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Vol. 137, no 25 — Le 21 juin 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06239 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Administration Portuaire de Saint John, Saint John (Nouveau-Brunswick).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 juillet 2003 au 20 juillet 2004.

4. Lieu(x) de chargement : Le havre de Saint John et la baie de Courtenay : 45°16.00' N., 66°04.00' O. (NAD83).

5. Lieu(x) d'immersion : Black Point : 45°12.68' N., 66°01.10' O. (NAD83) et Athony's Cove : 45°13.45' N., 66°01.50' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : Voie navigable dans le chenal de navigation désigné et du côté de la mer du chenal directement aux lieux d'immersion. Les navires participant au projet doivent revenir des lieux d'immersion en suivant le même parcours.

7. Matériel : Drague à demi-coquilles, péniches remorquées ou automotrices.

8. Mode d'immersion : Toute l'immersion doit avoir lieu dans un rayon de 200 m du lieu d'immersion.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 400 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon et d'argile.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. La communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur et la durée prévue des opérations.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à Monsieur Adrian MacDonald, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.

12.3. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Brian Keating, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 281, Sussex (Nouveau-Brunswick) E0E 1P0, (506) 432-5081 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération de chargement effectuée dans le cadre du permis. La communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, l'entrepreneur, la personne-ressource nommé par l'entrepreneur et la durée prévue des opérations.

12.4. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 94 000 $ doit être soumise à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.2., avant le 20 janvier 2004.

12.5. Le titulaire doit soumettre un plan pour l'immersion des matières draguées à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.2., pour approbation avant les opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion, la surveillance des navires, les volumes des matières destinés pour chaque lieu d'immersion, et un horaire pour l'utilisation de chaque lieu d'immersion. Le plan doit être approuvé par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations en vertu de ce permis.

12.6. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.7. Avant les opérations de dragage le titulaire doit s'assurer que les mesures de prévention de déversement des matières dangereuses du matériel de dragage et d'immersion sont prises et qu'un plan de mesures d'urgence est prévu en cas de déversements.

12.8. Le chargement des matières draguées dans le cadre du permis se limitent aux secteurs suivants : postes d'amarrage no 1, 2 et Centre du terminal Navy Island; terminal du quai de Rodney (poste d'amarrage no 3, le quai de Rodney et centre); Rodney Marginal; terminal no 12, (poste d'amarrage no 12 et Centre); terminal de Lower Cove; chenal principal et Courtenay Bay (chenal Courtenay, bassin et terminal de potasse), tels qu'ils sont décrits dans le dessin «  Dredging Quantities by Area (Rev)  » (janvier 2003) soumis à l'appui de la demande de permis.

12.9. Les opérations de chargement et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne ayant obtenu l'autorisation écrite du titulaire.

12.10. Une copie de ce permis et des documents qui y sont mentionnés doit être disponible sur les lieux pendant les opérations de dragage.

Protection de l'environnement

Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06246 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Husky Oil Operations Ltd., St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er août 2003 au 31 juillet 2004.

4. Lieu(x) de chargement :

46°46,20' N., 48°00,60' O. (NAD83), puits sud;

46°51,70' N., 48°03,70' O. (NAD83), puits nord;

46°47,40' N., 48°02,60' O. (NAD83), puits central.

Ces lieux sont des puits situés sur le terrain de White Rose, Les Grands Bancs, à environ 350 km au sud-est de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 46°45,75' N., 48°02,81' O. (NAD83).

Les matières draguées seront immergées à approximativement 3 km du puits central, à une profondeur de 120 m.

6. Matériel : La drague porteuse à succion Vasco de Gama.

7. Mode d'immersion : Les matières draguées seront transportées au lieu d'immersion par la drague Vasco de Gama et seront déchargées du compartiment de la drague.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon la composition des matières draguées, l'immersion se fera quotidiennement ou une fois par semaine. La quantité moyenne de chaque immersion sera de 10 000 m3.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 241 907 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile, de gravier, de cailloux, et de pierres.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courriel, avec Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Bureau de district de Terre-Neuve-et-Labrador, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 24 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le nom des responsables sur les lieux et la durée probable des opérations de dragage.

11.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 11.1., dans les 30 jours suivant la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

11.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

11.4. Les méthodes pour mesurer ou estimer avec précision les quantités de matières draguées immergées au lieu d'immersion doivent être soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 11.1. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis.

11.5. Il est interdit d'utiliser des boues de forage ou des additifs.

11.6. Le dynamitage est interdit sur les lieux des opérations.

11.7. Avant les opérations, le titulaire doit préparer un plan de prévention des déversements accidentels de pétrole qui sera approuvé par le ministère de l'Environnement. Le plan doit comprendre un programme de surveillance, approuvé par le Service canadien de la faune, dans le but de rassembler des données sur les oiseaux marins.

11.8. Le titulaire doit obtenir une Demande d'autorisation pour des ouvrages ou entreprises modifiant l'habitat du poisson émise par le ministère des Pêches et des Océans avant le commencement des opérations.

11.9. Une copie de ce permis et le plan de prévention des déversements accidentels de pétrole doivent être disponibles sur les lieux pendant toute la durée des opérations.

11.10. Le titulaire doit signaler tous les oiseaux souillés par les hydrocarbures aperçus par le personnel du projet à Environnement Canada en communiquant avec le Centre des opérations de la Garde côtière du Canada, dans les 24 heures qui suivent chaque incident. Le titulaire doit fournir tous les rapports ayant trait aux collisions d'oiseaux avec les bateaux du projet et en rendre compte à Environnement Canada en temps utile.

11.11. Le titulaire doit faire parvenir un préavis aux navigateurs avant les opérations du projet par le biais d'un «  Avis au navire  » et d'un «  Avis aux navigateurs  » soumis aux Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) de St. John's.

11.12. Personne ne doit effectuer le dragage ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Protection de l'environnement

Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certains halons

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle sur les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, les personnes qui, à la date de publication du présent avis, ont en leur possession une quantité de 25 kilogrammes ou plus d'une des substances inscrites sur la liste, seule ou en mélange, à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 2 du présent avis, dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles, au plus tard le 24 septembre 2003.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l'Environnement, à l'attention de Monsieur Jean M. Carbonneau, Section des programmes de la protection de l'ozone, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage, Hull (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec M. Jean M. Carbonneau à l'adresse susmentionnée, au 1-888-391-3426 (téléphone) ou au 1-888-391-3695 (télécopieur).

En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai.

Le directeur général

Direction générale de la prévention

de la pollution par des toxiques

JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances

HALONS

Acronyme Nom NE CAS1 Formule
Halon 1011 bromochlorométhane 74-97-5 CH2ClBr
Halon 1211 bromochlorodifluorométhane 353-59-3 CF2ClBr
Halon 1301 bromotrifluorométhane 75-63-8 CF3Br
Halon 2402 dibromotérafluoroéthane 124-73-2 CF2Br-CF2Br

1 NE CAS: représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstract Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

ANNEXE 2

Renseignements requis

1. Si les renseignements fournis en réponse à cet avis concernent plus d'une installation, les personnes visées par le présent avis doivent fournir le nom et l'adresse municipale de chacune des installations impliquées dans une pièce jointe à leurs renseignements.

2. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d'identification et de déclaration — Halons 2003
Identification de l'entreprise
Nom et adresse municipale :
Nom et titre du répondant :
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur (si disponible) :
Courriel (si disponible) :
Demande de confidentialité
Boite à cocher En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Préciser les articles, les tableaux, etc., et inclure les motifs de votre demande.
Boite à cocher Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.
   
Nom (en lettres moulées) Titre
Signature Date de signature
Fournir les renseignements au plus tard le 24 septembre 2003 au :
Ministre de l'Environnement, à l'attention de Monsieur Jean M. Carbonneau,
Section des programmes de la protection de l'ozone
Environnement Canada
Place Vincent-Massey, 12e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Hull (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 1-888-391-3426   Télécopieur : 1-888-391-3695

3. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule ou dans un mélange, en votre possession à la date de publication du présent avis, fournir les renseignements suivants :

a) le nom de la substance;

b) la quantité en votre possession, soit la capacité, en kilogrammes, de chaque cylindre qui contenait la substance, le nombre de cylindres et la quantité totale, en kilogrammes, de la substance;

c) le bien ou l'emplacement (par exemple, aéronef, bateau, véhicule militaire, salle d'ordinateur, salle de contrôle, chambre électrique, salle de classeur, salle d'archivage, salle d'exposition, cuisine, etc.) qui est protégé par la substance qui est en votre possession;

d) si les renseignements requis à l'alinéa b) ont déjà été envoyés au ministre de l'Environnement, le nom et l'affiliation de la personne à qui les renseignements ont été transmis.


Nom de la substance
Capacité du cylindre
(kg)

Nombre de cylindres
Quantité totale
(kg)

Bien ou emplacement protégé
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Au besoin, utiliser une autre feuille.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les halons ont le plus grand potentiel de destruction de la couche d'ozone de toutes les substances appauvrissant la couche d'ozone inscrites dans le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) a adopté le 1er mai 2001 une stratégie visant à éliminer graduellement les utilisations restantes des chlorofluorocarbures (CFC) et des halons ainsi que les inventaires excédentaires de manière appropriée. La «  Stratégie canadienne pour accélérer l'élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires  » est disponible sur le site du CCME à l'adresse suivante : http://www.ccme.ca/assets/pdf/cfc_halons_ dspslstrtgy_f.pdf.

La stratégie d'élimination indique la tâche suivante : «  Pour les systèmes fixes, permettre un remplissage entre 2005 et 2010. Le remplissage serait autorisé à la condition que le système soit remplacé par un système de remplacement dans un délai d'un an. Les utilisations critiques pourraient être exemptées. À partir de 2010, les remplissages seront interdits  ». Les renseignements fournis par les personnes assujetties à cet avis serviront Environnement Canada, les provinces et les territoires à mettre en œuvre l'élimination progressive des utilisations de halons au Canada.

L'importation du halon 1211, du halon 1301 et du halon 2402 a été interdite en 1994 et celle du halon 1011 en 2002. Les halons sont principalement utilisés comme agent d'extinction des feux dans les extincteurs portatifs, manuels ou sur roues, et dans les systèmes fixes ou à inondation totale. Ces équipements sont destinés à protéger contre le feu les biens ou les emplacements suivants : aéronef, bateau, véhicule militaire, salle d'ordinateur, salle de contrôle, chambre électrique, salle de classement de documents, salle d'archivage, salle d'exposition, cuisine, etc. Au début des années 1990, ces équipements étaient manufacturés, mis en service ou identifiés par les différents noms d'entreprises ou de marques de commerce suivants : Amerex, Badger-Powhatan, Buckeye Fire Equipment, CASP Aerospace, Cerberus-Pyrotronics, Chubb Fire, Cronin Fire, D.R. Brenton, EFS Engineered Fire Safety, Fike Canada, Flag-Fire Equipment, Fleck Bros. Safety, General Fire, Grinnell Fire Protection, Incendex International, Levahot Industries, Levitt Safety, Pacific Coast Fire, Pittway, Protection Incendie Viking, Pyrene, Safety Supply Canada, Sava Fire Equipment, Securiplex Systems, Superior Safety, Systematic Fire Control, Valcom, Vipond Fire Protection, Westech Protection, William Brothers Corporation, Wormald Fire Systems, etc.

Le présent avis est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la LCPE (1999), les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 24 septembre 2003.

L'observation de la LCPE (1999) est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la LCPE (1999) prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à la présente loi ou à ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

[...]

Le paragraphe 272(2) de la LCPE (1999) prévoit :

272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la LCPE (1999) prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la LCPE (1999) prévoit :

273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la LCPE (1999), le texte de la Loi prévaudra. Aux fins d'interprétation et de la mise en application de la loi, le lecteur doit consulter la loi adoptée par le Parlement qui est publiée dans la version «  Loi sanctionnée  », la Partie III de la Gazette du Canada et le recueil annuel des lois du Canada.

Pour tout renseignement additionnel sur la LCPE (1999) et la Politique d'application et d'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au (819) 994-0907. Une copie de la Politique d'application et d'observation de la LCPE (1999) est disponible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Fournir les renseignements au plus tard le 24 septembre 2003 à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention de Monsieur Jean M. Carbonneau, Section des programmes de la protection de l'ozone, Environnement Canada, Place Vincent-Massey, 12e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www/ec.gc.ca/ozone et http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices/default.cfm.

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes effectuées et des recommandations concernant une substance — huiles moteur usées (paragraphes 68(b) et 68(c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que le sommaire d'un rapport de suivi d'évaluation des huiles moteur usées, substance inscrite autrefois sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire, est présenté ci-après,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont l'intention de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que les huiles moteur usées soient ajoutées à la Liste de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Délai pour recevoir les commentaires du public

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part au ministre de l'Environnement de ses commentaires au sujet de la proposition. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur, Direction des substances existantes, Ministère de l'Environnement, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-4936 (télécopieur), ou par courriel à l'adresse PSL.LSIP@ec.gc.ca.

Toute personne faisant des commentaires prendra soin d'indiquer lesquels de ses commentaires ne devraient pas être divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, en particulier des articles 19 et 20 de cette loi, la raison pour laquelle ils ne devraient pas être divulgués et la période pendant laquelle ils ne devraient pas l'être.

Le directeur général

Direction générale de la prévention

de la pollution par des toxiques

JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général

Programme de sécurité des milieux

PAUL GLOVER

Au nom de la ministre de la Santé

Annexe

Sommaire du rapport de suivi d'évaluation de la substance — huiles moteur usées

Les huiles moteur usées (HMU), qui figuraient sur la première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1), ont été évaluées pour déterminer si elles devraient être jugées «  toxiques  » au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). À la lumière des renseignements alors disponibles, on a conclu dans l'évaluation de la LSIP1 que, faute de données sur l'exposition et les effets pour les scénarios préoccupants qui avaient été choisis (le re-raffinage, l'utilisation comme combustible, l'utilisation comme dépoussiérant et le rejet dans le sol), il n'existait pas suffisamment de renseignements permettant de déterminer si les HMU constituaient un danger pour l'environnement au sens de l'alinéa 11a) de la LCPE (Gouvernement du Canada, 1994).

Divers constituants des HMU figurent à l'annexe 1 de la LCPE (1999) [Liste des substances toxiques], dont l'arsenic et ses composés, le benzène, le cadmium, le chrome et ses composés, le nickel inorganique acide, sulfuré et soluble, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le plomb.

Depuis la publication du rapport de la LSIP1 sur les HMU, on n'a pas relevé dans les publications de nouvelles données sur l'exposition ou les effets pour les scénarios mentionnés plus haut, mais on y a trouvé de nouveaux renseignements sur l'exposition et les effets résultant de la fuite des huiles de carter usées des véhicules. Des études sur le ruissellement des routes ont établi un lien entre le rejet des HMU provenant des véhicules et les effets produits sur les organismes benthiques, y compris les changements dans la biodiversité de l'endofaune. Ces nouvelles données ont donc été utilisées comme substituts aux scénarios relatifs à l'emploi des HMU comme dépoussiérant et à leur rejet dans le sol pour montrer les effets possibles sur l'endofaune et les changements dans la diversité des espèces résultant de l'exposition aux HMU.

À la lumière des résultats de l'analyse des données publiées de 1993 à 2000 au sujet de l'exposition aux HMU et de leurs effets sur les écosystèmes aquatiques, on conclut que les HMU pénètrent dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Il est proposé que les HMU soient jugées «  toxiques  » au sens de l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999].

Le rapport de suivi complet peut être obtenu au site Web de la Voie verte (http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/PESIP/LSIP1_ IIC.cfm) ou à l'Informathèque, Environnement Canada, Hull (Québec) K1A 0H3 (1-800-668-6767).

[25-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition concernant la limitation du gamma butyrolactone (GBL) et du 1,4 butanédiol (BDO) aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur les précurseurs (RP)

Le présent avis offre aux intervenants intéressés la possibilité d'exprimer leur désir de participer au processus de consultation à venir et de formuler des commentaires préliminaires sur la proposition de Santé Canada de modifier la LRCDAS et le RP pour ajouter le GBL et le BDO à la partie I (catégorie A) de l'annexe VI de la LRCDAS. Le GBL et le BDO sont des précurseurs chimiques utilisés dans la production clandestine du gamma hydroxybutyrate (GHB). La modification proposée imposerait des limitations à l'importation, à l'exportation, à la production, à l'emballage, à la possession, à la vente et à la fourniture de GBL et de BDO en vertu du RP.

Le GHB figure à l'annexe III de la LRCDAS. Il s'agit d'un neurodépresseur dont certaines utilisations scientifiques et médicales sont admissibles. On l'a d'abord mis au point comme anesthésique, et il a également été utilisé dans certains pays pour traiter le sevrage alcoolique et la narcolepsie, une maladie du sommeil associée à une somnolence diurne excessive. Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé contenant du GHB au Canada. Depuis quelques années, le GHB est communément appelé la «  drogue du viol  » et est devenu la drogue consommée dans les «  raves  ». On le consomme pour les effets euphoriques et hallucinogènes qu'il procure ainsi que pour ses effets présumés sur la croissance musculaire.

On a trouvé du GBL et du BDO dans des laboratoires clandestins qui ont été démantelés par les organismes canadiens chargés de l'application de la loi et Santé Canada. L'ajout du GBL et du BDO à la liste des précurseurs chimiques limités aux termes de la LRDCAS et du RP restreindra l'accès à ces produits, utilisés dans la fabrication illicite de GHB, ce qui aura pour effet de réduire la production du GHB et son apparition sur le marché clandestin. Cette modification aidera à contrer les principaux risques pour la santé et la sécurité associés au trafic et à la consommation du GHB.

Il existe des utilisations commerciales licites du GBL et du BDO. Le GBL, par exemple, est utilisé dans la fabrication de décapants et dans l'industrie du textile, ainsi que comme solvant à d'autres fins, tel le nettoyage de l'équipement informatique. Il existe de nombreuses utilisations commerciales du BDO, notamment dans la fabrication de thermoplastique et de polyuréthanes. Le cadre réglementaire établi aux termes du RP a été conçu de manière à réduire au minimum les effets du Règlement sur le commerce licite des précurseurs.

Le GHB figure dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies, mais ses précurseurs, le GBL et le BDO, ne sont pas limités à titre de précurseurs chimiques dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (1988). Néanmoins, à la lumière d'une évaluation de l'abus de drogues et du détournement de produits chimiques à l'échelle nationale, un certain nombre de pays ont opté pour l'imposition de limitations plus sévères à l'endroit de ces produits. Le GBL, par exemple, figure sur la liste I des produits chimiques aux termes du Controlled Substances Act des États-Unis.

Il est devenu nécessaire d'ajouter des limitations aux GBL et au BDO au Canada en raison de l'accessibilité accrue au GHB sur le marché illicite et de l'apparition croissante du GBL et du BDO dans les laboratoires clandestins au Canada.

La publication du présent avis représente le début d'une période de consultation de 60 jours pendant laquelle les intervenants pourront commenter la proposition. Les intervenants intéressés auront une autre occasion de présenter leurs commentaires à la suite de la publication de la proposition de modification de la réglementation dans la Partie I de la Gazette du Canada, prévue pour la fin de l'automne 2003.

Si ce processus vous intéresse ou si vous désirez formuler des commentaires au sujet de cette proposition, veuillez communiquer dans les 60 jours suivant la publication de l'avis avec Amal Hélal, Division des politiques et des affaires réglementaires, Bureau des substances contrôlées, Indice d'adresse 3503D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1B9, (613) 946-4224 (télécopieur), OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 13 juin 2003

La directrice générale intérimaire

Programme de la stratégie antidrogue

et des substances contrôlées

BETH PIETERSON

[25-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Il existe actuellement des dispositions dans le Règlement sur les aliments et drogues autorisant l'usage de l'additif alimentaire tripolyphosphate de sodium dans une grande variété d'aliments. Santé Canada a reçu une demande visant l'utilisation du tripolyphosphate de sodium comme agent séquestrant dans les buccins en conserve à une limite de tolérance de 5 000 parties par million (p.p.m.). L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de cet additif alimentaire pour l'utilisation susmentionnée.

L'utilisation du tripolyphosphate de sodium dans les buccins en conserve bénéficiera à l'industrie puisqu'elle permettra la fabrication d'un produit alimentaire de meilleure qualité. Les consommateurs aussi bénéficieront de l'utilisation de cette substance dans les buccins en conserve parce qu'ils auront accès à un produit plus tendre et d'une couleur plus attrayante.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié de façon à permettre l'utilisation du tripolyphosphate de sodium dans les buccins en conserve à une limite de tolérance de 5 000 p.p.m., séparément ou en combinaison avec le pyrophosphate acide de sodium et l'hexamétaphosphate de sodium.

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant l'utilisation immédiate du tripolyphosphate de sodium conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Le 6 juin 2003

La sous-ministre adjointe

Direction générale des

produits de santé et des aliments

DIANE C. GORMAN

[25-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Il existe actuellement des dispositions dans le Règlement sur les aliments et drogues pour l'utilisation de l'enzyme amylase maltogène obtenue à partir de Bacillus subtilis DN1413 (pDN1413), à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles, dans l'amidon utilisé dans la fabrication des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou des solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) et dans une variété de produits de boulangerie. Santé Canada a reçu une demande visant l'utilisation d'une enzyme amylase maltogène produite à partir de Bacillus subtilis modifié génétiquement, soit le Bacillus subtilis LFA63 (pLFA63) contenant le gène provenant du Bacillus stearothermophilus exprimant cette enzyme.

L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de cette amylase maltogène obtenue à partir du Bacillus subtilis LFA63 génétiquement modifié. L'usage de cette enzyme amylase maltogène sera avantageux pour les consommateurs et pour l'industrie en permettant l'accès à une plus grande variété de produits de qualité et des conditions de fabrication efficientes et améliorées.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié de façon à permettre l'utilisation de l'amylase maltogène obtenue à partir du Bacillus subtilis LFA63 (pLFA63) génétiquement modifié. L'utilisation de cette amylase maltogène sera autorisée pour les mêmes usages que pour l'autre amylase maltogène, c'est-à-dire dans l'amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou des solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) et dans une variété de produits de boulangerie, à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles.

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant l'utilisation immédiate de cette amylase maltogène conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Le 5 juin 2003

La sous-ministre adjointe

Direction générale des

produits de santé et des aliments

DIANE C. GORMAN

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Bachand, André 2003-821
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Vice-président  
Baker, Bill 2003-797
Commissaire aux armes à feu  
Belzberg, Jenny 2003-819
Société du Centre national des Arts  
Administrateur du conseil d'administration  
Bremner, Ronald S. (Ron) 2003-816
Téléfilm Canada  
Membre  
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Bajikijaie, Benjamin Félix — Toronto 2003-839
Barber, Joy Patricia — Oshawa 2003-838
Gurm, Balbir Kaur — Vancouver 2003-836
Jimmo, Margaret Elaine — Newcastle 2003-842
Lombard, Cindy-Jo — Kelowna 2003-835
May, Clare White — Ottawa 2003-837
Perron, Jean-François — Montréal 2003-840
Rogers, James Conrad — Marystown 2003-843
Sauvé, Denis — Montréal 2003-841
Instituts de recherche en santé du Canada 2003-825
Membres du conseil d'administration  
Nadeau, Louise  
Rotman, Joseph  
Fondation canadienne des relations raciales  
Membres du comité des placements  
Douglas, Lynrod 2003-817
Ling, Rebecca 2003-818
Weekes, Ralph R. 2003-817
Caron, Gaétan 2003-820
Office national de l'énergie  
Membre  
Casgrain, J. Kirkland 2003-800
Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province de Québec  
Juge puîné  
Chakkalakal, Elsy Jetty 2003-808
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Membre à temps plein  
Convey, John 2003-807
Loi électorale du Canada  
Directeur du scrutin — Elk Island  
Deloitte & Touche 2003-809
Société canadienne des postes  
Vérificateur  
Douglas, Robert O. 2003-845
Commission canadienne des grains  
Commissaire adjoint  
Dufour, Yvon Paul 2003-813
Administration de pilotage de l'Atlantique  
Membre  
Loi sur l'assurance-emploi  
Présidents des conseils arbitraux  
Ontario  
Sinclair, Frederick (Fred) — Kenora 2003-834
Québec  
Brousseau, André — Sainte-Foy 2003-830
Cloutier, Diane — Val-d'Or 2003-833
Lanteigne, Émile — Sept-Îles 2003-832
Montagne, Lise — Laval 2003-829
Picard, Yves — Sainte-Foy 2003-831
Gero, John 2003-826
Corporation commerciale canadienne  
Administrateur  
Green, The Hon./L'hon. J. Derek 2003-776
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Du 4 au 6 juin 2003  
Huband, L'hon. Charles R. 2003-775
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Du 5 au 9 juin 2003  
Lamer, Le très hon. Antonio, P.C./C.P. 2003-824
Centre de la sécurité des télécommunications  
Commissaire  
Massé, Paul-André 2003-805
Comité des griefs des Forces canadiennes  
Conseiller spécial auprès du président  
Moin, Syed M. A. 2003-806
Contrôle du lac des Bois  
Représentant du Canada —
Conseil international
 
Membre  
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Membres à temps partiel 2003-822
Dossa, Firoz R.  
Duke, Gary  
Morton, Cynthia Nan  
O'Connor, L'hon. Dennis R. 2003-882
Gouvernement de l'Ontario  
Administrateur  
Du 12 au 16 juin 2003  
Administration portuaire  
Administrateurs  
Creek, Roberts — Fleuve Fraser 2003-810
Hayes, Paul A. — Toronto 2003-815
Mitchell, Brian William — Prince Rupert 2003-814
Comité consultatif sur la pension de la fonction publique 2003-828
Membres  
Collette, Monique  
Emond, Robert M.  
Roy, A. Claudine 2003-799
Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province de Québec  
Juge puînée  
Monnaie royale canadienne  
Administrateurs du conseil d'administration  
Brûlé, J. Marc 2003-811
Taylor, Thomas V. 2003-812
Secord, John 2003-844
Commission internationale du flétan du Pacifique  
Membre  
Stoodley, Keith 2003-827
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie  
Member/Membre  
Thibault, Paul J. 2003-823
Centre de recherches pour le développement international  
Gouverneur du Conseil des gouverneurs  
Wright, Robert A. 2003-798
Centre canadien de gestion  
Administrateur  

Le 13 juin 2003

La gestionnaire

JACQUELINE GRAVELLE

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-005-03 — Modifications au Plan normalisé de réseaux hertziens 503 (PNRH-503), 5e édition

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada modifie le Plan normalisé de réseaux hertziens 503 (PNRH-503), 5e édition, Prescriptions techniques relatives aux systèmes radiotéléphoniques cellulaires fonctionnant dans les bandes de 824 à 849 MHz et 869 à 894 MHz.

Le PNRH-503, 5e édition, a été modifié afin de refléter les modifications apportées à la puissance apparente rayonnée (PAR) maximum de la station de base numérique, comme décrit dans les critères techniques.

Le PNRH-503, 6e édition, révisé, a été coordonné avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Pour obtenir des copies

Le PNRH-503, 6e édition, et les autres publications officielles sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications : http://strategis.gc.ca/spectre.

On peut également obtenir des copies sur support papier, contre paiement, auprès du : Groupe d'imprimerie St. Joseph inc., 1165, rue Kenaston, Case postale 9809, Succursale T, Ottawa (Ontario) K1G 6S1, (613) 746-4005 (téléphone), 1-888-562-5561 (numéro sans frais), (819) 779-2833 (télécopieur), DLSOrderdesk@ eprintit.com (courriel).

Le 6 juin 2003

Le directeur général

Génie du spectre

ROBERT W. MCCAUGHERN

[25-1-o]

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du Service de police de Toronto à titre d'inspecteur d'empreintes digitales :

Gord Myers

Le sous-solliciteur général du Canada

NICOLE JAUVIN

[25-1-o]

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2005-04-08