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Avis

Vol. 137, no 25 — Le 21 juin 2003

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2003-002

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra des audiences publiques afin d'entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d'audience du Tribunal, Standard Life Centre, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7. Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister aux audiences doivent s'adresser au Tribunal en composant le (613) 991-5767 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date des audiences.

Loi sur la taxe d'accise

Appelante c. intimé (le ministre du Revenu national)

Juillet 2003


Date
Numéro
d'appel

Appelante
24 AP-2002-104 Praxair Canada Inc., Successor to Union Carbide Canada Limited
Article 42
Loi sur les douanes
Appelante c. intimé (le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu
du Canada)
Juillet 2003

Date
Numéro
d'appel

Appelante
16 AP-2002-111
Marchandises en litige :
Date d'entrée :
Numéros tarifaires en litige
BIOnova Medical Inc.
Coussins magnétiques Bioflex(r)
Le 31 mai 2002
Appelante : 9021.90.00 et 9018.90.90
Intimé : 8505.19.90 et 6307.90.99
22 AP-2002-107
Marchandises en litige :
En litige :
Dex Bros. Clothing Co. Ltd.
Vêtements et accessoires
Valeur en douane
30 AP-2002-028
Marchandises en litige :
Numéros tarifaires en litige
Canadian Meter Company Inc.
Bac à cartes, compte-tours et leurs composantes
Dates d'entrée : Du 1er février 1995 au 9 avril 1997
Appelante : 9029.10.10 et 9029.90.94
Intimé : 9028.90.92, 8481.90.10 et 9029.10.10

Le 13 juin 2003

Par ordre du Tribunal

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[25-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Équipement industriel

Avis est donné par la présente que, à la suite d'une décision rendue par la Cour d'appel fédérale, qui annulait la recommandation du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans le cadre du dossier no PR-2002-015 faite le 15 octobre 2002 et renvoyait l'affaire au Tribunal, lui ordonnant de procéder à un réexamen de la mesure corrective recommandée en vue d'une nouvelle décision et d'en fournir les raisons, le Tribunal a rendu une nouvelle décision (dossier no PR-2002-015R) le 10 juin 2003. Cette décision concernait la plainte déposée par ZENON Environmental Inc. (la partie plaignante), d'Oakville (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no W8482-01TF04/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur la réparation et la révision des appareils de dessalement par osmose inverse à bord des navires.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a recommandé, à titre de mesure corrective, que TPSGC procède à un nouvel appel d'offres, conformément aux accords commerciaux pertinents, dans les meilleurs délais et préalablement à l'exercice de tout droit de prorogation dans le cadre du contrat actuel. Le Tribunal a de plus recommandé que le contrat actuel demeure avec Seprotech Systems Inc. jusqu'à ce que le processus d'adjudication lié au nouvel appel d'offres ait été complété et qu'un nouveau contrat ait été adjugé.

En outre, le Tribunal a recommandé que la partie plaignante soit indemnisée pour perte d'occasion d'un montant égal au tiers du profit qu'elle aurait raisonnablement réalisé pour la période pendant laquelle Seprotech Systems Inc. détient le contrat actuel et jusqu'à ce que le processus d'adjudication lié au nouvel appel d'offres soit terminé. Le calcul du profit sera fondé, au départ, sur la marge bénéficiaire procentuelle normale de la partie plaignante multipliée par la valeur contractuelle réelle au moment de l'adjudication d'un nouveau contrat.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 12 juin 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[25-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Traitement de l'information et services de télécommunications connexes

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2002-057) le 12 juin 2003 concernant une plainte déposée par WorkLogic Corporation (la partie plaignante), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no 39903-021054/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'invitation portait sur la fourniture de services professionnels en informatique.

La partie plaignante a allégué que TPSGC et l'ACIA avaient appliqué des critères d'évaluation qui n'étaient pas énoncés dans le document d'invitation à soumissionner.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 12 juin 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[25-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et d'équipement

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2002-063) le 13 juin 2003 concernant une plainte déposée par FELLFAB Limited (la partie plaignante), de Hamilton (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no 200301002) passé par VIA Rail Canada Inc. (VIA). L'invitation portait sur la remise à neuf de sièges coach.

La partie plaignante a allégué que, contrairement aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain, VIA n'avait pas rendu public le prix de la soumission retenue. Il a également allégué que VIA avait rédigé le marché public de façon à attribuer irrégulièrement le contrat à un fournisseur exclusif.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a rejeté la plainte.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 13 juin 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[25-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2003-177 Le 9 juin 2003

South Cariboo Communications Inc.
Lillooet (Colombie-Britannique)

Le Conseil révoque la licence attribuée à South Cariboo Communications Inc., pour l'entreprise desservant Lillooet.

2003-178 Le 10 juin 2003

Vidéotron ltée, CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée Lachute, Montréal, Sorel et Terrebonne (Québec)

Approuvé — Distribution de WWBI-TV en mode numérique et à titre facultatif.

2003-179 Le 11 juin 2003

Barry Reid, au nom d'une société devant être constituée (Hope FM Ministries)
Truro (Nouvelle-Écosse)

Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Truro (Nouvelle-Écosse), expirant le 31 août 2009.

2003-180 Le 12 juin 2003

Rogers Broadcasting Limited
Winnipeg (Manitoba)

Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée de l'entreprise de programmation de radio CITI-FM Winnipeg, de 210 000 watts à 100 000 watts, et modification du périmètre de rayonnement autorisé.

2003-181 Le 12 juin 2003

Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts et La Martre (Québec)

Approuvé — Changement de la fréquence de l'émetteur à La Martre, de 103,1 MHz (canal 276FP) à 92,7 MHz (canal 224FP), et prorogation de la date de mise en exploitation du nouvel émetteur.

2003-182 Le 13 juin 2003

Wood Lake Cable Ltd.
Winfield (Colombie-Britannique)

Le Conseil révoque la licence relativement à l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir Winfield.

2003-183 Le 13 juin 2003

L'Alliance Laurentienne des métis et indiens sans statut, Local 30 Mistassini inc.
Dolbeau-Mistassini (Québec)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio FM autochtone à Dolbeau-Mistassini.

[25-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-29

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Bell Expressvu Inc., l'associé commandité, et BCE Inc., et 4119649 Canada Inc. (Associés dans la société en nom collectif), les associés commanditaires, faisant affaires sous le nom de Bell Expressvu Limited Partnership
L'ensemble du Canada

En vue de modifier trois conditions de licence associées à son service terrestre de télévision à la carte, dans le but de rendre l'engagement relatif à la distribution d'émissions comparable à celui de son service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion direct.

Date limite d'intervention : Le 4 juillet 2003

Le 10 juin 2003

[25-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-30

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio à faible puissance pour desservir Fredericton

Le Conseil annonce qu'il a reçu des demandes de licence de radiodiffusion en vue d'offrir des services de radio commerciale de formule spécialisée à faible puissance à Fredericton.

Tel qu'il est énoncé dans l'avis public CRTC 2002-61 intitulé Cadre stratégique pour les médias communautaires, le Conseil peut lancer des appels de demandes concurrentes de radio de faible puissance dans le cas de marchés où il y a pénurie de fréquences de faible puissance. De manière générale, le Conseil juge qu'il y a pénurie dans les «  marchés ne comptant pas plus de trois fréquences FM de faible puissance disponibles  ». D'après l'analyse préliminaire que le Conseil a faite, ce critère s'applique au marché de Fredericton.

Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) de radio à faible puissance pour desservir cette région.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 27 août 2003. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé «  Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement  ».

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par le DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par le DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une (des) interventions(s) écrite(s) au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Un avis concernant la demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 12 juin 2003

[25-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-31

Appel de demandes des licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Halifax (Nouvelle-Écosse), et Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick)

Le Conseil annonce qu'il a reçu des demandes de licences de radiodiffusion en vue d'offrir des services de radio commerciale à Halifax, Moncton et Saint John.

Il invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une (ou des) licence(s) afin de desservir une ou toutes ces régions.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 27 août 2003. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

Pour faciliter la tâche aux parties intéressées, les sommaires financiers des marchés de Halifax et Moncton sont attachés à la copie papier de cet appel de demandes. Par contre, le Conseil note que conformément aux lignes directrices relatives au traitement confidentiel des rapports annuels (Circulaire 429) le sommaire financier global pour le marché de Saint John n'est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.

Le Conseil note également que le marché de Moncton est desservi par des stations de radio commerciales de langues française et anglaise.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé «  Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement  ».

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par le DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par le DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une (des) interventions(s) écrite(s) au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Un avis concernant la demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 12 juin 2003

[25-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ

Northern States Power Company

Avis est par la présente donné que la Northern States Power Company (a Minnesota Corporation) [le « demandeur  »] a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office  »), conformément à la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la «  Loi  »), une demande datée du 16 juin 2003 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter un maximum de 800 gigawattheures de courant garanti et 800 gigawattheures de courant non garanti, par année, pour une période de dix ans.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un ou des permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu'une audience publique soit tenue. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier, aux fins d'examen public pendant les heures normales de bureau, des copies de la demande, à ses bureaux situés à l'adresse suivante : Northern States Power Company, 414 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota, 55401, Attention: Thomas R. McDonough, Senior Attorney, Energy Markets, (612) 337-2258 (téléphone). Le demandeur devra en fournir une copie à toute personne qui en fait la demande. On peut aussi consulter une copie de la demande, durant les heures normales de bureau, à la bibliothèque de l'Office, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Bureau 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des commentaires doivent le faire auprès du Secrétaire de l'Office, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et auprès du demandeur, au plus tard le 21 juillet 2003.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux commentaires sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l'exportation de l'électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l'exportation de l'électricité sur l'environnement;

c) le fait que le demandeur a :

(i) informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Toute réponse aux commentaires que le demandeur désire présenter en réponse aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de l'Office et doit être signifiée à la partie qui a déposé le commentaire, au plus tard le 5 août 2003.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, prière de communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, (403) 299-2714 (téléphone), (403) 292-5503 (télécopieur).

Le 21 juin 2003

Le secrétaire

MICHEL L. MANTHA

[25-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ

Public Service Company of Colorado

Avis est par la présente donné que la Public Service Company of Colorado (a Colorado Corporation) [le «  demandeur  »] a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'«  Office  »), conformément à la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la «  Loi  »), une demande datée du 16 juin 2003 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter un maximum de 800 gigawattheures de courant garanti et 800 gigawattheures de courant non garanti, par année, pour une période de dix ans.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un ou des permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu'une audience publique soit tenue. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier, aux fins d'examen public pendant les heures normales de bureau, des copies de la demande, à ses bureaux situés à l'adresse suivante : Public Service Company of Colorado, 1099 18th Street, Denver, Colorado 80202, Attention: William Dudley, Assistant General Counsel, Energy Markets, (303) 308-2742 (téléphone). Le demandeur devra en fournir une copie à toute personne qui en fait la demande. On peut aussi consulter une copie de la demande, durant les heures normales de bureau, à la bibliothèque de l'Office, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Bureau 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des commentaires doivent le faire auprès du Secrétaire de l'Office, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et auprès du demandeur, au plus tard le 21 juillet 2003.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux commentaires sur les questions suivantes :

(a) les conséquences de l'exportation de l'électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;

(b) les conséquences de l'exportation de l'électricité sur l'environnement;

(c) le fait que le demandeur a :

(i) informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) donné la possibilité d'acheter l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Toute réponse aux commentaires que le demandeur désire présenter en réponse aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de l'Office et doit être signifiée à la partie qui a déposé le commentaire, au plus tard le 5 août 2003.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, prière de communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, (403) 299-2714 (téléphone), (403) 292-5503 (télécopieur).

Le 21 juin 2003

Le secrétaire

MICHEL L. MANTHA

[25-1-o]

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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