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Vol. 135, No 36 Le 8 septembre 2001 Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d'assurances)Fondement législatif Loi sur les sociétés d'assurances Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).
Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autoriséesFondement législatif Loi sur les banques Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES MODIFICATIONS 1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : c) toute ordonnance prise à l'égard de la banque en vertu de l'article 617 de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 614.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 615 de la même loi; (2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques; f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancairesFondement législatif Lois sur les banques Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES RENSEIGNEMENTS 1. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une société de portefeuille bancaire sont, pour l'application de l'article 956 de la Loi sur les banques et du présent règlement, les renseignements ci-après, ou toute partie de ceux-ci : a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d'évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant; b) tout niveau d'intervention attribué à la société selon les principes énoncés dans le Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales; c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu du paragraphe 949(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 959 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 960 de la même loi; d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d'une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants. (2) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une entité du groupe de la société de portefeuille bancaire sont, pour l'application de l'article 956 de la Loi sur les banques et du présent règlement, les renseignements prévus à l'un des règlements suivants : a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l'entité est une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques; b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l'entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s'applique la Loi sur les banques; c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l'entité est une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit; d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances, si l'entité est une société au sens de l'article 663 de la Loi sur les sociétés d'assurances à laquelle s'applique celle-ci; e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances; f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l'entité est une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. COMMUNICATION INTERDITE 2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d'une entité de son groupe. COMMUNICATION RESTREINTE 3. Sous réserve de l'article 4, la société de portefeuille bancaire peut communiquer les renseignements visés à l'article 2 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels. 4. La société de portefeuille bancaire ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l'alinéa 1(1)c) si elle conclut qu'ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banquesFondement législatif Loi sur les banques Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES BANQUES MODIFICATIONS 1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : c) toute ordonnance prise à l'égard de la banque en vertu du paragraphe 485(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 644.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 645 de la même loi; (2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques; f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de créditFondement législatif Loi sur les associations coopératives de crédit Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT MODIFICATIONS 1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit : c) toute ordonnance prise à l'égard de l'association en vertu du paragraphe 409(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 438.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 439 de la même loi; (2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : e) le Règlement sur les renseignements relatifs
à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires,
si l'entité est une société de portefeuille bancaire
à laquelle s'applique la Loi sur les banques; ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurancesFondement législatif Loi sur les sociétés d'assurances Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MODIFICATIONS 1. (1) L'alinéa 2(1)a) de la version anglaise du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit : (a) any rating assigned by the Superintendent to the company to assess its financial condition and any other such rating that is substantially based on information obtained from the Superintendent; (2) L'alinéa 2(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu des paragraphes 515(3), 516(4), 608(4) ou 609(2) de la Loi sur les sociétés d'assurances, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 675.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 676 de la même loi; (3) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques; f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurancesFondement législatif Loi sur les sociétés d'assurances Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES RENSEIGNEMENTS 1. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une société de portefeuille d'assurances sont, pour l'application de l'article 999 de la Loi sur les sociétés d'assurances et du présent règlement, les renseignements ci-après, ou toute partie de ceux-ci : a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d'évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant; b) tout niveau d'intervention attribué à la société selon les principes énoncés dans le Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales; c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu du paragraphe 992(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 1002 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 1003 de la même loi; d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d'une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants. (2) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une entité du groupe de la société de portefeuille d'assurances sont, pour l'application de l'article 999 de la Loi sur les sociétés d'assurances et du présent règlement, les renseignements prévus à l'un des règlements suivants : a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l'entité est une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques; b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l'entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s'applique la Loi sur les banques; c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques; d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l'entité est une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit; e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances, si l'entité est une société au sens de l'article 663 de la Loi sur les sociétés d'assurances à laquelle s'applique celle-ci; f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l'entité est une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. COMMUNICATION INTERDITE 2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille d'assurances de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d'une entité de son groupe. COMMUNICATION RESTREINTE 3. Sous réserve de l'article 4, la société de portefeuille d'assurances peut communiquer les renseignements visés à l'article 2 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels. 4. La société de portefeuille d'assurances ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l'alinéa 1(1)c) si elle conclut qu'ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêtFondement législatif Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). PROJET DE RÉGLEMENTATION Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques). RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT MODIFICATIONS 1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit : c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu du paragraphe 473(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 506.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 507 de la même loi; (2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : e) le Règlement sur les renseignements relatifs
à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires,
si l'entité est une société de portefeuille bancaire
à laquelle s'applique la Loi sur les banques; ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] Décret de remise concernant les couturiers (2001)Fondement législatif Tarif des douanes Ministère responsable Ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le présent décret a pour objet d'accorder un allégement tarifaire à certains couturiers canadiens qui confectionnent des vêtements pour hommes et pour femmes. Au cours des quatre prochaines années, les couturiers visés par le présent décret pourront importer en franchise de droits de douane un large éventail de tissus dont le prix est d'au moins 18 $ le mètre carré et qui sont utilisés pour la confection de vêtements pour hommes et pour femmes. Le présent décret s'applique aux couturiers accrédités qui cherchent à créer des vêtements exceptionnels et innovateurs, qui sont commercialisés sous leur nom ou leur étiquette. La remise des droits de douane sera accordée aux fabricants de vêtements qui ont à leur service au moins un couturier admissible, ou encore directement aux couturiers admissibles s'ils exploitent leur propre entreprise, pourvu que ces fabricants ou couturiers exercent uniquement des activités se rapportant à la fabrication de vêtements. Solutions envisagées Aucune autre solution n'a été envisagée. La prise d'un décret de remise en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes constitue la méthode adéquate pour accorder un allégement tarifaire dans les circonstances. Avantages et coûts L'allégement tarifaire accordé par le présent décret aidera les couturiers canadiens à être plus compétitifs sur le marché canadien et sur les marchés étrangers, en plus de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les couturiers exercent leurs activités, soit l'utilisation de quantités relativement petites d'un grand nombre de tissus différents, qui varient d'une saison à l'autre. Les avantages conférés par la mesure de remise au cours de la période de quatre ans se chiffreront entre 2 et 4 millions de dollars, selon le taux de participation. Consultations Des consultations approfondies ont été menées ces deux dernières années auprès des parties concernées, entre autres les couturiers canadiens, l'Institut canadien des textiles et la Fédération canadienne du vêtement. Le Comité interministériel des remises a lui aussi examiné le dossier et appuie l'initiative. Un avis du Gouvernement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 février 2001 pour convier le public à formuler des commentaires au sujet d'une version préliminaire de la mesure de remise proposée à l'intention des couturiers. Les opinions des parties intéressées ont été prises en compte lors de l'élaboration du présent décret. Respect et exécution Le respect des conditions dont sont assortis les décrets de remise fait l'objet d'une surveillance de la part de l'Agence des douanes et du revenu du Canada dans le cadre de ses activités d'application du Tarif des douanes ainsi que de la réglementation douanière et tarifaire. Personne-ressource Rose Ritcey, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-1533. PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes (voir référence a) propose de prendre le Décret de remise concernant les couturiers (2001), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet projet du décret dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rose Ritcey, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : (613) 992-1533; téléc. : (613) 992-6761). Ottawa, le 28 août 2001 La greffière
adjointe intérimaire du Conseil privé, DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COUTURIERS (2001) DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret. « collection » Gamme de vêtements de couturier originaux destinée à être présentée aux consommateurs pour une saison donnée. (collection) « couturier reconnu » Individu qui : a) possède un diplôme en création de modes ou dessin de patrons décerné par un établissement d'enseignement reconnu ou une expérience équivalente de la création de vêtements innovateurs; b) s'adonne à la création de vêtements innovateurs notamment la conception de styles, le dessin et l'élaboration des collections, la préparation des esquisses ou des scénarios-maquettes, le choix, l'échantillonnage et l'essai des tissus, la préparation des échantillons et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements ou est directement responsable de l'exécution de telles activités par d'autres individus employés par lui ou par le même producteur de vêtements de couturier originaux; c) exerce, directement ou par l'entremise d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une autre entité liée, un contrôle sur l'utilisation de son nom et de sa marque de commerce. (recognized apparel designer) « innovateur » Qualifie les vêtements issus d'un processus permanent de création visant principalement l'établissement de nouveaux rapports entre les éléments fondamentaux que sont le tissu, la couleur, l'assemblage, la forme et la fonction. (innovative) « marque de commerce » Ensemble des noms commerciaux actuels et futurs comportant tout ou partie du nom ou de son dérivé. (trade-mark) « nom » Le nom, le portrait ou la signature d'un couturier reconnu. (name) « tissu » Tout tissu des positions 51.11, 51.12, 51.13, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.09, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 56.03, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 59.03, 60.01 ou 60.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, sauf les tissus contenant de l'aramide. (fabric) « vêtement » Tout vêtement des positions 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 65.03, 65.04, 65.05 ou 65.06 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. (apparel) « vêtement de couturier original » Vêtement innovateur qui est créé par un couturier reconnu et qui porte son nom ou sa marque de commerce, fixé de façon permanente, à titre de principale indication commerciale. (original designer apparel) « vêtement de dessus » Vêtement isolé et doublé qui se porte par-dessus un autre vêtement pour protéger du froid. (winter outerwear) CHAMP D'APPLICATION 2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s'applique à tout producteur de vêtements de couturier originaux qui répond aux critères suivants : a) il s'adonne uniquement à la création de vêtements de couturier originaux, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu'à leur vente; b) il est une personne morale ou une société de personnes qui embauche au moins un couturier reconnu ou il est lui-même un couturier reconnu. (2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), ne sont pas exclus de l'application du présent décret les producteurs de vêtements de couturier originaux qui répondraient aux critères prévus à cet alinéa si ce n'était du fait qu'ils s'adonnent aussi à la création en quantité limitée d'articles tels des bijoux ou des chaussures, sacs à main ou autres articles de cuir qui complètent une collection, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu'à leur vente. REMISE 3. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer en vertu du Tarif des douanes par un producteur de vêtements de couturier originaux à l'égard de tissus importés au Canada au cours de la période de quatre ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent décret si les conditions visées à l'article 4 sont réunies. CONDITIONS 4. La remise est accordée aux conditions suivantes : a) le tissu est importé pour la fabrication par le producteur de vêtements de couturier originaux de vêtements de couturier originaux pour hommes ou femmes qui sont visés aux chapitres 61, 62 et 65 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, sauf les vêtements suivants :
b) le tissu a une valeur en douane d'au moins 18,00 $ le mètre carré, ce montant étant indexé annuellement, conformément aux directives administratives établies par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pour tenir compte de l'inflation; c) la demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date de l'importation; d) le producteur de vêtements de couturier originaux accepte que l'Agence des douanes et du revenu du Canada vérifie l'exactitude du montant de la remise ainsi que l'exactitude et l'intégrité des renseignements qu'il a fournis pour établir son admissibilité à la remise et qu'elle vérifie si les faits sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer l'admissibilité sont restés inchangés à tous égards importants; e) si l'Agence des douanes et du revenu du Canada procède à la vérification visée à l'alinéa d), les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et les faits sont restés inchangés à tous égards importants. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. [36-1-o] DORS/2001-58 DORS/2001-59 DORS/2001-57 DORS/2001-56 DORS/2001-55 L.C. 1997, ch. 36 |
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