées à
l'un des articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt
sur le revenu, elle aurait, si le paragraphe 124(3) ou l'alinéa
149(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu
ne s'appliquaient pas et si elle avait un revenu imposable pour l'année
donnée et pour l'année d'imposition précédente,
un revenu imposable gagné au cours de ces années dans
une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu'un revenu imposable
gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces
non participantes. |
Conditions |
PARTIE 2 |
|
POURCENTAGE QUANT À UNE PROVINCE PARTICIPANTE |
|
Définitions et interprétation |
|
3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie. |
Définitions |
« établissement stable » a)
En ce qui concerne une personne morale, s'entend au sens du paragraphe
400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) en ce qui concerne un particulier, s'entend au sens du
paragraphe 2600(2) de ce règlement; c) en ce qui
concerne une société de personnes déterminée
dont l'ensemble des associés sont des particuliers, s'entend
d'un établissement stable qui serait le sien aux termes du
paragraphe 2600(2) de ce règlement si elle était un
particulier; d) en ce qui concerne une société
de personnes déterminée à laquelle l'alinéa
c) ne s'applique pas, s'entend d'un établissement
stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 400(2) de ce règlement
si elle était une personne morale. |
« établissement stable » "permanent
establishment" |
« particulier » Sont assimilées aux
particuliers les successions et les fiducies. |
« particulier » "individual" |
« période donnée » a)
Une année d'imposition pour l'application de la présente
partie dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi : l'élément
C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) (sauf si cet élément
est déterminé pour l'application du paragraphe 228(2.2)
de la Loi), l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa
363(2)a)(ii), l'élément D de la formule figurant
à l'alinéa 363(2)b), l'élément
F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii)
et l'élément F de la formule figurant à l'alinéa
363(2)d); b) une période de déclaration
pour l'application de la présente partie dans le cadre du calcul
de la valeur de l'élément C de la formule figurant au
paragraphe 225.2(2) de la Loi pour l'application du paragraphe 228(2.2)
de la Loi; c) un trimestre d'exercice pour l'application
de la présente partie dans le cadre de l'élément
D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii)
de la Loi. |
« période donnée » "particular
period" |
« recettes brutes » En ce qui concerne une
institution financière désignée particulière
pour une période, le montant qui représenterait ses
recettes brutes pour la période pour l'application de la Loi
de l'impôt sur le revenu si elle était un contribuable
aux termes de cette loi et si les mentions, dans cette loi, de l'année
d'imposition de l'institution financière valaient mention de
cette période. |
« recettes brutes » "gross revenue" |
« recettes brutes totales » En ce qui concerne
une institution financière désignée particulière
pour une période, la partie de ses recettes brutes qu'il est
raisonnable d'attribuer à ses établissements stables
au Canada pour la période. |
« recettes brutes totales » "total
gross revenue" |
« société de personnes déterminée »
S'entend au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi. |
« société de personnes déterminée »
"specified partnership" |
4. Sauf indication contraire, les termes de la
présente partie s'entendent au sens des parties IV et XXVI
du Règlement de l'impôt sur le revenu. |
Interprétation |
Calcul du pourcentage d'attribution |
|
|
|
5. Pour l'application de l'élément
C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l'élément
D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii),
de l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa
363(2)a)(ii), de l'élément D de la formule
figurant à l'alinéa 363(2)b), de l'élément
F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii)
et de l'élément F de la formule figurant à l'alinéa
363(2)d) de la Loi, le pourcentage applicable à une
institution financière quant à une province participante
pour une période donnée est déterminé
conformément aux dispositions de la présente partie. |
Règles de base |
6. Pour l'application de la présente partie,
si une partie des activités de l'institution financière
désignée particulière qui est l'associée
d'une société de personnes ont été exercées
au cours d'une période donnée en société
de personnes avec une ou plusieurs autres personnes, les règles
suivantes s'appliquent : a) nulle partie des recettes
brutes totales de la société de personnes n'est incluse
dans les recettes brutes de l'institution financière pour la
période; b) nulle partie des traitements et salaires
versés aux employés de la société de personnes
n'est incluse dans ceux versés par l'institution financière
au cours de la période. |
Associé d'une société de personnes |
Particuliers |
|
7. (1) Le pourcentage applicable, quant à
une province participante pour une période, à l'institution
financière désignée particulière qui,
au cours de la période, est un particulier et n'a pas d'établissement
stable dans la province est nul. |
Absence d'établissement stable dans une province participante |
(2) Le pourcentage applicable, quant à une province participante
pour une période, à l'institution financière
désignée particulière qui, au cours de la période,
est un particulier et a un établissement stable dans la province
correspond à la moitié de la somme des pourcentages
suivants : a) le pourcentage qui représente
le rapport entre, d'une part, ses recettes brutes pour la période
qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements
stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes
brutes totales pour la période; b) le pourcentage
qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements
et salaires qu'elle a versés pendant la période aux
employés de ses établissements stables situés
dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires
qu'elle a versés pendant la période aux employés
de ses établissements stables au
Canada. |
Calcul du pourcentage |
(3) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition
de « recettes brutes totales » en ce qui concerne
l'institution financière qui est un particulier, il est raisonnable
d'attribuer les recettes brutes de l'institution financière
pour une période donnée à un établissement
stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à
cet établissement aux termes des règles énoncées
au paragraphe 2603(4) du Règlement de l'impôt sur
le revenu si l'institution financière était un
contribuable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu
et si les mentions, à ce paragraphe, d'année et de recettes
brutes de l'année valaient mention respectivement de période
donnée et de recettes brutes de la période donnée. |
Règles spéciales attribution des recettes brutes |
|
|
(4) Pour l'application du paragraphe (2), si une institution financière
verse une rétribution à une autre personne aux termes
d'une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés
de cette dernière exécutent pour l'institution financière
des services qui seraient normalement exécutés par des
employés de l'institution financière, la rétribution
ainsi versée est réputée être un traitement
versé par l'institution financière et la partie de la
rétribution qu'il est raisonnable de considérer comme
un paiement pour des services rendus dans un établissement
stable de l'institution financière est réputée
être un traitement versé à un employé de
l'établissement. |
Rétribution |
(5) Pour l'application du paragraphe (4), n'est pas une rétribution
la commission versée par une institution financière
à une personne qui n'est pas son employé. |
Commission |
Personnes morales dispositions générales |
|
8. (1) Le pourcentage applicable, quant à
une province participante pour une période donnée, à
l'institution financière désignée particulière
qui, au cours de la période, est une personne morale et n'a
pas d'établissement stable dans la province est nul. |
Absence d'établissement stable dans une province participante |
(2) Sous réserve de la présente partie, le pourcentage
applicable, quant à une province participante pour une période
donnée, à l'institution financière désignée
particulière qui, au cours de la période, est une personne
morale et a un établissement stable dans la province est le
suivant : a) sauf en cas d'application des alinéas
b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages
suivants :
(i) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une
part, ses recettes brutes pour la période qu'il est raisonnable
d'attribuer à ses établissements stables situés
dans la province et, d'autre part, ses recettes brutes totales pour
la période,
(ii) le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une
part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés
pendant la période aux employés de ses établissements
stables situés dans la province et, d'autre part, le total
des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période
aux employés de ses établissements stables au Canada;
b) si ses recettes brutes totales pour la période
sont nulles, le pourcentage qui représente le rapport entre,
d'une part, le total des traitements et salaires qu'elle a versés
pendant la période aux employés de ses établissements
stables situés dans la province et, d'autre part, le total
des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période
aux employés de ses établissements stables au Canada;
c) si le total des traitements et salaires qu'elle a versés
pendant la période aux employés de ses établissements
stables au Canada est nul, le pourcentage qui représente le
rapport entre, d'une part, ses recettes brutes pour la période
qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements
stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes
brutes totales pour la période. |
Calcul du pourcentage |
(3) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition
de « recettes brutes totales » en ce qui concerne
l'institution financière qui n'est pas un particulier, il est
raisonnable d'attribuer les recettes brutes de l'institution financière
pour une période donnée à un établissement
stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à
cet établissement aux termes des règles énoncées
aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement
de l'impôt sur le revenu si l'institution financière
était un contribuable aux termes de la Loi de l'impôt
sur le revenu et si, à ces paragraphes, les mentions d'année
et d'année d'imposition valaient mention de période
donnée et la mention de recettes brutes de l'année valait
mention de recettes brutes de la période
donnée. |
Règles spéciales attribution des recettes brutes |
(4) Pour l'application du paragraphe (2), sont exclus des recettes
brutes les intérêts sur les obligations et les hypothèques,
les dividendes versés sur des actions de capital-actions et
les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés
dans le cadre de la principale activité commerciale de l'institution
financière. |
Intérêts sur certains effets |
(5) Pour l'application du paragraphe (2), si une institution financière
verse une rétribution à une autre personne aux termes
d'une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés
de cette dernière exécutent pour l'institution financière
des services qui seraient normalement exécutés par des
employés de l'institution financière, la rétribution
ainsi versée est réputée être un traitement
versé par l'institution financière pendant la période
donnée et la partie de la rétribution qu'il est raisonnable
de considérer comme un paiement pour des services rendus dans
un établissement stable de l'institution financière
est réputée être un traitement versé à
un employé de cet établissement. |
Rétribution |
(6) Pour l'application du paragraphe (5), n'est pas une rétribution
la commission versée par une institution financière
à une personne qui n'est pas son employé. |
Commission |
Compagnies d'assurance |
|
9. (1) Pour l'application du présent article,
« primes nettes » d'une institution financière
désignée particulière pour une période
donnée s'entend du total des primes brutes qu'elle a reçues
au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour
des rentes, moins la somme des montants suivants pour la période :
a) les primes de réassurance qu'elle a versées;
b) les participations ou ristournes qu'elle a versées
aux titulaires de police, ou portées à leur crédit;
c) les ristournes ou les remboursements de primes qu'elle
a versés relativement aux annulations de polices. |
Primes nettes |
(2) Lorsqu'une institution financière désignée
particulière est une compagnie d'assurance, le pourcentage
qui lui est applicable quant à une province participante pour
une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement
stable dans la province correspond, malgré le paragraphe 8(2),
au pourcentage représenté par le rapport entre :
a) d'une part, la somme de ses primes nettes pour la période
relatives à l'assurance sur des biens situés dans la
province et de ses primes nettes pour la période relatives
à l'assurance, sauf celle sur des biens, découlant de
contrats conclus avec des personnes résidant dans la province;
b) d'autre part, la somme de ses primes nettes pour la période
relatives à l'assurance sur des biens situés au Canada
et de ses primes nettes pour la période relatives à
l'assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats
conclus avec des personnes résidant au Canada qui sont incluses
dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de
la Loi de l'impôt sur le revenu. |
Calcul du pourcentage |
(3) Pour l'application du paragraphe (2), si une institution financière
désignée particulière n'a pas d'établissement
stable au cours d'une période donnée dans une province
participante donnée, les présomptions suivantes s'appliquent :
a) chaque prime nette pour la période relative à
l'assurance sur des biens situés dans la province donnée
est réputée être une prime nette relative à
l'assurance sur des biens situés dans la province où
se trouve l'établissement stable de l'institution financière
auquel il est raisonnable d'attribuer la prime nette; b)
chaque prime nette pour la période relative à l'assurance,
sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec
des personnes résidant dans la province donnée est réputée
être une prime nette relative à l'assurance, sauf celle
sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes
résidant dans la province où est situé l'établissement
stable de l'institution financière auquel il est raisonnable
d'attribuer la prime nette. |
Attribution de primes nettes à une province participante |
Banques |
|
10. (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage
applicable, pour une période donnée, à l'institution
financière désignée particulière qui est
une banque, quant à une province participante où elle
a un établissement stable, correspond au tiers de la somme
des pourcentages suivants : a) le pourcentage qui
représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements
et salaires versés par l'institution financière pendant
la période aux employés de ses établissements
stables situés dans la province et, d'autre part, le total
des traitements et salaires qu'elle a versés pendant la période
aux employés de ses établissements stables au Canada;
b) deux fois le pourcentage qui représente le rapport
entre, d'une part, le total des prêts et dépôts
de ses établissements stables situés dans la province
pour la période et, d'autre part, le total des prêts
et dépôts de ses établissements stables au Canada
pour la période. |
Calcul du pourcentage |
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant des prêts
pour une période donnée correspond au montant obtenu
par la formule suivante : |
Montant des prêts |
A/B |
où :
A représente le total des montants impayés, sur les
prêts consentis par l'institution financière, à
la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant
dans la période;
B le nombre de mois se terminant dans la période. |
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le montant des dépôts
pour une période donnée correspond au montant obtenu
par la formule suivante : |
Montant des dépôts |
A/B |
où :
A représente le total des montants en dépôt auprès
de l'institution financière à la fermeture des bureaux
le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période;
B le nombre de mois se terminant dans la période. |
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des
prêts et dépôts les obligations, actions, valeurs
en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté
du chef du Canada. |
Exclusion |
Sociétés de fiducie et de prêt |
|
11. (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage
applicable, pour une période donnée, à l'institution
financière désignée particulière qui est
une société de fiducie et de prêt, une société
de fiducie ou une société de prêt, quant à
une province participante où elle a un établissement
stable, correspond au pourcentage qui représente le rapport
entre, d'une part, les recettes brutes pour la période de ses
établissements stables situés dans la province et, d'autre
part, les recettes brutes totales pour la période de ses établissements
stables au Canada. |
Calcul du pourcentage |
(2) Pour l'application du paragraphe (1), « recettes
brutes pour la période de ses établissements stables
situés dans la province » s'entend, en ce qui concerne
une institution financière, du total de ses recettes brutes
pour la période donnée provenant des sources suivantes :
a) les prêts garantis par des terrains situés
dans la province participante; b) les prêts, non
garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant
dans la province; c) les prêts qui répondent
aux conditions suivantes, à l'exception de ceux qui sont garantis
par des terrains situés dans une province, ou dans un pays
étranger, où l'institution financière a un établissement
stable :
(i) ils sont consentis à des personnes résidant dans
une province, ou dans un pays étranger, où l'institution
financière n'a pas d'établissement stable,
(ii) ils sont administrés par un établissement stable
situé dans la province participante;
d) les affaires menées à ses établissements
stables situés dans la province participante, sauf celles
qui donnent lieu à des recettes provenant de prêts. |
Calcul des recettes brutes |
Sociétés de personnes déterminées |
|
12. Le pourcentage applicable, quant à une
province participante pour une période donnée, à
l'institution financière désignée particulière
qui est une société de personnes déterminée
est le suivant : a) si l'ensemble des associés
de la société sont des particuliers, le pourcentage
qui serait déterminé selon l'article 7 quant à
la province pour la période si la société était
un particulier; b) dans les autres cas, le pourcentage
qui serait déterminé selon l'article 8 quant à
la province pour la période si la société était
une personne morale. |
Calcul du pourcentage |
Entreprises divisées |
|
13. Lorsqu'une institution financière désignée
particulière est une personne morale autre qu'une institution
financière visée à l'un des articles 9 à
11 et qu'une ou plusieurs parties de son entreprise pour une période
donnée consistent en activités habituellement exercées
par une institution financière d'une catégorie visée
à l'un de ces articles, l'institution financière et
le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à une province participante
pour la période correspond à la moyenne pondérée
des pourcentages résultant : a) de l'application,
à chacune de ces parties de l'entreprise, de celui de ces articles
qui vise une catégorie d'institutions financières qui
exercent habituellement les activités constituant cette partie
de l'entreprise; b) de l'application de l'article 8 au
reste de l'entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement
exercées par une institution financière d'une catégorie
visée à l'un de ces articles. |
Accord avec le ministre moyenne pondérée |
PARTIE 3 |
|
MONTANTS DE TAXE |
|
14. Pour l'application de l'alinéa a)
de l'élément A de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi et de l'alinéa a) de l'élément
F de cette formule, les montants suivants sont visés :
a) un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur,
ou qui a été payé par lui sans être devenu
payable, relativement à des biens ou des services acquis, importés
ou transférés dans une province participante exclusivement
et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le
cadre d'une enquête, d'un règlement ou d'une opposition
relative à une réclamation fondée sur une police
d'assurance autre qu'une police d'assurance-accidents, d'assurance-maladie
ou d'assurance-vie; b) un montant de taxe qui est devenu
payable par une institution financière désignée
particulière, ou qui a été payé par elle
sans être devenu payable, relativement à la fourniture
ou à l'importation d'un bien visé au paragraphe 259.1(2)
de la Loi. |
Montant exclus de la formule de redressement de taxe nette |
PARTIE 4 |
|
MONTANTS À DÉTERMINER |
|
15. Pour l'application de l'élément
G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, sont à
déterminer pour une période de déclaration donnée
comprise dans un exercice se terminant dans l'année d'imposition
d'une institution financière désignée particulière :
a) le montant positif ou négatif obtenu, quant
à une province participante, par la formule
suivante : |
Redressements |
G1 - [(G2 - G3)
× G4 × (G5/G6)] |
où :
G1 représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant
qui a été payé ou est devenu payable par l'institution
financière au titre de la taxe prévue au paragraphe
165(2) de la Loi et qui a été redressé, remboursé
ou crédité en application de l'article 232 de la Loi
au cours de la période de déclaration donnée,
dans la mesure où il a été inclus dans la valeur
de l'élément F de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration
de l'institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne
verse à l'institution financière, ou porte à
son crédit, au cours de la période de déclaration
donnée un montant au titre d'un remboursement, le total des
montants représentant chacun un montant ainsi payé
à l'institution financière, ou ainsi porté
à son crédit, dans la mesure où il se rapporte
à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à
l'article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la
valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration
de l'institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant
qui a été remis ou remboursé à l'institution
financière au cours de la période de déclaration
donnée en application d'une loi fédérale, sauf
la présente loi, dans la mesure où il se rapporte
à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à
l'article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la
valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration
de l'institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant
de taxe qui a été payé ou est devenu payable
par l'institution financière en vertu du paragraphe 165(2)
de la Loi relativement à la fourniture d'un bien ou d'un
service pour laquelle elle n'a pas droit à un crédit
de taxe sur les intrants par l'effet de l'article 351 ou de l'alinéa
356(5)b) de la Loi, dans la mesure où le montant
a été inclus dans la valeur de l'élément
F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la
période de déclaration donnée,
(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après
relativement à chaque remise à laquelle s'applique
l'article 181.1 de la Loi et que l'institution financière
a reçue au cours de la période de déclaration
donnée : |
[A/(107 + A)] × B |
où :
A représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi
était payable relativement à la fourniture, effectuée
au profit de l'institution financière, du bien ou du service
relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe
applicable à la province participante où la fourniture
est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
B le montant de la remise,
G2 la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant
qui a été payé ou est devenu payable par l'institution
financière au titre de la taxe prévue au paragraphe
165(1) de la Loi et qui a été redressé, remboursé
ou crédité en application de l'article 232 de la Loi
au cours de la période de déclaration donnée,
dans la mesure où il a été inclus dans la valeur
de l'élément A de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration
de l'institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne
verse à l'institution financière, ou porte à
son crédit, au cours de la période de déclaration
donnée un montant au titre d'un remboursement, le total des
montants représentant chacun un montant ainsi payé
à l'institution financière, ou ainsi porté
à son crédit, dans la mesure où il se rapporte
à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles
212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur
de l'élément A de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration
de l'institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant
(sauf celui visé au sous-alinéa (i)) qui a été
remis ou remboursé à l'institution financière
au cours de la période de déclaration donnée
en application d'une loi fédérale, dans la mesure
où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe
165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été
inclus dans la valeur de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période
de déclaration de l'institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant
de taxe qui a été payé ou est devenu payable
par l'institution financière en vertu du paragraphe 165(1)
ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à une fourniture
ou à une importation relativement à laquelle :
(A) en l'absence du paragraphe 218.1(2) et de l'article 220.04
de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles
212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de
la Loi aurait été payable par l'institution financière
n'eût été la sous-section c de la section
X de cette partie ou le fait que la fourniture n'est pas visée
à la sous-section b de la section X de cette partie,
(B) si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles
212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de
la Loi avait été payable par l'institution financière,
celle-ci n'aurait pas eu droit à un crédit de taxe
sur les intrants au titre de cette taxe par l'effet de l'article
351 ou de l'alinéa 356(5)b) de la Loi,
dans la mesure où le montant a été inclus
dans la valeur de l'élément A de la formule figurant
au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration
donnée,
(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après
relativement à chaque remise à laquelle s'applique
l'article 181.1 de la Loi et que l'institution financière
a reçue au cours de la période de déclaration
donnée : |
[7/(107 + A)] × B |
où :
A représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était
payable relativement à la fourniture, effectuée
au profit de l'institution financière, du bien ou du service
relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe
applicable à la province participante où la fourniture
est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
B le montant de la remise,
G3 la somme des montants suivants : |
(i) les crédits de taxe sur les intrants de l'institution
financière, demandés dans la déclaration qu'elle
produit pour une de ses périodes de déclaration aux
termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d'un
montant visé à l'un des sous-alinéas (i) à
(iii) de l'élément G2 pour la période
de déclaration donnée,
(ii) les montants inclus pour une période de déclaration
de l'institution financière dans la valeur de l'élément
B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre
d'un montant visé au sous-alinéa (iv) de l'élément
G2 pour la période de déclaration donnée,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant
de taxe que l'institution financière est réputée,
par l'alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu
au cours de la période de déclaration donnée,
G4 :
(i) pour les besoins du calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a)
de la Loi, de la taxe nette provisoire de l'institution financière
pour la période de déclaration donnée, le pourcentage
qui lui est applicable quant à la province participante pour
l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, celui
qui lui est applicable quant à cette province pour l'année
d'imposition précédente, chaque pourcentage étant
déterminé conformément aux règles énoncées
à la partie 2 qui sont applicables à l'institution
financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du
calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de
la taxe nette provisoire de l'institution financière pour
la période de déclaration donnée dans le cas
où elle est une institution financière désignée
particulière à laquelle s'applique le paragraphe 228(2.2)
de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à
la province participante pour la période de déclaration
précédant la période de déclaration
donnée, déterminé conformément aux règles
énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante pour l'année
d'imposition, déterminé conformément aux règles
énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
G5 le taux de taxe applicable à la province
participante,
G6 7 %; b) le montant positif ou négatif
obtenu, quant à une province participante, par la formule suivante :
|
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[(G7 - G8) × G9
× (G10/G11)] - G12 |
où :
G7 représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant
de taxe qui est réputé, par l'alinéa 129(6)b)
ou le paragraphe 129.1(4) de la Loi, avoir été perçu
par l'institution financière au cours de la période
de déclaration donnée,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant
de taxe qui est réputé, par l'alinéa 180d)
de la Loi, avoir été payé par l'institution
financière au cours de la période de déclaration
donnée, dans la mesure où il se rapporte à
la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe
165(1) ou de l'article 212 de la Loi et n'a pas été
inclus dans la valeur de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période
de déclaration de l'institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant
qui est à ajouter en application des paragraphes 235(1) ou
236(1) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l'institution
financière pour la période de déclaration donnée,
(iv) le total des montants représentant chacun un des montants
de taxe suivants, qui a été payé ou est devenu
payable par l'institution financière avant avril 1997 en
vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi :
(A) un montant de taxe relatif à la fourniture ou à
l'importation d'un bien ou d'un service à laquelle s'appliquent
la section X de la partie IX de la Loi ainsi que la taxe prévue
au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à
la section IV.1 de cette partie, ou à laquelle la section
X de cette partie et cette taxe se seraient appliquées
si la fourniture avait été effectuée ou le
bien, livré ou rendu disponible, ou sa possession matérielle,
transférée, selon le cas, dans une province participante,
dans la mesure où il n'est pas inclus dans la valeur de
l'élément A de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration
de l'institution financière,
(B) un montant de taxe relativement auquel l'institution financière
a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans
une déclaration qu'elle produit après mars 1997
aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la
mesure où il n'est pas inclus dans la valeur de l'élément
A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, mais
l'a été dans la valeur de l'élément
B de cette formule pour une des périodes de déclaration
de l'institution financière,
G8 le total des crédits de taxe sur les intrants
que l'institution financière peut demander dans la déclaration
qu'elle produit pour la période de déclaration donnée
aux termes de la section V de la partie IX de la Loi au titre d'un
montant visé au sous-alinéa (ii) ou à la division
(iv)(A) de l'élément G7 pour cette période,
dans la mesure où le montant n'est pas inclus dans la valeur
de l'élément B de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de
l'institution financière,
G9 :
(i) pour les besoins du calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a)
de la Loi, de la taxe nette provisoire de l'institution financière
pour la période de déclaration donnée, le pourcentage
qui lui est applicable quant à la province participante pour
l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, celui
qui lui est applicable quant à cette province pour l'année
d'imposition précédente, chaque pourcentage étant
déterminé conformément aux règles énoncées
à la partie 2 qui sont applicables à l'institution
financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du
calcul, selon l'alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de
la taxe nette provisoire de l'institution financière pour
la période de déclaration donnée dans le cas
où elle est une institution financière désignée
particulière à laquelle s'applique le paragraphe 228(2.2)
de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à
la province participante pour la période de déclaration
précédant la période de déclaration
donnée, déterminé conformément aux règles
énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante pour l'année
d'imposition, déterminé conformément aux règles
énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
G10 le taux de taxe applicable à la province
participante,
G11 7 %,
G12 le total des montants représentant chacun un
montant de taxe qui est réputé, par l'alinéa
180d) de la Loi, avoir été payé par
l'institution financière au cours de la période de déclaration
donnée, dans la mesure où il se rapporte à la
taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(2)
ou de l'article 212.1 de la Loi et n'est pas inclus dans la valeur
de l'élément F de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de
l'institution financière. |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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16. Le présent règlement est réputé
être entré en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois,
au cours de la période commençant à cette date
et se terminant la veille de la publication du même règlement
dans la partie I de la Gazette du
Canada : a)
le sous-alinéa (v) de l'élément G1
de la formule figurant à l'alinéa 15a)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) si une personne verse à l'institution financière
au cours de la période de déclaration donnée
une remise à laquelle s'applique l'article 181.1 de la Loi
et que l'institution financière soit réputée,
par l'alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu
une taxe égale au montant déterminé selon cet
alinéa, le total des montants représentant chacun
un montant ainsi déterminé, dans la mesure où
il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2)
de la Loi,
b) le sous-alinéa (v) de
l'élément G2 de la formule figurant à
l'alinéa 15a) du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) si une personne verse à l'institution financière
au cours de la période de déclaration donnée
une remise à laquelle s'applique l'article 181.1 de la Loi
et que l'institution financière soit réputée,
par l'alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu
une taxe égale au montant déterminé selon cet
alinéa, le total des montants représentant chacun
un montant ainsi déterminé, dans la mesure où
il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1)
de la Loi,
c) l'élément G3
de la formule figurant à l'alinéa 15a)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G3 la somme des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants, demandés
par l'institution financière dans la déclaration qu'elle
produit pour une de ses périodes de déclaration aux
termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d'un
montant visé à l'un des sous-alinéas (i) à
(iii) et (v) de l'élément G2 pour la période
de déclaration donnée,
(ii) les montants inclus pour une période de déclaration
de l'institution financière dans la valeur de l'élément
B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre
d'un montant visé au sous-alinéa (iv) de l'élément
G2 pour la période de déclaration donnée, |
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[7-1-o] |
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Référence a
L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Référence b
L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Référence c
L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Référence d
L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Référence e
L.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Référence f
L.C. 1997, ch. 10, par. 210(3)
Référence g
L.C. 1997, ch. 10, par. 216(2)
Référence h
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Référence i
L.C. 1997, ch. 10, art. 241
Référence j
L.C. 1997, ch. 10, art. 241
Référence k
L.C. 1997, ch. 10, art. 241
Référence l
L.C. 1997, ch. 10, art. 241
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