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Avis

Vol. 135, No 36 — Le 8 septembre 2001

Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d'assurances)

Fondement législatif

Loi sur les sociétés d'assurances

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SPÉCIAL (SOCIÉTÉS
DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)
 
DÉFINITIONS  
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial » Entité s'occupant de financement spécial que la société de portefeuille d'assurances contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. « entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial » "specialized financing entity of the insurance holding company"
« filiale » S'agissant d'une société de portefeuille d'assurances, n'est pas visée la filiale qui est une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial. « filiale » "subsidiary"
« Loi » La Loi sur les sociétés d'assurances. « Loi »
"Act"
« valeur comptable » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. « valeur comptable » "book value"
(2) Pour l'application du présent règlement et pour l'application aux sociétés de portefeuille d'assurances — fondée sur le paragraphe 966(1) de la Loi — de la définition de « entité s'occupant de financement spécial » au paragraphe 490(1) de la Loi, « entité s'occupant de financement spécial » s'entend d'une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une société d'assurance-vie peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une société d'assurance-vie peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 493(4) de la Loi. Définition de
« entité s'occupant de financement spécial »
DISPOSITION GÉNÉRALE  
2. Le présent règlement s'applique à la détention par une société de portefeuille d'assurances d'actions ou de titres de participation dans une entité s'occupant de financement spécial aux termes de l'alinéa 71(2)b) de la Loi. Champ d'application
ACQUISITION D'UNE ENTITÉ S'OCCUPANT
DE FINANCEMENT SPÉCIAL
 
3. (1) Pour l'application du présent article, « part des actionnaires sans contrôle » s'entend d'une participation — détenue par une personne autre que la société de portefeuille d'assurances ou une entité que la société de portefeuille d'assurances contrôle — dans une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial que contrôle une entité s'occupant de financement spécial. Définition de
« part des actionnaires sans contrôle »
(2) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances d'acquérir ou de détenir le contrôle d'une entité s'occupant de financement spécial ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l'exception de ceux qui sont dus à la société de portefeuille d'assurances ou à une entité que la société de portefeuille d'assurances contrôle — de l'entité s'occupant de financement spécial et des entités de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial que l'entité s'occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
    (i) la valeur de l'excédent de l'actif sur le passif de l'entité s'occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,
    (ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l'entité s'occupant de financement spécial;
b) l'entité s'occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l'une ou l'autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :
    (i) elle est visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à j) de la Loi,
    (ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l'acquisition d'un véhicule à moteur par un client,
    (iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l'acquisition par ceux-ci de ces biens,
    (iv) elle agit à titre de courtier ou d'agent d'assurances au Canada;
c) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation — à l'exception des actions ou des titres de participation que l'entité s'occupant de financement spécial détient dans une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial qu'elle contrôle — que la société de portefeuille d'assurances, l'entité s'occupant de financement spécial, les filiales de la société de portefeuille d'assurances et les autres entités de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l'entité s'occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;
d) la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la société de portefeuille d'assurances :
    (i) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille d'assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiendraient dans l'entité s'occupant de financement spécial,
    (ii) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille d'assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial,
    (iii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille d'assurances et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial;
e) la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la société de portefeuille d'assurances :
    (i) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille d'assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l'entité s'occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,
    (ii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille d'assurances et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l'entité s'occupant de financement spécial et aux entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.
Restrictions relatives à la détention
(3) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances de détenir le contrôle d'une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l'entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial, soit l'entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l'exclusion d'une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la société de portefeuille d'assurances;
b) une autre entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial.
Limite de treize ans
(4) N'est pas visée, pour l'application du paragraphe (3), une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial que contrôle l'entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial. Exception
(5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n'est pas tenu compte du temps écoulé avant que l'entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial n'acquière cette qualité. Périodes antérieures exclues
4. Le paragraphe 971(4) de la Loi ne s'applique pas dans le cas où, du fait d'un placement d'une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial, la société de portefeuille d'assurances acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement. Contrôle
5. Les paragraphes 971(5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas dans le cas où, du fait d'un placement d'une entité de la société de portefeuille d'assurances s'occupant de financement spécial, la société de portefeuille d'assurances acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement. Agrément
ENTRÉE EN VIGUEUR  
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[36-1-o]  

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

c) toute ordonnance prise à l'égard de la banque en vertu de l'article 617 de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 614.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 615 de la même loi;

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires

Fondement législatif

Lois sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES

RENSEIGNEMENTS

1. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une société de portefeuille bancaire sont, pour l'application de l'article 956 de la Loi sur les banques et du présent règlement, les renseignements ci-après, ou toute partie de ceux-ci :

a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d'évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;

b) tout niveau d'intervention attribué à la société selon les principes énoncés dans le Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales;

c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu du paragraphe 949(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 959 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 960 de la même loi;

d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d'une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants.

(2) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une entité du groupe de la société de portefeuille bancaire sont, pour l'application de l'article 956 de la Loi sur les banques et du présent règlement, les renseignements prévus à l'un des règlements suivants :

a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l'entité est une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l'entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l'entité est une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;

d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances, si l'entité est une société au sens de l'article 663 de la Loi sur les sociétés d'assurances à laquelle s'applique celle-ci;

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances;

f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l'entité est une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

COMMUNICATION INTERDITE

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d'une entité de son groupe.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. Sous réserve de l'article 4, la société de portefeuille bancaire peut communiquer les renseignements visés à l'article 2 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

4. La société de portefeuille bancaire ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l'alinéa 1(1)c) si elle conclut qu'ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES BANQUES

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

c) toute ordonnance prise à l'égard de la banque en vertu du paragraphe 485(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 644.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 645 de la même loi;

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit

Fondement législatif

Loi sur les associations coopératives de crédit

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

c) toute ordonnance prise à l'égard de l'association en vertu du paragraphe 409(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 438.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 439 de la même loi;

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances

Fondement législatif

Loi sur les sociétés d'assurances

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 2(1)a) de la version anglaise du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

(a) any rating assigned by the Superintendent to the company to assess its financial condition and any other such rating that is substantially based on information obtained from the Superintendent;

(2) L'alinéa 2(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu des paragraphes 515(3), 516(4), 608(4) ou 609(2) de la Loi sur les sociétés d'assurances, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 675.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 676 de la même loi;

(3) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances

Fondement législatif

Loi sur les sociétés d'assurances

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES

RENSEIGNEMENTS

1. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une société de portefeuille d'assurances sont, pour l'application de l'article 999 de la Loi sur les sociétés d'assurances et du présent règlement, les renseignements ci-après, ou toute partie de ceux-ci :

a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d'évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;

b) tout niveau d'intervention attribué à la société selon les principes énoncés dans le Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales;

c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu du paragraphe 992(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 1002 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 1003 de la même loi;

d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d'une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants.

(2) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une entité du groupe de la société de portefeuille d'assurances sont, pour l'application de l'article 999 de la Loi sur les sociétés d'assurances et du présent règlement, les renseignements prévus à l'un des règlements suivants :

a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l'entité est une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l'entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;

d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l'entité est une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances, si l'entité est une société au sens de l'article 663 de la Loi sur les sociétés d'assurances à laquelle s'applique celle-ci;

f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l'entité est une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

COMMUNICATION INTERDITE

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille d'assurances de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d'une entité de son groupe.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. Sous réserve de l'article 4, la société de portefeuille d'assurances peut communiquer les renseignements visés à l'article 2 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

4. La société de portefeuille d'assurances ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l'alinéa 1(1)c) si elle conclut qu'ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt

Fondement législatif

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 1(1)c) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

c) toute ordonnance prise à l'égard de la société en vertu du paragraphe 473(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 506.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 507 de la même loi;

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Décret de remise concernant les couturiers (2001)

Fondement législatif

Tarif des douanes

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le présent décret a pour objet d'accorder un allégement tarifaire à certains couturiers canadiens qui confectionnent des vêtements pour hommes et pour femmes. Au cours des quatre prochaines années, les couturiers visés par le présent décret pourront importer en franchise de droits de douane un large éventail de tissus dont le prix est d'au moins 18 $ le mètre carré et qui sont utilisés pour la confection de vêtements pour hommes et pour femmes. Le présent décret s'applique aux couturiers accrédités qui cherchent à créer des vêtements exceptionnels et innovateurs, qui sont commercialisés sous leur nom ou leur étiquette. La remise des droits de douane sera accordée aux fabricants de vêtements qui ont à leur service au moins un couturier admissible, ou encore directement aux couturiers admissibles s'ils exploitent leur propre entreprise, pourvu que ces fabricants ou couturiers exercent uniquement des activités se rapportant à la fabrication de vêtements.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée. La prise d'un décret de remise en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes constitue la méthode adéquate pour accorder un allégement tarifaire dans les circonstances.

Avantages et coûts

L'allégement tarifaire accordé par le présent décret aidera les couturiers canadiens à être plus compétitifs sur le marché canadien et sur les marchés étrangers, en plus de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les couturiers exercent leurs activités, soit l'utilisation de quantités relativement petites d'un grand nombre de tissus différents, qui varient d'une saison à l'autre. Les avantages conférés par la mesure de remise au cours de la période de quatre ans se chiffreront entre 2 et 4 millions de dollars, selon le taux de participation.

Consultations

Des consultations approfondies ont été menées ces deux dernières années auprès des parties concernées, entre autres les couturiers canadiens, l'Institut canadien des textiles et la Fédération canadienne du vêtement. Le Comité interministériel des remises a lui aussi examiné le dossier et appuie l'initiative. Un avis du Gouvernement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 février 2001 pour convier le public à formuler des commentaires au sujet d'une version préliminaire de la mesure de remise proposée à l'intention des couturiers. Les opinions des parties intéressées ont été prises en compte lors de l'élaboration du présent décret.

Respect et exécution

Le respect des conditions dont sont assortis les décrets de remise fait l'objet d'une surveillance de la part de l'Agence des douanes et du revenu du Canada dans le cadre de ses activités d'application du Tarif des douanes ainsi que de la réglementation douanière et tarifaire.

Personne-ressource

Rose Ritcey, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-1533.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes (voir référence a) propose de prendre le Décret de remise concernant les couturiers (2001), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet projet du décret dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rose Ritcey, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : (613) 992-1533; téléc. : (613) 992-6761).

Ottawa, le 28 août 2001

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
RENNIE M. MARCOUX

DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COUTURIERS (2001)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« collection » Gamme de vêtements de couturier originaux destinée à être présentée aux consommateurs pour une saison donnée. (collection)

« couturier reconnu » Individu qui :

a) possède un diplôme en création de modes ou dessin de patrons décerné par un établissement d'enseignement reconnu ou une expérience équivalente de la création de vêtements innovateurs;

b) s'adonne à la création de vêtements innovateurs — notamment la conception de styles, le dessin et l'élaboration des collections, la préparation des esquisses ou des scénarios-maquettes, le choix, l'échantillonnage et l'essai des tissus, la préparation des échantillons et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements — ou est directement responsable de l'exécution de telles activités par d'autres individus employés par lui ou par le même producteur de vêtements de couturier originaux;

c) exerce, directement ou par l'entremise d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une autre entité liée, un contrôle sur l'utilisation de son nom et de sa marque de commerce. (recognized apparel designer)

« innovateur » Qualifie les vêtements issus d'un processus permanent de création visant principalement l'établissement de nouveaux rapports entre les éléments fondamentaux que sont le tissu, la couleur, l'assemblage, la forme et la fonction. (innovative)

« marque de commerce » Ensemble des noms commerciaux actuels et futurs comportant tout ou partie du nom ou de son dérivé. (trade-mark)

« nom » Le nom, le portrait ou la signature d'un couturier reconnu. (name)

« tissu » Tout tissu des positions 51.11, 51.12, 51.13, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.09, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 56.03, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 59.03, 60.01 ou 60.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, sauf les tissus contenant de l'aramide. (fabric)

« vêtement » Tout vêtement des positions 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 65.03, 65.04, 65.05 ou 65.06 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. (apparel)

« vêtement de couturier original » Vêtement innovateur qui est créé par un couturier reconnu et qui porte son nom ou sa marque de commerce, fixé de façon permanente, à titre de principale indication commerciale. (original designer apparel)

« vêtement de dessus » Vêtement isolé et doublé qui se porte par-dessus un autre vêtement pour protéger du froid. (winter outerwear)

CHAMP D'APPLICATION

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s'applique à tout producteur de vêtements de couturier originaux qui répond aux critères suivants :

a) il s'adonne uniquement à la création de vêtements de couturier originaux, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu'à leur vente;

b) il est une personne morale ou une société de personnes qui embauche au moins un couturier reconnu ou il est lui-même un couturier reconnu.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), ne sont pas exclus de l'application du présent décret les producteurs de vêtements de couturier originaux qui répondraient aux critères prévus à cet alinéa si ce n'était du fait qu'ils s'adonnent aussi à la création — en quantité limitée — d'articles tels des bijoux ou des chaussures, sacs à main ou autres articles de cuir qui complètent une collection, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu'à leur vente.

REMISE

3. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer en vertu du Tarif des douanes par un producteur de vêtements de couturier originaux à l'égard de tissus importés au Canada au cours de la période de quatre ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent décret si les conditions visées à l'article 4 sont réunies.

CONDITIONS

4. La remise est accordée aux conditions suivantes :

a) le tissu est importé pour la fabrication — par le producteur de vêtements de couturier originaux — de vêtements de couturier originaux pour hommes ou femmes qui sont visés aux chapitres 61, 62 et 65 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, sauf les vêtements suivants :

(i) les bas de la position 61.15 de cette liste,
(ii) les maillots de bain des sous-positions 6112.31, 6112.39, 6112.41, 6112.49, 6211.11 et 6211.12 de cette liste,
(iii) les slips et caleçons pour hommes des sous-positions 6107.11, 6107.12, 6107.19, 6207.11 et 6207.19 de cette liste,
(iv) les slips et culottes pour femmes des sous-positions 6108.21, 6108.22, 6108.29, 6208.91, 6208.92 et 6208.99 de cette liste,
(v) les articles de sous-vêtements de soutien pour femmes de la position 62.12 de cette liste,
(vi) les vêtements de dessus dont l'étoffe extérieure est faite d'un tissu visé aux chapitres 54, 55 ou 59 de cette liste ou d'un tissu des positions 52.10, 52.11 ou 52.12 de cette liste,
(vii) les vêtements destinés à être portés par une personne à titre de moyen de protection physique lors de l'exécution de certaines tâches en milieu de travail,
(viii) les vêtements choisis par un employeur et destinés à être portés par ses employés uniquement durant leurs heures de travail;

b) le tissu a une valeur en douane d'au moins 18,00 $ le mètre carré, ce montant étant indexé annuellement, conformément aux directives administratives établies par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pour tenir compte de l'inflation;

c) la demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date de l'importation;

d) le producteur de vêtements de couturier originaux accepte que l'Agence des douanes et du revenu du Canada vérifie l'exactitude du montant de la remise ainsi que l'exactitude et l'intégrité des renseignements qu'il a fournis pour établir son admissibilité à la remise et qu'elle vérifie si les faits sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer l'admissibilité sont restés inchangés à tous égards importants;

e) si l'Agence des douanes et du revenu du Canada procède à la vérification visée à l'alinéa d), les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et les faits sont restés inchangés à tous égards importants.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[36-1-o]

Référence 1

DORS/2001-58

Référence 2

DORS/2001-59

Référence 3

DORS/2001-57

Référence 4

DORS/2001-56

Référence 5

DORS/2001-55

Référence a

L.C. 1997, ch. 36

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08