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Vol. 135, No 16 — Le 21 avril 2001

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de rapport

Attendu que le 22 juillet 2000, le ministre de l'Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur la protection de l'environnement (1999), les projets d'Accords pour les standards pancanadiens sur les dioxines et les furanes, les hydrocarbures pétroliers dans le sol, le mercure dans les amalgames dentaires et les lampes à mercure,

Les accords sont développés par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement dans le cadre de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale et de l'Entente auxiliaire pancanadienne sur les standards environnementaux,

Attendu que des observations ont été présentés au ministre de l'Environnement en rapport aux dits standards,

Le ministre de l'Environnement publie, en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le résumé de la suite qu'il a donnée aux observations qu'il a reçues, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

Réponse aux commentaires reçus sur les Accords concernant les standards pancanadiens sur les dioxines et les furanes, le mercure dans les amalgames dentaires, les lampes à mercure et les hydrocarbures pétroliers dans le sol

Introduction

Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement a publié les accords conclus avec les gouvernements provinciaux et territoriaux (à l'exception du Québec) concernant les standards pancanadiens (SP) sur les dioxines et les furanes, le mercure dans les amalgames dentaires, les lampes à mercure et les hydrocarbures pétroliers dans le sol. Les accords ont été publiés le 22 juillet 2000 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation de 60 jours. Ces accords ont été conclus par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) dans le contexte de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale et de l'Accord auxiliaire sur les standards environnementaux pancanadiens. Les ministres du CCME (à l'exception du ministre de l'Environnement du Québec) prévoient signer ces accords à leur réunion des 30 avril et 1er mai 2001.

Conformément au paragraphe 9(4) de la LCPE, le présent rapport résume les observations et les réponses données. Il n'y a eu aucun avis d'opposition.

Réponse aux observations

En tout quatre observations ont été faites. Il n'y a pas eu d'avis d'opposition. L'une des propositions venait d'un organisme de santé publique, une autre de l'industrie, et enfin deux d'organisations professionnelles. Une des observations concernait les SP pour les dioxines et les furanes et les trois autres traitaient des SP pour le mercure dans les amalgames dentaires. Il n'y eu aucune observation concernant les SP pour les lampes à mercure et les hydrocarbures pétroliers dans le sol.

Les tableaux suivants résument les observations recueillies et la réponse d'Environnement Canada.

Tableau 1 : Observations et réponse concernant les SP pour les dioxines et les furanes

Observations Réponse
1. Autres sources
Toutes les sources potentielles devraient faire l'objet du même processus d'établissement de standards et des mêmes priorités pour leur élimination. Ce standard ne porte que sur un sous-ensemble de sources d'émissions.
Les dioxines et les furanes (D et F) sont voués à une quasi-élimination, et, par conséquent, toutes les sources d'émissions seront visées selon un ordre de priorité dépendant de leur contribution relative aux émissions totales. À partir de l'inventaire d'émissions, qui représentait alors la meilleure information disponible, on a ciblé, avec le premier ensemble de standards pancanadiens, les secteurs produisants les plus hauts taux d'émissions soit les secteurs responsables de plus de 80 % des émissions totales. Bien que le secteur de l'incinération ait fait des efforts louables en prenant des mesures significatives pour réduire les émissions de D et F, on peut faire plus encore pour parvenir à l'objectif de quasi-élimination. Au moment du rapport, ce secteur produisait 44 % des émissions de D et F au Canada — c'était donc l'une des six sources les plus importantes. De plus, étant donné qu'un SP pour le mercure visant le secteur de l'incinération a été signé en juin 2000, il était logique de cibler en même temps les dioxines et les furanes provenant des incinérateurs. Le rapport sur l'inventaire des rejets de dioxines et de furanes a été récemment mis à jour et est maintenant disponible pour recueillir les observations du public, sur le site Internet http://www.ec.gc.ca/dioxin/francais
/inv_consult.cfm. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent actuellement l'inventaire pour évaluer les autres sources de D et F et déterminer le meilleur moyen pour obtenir des réductions des émissions, soit à l'aide de standards pancanadiens additionnels, soit par d'autres mesures. Les intervenants seront tenus au courant de ce processus et pourront y participer dans le cadre de réunions des intervenants à l'échelle nationale et au sein de groupes de travail sectoriels spécifiques.
2. Règles du jeu inégales Les SP créent des règles du jeu inégales, car l'industrie de l'incinération des déchets dangereux dans le cas des combustibles n'est pas visée. Environnement Canada reconnaît qu'il faut examiner la question des émissions de D et F par les incinérateurs de combustibles résiduels. Comme on l'a mentionné précédemment, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux étudient actuellement ces autres sources et, de concert avec les intervenants, ils détermineront le meilleur moyen pour obtenir des réductions des émissions dans ces secteurs et dans d'autres.
3. Objectif du SP
Le standard de 80 pg/m3 est faible et il existe peu de données montrant qu'on pourrait l'atteindre à long terme. La norme MACT équivalente de l'EPA (États-Unis) a été fixée à 140 pg/m3. Des investissements importants pourraient se révéler nécessaires pour être sûr d'atteindre des niveaux d'émissions significativement inférieurs à 140 pg/m3. La norme proposée place certaines compagnies dans une situation économique défavorable par rapport aux installations situées aux États-Unis.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les intervenants qui ont participé au processus d'élaboration du SP sont convaincus que le SP de 80 pg/m3 est techniquement un objectif réaliste. Cette conclusion est fondée sur une analyse des installations comparables aux États-Unis et en Europe, qui incinèrent des quantités comparables à celles du Canada et qui ont atteint et même amélioré ce standard. Bien que la norme MACT américaine soit de 140 pg/m3, elle est basée sur un système de moyenne, certaines installations se situant au-dessus de cette norme, d'autres en dessous. Une norme de ce type n'est pas compatible avec le but poursuivi, soit la quasi-élimination et des règles du jeu égales. Pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact sur la compétitivité tout en maintenant un standard valable, le SP donne aux installations existantes jusqu'en l'an 2006 pour atteindre le standard, et leur permettre ainsi d'en intégrer les coûts au plan d'affaires à long terme.

Tableau 2 : Observations et réponse concernant le SP pour le mercure dans les amalgames dentaires

Observations Réponse
1. Objectif du SP
En raison d'incertitudes dans les données de base (par exemple les rejets actuels de mercure provenant des amalgames dentaires), le standard devrait être modifié en remplaçant
95 % de réduction des rejets par « mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion par 95 % des cabinets dentaires produisant des résidus d'amalgame ».
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus pour que les SP s'appliquent à tous les cabinets dentaires et pour faire en sorte que le niveau de protection soit uniforme à travers tout le Canada. L'objectif de 95 % a été choisi parce que les séparateurs certifiés ISO réduisent de 95 % les rejets de résidus d'amalgame de mercure dans l'environnement. Seules quelques rares dentistes utilisent actuellement les séparateurs.
2. Échéancier du SP
L'objectif de 95 % de réduction est raisonnable, mais l'échéancier devrait être raccourci de deux ou trois ans, vu que les cliniques dentaires peuvent se procurer divers séparateurs d'amalgame certifiés ISO à prix abordable.
Les séparateurs ISO sont peut-être abordables, mais étant donné la logistique de la disponibilité et de l'installation des séparateurs, on estime que cinq années représentent un échéancier réaliste pour leur installation dans les 13 000 cliniques dentaires au Canada.
3. Application du SP
Le SP ne devrait pas s'appliquer à certains secteurs dentaires spécialisés (orthodontie, chirurgie maxillo-faciale), qui produisent des quantités infimes de résidus d'amalgame.
Un outil clé pour mettre en œuvre le SP est un protocole d'entente (PE) entre Environnement Canada et l'Association dentaire canadienne, lequel établira les meilleures pratiques de gestion, y compris l'utilisation de séparateurs certifiés ISO. Le PE déterminera si des exceptions s'appliquent.
4. Autres sources
Les gouvernements devraient étudier la possibilité d'inclure les crématoires comme source d'émissions de mercure.
D'après les données de l'inventaire canadien, les émissions de mercure provenant des crématoires étaient très faibles, comparativement à d'autres sources. D'autres sources d'émissions de mercure feront l'objet d'un suivi selon un ordre de priorité dépendant de leur contribution relative aux émissions totales.
5. Efficacité des séparateurs ISO
L'efficacité des séparateurs d'amalgame dentaire certifiés ISO pour la réduction des rejets totaux de mercure dans les égouts n'a pas été démontrée.
Environnement Canada est pleinement convaincu que les séparateurs certifiés ISO sont efficaces et réduiront les rejets d'amalgame dans les égouts. ISO est un processus de normalisation reconnu et scientifiquement fondé, dont les experts ont testé et évalué l'applicabilité.
6. Rapports et surveillance
Le SP doit identifier des mécanismes permettant d'évaluer de façon appropriée l'état d'avancement et l'efficacité de la mise en œuvre du standard, surtout du fait que l'on ignore quelle est la quantité d'amalgame qui est réellement rejetée dans les égouts. Des mécanismes doivent être prévus pour permettre à la communauté dentaire d'assurer un suivi et de produire des rapports sur les quantités réelles d'amalgame dentaire recueilli, recyclé ou éliminé.
Environnement Canada reconnaît que le suivi et l'évaluation du SP est une question primordiale et que d'autres évaluations sont nécessaires pour caractériser les méthodes appropriées de collecte de données et de production de rapports. Les gouvernements élaboreront ces mécanismes en consultation avec l'Association dentaire canadienne lors de l'élaboration du PE.
7. Exigences pour le transport
Le recyclage ou l'élimination des résidus d'amalgame dentaire peut contrevenir aux exigences municipales ou provinciales sur les transports. De plus, les gouvernements devraient s'efforcer de supprimer les obstacles pour permettre de transporter avec efficacité et efficience de petites quantités de résidus d'amalgame dentaire.
L'utilisation de séparateurs certifiés ISO comme telle ne contrevient à aucune exigence municipale ou provinciale.
Les cliniques dentaires devront se conformer aux exigences municipales, provinciales et fédérales lorsqu'elles transportent, recyclent ou éliminent les déchets. Certains vendeurs de séparateurs ISO fournissent également les services de transport et d'élimination dans le cadre de leur programme.
8. Obstacles légaux
Les gouvernements devraient éliminer tous les obstacles légaux pour permettre aux municipalités d'exiger l'utilisation des séparateurs d'amalgame dentaire certifiés ISO dans le cadre des règlements municipaux.
Le SP peut être utile aux municipalités en leur servant comme base éventuelle pour un règlement municipal. Toronto et Montréal possèdent ces types de règlements municipaux et d'autres municipalités devraient suivre. Les règlements municipaux peuvent être rédigés de façon à spécifier les concentrations maximales admissibles de contaminant. Si ce contaminant est du mercure, et si la limite fixée ne peut être atteinte qu'en ayant recours à la méthode ISO, les municipalités pourront implicitement encourager l'emploi des normes ISO.
9. Meilleures pratiques de gestion
Le SP devrait définir ce qu'on entend par « meilleures pratiques de gestion ».
Les gouvernements raffineront la définition de « meilleures pratiques de gestion » en collaboration avec l'Association dentaire canadienne pendant l'élaboration du PE.
10. Perception par le public
Il existe certaines préoccupations au sujet de la perception par le public du danger associé aux amalgames dentaires s'ils sont traités comme des déchets dangereux.
Des communications attentives avec le public représenteront un élément critique de l'évolution du processus. Rien ne prouve actuellement que l'amalgame dentaire pourrait être à l'origine d'une maladie chez la population en général. L'amalgame reste encore le matériau de choix pour remplir les parties cariées des dents, sauf lorsque le patient est sensible à ce matériau. Mais, si l'amalgame est éliminé dans les égouts, il peut dans certaines conditions être transformé et devenir nuisible pour l'environnement. Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'amalgame comme matériau de restauration, vous pouvez vous rendre au site Internet de Santé Canada à l'adresse suivante : http://www. hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/zfiles/french/ publicat/dental_position_f.html.
11. Principe de la prudence
II est important de noter que le SP est fondé sur le principe de prudence, et non sur une preuve concluante montrant que l'amalgame dentaire est une source significative de mercure dans l'environnement.
Environnement Canada reconnaît que le SP est fondé sur une approche préventive visant à réduire les émissions de mercure et est convaincu que les accords concernant les SP permettent de faire face adéquatement à cette question.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2001-66-02-02 modifiant la Liste extérieure des substances

Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit cette substance sur la Liste intérieure des substances,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2001-66-02-02 modifiant la Liste extérieure des substances, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

ARRÊTÉ 2001-66-02-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE DES SUBSTANCES

Modifications

1. La Partie I de la Liste extérieure des substances est modifiée en radiant ce qui suit :

68071-43-2

Entrée en vigueur

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté 2001-66-02-01 modifiant la Liste intérieure des substances.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2001-87-02-02 modifiant la Liste extérieure des substances

Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par le présent arrêté sur la Liste intérieure des substances,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2001-87-02-02 modifiant la Liste extérieure des substances.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

ARRÊTÉ 2001-87-02-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE DES SUBSTANCES

Modifications

1. La Partie I de la Liste extérieure des substances est modifiée en radiant ce qui suit :

3089-19-8 T 18835-34-2 N 25608-63-3 N 55349-01-4 T
68071-64-7 N 68131-48-6 T 68552-41-0 N 68604-96-6 N
70750-57-1 T 70766-56-2 T 71487-20-2 N 99811-86-6 N
163440-93-5 N      

Entrée en vigueur

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté 2001-87-02-01 modifiant la Liste intérieure des substances.

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04231 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Pêcheries Norpro (2000) Ltée, Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine (Québec).

2. Type de permis : Permis d'immerger et de charger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 22 mai 2001 au 21 mai 2002.

4. Lieu(x) de chargement : Quai de Havre-Aubert, 47°14,20' N., 61°49,60' O. (NAD83).

5. Lieu(x) d'immersion : Dans un rayon de 1 km du point géographique 47°17,00' N., 61°49,00' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : Voie navigable directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 5,6 km au nord du quai de Havre-Aubert.

7. Matériel : Chaland remorqué.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déposées dans un chaland remorqué et le contenu du chaland sera déversé directement à la mer à l'intérieur du périmètre prévu au paragraphe 5.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 500 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion à effectuer en vertu du présent permis. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, le matériel utilisé pour les opérations d'immersion ainsi que les dates de chargement et d'immersion.

12.2. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.3. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.4. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ce registre doit par la suite être envoyé au Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis.

12.5. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.6. Le chaland ou les conteneurs servant au transport des matières à immerger doivent être couverts de manière à empêcher les goélands et autres oiseaux marins d'y accéder.

12.7. Le chargement doit s'effectuer de façon qu'aucune matière ne contamine l'environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s'assurer du nettoyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupération des déchets déversés.

Protection de l'environnement
Région du Québec
M-F. BÉRARD

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité significative no 10 328

Avis de nouvelle activité significative (article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance carbamate de méthyle, numéro de registre CAS 598-55-0,

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure des substances,

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance, autre que son utilisation comme intermédiaire réactif dans la fabrication de polymères destinés au revêtement industriel, peut rendre cette substance toxique,

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement estime approprié d'indiquer que le paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'applique à l'égard de la substance.

En conséquence, le ministre exige que toute personne qui se propose d'utiliser la substance pour une nouvelle activité significative autre que comme réactif intermédiaire dans la fabrication de polymères qui sont utilisés dans le revêtement industriel devra fournir au ministre, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

(1) nouvelle activité proposée relative à la substance;

(2) tous les renseignements prescrits à l'annexe I du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;

(3) les renseignements prévus aux alinéas 3(1) à 3(4) prescrits à l'annexe II du même Règlement;

(4) le pourcentage de la substance dans le produit final.

Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après leur fourniture au ministre.

Le 10 avril 2001

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

[16-1-o]

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Déclaration du ministre des Pêches et des Océans au sujet des droits sur les produits pétroliers en vrac fixés par la Western Canada Marine Response Corporation

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(1) (voir référence 1) de la Loi sur la marine marchande du Canada (voir référence 2)(Loi), la Western Canada Marine Response Corporation est agréée comme organisme d'intervention depuis novembre 1995;

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(3) (voir référence 3) de la Loi (voir référence 4), le Ministre a fait publier la liste de droits modifiés proposés par la Western Canada Marine Response Corporation dans la Gazette du Canada, Partie I, le 20 janvier 2001;

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(4) (voir référence 5) de la Loi (voir référence 6), aucun avis d'opposition aux droits modifiés proposés par la Western Canada Marine Response Corporation n'a été déposé;

Attendu que le Ministre a effectué un examen complet et régulier de tous les renseignements pertinents qui lui ont été soumis;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans a approuvé les droits prévus à la présente annexe aux termes du paragraphe 660.4(8) (voir référence 7) de la Loi (voir référence 8);

À ces causes, le ministre des Pêches et des Océans fait publier les droits en annexe, fixés par la Western Canada Marine Response Corporation, aux termes du paragraphe 660.4(8) (voir référence 9) de la Loi (voir référence 10).

Le ministre des Pêches et des Océans
HERB DHALIWAL

BARÈME DES DROITS SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS EN VRAC FIXÉS PAR LA WESTERN CANADA MARINE RESPONSE CORPORATION

DÉFINITIONS

1. Dans la présente annexe,

« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule au fond à l'état solide lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (bulk oil cargo fee (BOCF))

« installation de manutention d'hydrocarbures agréée » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée aux termes du paragraphe 660.2(8) de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (designated oil handling facility)

« Loi » Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire » Un navire au sens de l'article 660.2(1) de la Loi. (ship)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. (ship (bulk oil))

DROITS SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS EN VRAC

2. À compter du 1er janvier 2001, les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux alinéas 660.2(2)(b) et 4(b) de la Loi sont les droits prévus à la partie I de la présente annexe.

3. Cet avis n'a pas pour effet de modifier ou de remplacer les droits d'inscription fixés et prélevés par la WCMRC et qui ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 août 1999.

4. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la WCMRC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes.

5. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (vraquier) est déterminé comme suit :

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes;

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes;

c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l'extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre de tonnes total de produits pétroliers en vrac transbordés, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes;

d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l'intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l'étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés, par le DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes.

6. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont de quatre-vingt-seize cents et six dixièmes (96,6¢) la tonne, taxes applicables en sus.

7. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont de quarante-huit cents et trois dixièmes (48,3¢) la tonne, taxes applicables en sus.

NOTE EXPLICATIVE

En 1993, on a modifié la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC), afin d'améliorer la protection environnementale des eaux du Canada au sud du 60e parallèle de latitude nord par la création d'organismes d'intervention (OI), financés et gérés par l'industrie, qui sont en mesure d'assurer une intervention lorsque survient un déversement d'hydrocarbures en milieu marin. Il incombe au ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que les OI satisfassent aux normes visées pour être agréés comme OI. La Garde côtière canadienne (GCC), du ministère des Pêches et des Océans, assume cette responsabilité au nom du ministre. Les interventions dans les eaux canadiennes au nord du 60e parallèle de latitude nord relèvent aussi de la GCC.

Aux termes des dispositions de la LMMC, certains navires et installations de manutention d'hydrocarbures (IMH) sont tenus de conclure avec un OI agréé une entente concernant l'intervention en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures.

La GCC a agréé les quatre OI ci-dessous. Chacun d'eux est en mesure de fournir une capacité d'intervention de 10 000 tonnes à l'intérieur d'une zone géographique déterminée.

— L'Atlantic Emergency Response Team (ALERT) Inc.

— La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC)

— Les Services Point Tupper Ltée (SPTM)

— La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC)

En vertu de la LMMC, des droits fixés par un OI agréé peuvent être modifiés en tout temps durant la période d'agrément.

Au nom du ministre, la Garde côtière canadienne a fait publier le 20 janvier 2001, dans la Gazette du Canada (Partie I), le projet de modification des droits sur les produits pétroliers en vrac, laquelle avait été proposée par la WCMRC. Par arrêté du 20 mars 2001, le ministre a approuvé ces droits proposés sans les modifier. La WCMRC a fixé les droits aux termes de l'arrêté pris par le ministre le 27 mars 2001. Les droits sur les produits pétroliers en vrac fixés par la WCMRC sont les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles relativement à une entente avec la WCMRC.

Pour plus de renseignements au sujet de l'arrêté, veuillez communiquer avec : Nora McCleary, Garde côtière canadienne, Systèmes de sécurité et d'intervention environnementale, 200, rue Kent, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 990-6718 (téléphone), (613) 996-8902 (télécopieur), mcclearyn@dfo-mpo.gc.ca (courriel).

Pour plus de renseignements au sujet de la WCMRC et des droits, veuillez communiquer avec : Monsieur Martyn Green, Président/Gérant genéral, Western Canada Marine Response Corporation, Case postale 82070, Burnaby (Colombie-Britannique) V5C 5P2, (604) 294-6001 (téléphone), (604) 294-6003 (télécopieur), http://www.burrardclean.com (site Web).

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

Avis no DGRB-003-01 — Droits d'autorisation de radiocommunication pour les systèmes de communications multipoint à bande étroite (SCM-E) fonctionnant dans les bandes hertziennes de 1,4 GHz et destinés à des applications fixes de télémesure

Introduction

Les systèmes de communications multipoint à bande étroite (SCM-E) fonctionnant dans les bandes hertziennes de 1,4 GHz sont des systèmes de communications sans fil. Ces systèmes fournissent des services de télécommunications sans fil à bande étroite qui peuvent s'utiliser pour des applications fixes de télémesure, comme la lecture automatique des compteurs d'électricité et de gaz.

Le 9 octobre 1999, Industrie Canada publiait un document de politique et de consultation intitulé Modifications aux politiques d'utilisation du spectre micro-ondes dans les bandes hertziennes de 1-3 GHz (avis dans la Gazette du Canada no DGTP-006-99). Ce document de politique porte sur le spectre des systèmes de communications multipoint à bande étroite fonctionnant à 1,4 GHz et destinés à des applications fixes de télémesure.

La politique précise que la désignation de nouvelles bandes hertziennes à 1,4 GHz pour des applications fixes de télémesure, nommément de lecture automatique de compteurs, entre en vigueur le 1er mars 2000 et que les demandes de licences seront, à compter de cette date, considérées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Par ailleurs, si la demande de spectre excède l'offre dans certaines zones urbaines, le Ministère pourra lancer un processus concurrentiel de délivrance de licences après avoir consulté les requérants.

Le Ministère a établi des dispositions particulières en matière de délivrance de licences pour des applications fixes de télémesure à 1,4 GHz afin que le processus puisse se dérouler efficacement selon le principe du premier arrivé, premier servi, et il a également invité les intéressés à lui faire part, jusqu'au 31 décembre 1999, de leurs commentaires en ce qui a trait aux droits annuels proposés de 10 $/MHz/1 000 ménages visant les licences de spectre dans les bandes de 1 427-1 430 MHz et 1 493,5-1 496,5 MHz.

Ces droits proposés ont été établis en consultation avec l'industrie et reflètent le niveau relatif des droits visant la mise en œuvre de réseaux sans fil assurant des services de télécommunications comparables dans d'autres bandes de fréquences.

Dans le cadre de cette consultation, une réponse a été reçue du Comité sur les communications fixes sans fil (CCFSF) du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Le CCFSF était d'avis que les droits étaient raisonnables, mais il a proposé qu'afin d'obtenir une meilleure équité entre les zones urbaines de différentes tailles, le Ministère envisage une structure de droits à plusieurs niveaux, définie en fonction de la densité de la population et dont le niveau supérieur n'excéderait pas 10 $/MHz/ 1 000 ménages.

À la lumière de ces commentaires et des avantages économiques que pourrait apporter un système automatique de lecture des compteurs, le Ministère a modifié sa proposition en tenant compte des suggestions du CCCR. Le barème ci-dessous donne des détails complets sur les droits établis conformément à la politique de délivrance de licences pour les SCM-E servant à des applications fixes de télémesure.

Barème de droits

En vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie établit par la présente le barème suivant, en vigueur à compter de la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. Les droits s'appliquent aux autorisations de radiocommunication délivrées par le ministre en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication dans le but d'établir des systèmes de communications de télémesure sans fil conformément à l'autorisation.

Interprétation

1. Aux fins du présent barème de droits,

« cellule » désigne une cellule hexagonale à superficie de 25 km2;

« zone de service » désigne la zone géographique définie qui est spécifiée dans l'autorisation de radiocommunication;

« fréquences spécifiées » désigne la gamme des fréquences, ou une partie de cette gamme, dans les bandes hertziennes de 1 427-1 430 MHz et 1 493,5-1 496,5 MHz qui est spécifiée dans l'autorisation de radiocommunication;

« ménage » a la même signification que dans le Recensement de 1996 de Statistique Canada;

« densité de ménages » désigne le nombre moyen de ménages par kilomètre carré dans une cellule;

« système de communications de télémesure sans fil » désigne un système de communications multipoint à bande étroite fonctionnant sur des fréquences spécifiées et utilisé principalement pour des applications fixes de télémesure;

« droits de renouvellement » désigne les droits annuels à acquitter pour que l'autorisation de radiocommunication demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de cette autorisation.

Droits d'autorisation annuelle de radiocommunication

2. Les droits d'autorisation annuelle de radiocommunication à acquitter pour les fréquences spécifiées assignées à un système de communications de télémesure sans fil s'appliquent à chaque tranche de 1 MHz, ou partie d'une telle tranche, et sont énoncés aux articles 1 à 4 du barème I pour la densité de ménages applicable dans chaque cellule de la zone de service autorisée.

Barème I



Article
Colonne I

Densité des ménages de la cellule
Colonne II

Droits annuels
1. 2 501 et plus 480 $
2. de 251 à 2 500 120
3. de 26 à 250 12
4. de 0 à 25 6

Droits d'autorisation initiale annuelle de radiocommunication

3. Le solde au prorata des droits d'autorisation de l'année financière en cours pour les fréquences spécifiées pertinentes par zone de service autorisée doit être acquitté à la date de délivrance de l'autorisation de radiocommunication.

4. Le mois durant lequel le ministre délivre l'autorisation initiale annuelle de radiocommunication détermine les droits au prorata applicables.

5. Les droits au prorata correspondent à 1/12 du total des droits d'autorisation annuelle applicables pour chaque mois, jusqu'au 31 mars de l'année financière en cours.

Droits de renouvellement

6. Les droits de renouvellement sont les droits annuels applicables à l'autorisation de radiocommunication.

Notes générales

1. Les droits globaux sont arrondis au dollar le plus près.

2. Les droits annuels de renouvellement doivent être acquittés au plus tard le 31 mars pour l'année subséquente débutant le 1er avril.

3. Ces droits peuvent être révisés de temps à autre, si les circonstances le justifient ou si des données de recensement plus récentes deviennent disponibles.

4. Les cartes des zones de service des SCM à bande étroite sont disponibles sur le site Web Strategis d'Industrie Canada.

Le ministre de l'Industrie
BRIAN TOBIN

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AVIS DE POSTE VACANT

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Surintendant (poste à plein temps)

Constitué en 1987 par une loi du Parlement, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable au premier chef de la réglementation touchant les institutions financières à charte fédérale — les banques, les compagnies de fiducie et de prêt, les sociétés de placement, les compagnies d'assurances, les associations coopératives de crédit, les sociétés mutualistes — ainsi que les régimes de pensions administrés par le gouvernement fédéral. Le BSIF offre également des services d'actuariat au gouvernement du Canada, et procède à un examen des institutions à charte provinciale en application des ententes fédérales-provinciales les concernant ou des contrats d'agence conclus avec la Société d'assurance-dépôts du Canada. Le BSIF relève du ministre des Finances au chapitre du maintien de la confiance du public, de l'administration des lois, des règlements et des lignes directrices régissant les institutions financières constituées sous le régime d'une loi fédérale, et de ses rapports avec les institutions en difficulté. Le BSIF compte quelque 400 employés à Ottawa, Montréal, Toronto et Vancouver.

Nommé pour sept ans, le surintendant des institutions financières veille à ce que le BSIF respecte le mandat qui lui a été confié.

Lieu : Au siège social dans la région de la capitale nationale.

La préférence sera donnée aux personnes qui ont des antécédents professionnels dans des domaines connexes comme l'économie, les finances, le droit, la comptabilité, l'administration publique ou la gestion d'entreprises. La personne retenue devra posséder une connaissance approfondie du secteur financier, acquise autant que possible sur le terrain. Cette connaissance se mesurera par la familiarité des différents types d'institutions et des régimes de pensions propres au secteur, au Canada comme ailleurs dans le monde, des types de produits offerts et des activités menées dans le secteur, des problèmes stratégiques auxquels doivent faire face les organisations de services financiers, des tendances nouvelles ainsi que des risques émergents et des principes de la gestion du risque.

Une vaste expérience de la gestion aux plus hauts niveaux, des aptitudes clairement démontrées pour la gestion stratégique dans l'orientation du changement ou la mise en œuvre d'initiatives nouvelles, ainsi que d'évidentes qualités de chef sont essentielles. La personne retenue devra se montrer diplomate, équitable et discrète, et faire preuve d'intégrité et de discernement. Elle devra avoir un esprit constructif et posséder d'excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et les communications, notamment dans ses échanges avec les médias, dans la création de partenariats et dans la négociation avec de nombreux intervenants.

La personne retenue connaîtra les rôles, les responsabilités et les politiques du Bureau du surintendant des institutions financières, la relation qui existe entre ce dernier et le ministre des Finances et le Gouvernement, le fonctionnement des rouages de l'État, ainsi que les lois et les règlements régissant les institutions financières.

L'expérience du fonctionnement et de l'administration d'un organisme de réglementation, l'interprétation et l'application des exigences législatives et une certaine connaissance des principes et des pratiques de vérification constitueraient des atouts.

La personne retenue sera prête à s'établir dans la région de la capital nationale ou dans une localité située à une distance raisonnable et sera un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Elle devra être disposée à se conformer aux exigences pertinentes en matière de confidentialité et à voyager périodiquement, tant au Canada qu'à l'étranger, en appui des activités du BSIF.

La maîtrise des deux langues officielles sera considérée un atout.

La personne retenue ne doit pas avoir d'intérêts directs ou indirects, à titre d'actionnaire, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d'assurances ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu'une institution financière.

La personne sélectionnée sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à plein temps doivent signer un document attestant qu'ils s'engagent à observer ce Code aussi longtemps qu'ils demeurent en fonction. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du conseiller en éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un Rapport confidentiel faisant état de leurs biens et exigibilités ainsi que de leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du Rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du conseiller en éthique à l'adresse http:// strategis.ic.gc.ca/éthique.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil d'identifier des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 14 mai 2001 au Directeur des nominations, Cabinet du Premier ministre, Édifice Langevin, 80, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0A2, (613) 957-5743 (télécopieur).

Des renseignements complémentaires seront fournis sur demande.

Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles sous forme non traditionnelle (c'est-à-dire audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.) et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4800 ou 1-800-635-7943.

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Bayerische Landesbank Girozentrale — Autorisation de fonctionnement par une banque étrangère autorisée

Avis est par les présentes donné de l'émission, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une autorisation de fonctionnement par une banque étrangère autorisée, permettant à la Bayerische Landesbank Girozentrale de commencer ses activités au Canada, en date du 30 mars 2001.

Le 10 avril 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

La Banque Sumitomo du Canada et Banque Sakura (Canada) — Lettres patentes de fusion

Banque Sumitomo Mitsui du Canada — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission, conformément au paragraphe 229(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes fusionnant et prorogeant La Banque Sumitomo du Canada et la Banque Sakura (Canada), en une seule banque sous la dénomination sociale, en français, Banque Sumitomo Mitsui du Canada et, en anglais, Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada et, conformément au paragraphe 48(4) de la Loi sur les banques, d'une autorisation de fonctionnement autorisant la Banque Sumitomo Mitsui du Canada à commencer à fonctionner, à compter du 1er avril 2001.

Le 10 avril 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

Les Assurances Ascentus ltée — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission, conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement le 3 avril 2001 autorisant Les Assurances Ascentus ltée à garantir des risques correspondant aux branches d'assurance suivantes : biens, automobile, frais juridiques, responsabilité, caution et accidents et maladie.

Le 10 avril 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

AXA Corporate Solutions Assurance — Ordonnance portant garantie des risques au Canada

Avis est par les présentes donné de l'émission, conformément à l'article 574 de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 22 mars 2001, permettant à la AXA Corporate Solutions Assurance de garantir des risques correspondant aux branches d'assurance suivantes : assurance des biens, automobile, chaudières et machines, crédit, accidents et maladie, responsabilité, grêle, frais juridiques, caution, aérienne et détournements.

Le 10 avril 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

[16-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Services Financiers CT Inc. et La Société d'hypothèques TD — Lettres patentes de fusion

La Société d'hypothèques TD — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission, conformément au paragraphe 234(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes fusionnant et prorogeant Services Financiers CT Inc. et La Société d'hypothèques TD, en une seule société sous la dénomination sociale, en français, La Société d'hypothèques TD et, en anglais, TD Mortgage Corporation et, conformément au paragraphe 52(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d'une autorisation de fonctionnement autorisant La Société d'hypothèques TD à commencer à fonctionner, à compter du 1er avril 2001.

Le 10 avril 2001

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

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Référence a

L.R., ch. 16 (4e suppl.)

Référence b

L.R., ch. 16 (4e suppl.)

Référence c

L.R., ch. 16 (4e suppl.)

Référence d

L.R., ch. 16 (4e suppl.)

Référence 1

L.C. (1993), ch. 36, art. 6

Référence 2

L.R.C. (1985), ch. S-9

Référence 3

L.C. (1993), ch. 36, art. 6

Référence 4

L.R.C. (1985), ch. S-9

Référence 5

L.C. (1993), ch. 36, art. 6

Référence 6

L.R.C. (1985), ch. S-9

Référence 7

L.C. (1993), ch. 36, art. 6

Référence 8

L.R.C. (1985), ch. S-9

Référence 9

L.C. (1993), ch. 36, art. 6

Référence 10

L.R.C. (1985), ch. S-9

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-08-26