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Vol. 137, no 24 — Le 14 juin 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada

Fondement législatif

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Ministère responsable

Ministère du Patrimoine canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Parcs Canada fournit des services de distribution d'eau et des services d'égouts aux résidences et aux entreprises situées dans les parcs nationaux. En vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, les taux pour ces services sont établis dans le Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada.

Les droits pour la fourniture des services de distribution d'eau et des services d'égouts aux résidences et aux entreprises de la collectivité de Wasagaming dans le parc national du Canada du Mont-Riding sont établis dans l'annexe VII du Règlement. Des droits proportionnels annuels pour l'eau y sont fixés ainsi que des droits annuels spéciaux pour le service d'égouts. Des droits annuels de raccordement y sont également précisés pour les immeubles à occupation saisonnière. Les droits sont fixés selon le type de logement et commerce qui reçoit le service, mais ne tiennent pas compte de la consommation d'eau pour chacune des propriétés en particulier. Les droits ont été établis dans le Règlement en 1999 et prenaient en considération les coûts associés à la fourniture des services au cours de l'exercice précédent. Ces taux étaient destinés à assurer le recouvrement des coûts pour l'exercice 1999-2000.

Comme ces droits sont fixes, le Règlement doit être modifié pour s'ajuster aux fluctuations des coûts de fonctionnement et d'entretien et au coût en capital occasionnés par la fourniture des services de distribution d'eau et des services d'égouts dans la collectivité de Wasagaming. Les coûts sont influencés par les hausses annuelles du coût de la main-d'œuvre, l'accroissement des coûts de matériel de traitement des eaux et les améliorations continues apportées aux infrastructures hydrauliques et d'égouts. Comme ces coûts ne sont souvent connus qu'à la fin de l'exercice et puisqu'il faut plusieurs mois avant de pouvoir appliquer les modifications apportées au Règlement, il est très difficile de garder les coûts fixés dans le Règlement au niveau des coûts prévus pour l'exercice suivant. La méthode de calcul des coûts a rendu très irrégulier le recouvrement des coûts de ces services dans la collectivité de Wasagaming.

Ces modifications permettront d'instaurer dans la collectivité une formule de calcul des droits pour l'eau et les égouts offerts aux propriétés suffisamment souple pour refléter les changements annuels aux coûts de fonctionnement et d'entretien et au coût en capital. La formule permettra des ajustements annuels qui pourront être faits sans modifications périodiques au Règlement. Les droits seront établis à l'aide d'un barème au début de l'exercice financier et les consommateurs seront par la suite facturés de façon à récupérer les coûts engagés pour les services obtenus.

Les droits pour l'eau et les égouts sont établis dans le Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada pour les propriétés qui s'approvisionnent au réseau de distribution d'eau d'autres parcs nationaux, comme le parc national du Canada de Prince-Albert et le parc national du Canada des Lacs-Waterton. La grille tarifaire qui suit servira au calcul des coûts des services d'eau et d'égouts dans la collectivité de Wasagaming :

(A × B/12 × C/D) + (E × F/G)

A est la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot;

B est le nombre de mois de l'année pendant lesquels le propriétaire a le droit d'occuper le lot en vertu d'un bail, d'un permis ou d'un permis d'occupation;

C représente le coût total de fonctionnement et d'entretien du réseau de distribution d'eau ou du réseau d'égouts;

D est la somme des valeurs volumétriques des lots de la collectivité qui s'approvisionnent au réseau de distribution d'eau ou du réseau d'égouts;

E est la somme des facteurs de base des unités sur le lot;

F est le coût total en capital du réseau de distribution d'eau ou du réseau d'égouts;

G est la somme des facteurs de base des unités du parc qui s'approvisionnent au réseau de distribution d'eau ou au réseau d'égouts.

La formule prévoit une méthode d'évaluation des volumes d'eau et d'égouts pour chacune des propriétés par rapport l'une à l'autre. Elle est fondée sur la relation qui existe entre tous les coûts engagés pour assurer les services d'eau et d'égouts et le volume estimatif d'eau qu'utilise ou le volume d'eaux usées que produit chacun des lots de la collectivité.

Un logement unifamilial situé sur un lot forme ainsi la base d'une analyse comparative. Ce type d'habitation sera considéré comme une «  unité  » consommant un «  volume  » en fonction du volume d'eau qu'utilise ou le volume d'eaux usées que produit chacun. Les deux variables seront par la suite multipliées pour donner une «  valeur volumétrique  » qui servira de repère comparatif (1 unité × 1 volume = 1 valeur volumétrique).

Chaque résidence ou commerce sera alors évalué selon sa comparabilité au logement unifamilial repère et se verra attribuer sa propre valeur volumétrique. Par exemple, un hôtel se verra attribuer autant d'unités qu'il compte de chambres avec commodités. Toutefois, la valeur volumétrique de chaque chambre ou unité sera estimée à environ 50 p. 100 du volume d'eau qu'utilise ou du volume d'eaux usées que produit un logement unifamilial. Si l'hôtel compte 50 unités, chacune représentant une chambre, et que la valeur volumétrique de chacune est de 0,5, la somme des valeurs volumétriques de l'hôtel sera de 25 (50 unités × 0,5 valeur volumétrique). Si la valeur volumétrique de lot de l'hôtel est de 25 et que les coûts de fonctionnement et d'entretien de la collectivité sont de 100 $ par valeur volumétrique de lot, les droits annuels imposés à l'hôtel seront donc de 2 500 $. Les droits pour un logement unifamilial seraient comparativement de 100 $, soit 1 valeur volumétrique × 100 $.

La formule s'adapte à la situation où un résident ou un propriétaire de commerce n'occupe une propriété que durant quelques mois pendant l'année. Si un résident ou un propriétaire de commerce occupe un propriété pendant sept mois, par exemple, la valeur volumétrique du lot sera multipliée par sept-douzièmes.

Pour calculer le partage du coût de fonctionnement, l'étape suivante de la formule prévoit l'addition de toutes les valeurs volumétriques des lots de la collectivité pour obtenir la somme des valeurs volumétriques des lots de la collectivité. Le coût total de fonctionnement et d'entretien du réseau de distribution d'eau et du réseau d'égouts de la collectivité est ensuite divisé par la somme des valeurs volumétriques de lot pour chacun de ces services pour établir combien il en a coûté à la collectivité pour fournir des services d'eau et d'égouts sur une base individuelle. La valeur volumétrique de lot attribuée à chaque propriété est ensuite multipliée par le coût par valeur volumétrique de lot pour calculer la part de chacune.

Pour calculer le coût en capital, chaque unité d'un lot se verra attribuer un facteur de base qui reflète le coût occasionné par la fourniture des services aux utilisateurs, indépendamment du volume d'eau consommée ou d'eaux usées produites. Pour calculer le partage du coût en capital, l'étape suivante de la formule prévoit l'addition de tous les facteurs de base de la collectivité pour obtenir la somme des facteurs de base. Le coût total en capital occasionné par la fourniture des services de distribution d'eau et des services d'égouts est ensuite divisé par la somme des facteurs de base pour établir le coût en capital qui est occasionné par la fourniture de ces services sur une base individuelle. Le facteur de base attribué à chaque lot sera ensuite multiplié par le coût par facteur de base de la collectivité.

Pour établir les droits reliés au coût en capital en se servant toujours comme exemple de l'hôtel de 50 chambres, le facteur de base sera de 50, puisque chaque chambre est considérée comme une unité constituée d'un facteur de base. Si le coût annuel en capital pour les services est de 100 $ par facteur de base, le droit de l'hôtel pour permettre le recouvrement du coût en capital sera de 5 000 $ (soit 50 facteurs de base × 100 $). Ce montant sera alors ajouté à la part que doit verser l'hôtel pour le coût de fonctionnement et d'entretien et servira à calculer la somme des droits exigibles pour l'eau et les égouts.

Les droits applicables à diverses catégories de propriétés vont varier suivant la façon dont les représentants de la collectivité et Parcs Canada choisiront d'affecter les valeurs volumétriques et les facteurs de base pour partager les coûts entre les usagers des services d'eau et d'égouts. Les utilisateurs seront ainsi protégés contre des augmentations exagérées des droits grâce à une répartition équitable de la dette sur le coûts en capital, ce qui est une pratique municipale courante.

Ces modifications reflètent mieux la Politique sur le recouvrement des coûts et la tarification du Conseil du Trésor. Cette stratégie de tarification est expliquée dans la Politique sur les recettes de Parcs Canada de 1998. Ces deux politiques reposent sur le principe que les utilisateurs doivent payer pour les services dont ils retirent un bénéfice personnel. La politique du Conseil du Trésor stipule en outre que le mode de tarification des services réglementés devrait être établi selon les coûts; pour sa part, la politique de Parcs Canada va plus loin en énonçant que la stratégie de tarification la plus appropriée est le recouvrement intégral des coûts de tous les services municipaux, tels que les services d'eau et d'égouts. Cependant, ces modifications satisfont également aux exigences de la politique concernant l'équité et à celles qui s'appliquent au recouvrement des coûts des services.

Solutions envisagées

Trois mesures ont été envisagées, soit le statu quo, une augmentation des droits actuels prévus dans le Règlement et la formule proposée de calcul des droits.

Le statu quo est jugé inacceptable, compte tenu de la rigidité de la structure actuelle et de la politique du Conseil du Trésor sur les droits d'utilisation et le recouvrement des coûts qui stipule que les droits facturés doivent correspondre aux coûts engagés pour la prestation des services. La situation actuelle ne reflète pas l'inten-tion de la politique, qui est de promouvoir une approche juste par l'imposition de frais équitables aux clients ou aux bénéficiaires de services qui excèdent ceux dont profite le public en général.

Le simple fait de fixer de nouveaux droits basés sur les données de l'année courante ne satisferait pas la politique du Conseil du Trésor. Depuis 1999, il a été constaté que les droits doivent être ajustés régulièrement pour permettre le recouvrement des coûts. La lenteur du processus de modification réglementaire ne permet pas un ajustement rapide des droits, de sorte que la facturation ne suit pas l'évolution des coûts de fonctionnement et d'entretien et les coûts en capital.

La formule proposée représente la solution la plus souple pour la collectivité concernée. Tout en étant plus équitable pour les consommateurs, elle permettra à Parcs Canada d'ajuster rapidement les droits à chaque année d'application et de tenir compte des dépenses prévues et des modes de consommation d'eau de la collectivité de Wasagaming. Tout surplus ou déficit résultant de l'estimation des coûts sera compensé par un ajustement des droits établis pour l'année suivante. Il s'agit là d'une pratique courante dans les autres collectivités de parcs et les municipalités situées à l'extérieur des parcs nationaux.

Avantages et coûts

Au cours des trois ou quatre prochaines années, Parcs Canada dépensera environ 3,9 millions de dollars pour une nouvelle station de traitement d'eau et 2,2 millions de dollars pour l'entretien de l'installation de traitement des eaux d'égouts dans la localité de Wasagaming. L'amélioration du système d'alimentation en eau est rendue nécessaire en raison du fait que la source actuelle d'approvisionnement vient d'eaux de surface et que des études techniques ont démontré que le système en place peut représenter un risque important pour la santé publique. Ces améliorations doivent être faites pour respecter les normes canadiennes sur l'eau potable et ainsi assurer la santé et la sécurité des résidents, des exploitants d'entreprises et des visiteurs dans le parc.

L'utilisation de la grille tarifaire permettrait à Parcs Canada de recouvrer les coûts d'exploitation et d'entretien, et d'assurer le partage équitable des dépenses en capital. Ainsi, les propriétaires de chalets à Wasagaming payent actuellement environ 153 $ par année pour les services de distribution d'eau et les services d'égouts. On prévoit que les droits des services d'eau et d'égouts pour les propriétaires de chalets augmenteront au cours des trois prochaines années et représenteront de 310 $ à 325 $ par année en raison de l'augmentation des coûts de fonctionnement et du recouvrement d'une partie des coûts en capital pour le nouveau réseau de distribution d'eau et les améliorations au réseau d'égouts. On s'attend aussi à ce que les droits pour les activités commerciales doublent. Actuellement, un restaurant ordinaire paye environ 1 200 $ par année pour les services d'eau et d'égouts. On prévoit que ces coûts augmenteront à environ 2 500 $ par année. Cette augmentation est principalement attribuable à l'accroissement des dépenses liées à l'amélioration des immobilisations.

Les modifications au Règlement entraîneront des recettes supplémentaires totalisant environ 150 000 $ par année pour Parcs Canada et un meilleur partage du fardeau des coûts d'après l'utilisation réelle des services d'eau et d'égouts. D'un point de vue environnemental, une grille tarifaire fondée sur la consommation réelle encouragera les gens à utiliser les ressources en eau de façon intelligente. L'utilisation de grilles tarifaires éliminera la nécessité de faire chaque année des modifications coûteuses au Rè-glement. Il n'y aura aucune augmentation des dépenses d'administration des parcs à la suite de cette initiative.

Consultations

Les représentants de la collectivité de Wasagaming ont été consultés plusieurs fois au sujet des changements proposés au Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux. Les discussions sur les changements ont eu lieu avec le Wasagaming Community Council, qui représente la Chambre de commerce, l'Association des propriétaires de chalets du lac Clear et les résidents du camping saisonnier du lac Clear. Le Conseil s'est montré généralement d'accord avec la grille tarifaire proposée, mais a exprimé des préoccupations quant à la possibilité d'ajouter le coût de la dette rattachée aux améliorations antérieures des immobilisations.

Des consultations ont également eu lieu avec la Wasagaming Tenants Association. L'Association est formée de représentants élus des propriétaires de chalets, des propriétaires de cabines et de la Chambre de commerce. Les consultations avec l'Association se sont déroulées de façon continue au cours des deux dernières années et les discussions ont porté principalement sur deux points, soit les améliorations des immobilisations requises pour le réseau de distribution d'eau et le réseau d'égouts afin de régler les questions en matière de santé et de sécurité, et les problèmes découlant des droits fixés par le règlement actuel.

Lors de la dernière réunion de la Wasagaming Tenants Association en novembre 2002, les représentants de Parcs Canada ont discuté en détail des changements proposés au Règlement en ce qui concerne la nouvelle formule et du programme d'immobilisations pour ce qui est de l'infrastructure du réseau de distribution d'eau et du réseau d'égouts. Bien que l'Association soit d'accord avec l'idée d'apporter des améliorations au réseau de distribution d'eau et au réseau d'égouts de la collectivité et de mieux partager les coûts de fonctionnement et d'entretien, elle s'oppose à l'idée d'assumer la responsabilité pour le recouvrement d'une partie de la dette rattachée à des améliorations antérieures des immobilisations dans la collectivité. Parcs Canada a laissé entendre qu'il renoncera au recouvrement des coûts antérieurs des immobilisations lorsque les modifications au Règlement entreront en vigueur.

Respect et exécution

Sur réception des factures d'eau et d'égout, les résidents et les exploitants d'entreprise disposent d'un délai de 30 jours pour acquitter les droits demandés. Au besoin, on utilise divers mécanismes de recouvrement comme des rappels écrits et téléphoniques. Ce n'est qu'à l'occasion que l'on doit prendre des mesures judiciaires pour le non-paiement de comptes en souffrance. En dernier recours, on peut porter une accusation en vertu du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux et imposer une amende maximale de 2 000 $ en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Parcs Canada possède aussi un mécanisme pour favoriser la résolution de conflits. Par exemple, lorsque des résidents ou des commerçants croient qu'il y a une erreur dans leur facturation, ils sont invités à en discuter avec le responsable des services sanitaires de la collectivité. À défaut d'une entente, ils peuvent envoyer une demande écrite au gestionnaire urbain et, lorsque nécessaire, le cas est référé au directeur du parc qui prend la décision voulue.

Personne-ressource

Monsieur Gerry Doré, chef, Questions législatives et réglementaires, Parcs nationaux, Parcs Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec) K1A 0M5, (819) 953-7831 (téléphone), (819) 997-0835 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence a) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Gerry Doré, chef, Affaires législatives et réglementaires, Direction des parcs nationaux, Parcs Canada, 25, rue Eddy, Hull (Québec) K1A 0M5 (téléc. : (819) 997-0835).

Ottawa, le 12 juin 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EAUX ET LES ÉGOUTS DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L'article 15.1 du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (voir référence 1)  est abrogé.

2. Le passage du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Le propriétaire d'un lot situé dans le parc national de Prince Albert du Canada, le parc national du Mont-Riding du Canada ou le parc national des Lacs-Waterton du Canada doit payer :

3. Le passage de l'article 21 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. La personne qui, dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada, a besoin de l'eau d'une conduite de distribution d'eau du parc à des fins de construction, doit :

4. Le passage du paragraphe 22(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Lorsque l'alimentation en eau d'un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada est fermée ou interrompue :

5. Les articles 23 et 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23. Lorsqu'un bâtiment ou un commerce situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada ne correspond à aucune des descriptions figurant respectivement aux annexes IV et VIII, le propriétaire doit payer les droits établis à l'annexe applicable au type de bâtiment ou de commerce qui s'y apparente le plus.

24. Les droits prévus par le présent règlement sont payables dans les trente jours suivant la date de l'envoi d'un état de compte par le directeur.

6. L'annexe VII du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[24-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1339 — spinosad)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le spinosad est homologué comme insecticide, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, pour lutter contre la larve de tordeuse à bandes obliques dans les pommes. En vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la limite maximale de résidus (LMR) pour le spinosad [comprenant le spinosyne A et le spinosyne D] dans n'importe quel aliment est de 0,1 partie par million (p.p.m.).

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a récemment approuvé une demande de modification de l'homologation du spinosad afin de permettre son utilisation pour lutter contre le doryphore de la pomme de terre dans les pommes de terre. La présente modification réglementaire proposée établirait une LMR pour les résidus du spinosad résultant de cette utilisation dans les pommes de terre de manière à permettre la vente d'aliments contenant ces résidus. De plus, la modification réglementaire indiquerait spécifiquement la LMR de 0,1 p.p.m. dans les pommes dans le Règlement.

Avant de prendre une décision quant à l'homologation d'une nouvelle utilisation d'un produit antiparasitaire, l'ARLA évalue attentivement les risques et la valeur du produit, en fonction de l'utilisation précise à laquelle il est destiné. L'homologation du produit antiparasitaire sera modifiée si les conditions suivantes sont réunies : les données exigées en vue de l'évaluation de la valeur et de l'innocuité du produit ont été fournies de manière adéquate; l'évaluation indique que le produit présente des avantages et une valeur; les risques associés à l'utilisation proposée du produit pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables.

L'évaluation des risques pour la santé humaine comporte une évaluation des risques alimentaires posés par les résidus prévus du produit antiparasitaire, déterminés à l'aide d'études toxicologiques exhaustives. Une dose journalière admissible (DJA) et/ou une dose aiguë de référence (DAR) sont calculées à l'aide d'un facteur de sécurité appliqué à la dose sans effet nocif observé ou, selon le cas, à l'aide d'un facteur de risque dont le calcul est fondé sur l'extrapolation linéaire d'une faible dose. La dose journalière potentielle (DJP) est calculée à partir de la quantité de résidus qui demeure sur chaque aliment lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément au mode d'emploi qui figure sur l'étiquette proposée; on tient également compte de la quantité consommée de cet aliment, qu'il soit canadien ou importé. Des DJP sont établies pour divers groupes d'âge, y compris les nourrissons, les tout-petits, les enfants, les adolescents et les adultes, et sous-populations au Canada. Pourvu que la DJP ne dépasse pas la DJA ou la DAR pour tout groupe d'âge ou sous-population, et que le risque à vie soit acceptable, les niveaux de résidus prévus sont établis comme LMR en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de prévenir la vente d'aliments dans lesquels les résidus seraient plus élevés. Comme, dans la plupart des cas, la DJP est bien en deçà de la DJA et que les risques à vie sont très bas lorsque les LMR sont établies la première fois, il est possible d'ajouter des LMR pour ce produit antiparasitaire.

Après avoir examiné toutes les données disponibles, l'ARLA a déterminé que des LMR pour le spinosad de 0,1 p.p.m. dans les pommes et de 0,02 p.p.m. dans les pommes de terre ne poseraient pas de risque inacceptable pour la santé de la population.

Solutions envisagées

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, la vente d'aliments contenant des résidus de produits antiparasitaires à un niveau inférieur ou égal à 0,1 p.p.m. est permise, à moins qu'une LMR moins élevée ait été établie au tableau II, titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le cas du spinosad, l'établissement d'une LMR pour les pommes de terre est nécessaire en vue d'appuyer l'utilisation additionnelle d'un produit antiparasitaire que l'on a démontré à la fois sûr et efficace, tout en prévenant la vente d'aliments contenant des résidus à des niveaux inacceptables.

Même si la vente d'aliments contenant des résidus de produits antiparasitaires à un niveau supérieur à 0,1 p.p.m. serait déjà interdite en vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues, l'établissement d'une LMR de 0,1 p.p.m. au tableau II, titre 15, du Règlement pour les résidus du spinosad dans les pommes indiquerait plus clairement quelle est la LMR applicable et aussi que l'évaluation appropriée du risque a été effectuée. Cette démarche suit les tendances actuelles d'ouverture et de transparence accrues des processus réglementaires et correspond aux pratiques actuelles de la plupart des organismes de réglementation de pesticides à travers le monde.

Avantages et coûts

L'utilisation du spinosad sur les pommes de terre, permettra de mieux lutter contre les ennemis des cultures, ce qui sera profitable aux consommateurs et à l'industrie agricole. De plus, cette modification réglementaire proposée va contribuer à créer des réserves alimentaires sûres, abondantes et abordables en permettant l'importation et la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux acceptables.

Il pourrait y avoir des coûts associés à la mise en application de méthodes adéquates pour l'analyse du spinosad dans les aliments susmentionnés. Les ressources exigées ne devraient pas entraîner de coûts importants pour le Gouvernement.

Consultations

Les décisions réglementaires prises par l'ARLA, y compris les évaluations du risque alimentaire, sont fondées sur des principes de gestion du risque reconnus internationalement; ces principes sont en grande partie harmonisés entre les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les évaluations individuelles de la sécurité menées par l'ARLA comportent l'examen des évaluations effectuées à l'échelle internationale dans le cadre du Programme mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des LMR adoptées par d'autres organismes de santé nationaux ou organismes chargés de la réglementation.

Respect et exécution

La surveillance de la conformité se fera dans le cadre des programmes permanents d'inspection des produits locaux et/ou importés exécutés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments une fois que les LMR proposées pour le spinosad seront adoptées.

Personne-ressource

Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, Indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3692 (téléphone), (613) 736-3659 (télécopieur), geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence b)  de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1339 — spinosad), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : (613) 736-3692; téléc. : (613) 736-3659; courriel : geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 12 juin 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1339 — SPINOSAD)

MODIFICATION

1. Le tableau II du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 2)  est modifié par adjonction, après l'article S.3, de ce qui suit :

  I II III IV



Article

Appellation chimique courante


Nom chimique de la substance
Limite maximale de résidu p.p.m.


Aliments
S.3.1 spinosad (2R,3aS,5aR,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bR)-2-
(6-Désoxy-2,3,4-tri-O-méthyl-Alpha-
L-mannopyranosyloxy)-13-
(4-diméthylamino-2,3,4,6-
tétradésoxy-Beta-D-
érythropyranosyloxy)-
9-éthyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,
12,13,14,15,16a,16b-
hexadécahydro-
14-méthyl-1H-8-
oxacyclododéca[b]as-
indacène-7,15-dione (spinosyne A) et
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bR)-2-
(6-Désoxy-2,3,4-tri-O-méthyl-Alpha-
L-mannopyranosyloxy)-13-
(4-diméthylamino-2,3,4,6-
tétradésoxy-Beta-D-
érythropyranosyloxy)-9-éthyl-
2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,
11,12,13,14,15,16a,16b-
hexadécahydro-4,14-diméthyl-
1H-8-oxycyclododéca[b]as-
indacène-7,15-dione (spinosyne D)
0,1
0,02
Pommes
Pommes de terre

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[24-1-o]

Règlement sur les revêtements

Fondement législatif

Loi sur les produits dangereux

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Ce projet de réglementation consistant à remplacer l'actuel Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) par le Règlement sur les revêtements (le Règlement), qui s'applique à toutes les formes de revêtements, vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens lorsqu'ils sont exposés aux revêtements. Le Règlement réduit considérablement la teneur en plomb maximale permise et impose une restriction sur la teneur en mercure maximale permise dans la peinture et d'autres revêtements. Les teneurs en plomb et en mercure autorisées par le Règlement correspondent aux niveaux naturels ou involon-taires qui ne peuvent être complètement éliminés des revêtements et elles s'expriment en unités SI (mg/kg) reconnues internationalement.

La Loi sur les produits dangereux (la Loi) interdit ou réglemente les produits annoncés, vendus ou importés au Canada qui sont susceptibles de représenter un danger pour la santé et la sécurité du public. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) a été adopté en 1976, sous le régime de la Loi sur les produits dangereux, afin de protéger le public, en particulier les enfants, des effets toxiques du plomb, en limitant la teneur en plomb de la peinture et d'autres revêtements liquides à 0,5 p. 100 poids/poids (5 000 mg/kg).

Des études scientifiques subséquentes ont révélé que les concentrations de plomb auparavant jugées «  sécuritaires  » posent un risque sanitaire considérable, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. L'exposition à de faibles concentrations de plomb durant la vie in utero et la petite enfance peut avoir une incidence négative sur la taille et l'intelligence de l'enfant et occasionner des problèmes de comportement et des troubles d'apprentissage. De plus, les femmes enceintes courent un risque plus élevé de faire une fausse couche, de mettre au monde un enfant mort-né et d'accoucher prématurément.

En septembre 1977, l'ajout intentionnel de plomb à la peinture destinée aux consommateurs a été interdit en vertu du Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis qui limitait désormais la teneur maximale de plomb permise à 0,06 p. 100 poids/poids (600 mg/kg). En janvier 1991, par le biais de négociations avec Santé Canada, l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR) a volontairement adopté cette valeur pour toute peinture produite au Canada et destinée aux consommateurs.

Le mercure, autre neurotoxine importante particulièrement dangereuse pour les enfants, n'est pas assujetti au Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) actuellement en vigueur. Conformément au programme de mesures volontaires prises par l'industrie, mis sur pied en janvier 1991 par l'ACIPR, on interdit dorénavant l'ajout intentionnel de mercure à la peinture d'intérieur fabriquée au Canada et destinée aux consommateurs. Depuis décembre 2000, les pesticides antimicrobiens à base de mercure ne sont plus homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires administrée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, et leur ajout intentionnel à toute peinture d'intérieur ou d'extérieur fabriquée au Canada est interdit.

Les modifications corrélatives apportées aux articles 2, 9 et 18 de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux, ainsi qu'à l'article 31 de la partie II de l'annexe I de cette même Loi, reflètent le nouveau Règlement sur les revêtements.

Parmi les modifications clés de ce projet de réglementation, on retrouve les suivantes :

— réduction de la teneur en plomb maximale permise de 5 000 mg/kg (0,5 p.100 poids/poids) à 600 mg/kg (0,06 p.100 poids/poids) pour les revêtements utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, ou dans d'autres lieux fréquentés par les enfants ou les femmes enceintes, ou pour recouvrir des meubles, des jouets et d'autres articles destinés aux enfants, ainsi que des crayons et des pinceaux d'artistes;

— exemption de certains revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel de la teneur en plomb maximale permise (mentions préventives apposées sur les étiquettes);

— établissement de la teneur en mercure maximale permise à 10 mg/kg (0,001 p.100 poids/poids) pour tous les revêtements;

— période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en mercure permise dans les peintures recyclées, assortie de prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits;

— description de méthodes d'essai conformes aux pratiques de laboratoire exemplaires mises en place par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La teneur en plomb maximale permise de 600 mg/kg s'harmonise avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis. Cette teneur est fondée sur une évaluation toxicologique réalisée par le comité d'hygiène du milieu de l'American Academy of Pediatrics en 1972, dont les résultats ont été confirmés par la National Academy of Sciences en 1973. La teneur en mercure maximale permise de 10 mg/kg est exclusive au Canada. Cette teneur est fondée sur une évaluation toxicologique réalisée par Santé Canada en 1995. Ces teneurs en plomb et en mercure maximales permises sont réputées éliminer efficacement l'ajout intentionnel de plomb et de mercure à la peinture et servent à protéger les enfants de la toxicité associée à l'exposition à ces métaux. Le plomb et le mercure qui restent dans la peinture sont le résultat d'impuretés présentes dans les ingrédients de la peinture, de la contamination croisée due à d'autres procédés de fabrication et d'incertitudes relativement à la précision des méthodes d'essai.

Les résultats d'essais réalisés en 1995 par Santé Canada sur six peintures destinées aux consommateurs et étiquetées comme étant exemptes de plomb et de mercure ajoutés intentionnellement ont révélé que les peintures étaient déjà conformes à la limite proposée de 10 mg/kg de mercure. Par conséquent, la teneur de 10 mg/kg est une teneur naturelle qu'il est possible de respecter en ce qui concerne la présence de mercure dans les revêtements.

Le Règlement et les modifications corrélatives apportées aux parties I et II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux appuient l'engagement de Santé Canada à mettre un terme aux risques inutiles d'exposition des enfants au plomb, tel qu'il est proposé dans le document intitulé : Stratégie de réduction des risques liés au plomb contenu dans des produits destinés aux consommateurs, et à protéger la population canadienne contre les facteurs de risque sur lesquels ils ont peu de contrôle. Le Règlement cadre aussi avec l'annulation de l'homologation des pesticides antimicrobiens à base de mercure en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Solutions envisagées

1. Maintenir en place l'actuel Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) [statu quo]

La teneur en plomb maximale permise est actuellement de 0,5 p.100 poids/poids (5 000 mg/kg) dans la peinture et d'autres revêtements intérieurs ou extérieurs d'immeubles, de meubles ou de produits d'entretien, ou de meubles, jouets et autres articles destinés aux enfants, ainsi que de crayons et de pinceaux d'artistes. La teneur en plomb et en mercure des autres revêtements n'est pas réglementée, et aucune limite n'a été fixée pour le mercure. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) ne protège pas adéquatement le public, en particulier les enfants et les femmes enceintes, contre les effets toxiques du plomb et du mercure dans les revêtements avec lesquels ils peuvent entrer en contact. Cette solution de rechange a donc été rejetée.

2. Interdire l'ajout intentionnel de plomb et de mercure dans la peinture et les autres revêtements

Le plomb est habituellement ajouté aux revêtements à usage non résidentiel en raison de ses propriétés de résistance à la corrosion et aux intempéries. Les pigments à base de plomb sont également employés pour augmenter la durabilité et la brillance des couleurs d'une variété de revêtements spéciaux, comme la peinture d'artistes, les revêtements de marquage et d'affichage, ainsi que les revêtements pour les bateaux et les automobiles. Santé Canada ne possède pas d'information indiquant que de tels revêtements présentent un risque pour la santé de la population lorsqu'ils sont utilisés convenablement. En général, ces revêtements ne sont pas facilement accessibles et ils sont tellement durables et adhérents que les enfants ne peuvent pas les écailler et les mettre dans leur bouche. En outre, il n'existe pas de produits de remplacement sans plomb sécuritaires et efficaces pour certaines applications spécialisées. En conséquence, l'interdiction d'ajout intentionnel de plomb dans certains revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel a été rejetée. La réglementation canadienne s'harmonise donc avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis.

Le mercure est ajouté à la peinture pour agir principalement en tant que fongicide et agent de conservation. L'ajout intentionnel de mercure à toute peinture fabriquée au Canada est interdit depuis décembre 2000, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires de l'ARLA. En vertu du Règlement sur les revêtements, cette interdiction s'applique à tous les revêtements annoncés, vendus ou importés au Canada, à l'exclusion de la peinture recyclée qui bénéficie d'une période d'introduction progressive transitoire.

3. Poursuivre l'auto-réglementation au sein de l'industrie

La solution de poursuivre le programme d'auto-réglementation de l'industrie sans l'intervention du Gouvernement a été rejetée puisqu'un tel programme volontaire ne fournit pas les pouvoirs législatifs nécessaires pour protéger le public contre les produits nationaux et importés qui présentent des risques et sur lesquels il a peu de contrôle.

4. Mettre en place un programme d'information du public

La solution constituant à mettre en place un programme d'information du public au sujet de l'utilisation sécuritaire des revêtements au lieu d'adopter des mesures réglementant leur teneur maximale en plomb et en mercure a été rejetée puisqu'un tel programme n'est pas seulement coûteux, mais également inadéquat pour ce qui est de prévenir les risques pour la santé associés à ces métaux toxiques.

Avantages et coûts

En 1991, une étude sur l'évaluation de l'incidence économique a résulté en la rédaction du rapport intitulé «  Étude des règlements relatifs à la teneur en plomb et en mercure des peintures  ». L'étude avait pour but d'évaluer les coûts et les avantages prévus qui sont associés à une teneur en plomb maximale de 600 mg/kg dans la peinture et d'autres revêtements appliqués sur des articles grand public auxquels peuvent être exposés les enfants. De plus, elle visait à évaluer l'incidence d'une interdiction d'utiliser les composés de mercure dans les revêtements destinés tant à l'usage intérieur qu'à l'usage extérieur. L'évaluation a été faite à partir d'une analyse coûts-avantages standard mesurant l'incidence en fonction des valeurs sociales du plomb et du mercure. Il est possible d'obtenir un exemplaire de cette étude en communiquant avec la personne dont les coordonnées figurent à la fin du présent document.

Les coûts ont été évalués en fonction de la valeur des ressources supplémentaires nécessaires pour produire des revêtements contenant des concentrations réduites en mercure et en plomb. Les données relatives au coût ont été obtenues essentiellement auprès des représentants de l'industrie (entrevues individuelles et groupes de discussion) et des divers ministères responsables de l'achat de grandes quantités de revêtements.

Les avantages ont été évalués par le biais d'un questionnaire visant à déterminer si le public était disposé à payer davantage pour obtenir un revêtement à teneur réduite en mercure et en plomb. Le fait que le public est disposé à payer davantage démontre que les gens sont conscients des risques pour la santé reliés au plomb et au mercure dans les revêtements et qu'ils désirent réduire les risques. Les données au sujet des avantages ont été obtenues essentiellement au moyen d'un sondage réalisé dans un centre commercial auprès de 200 consommateurs.

L'évaluation a également tenu compte :

— de renseignements scientifiques et médicaux tirés de publications et de discussions avec des dirigeants du secteur des soins de la santé au sujet des risques pour la santé liés au plomb et au mercure;

— de renseignements sur le rendement et les propriétés qualitatives des revêtements qui contiennent ou non du plomb et du mercure;

— de renseignements provenant de discussions avec des organismes de réglementation ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis.

Depuis l'évaluation de la situation menée en 1991, l'industrie a maintenu ou amélioré sa formule afin de réduire la teneur en plomb et en mercure dans ses produits. En plus, le public est au courant ou mieux informé des risques pour la santé reliés aux substances toxiques telles que le plomb et le mercure, et il désire ou désire davantage réduire ces risques. Par conséquent, l'on considère que l'évaluation de la situation menée en 1991, reflète avec précision ou sans exagération l'impact économique actuel de réduction en mercure et en plomb dans les revêtements.

Afin de refléter la valeur actuelle du dollar au regard de l'évaluation de l'incidence économique de 1991, nous avons utilisé un facteur de conversion de 1,164. Ce dernier représente le rapport entre l'IPC (indice des prix à la consommation) annuel moyen pour 1992 et l'IPC annuel moyen pour 2001. L'IPC est l'indice le plus utilisé au Canada pour mesurer le changement survenu dans le niveau moyen des prix de détail des biens et services habituellement consommés par les Canadiens.

Coûts

Les coûts sont entraînés par les dépenses supplémentaires nécessaires associées aux produits utilisés pour remplacer le plomb ou le mercure dans la composition des revêtements ainsi que par les incidences négatives sur le rendement ou la qualité des revêtements fabriqués à partir de tels produits. Ces coûts ne sont pertinents que si des produits de remplacement sont utilisés à la suite d'une modification de la réglementation.

L'ACIPR représente plus de 90 p. 100 de la production canadienne de peinture destinée aux consommateurs. En janvier 1991, les membres de l'ACIPR ont volontairement convenu d'éliminer l'ajout de plomb dans toutes les peintures destinées aux consommateurs et de mercure dans les peintures d'intérieur destinées aux consommateurs. Depuis décembre 2000, l'ajout de mercure dans toutes les peintures fabriquées au Canada est interdit en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. En conséquence, une grande partie des usines de l'industrie de la peinture canadienne produisent déjà de la peinture destinée aux consommateurs qui ne contient pas plus de 600 mg/kg de plomb et de 10 mg/kg de mercure. Les coûts de la modification réglementaire pour les usines de peinture qui n'observent pas encore les limites maximales de plomb et de mercure sont présentés dans les tableaux 1 et 2.

Tableau 1. Coûts associés à la réduction du plomb dans la fabrication de revêtements





Produit



Teneur en plomb
(mg/kg)


Fonction
recherchée du
plomb

Incidence sur le coût
(pour un contenant de 4 litres)




Incidence sur le rendement ou la qualité
Produits grand public : 
produits d'intérieur et d'extérieur à base d'huile 1 000-
2 000
maximum 4 500
siccatif 0,03-0,06 $ incidences variables, comme :
•  augmentation de la durée de séchage
•  pigmentation jaunâtre dans la peinture blanche
•  réduction de la dureté et de la brillance
•  tolérance réduite à l'égard de l'humidité et de l'épaisseur de couches
•  changement de la couleur avant le séchage du produit
•  réduction de la résistance à la corrosion
•  réduction de la résistance à l'encrassement
produits d'extérieur à base d'huile 50 000 couleur 1,46 $ •  peu d'harmonie des couleurs avec d'anciens produits
produits d'impression 200 000 scellement des tannins 2,33 $ •  plusieurs couches nécessaires
Produits commerciaux : utilisation commerciale restreinte; coûts non applicables en vertu du Règlement sur les revêtements 

Tableau 2. Coûts associés à la réduction du mercure dans la fabrication de revêtements




Produit

Teneur en
mercure
(mg/kg)

Fonction
recherchée du
mercure
Incidence sur le coût
(pour un contenant de 4 litres)



Incidence sur le rendement ou la qualité
Produits grand public : 
produits d'intérieur à base d'eau et d'huile 45-120 agent de conservation 0,00-0,02 $ •  résistance quelque peu réduite à la dégradation en pot
produits d'extérieur à base d'eau et d'huile 250-700
maximum 4 000
fongicide,
agent antimoisissure,
agent de conservation
0,58 $ •  résistance réduite aux moisissures
•  pouvoir réduit de destruction
Produits commerciaux : aucun recensé

Des analyses menées en 1996 et 1997 sur la teneur en plomb et en mercure dans les peintures recyclées ont montré que la teneur en plomb ne dépasse généralement pas la limite de 600 mg/kg (8,4-395 mg/kg; maximum 4 655,9 mg/kg), mais que la teneur en mercure excède la limite de 10 mg/kg (1,97-61,6 mg/kg). Au cours d'une réunion multilatérale ayant eu lieu en juin 1999, des représentants de l'industrie de la peinture recyclée ont affirmé que la limite maximale de mercure aurait une incidence économique importante, qui serait toutefois largement atténuée par une période d'introduction progressive transitoire. Cette période aura pour effet de réduire les coûts pour les usines de peinture recyclée au moment de se conformer au Règlement.

Nous prévoyons que les exigences concernant les mentions préventives sur les étiquettes des revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel dont la teneur en plomb excède la limite maximale de 600 mg/kg et des peintures recyclées dont la teneur en mercure excède 10 mg/kg engendreront des coûts minimaux.

Avantages

D'après le sondage réalisé dans un centre commercial en 1991, certains consommateurs s'exposent à des risques pour la santé potentiellement élevés en raison de l'utilisation de revêtements. Par exemple :

— les revêtements portant la mention «  d'intérieur/d'extérieur  » ou «  d'extérieur  » peuvent avoir une teneur en plomb et/ou mercure supérieure à celle des produits d'intérieur uniquement. Pourtant, 39 p. 100 des revêtements portant la mention «  d'intérieur/d'extérieur  » et 8 p. 100 des revêtements portant la mention «  d'extérieur  » sont utilisés à l'intérieur;

— l'application de revêtements contenant du plomb et/ou du mercure sur des conduits électriques de chauffage à air en métal peut favoriser la diffusion de particules et de poussières de plomb et/ou des vapeurs de mercure dans l'ensemble de la maison. Pourtant, 25 p. 100 des consommateurs possèdent des conduits électriques de chauffage à air en métal peint;

— l'application de revêtements contenant du plomb et/ou du mercure sur des surfaces accessibles aux enfants augmente les risques d'exposition par ingestion (plomb) ou par inhalation (mercure). Cependant, 94 p. 100 des consommateurs possèdent des boiseries peintes autour des portes et des fenêtres, 16 p. 100 des consommateurs possèdent un berceau ou des meubles peints et 4 p. 100 des consommateurs possèdent des jouets d'enfants peints;

— bien que de nombreux consommateurs affirment suivre les consignes de sécurité afin de réduire les risques liés aux vapeurs de mercure lors de l'application de revêtements, 40 p. 100 des consommateurs peignent durant l'hiver, période de l'année au cours de laquelle il est plus difficile d'observer les consignes en question. En outre, le respect des consignes de sécurité semble réduire les risques liés au mercure à court terme et non ceux à long terme.

Le sondage réalisé dans un centre commercial a également montré que beaucoup de consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit afin de réduire les risques pour la santé associés aux revêtements. Le montant que les consommateurs sont prêts à payer à cette fin permet de mesurer les avantages de la réduction des risques. Dans le but de réduire l'utilisation de plomb dans les revêtements destinés au grand public, 81 p. 100 des consommateurs étaient prêts à payer 7,33 $ de plus que le prix affiché de 34,92 $ pour quatre litres de peinture. Tous les consommateurs sondés, y compris ceux qui n'étaient pas prêts à payer plus cher, ont indiqué être prêts à débourser le montant supplémentaire moyen de 5,96 $. Dans le but de réduire l'utilisation du mercure dans les revêtements d'intérieur destinés au grand public, 86 p. 100 des consommateurs étaient prêts à payer 7,11 $ de plus que le prix affiché de 34,92 $ pour quatre litres de peinture; quant aux revêtements d'extérieur, 71 p. 100 des consommateurs étaient prêts à payer 6,90 $ de plus. Tous les consommateurs sondés, y compris ceux qui n'étaient pas prêts à payer plus cher, ont indiqué être prêts à débourser le montant supplémentaire moyen de 6,12 $ pour des revêtements d'intérieur et 4,87 $ pour des revêtements d'extérieur. Le fort pourcentage de consommateurs prêts à payer plus cher pour un produit et l'écart élevé qu'ils sont prêts à payer montrent qu'ils accordent une grande importance à la réduction des risques pour la santé associés au plomb et au mercure dans les revêtements.

Avantage net

Le Règlement se justifie du point de vue social. Les coûts, calculés en fonction des ressources nécessaires pour se conformer à la réglementation, sont peu élevés en comparaison des avantages, calculés en fonction de la volonté du public de payer davantage pour un revêtement contenant moins de plomb et de mercure. Ainsi, l'avantage net de ces exigences réglementaires plus rigoureuses est globalement positif.

Étant donné que la majorité des revêtements de l'industrie canadienne sont déjà conformes aux limites de plomb et de mercure proposées, peu de produits disponibles sur le marché seront visés par le Règlement. Cependant, ces mesures réglementaires ont l'avantage de protéger à la fois les consommateurs et l'industrie. En créant un niveau uniforme de risque associé aux produits, ces mesures augmentent la protection des consommateurs. Elles fixent également des exigences communes en matière de production qui font en sorte que les produits nationaux et importés soient équivalents. Ces exigences empêchent les fabricants actuels et futurs, ou ceux qui accordent moins d'importance à la protection des consommateurs, de produire des revêtements contenant des concentrations élevées de plomb et de mercure. De tels produits sont généralement moins coûteux que ceux auxquels on n'a pas ajouté de plomb et de mercure. Si la réglementation ne restreignait pas la vente de ces produits, ceux-ci pourraient faire baisser le prix des produits existants et les positionner autrement sur le marché, ce qui résulterait en une baisse des ventes pour les fabricants qui produisent des revêtements conformes à la réglementation. En outre, la protection des consommateurs serait compromise. De plus, l'harmonisation des exigences canadiennes et américaines en matière de teneur en plomb pour la peinture et d'autres revêtements faciliterait le commerce en permettant le marché libre entre des pays qui appliquent les mêmes exigences. Les stratégies sur l'exécution de la loi mises en place par Santé Canada devraient également bénéficier d'une meilleure collaboration pour la surveillance de la conformité.

Consultations

Au cours de l'élaboration du Règlement, des consultations périodiques ont eu lieu entre les parties intéressées, y compris les membres de l'industrie de la peinture et des revêtements, les organisations pour la santé des enfants, les experts techniques, les administrations municipales ainsi que les ministères fédéral et provinciaux responsables de la santé, de l'industrie et de l'environnement. Le 14 juin 1997, le règlement révisé a été publié par anticipation dans la Partie I de Gazette du Canada. Les commentaires recueillis à la suite de la publication ont été débattus dans le cadre d'une réunion multilatérale qui a eu lieu le 23 juin 1999. Les principales recommandations suivantes ont été formulées :

— harmoniser les normes canadiennes en matière de teneur en plomb dans la peinture et d'autres revêtements avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis, lequel est entré en vigueur en septembre 1977;

— restreindre la teneur en mercure de la peinture et d'autres revêtements;

— mettre en place une période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en mercure permise dans la peinture recyclée;

— publier de nouveau le règlement révisé dans la Partie I de la Gazette du Canada.

On a examiné les recommandations afin de faire en sorte qu'elles reflètent la mission et le mandat de Santé Canada. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire et la Consumer Product Safety Commission des États-Unis ont par la suite été consultées au sujet de la teneur en plomb et en mercure de la peinture et des prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits. Ces recommandations ont été approuvées et intégrées au Règlement.

Respect et exécution

L'application du Règlement et des modifications corrélatives apportées aux parties I et II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et la surveillance de la conformité à cette réglementation se feront en fonction de la politique et des procédures ministérielles, y compris l'échantillonnage et les essais de la peinture et d'autres revêtements, le suivi auprès des consommateurs et le traitement des plaintes. En ce qui concerne les produits non conformes, nous prendrons une variété de mesures, allant de la négociation avec les commerçants pour le retrait volontaire de ces produits du marché aux poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Personne-ressource

Mary Korpan, Agent de projet, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Ministère de la Santé, Indice d'adresse 3504D, Immeuble MacDonald, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 952-6629 (téléphone), (613) 952-1994 (télécopieur), mary_korpan@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a1)  de la Loi sur les produits dangereux, se propose de prendre le Règlement sur les revêtements, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mary Korpan, agente de projet, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 3504D, immeuble MacDonald, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : (613) 952-1994; courriel : mary_ korpan@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 5 juin 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS   
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« aire d'affichage » La partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente au public. « aire d'affichage »
"display panel"
« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques semblables à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, Numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998. « bonnes pratiques de laboratoire »
"good laboratory practices"
« contenant » Récipient ou emballage dans lequel un revêtement est mis en vente, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas habituellement présentés au public, notamment les doublures, les emballages ou boîtes extérieurs et les contenants d'expédition. « contenant »
"container"
« OCDE » L'Organisation de coopération et de développement économiques. « OCDE »
"OECD"
« revêtement » Peinture ou toute matière semblable qui, lorsqu'elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide en séchant. La présente définition exclut toute matière qui devient partie intégrante du subjectile. « revêtement »
"surface coating material"
« superficie de l'aire d'affichage »
a) Dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire, la superficie totale du côté du contenant où se trouve l'aire d'affichage;
b) dans le cas d'un contenant de forme cylindrique, une superficie équivalant à 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par sa hauteur;
c) dans le cas d'un sac, la superficie totale de son côté le plus grand;
d) dans le cas d'un contenant non visé aux alinéas a) à c) qui comporte une aire d'affichage évidente, la superficie totale de celle-ci; e) dans le cas d'un contenant non visé aux alinéas a) à c) qui comporte plusieurs aires d'affichage évidentes, la superficie totale de la plus grande de celles-ci;
f) dans tout autre cas, une superficie équivalant à 40 % de la superficie totale du contenant, à l'exclusion du dessus, du dessous, des parties latérales, et de toute surface convexe ou concave au haut ou au bas du contenant.
« superficie de l'aire d'affichage »
"display panel area"
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
Autorisation  
2. Sous réserve de l'article 6, la vente, l'importation ou la publicité des revêtements sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées. Vente, importation et publicité autorisées
Exigences relatives aux renseignements  
3. (1) Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent être indiqués :
a) dans les deux langues officielles, à l'exception du mot indicateur « DANGER », qui ne doit figurer qu'une seule fois;
b) d'une manière permanente, claire et lisible;
c) sous réserve du paragraphe (3), en caractères ayant la hauteur et la force du corps minimales prévues au tableau du présent alinéa.
Lisibilité et caractères typographiques

TABLEAU DE L'ALINÉA 3(1)C)

HAUTEUR ET FORCE DU CORPS MINIMALES DES CARACTÈRES






Article
Colonne 1




Superficie de l'aire d'affichage
Colonne 2

Hauteur
minimale des caractères
(en millimètres)
Colonne 3

Force du corps minimale des caractères
(en points)
1. au plus 100 cm2 1,5 4
2. plus de 100 cm2 mais au plus 330 cm2 3,0 9
3. plus de 330 cm2 mais au plus 650 cm2 6,0 18
4. plus de 650 cm2 mais au plus 2 600 cm2 9,0 27
5. plus de 2 600 cm2 12,0 36
(2) Les renseignements ci-après doivent être imprimés en majuscules linéales et en caractères gras ou mi-gras :
a) le mot indicateur « DANGER »;
b) les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD » ou « CONTIENT DU MERCURE / CONTAINS MERCURY »;
c) la mise en garde« NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES. DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN ».
Exigences supplémentaires
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le contenant qui présente une aire d'affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur
« DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS
LEAD
 » ou « CONTIENT DU MERCURE / CONTAINS MERCURY ».
Exemption — petit contenant
EXIGENCES  
Plomb  
4. (1) La concentration de plomb dans un revêtement ne peut dépasser 600 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l'essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. Concentration de plomb et méthodes d'essai
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux revêtements utilisés aux fins suivantes :
a) la protection anticorrosion ou d'intempérisation de la surface intérieure ou de la surface extérieure de tout bâtiment ou de tout équipement servant à des fins agricoles ou industrielles;
b) la protection anticorrosion ou d'intempérisation de toute construction, autre qu'un bâtiment, servant à des fins agricoles, industrielles ou
publiques;
c) les retouches à des surfaces en métal;
d) le marquage de la chaussée et la signalisation routière;
e) la réalisation d'ouvrages d'art graphique extérieurs, notamment les panneaux publicitaires;
f) le marquage d'identification dans les bâtiments industriels;
g) la réalisation d'ouvrages artistiques sauf les revêtements pour enfants.
Exceptions
5. L'aire d'affichage du contenant de tout revêtement visé au paragraphe 4(2) doit, si la concentration de plomb dans celui-ci dépasse 600 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent et les instructions indiquées en italique sont remplacées par les fins auxquelles le revêtement est utilisé : Renseignements sur le plomb
D A N G E R
CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.
DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.
Utiliser exclusivement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2)] /Must be used [Insert use(s), as described in subsection 4(2), here].
 
6. Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s'appliquent pas :
a) aux revêtements appliqués derrière les miroirs;
b) aux revêtements appliqués sur les meubles en métal par cuisson au four;
c) aux enduits marins;
d) aux revêtements d'automobiles.
Exemptions
Mercure  
7. La concentration de mercure dans un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l'essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. Concentration de mercure et méthodes d'essai
DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
8. (1) La concentration de mercure dans un revêtement recyclé vendu avant le 1er juillet 2008, déterminée selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s'élever à plus de 10 mg/kg sans toutefois dépasser :
a) 65 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2005;
b) 35 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le 1er juillet 2005 et se terminant le 30 juin 2008.
Mercure dans un revêtement recyclé
(2) L'aire d'affichage du contenant de tout revêtement recyclé visé au paragraphe (1) doit comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent : Information relative au mercure dans un revêtement recyclé
D A N G E R
CONTIENT DU MERCURE / CONTAINS MERCURY
NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.
DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.
 
ABROGATION  
9. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) (voir référence 1a)  est abrogé. Abrogation
ENTRÉE EN VIGUEUR  
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[24-1-o]  

Référence a 

L.C. 2000, ch. 32

Référence a1 

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Référence 1 

C.R.C., ch. 1134; DORS/2001-320

Référence 1a 

C.R.C., ch. 928

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 2 

C.R.C., ch. 870

 

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Mise à jour : 2005-04-08