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Avis

Vol. 135, No 36 — Le 8 septembre 2001

Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (banques)

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION EN CAS DE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE D'OUVERTURE DE COMPTE (BANQUES)  
COMMUNICATION VERBALE  
1. Pour l'application du paragraphe 445(3) de la Loi sur les banques, les renseignements à fournir au client verbalement sont les suivants : Renseignements à fournir verbalement
a) le fait qu'il ne reçoit, par téléphone, qu'une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte de dépôt et qu'il en recevra la communication complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture du compte;
b) le fait qu'il peut attendre d'avoir reçu la communication complète des renseignements par écrit avant d'ouvrir le compte;
c) le fait qu'il peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert;
d) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d'intérêt ou les différents paliers de taux d'intérêt du compte et le mode de calcul de l'intérêt;
e) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l'intérêt, le taux d'intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner sur les taux en vigueur;
f) s'il s'agit d'un compte en devises étrangères, le fait que les dépôts au compte ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada;
g) les frais liés aux opérations bancaires effectuées sur le compte, à moins qu'il ne s'agisse d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel;
h) s'il s'agit d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel, le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation et le coût des opérations supplémentaires.
 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[36-1-o]  

Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt)

Fondement législatif

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION EN CAS DE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE D'OUVERTURE DE COMPTE (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)  
COMMUNICATION VERBALE  
1. Pour l'application du paragraphe 431(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements à fournir au client verbalement sont les suivants :
Renseignements à fournir verbalement
a) le fait qu'il ne reçoit, par téléphone, qu'une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte de dépôt et qu'il en recevra la communication complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture du compte;
b) le fait qu'il peut attendre d'avoir reçu la communication complète des renseignements par écrit avant d'ouvrir le compte;
c) le fait qu'il peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert;
d) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d'intérêt ou les différents paliers de taux d'intérêt du compte et le mode de calcul de l'intérêt;
e) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l'intérêt, le taux d'intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner sur les taux en vigueur;
f) s'il s'agit d'un compte en devises étrangères, le fait que les dépôts au compte ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada;
g) les frais liés aux opérations effectuées sur le compte, à moins qu'il ne s'agisse d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel;
h) s'il s'agit d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel, le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation et le coût des opérations supplémentaires.
 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[36-1-o]  

Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada)

Fondement législatif

Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA)  
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.  
« association de détail » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. « association de détail »
"retail association"
« banque » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. « banque » "bank"
« banque étrangère autorisée » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. « banque étrangère autorisée » "authorized foreign bank"
« Loi » La Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. « Loi »
"Act"
« société d'assurances »
a) Société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances;
b) le Bouclier vert du Canada.
« société d'assurances » "insurance company"
   
« société d'assurance-vie » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances. « société d'assurance-
vie »
"life company"
« société d'assurance-vie étrangère » S'entend au sens de l'article 571 de la Loi sur les sociétés d'assurances. « société d'assurance-vie étrangère » "foreign life company"
« société de fiducie et de prêt » Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. « société de fiducie et de prêt »
"trust and loan company"
DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF, DES REVENUS NETS ET DES PRIMES NETTES  
2. Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année civile, déterminer :
a) la moyenne du total des éléments d'actif au Canada, pendant l'exercice se terminant le 31 mars de l'année en cours, de chacune des banques, des banques étrangères autorisées et des sociétés de fiducie et de prêt;
b) la moyenne du total des éléments d'actif au Canada, pendant l'année civile précédente, de chacune des associations de détail;
c) le montant total des revenus nets perçus au Canada, pendant l'année civile précédente, par le Bouclier vert du Canada, pour ses régimes de paiement anticipé, à l'exception des régimes limités à des services administratifs;
d) le montant total des primes nettes perçues au Canada, pendant l'année civile précédente, par chacune des sociétés et des sociétés étrangères régies par la Loi sur les sociétés d'assurances.
Détermination par le commissaire
DÉTERMINATION DE LA COTISATION  
3. (1) Pour l'application du paragraphe 18(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le commissaire à une institution financière pour un exercice donné est égale à la cotisation de base établie conformément aux articles 4 à 8, diminuée du montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi. Cotisation imposée
(2) Aucune cotisation n'est exigée pour un exercice donné d'une institution financière dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l'exercice ou à l'égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l'exercice. Exception
COTISATION DE BASE DES BANQUES ET DES BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES  
4. La cotisation de base d'une institution financière qui est une banque ou une banque étrangère autorisée est égale, pour un exercice donné, au total du montant visé à l'alinéa a) et de celui visé à l'alinéa b) :
a) 1 000 $;
b) le montant déterminé selon la formule
suivante :

(A - B) × C / D

où :
A représente le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l'exercice dans le cadre de l'application :
    (i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux banques et aux banques étrangères autorisées,
    (ii) des dispositions figurant à l'alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi,
B l'ensemble de toutes les cotisations imposées au titre de l'alinéa a),
C la moyenne du total des éléments d'actif au Canada de l'institution financière, déterminée en application de l'alinéa 2a),
D l'ensemble des moyennes du total des éléments d'actif au Canada de toutes les institutions financières qui sont des banques ou des banques étrangères autorisées non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l'alinéa 2a).
Cotisation de base
COTISATION DE BASE DES SOCIÉTÉS
DE FIDUCIE ET DE PRÊT
 
5. La cotisation de base d'une institution financière qui est une société de fiducie et de prêt est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × B / C est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :

(B - D) × A / E

où :
A représente la moyenne du total des éléments d'actif au Canada de la société de fiducie et de prêt, déterminée en application de l'alinéa 2a),
B le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l'exercice dans le cadre de l'application :
    (i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés de fiducie et de prêt,
    (ii) des dispositions figurant à l'alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi,
C l'ensemble des moyennes du total des éléments d'actif au Canada de toutes les sociétés de fiducie et de prêt non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l'alinéa 2a),
D le produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés de fiducie et de prêt à l'égard desquelles une cotisation est imposée pour l'exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,
E l'ensemble des moyennes du total des éléments d'actif au Canada des sociétés de fiducie et de prêt non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 1 000 $, déterminées en application de l'alinéa 2a).
Cotisation de base
COTISATION DE BASE DES ASSOCIATIONS DE DÉTAIL  
6. La cotisation de base d'une institution financière qui est une association de détail est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × B / C est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :

(B - D) × A / E

où :
A représente la moyenne du total des éléments d'actif au Canada de l'association de détail, déterminée en application de l'alinéa 2b),
B le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l'exercice dans le cadre de l'application :
    (i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux associations de détail,
    (ii) des dispositions figurant à l'alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi,
C l'ensemble des moyennes du total des éléments d'actif au Canada de toutes les associations de détail non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l'alinéa 2b),
D le produit de 1 000 $ et du nombre d'associations de détail à l'égard desquelles une cotisation est imposée pour l'exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,
E l'ensemble des moyennes du total des éléments d'actif au Canada de chacune des associations de détail non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 1 000 $, déterminées en application de l'alinéa 2b).
Cotisation de base
COTISATION DE BASE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES  
7. La cotisation de base d'une institution financière qui est une société d'assurance-vie ou une société d'assurance-vie étrangère est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × C / B est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :

(C - D) × A / B

où :
A représente le montant total des primes nettes perçues au Canada par l'institution financière, déterminé en application de l'alinéa 2d),
B le total des montants déterminés en fonction de l'élément A à l'égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d'assurance-vie ou des sociétés d'assurance-vie étrangères non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × C / B est supérieur à 1 000 $,
C le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l'exercice dans le cadre de l'application :
    (i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d'assurance-vie et aux sociétés d'assurance-vie étrangères,
    (ii) des dispositions figurant à l'alinéa c) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d'assurance-vie et aux sociétés d'assurance-vie étrangères,
D l'ensemble de toutes les cotisations imposées au titre de l'alinéa a).
Cotisation de base
8. (1) Pour l'application du présent article, le Bouclier vert du Canada est réputé être une société d'assurances multirisques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances. Le Bouclier vert du Canada
(2) La cotisation de base d'une institution financière qui est une société d'assurances non visée à l'article 7 est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × C / B est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :

(C - D) × A / B

où :
A représente :
    (i) s'il s'agit du Bouclier vert du Canada, le montant total des revenus nets perçus pour ses régimes de paiement anticipé, à l'exception des régimes limités à des services administratifs, déterminé en application de l'alinéa 2c),
    (ii) sinon, le montant total des primes nettes perçues au Canada par la société d'assurances non visée à l'article 7, déterminé en application de l'alinéa 2d),
B le total des montants déterminés en fonction de l'élément A à l'égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d'assurances non visées au paragraphe 3(2) ou à l'article 7 et pour lesquelles le résultat de A × C / B est supérieur à 1 000 $,
C le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l'exercice dans le cadre de l'application :
    (i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d'assurances non visées à l'article 7,
    (ii) des dispositions figurant à l'alinéa c) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d'assurances non visées à l'article 7,
    (iii) des dispositions figurant à l'alinéa e) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi,
D l'ensemble de toutes les cotisations imposées au titre de l'alinéa a).
Cotisation de base
AVIS DE COTISATION  
9. Le commissaire avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu'il lui impose. Avis écrit
ENTRÉE EN VIGUEUR  
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 32 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001). Entrée en vigueur
[36-1-o]  

Règlement sur les conditions régissant les fonds mutuels en instruments du marché monétaire

Fondement législatif

Loi canadienne sur les paiements

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS RÉGISSANT LES FONDS MUTUELS EN INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE  
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION  
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« agence de notation agréée » L'une ou l'autre des entités suivantes :
a) Dominion Bond Rating Service Limited;
b) Fitch, Inc.;
c) Moody's Investors Service, Inc.;
d) Standard & Poor's Corporation;
e) toute société succédant à l'une ou l'autre des entités visées aux alinéas a) à d).
« agence de notation
agréée »
"approved credit rating organization"
« institution financière canadienne » Selon le cas :
a) l'une ou l'autre des entités ci-après étant autorisée à exercer son activité sous le régime du droit fédéral ou provincial :
    (i) une banque,
    (ii) une banque étrangère autorisée,
    (iii) une société de prêt,
    (iv) une société de fiducie,
    (v) une société d'assurances régie par la Loi sur les sociétés d'assurances,
    (vi) une société d'assurances constituée en personne morale par une loi provinciale,
    (vii) une société coopérative de crédit
    centrale,
    (viii) une association coopérative de crédit,
    (ix) une société coopérative de crédit locale;
b) la société Alberta Treasury Branches établie aux termes de la loi de cette province intitulée Alberta Treasury Branches Act;
c) la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
« institution financière canadienne »
"Canadian financial institution"
« note approuvée » Relativement à un titre ou à un instrument d'un type visé aux colonnes 2 ou 3 de l'annexe, cote de solvabilité établie par une agence de notation agréée figurant à la colonne 1 qui est égale ou supérieure soit à la catégorie de notation prévue aux colonnes 2 ou 3 pour ce type de titre ou d'instrument, soit à la catégorie de notation que l'agence de notation agréée a retenue pour la remplacer. « note approuvée »
"approved credit rating"
« organisme supranational accepté » Selon le cas :
a) la Banque africaine de développement;
b) la Banque asiatique de développement;
c) la Banque de développement des Caraïbes;
d) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
e) la Banque interaméricaine de développement;
f) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
g) la Société financière internationale;
h) toute personne visée par un règlement d'application du sous-alinéa g)(v) de la définition de « bien étranger » au paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
supranational accepté »
"permitted supranational agency"
« quasi-espèces » Titre de créance dont la durée de vie résiduelle ne dépasse pas trois cent soixante-cinq jours et qui est émis, ou garanti pleinement et sans condition quant au capital et à l'intérêt :
a) soit par le gouvernement du Canada ou d'une province;
b) soit par le gouvernement des États-Unis ou de l'un de ses États, par le gouvernement d'un autre État souverain ou par un organisme supranational accepté, le titre étant assorti d'une note approuvée;
c) soit par une institution financière canadienne ou par une institution financière non constituée ou organisée sous le régime du droit fédéral ou provincial, les titres de créance de cet émetteur ou de ce garant qui sont considérés comme des dettes à court terme par une agence de notation agréée étant assortis d'une note approuvée.
« quasi-
espèces »
"cash equivalent"
(2) Pour l'application du présent règlement, un titre ou un instrument n'est considéré comme étant assorti d'une note approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une agence de notation agréée lui a attribué une note approuvée;
b) l'agence de notation agréée n'a fait aucune annonce selon laquelle la note du titre ou de l'instrument risque d'être abaissée au point de ne plus être une note approuvée;
c) aucune note autre qu'une note approuvée ne lui a été attribuée par une agence de notation agréée.
Note approuvée
CONDITIONS RÉGISSANT LES FONDS MUTUELS
EN INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
 
2. Tout fonds mutuel en instruments du marché monétaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) la totalité de ses actifs doivent être investis sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
    (i) des espèces,
    (ii) des quasi-espèces,
    (iii) des titres de créance, autres que des quasi-espèces, dont la durée de vie résiduelle ne dépasse pas trois cent soixante-cinq jours,
    (iv) des titres de créance à taux variable autres que ceux visés aux sous-alinéas (ii) et (iii), pourvu que la valeur marchande de leur principal demeure à peu près inchangée lors de chaque révision du taux payable à leurs titulaires;
b) la durée de vie résiduelle moyenne, pondérée en dollars, de son portefeuille de titres de créance ne peut dépasser quatre-vingt dix jours, le calcul étant fondé sur le fait que l'échéance d'une obligation à taux variable correspond à la période restant avant la date de la prochaine révision des taux;
c) au moins 95 % de ses actifs doivent être investis sous forme d'espèces, de quasi-espèces ou de titres de créance libellés dans une monnaie dans laquelle la valeur liquidative par titre du fonds mutuel est calculée;
d) au moins 95 % de ses actifs doivent être investis sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
    (i) des espèces,
    (ii) des quasi-espèces,
    (iii) des titres de créance d'émetteurs dont les papiers commerciaux sont assortis d'une note approuvée.
Conditions
ENTRÉE EN VIGUEUR  
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

ANNEXE
(paragraphe 1(1))



Article
Colonne 1

Agence de
notation agréée
Colonne 2

Catégorie de notation
des papiers
commerciaux et des
autres dettes à court
terme
Colonne 3

Catégorie de notation des dettes
à long terme
1. Dominion Bond Rating Service Limited R-1-L A
2. Fitch, Inc. A-1 A
3. Moody's Investors Service, Inc. P-1 A2
4. Standard & Poor's Corporation A-1 A

[36-1-o]

Règlement sur les exigences d'adhésion à l'Association canadienne des paiements

Fondement législatif

Loi canadienne sur les paiements

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS  
EXIGENCES D'ADHÉSION  
1. Pour qu'une personne visée à l'alinéa 4(2)a) de la Loi canadienne sur les paiements — autre qu'une centrale, une société de fiducie ou une société de prêt — soit membre de l'Association, des dépôts effectués auprès d'elle doivent être assurés ou garantis aux termes d'une loi fédérale ou provinciale. Exigence à remplir
2. Pour qu'une personne visée à l'alinéa 4(2)e) de la Loi canadienne sur les paiements soit membre de l'Association, elle doit être membre de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières ou de la Bourse de Montréal.  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[36-1-o]  

Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires)

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SPÉCIAL (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)  
DÉFINITIONS  
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial » Entité s'occupant de financement spécial que la société de portefeuille bancaire contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. « entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial »
"specialized financing entity of the bank holding company"
« filiale » S'agissant d'une société de portefeuille bancaire, n'est pas visée la filiale qui est une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial. « filiale »
"subsidiary"
« Loi » La Loi sur les banques. « Loi »
"Act"
« valeur comptable » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé.
(2) Pour l'application du présent règlement et pour l'application aux sociétés de portefeuille bancaires — fondée sur le paragraphe 925(1) de la Loi — de la définition de « entité s'occupant de financement spécial » au paragraphe 464(1) de la Loi,
« valeur comptable »
"book value"
« entité s'occupant de financement spécial » s'entend d'une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi. Définition de
« entité s'occupant de financement spécial »
DISPOSITION GÉNÉRALE  
2. Le présent règlement s'applique à la détention par une société de portefeuille bancaire d'actions ou de titres de participation dans une entité s'occupant de financement spécial aux termes de l'alinéa 930(2)b) de la Loi. Champ d'application
ACQUISITION D'UNE ENTITÉ S'OCCUPANT DE FINANCEMENT SPÉCIAL  
3. (1) Pour l'application du présent article, « part des actionnaires sans contrôle » s'entend d'une participation — détenue par une personne autre que la société de portefeuille bancaire ou une entité que la société de portefeuille bancaire contrôle — dans une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial que contrôle une entité s'occupant de financement spécial. Définition de
« part des actionnaires sans contrôle »
(2) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d'acquérir ou de détenir le contrôle d'une entité s'occupant de financement spécial ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l'exception de ceux qui sont dus à la société de portefeuille bancaire ou à une entité que la société de portefeuille bancaire contrôle — de l'entité s'occupant de financement spécial et des entités de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial que l'entité s'occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
    (i) la valeur de l'excédent de l'actif sur le passif de l'entité s'occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,
    (ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l'entité s'occupant de financement spécial;
b) l'entité s'occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l'une ou l'autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :
    (i) elle est visée à l'un ou l'autre des alinéas 930(1)a) à j) de la Loi,
    (ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l'acquisition d'un véhicule à moteur par un client,
    (iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l'acquisition par ceux-ci de ces biens,
    (iv) elle agit à titre de courtier ou d'agent d'assurances au Canada;
c) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation — à l'exception des actions ou des titres de participation que l'entité s'occupant de financement spécial détient dans une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial qu'elle contrôle — que la société de portefeuille bancaire, l'entité s'occupant de financement spécial, les filiales de la société de portefeuille bancaire et les autres entités de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l'entité s'occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;
d) la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :
    (i) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiendraient dans l'entité s'occupant de financement spécial,
    (ii) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial,
    (iii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial;
e) la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :
    (i) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l'entité s'occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,
    (ii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l'entité s'occupant de financement spécial et aux entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.
Restrictions relatives à la détention
(3) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir le contrôle d'une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l'entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial, soit l'entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l'exclusion d'une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la société de portefeuille bancaire;
b) une autre entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial.
Limite de
treize ans
(4) N'est pas visée, pour l'application du paragraphe (3), une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial que contrôle l'entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial. Exception
(5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n'est pas tenu compte du temps écoulé avant que l'entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial n'acquière cette qualité. Périodes antérieures exclues
4. Le paragraphe 930(4) de la Loi ne s'applique pas dans le cas où, du fait d'un placement d'une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial, la société de portefeuille bancaire acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement. Contrôle
5. Les paragraphes 930(5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas dans le cas où, du fait d'un placement d'une entité de la société de portefeuille bancaire s'occupant de financement spécial, la société de portefeuille bancaire acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement. Agrément
ENTRÉE EN VIGUEUR  
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[36-1-o]  
 

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Mise à jour : 2005-04-08