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Supplément, Vol. 137, no 21 — Le 24 mai 2003

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales 2004 à 2008

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales au Canada

Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d'elle le 27 mars 2003 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2004, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, pour les années 2004 à 2008.

Conformément aux dispositions des mêmes articles, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 23 juillet 2003.

Ottawa, le 24 mai 2003

Le secrétaire général

CLAUDE MAJEAU

56, rue Sparks, Bureau 800

Ottawa (Ontario)

K1A 0C9

(613) 952-8621 (téléphone)

(613) 952-8630 (télécopieur)

majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

TARIF DES DROITS À PERCEVOIR POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES PAR LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SONORE PAYANTE, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2004, 2005, 2006, 2007 ET 2008

Les redevances à verser à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (SODRAC) et les modalités et conditions à respecter pour une licence durant les années civiles 2004 à 2008 inclusivement autorisant la reproduction des œuvres musicales du répertoire de la SODRAC par une entreprise de programmation sonore payante et l'utilisation à ses fins de radiodiffusion des copies qui en résultent, sont les suivantes :

Tarif no 4

REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES SONORES PAYANTS

1. Titre abrégé

On peut référer à ce tarif sous le nom : Tarif SODRAC applicable aux services sonores payants, 2004-2008

2. Définitions

Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » (« year ») signifie une année civile;

« copie » (« copy ») signifie tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée par une entreprise de programmation sonore payante, par tout procédé connu ou à découvrir;

« entreprise de distribution » (« distribution undertaking ») signifie une entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11;

« entreprise de programmation sonore payante » (« pay audio programming undertaking ») signifie une entreprise de programmation qui détient une licence de radiodiffusion du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour exploiter une entreprise de programmation sonore payante, ou toute autre entreprise de programmation exerçant une activité semblable, que cette entreprise détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

« entreprise de programmation » (« programming undertaking ») signifie une entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11;

« Loi » (« Act ») signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée;

« répertoire » (« repertoire ») signifie le répertoire des œuvres musicales de la SODRAC;

« reproduction » (« reproduction ») signifie la fixation par une entreprise de programmation sonore payante d'une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d'un ordinateur;

« service sonore payant » (« pay audio service ») signifie un service composé d'un ou plusieurs canaux sonores payants fourni par une entreprise de programmation sonore payante à une entreprise de distribution.

3. Licence

3.1 La SODRAC accorde à l'entreprise de programmation sonore payante, suivant les dispositions du présent tarif, une licence non exclusive et non transmissible pour chaque année civile de 2004 à 2008 inclusivement, autorisant cette entreprise de programmation sonore payante à reproduire autant de fois que désiré durant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire et à utiliser les copies qui en résultent pour ses fins de radiodiffusion.

3.2 La licence n'autorise pas la reproduction d'une œuvre musicale du répertoire, ou l'utilisation d'une copie qui en résulte, par une entreprise de programmation sonore payante, dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, un service, une cause ou une institution.

3.3 Le présent tarif ne s'applique pas :

a) aux utilisations faisant l'objet d'autres tarifs de la SODRAC;

b) aux transmissions d'une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique et interactif de communications tel qu'à partir d'un site Web disponible sur l'Internet.

3.4 Chaque licence de la SODRAC reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SODRAC peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

4. Redevances

L'entreprise de programmation sonore payante paie à la SODRAC une redevance de 8 pour cent des paiements d'affiliation qui lui sont payables par une entreprise de distribution pour la réception d'un service sonore payant pour chaque mois.

5. Paiements

5.1 Les redevances payables conformément à l'article 4 sont exigibles au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

5.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

5.3 Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

6. Exigences de rapports

L'entreprise de programmation sonore payante transmet, avec chaque rapport mensuel à la SODRAC, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un service sonore payant :

a) le nom de l'entreprise de distribution,

b) la liste des services sonores payants que l'entreprise de programmation sonore payante fournissait à l'entreprise de distribution,

c) un rapport des montants des paiements d'affiliation payables à l'entreprise de programmation sonore payante pour fournir ces services sonores payants.

7. Obligations de rapport

7.1 L'entreprise de programmation sonore payante fournit à la SODRAC la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées sur chaque canal. Chaque inscription mentionne le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque.

7.2 L'information visée au paragraphe 7.1 est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

8. Registres et vérifications

8.1 L'entreprise de programmation sonore payante tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.

8.2 L'entreprise de programmation sonore payante tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation sonore payante.

8.3 La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période prévue au paragraphe 8.1 ou celle prévue au paragraphe 8.2, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

8.4 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie à l'entreprise de programmation sonore payante ayant fait l'objet de la vérification.

8.5 Dans le cas où une vérification démontre pour un mois un écart de dix pour cent ou plus entre les redevances payées et celles exigibles, les frais de vérification seront à la charge entière de l'entreprise de programmation sonore payante, qui les paiera à la SODRAC dans les 30 jours d'une demande en ce sens.

9. Traitement confidentiel

9.1 Sous réserve des paragraphes 9.2 et 9.3, la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu'une entreprise de programmation sonore payante lui transmet en application du présent tarif, à moins que l'entreprise de programmation sonore payante ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

9.2 La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe 9.1 :

(i) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs;

(ii) à la Commission du droit d'auteur;

(iii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;

(iv) à une personne qui formule une réclamation dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition des redevances;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

9.3 Le paragraphe 9.1 ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

10. Ajustements

L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

11. Transmission des avis et des paiements

11.1 Tout avis destiné à la SODRAC est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, numéro de télécopieur (514) 845-3401 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont l'entreprise de programmation sonore payante aura été avisée par écrit. Tout paiement est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7.

11.2 Toute communication de la SODRAC à une entreprise de programmation sonore payante est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SODRAC par l'entreprise de programmation sonore payante.

11.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être envoyé par messager ou par courrier préaffranchi.

11.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu 3 jours ouvrables après la date de mise à la poste. Tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Tarif no 5

REPRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES COMPRENANT DES ŒUVRES MUSICALES EN VUE DE LEUR DISTRIBUTION EN VIDÉOCOPIES AU CANADA POUR LES ANNÉES 2004, 2005, 2006, 2007 ET 2008

Les redevances à verser à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (SODRAC) et les modalités et conditions à respecter pour une licence à un distributeur, durant les années 2004 à 2008 inclusivement, autorisant la reproduction d'œuvres cinématographiques comprenant des œuvres musicales du répertoire de la SODRAC pour leur distribution en vidéocopies sont les suivantes :

1. Titre abrégé

On peut référer à ce tarif sous le nom : Tarif SODRAC pour la distribution de vidéocopies 2004-2008

2. Définitions

Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » (« year ») signifie une année civile;

« distributeur » (« distributor ») signifie une personne qui ayant acquis les droits de distribution en vidéocopies d'œuvres cinématographiques vend ces vidéocopies à des grossistes ou détaillants en vue de leur vente ou de leur location aux consommateurs; ce terme comprend également un importateur de vidéocopies d'œuvres cinématographiques qui les vend aux grossistes ou détaillants aux mêmes fins; cet importateur doit acquitter les redevances prévues au tarif à moins de démontrer à la SODRAC qu'il a acquitté les redevances requises dans un autre pays;

« Loi » (« Act ») signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée;

« œuvre audiovisuelle musicale » (« musical audiovisual work ») signifie une œuvre audiovisuelle dont le rapport musique/créations orales est d'au moins 60/40 telle un concert, une comédie musicale, un vidéoclip, une émissions de variétés, une émission d'exercices physiques ou une autre œuvre de nature similaire;

« œuvre cinématographique » (« cinematographic work ») signifie une œuvre cinématographique au sens de la Loi destinée initialement à la sortie en salle ou à la télévision; pour les fins de ce tarif, ce terme exclut une œuvre audiovisuelle musicale;

« répertoire » (« repertoire ») signifie le répertoire des œuvres musicales de la SODRAC incorporées dans une œuvre cinématographique;

« reproduction » (« reproduction ») signifie la fixation en vidéocopie d'une œuvre cinématographique comprenant une œuvre du répertoire dont le distributeur a obtenu les droits de distribution en vidéocopies;

« revenus de distribution » (« distribution revenues ») signifie toutes les sommes reçues par le distributeur en contrepartie de la remise aux grossistes et détaillants de vidéocopies d'œuvres cinématographiques comprenant des œuvres du répertoire;

« vidéocopie » (« video-copy ») signifie une copie sur un quelconque support vidéo tel une vidéocassette, un DVD, un vidéodisque ou un autre support de même nature, connu ou à découvrir.

3. Licence

3.1 La SODRAC accorde au distributeur suivant les dispositions du présent tarif, une licence non exclusive et non transmissible pour chaque année civile de 2004 à 2008 inclusivement, autorisant la reproduction en vidéocopies, autant de fois que désiré durant la durée de la licence, des œuvres cinématographiques comprenant des œuvres du répertoire et autorisant le distributeur à vendre ou à louer ces vidéocopies à des grossistes ou détaillants pour fins de vente ou de location au consommateur pour usage privé.

3.2 La licence n'autorise pas la fixation ou la reproduction d'une œuvre du répertoire dans une œuvre cinématographique.

3.3 La licence n'autorise pas la fixation ou la reproduction d'une œuvre du répertoire sur un autre support que la vidéocopie.

3.4 La licence s'applique à toute vente de vidéocopies d'œuvres cinématographiques faite par le distributeur à compter du 1er janvier 2004.

3.5 Le distributeur n'est pas autorisé à livrer gratuitement à quiconque des vidéocopies autorisées par la licence sauf avec le consentement écrit de la SODRAC.

4. Redevances

4.1 En contrepartie de la licence accordée en vertu de l'article 3 du tarif, le distributeur paie à la SODRAC une redevance de 1,8 pour cent (1,8%) de ses revenus de distribution des vidéo-copies d'œuvres cinématographiques qui comprennent une œuvre du répertoire.

4.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

4.3 Les redevances exigibles en vertu du tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

5. Identification des œuvres du répertoire

5.1 Chaque année, avant le 31 juillet pour le semestre se terminant le 30 juin précédent et avant le 31 janvier pour le semestre se terminant le 31 décembre précédent, le distributeur fait parvenir à la SODRAC un exemplaire de la jaquette de chacune des vidéocopies d'œuvres cinématographiques qu'il a livrées aux grossistes et détaillants au Canada dans le semestre pertinent. Le pays où a été produit l'œuvre cinématographique est aussi déclaré.

Si le nom du compositeur n'apparaît pas sur la jaquette de la vidéocopie, le distributeur doit transmettre à la SODRAC un exemplaire de la vidéocopie de l'œuvre cinématographique.

5.2 Suite à la réception de ces informations, la SODRAC transmet au distributeur un avis écrit des œuvres cinématographiques qui, parmi celles déclarées par le distributeur, comprennent une œuvre du répertoire.

6. Rapports et paiements

6.1 Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque semestre, le distributeur transmet à la SODRAC pour toutes les œuvres cinématographiques identifiées par la SODRAC suivant l'article 5.2 un rapport de ses activités de ce semestre comprenant, outre le titre, le numéro d'identification et le pays de production des œuvres cinématographiques, les informations suivantes :

a) le nombre de vidéocopies de chaque œuvre cinématographique fabriquées ou importées;

b) le nombre de vidéocopies de chaque œuvre cinématographique livrées par le distributeur aux grossistes et détaillants;

c) le prix de vente par le distributeur des vidéocopies de chaque œuvre cinématographique;

d) les revenus de distribution du distributeur pour chaque œuvre cinématographique;

e) tout retrait d'œuvres cinématographique des catalogues du distributeur et toute destruction de vidéocopies.

6.2 Le rapport semestriel du distributeur à la SODRAC doit être accompagné d'un paiement des redevances pour le semestre calculées conformément à l'article 4 du tarif.

6.3 Une attestation assermentée du distributeur doit être transmise à la SODRAC lors de la destruction de vidéocopies.

6.4 La SODRAC peut exiger du distributeur toute autre information pertinente dans l'application du tarif.

7. Registres et vérifications

7.1 Le distributeur tient et conserve, durant quatre ans après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les rapports, registres et autres documents permettant à la SODRAC de déterminer facilement la conformité des redevances au tarif et de retrouver facilement les renseignements énumérés à l'article 6 du Tarif.

7.2 La SODRAC peut faire vérifier ces documents en tout temps durant la période prévue au paragraphe 7.1 durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

7.3 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur ayant fait l'objet de la vérification.

7.4 Dans le cas ou une vérification a conclu à un écart de dix pour cent ou plus durant un semestre entre les redevances payées et celles exigibles, les frais de vérification seront à la charge entière du distributeur qui les paiera à la SODRAC dans les 30 jours d'une demande en ce sens.

8. Résiliation

8.1 Chaque licence de la SODRAC reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SODRAC peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation de l'un quelconque des termes de la licence.

8.2 Dès la résiliation de sa licence, le distributeur doit s'assurer du retrait immédiat du marché de toutes les vidéocopies comprenant une œuvre du répertoire.

9. Traitement confidentiel

9.1 Sous réserve des paragraphes 9.2 et 9.3, la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu'un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

9.2 La SODRAC peut communiquer des renseignements visés au paragraphe 9.1 :

a) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs;

b) à la Commission du droit d'auteur;

c) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;

d) à une personne qui formule une réclamation dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition de redevances;

e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

9.3 Le paragraphe 9.1 ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

10. Ajustements

L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement à la SODRAC doit être acquitté.

11. Transmission des avis et des paiements

11.1 Tout avis ou rapport destiné à la SODRAC est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, numéro de télécopieur (514) 845-3401 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont le distributeur aura été avisé par écrit. Tout paiement est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7.

11.2 Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SODRAC par le distributeur.

11.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être envoyé par messager ou par courrier préaffranchi.

11.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu 3 jours ouvrables après la date de mise à la poste. Tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

 

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Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-08-26