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Vol. 137, no 15 — Le 12 avril 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Fondement législatif

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Organisme responsable

Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'objet de la présente modification est de prendre des modifications accessoires du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Règlement sur les SAP) en ce qui concerne les infractions aux dispositions d'importation du Règlement sur la santé des animaux. La nouvelle version du Règlement sur les SAP ne comporte pas de modifications sensibles du règlement actuel, mais ajuste la numérotation des dispositions du Règlement sur la santé des animaux en conséquence. Cette modification permettrait un recours aux sanctions monétaires pour répondre aux violations de quelques provisions qui traitent des exigences en matière de quarantaine, de contrôle de maladies animales, de la tenue de dossiers et d'identification d'animaux. Ces exigences faisaient partie du Règlement sur la santé des animaux, mais ne figuraient pas dans la liste des violations dans le Règlement sur les SAP.

La Loi et le Règlement sur la santé des animaux ont pour objet d'empêcher l'introduction de maladies animales au Canada, de lutter contre les maladies des animaux qui pourraient toucher la santé humaine ou nuire sensiblement à l'économie canadienne et de les éliminer, ainsi que d'offrir un traitement sans cruauté aux animaux pendant leur transport.

En juin 2001, une modification réglementaire a donné lieu à des modifications importantes des dispositions du Règlement sur la santé des animaux qui régissent l'importation des animaux vivants ou de leur matériel génétique (comme la semence animale et les embryons).

Cette modification réglementaire a établi une nouvelle démarche d'importation des animaux vivants réglementés et de leur matériel génétique. Elle permet au Gouvernement d'intervenir de manière plus efficace en réponse aux demandes de reconnaissance de zones de statut zoosanitaire distinct dans n'importe quel pays aux modifications des méthodes de production et de lutte contre les maladies dans des secteurs particuliers. La modification réalise plusieurs objectifs importants dont l'élaboration de catégories de risques pour les régions d'origine, l'application équitable des exigences à l'importation à tous les pays et le recours à la technologie de l'information. Le résultat final est une démarche d'importation qui répond au besoin de protéger le statut zoosanitaire du cheptel canadien, tout en étant d'avantage efficace et opportune.

L'objet de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP) est de renforcer les mesures d'application de la loi actuellement prescrites en ce qui concerne sept lois qu'applique l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La Loi sur les SAP offre une solution de rechange au système pénal actuel et se greffe aux mesures d'application de la loi en vigueur comme les poursuites judiciaires.

Pris en application de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP), le Règlement sur les SAP vise à fournir des moyens de réprimer les infractions à la Loi sur la santé de animaux, à la Loi sur la protection de végétaux et à leurs règlements d'application. Le Règlement sur le SAP précise actuellement les dispositions de ces lois et de leurs règlements d'application, et la violation à ces dispositions peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires allant de cinquante à six mille dollars. De surcroît, le Règlement sur les SAP autorise la conclusion d'ententes de conformité qui prévoient la réduction ou l'annulation des sanctions pécuniaires administratives si les personnes qui commettent les infractions acceptent de prendre des mesures adéquates pour respecter dorénavant la loi et si ces mesures occasionnent des débours.

Solutions envisagées

1. Statu quo — ne pas modifier la version actuelle du Règlement sur les SAP.

Si l'on maintient le statu quo, l'ACIA ne pourra recourir aux SAP pour faire respecter les dispositions réglementaires en matière d'exigences zoosanitaires à l'importation.

2. Modifier le Règlement sur le SAP.

Les avantages des SAP comme outil d'application de la réglementation sont multiples : d'abord, cette formule est plus efficace et plus économique; puis elle dépénalise les infractions aux règlements en mettant l'accent sur la conformité plutôt que sur les mesures punitives; c'est une façon plus appropriée de régler les cas de violation, car les poursuites judiciaires peuvent s'avérer longues et coûteuses; elle permet de faire appliquer la réglementation et de corriger la situation de façon plus immédiate; et elle prévoit le recours à des solutions négociées en cas de dérogations dans le domaine commercial. Si le régime de SAP n'est pas appliqué au programme d'importation de la Santé des animaux, ce dernier ne pourra profiter des avantages susmentionnés.

Avantages et coûts

Le rétablissement des violations permettra aux inspecteurs de se servir des sanctions pécuniaires en tant qu'outil d'application de la réglementation. Il serait possible de réaliser des économies en utilisant des sanctions administratives pécuniaires au lieu des poursuites judiciaires

Respect et exécution

Les SAP fournissent au personnel des Opérations de l'ACIA une option supplémentaire d'intervention en cas de non-conformité. La politique de conformité et d'application de la loi de l'ACIA, qui a été élaborée en 1999, énumère les divers outils d'exécution disponibles en vertu de la législation dont l'ACIA est chargée d'assurer et de contrôler l'application.

Personne-ressource

Alison Wall, Agent de rédaction de réglementation, Affaires réglementaires et inter-gouvernementales, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9, (613) 225-2342, poste 4606 (téléphone), (613) 228-6653 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu de l'article 4 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, ci-après.

Les intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication du présent avis et d'envoyer le tout à Mme Alison Wall, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9. Tél.: (613) 225-2342 (poste 4606); Téléc.: (613) 228-6653.

Ottawa, le 2 avril 2003

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

LYLE VANCLIEF

[15-1-o]

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

MODIFICATIONS

1. L'article 1 du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence 1)  et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« document de référence » Le document intitulé Document de référence relatif à l'importation, publié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments le 11 avril 2001. (import reference document)

« Loi » La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. (Act)

2. Les articles 5 à 65 de la section 2 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :






Article
Colonne 1

Disposition du
Règlement sur la santé des animaux
Colonne 2




Sommaire
Colonne 3




Qualification
5. 11(1)a) a) Importer sans permis du matériel génétique d'un animal réglementé en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence
b) Défaut de se conformer aux conditions du permis
Très grave




Très grave
6. 12(1)a) a) Importer sans permis un animal réglementé en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence
b) Défaut de se conformer aux conditions du permis
Très grave



Très grave
7. 12(2) a) Importer un animal réglementé d'une région à risque équivalent sans le certificat prévu
b) Importer un animal réglementé d'une région à risque équivalent avec un certificat incomplet
Très grave



Très grave
8. 12(3) a) Importer un animal réglementé d'une région à faible risque sans le certificat prévu
b) Importer un animal réglementé d'une région à faible risque avec un certificat incomplet
Très grave



Très grave
9. 12(4) Importer sans permis un animal réglementé d'une région non désignée pour son espèce en l'absence de dispositions applicables dans le document de référence Très grave
10. 12(5)a) a) Transporter sans licence un animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement
b) Défaut de se conformer aux conditions de la licence
Mineure



Mineure
11. 12(5)b) Transporter sans que toutes les issues du véhicule aient été scellées un animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement Grave
12. 12(6) Importer sans permis un animal réglementé qui a été transporté à travers les États-Unis sans que toutes les issues du véhicule aient été scellées Grave
13. 13 Importer un animal réglementé avec un certificat contenant un renseignement faux ou trompeur Très grave
14. 14 Importer un animal réglementé qui est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — qui présente un risque plus élevé que l'animal réglementé Grave
15. 15 Importer un animal réglementé qui n'est pas clairement identifié au moment de son importation Grave
16. 16 Défaut de conserver un dossier qui indique clairement le lieu d'origine de l'animal réglementé ainsi que le lieu et la date de son importation Grave

3. Les articles 71 à 78 de la section 2 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

4. La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la section 2, de ce qui suit :

SECTION 3

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE III







Article
Colonne 1

Disposition
du
document
de référence,
partie III
Colonne 2





Sommaire
Colonne 3





Qualification
1. 1(2) a) Importer un chat domestique sans le certificat prévu
b) Importer un chat domestique avec un certificat incomplet
Mineure

Mineure
2. 2(1)a) a) Importer un chien sans le certificat prévu
b) Importer un chien avec un certificat incomplet
Mineure

Mineure
3. 2(1)c) a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique
b) Importer un chien avec un certificat de vaccination antirabique incomplet
Mineure

Mineure
4. 2(1)d) Défaut de se conformer à une ordonnance Grave
5. 2(2)a) a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique
b) Importer un chien avec un certificat de vaccination antirabique incomplet
Mineure

Mineure
6. 2(2)b) Défaut de se conformer à une ordonnance Grave
7. 2(2)c) Défaut de se conformer à l'obligation de retirer l'animal du Canada Grave
8. 2(3)a) a) Importer un chien sans certificat de vaccination antirabique
b) Importer un chien avec un certificat de vaccination antirabique incomplet
Mineure

Mineure
9. 2(3)b) a) Importer un chien sans les certificats prévus
b) Importer un chien avec un certificat incomplet
Mineure

Mineure
10. 2(3)c) Importer un chien sans la preuve prévue Mineure
11. 3 a) Importer un animal sans le certificat prévu
b) Importer un animal avec un certificat incomplet
c) Importer un animal qui ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le certificat
Très grave

Très grave

Grave
12. 4 a) Importer un animal sans le certificat prévu
b) Importer un animal avec un certificat incomplet
Très grave

Très grave
13. 5(1) a) Importer pour abattage immédiat un équidé, une antilope ou un cervidé sans le certificat prévu
b) Importer pour abattage immédiat un équidé, une antilope ou un cervidé avec un certificat incomplet
Très grave


Très grave
14. 5(2) Déplacer de son point d'entrée sans permis un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope ou un cervidé importé pour abattage immédiat Grave
15. 5(3) a) Importer pour abattage immédiat de la volaille sans le certificat prévu
b) Importer pour abattage immédiat de la volaille avec un certificat incomplet
Très grave

Très grave
16. 5(4) Déplacer de son point d'entrée sans permis de la volaille importée pour abattage immédiat Grave
17. 5(5) Transporter un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour abattage immédiat sans la copie du permis Mineure
18. 5(6) Transporter ailleurs qu'à l'établissement désigné dans le permis un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour abattage immédiat Grave
19. 5(7) Défaut d'abattre un bovin, un équidé, un mouton, une chèvre, une antilope, de la volaille ou un cervidé importé pour abattage immédiat dans un délai de quatre jours suivant leur arrivée à l'établissement Grave
20. 5(8) Défaut d'abattre de la volaille importée pour abattage immédiat dans un délai de quatre jours suivant leur arrivée à l'établissement Grave
21. 5(9) Retirer un animal vivant de l'établissement mentionné dans le permis sans l'autorisation d'un inspecteur Grave
22. 6(1) Importer un furet sans certificat de vaccination antirabique Mineure
23. 7(2) Défaut de mettre un porc en quarantaine pendant au moins trente jours à partir du moment où il arrive au Canada Très grave
24. 9(2) Importer des États-Unis un poussin ne se trouvant pas dans un contenant neuf et propre ou un contenant usagé nettoyé et désinfecté Mineure
25. 10a) Importer un pigeon non identifié Mineure
26. 10b) Importer un pigeon qui n'a pas reçu le vaccin prévu Mineure
27. 11(1) Importer une autruche qui ne satisfait pas aux exigences prévues Grave
28. 12(1) a) Importer des œufs d'incubation sans certificat
b) Importer des œufs d'incubation avec un certificat incomplet
Mineure

Mineure
29. 12(2)a) Importer des œufs d'incubation ne se trouvant pas dans un contenant neuf et propre ou un contenant usagé nettoyé et désinfecté Mineure
30. 12(2)b) Importer des œufs d'incubation dont la coquille n'est pas exempte de matières étrangères Mineure
31. 12(2)c) Importer des œufs d'incubation dont le troupeau de provenance n'est pas indiqué sur le contenant Mineure
32. 13(1) a) Importer des États-Unis un psittacidé ou un oiseau chanteur sans que l'importateur accompagne l'animal
b) Défaut de présenter la déclaration prévue
c) Importer des États-Unis un psittacidé ou un oiseau chanteur sans se conformer aux exigences prévues
Grave


Grave

Grave
33. 14.2(2) Importer un bovin, un mouton ou une chèvre n'ayant pas l'étiquette d'oreille ou le tatouage prévu Mineure
34. 14.2(6)a) Défaut de retirer du Canada un bovin, un mouton ou une chèvre dans les vingt et un jours suivant son importation Grave
35. 14.2(6)b) Défaut de présenter un bovin, un mouton ou une chèvre pour constatation de son retrait du Canada Mineure
36. 14.4(1) Défaut de se conformer aux exigences relatives à l'identification Mineure
37. 14.5(5) Transporter un bovin, un mouton ou une chèvre d'engrais importé à un rodéo ou à une foire Mineure
38. 15(7) Défaut de se conformer aux exigences relatives au transport Mineure
39. 15(8) Importer un bovin d'une vente en consignation ou d'une foire sans se conformer aux exigences prévues Mineure
40. 15(9) Importer un bovin qui ne satisfait pas aux exigences relatives à la résidence Très grave
41. 15(10) Défaut de mettre un bison en quarantaine pendant au moins soixante jours après la date d'importation Très grave
42. 16(4) Importer un bovin d'engrais qui faisait partie d'un groupe dans lequel un ou plusieurs animaux ont réagi positivement à l'épreuve prévue Très grave
43. 16(5) Transporter un bovin d'engrais à un rodéo ou à une foire Grave
44. 17(3) Défaut de mettre un veau d'engrais en quarantaine jusqu'à son abattage Très grave
45. 17(4)a) Importer un veau d'engrais sans que l'endroit de quarantaine soit approuvé Mineure
46. 17(4)b) a) Importer un veau d'engrais sans le certificat prévu
b) Importer un veau d'engrais avec un certificat incomplet
Mineure

Mineure
47. 17(4)c) Importer un veau d'engrais plus de huit heures après son inspection Mineure
48. 17(5) Retirer ou faire retirer un veau d'engrais de son point d'entrée sans licence Mineure
49. 17(6) Transporter ou faire transporter un veau d'engrais sans copie de la licence Mineure
50. 17(7)a) Transporter ou faire transporter un veau d'engrais ailleurs qu'à l'endroit de quarantaine approuvé Mineure
51. 17(7)b) Transporter ou faire transporter un veau d'engrais d'une manière ou dans un délai autres que ceux prévus dans la licence Mineure
52. 17(8)a) Abattre un veau d'engrais ailleurs que dans l'établissement prévu Mineure
53. 17(8)b) Défaut d'exporter un veau d'engrais dans les trente semaines suivant la date d'importation Mineure
54. 17(9) Défaut de se conformer aux exigences relatives à la destruction du cadavre d'un veau d'engrais Mineure
55. 17(10)a) Défaut de faire faire une autopsie du cadavre d'un veau d'engrais par un vétérinaire Mineure
56. 17(10)b) Défaut de se conformer aux exigences relatives à la destruction du cadavre d'un veau d'engrais Mineure

SECTION 4

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PARTIE 4






Article
Colonne 1

Disposition du document de
référence,
partie 4
Colonne 2




Sommaire
Colonne 3




Qualification
1. 1 Importer des États-Unis le sperme d'un animal réglementé sans preuve d'origine Grave
2. 2 Importer des États-Unis l'embryon d'un animal réglementé sans preuve d'origine Grave

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[15-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages

Fondement législatif

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le 11 mars 1992 le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Environnement ont signé un protocole d'entente visant à joindre leurs efforts pour l'établissement d'une réserve nationale de faune (RNF) sur une partie de la base des Forces canadiennes (BFC) Suffield, près de Medicine Hat, en Alberta. L'établissement d'une réserve nationale de faune sur ces terres, ci-après la RNF de la BFC Suffield, contribuera à l'atteinte des objectifs du ministère de la Défense nationale et d'Environnement Canada sur le plan environnemental, et vient refléter l'engagement du gouvernement fédéral en vue d'une bonne intendance de l'environnement. Cette modification au Règlement désignera officiellement cette aire en tant que RNF, faisant ainsi en sorte que ces terres soient maintenues à titre d'habitat d'espèces sauvages indigène protégé et géré par le gouvernement fédéral. La RNF de la BFC Suffield demeurera sous l'autorité administrative du ministère de la Défense nationale et sera assujettie aux conditions d'une délégation de pouvoir du ministre de l'Environnement au ministre de la Défense nationale.

L'aire, qui fait partie de la BFC Suffield, s'étend sur 458 km2 de terres herbeuses des Prairies non labourées qui couvrent des paysages uniques d'une importance nationale, notamment des dunes, d'anciennes coulées glaciaires de même que des rives et des clairières qui bordent la vallée de la rivière Saskatchewan Sud. Bien que la zone centrale de la base soit réservée à l'entraînement militaire, le ministère de la Défense nationale et Environnement Canada ont reconnu la fragilité écologique et l'importance de cette aire à la gestion de laquelle ils participent activement depuis 1971.

Des terres herbeuses et des rivières naturelles constituent les écosystèmes les plus menacés des Prairies canadiennes. Dans la sous-région des Prairies mixtes de l'Ouest du Canada, l'urbanisation, le développement industriel, l'exploitation de parcours et la conversion des parcours naturels en terres cultivées et en pâturages ensemencés, souvent associés aux travaux d'irrigation, ont fragmenté, voire dégradé l'habitat d'espèces sauvages. En conséquence, on estime qu'à peine 6 p. 100 de cette importante sous-région de la région naturelle de terres herbeuses n'a pas été altérée par les perturbations humaines. La BFC Suffield représente l'unique vaste portion des terres herbeuses des Prairies de tout l'Ouest du Canada où l'intégrité écologique demeure remarquablement intacte et, par conséquent, où la diversité et l'abondance d'espèces indigènes animales et végétales n'ont pas connu un déclin.

De récentes études consacrées aux espèces sauvages d'invertébrés, d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens ont étayé avec éloquence l'importance de cette aire sur le plan national en tant que refuge septentrional pour les espèces sauvages endémiques des Prairies. Il s'agit là du résultat de la combinaison de trois facteurs uniques à cette région : son emplacement près de la limite septentrionale des terres herbeuses du milieu du continent, les terres herbeuses éoliennes qu'on y trouve et sa végétation relativement intacte.

La RNF de la BFC Suffield proposée, qui fait partie des quelques vastes sections de prairies mixtes sèches existant encore de nos jours, abrite 1 100 espèces répertoriées, notamment 244 vertébrés, 462 végétaux et 436 invertébrés. Quatorze espèces appartenant à cette riche combinaison sont inscrites sur la liste des espèces en péril du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada, et 78 espèces animales et végétales sont inscrites dans le Status of Alberta Wildlife 2000 à titre d'espèces « en péril » ou « sensibles » en raison de leur abondance décroissante. Compte tenu de la menace constante qui plane sur les écosystèmes des prairies indigènes et de la topographie unique afférente, la désignation de cette région d'importance nationale comme RNF assurera la protection de l'habitat essentiel des espèces en péril et renversera les tendances de perte et de fragmentation des habitats en accroissant la protection des habitats à l'extérieur des parcs nationaux.

L'expansion et le regroupement des principales aires d'habitats des Prairies pour les oiseaux migrateurs apporteront une contribution importante aux accords internationaux du Canada, dont la Convention concernant les oiseaux migrateurs, le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, l'Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Cette initiative permettra en outre d'améliorer le réseau des RNF des Prairies qui comprend déjà le lac de la Dernière-Montagne et St-Denis, en Saskatchewan.

Une politique des espèces sauvages pour le Canada souligne que la protection des habitats et des écosystèmes constitue le moyen le plus rentable pour préserver les espèces sauvages, puisque la quantité d'habitats d'espèces sauvages diminue au Canada en raison de l'empiétement croissant sur des régions diversifiées et uniques. En outre, la politique indique que le rétablissement des habitats est difficile, dispendieux et souvent pas pratique. Par conséquent, l'incorporation des sites importants, telles les terres de la RNF de la BFC Suffield, dans le système fédéral des RNF, selon les recommandations faites dans La mise en œuvre de la stratégie canadienne de la biodiversité : les zones protégées (gouvernement du Canada, 1997), représente une solution avisée de protection efficace.

Avec la récente entrée en vigueur des nouveaux articles de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC), la définition actuelle d'une « réserve de faune » devra être modifiée dans le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages. La définition d'une « réserve d'espèces sauvages » fait actuellement référence à un article abrogé de la Loi (4(1)) et fait référence à l'administration des terres par le ministre de l'Environnement. La définition proposée reflétera les récentes modifications à la LESC et fera référence à une zone de terres publiques établie dans l'annexe du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.

Solutions envisagées

La désignation de RNF offre une sécurité à long terme en tant que refuge faunique bénéficiant d'une protection fédérale. La solution de rechange, telle quelle, consisterait à poursuivre la gestion et l'administration de l'aire à la discrétion du commandant de la base et du ministère de la Défense nationale en tant qu'aire écologiquement sensible se trouvant à l'extérieur des limites d'entraînement militaire. Cette aire est traitée de façon informelle comme une RNF depuis la signature du protocole d'entente en 1992. Le fait de ne pas avoir désigné cette aire indiquerait que le gouvernement fédéral n'accorde aucune valeur à l'importance écologique de la RNF de la BFC Suffield et exposerait l'aire aux risques éventuels du prolongement et de l'accroissement possible de son utilisation à des fins militaires.

La désignation de réserve naturelle provinciale a également été envisagée en 1991. Toutefois, le ministère de la Défense nationale et Environnement Canada ont conclu dans le protocole d'entente de 1992 que le mécanisme de protection fédéral était préférable. Aux yeux du ministère de la Défense nationale, d'Environnement Canada et de la province, le fait de désigner cette zone de RNF en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada représentait le meilleur moyen d'offrir à cette aire, ainsi qu'aux espèces sauvages afférentes, une protection solide, une gestion souple et une sécurité à long terme, et constituait en outre la solution la plus acceptable et réalisable en matière d'administration.

Avantages et coûts

La création de la RNF apportera une contribution importante à la conservation et à la protection de l'habitat essentiel des espèces sauvages, notamment des espèces en péril. Ce faisant, elle aidera le Canada à réaliser ses engagements au titre de la Convention sur la biodiversité et de l'Accord pour la protection des espèces en péril de même qu'à atteindre les autres objectifs relatifs à la conservation, tel l'Alberta Prairie Conservation Action Plan — Goal 2 (2001-2005), qui stipule ce qui suit : « Encourager le gouvernement à élaborer des politiques, des programmes et des règlements qui favorisent la conservation des écopaysages de la prairie indigène et de la forêt-parc de l'Alberta, tout en respectant leur valeur culturelle et économique » [traduction]. De plus, la modification aura une incidence sur toute nouvelle proposition d'exploitation ayant trait à l'utilisation des terres à l'intérieur de la RNF, telle que des projets d'aménagement des eaux, d'extraction des ressources et d'agriculture. Puisque de nouvelles activités pourraient éventuellement nuire à l'habitat d'espèces sauvages, elles devront être assujetties à l'approbation et à un examen environnemental obligatoire en vertu de ce règlement.

Des investissements de l'ordre de 2,2 millions de dollars ont été effectués depuis 1994 pour l'établissement de la RNF de la BFC Suffield en tant qu'aire écologiquement sensible. Une fois que les terres seront désignées comme étant la RNF de la BFC Suffield, des coûts opérationnels permanents seront encourus pour la gestion du site. Toutefois, la création de la RNF de la BFC Suffield sur des terres déjà administrées par le ministère de la Défense nationale constitue une approche rentable. On renoncera à la valeur de la terre que l'on projette de désigner RNF de la BFC Suffield, estimée à 50 millions de dollars, en tant que frais d'acquisition parce que les responsabilités d'administration, de surveillance et de gestion incomberont toujours au ministère de la Défense nationale. D'autre part, les coûts opérationnels permettant d'assurer la protection de l'environnement, qui se situent actuellement entre 120 000 dollars et 240 000 dollars par année, ont été incorporés aux programmes existants du ministère de la Défense nationale et d'Environnement Canada. Ces coûts peuvent augmenter en raison des besoins inhérents à la conservation des espèces sauvages et à l'application de la loi qui découlent des règlements actuels et à venir de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi sur les espèces en péril. Cela exigera l'intégration rapide à la planification des activités du ministère de la Défense nationale.

Le ministère de l'Environnement appuiera le ministère de la Défense nationale dans l'administration de la RNF par des conseils et des connaissances spécialisées en matière de recherche sur les espèces sauvages et relativement à l'application de la loi, prodigués sur une base individuelle dont ont convenu les deux ministères. Là encore, l'intégration à la planification des activités du ministère de l'Environnement devra se faire rapidement.

On ne prévoit aucun changement important dans l'utilisation des terres. Les autres formes d'utilisation des terres dans cette aire comprennent l'installation de gabarits de sécurité pour le tir réel au-dessus de l'aire à l'appui des exercices militaires et des essais effectués en recherche pour la défense dans les zones voisines, des pâturages pour bétail et la récupération de gaz peu profonds. L'aire proposée pour devenir la RNF de la BFC Suffield est à l'extérieur des limites de l'entraînement militaire depuis 1972, et on y interdit l'accès relatif au fond de terrain pour l'exploitation des ressources pétrolières en vertu de l'accord sur ces mêmes droits conclu entre le ministère de la Défense nationale et l'Alberta. Les activités reliées au pâturage du bétail et à la récupération de gaz peu profonds qui ont cours en vertu des protocoles d'accord actuels se poursuivront, tout en faisant l'objet des protocoles d'examen environnementaux précisés dans les protocoles d'accord correspondants qui régissent ces activités et le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages. L'accès par le public est géré de façon stricte pour des raisons d'obligations en matière de sécurité publique.

Cette approche interministérielle fondée sur la collaboration envers l'aire de la BFC Suffield en tant que RNF établit un précédent pour d'autres activités de collaboration interministérielle au niveau fédéral en matière de gestion et de conservation des terres, en ce qui concerne des terres domaniales qui ont été largement entérinées par des organismes nationaux non gouvernementaux et le grand public. De tels accords sont rendus possibles grâce aux modifications à la Loi sur les espèces sauvages du Canada comprises dans la Loi sur les espèces en péril (articles 134 à 136).

Évaluation environnementale stratégique

Les évaluations des éventuelles incidences environnementales qui découleront de l'établissement de la RNF de la BFC Suffield sont favorables, selon les résultats du projet d'inventaire écologique entrepris conjointement par le ministère de la Défense nationale et Environnement Canada, qui visait à déterminer la richesse en espèces, la diversité spécifique au niveau régional, la qualité de l'habitat, de même que l'intégrité écologique globale des terres touchées. Cette étude a catégoriquement déterminé l'importance nationale de cette aire à titre du seul refuge septentrional restant pour les espèces sauvages endémiques aux prairies albertaines contre l'agriculture.

La désignation de RNF assurera la protection d'une portion d'habitats des Prairies suffisante pour subvenir aux besoins de l'éventail entier de flore et de faune des prairies endémiques à la région, qui comptent plus de 1 100 espèces sauvages, dont 14 sont inscrites en tant qu'espèces en péril au niveau national. Cette contribution à la conservation des espèces des Prairies, consistant principalement en la protection de vastes sections du paysage des prairies indigènes par une seule compétence au profit des espèces endémiques et de leurs habitats, est unique car aucune autre occasion ne se présentera dans l'avenir. Cette aire fournira un habitat sûr dans lequel les espèces pourront se reproduire et repeupler les environs de la prairie avoisinante qui est actuellement touchée par l'exploitation humaine et la croissance de la population.

L'application du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, fournit une orientation pour l'utilisation des terres de cette importante région de terres herbeuses des Prairies. Cela officialisera la protection des espèces sauvages et des habitats, ce qui permettra d'accroître les populations régionales d'espèces sauvages, relevant ainsi les préoccupations des organismes d'espèces sauvages de l'Alberta et de la Saskatchewan de même que celles des organismes environnementaux et non gouvernementaux.

On prévoit que la création de la RNF de la BFC Suffield mènera à une meilleure compréhension de la réaction des écosystèmes des Prairies à une gestion et à une protection des habitats indigènes à long terme. Ces connaissances seront mises à la disposition du grand public afin d'appuyer la gestion des paysages régionaux.

Consultations

La protection et la gestion des habitats des prairies mixtes indigènes et des espèces en péril afférentes représentent une grande priorité pour les gouvernements, le public et l'industrie. L'Alberta Prairie Conservation Forum, dont les membres comprennent des organismes de conservation et de protection des espèces sauvages au niveau provincial, fédéral, municipal et privé, a activement appuyé l'établissement de la RNF de la BFC Suffield et en a fait la promotion.

L'Alberta Fish and Wildlife Division du Department of Sustainable Resource Development, qui a entériné la proposition de RNF, participe depuis le tout début à la planification du processus de désignation, puisque cette initiative est importante en ce qui concerne les responsabilités de la province en matière de gestion des espèces sauvages régionales et qu'elle y sera intégrée.

L'Alberta Department of Energy a reçu des avis constants sur l'évolution du statut d'aire protégée tout au long des négociations avec le ministère de la Défense nationale au sujet des accords sur les droits d'accès de surface régissant l'exploitation pétrolière sur la BFC Suffield. L'Energy Department continuera à diffuser des communiqués aux sociétés productrices de pétrole pour déterminer les limites de l'accès des baux d'exploitation minière sur les terres désignées.

Au cours des dix dernières années, d'importants organismes non gouvernementaux, tels le Fonds mondial pour la nature, Conservation de la nature Canada, le Sierra Club du Canada, la Fédération canadienne de la nature, la Fédération canadienne de la faune, l'Alberta Wilderness Association, la Federation of Alberta Naturalists, la Society of Grasslands Naturalists, l'Alberta Fish and Game Association, l'Alberta Society of Professional Biologists, la Wildlife Society (section nord-ouest), la Society for Range Management, l'Alberta Society for the Prevention of Cruelty to Animals, et les partenaires du secteur privé, tels EnCana (anciennement la Alberta Energy Company), la Pipeline Grazing Association ainsi que la Drowning Ford Grazing Association ont également appuyé la désignation de la RNF de la BFC Suffield pendant les consultations traitant de différentes questions environnementales liées à la BFC Suffield et aux terres proposées pour la RNF.

Un comité consultatif sur les espèces sauvages a facilité la consultation et la collaboration entre le MDN et Environnement Canada afin de définir les rôles et les responsabilités des ministères et à rédiger la version provisoire des principes directeurs pour le fonctionnement de l'aire protégée. La collaboration et la consultation interministérielles concernant le fonctionnement de l'aire protégée se poursuivront.

Respect et exécution

Ce règlement renforcera considérablement les pouvoirs au ministère de la Défense nationale pour la protection des espèces sauvages comparativement à l'invocation de la Loi sur la défense nationale, qui ne comporte aucune disposition relative aux espèces sauvages. En vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, les sanctions concernant la perturbation des espèces sauvages et de leur habitat sont importantes. L'amende maximale pour une déclaration sommaire de culpabilité est de 50 000 dollars pour un particulier. En ce qui a trait aux infractions plus graves, un acte criminel a été créé avec une amende maximale de 100 000 dollars. Les amendes pour les entreprises sont encore plus élevées; elles peuvent aller jusqu'à 100 000 dollars pour une déclaration sommaire de culpabilité et jusqu'à 250 000 dollars pour un acte criminel. Il existe également des dispositions prévoyant des amendes croissantes pour des infractions continues ou des récidives. Les infractions mineures seront traitées selon un système de contraventions.

Le ministère de la Défense nationale procède actuellement à des patrouilles des frontières de la BFC Suffield afin d'appliquer la loi sur l'intrusion et la protection des espèces sauvages. Une fois que la RNF sera en place, les pouvoirs d'application du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages seront délégués au ministère de la Défense nationale. Environnement Canada offrira une formation annuelle au personnel d'application de la loi du ministère de la Défense nationale ou aux autres membres du personnel affecté à l'application de la loi, à la demande du ministère de la Défense nationale. Ce dernier peut demander des conseils et de l'assistance à Environnement Canada pour l'application de la loi au cas par cas, lorsque les circonstances le permettent.

Personnes-ressources

Monsieur David Ingstrup, Chef — Conservation de la faune, Service canadien de la faune, Région des Prairies et du Nord, Environnement Canada, 4999, 98e Avenue, Edmonton (Alberta) T6B 2X3, (780) 951-8850 (téléphone), (780) 495-2615 (télécopieur); ou Jason Travers, Analyste de la réglementation, Services législatifs, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 3e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-7593 (téléphone), (819) 956-5993 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a)  de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que date de publication, et d'envoyer le tout au Directeur général, Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Ottawa, le 10 avril 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES

MODIFICATIONS

1. La définition « réserve d'espèces sauvages » à l'article 2 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (voir référence 2)  est remplacée par ce qui suit :

« réserve d'espèces sauvages » Étendue de terres domaniales dont la description figure à l'annexe 1.

2. La partie VII de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

4. Réserve nationale de faune de la base des Forces canadiennes Suffield

Toutes les parcelles de terre indiquées comme « Area "B" » et « Area "C" » sur le plan d'arpentage déposé au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement du sud de l'Alberta sous le numéro 951 0828;

ces parcelles renfermant respectivement environ 20 408 hectares (50 429 acres) et 25 399 hectares (62 762 acres);

à l'exception des mines et des minéraux qui s'y trouvent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date son enregistrement.

[15-1-o]

Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering

Fondement législatif

Loi sur l'aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

En vue de l'adoption du règlement de zonage de l'aéroport conformément au paragraphe 5.4(2) de la Loi sur l'aéronautique, les biens-fonds fédéraux de Pickering ont été déclarés zone aéroportuaire le 1er août 2001. La déclaration de la zone aéroportuaire de Pickering et l'adoption du Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering sont nécessaires afin de prévenir tout aménagement incompatible dans la zone située aux abords et dans le voisinage des biens-fonds fédéraux de Pickering, afin de conserver différentes options pour la construction future d'un aéroport. Aucune décision de construire un aéroport n'a été prise. Une consultation complète de toutes les parties intéressées et une évaluation environnementale doivent être menées avant qu'une décision soit prise.

La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l'espace aérien entourant nos aéroports est une préoccupation cruciale pour les citoyens et pour le gouvernement fédéral et les administrations municipales. Afin de garantir qu'il n'y ait pas d'obstacles qui se dressent dans cet espace aérien, le ministère des Transports impose des restrictions quant à la hauteur des constructions conformément aux dispositions sur le zonage aéroportuaire de la Loi sur l'aéronautique.

Le Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering va limiter la hauteur des nouvelles constructions et des nouveaux bâtiments et objets, ou des rajouts à des constructions, bâtiments et objets existants, y compris la végétation.

Le Règlement va interdire que ces biens-fonds soient utilisés ou aménagés d'une façon susceptible d'interférer avec les signaux ou les communications entre tout aéronef et toute installation utilisée pour fournir des services aéronautiques. Le Règlement va aussi restreindre les utilisations des biens-fonds et les activités susceptibles d'attirer des oiseaux constituant un danger pour la sécurité aérienne.

Aucune construction s'élevant à plus de 45 mètres au-dessus de l'altitude du point de référence de l'aéroport ne sera permise dans un rayon d'environ 6 500 mètres du point de référence de l'aéroport (la surface extérieure). Des restrictions plus sévères seront imposées à l'intérieur des surfaces d'approche et des surfaces de transition de piste.

Solutions envisagées

Aucune autre solution ne fournit une protection adéquate de l'espace aérien au-dessus des biens-fonds aux abords et dans le voisinage de la zone aéroportuaire.

Le zonage aéroportuaire est le seul moyen légal permettant de restreindre la hauteur des nouvelles constructions et des nouveaux bâtiments et objets, y compris la végétation; d'interdire toute interférence électronique; et de restreindre les utilisations des biens-fonds et les activités susceptibles d'attirer des oiseaux constituant un danger pour la sécurité aérienne. Sans la protection légale offerte par un règlement de zonage de l'aéroport, les autorités provinciales ou municipales pourraient autoriser un aménagement incompatible avec l'exploitation sécuritaire d'un éventuel aéroport.

Avantages et coûts

Avec l'adoption du règlement de zonage de l'aéroport, l'espace aérien associé à un éventuel aéroport sera maintenu libre de tout obstacle, augmentant ainsi la sécurité des aéronefs évoluant dans les environs de l'aéroport. Le risque d'interférence électronique sera réduit et les futurs services de communication et de navigation seront ainsi protégés. En restreignant les utilisations des biens-fonds et les activités susceptibles d'attirer des oiseaux, le règlement de zonage de l'aéroport réduira le risque d'impacts d'oiseaux.

Certains propriétaires fonciers dans les municipalités de Pickering, Ajax, Whitby, Whitchurch-Stouffville, Uxbridge, Scugog et Markham seront touchés par les restrictions concernant la hauteur des constructions et l'utilisation des biens-fonds que sous-entend le règlement de zonage de l'aéroport. Toutefois, l'impact social ou environnemental sera minime pour les Canadiens. Aucun bâtiment important existant ne sera enlevé. Il n'y aura pas d'effets négatifs importants sur les schémas d'aménagement ou la valeur des biens-fonds dans les environs de la zone aéroportuaire.

L'avantage d'une plus grande sécurité des aéronefs dans les environs de la zone aéroportuaire l'emporte de beaucoup sur les coûts prévus d'environ 1 000 000 de dollars pour le règlement de zonage de l'aéroport.

Consultations

Depuis 1998, le ministère des Transports a mené des consultations auprès de diverses municipalités et groupes d'intérêts au sujet des biens-fonds fédéraux de Pickering, de la déclaration de la zone aéroportuaire et de la protection d'un éventuel aéroport.

Depuis la déclaration de la zone aéroportuaire le 1er août 2001, le ministère des Transports a entrepris les consultations suivantes au sujet du règlement de zonage de l'aéroport :

— Le ministère des Transports a fourni une copie du projet de règlement à toutes les municipalités touchées et a rencontré les représentants des services d'urbanisme municipaux le 13 juin 2002, le 16 septembre 2002 et le 15 novembre 2002 afin d'expliquer le Règlement.

— Le ministère des Transports a fait des représentations officielles auprès du conseil municipal de Scugog le 30 septembre 2002, du conseil municipal de Whitchurch-Stouffville le 31 septembre 2002, du conseil municipal d'Uxbridge le 21 octobre 2002, du comité des finances et des opérations de Pickering le 28 octobre 2002, du conseil municipal de Whitby le 4 novembre 2002, du conseil municipal de Markham le 5 novembre 2002 et du conseil municipal d'Ajax le 12 novembre 2002.

— Le ministère des Transports a aussi rencontré les représentants de la municipalité régionale de Durham le 8 octobre 2002 et le 15 janvier 2003, et ceux de la municipalité régionale de York le 16 janvier 2003.

— Le ministère des Transports a rencontré le ministre provincial des Affaires municipales et du Logement le 12 décembre 2002.

Bon nombre des préoccupations exprimées lors de ces réunions avaient trait aux activités d'un éventuel aéroport et portaient sur des questions comme le bruit, la taille d'un futur aéroport, le type d'aéronefs, la hauteur et l'emplacement des aéronefs utilisant l'aéroport, la pollution, la circulation, l'agrandissement, le déplacement de routes et l'environnement. Bien que le ministère des Transports va continuer de consulter les parties intéressées dans le cadre de sa décision quant à la nécessité de construire un aéroport sur les biens-fonds de Pickering, l'objet du règlement est d'assurer que l'aménagement dans les environs de la zone aéroportuaire de Pickering est compatible avec les utilisations futures de ladite zone et de conserver la possibilité d'aménager un éventuel aéroport. La protection de la zone aéroportuaire de Pickering représente une planification prudente et n'est pas liée aux décisions concernant la construction d'un aéroport.

Dans l'ensemble, la province, les municipalités régionales et les municipalités visées appuient le projet de règlement. Certains conseillers municipaux, opposés à la construction d'un aéroport à Pickering, ont exprimé leur opposition au projet de règlement.

Des consultations futures comprendront des journées portes ouvertes dans chacune des sept municipalités visées afin de donner au public une information précise et de répondre aux questions au sujet du Règlement proposé. Le Règlement fera l'objet d'une publication préalable dans deux numéros successifs de la Partie I de la Gazette du Canada. Le Règlement, les cartes détaillées et les documents connexes et autres éléments indicatifs seront publiés sur le site Web de Transports Canada. Un avis invitant le public à consulter le site Web de Transports Canada paraîtra dans deux numéros consécutifs des journaux locaux. Il y aura aussi une période de consultation publique officielle de 60 jours à l'automne 2003 au cours de laquelle quiconque pourra soumettre des observations écrites au ministre des Transports.

Respect et exécution

Les inspecteurs de l'aviation civile du ministère des Transports surveilleront le respect et l'exécution de la loi.

Personne-ressource

David Bayliss, Gestionnaire régional, Sécurité des aérodromes, Transports Canada, 4900, rue Yonge, Bureau 400, Toronto (Ontario) M2N 6A5.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l'article 5.5 (voir référence c)  de la Loi sur l'aéronautique, que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence d)  et c) (voir référence e)  de cette loi, se propose de prendre le Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à David Bayliss, gestionnaire régional, Sécurité des aérodromes, Transports Canada, 4900, rue Yonge, bureau 400, Toronto (Ontario) M2N 6A5.

Ottawa, le 3 avril 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA ZONE AÉROPORTUAIRE DE PICKERING

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéroport » La zone aéroportuaire de Pickering, située en partie dans la ville de Markham, dans la municipalité régionale de York, et en partie dans la ville de Pickering et dans le canton d'Uxbridge, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province d'Ontario. (airport)

« surface de bande » La partie d'une aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend une piste proposée, qui est aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie 4 de l'annexe. (strip surface)

« limite extérieure » La limite de la zone et dont la description figure à la partie 6 de l'annexe, correspondant aux surfaces d'approche, à la zone de péril aviaire, à la surface extérieure, à la surface de bande et aux surfaces de transition. (outer limit)

« point de référence de l'aéroport » Le point décrit à la partie 1 de l'annexe. (airport reference point)

« surfaces d'approche » Les surfaces inclinées imaginaires qui s'élèvent vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une surface de bande, et dont la description figure comme les surfaces de décollage/d'approche à la partie 2 de l'annexe. (approach surfaces)

« surfaces de transition » Les surfaces inclinées imaginaires qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une surface de bande et de ses surfaces d'approche, et dont la description figure à la partie 5 de l'annexe. (transitional surfaces)

« surface extérieure » La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, et dont la description figure à la partie 3 de l'annexe. (outer surface)

« zone de péril aviaire » Zone qui est située dans le voisinage immédiat de l'aéroport, et dont la description figure à la partie 7 de l'annexe. (bird hazard zone)

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude attribuée du point de référence de l'aéroport est de 255,000 m au-dessus du niveau de la mer, plan de référence altimétrique géodésique du Canada de 1928 - CGVD28, compensation de 1978.

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie 6 de l'annexe.

CONSTRUCTIONS

3. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d'ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces suivantes :

    a) les surfaces d'approche;
    b) la surface extérieure;
    c) les surfaces de transition;
    d) la surface de bande.

INSTALLATIONS AÉRONAUTIQUES

4. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un bien-fonds situé dans la surface extérieure de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l'aéronautique.

VÉGÉTATION

5. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser croître la végétation au-delà du niveau des surfaces visées à l'article 3.

PÉRIL AVIAIRE

6. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un bien-fonds situé dans les limites de la zone de péril aviaire de permettre l'utilisation de toute partie de celui-ci pour des activités ou des usages attirant les oiseaux qui constituent un danger pour la sécurité aéronautique et qui sont, par conséquent, incompatibles avec la sécurité d'exploitation de l'aéroport ou d'utilisation des aéronefs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences visées au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l'aéronautique sont respectées.

ANNEXE
(articles 1 et 2)

Dans la présente annexe, les coordonnées sont en mètres et font référence aux coordonnées du quadrillage universel transverse de Mercator (UTM), zone 17, suivant le Système géodésique nord-américain de 1927 (compensation de 1974).

PARTIE 1

DESCRIPTION DU POINT DE RÉFÉRENCE DE L'AÉROPORT

Le point de référence de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering no 18-001 02-041, feuille 16, daté du 30 octobre 2002, est un point qui peut être déterminé comme suit :

Commençant à un point qui correspond au seuil de la piste 26L, dont les coordonnées du quadrillage établies sont 647 904,53 E. et 4 867 734,54 N., et qui est situé à l'extrémité est de l'axe de la piste proposée 08R-26L;

de là vers l'ouest suivant l'axe de la piste proposée 08R-26L, sur une distance de 36,23 m jusqu'à un point;

de là vers le sud et perpendiculairement à l'axe de la piste proposée 08R-26L, sur une distance de 739,96 m, jusqu'au point de référence de l'aéroport, dont les coordonnées du quadrillage sont 648 000 E. et 4 867 000 N.

PARTIE 2

DESCRIPTION DES SURFACES D'APPROCHE

L'altitude de la surface de décollage/d'approche en tout point est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de décollage/d'approche.

L'altitude de l'axe de la surface de décollage/d'approche est calculée d'après l'altitude de l'extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués ci-après.

Les surfaces de décollage/d'approche, figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering no 18-001 02-041, feuilles 4, 5, 9 à 25 et 29, daté du 30 octobre 2002, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bandes associées aux pistes proposées 09-27, 14-32, 08C-26C, 08L-26R et 08R-26L, et sont décrites comme suit :

    a) la surface de décollage/d'approche attenante à l'extrémité de la surface de bande associée à l'approche de la piste proposée 09 consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 14 200 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 661 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 274 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande;
    b) la surface de décollage/d'approche attenante à l'extrémité de la surface de bande associée à l'approche de la piste proposée 27 consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 15 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 781 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 290 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande;
    c) la surface de décollage/d'approche attenante à l'extrémité de la surface de bande associée à l'approche de la piste proposée 14 consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 15 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 528,13 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 290 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande;
    d) la surface de décollage/d'approche attenante à l'extrémité de la surface de bande associée à l'approche de la piste proposée 32 consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 15 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 528,13 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 290 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande;
    e) la surface de décollage/d'approche attenante aux extrémités de la surface de bande associée à l'approche des pistes proposées 08C, 08L et 08R consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 14 800 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 751 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 286 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande;
    f) la surface de décollage/d'approche attenante aux extrémités de la surface de bande associée à l'approche des pistes proposées 26R et 26C consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 15 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 599,34 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 290 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande;
    g) la surface de décollage/d'approche attenante à l'extrémité de la surface de bande associée à l'approche de la piste proposée 26L consiste en une surface inclinée à raison de 1 m suivant la verticale pour 60 m suivant l'horizontale jusqu'à une ligne imaginaire tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 3 000 m à partir de l'extrémité de la surface de bande; de là, elle se prolonge vers le haut à raison de 1 m suivant la verticale pour 50 m suivant l'horizontale jusqu'à la limite extérieure de la surface de décollage/d'approche tracée à angle droit par rapport au prolongement de l'axe de la surface de bande et à une distance suivant l'horizontale de 15 000 m de l'extrémité de la surface de bande; la limite extérieure mesure 2 431,66 m de chaque côté du prolongement de l'axe et se trouve à une hauteur de 290 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la surface de bande.

PARTIE 3

DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering n° 18-001 02-041, feuilles 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22 et 23, daté du 30 octobre 2002, est une surface imaginaire située à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude attribuée du point de référence de l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque la surface décrite ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

Description des limites de la surface extérieure

Tous les biens-fonds situés dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York; et dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York; et décrits comme suit :

Commençant à l'angle sud-est du lot 10, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York (voir feuille 22);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 10, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 10, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 10, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 10, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 10, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 10, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 11, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 11 à 14, concession 10, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 14, concession 10, et du prolongement vers l'est de la limite sud du lot 15, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant le prolongement vers l'est de la limite sud du lot 15, concession 9 et suivant la limite sud du lot 15, concession 9, jusqu'à la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 15, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 15 et suivant le prolongement vers le nord de la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 15, concession 9, jusqu'à l'intersection du prolongement vers le nord de la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 15 et de la limite sud du lot 16, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 22);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 16, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 21);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 16 à 20, concession 9, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 20, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 15);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 21, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 21 à 25, concession 9, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 26 à 30, concession 9, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 30, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 31, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 31 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 32, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York;

de là vers l'est suivant la limite sud du lot 32 jusqu'à la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 32, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 32, concession 9, jusqu'à l'intersection de la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 32 et de la limite nord du lot 32, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 15);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 32 jusqu'à l'angle nord-est du lot 32, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 16);

de là vers le sud-est en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 33, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 16);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 33 à 35, concession 10, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 35, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 10);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 35 jusqu'à l'angle nord-est du lot 35, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York;

de là vers le nord-est en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 3, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 3 à 5, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 5 jusqu'à l'angle nord-est du lot 5, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 5 jusqu'à l'angle nord-est du lot 5, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers le sud suivant la limite est des lots 5 et 4, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, jusqu'à l'angle sud-est du lot 4, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 3, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 3 jusqu'à l'angle nord-est du lot 3, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 3 jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 2, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 10);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 2, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, jusqu'à l'intersection de la limite nord du lot 2 et de la limite ouest de la route régionale no 1, aussi appelée chemin Brock, dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 11);

de là vers le sud suivant les différentes directions de la limite ouest de la route régionale no 1, dans le canton d'Uxbridge, jusqu'à l'intersection de la limite ouest de la route régionale no 1 et de la limite sud du lot 1, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 16, concession 9, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est suivant la limite nord des lots 16 et 15, concession 9, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-est du lot 15, concession 9, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 14, concession 9, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 14 jusqu'à l'angle nord-est du lot 14, concession 9, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 14 jusqu'à l'angle sud-est du lot 14, concession 9, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 13, concession 8, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 13 jusqu'à l'angle nord-est du lot 13, concession 8, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 12, concession 8, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'est suivant la limite nord des lots 12 et 11, conces sion 8, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-est du lot 11, concession 8, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 11 jusqu'à l'angle sud-est du lot 11, concession 8, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 11);

de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 12, concession 7, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 17);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 12 jusqu'à l'angle sud-est du lot 12, concession 7, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le sud-est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 11, concession 6, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 11 jusqu'à l'angle sud-est du lot 11, concession 6, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 11, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord des lots 11 et 12, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 12, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 13, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord des lots 13 et 14, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 14, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 15, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 17);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 15 jusqu'à l'angle sud-est du lot 15, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 23);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 15 et 16, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 17, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 17 et 18, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 18, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 19, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 19 et 20, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 20, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 21, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 21 et 22, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 22, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 23, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 23 et 24, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 24, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 25, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 25 et 26, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 27 et 28, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 28, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 23);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 29 et 30, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 30, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 22);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 31, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 31 et 32, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 32, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 33, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 33 et 34, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 34, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 35, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 35, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 35, concession 5, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham;

de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 10, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York, qui est le point de départ (voir feuille 22).

PARTIE 4

DESCRIPTION DES SURFACES DE BANDES

L'altitude de la surface de bande en tout point est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de bande.

L'altitude de l'axe de la surface de bande entre l'extrémité de la surface de bande et le seuil de surface de bande le plus proche est égale à l'altitude de l'extrémité de la surface de bande. L'altitude de l'axe de la surface de bande entre les seuils de surface de bande est calculée d'après un rapport constant entre les altitudes des seuils de la surface de bande.

Les surfaces de bandes figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering n° 18-001 02-041, feuilles 16 et 17, daté du 30 octobre 2002, sont décrites comme suit :

    a) la surface de bande associée à la piste proposée 09-27 est d'une largeur totale de 1 062 m, soit 531 m de chaque côté de l'axe de la piste proposée. La surface de bande commence à 60 m à l'ouest du seuil 09 et se termine à 60 m à l'est du seuil 27, et sa longueur totale est de 6 947,52 m. L'altitude de l'extrémité 09 de la surface de bande est de 205 m et l'altitude de l'extrémité 27 de la surface de bande est de 230 m. L'azimut de l'axe entre le seuil 09 et le seuil 27 est de 79°47'30''. Les coordonnées du quadrillage du seuil 09 sont 643 976,29 E. et 4 864 443,47 N. et celles du seuil 27 sont 650 694,60 E. et 4 865 653,29 N.;
    b) la surface de bande associée à la piste proposée 14-32 est d'une largeur totale de 556,26 m, soit 278,13 m de chaque côté de l'axe de la piste proposée. La surface de bande commence à 60 m au nord-ouest du seuil 14 et se termine à 60 m au sud-est du seuil 32, et sa longueur totale est de 3 473,23 m. L'altitude de l'extrémité 14 de la surface de bande est de 245 m et l'altitude de l'extrémité 32 de la surface de bande est de 250 m. L'azimut de l'axe entre le seuil 14 et le seuil 32 est de 129°47'30''. Les coordonnées du quadrillage du seuil 14 sont 647 819,91 E. et 4 868 923,20 N. et celles du seuil 32 sont 650 396,01 E. et 4 866 777,50 N.;
    c) les surfaces de bandes associées aux pistes proposées 08C-26C, 08L-26R et 08R-26L sont une figure irrégulière dont les dimensions sont les suivantes :

Commençant à l'angle nord-ouest de la surface de bande située à 60 m à l'ouest et à 531 m au nord du seuil 08C;

de là vers l'est suivant la limite nord de la surface de bande et parallèlement à l'axe de la surface de bande sur une distance de 5 850,24 m jusqu'à l'angle nord-est de la surface de bande situé à 60 m à l'est et à 531 m au nord du seuil 26C;

de là vers le sud suivant la limite est de la surface de bande et perpendiculairement à l'axe de la surface de bande sur une distance de 698,68 m jusqu'à l'angle sud-est de la surface de bande;

de là vers l'ouest suivant la limite sud de la surface de bande et parallèlement à l'axe de la surface de bande sur une distance de 2 072,64 m jusqu'à un point situé à 60 m à l'est et à 181,66 m au nord du seuil 26L;

de là vers le sud suivant la limite est de la surface de bande et perpendiculairement à l'axe de la surface de bande sur une distance de 363,32 m jusqu'à un point;

de là vers l'ouest suivant la limite sud de la surface de bande et parallèlement à l'axe de la surface de bande sur une distance de 3 777,6 m jusqu'à l'angle sud-ouest de la surface de bande;

de là vers le nord suivant la limite ouest de la surface de bande et perpendiculairement à l'axe de la surface de bande sur une distance de 1 062 m jusqu'au point de départ.

L'altitude des extrémités 08C, 08L et 08R de la surface de bande est de 235 m, l'altitude des extrémités 26C et 26R de la surface de bande est de 240 m et l'altitude de l'extrémité 26L de la surface de bande est de 240 m. L'azimut des axes entre le seuil 08C et le seuil 26C, entre le seuil 08L et le seuil 26R et entre le seuil 08R et le seuil 26L est de 79°47'30''. Les coordonnées du quadrillage du seuil 08C sont 644 243,54 E. et 4 867 430,18 N., celles du seuil 26C sont 649 882,12 E. et 4 868 445,56 N. Les coordonnées du quadrillage du seuil 08L sont 644 211,35 E. et 4 867 608,93 N., celles du seuil 26R sont 649 849,93 E. et 4 868 624,32 N. Les coordonnées du quadrillage du seuil 08R sont 644 305,44 E. et 4 867 086,43 N., celles du seuil 26L sont 647 904,53 E. et 4 867 734,54 N.

PARTIE 5

DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering n° 18-001 02-041, feuilles 10, 11, 15, 16, 17, 21 et 22 , daté du 30 octobre 2002, sont des surfaces inclinées imaginaires s'élevant vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d'une surface de bande attenante et d'une surface de décollage/d'approche attenante à raison de 1 m suivant la verticale pour 7 m suivant l'horizontale perpendiculairement à l'axe de chaque surface de bande et de chaque surface de décollage/d'approche, jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d'une surface de bande adjacente.

L'altitude d'un point à l'extrémité inférieure d'une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de bande attenante.

L'altitude d'un point à l'extrémité inférieure d'une surface de transition attenante à une surface de décollage/d'approche est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de décollage/d'approche attenante.

PARTIE 6

DESCRIPTION DE LA LIMITE EXTÉRIEURE DES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

La limite extérieure des biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering no 18-001 02-041, feuilles 1 à 29, daté du 30 octobre 2002, est décrite comme suit :

Les biens-fonds situés dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York; dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York; et dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York; et décrits comme suit :

Commençant à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York (voir feuille 8);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 10, jusqu'à l'angle nord-est du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 11, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 11 et 12, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 12, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 8);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 12, jusqu'à l'angle nord-est du lot 12, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 9);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 13, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 13 à 15, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 15, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 9);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 16 à 20, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 20, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 21, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 21 à 25, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 3);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 26 jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 3);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 26, jusqu'à l'angle nord-est du lot 26, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, concession 8, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 26, concession 8, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, jusqu'à l'intersection de la limite nord du lot 26, concession 8, et de la limite nord-ouest (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 14 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers le nord-est suivant la limite nord-ouest (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 14, selon un azimut de 39°47'30'', jusqu'à l'angle le plus au nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 14 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitchurch-Stouffville, dont les coordonnées du quadrillage sont 637 867,83 E. et 4 880 502,16 N.;

de là vers le sud-est suivant la limite nord-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 14 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitchurch-Stouffville, selon un azimut de 138°19'21'', jusqu'à l'intersection de la limite nord-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 14 et de la limite nord du lot 25, concession 9, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 25, jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 9, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le sud suivant la limite est des lots 25 et 24 jusqu'à l'angle sud-est du lot 24, concession 9, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 25, jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 26, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 4);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 26, jusqu'à l'angle nord-est du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 26, jusqu'à l'angle sud-est du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 25, jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 25, jusqu'à l'angle sud-est du lot 25, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 24, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 24, jusqu'à l'angle nord-est du lot 24, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 24, jusqu'à l'angle sud-est du lot 24, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 23, concession 5, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 23, jusqu'à l'angle nord-est du lot 23, concession 5, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 23, concession 6, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 23, jusqu'à l'angle nord-est du lot 23, concession 6, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 2);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 23, jusqu'à l'angle sud-est du lot 23, concession 6, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 22, concession 7, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 22, jusqu'à l'angle nord-est du lot 22, concession 7, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 22, jusqu'à l'angle sud-est du lot 22, concession 7, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 21, concession 8, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 21, jusqu'à l'angle nord-est du lot 21, concession 8, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 1, concession 6, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est suivant la limite nord des lots 1 et 2, concession 6, dans le canton géographique de Reach, jusqu'à l'angle nord-est du lot 2, concession 6, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 2, jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, concession 6, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 2, concession 5, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuille 2);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 2, jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, concession 5, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuilles 6 et 7);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 2, concession 5, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuilles 7 et 6);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 1, concession 4, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuille 6);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 1, jusqu'à l'angle sud-est du lot 1, concession 4, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuille 7);

de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 2, concession 3, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite ouest du lot 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 2, concession 3, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers l'est suivant la limite sud des lots 2 et 3, jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, concession 3, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 4, concession 2, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite ouest du lot 4, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 4, concession 2, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers l'est suivant la limite sud des lots 4 et 5, jusqu'à l'angle sud-est du lot 5, concession 2, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 6, concession 1, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite ouest du lot 6, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 1, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog, municipalité régionale de Durham;

de là vers le sud-est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 27, concession 9, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, municipalité régionale de Durham (voir feuille 7);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 27, jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, concession 9, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 12);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 27, concession 8, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 27, concession 8, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, jusqu'à l'intersection de la limite est du lot 27, concession 8, et de la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 26R de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby (voir feuille 12);

de là vers l'est suivant la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 14, selon un azimut de 71°15'39'', jusqu'à l'angle nord-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 26R de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby, dont les coordonnées du quadrillage sont 664 208,42 E. et 4 873 850,68 N. (voir feuille 13);

de là vers le sud suivant la limite est (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 26R, selon un azimut de 169°47'30'', jusqu'à l'intersection de la limite est (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 26R et de la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 27 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby;

de là vers l'est suivant la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 27, selon un azimut de 71°15'39'', jusqu'à l'angle nord-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 27 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby, dont les coordonnées du quadrillage sont 665 020,90 E. et 4 871 058,41 N. (voir feuille 13);

de là vers le sud suivant la limite est (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 27, selon un azimut de 169°47'30'', jusqu'à l'angle sud-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 27 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby, dont les coordonnées du quadrillage sont 666 006,48 E. et 4 865 585,38 N. (voir feuille 19);

de là vers l'ouest suivant la limite sud de la surface de décollage/d'approche de la piste 27 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby, selon un azimut de 268°19'21'', jusqu'à l'intersection de la limite sud de la surface de décollage/d'approche de la piste 27 et de la limite est du lot 29, concession 4, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 19);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 29, jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 4, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 29, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 19);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 29, jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 29 et 30, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 31, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 31 et 32, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 32, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 24);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 33, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 24);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 33, jusqu'à l'angle sud-est du lot 33, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 33, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, jusqu'à l'intersection de la limite sud du lot 33, concession 2, et de la limite nord-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 32 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers le sud-est suivant la limite nord-est de la surface de décollage/d'approche de la piste 32, selon un azimut de 121°15'39", jusqu'à l'angle le plus à l'est de la surface de décollage/d'approche de la piste 32 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitby, municipalité régionale de Durham, dont les coordonnées du quadrillage sont 663 583,53 E. et 4 859 082,99 N. (voir feuille 25);

de là vers le sud-ouest suivant la limite sud-est (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 32, selon un azimut de 219°47'30", jusqu'à l'angle le plus au sud de la surface de décollage/d'approche de la piste 32 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville d'Ajax, municipalité régionale de Durham, dont les coordonnées du quadrillage sont 660 348,09 E. et 4 855 198,53 N. (voir feuilles 25, 24 et 29);

de là vers le nord-ouest suivant la limite sud-ouest de la surface de décollage/d'approche de la piste 32 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville d'Ajax, selon un azimut de 318°19'21", jusqu'à l'intersection de la limite sud-ouest de la surface de décollage/d'approche de la piste 32 et de la limite sud de la rue Station, dans la ville d'Ajax (voir feuille 29);

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de la rue Station jusqu'à l'intersection de la limite sud de la rue Station, dans la ville d'Ajax, et de la limite est du chemin Mills, dans la ville d'Ajax;

de là vers le sud suivant les différentes directions de la limite est du chemin Mills et le prolongement vers le sud de la limite est du chemin Mills jusqu'à l'intersection du prolongement vers le sud de la limite est du chemin Mills, dans la ville d'Ajax, et de la limite sud de la rue Hunt, dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de la rue Hunt et le prolongement vers l'ouest de la limite sud de la rue Hunt jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud de la rue Hunt, dans la ville d'Ajax, et de la limite ouest de l'avenue MacKenzie, dans la ville d'Ajax;

de là vers le sud suivant les différentes directions de la limite ouest de l'avenue MacKenzie jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'avenue MacKenzie, dans la ville d'Ajax, et de la limite nord de la rue Bayly (après l'élargissement), dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 12, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 12, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 12, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 13, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 13 et 14, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 14, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 15, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 15 et 16, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 17, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 29);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 17 et 18, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 18, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 28);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 19, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 19 et 20, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 20, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 21, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 21 et 22, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 22, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 22, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 22, concession 1, et de la limite nord de la route principale no 401 (autoroute Macdonald-Cartier), dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite nord de la route principale n° 401 (autoroute Macdonald-Cartier), dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite nord de la route principale n° 401 (autoroute Macdonald-Cartier) et de la limite ouest du lot 24, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 24, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 24, concession 1, et de la limite nord du chemin Kingston, dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite nord du chemin Kingston, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite nord du chemin Kingston et de la limite ouest du chemin Dixie, dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant les différentes directions de la limite ouest du chemin Dixie, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Dixie et de la limite sud du chemin Glenanna, dans la ville de Pickering;

de là vers le nord-ouest suivant les différentes directions des limites sud et ouest du chemin Glenanna, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite sud du chemin Glenanna et du prolongement vers le sud de la limite ouest de la promenade Huntsmill, dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest de la promenade Huntsmill et les différentes directions de la limite ouest de la promenade Huntsmill et vers le nord suivant le prolongement vers le nord de la limite ouest de la promenade Huntsmill, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection du prolongement vers le nord de la limite ouest de la promenade Huntsmill et de la limite sud du lot 26, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 26, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 27 et 28, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 28, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 28, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 28, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite sud du lot 29, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, et de la limite ouest du chemin Whites, dans la ville de Pickering (voir feuille 28);

de là vers le nord suivant les différentes directions de la limite ouest du chemin Whites, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Whites et de la limite sud du chemin Taunton, dans la ville de Pickering (voir feuille 28);

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud du chemin Taunton, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite sud du chemin Taunton et de la limite est du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 23);

de là vers le nord suivant la limite est du lot 30, jusqu'à l'angle nord-est du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord du lot 30, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 31, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 23);

de là vers l'ouest suivant la limite nord des lots 31 et 32, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 32, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 22);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 33, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord des lots 33 et 34, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 34, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 35, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord du lot 35, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 35, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 35, concession 4, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 35, concession 4, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 35, concession 4, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham, et du prolongement vers l'est de la limite sud du lot 5, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers l'ouest suivant le prolongement vers l'est de la limite sud du lot 5, concession 11, et de la limite sud du lot 5, concession 11, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 5, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 5, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 5, concession 10, et le prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 5, concession 10, jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 5, concession 10, et de la limite est du lot 5, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 22);

de là vers le sud suivant la limite est des lots 5 et 4, concession 9, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle sud-est du lot 4, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 27);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 4, concession 9, et le prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 4, concession 9, jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 4, concession 9, et de la limite est du lot 3, concession 8, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 3, jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, concession 8, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 27);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 3, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 3, concession 8, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 26);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite sud de la rue Denison, dans la ville de Markham, et de la limite ouest du chemin Markham, dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de la rue Denison, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite sud de la rue Denison et du prolongement vers le sud de la limite ouest du chemin Fonda, dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest du chemin Fonda et les différentes directions de la limite ouest du chemin Fonda, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Fonda et de la limite sud de l'avenue Golden, dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de l'avenue Golden et le prolongement vers l'ouest de la limite sud de l'avenue Golden, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud de l'avenue Golden et de la limite ouest du chemin Middlefield, dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant les différentes directions de la limite ouest du chemin Middlefield, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Middlefield et de la limite sud de l'avenue Highglen, dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de l'avenue Highglen, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite sud de l'avenue Highglen et du prolongement vers le sud de la limite ouest de l'avenue Caldbeck, dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest de l'avenue Caldbeck et suivant les différentes directions de la limite ouest de l'avenue Caldbeck et vers le nord suivant le prolongement vers le nord de la limite ouest de l'avenue Caldbeck, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection du prolongement vers le nord de la limite ouest de l'avenue Caldbeck et de la limite nord du lot 5, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite nord du lot 5, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 6 et 7, concession 6, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 7, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 8, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 8, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 8, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 8 à 10, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 11, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 26);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 11 à 15, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 15, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 20);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 16 à 19, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite ouest des lots 16 à 19, concession 5, et de la limite sud de la surface de décollage/d'approche de la piste 09 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Markham (voir feuille 20);

de là vers l'ouest suivant la limite sud de la surface de décollage/d'approche de la piste 09, selon un azimut de 251°15'39", jusqu'à l'angle sud-ouest de la surface de décollage/d'approche de la piste 09 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Markham, dont les coordonnées du quadrillage sont 630 415,93 E. et 4 859 298,19 N. (voir feuille 20);

de là vers le nord suivant la limite ouest (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 09, selon un azimut de 349°47'30", jusqu'à l'angle nord-ouest de la surface de décollage/d'approche de la piste 09 de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Markham, dont les coordonnées du quadrillage sont 629 472,88 E. et 4 864 535,06 N. (voir feuille 14);

de là vers l'est suivant la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 09 de la zone aéroportuaire de Pickering, selon un azimut de 88°19'21", jusqu'à l'intersection de la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 09 et de la limite ouest (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 08C de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers le nord suivant la limite ouest (bord extérieur) de la surface de décollage/d'approche de la piste 08C, selon un azimut de 349°47'30", jusqu'à l'angle nord-ouest de la surface de décollage/d'approche de la piste 08C de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York, dont les coordonnées du quadrillage sont 629 133,78 E. et 4 867 504,01 N.;

de là vers l'est suivant la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 08C de la zone aéroportuaire de Pickering, dans la ville de Whitchurch-Stouffville, selon un azimut de 88°19'21", jusqu'à l'intersection de la limite nord de la surface de décollage/d'approche de la piste 08C et de la limite ouest des lots 1 à 5, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 14);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 1 à 5, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 14);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 6 à 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York, qui est le point de départ (voir feuille 8).

PARTIE 7

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PÉRIL AVIAIRE

La zone de péril aviaire, figurant sur le plan de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering n° 18-001 02-041, feuilles 1 à 29, daté du 30 octobre 2002, s'applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport.

Description de la limite extérieure de la zone de péril aviaire

Les biens-fonds situés dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham; dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York; dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York; et dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York, et décrits comme suit :

Commençant à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York (voir feuille 8);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 10, jusqu'à l'angle nord-est du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 11, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 11 et 12, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 12, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 8);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 12, jusqu'à l'angle nord-est du lot 12, concession 6, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 9);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 13, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 13 à 15, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 15, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 9);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 16 à 20, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 20, concession 7, dans le canton géo-graphique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 21, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 21 à 25, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 3);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 26, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 3);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 26, jusqu'à l'angle nord-est du lot 26, concession 7, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 4);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, concession 8, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 26, jusqu'à l'angle nord-est du lot 26, concession 8, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 26, jusqu'à l'angle sud-est du lot 26, concession 8, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 8, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 9, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 25, jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 9, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le sud suivant la limite est des lots 25 et 24, jusqu'à l'angle sud-est du lot 24, concession 9, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 25, jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 1, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 26, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 4);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 26, jusqu'à l'angle nord-est du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 26, jusqu'à l'angle sud-est du lot 26, concession 2, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 25, jusqu'à l'angle nord-est du lot 25, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 25, jusqu'à l'angle sud-est du lot 25, concession 3, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 24, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 24, jusqu'à l'angle nord-est du lot 24, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 24, jusqu'à l'angle sud-est du lot 24, concession 4, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 23, concession 5, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 5);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 23, jusqu'à l'angle nord-est du lot 23, concession 5, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 23, concession 6, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 1);

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 23, jusqu'à l'angle nord-est du lot 23, concession 6, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge (voir feuille 2);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 23, jusqu'à l'angle sud-est du lot 23, concession 6, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 22, concession 7, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 22, jusqu'à l'angle nord-est du lot 22, concession 7, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 22, jusqu'à l'angle sud-est du lot 22, concession 7, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 21, concession 8, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 21, jusqu'à l'angle nord-est du lot 21, concession 8, dans le canton géographique d'Uxbridge, maintenant dans le canton d'Uxbridge, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 1, concession 6, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'est suivant la limite nord des lots 1 et 2, concession 6, dans le canton géographique de Reach, jusqu'à l'angle nord-est du lot 2, concession 6, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 2, jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, concession 6, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 2, concession 5, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuille 2);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 2, jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, concession 5, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuilles 6 et 7);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 2, concession 5, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuilles 7 et 6);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 1, concession 4, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuille 6);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 1, jusqu'à l'angle sud-est du lot 1, concession 4, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog (voir feuille 7);

de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 2, concession 3, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite ouest du lot 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 2, concession 3, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers l'est suivant la limite sud des lots 2 et 3, jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, concession 3, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 4, concession 2, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite ouest du lot 4, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 4, concession 2, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers l'est suivant la limite sud des lots 4 et 5, jusqu'à l'angle sud-est du lot 5, concession 2, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 6, concession 1, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog;

de là vers le sud suivant la limite ouest du lot 6, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 1, dans le canton géographique de Reach, maintenant dans le canton de Scugog, municipalité régionale de Durham;

de là vers le sud-est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 27, concession 9, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, municipalité régionale de Durham (voir feuille 7);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 27, jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, concession 9, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 12);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 27, concession 8, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 27, jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, concession 8, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 28, concession 7, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 28, jusqu'à l'angle sud-est du lot 28, concession 7, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 28, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 28, concession 7, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 29, concession 6, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 12);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 29, jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 6, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 18);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 29, concession 5, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 18);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 29, jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 5, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 19);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 29, concession 4, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 29, jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 4, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 29, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 19);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 29, jusqu'à l'angle sud-est du lot 29, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 29 et 30, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 31, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 31 et 32, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 32, concession 3, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 24);

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 33, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 24);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 33, jusqu'à l'angle sud-est du lot 33, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 25);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 33 et 34, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 34, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby (voir feuille 24);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 35, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 35, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 35, concession 2, dans le canton géographique de Whitby, maintenant dans la ville de Whitby, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 1, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax, municipalité régionale de Durham;

de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 1, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 1, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite est du lot 1, concession 1, et de la limite nord de la route principale no 401 (autoroute Macdonald-Cartier), dans la ville d'Ajax (voir feuille 24);

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite nord de la route principale n° 401 (autoroute Macdonald-Cartier), dans la ville d'Ajax, jusqu'à l'intersection de la limite nord de la route principale n° 401 (autoroute Macdonald-Cartier) et de la limite est du lot 9, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax (voir feuille 29);

de là vers le sud suivant la limite est du lot 9, jusqu'à l'intersection de la limite est du lot 9, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax, et du prolongement vers l'est de la limite sud de la rue Station, dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant le prolongement vers l'est de la limite sud de la rue Station et les différentes directions de la limite sud de la rue Station jusqu'à l'intersection de la limite sud de la rue Station, dans la ville d'Ajax, et de la limite est du chemin Mills, dans la ville d'Ajax;

de là vers le sud suivant les différentes directions de la limite est du chemin Mills et le prolongement vers le sud de la limite est du chemin Mills jusqu'à l'intersection du prolongement vers le sud de la limite est du chemin Mills, dans la ville d'Ajax, et de la limite sud de la rue Hunt, dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de la rue Hunt et le prolongement vers l'ouest de la limite sud de la rue Hunt jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud de la rue Hunt, dans la ville d'Ajax, et de la limite ouest de l'avenue MacKenzie, dans la ville d'Ajax;

de là vers le sud suivant les différentes directions de la limite ouest de l'avenue MacKenzie jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'avenue MacKenzie, dans la ville d'Ajax, et de la limite nord de la rue Bayly (après l'élargissement), dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 12, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 12, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 12, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 13, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 13 et 14, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 14, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville d'Ajax, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 15, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 15 et 16, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 17, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 29);

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 17 et 18, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 18, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 28);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 19, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 19 et 20, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 20, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 21, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 21 et 22, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 22, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 22, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 22, concession 1, et de la limite nord de la route principale no 401 (autoroute Macdonald-Cartier), dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite nord de la route principale n° 401 (autoroute Macdonald-Cartier), dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite nord de la route principale n° 401 (autoroute Macdonald-Cartier) et de la limite ouest du lot 24, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 24, concession 1, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 24, concession 1, et de la limite nord du chemin Kingston, dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite nord du chemin Kingston, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite nord du chemin Kingston et de la limite ouest du chemin Dixie, dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant les différentes directions de la limite ouest du chemin Dixie, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Dixie et de la limite sud du chemin Glenanna, dans la ville de Pickering;

de là vers le nord-ouest suivant les différentes directions des limites sud et ouest du chemin Glenanna, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite sud du chemin Glenanna et du prolongement vers le sud de la limite ouest de la promenade Huntsmill, dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest de la promenade Huntsmill et les différentes directions de la limite ouest de la promenade Huntsmill et vers le nord suivant le prolongement vers le nord de la limite ouest de la promenade Huntsmill, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection du prolongement vers le nord de la limite ouest de la promenade Huntsmill et de la limite sud du lot 26, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 26, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite sud des lots 27 et 28, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 28, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 28, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 28, concession 2, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite sud du lot 29, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, et de la limite ouest du chemin Whites, dans la ville de Pickering (voir feuille 28);

de là vers le nord suivant les différentes directions de la limite ouest du chemin Whites, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Whites et de la limite sud du chemin Taunton, dans la ville de Pickering (voir feuille 28);

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud du chemin Taunton, dans la ville de Pickering, jusqu'à l'intersection de la limite sud du chemin Taunton et de la limite est du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 23);

de là vers le nord suivant la limite est du lot 30, jusqu'à l'angle nord-est du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord du lot 30, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 30, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 31, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 23);

de là vers l'ouest suivant la limite nord des lots 31 et 32, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 32, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering (voir feuille 22);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 33, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord des lots 33 et 34, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 34, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot 35, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers l'ouest suivant la limite nord du lot 35, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 35, concession 3, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 35, concession 4, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering;

de là vers le nord suivant la limite ouest du lot 35, concession 4, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du lot 35, concession 4, dans le canton géographique de Pickering, maintenant dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham, et du prolongement vers l'est de la limite sud du lot 5, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers l'ouest suivant le prolongement vers l'est de la limite sud du lot 5, concession 11, et de la limite sud du lot 5, concession 11, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 5, concession 11, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 5, concession 10, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 5, concession 10, et le prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 5, concession 10, jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 5, concession 10, et de la limite est du lot 5, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 22);

de là vers le sud suivant la limite est des lots 5 et 4, concession 9, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle sud-est du lot 4, concession 9, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 27);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 4, concession 9, et le prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 4, concession 9, jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot 4, concession 9, et de la limite est du lot 3, concession 8, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le sud suivant la limite est du lot 3, jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, concession 8, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 27);

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 3, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 3, concession 8, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 26);

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite sud de la rue Denison, dans la ville de Markham, et de la limite ouest du chemin Markham, dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de la rue Denison, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite sud de la rue Denison et du prolongement vers le sud de la limite ouest du chemin Fonda, dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest du chemin Fonda et les différentes directions de la limite ouest du chemin Fonda, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Fonda et de la limite sud de l'avenue Golden, dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de l'avenue Golden et le prolongement vers l'ouest de la limite sud de l'avenue Golden, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud de l'avenue Golden et de la limite ouest du chemin Middlefield, dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant les différentes directions de la limite ouest du chemin Middlefield, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite ouest du chemin Middlefield et de la limite sud de l'avenue Highglen, dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant les différentes directions de la limite sud de l'avenue Highglen, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection de la limite sud de l'avenue Highglen et du prolongement vers le sud de la limite ouest de l'avenue Caldbeck, dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest de l'avenue Caldbeck et suivant les différentes directions de la limite ouest de l'avenue Caldbeck et vers le nord suivant le prolongement vers le nord de la limite ouest de l'avenue Caldbeck, dans la ville de Markham, jusqu'à l'intersection du prolongement vers le nord de la limite ouest de l'avenue Caldbeck et de la limite nord du lot 5, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite nord du lot 5, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 6 et 7, concession 6, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 7, concession 6, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'angle sud-est du lot 8, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers l'ouest suivant la limite sud du lot 8, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 8, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 8 à 10, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 11, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 26);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 11 à 15, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 15, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 20);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 16 à 20, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 20, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 21, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 21 à 25, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 20);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 26 à 30, concession 5, dans le canton géographique de Markham, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 30, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham (voir feuille 14);

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 31, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 31 à 35, concession 5, en partie dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Markham, municipalité régionale de York, et en partie dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 35, concession 5, dans le canton géographique de Markham, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York;

de là vers l'est suivant la limite nord du lot 35, concession 5, dans le canton géographique de Markham jusqu'à l'intersection du prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 1, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant le prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 1, concession 5, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 1, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 1 à 5, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville;

de là vers le nord en ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville (voir feuille 14);

de là vers le nord suivant la limite ouest des lots 6 à 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, concession 5, dans le canton géographique de Whitchurch, maintenant dans la ville de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York, qui est le point de départ (voir feuille 8).

[15-2-o]

Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)

Fondement législatif

Loi sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (l'article 314, les paragraphes 338(1)b et 339(1) et l'article 342) et de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (l'article 12), prescrit l'équipement de radiocommunication que les navires utilisés à des fins commerciales doivent avoir à bord pour les communications de détresse, d'urgence, de sécurité et générales.

Les modifications proposées amélioreront la sécurité en exigeant que tous les navires qui transportent des passagers, peu importe leurs dimensions ou la zone dans laquelle ils naviguent, soient munis d'un moyen de radiocommunication fiable et approprié.

À l'égard des navires qui transportent des passagers, le paragraphe 7(1) du Règlement exige actuellement que les navires transportant plus de six passagers au cours d'un voyage dont une partie est effectuée dans une zone VHF ou à plus de cinq milles du rivage soient munis d'au moins un radiotéléphone VHF. La modification élimine le critère des « six passagers » pour y indiquer des « navires transportant des passagers ». Le nombre de passagers n'est plus un critère à considérer car, l'exigence du paragraphe 7(1) s'applique dès qu'il y a un passager à bord. Toutefois, le nouveau paragraphe 7(3) permet à un navire qui n'est pas ponté et qui transporte au plus six passagers de se munir d'un radiotéléphone VHF portatif.

Un nouvel article 7.1 est ajouté afin que tout navire transportant des passagers et naviguant à l'extérieur d'une zone VHF ou de la zone océanique A1 soit muni d'un équipement de radiocommunication permettant d'établir des communications bidirectionnelles continues. Grâce à cet ajout, un navire sera muni d'un ou de plusieurs moyens de communication selon les zones dans lesquelles il naviguera.

Cette modification découle de la recommandation M96-02 du Bureau de la sécurité des transports voulant que les navires d'excursion qui font payer leurs passagers soient tenus d'avoir à bord un équipement radio approprié. Le Bureau de la sécurité des transports s'est prononcé après l'incident du TAN 1, un petit navire qui a chaviré alors qu'il transportait 12 passagers. Ce navire n'avait aucun émetteur-récepteur de radiocommunication à son bord.

Enfin, l'article 13 sera modifié de manière à exiger qu'un navire transportant des passagers et naviguant au long cours, au cabotage classe I ou classe II, soit muni d'une radiobalise de localisation de sinistres (RLS) de 406 MHz lorsqu'il évolue à plus que 20 milles de la rive.

Solutions envisagées

L'option de la libre conformité a été examinée, mais rejetée, car une réglementation exécutoire est nécessaire pour aider à s'assurer que les exigences sont respectées et que le public voyageur est en sécurité. En outre, l'option de la réglementation va plus dans le sens de la recommandation M96-02 du Bureau de la sécurité des transports.

Avantages et coûts

Grâce à un émetteur-récepteur de radiocommunication convenable, l'équipage peut mieux alerter les gens de la recherche et du sauvetage à terre et les autres navires en cas d'urgence. Le fait que l'équipage soit mieux équipé pour donner l'alerte et communiquer avec l'extérieur réduira les risques de perdre la vie et de perdre ou endommager des biens tout en réduisant peut-être aussi la gravité des blessures subies et le coût des efforts de recherche et de sauvetage. De plus, le même équipement peut être utilisé de manière à améliorer la sécurité de la navigation et les communications opérationnelles du navire.

À l'égard des navires de moins de 8 m qui transportent des passagers, la version courante du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) exige uniquement à ceux qui transportent plus de six passagers d'être muni d'un radiotéléphone VHF. En général, les bâtiments visés par la modification sont très petits, ne sont pas soumis aux inspections annuelles du ministère des Transports et ne sont peut-être pas inscrits au Registre canadien d'immatriculation des navires. Aussi est-il difficile d'en estimer le nombre.

Toutefois, le coût peu élevé et l'utilité des émetteurs-récepteurs de radiocommunication tels que le radiotéléphone VHF ont favorisé leur utilisation libre à bord de la plupart des bâtiments, y compris de nombreuses embarcations de plaisance. Selon les consultations menées auprès des intervenants, un grand nombre de petits navires à passagers ont déjà un équipement de radiocommunication convenable. L'équipement à installer à bord des autres bâtiments en vertu de la modification représente un coût estimatif de 500 $ par navire.

La sécurité du public voyageur justifiera amplement le coût du nouvel équipement acquis en vertu de cette modification au Règlement.

Considérations environnementales

Cette modification au Règlement n'aura aucune incidence sur l'environnement.

Consultations

Les consultations auprès de l'industrie maritime ont eu lieu surtout par l'entremise du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Le Comité permanent du CCMC sur les petits bâtiments de commerce a examiné cette modification pour la première fois à sa réunion de novembre 1998. Les intervenants avaient alors demandé à la Sécurité maritime du ministère des Transports d'étudier la possibilité d'utiliser un équipement autre que le radiotéléphone VHF maritime dans les zones non desservies par une station radio VHF de la Garde côtière. Cette demande a été approuvée par le ministère des Transports et transposée dans cette modification qui autorise l'utilisation d'autres moyens de communications à condition qu'ils rendent possible la communication continue dans les deux sens avec les stations à terre. Le Comité permanent du CCMC sur la navigation et les opérations a été consulté également en mai et en novembre 2001 et n'a formulé aucune observation.

Date d'entrée en vigueur

Les modifications proposées entreraient en vigueur six mois après la date d'enregistrement du Règlement. Cette période est nécessaire afin de faire des modifications aux dispositions relatives à l'inspection et certificats des stations de navire du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

Respect et exécution

Au chapitre de la conformité, la Sécurité maritime s'en remettra largement à l'auto-inspection. Ses inspecteurs feront des vérifications ponctuelles et des campagnes d'inspections ciblées pour vérifier la conformité et aider à garantir la réussite du programme d'auto-inspection. Les stations radio des gros navires sont inspectées officiellement par des inspecteurs selon les exigences du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

Des peines peuvent être infligées pour infraction à l'article 419 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'article 19 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Personne-ressource

Russ Renaud, AMSEC, Conseiller technique, Radiocommunications et Navigation, Ministère des Transports, Sécurité maritime, Place de Ville, Tour « C », 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) KIA 0N8, (613) 998-0602 (téléphone), (613) 993-8196 (télécopieur), renauru@tc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 342b) de la Loi sur la marine marchande du Canada, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Russ Renaud, AMSEC, conseiller technique, Radiocommunications et Navigation, Sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 (tél. : (613) 998-0602; téléc. : (613) 993-8196; courriel : renauru@tc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 3 avril 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIRES (RADIO)

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 2(3)a) du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (voir référence 3)  est remplacé par ce qui suit :

    a) aux navires effectuant des voyages en eaux secondaires autres que celles qui sont énumérées à l'annexe, sauf s'ils transportent des passagers;

(2) L'alinéa 2(3)e) du même règlement est abrogé.

2. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Tout navire doit être muni d'un radiotéléphone VHF non portatif, si le navire, selon le cas :

(2) Le passage de l'alinéa 7(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) transporte des passagers au cours d'un voyage dont une partie est effectuée :

(3) L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)b), tout navire qui n'est pas un navire ponté et qui transporte au plus six passagers peut être muni d'un radiotéléphone VHF portatif si celui-ci, à la fois :

    a) satisfait aux exigences prévues à l'article 7 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio);
    b) possède une source d'énergie suffisante pour la durée du voyage.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

NAVIGATION À L'EXTÉRIEUR D'UNE ZONE VHF OU DE LA ZONE OCÉANIQUE A1

7.1 Tout navire transportant des passagers au cours d'un voyage dont une partie est effectuée à l'extérieur d'une zone VHF ou de la zone océanique A1 doit être muni d'un équipement de radiocommunication permettant d'établir des communications bidirectionnelles continues avec les Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou, si cela est impossible, avec une autre organisation, ou une personne, située sur la terre ferme assurant des communications avec le navire.

4. L'alinéa 9(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (ii.1) transporte moins de six passagers et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours,

5. Le paragraphe 13(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) le navire transporte des passagers et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours;

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de son enregistrement.

[15-1-o]

Référence 1 

DORS/2000-187

Référence a 

L.C. 1994, ch. 23, art. 14

Référence b 

L.R., ch. W-9; L.C. 1994, ch. 23, art. 2

Référence 2 

C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594

Référence c 

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence d 

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence e 

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence 3 

DORS/2000-260

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08