Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 25 — Le 21 juin 2003

Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme responsable

Agence des douanes et du revenu du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La partie 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane (le Règlement) décrit les obligations des personnes tenues, en vertu de l'article 11 (présentation au bureau) de la Loi sur les douanes, de se présenter, à leur arrivée au Canada, à un agent des douanes dans un bureau de douane qui est ouvert. La partie 1 reprend en gros les obligations relatives à la présentation qui sont énoncées dans le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane actuel. En plus de ces obligations, toute personne responsable d'un moyen de transport non commercial de passagers (sauf les embarcations de plaisance) serait tenue, avant son arrivée au Canada, d'aviser un agent des douanes du moment et du lieu d'arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.

La partie 2 du Règlement est prise conformément à l'article 11.1 (mode substitutif de présentation) de la Loi sur les douanes. Elle énonce les exigences que doivent respecter les personnes désirant se présenter selon un mode substitutif et participer à des programmes de présentation substitutifs, tels le CANPASS-Autoroutes, le CANPASS-Aéronefs d'affaires, le CANPASS-Aéronefs privés et le CANPASS-Bateaux privés, et au programme à l'intention des routiers dans le secteur commercial pour l'initiative d'autocotisation des douanes (PAD). Ces programmes de présentation substitutifs permettent aux personnes qui en font la demande et à qui est délivrée une autorisation de se présenter à un agent des douanes selon un mode substitutif, par exemple par téléphone ou par voie électronique, plutôt qu'en personne.

La partie 2 énonce les critères que doivent respecter les demandeurs d'autorisation de se présenter selon un mode substitutif, les moyens par lesquels ces personnes peuvent être autorisées à se présenter, les frais que les demandeurs doivent acquitter, les critères de renouvellement, de suspension et d'annulation d'une autorisation, ainsi que le processus de recours à la disposition des personnes dont la demande a été refusée ou dont l'autorisation a été suspendue ou annulée. Elle prévoit aussi que toute personne responsable d'un aéronef d'affaires, d'un aéronef privé ou d'une embarcation de plaisance ainsi que les routiers dans le secteur commercial conduisant des moyens de transport routier commercial et leurs passagers sont tenus, avant leur arrivée au Canada, d'aviser à un agent des douanes du moment et du lieu d'arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.

La participation à des programmes de présentation substitutifs est facultative.

En vertu de l'alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes, les dispositions de la partie 2 du Règlement et certaines des définitions utilisées dans cette partie ont été annoncées publiquement le 3 décembre 2001 dans l'Avis des douanes N-414. Par conséquent, il est proposé que ces dispositions et ces définitions prennent effet le 3 décembre 2001, date de l'annonce.

Solutions envisagées

Le Règlement énonce les circonstances et les conditions dans lesquelles des personnes ne sont pas tenues d'entrer au Canada par un bureau de douane ouvert comme elles seraient autrement tenues de le faire selon l'article 11 de la Loi sur les douanes. Il est en outre nécessaire à la mise en œuvre des divers programmes de présentation substitutifs, tels le CANPASS-Autoroutes, le CANPASS-Aéronefs d'affaires, le CANPASS-Aéronefs privés et le CANPASS-Bateaux privés, qui sont autorisés en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur les douanes. Par conséquent, il n'existe aucune solution de rechange à ce Règlement.

Avantages et coûts

Tel qu'il a été indiqué auparavant, la partie 1 du Règlement reprend en gros les obligations relatives à la présentation qui figurent dans le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane actuel. Un avantage général du Règlement sera qu'il permet à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) de traiter plus rapidement et efficacement les voyageurs à faible risque agréés au préalable en mettant l'ADRC à même de concentrer ses ressources à la frontière sur les personnes qui pourraient représenter un risque élevé ou inconnu. Ces programmes de présentation substitutifs amélioreront sensiblement le service aux voyageurs en simplifiant les procédures de présentation pour les personnes à faible risque et en réduisant la congestion et le temps d'attente à la frontière.

Bien qu'il y ait des frais afférents aux autorisations de se présenter selon un mode substitutif, ceux-ci ne compenseront pas le coût intégral de l'application de ces programmes de présentation substitutifs. Toutefois, les programmes permettront à l'ADRC de gérer plus efficacement ses ressources à la frontière, entraînant ainsi des économies indirectes.

Le Conseil du Trésor a assuré le financement nécessaire à l'élaboration des divers programmes de présentation substitutifs et des systèmes automatisés requis pour l'administration de ces programmes.

Consultations

Les voyageurs canadiens ont été consultés pendant l'étape consultative du Schéma directeur des douanes et ils ont clairement indiqué vouloir avant tout la sécurité à la frontière. En outre, de vastes consultations ont été engagées sur bon nombre d'années concernant l'introduction de divers programmes de présentation substitutifs. Ces consultations ont eu lieu auprès de voyageurs, de collectivités, de divers milieux d'affaires, de partenaires internes et externes dans la gestion frontalière, de syndicats, d'employés et du grand public. Les voyageurs, le grand public et les entreprises appuyaient largement bon nombre de ces programmes.

Respect et exécution

Les ressources existantes de l'ADRC devraient suffire à s'assurer que les personnes observent le Règlement.

Les programmes de présentation substitutifs sont attentivement contrôlés et les personnes autorisées peuvent être assujetties à des vérifications de conformité effectuées au hasard afin de s'assurer qu'elles respectent la Loi sur les douanes et les autres exigences législatives mises en œuvre par l'ADRC. En plus des moyens d'exécution disponibles aux termes de la Loi sur les douanes, il peut y avoir suspension ou annulation de l'autorisation de toute personne qui ne se conforme pas à ces exigences. Les programmes de présentation substitutifs contribuent à une exécution plus efficace dans la filière des voyageurs ordinaires et dans celle du secteur commercial en permettant de concentrer les ressources sur les secteurs à risque élevé ou inconnu.

Personne-ressource

Nick Velluso, Gestionnaire, Programmes CANPASS et Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (Initiative du PAD), Division de la conception et de l'élaboration des programmes voyageurs, Direction de la conception et de l'élaboration de projets importants, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 12e étage, Édifice Sir Richard Scott, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 941-6841 (téléphone), (613) 954-7558 (télécopieur), Nick.Velluso@ccra-adrc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 11 (voir référence a) , du paragraphe 11.1(3) (voir référence b)  et des alinéas 164(1)b) (voir référence c) , i) (voir référence d)  et j) et 167.1b) de la Loi sur les douanes (voir référence e) , se propose de prendre le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mme Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment les articles 19 et 20, en précisant les motifs de la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 18 juin 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« aéronef d'affaires » Aéronef qu'utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage, à son arrivée au Canada. « aéronef d'affaires » "corporate aircraft"
« aéronef privé » Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l'aéronef d'affaires. « aéronef privé »
"private aircraft"
« autorisation » Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l'article 11.1 de la Loi. « autorisation »
"authorization"
« bureau de douane établi » Bureau de douane établi en vertu de l'article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l'article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s'il s'agit d'une personne autorisée. « bureau de douane établi » "designated customs office"
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. « conjoint de fait »
"common-law partner"
« embarcation de plaisance » Embarcation, quel qu'en soit le mode de propulsion, qui est utilisée exclusivement pour l'agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. « embarcation de plaisance » "marine pleasure craft"
« Loi » La Loi sur les douanes. « Loi »
"Act"
« moyen de transport commercial de passagers » Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. « moyen de transport commercial de passagers » "commercial passenger conveyance"
« moyen de transport non commercial de passagers » Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d'affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. « moyen de transport non commercial de passagers » "non-commercial passenger conveyance"
« moyen de transport routier commercial » Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. « moyen de transport routier commercial » "commercial highway conveyance"
« personne autorisée » Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. « personne autorisée » "authorized person"
« routier » Le conducteur d'un moyen de transport routier commercial. « routier » "commercial driver"
« zone d'attente désignée » Endroit désigné par le commissaire pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada. « zone d'attente désignée » "designated holding area"
PARTIE 1  
EXCEPTIONS  
Exception à l'obligation de se présenter prévue au paragraphe 11(1) de la Loi  
2. (1) La personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, n'en descend pas au Canada et se dirige vers un lieu à l'extérieur du Canada n'est pas tenue de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi. Exception
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances et aux conditions précisées, de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :
a) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, n'en descend pas à son lieu d'arrivée et se dirige vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
b) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, est conduite sous la surveillance d'un agent, d'une zone d'attente désignée à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de son départ :

(i) soit vers un lieu à l'extérieur du Canada, et qui ne quitte cette zone que pour monter à bord de l'autre moyen de transport,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;

c) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane établi où le responsable du moyen de transport peut se présenter et présenter ses passagers par radio ou par téléphone, si le responsable informe un agent de l'arrivée de la personne par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente et présente la personne au moment et au lieu que celui-ci précise;
d) le membre d'équipage qui arrive au Canada à bord d'un train de marchandises, à un bureau de douane établi où il peut se présenter par radio ou par téléphone, qui informe un agent de son arrivée par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente au moment et au lieu que celui-ci précise;
e) la personne qui pénètre dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui se dirige vers un lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et qui, à son arrivée à ce lieu, se présente sans délai à ce bureau.
Circonstances et conditions
(3) Il est entendu que la personne qui se présente aux termes de l'un des alinéas (2)a) à e) est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la Loi ou une autre loi fédérale. Obligation de répondre véridiquement aux questions
Exception à l'application du paragraphe 11(3) de la Loi  
3. (1) Le responsable du moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada n'est pas tenu de veiller à ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux conditions précisées, soient aussitôt conduites à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :
a) les passagers et les membres d'équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et se dirigent vers un lieu à l'extérieur du Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d'une zone d'attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;
b) les passagers et les membres d'équipage qui ne descendent pas du moyen de transport à leur lieu d'arrivée au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, si les conditions ci-après sont
réunies :

(i) seuls des passagers et marchandises provenant d'une zone d'attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada,
(ii) les passagers et les membres d'équipage, à leur arrivée à cet autre lieu, se présentent sans délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;

c) les passagers et les membres d'équipage qui sont conduits, sous la surveillance d'un agent, à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de leur départ :

(i) soit vers un lieu à l'extérieur du Canada, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(ii);

d) les passagers et les membres d'équipage qui arrivent à un bureau de douane établi où ils peuvent se présenter par radio ou par téléphone, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l'arrivée du moyen de transport, du nombre de passagers et membres d'équipage qui en descendent au lieu de l'arrivée et de leurs noms,
(ii) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les passagers et membres d'équipage qui descendent du moyen de transport au lieu de l'arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Circonstances et conditions — moyen de transport commercial de passagers
(2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada à un bureau de douane établi où il est permis de se présenter par radio ou par téléphone n'est pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que les membres d'équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :
a) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l'arrivée du train de marchandises, du nombre de membres d'équipage qui descendent au lieu de l'arrivée et de leurs noms;
b) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les membres d'équipage qui descendent au lieu de l'arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Circonstances et conditions — train de marchandises
Préavis  
4. (1) Au moins une heure mais au plus soixante-douze heures avant l'arrivée au Canada du moyen de transport non commercial de passagers, à l'exception de l'embarcation de plaisance, dont la destination est le Canada, son responsable, s'il entend se présenter et présenter d'autres personnes à bord par téléphone, donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de l'arrivée du moyen de transport et de sa destination au Canada. Préavis
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;
b) signale à un agent l'arrivée du moyen de transport au Canada.
Obligations du responsable
(3) Le responsable communique à un agent qui est à un bureau de douane établi, avant ou à l'arrivée au Canada du moyen de transport, les changements aux renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2). Changement des renseignements
PARTIE 2  
MODES SUBSTITUTIFS DE PRÉSENTATION  
Autorisations  
5. La personne qui arrive à un poste frontalier en tant que passager à bord d'un moyen de transport routier commercial conduit par un routier qui est autorisé à se présenter selon l'un des modes substitutifs prévus au sous-alinéa 11d)(i) peut se présenter par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi. Catégorie de personnes réglementaire
6. Le ministre peut accorder une autorisation à la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) selon le cas :
(i) elle est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ou un citoyen canadien,
(ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
(iii) elle est un citoyen de la France résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon;
b) elle jouit d'une bonne réputation;
c) elle n'appartient pas, aux termes de la Loi sur l'immigration ou d'un règlement pris sous son régime, à une catégorie non admissible;
d) elle consent par écrit à l'utilisation par le ministre, en vue d'établir son identité et de valider l'utilisation qu'il fait de l'autorisation, de toute donnée physiologique la concernant qu'elle a fournie à l'appui d'une demande faite en vertu du paragraphe 7(1);
e) elle n'a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d'autorisation.
Personnes admissibles
Demandes d'autorisation  
7. (1) La demande d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l'article 24. Demande au ministre
(2) Peuvent faire une demande d'autorisation au nom d'une ou de plusieurs des personnes ci-après la personne autorisée et la personne qui fait une demande pour elle-même :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant qui est âgé de dix-huit ans ou moins et réside à la même adresse qu'elle;
c) son enfant qui est âgé de plus de dix-huit ans et réside habituellement à la même adresse qu'elle et qui, depuis cet âge, est inscrit dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement qu'il fréquente à temps plein;
d) quiconque est totalement à sa charge en raison d'un handicap mental ou physique et qui est lié à elle au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Personnes visées par la demande
(3) Peut faire une demande d'autorisation au nom de son employé la personne qui, n'étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d'affaires pour des fins liées à ses affaires. Demande au nom d'un employé
8. (1) Le responsable d'un aéronef d'affaires devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande d'autorisation au nom d'une personne qui est ou est censée être à bord de l'aéronef. Demande d'autorisation — aéronef d'affaires
(2) Sont communiqués lors de la demande, s'ils sont connus, les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence de la personne. Renseignements à communiquer
(3) Le ministre peut accorder l'autorisation à la personne si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle remplit les conditions prévues à l'article 6;
b) la demande vise au plus quatre personnes;
c) le responsable de l'aéronef confirme au ministre que la personne se trouve à bord de l'aéronef et lui communique les renseignements mentionnés au paragraphe (2) qui n'ont pas déjà été communiqués;
d) la personne est accompagnée à bord de l'aéronef par une personne autorisée à se présenter par l'entremise du responsable de l'aéronef.
Conditions
(4) L'autorisation ne peut être accordée une fois l'aéronef arrivé au Canada. Délai
9. Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l'article 8. Autorisation écrite
10. (1) L'autorisation expire un an après la date à laquelle elle a été accordée. Durée de validité
(2) L'autorisation accordée en vertu de l'article 8 est réputée périmée une fois que la personne autorisée s'est présentée par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires. Autorisation réputée périmée
Modes substitutifs de présentation  
11. La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l'autorisation lui a été accordée :
a) au moyen d'un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d'un aéronef d'affaires à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;
b) par l'entremise du responsable de l'aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
c) par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si le responsable se présente et la présente par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :
(i) au moyen d'un dispositif électronique ou par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi, s'agissant du routier, même passager à bord d'un moyen de transport routier commercial,
(ii) au moyen d'un dispositif électronique, s'agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport visé par l'autorisation, si toutes les personnes à bord du moyen de transport sont autorisées à se présenter selon ce mode à un poste frontalier;
e) par l'entremise du responsable de l'embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.
Modes substitutifs
12. La personne autorisée, sauf celle à qui l'autorisation a été accordée en vertu de l'article 8, a son autorisation écrite en sa possession lorsqu'elle se présente selon un mode substitutif et la montre à l'agent qui lui en fait la demande. Autorisation écrite en sa possession
13. Il est interdit à la personne autorisée :
a) de transférer ou céder son autorisation;
b) de permettre à quiconque d'utiliser son autorisation;
c) d'utiliser ou de tenter d'utiliser l'autorisation qui a expiré ou a été suspendue ou annulée;
d) d'utiliser ou de tenter d'utiliser son autorisation pour se présenter selon un mode autre que celui pour lequel elle lui a été accordée.
Interdictions
14. La personne autorisée informe sans délai le ministre de la perte ou du vol de son autorisation. Perte ou vol
Préavis  
15. (1) Au moins une heure mais au plus soixante-douze heures avant l'arrivée d'un aéronef privé ou d'un aéronef d'affaires dont la destination est le Canada, le responsable de l'aéronef, s'il entend se présenter et présenter une personne autorisée selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de l'arrivée de l'aéronef et de sa destination au Canada. Aéronefs
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;
b) signale à un agent l'arrivée de l'aéronef au Canada.
Obligations du responsable
16. Au moins une heure mais au plus quatre heures avant leur arrivée prévue au Canada, le routier et toute personne à bord du moyen de transport routier commercial qu'il conduit qui, étant autorisés à le faire, entendent se présenter à un poste frontalier selon l'un des modes substitutifs prévus au sous-alinéa 11d)(i), donnent préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de leur arrivée au Canada s'il n'y a pas à ce lieu d'installation leur permettant de se présenter selon ce mode. Moyen de transport routier commercial
17. (1) Dans les quatre heures précédant l'arrivée prévue de l'embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l'embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée qui se trouve à bord selon le mode substitutif prévu à l'alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de l'arrivée de l'embarcation et de sa destination au Canada. Embarcation de plaisance
(2) La personne autorisée responsable de l'embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu'exige l'agent. Obligation de la personne autorisée
18. Avant ou lors de son arrivée au Canada, la personne qui a donné préavis aux termes des articles 15, 16 ou 17 informe un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement aux renseignements fournis. Changements
19. La personne autorisée qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport routier commercial conduit par un routier, dans lequel se trouvent des marchandises commerciales dont un agent a déjà approuvé le dédouanement, ou à bord d'un aéronef privé, d'un aéronef d'affaires ou d'une embarcation de plaisance, et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d'arrivée jusqu'au moment ci-après :
a) soit l'heure d'arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;
b) soit, s'il est antérieur, le moment où un agent l'autorise à quitter ce lieu.
Obligation d'attendre
Modifications à l'autorisation  
20. Le ministre peut, sur demande, modifier une autorisation afin, selon le cas :
a) de modifier l'adresse de la personne;
b) de modifier le nom de la personne;
c) d'y ajouter ou d'en supprimer la mention d'un moyen de transport.
Modifications
Renouvellement de l'autorisation  
21. Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit toujours les conditions prévues à l'article 6;
b) la demande est faite avant que l'autorisation expire;
c) les droits exigibles prévus à l'article 24 ont été versés.
Renouvellement
Suspension et annulation de l'autorisation  
22. (1) Les motifs de suspension ou d'annulation d'une autorisation par le ministre sont les suivants :
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions prévues à l'article 6;
b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou à un règlement pris sous leur régime;
c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d'obtenir une autorisation.
Motifs
(2) La suspension ou l'annulation par le ministre de l'autorisation accordée à la personne qui a demandé une autorisation au nom d'une autre personne emporte la suspension ou l'annulation, selon le cas, de l'autorisation accordée à cette dernière. Suspension ou annulation — autres autorisations
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l'autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l'informant de la suspension ou de l'annulation. Avis de suspension ou d'annulation
(4) La personne autorisée dont l'autorisation est suspendue ou annulée :
a) soit, sur réception de l'avis, remet sans délai au ministre, conformément à l'avis, l'autorisation et toute chose s'y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l'autorisation et toute chose s'y rattachant que précise l'agent.
Remise de l'autorisation écrite
(5) La suspension ou l'annulation de l'autorisation s'applique quinze jours après l'envoi de l'avis ou, s'il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée. Application de la suspension ou de l'annulation
23. La personne dont la demande d'autorisation est refusée ou dont l'autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s'applique la suspension ou l'annulation. Révision
Droits  
24. (1) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation devant être utilisée à un bureau de douane établi, à l'exception d'un aéroport commercial qui a été désigné comme bureau de douane établi, sont de 25 $ par année. Bureau de douane établi
(2) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation devant être utilisée dans un aéroport commercial qui a été désigné comme bureau de douane établi sont de 50 $ par année. Aéroport commercial
Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane  
25. La définition de «  bureau de douane désigné  », à l'article 2 du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane (voir référence 1) , est
abrogée.
Modification
26. Le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane (voir référence 2)  est abrogé. Abrogation
ENTRÉE EN VIGUEUR  
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
(2) L'article 1 — à l'exception des définitions de «  Loi  », «  moyen de transport commercial de passagers  », «  moyen de transport non commercial de passagers  » et «  zone d'attente désignée  » —, la partie 2 et l'article 25 sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 2001. Rétroactivité
  [25-1-o]

Référence a 

L.C. 2001, ch. 25, art. 10

Référence b 

L.C. 2001, ch. 25, art. 11

Référence c 

L.C. 2001, ch. 25, par. 85(1)

Référence d 

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence e 

L.C. 2001, ch. 25, art. 11

Référence 1 

DORS/86-870

Référence 2 

DORS/86-870

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08