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Vol. 137, no 38 — Le 20 septembre 2003

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (sociétés d'État fédérales)

Fondement législatif

Loi de l'impôt sur le revenu

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'alinéa 149(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) a pour effet d'exempter les sociétés d'État fédérales de l'impôt prévu à la partie I de la Loi. L'article 27 de la Loi prévoit une exception à cette règle : est assujettie à l'impôt la société d'État fédérale mentionnée à l'article 7100 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) ou la société contrôlée par une telle société. La question de savoir si une société est une société d'État fédérale prévue par règlement est également pertinente pour l'application de la définition de « société privée » au paragraphe 89(1), de la définition de « passif à long terme » au paragraphe 181(1) et du paragraphe 124(3) de la Loi.

Les modifications apportées à l'article 7100 du Règlement ont un quintuple objet. En premier lieu, elles font en sorte que cet article s'applique dans le cadre de la définition de « société privée » à compter du 14 juillet 1990.

En deuxième lieu, elles ont pour objet de retirer la mention de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDIC) de la liste des sociétés d'État fédérales prévues par règlement et assujetties à l'impôt. Ce retrait s'applique à compter du 3 janvier 1995, date à laquelle la CDIC a reçu le mandat de mettre fin à ses activités. Depuis cette date, la CDIC n'est pas en concurrence avec des entités du secteur privé.

Le retrait de la CDIC de la liste figurant à l'article 7100 donne lieu à l'ajout, à compter de la date de ce retrait, de la Société de gestion Canada Hibernia (SGCH) et de Theratronics International Limitée (Theratronics). Ainsi, ces sociétés, qui sont en concurrence avec des compagnies du secteur privé et étaient des filiales à cent pour cent de la CDIC, ne perdront pas leur statut fiscal par suite du changement de statut de la CDIC. Notons toutefois que Theratronics, qui a été privatisée le 20 mai 1998, est retirée de la liste à compter du 21 mai 1998.

En troisième lieu, la société Financement agricole Canada (FAC) est retirée de la liste des sociétés d'État fédérales prévues par règlement, pour les années d'imposition commençant après le 10 décembre 2001. Cette société a pour mandat d'offrir des services financiers spécialisés à l'intention des exploitations agricoles et est le principal bailleur de fonds des producteurs primaires et des petites et moyennes entreprises agricoles. Par suite de la modification réglementaire, FAC aura droit au même traitement, au plan de l'impôt fédéral, que Exportation et développement Canada et la Banque de développement du Canada, deux sociétés d'État fédérales offrant des services financiers spécialisés qui ne sont pas visées à l'article 7100.

En quatrième lieu, la version définitive de l'article 7100 comporte certaines modifications correctives. Ainsi, Téléglobe Canada est retirée de la liste des sociétés d'État fédérales en raison de son aliénation par le gouvernement fédéral le 29 juillet 1993. Il en va de même pour l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, qui a été dissoute, le 1er décembre 1998, en vertu de l'article 96 de la Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10, et pour Petro-Canada, qui n'est plus une société d'État. Enfin, l'article 7100 est actualisé quant à sa forme.

En cinquième et dernier lieu, une disposition de coordination prévoit la possibilité que VIA Rail Canada Inc., qui figure actuellement sur la liste des sociétés d'État fédérales prévues par règlement, fasse l'objet d'un changement de dénomination — pour devenir « VIA Rail Canada » — avant la publication des modifications dans la partie II de la Gazette du Canada.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Par suite de leur retrait de la liste des sociétés d'État imposables, la CDIC et FAC seront exemptées des impôts fédéraux sur le revenu et sur le capital, à compter du 3 janvier 1995, dans le cas de la CDIC, et pour les années d'imposition commençant après le 10 décembre 2001, dans le cas de FAC. Toutefois, l'incidence de cette mesure sur les recettes sera vraisemblablement minimale. En effet, FAC était exploitée à perte au cours des récentes années. Par conséquent, elle ne payait que l'impôt sur le capital et aucun impôt sur le revenu. L'exemption d'impôt lui permettra de transférer ces faibles économies d'impôt à ses clients. La CDIC, quant à elle, n'a pas produit de revenu imposable depuis 1995 et n'est donc assujettie qu'à l'impôt sur le capital.

Les autres modifications ne servent qu'à assurer la cohérence entre le libellé de la Loi et du Règlement et la manière dont ils sont actuellement appliqués. Elles sont sans incidence sur les recettes.

Consultations

Deux des mesures de fond — l'ajout du renvoi à la définition de « société privée » au paragraphe 89(1) de la Loi et le retrait de FAC de la liste des sociétés figurant à l'article 7100 — ont déjà été annoncées. En effet, les notes explicatives rendues publiques le 30 mai 1991 précisaient que la mention des sociétés d'État fédérales prévues par règlement, qui figure à la définition de « société privée », renvoie aux sociétés visées à l'article 7100 du Règlement. Le changement visant FAC a été annoncé dans le cadre du budget du 10 décembre 2001 et a été mis au point en consultation avec cette société.

La CDIC a été consultée au sujet de son retrait de la liste et des modifications corrélatives touchant la SGCH et Theratronics.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt payable, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.

Personne-ressource

Ryan Hall, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, Tour Est, 17e étage, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 996-5155.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 221 (voir référence a)  de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (sociétés d'État fédérales), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Ryan Hall, Division de la législation de l'impôt, Ministère des Finances, Édifice L'Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Canada, K1A 0G5.

Ottawa, le 18 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (SOCIÉTÉS D'ÉTAT FÉDÉRALES)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l'article 7100 du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1)  précédant la mention « Administration de la voie maritime du Saint-Laurent » est remplacé par ce qui suit :

7100. Les sociétés d'État prévues pour l'application de l'article 27, de la définition de « société privée » au paragraphe 89(1) et du paragraphe 124(3) de la Loi sont les suivantes :

(2) L'article 7100 du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

    Corporation de développement des investissements du Canada

(3) L'article 7100 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Société de gestion Canada Hibernia
    Theratronics International Limitée

(4) L'article 7100 du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

    Theratronics International Limitée

(5) L'article 7100 du même règlement, modifié par les paragraphes (1) à (4), est remplacé par ce qui suit :

7100. Les sociétés d'État prévues pour l'application des paragraphes 27(2) et (3), de la définition de « société privée » au paragraphe 89(1) et du paragraphe 124(3) de la Loi sont les suivantes :

a) Société d'assurance-dépôts du Canada;

b) Société de gestion Canada Hibernia;

c) Société immobilière du Canada Limitée;

d) Société canadienne d'hypothèques et de logement;

e) Société canadienne des postes;

f) Société Radio-Canada;

g) Société de développement du Cap-Breton;

h) Office de commercialisation du poisson d'eau douce;

i) Monnaie royale canadienne;

j) VIA Rail Canada Inc.

DISPOSITION DE COORDINATION

2. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent si la sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la législation régissant les transports (appelé « Loi » au présent article), et l'entrée en vigueur de son alinéa 81b) sont antérieures ou concomitantes à la date de publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada.

(2) L'alinéa 7100j) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

j) VIA Rail Canada.

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 81b) de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

3. (1) Le paragraphe 1(1) s'applique à compter du 14 juillet 1990. Toutefois, pour la période commençant le 14 juillet 1990 et se terminant le 28 février 1994, le passage de l'article 7100 de la version française du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant la mention « Administration de la voie maritime du Saint-Laurent » est réputé avoir été libellé comme suit :

7100. Les sociétés d'État, ou sociétés de la Couronne, prévues pour l'application de l'article 27, de la définition de « société privée » au paragraphe 89(1) et du paragraphe 124(3) de la Loi sont les suivantes :

(2) Les paragraphes 1(2) et (3) s'appliquent à compter du 3 janvier 1995.

(3) Le paragraphe 1(4) s'applique à compter du 21 mai 1998.

(4) Le paragraphe 1(5) s'applique aux années d'imposition commençant après le 10 décembre 2001.

[38-1-o]

Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement de pêche (dispositions générales) est pris en vertu de la Loi sur les pêches. Il renferme des dispositions qui s'appliquent en général à toutes les pêches dans l'ensemble du Canada. En particulier, il prévoit la prise d'ordonnances qui permettent de modifier les périodes de fermeture de la pêche, les contingents et les limites de taille ou de poids du poisson par rapport à ce qui est fixé dans d'autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches (par exemple, le Règlement de pêche des provinces maritimes). Ces ordonnances, dites de modification, permettent de rajuster rapidement les restrictions lorsque la conservation des stocks de poisson le justifie.

Les ordonnances de modification, en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales) actuel, peuvent être prises par différents représentants fédéraux et provinciaux dans un certain nombre de secteurs de compétence du Canada. Ainsi, à Terre-Neuve, les ordonnances peuvent être prises par le directeur général de la région de Terre-Neuve du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Au Yukon, en vertu d'une entente conclue par le MPO et le gouvernement territorial, le directeur de la faune et du poisson du ministère territorial des Richesses renouvelables peut prendre des ordonnances de variation pour toute espèce de poisson autre que le saumon dans les eaux territoriales sans marée.

La présente initiative apportera plusieurs modifications au Règlement aux fins suivantes.

(1) Une disposition sera ajoutée qui autorisera le directeur de la Pêche sportive et de la chasse du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie du Nouveau-Brunswick (MRNE) à prendre des ordonnances de modification touchant des espèces de poisson mentionnées à l'annexe A du Protocole d'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative. Ce protocole d'entente a été conclu le 18 juin 2001 par le ministre des Pêches et des Océans (représentant le Canada) et le ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie (représentant le Nouveau-Brunswick).

Le protocole d'entente témoigne de la démarche coopérative que le MPO et le Nouveau-Brunswick entendent prendre pour gérer et administrer les pêches en eau douce de la province. De plus, il officialise et délimite les activités d'administration et de gestion des pêches que le gouvernement provincial accomplit actuellement. Il prévoit aussi des modifications réglementaires appropriées afin d'accorder le pouvoir de prendre des ordonnances de modification au représentant désigné du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie du Nouveau-Brunswick, pour que la province puisse assumer la responsabilité première de la gestion ordonnée de la pêche récréative des espèces mentionnées à l'annexe A.

La pêche de ces espèces (par exemple, plusieurs espèces de truite, le grand brochet, le baret et la perchaude) est actuellement gérée en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes qui fixe les contingents, les limites de taille, les périodes de fermeture et autres restrictions, comme les engins autorisés. Selon les modifications proposées au Règlement de pêche (dispositions générales), lorsque les contingents, les limites de taille et les périodes de fermeture sont fixés dans le Règlement de pêche des provinces maritimes pour un secteur du Nouveau-Brunswick, le directeur provincial de la Pêche sportive et de la chasse peut modifier ces restrictions pour les espèces qui font partie de cette liste. Cette nouvelle disposition est presque identique à celles qui ont été adoptées pour conférer des pouvoirs semblables de prendre des ordonnances de modification à six autres provinces ou territoires (Ontario, Québec, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique et Yukon) qui administrent et gèrent les pêcheries récréatives provinciales ou territoriales au nom du gouvernement fédéral.

L'organisme de pêche du Nouveau-Brunswick participe, depuis un certain nombre d'années, à la gestion et à l'administration de certains éléments des pêcheries récréatives provinciales, comme la délivrance des permis, les programmes d'évaluation des stocks de certaines espèces d'eau douce, la collecte de statistiques sur les pêches sportives, l'aide aux programmes d'application des règlements et la recommandation de changements à la réglementation. Cette modification lui donnera un pouvoir additionnel pour faciliter la gestion des pêcheries récréatives.

(2) Dans une modification connexe, une addition sera faite à la disposition existante concernant la manière dont les personnes touchées par les ordonnances de modification en sont informées. Différents moyens sont déjà prévus par le Règlement de pêche (dispositions générales) pour la diffusion des avis relatifs à la prise d'ordonnances, y compris des annonces dans la presse écrite ou dans les médias électroniques, la diffusion sur les ondes de la radio, l'affichage dans les zones en cause, la communication en personne par les agents des pêches et la publication dans les sommaires annuels provinciaux pour la pêche. Le sommaire annuel pour la pêche au Nouveau-Brunswick, intitulé Règlements sur la pêche sportive et renseignements relatifs aux permis, sera ajouté aux méthodes autorisées pour communiquer les avis d'ordonnances de modification concernant les pêches de cette province.

(3) En plus des modifications susmentionnées, une modification doit être apportée à la disposition du Règlement de pêche (dispositions générales) qui confère actuellement le pouvoir de prendre des ordonnances de modification au ministère des Pêches de la Colombie-Britannique pour tenir compte de la réorganisation des ministères au sein du gouvernement de cette province.

Le nouveau ministère de la Protection de l'eau, de la terre et de l'air de la Colombie-Britannique est désormais chargé de la gestion des pêches dans les eaux sans marée de la province. Il convient donc de modifier la disposition du Règlement de pêche (dispositions générales), qui précise le titre de la personne autorisée à modifier la pêche dans les eaux sans marée en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. Actuellement, cette disposition mentionne un directeur de l'ancien ministère des Pêches. Afin d'éviter d'avoir à modifier le règlement chaque fois qu'un gouvernement procédera à une réorganisation, la disposition sera modifiée de manière à mentionner de manière plus générale le directeur chargé de la gestion des pêches au sein du ministère responsable des pêches dans le gouvernement de la Colombie-Britannique.

(4) Enfin, une modification est apportée au Règlement de pêche (dispositions générales) pour corriger la mention du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. Un changement semblable sera apporté au Règlement de pêche de Terre-Neuve, afin de tenir compte du récent changement de nom de la province de Terre-Neuve à Terre-Neuve-et-Labrador.

Solutions envisagées

La seule solution envisagée pour les modifications exposées aux points 1 et 2 ci-dessus était le statu quo. Celui-ci n'est pas acceptable parce qu'il ne permettrait pas de mettre en œuvre complètement le protocole d'entente entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur la pêche sportive. Afin que l'organisme de pêche du Nouveau-Brunswick ait les outils nécessaires pour gérer les pêcheries récréatives de la province concernant les espèces mentionnées à l'annexe A, le Règlement de pêche (dispositions générales) doit être modifié pour donner au MRNE le pouvoir de prendre des ordonnances de modification pour les contingents, les limites de taille et les périodes de fermeture mentionnés dans le Règlement de pêche des provinces maritimes pour ces espèces.

Il n'existe aucune solution de rechange aux modifications administratives mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus.

Avantages et coûts

Les modifications mentionnées aux points 1 et 2 permettront au gouvernement fédéral de remplir l'engagement pris en vertu du protocole d'entente d'apporter les changements nécessaires à la réglementation pour accorder à l'organisme de pêche du Nouveau-Brunswick le pouvoir de prendre des ordonnances de modification. Ces modifications contribueront à éclaircir les rôles respectifs du fédéral et de la province concernant la gestion des pêcheries récréatives des espèces mentionnées à l'annexe A. Le pouvoir d'administration et de gestion des pêcheries récréatives particulières, accordé au Nouveau-Brunswick, est semblable à celui qui a été accordé à d'autres provinces par le passé.

Ces modifications n'auront aucune incidence financière sur le public des pêcheurs, qui ne devrait remarquer aucun changement particulier dans les services liés à la pêche récréative. Les coûts pour le MPO et l'organisme de pêche du Nouveau-Brunswick se limiteront à la production d'ordonnances de modification et aux frais connexes de publication. Cette initiative n'aura aucune incidence sur les coûts liés à l'application des règlements, bien qu'une redistribution de l'effort soit possible.

Les modifications administratives décrites aux points 3 et 4 n'auront aucune conséquence financière pour le gouvernement ou la population.

Consultations

Les intervenants de la pêche sportive (par exemple, l'Association du saumon Nepisiquit, la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, le Conseil du saumon du Nouveau-Brunswick, la Fédération du saumon Atlantique, les pêcheurs d'achigan) et les représentants autochtones (par exemple, la Première nation de St. Mary's, la Première nation d'Eel Ground et la Première nation d'Indian Island) ainsi que des organismes gouvernementaux (le MPO et le MRNE) ont participé au développement de la Stratégie pour les pêcheries récréatives du Nouveau-Brunswick élaborée en 1993 par LGL Consulting Group. L'une des pierres angulaires de la Stratégie pour les pêcheries récréatives était l'établissement d'un protocole d'entente entre le MPO et la province du Nouveau-Brunswick.

Les groupes d'intérêt de la pêche récréative (par exemple, la Miramichi Salmon Association, le Conseil du saumon du Nouveau-Brunswick, la Fédération du saumon de l'Atlantique, la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, le Comité consultatif de la pêche sportive du Nouveau-Brunswick) et des représentants des Premières nations ayant un intérêt pour les bassins adjacents à leur territoire ont réitéré leur appui à un protocole d'entente en 1996, à l'occasion d'une conférence sur la gestion communautaire des bassins versants au Nouveau-Brunswick.

De plus, en décembre 2000, une lettre exposant le contenu du Protocole d'entente sur la pêche récréative a été envoyée aux principales organisations de pêche récréative, les invitant à faire des commentaires. Les représentants de la pêche récréative continuent d'appuyer fermement cette initiative. Cette même lettre a été envoyée à des associations autochtones, telles que le Conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick, l'Atlantic Policy Congress of First Nation Chiefs, l'Union of New Brunswick Indians, et des Premières nations, dont celles de Red Bank, de Burnt Church, de Big Cove et d'Eel River Bar. Ces associations n'ont manifesté aucune réticence particulière à l'égard du protocole d'entente.

Les consultations et les discussions au sujet de cette modification se poursuivent au cours des réunions périodiques du Miramichi Watershed Management Committee, du Conseil de gestion du bassin-versant de la rivière Restigouche et les réunions périodiques du Comité de gestion et des sous-comités du Protocole d'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative.

Respect et exécution

Ces modifications n'imposent pas de nouveaux règlements à la population; elles sont de nature administrative, ne faisant que transférer du MPO au MRNE la responsabilité légale de la prise de certaines ordonnances de modification et de leur publication. Le MRNE jouera aussi un rôle de premier plan dans les programmes d'application liés à la pêche récréative des espèces mentionnées à l'annexe A. Le MPO continuera de s'acquitter de ses obligations actuelles en matière d'application et de conservation, en ce qui concerne toutes les activités de pêche.

Ces modifications n'entraîneront aucun nouveau coût sur le plan de l'application des règlements, bien qu'une redistribution de l'effort soit possible.

Personne-ressource

R. J. Allain, Directeur, Gestion des pêches, Région du Golfe, 343, avenue Université, Case postale 5030, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9B6, (506) 851-7752 (téléphone), (506) 851-2504 (télécopieur), ou Sharon Budd, Analyste de la réglementation, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 993-0982 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 43 (voir référence c)  de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à M. R.J. Allain, Directeur, Gestion des pêches, Région du Golfe, 343, avenue Université, C.P. 5030, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9B6 Téléphone : (506) 851-7752, Télécopieur : (506) 851-2504.

Ottawa, le 18 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 3(4)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 2)  est remplacé par ce qui suit :

b) Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique;

(2) L'alinéa 3(4)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador;

2. (1) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l'égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour tout secteur de cette zone.

(2) L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsqu'une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou dans tout secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l'annexe A du Protocole d'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.

3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsqu'une ordonnance de modification est prise en vertu de l'article 6, un avis à cet effet est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

(2) L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsqu'une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(5), un avis à cet effet est donné aux intéressés :

a) soit par un ou plusieurs des moyens mentionnés au paragraphe (1);

b) soit par un avis publié dans la publication intitulée Règlements sur la pêche sportive et renseignements relatifs aux permis, publiée annuellement par la province du Nouveau-Brunswick.

4. À l'alinéa 3(1)b) et au paragraphe 37(2) du même règlement, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador ».

5. À l'alinéa 39(1)a) de la version française du même règlement, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[38-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et d'autres règlements en conséquence

Fondement législatif

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'objectif de la présente initiative réglementaire est de modifier les dispositions du Règlement sur les stupéfiants (RS) et des parties G (c'est-à-dire drogues contrôlées) et J (c'est-à-dire drogues d'usage restreint) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) en ce qui concerne la demande et la délivrance de licences de distributeurs autorisés.

Selon le présent RS et les parties G et J du RAD, le ministre de la Santé peut délivrer une licence de distributeur autorisé à toute personne qui, de l'avis du ministre, a qualité pour être distributeur autorisé de stupéfiants, de drogues contrôlées ou de drogues d'usage restreint. Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis bien avant l'adoption de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS), en 1997, qui regroupait la précédente Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. La plupart des renseignements qu'une personne doit donner et les exigences auxquelles un candidat doit satisfaire ne sont pas énoncés dans les règlements actuels. Ils sont toutefois présentés dans une trousse de renseignements compilés par le Bureau des substances contrôlées, du Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées, de Santé Canada. Cette trousse est envoyée aux personnes qui souhaitent demander une licence aux fins d'importation, d'exportation, de production ou de distribution de drogues et de substances contrôlées au Canada. Elle comprend, entre autres, une lettre circulaire concernant les qualifications des personnes responsables et la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées.

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) recommande que la discrétion du ministre de la Santé que procure l'expression « de l'avis du ministre », apparaissant au paragraphe 9(1) du RS, soit enlevée. Le CMPER est le comité mis en place pour surveiller, au nom du Parlement, l'exercice du pouvoir par l'autorité réglementaire.

Pour répondre aux préoccupations exprimées par le CMPER, Santé Canada propose de modifier le paragraphe 9(1) du RS et les dispositions analogues contenues dans les parties G et J du RAD, pour remplacer le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de la Santé par un cadre d'agrément plus transparent et uniforme, basé sur des critères objectifs.

La compétence législative du RS et des parties G et J du RAD provient de la LRDS. La LRDS offre un cadre législatif pour le contrôle des substances qui peuvent modifier le processus mental et qui peuvent produire des effets néfastes pour la santé d'une personne et pour la société lorsqu'elles sont détournées ou mal utilisées. Le RS et les parties G et J du RAD régissent les activités des importateurs, des exportateurs, des producteurs, des distributeurs, des pharmaciens, des praticiens et des hôpitaux en ce qui concerne respectivement les stupéfiants (par exemple, la morphine), les drogues contrôlées (par exemple, les amphétamines) et les drogues d'usage restreint (par exemple, le LSD).

Cadre d'homologation proposé

Le cadre d'homologation proposé dans cette modification aux règlements reflète en grande partie la procédure administrative actuelle en matière d'agrément, aux termes du RS et des parties G et J du RAD. Il adopte le modèle des dispositions réglementaires plus récentes portant sur la délivrance des licences aux distributeurs et qui sont présentées dans deux autres ensembles de règlements relevant de la LRDS, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (Règlement sur les substances ciblées) et le Règlement sur les précurseurs (RP). Le cadre d'homologation proposé comporte les éléments qui suivent.

Admissibilité

Établit les critères d'admissibilité au titre de distributeur autorisé : l'exigence pour que le titre de distributeur autorisé désigne une personne qualifiée responsable (PQR) de toutes les opérations liées aux substances contrôlées; la possibilité pour le distributeur autorisé de nommer une personne qualifiée responsable suppléante (PQRS) pouvant exécuter les tâches de la PQR en son absence; et les qualifications de la PQR et de la PQRS.

Demande d'une licence de distributeur

Décrit les renseignements à fournir dans le cadre d'une demande de licence de distributeur. Parmi les nouvelles exigences proposées sous le RS et le RAD, une vérification du casier judiciaire relativement aux « infractions désignées en matière criminelle » et « aux infractions désignées en matière de drogue », définies dans les modifications proposées aux règlements, serait requise pour la personne responsable de l'établissement, la PQR et la PQRS, avant la délivrance d'une licence. Cette exigence fait partie d'autres règlements de la LRDS. Le candidat aurait le choix de fournir la vérification du casier judiciaire directement à Santé Canada ou de faire signer un formulaire de consentement par la personne concernée par cette exigence, afin que Santé Canada, par l'entremise de la GRC, puisse procéder à la vérification du casier judiciaire à sa place.

Délivrance d'une licence de distributeur

Présente les particularités du contenu de la licence de distributeur, lesquelles comprennent les activités permises, les substances pour lesquelles les activités sont permises, le niveau de sécurité requis et la restriction en matière de stock permis sur les lieux.

Motifs de refus

Établit les circonstances dans lesquelles le ministre refuserait de délivrer, renouveler ou modifier une licence de distributeur. Une autre caractéristique inédite du cadre d'agrément consiste à établir expressément les mesures que le ministre doit prendre s'il propose un refus de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence de distributeur ou si elle propose de révoquer une licence. Ces mesures comportent l'obligation de fournir par écrit les raisons du refus ou de la révocation et de donner la possibilité au candidat ou au détenteur d'une licence de distributeur autorisé d'être entendu au sujet du refus ou de la révocation.

Demande de renouvellement ou de modification

Établit les exigences auxquelles les distributeurs autorisés doivent satisfaire pour le renouvellement de leur licence, lesquelles sont similaires à celles déjà requises lors de la soumission de leur demande originale. Décrit également les renseignements que les distributeurs autorisés doivent soumettre au ministre pour obtenir une modification au contenu de leur licence de distributeur autorisé.

Révocation ou suspension d'une licence de distributeur

Décrit les circonstances dans lesquelles le ministre révoquerait ou suspendrait une licence de distributeur si, par exemple, des renseignements faux ou trompeurs étaient donnés dans le cadre d'une demande de licence ou si le candidat ne satisfait plus aux critères d'admissibilité établis dans les règlements.

Durée d'une licence de distributeur

Actuellement, une licence de distributeur autorisé de stupéfiants, de drogues contrôlées ou de drogues d'usage restreint expire le 31 décembre de chaque année et doit être renouvelée annuellement. Le présent cadre d'homologation proposé serait flexible quant à la date d'entrée en vigueur et à la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé. En général, une licence sera valide pour une année, bien qu'un maximum de trois ans soit stipulé. La durée de la validité pourrait varier dans la période de transition afin de favoriser la mise en œuvre d'un calendrier de renouvellement préétabli.

Modifications accessoires

Par ailleurs, un certain nombre de modifications accessoires sont requises. Certaines modifications sont nécessaires à l'uniformisation de la terminologie utilisée dans le RS et dans les parties G et J du RAD et de celle utilisée dans la LRDS, dans le Règlement sur les substances ciblées et dans le RP. De plus, en raison du cadre d'homologation proposé, les dispositions réglementaires du RS et des parties G et J du RAD ont été renumérotées. En conséquence, des modifications en ce sens doivent être apportées aux références numériques croisées dans le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) et dans le Règlement sur le chanvre industriel (RCI).

Solutions envisagées

Le CMPER a le pouvoir d'exiger des modifications aux règlements. Le non-respect des recommandations du Comité peut entraîner le rejet des règlements en question. Laisser les règlements tels qu'ils étaient rédigés n'était donc pas une solution de rechange.

Il a été convenu de modifier le RS et le RAD suivant des dispositions analogues contenues dans le Règlement sur les substances ciblées et dans le RP, puisque :

— les préoccupations du CMPER avaient été abordées dans ces dispositions plus récentes;

— plusieurs distributeurs autorisés sont déjà assujettis aux dispositions en matière de licence du Règlement sur les substances ciblées et du RP et qu'elles leur sont familières;

— ces deux ensembles de règlements sont récents, car ils sont entrés en vigueur en 2000 et en 2002 respectivement;

— de longues consultations ont été menées et les questions relevées par les intervenants ont été réglées pendant l'élaboration de ces règlements;

— ces modifications reflètent en grande partie les procédures administratives actuelles de délivrance de licences en matière de stupéfiants et de drogues contrôlées ou d'usage restreint.

Avantages et coûts

Ces modifications offrent un cadre d'homologation plus transparent, ce qui devrait être à l'avantage des distributeurs autorisés et de Santé Canada en matière d'énoncés de droits et d'obligations plus clairs. Elles agencent, dans une large mesure, les procédures d'attribution des licences établies dans quatre ensembles de règlements assujettis à la LRDS, qui régissent les activités des distributeurs autorisés (c'est-à-dire le RS, le RAD, le Règlement sur les substances ciblées et le RP), ce qui permettra de réduire la confusion au minimum, d'augmenter l'efficacité et de faciliter l'exécution des règlements et leur respect pour les parties concernées.

Puisque le cadre d'homologation proposé reflète en grande partie les procédures administratives actuelles de Santé Canada, les coûts de mise en œuvre pour les distributeurs autorisés et pour Santé Canada devraient être minimes. Les distributeurs autorisés risquent d'encourir des frais minimes pour répondre au nouveau critère de la vérification du casier judiciaire. Cette mesure, qui est exigée pour l'obtention d'une autorisation dans le cadre d'autres règlements de la LRDS, constituera un avantage pour les Canadiens en réduisant au minimum les risques de détournement de stupéfiants, de drogues contrôlées ou de drogues d'usage restreint vers les marchés clandestins. La santé publique et la sécurité de la collectivité seront ainsi donc mieux assurées.

Le changement dans le cycle de renouvellement de la licence aura des répercussions positives. Les demandes de renouvellement seront traitées de manière plus efficace par Santé Canada et seront étalées sur toute l'année, ce qui devrait éliminer leur accumulation à la fin de l'année civile. Pour réduire au minimum les répercussions sur les distributeurs autorisés, Santé Canada n'épargnera aucun effort afin de s'assurer que les cycles de renouvellement des licences pour les différents distributeurs sont synchronisés avec leurs activités commerciales.

En résumé, les répercussions de cette initiative sont minimes.

Consultations

Ces modifications suivent le modèle des dispositions du Règlement sur les substances ciblées et du RP, lesquelles ont fait l'objet de longues consultations.

Avant la promulgation du Règlement sur les substances ciblées en septembre 2000, les intervenants avaient eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet à trois reprises. La première consultation avait eu lieu après la publication de l'avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. La deuxième, à la suite d'une proposition de politique affichée sur Internet et distribuée directement à plus de 200 intervenants, qui soulignait les solutions en vue et celles préconisées. La troisième période de commentaires, d'une durée de 60 jours, avait suivi la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Avant la publication du RP dans la Partie I de la Gazette du Canada, de longues consultations avec d'autres ministères et l'industrie avaient eu lieu au cours de l'année 2001 par l'intermédiaire de différentes tribunes. Un avis d'intention avait été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en mars 2001, suivi d'un document de discussion, puis d'un atelier de consultation pendant l'été, auquel avaient participé différents intervenants du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne. La publication de la Partie I de la Gazette du Canada, en avril 2002, avait provoqué 12 réactions, lesquelles appuyaient globalement le cadre réglementaire. Le RP a été promulgué en septembre 2002.

Par conséquent, cette modification ne devrait pas soulever d'objections. Une période de commentaires de 75 jours suivra la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants, dont ceux mentionnés ci-après, seront informés directement de la publication préalable : l'industrie pharmaceutique, y compris les distributeurs autorisés, les associations pharmaceutiques, les doyens de pharmacie, de médecine, de dentisterie et de médecine vétérinaire, les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé, les secrétaires généraux de pharmacie, de médecine, de dentisterie et de médecine vétérinaire. Tous les commentaires reçus seront pris en compte lors de la rédaction de la proposition finale.

Respect et exécution

Le cadre d'homologation proposé ne change rien aux mesures d'application de la LRDS et de ses règlements d'application. Il adopte des pratiques d'octroi de licence en émettant des énoncés de droits et obligations plus clairs pour le distributeur autorisé, ce qui permettra de faciliter les mesures d'observation et d'application de la loi. Les personnes ne respectant pas les exigences du cadre d'homologation proposé pourraient se voir révoquer leur licence ou leur permis. Une personne menant des activités hors du cadre d'homologation proposé pourrait faire l'objet de peines prévues par la LRDS.

Personne-ressource

Shereen Khan, Bureau des substances contrôlées, Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Indice d'adresse 3503D, Édifice Macdonald, 3e étage, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1B9, (613) 941-6416 (téléphone), (613) 946-4224 (télécopieur), OCS_Policy_ and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence d) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et d'autres règlements en conséquence, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Shereen Khan, Bureau des substances contrôlées, ministère de la Santé, indice d'adresse 3503D, Ottawa (Ontario) K1A 1B9 (téléc. : (613) 946-4224; courriel : OCS_Policy_and_ Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 18 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS ET D'AUTRES RÈGLEMENTS EN CONSÉQUENCE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « licence », à l'article 2 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 3) , est abrogée.

(2) La définition de « distributeur autorisé », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« distributeur autorisé » Le titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article 9.2. (licensed dealer)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité compétente » Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de stupéfiants. (competent authority)

« Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

« infraction désignée en matière criminelle » L'une ou l'autre des infractions suivantes :

a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l'un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

b) infraction de fraude visée à l'un des articles 380 à 382 du Code criminel;

c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l'article 462.31 du Code criminel;

d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l'un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

« obligation internationale » Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

« personne qualifiée responsable » La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 8.3(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l'installation qui y est spécifiée. (qualified person in charge)

2. L'intertitre précédant l'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Licences de distributeur autorisé et distributeurs autorisés

3. Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d'assembler, d'importer, d'exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d'expédier ou de livrer un stupéfiant.

4. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.2 Sont admissibles à la licence de distributeur autorisé :

a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;

c) la personne physique occupant un poste qui comporte la responsabilité de stupéfiants pour le compte d'un ministère fédéral ou provincial, d'un service de police, d'un hôpital ou d'une université au Canada.

8.3 (1) Le distributeur autorisé :

a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s'il est une personne physique — qui doit travailler à l'installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux stupéfiants visées par la licence et d'assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé;

b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l'installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.

(2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :

a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s'appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie leur permettant de bien s'acquitter de leurs fonctions;

b) être des pharmaciens ou des praticiens agréés par l'autorité provinciale attributive de permis ou être titulaire d'un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s'il s'agit d'une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu'adulte :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).

9. (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé présente au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :

a) son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il entend s'identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence;

b) l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de l'installation du futur licencié de même que, si elle diffère de l'adresse de l'installation, son adresse postale;

c) les nom, date de naissance et sexe du responsable de l'installation;

d) s'agissant de la personne qualifiée responsable et de son éventuel suppléant :

    (i) leurs nom, date de naissance et sexe,
    (ii) les diplômes d'études, formation et expérience de travail qui se rapportent à leurs fonctions,
    (iii) leurs heures de travail à l'installation,
    (iv) leur titre à l'installation,
    (v) les nom et titre de leur supérieur immédiat à l'installation,
    (vi) dans le cas d'un pharmacien ou d'un praticien, le nom de la province où a été délivré le permis d'exercice, la licence ou le certificat professionnel valide qu'il détient, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;

e) les nom et sexe des personnes physiques autorisées à commander des stupéfiants pour son compte;

f) les opérations visées à l'article 8 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

g) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient un stupéfiant mais n'est pas un nécessaire d'essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte :

    (i) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
    (ii) le stupéfiant que contient chaque produit ou composé,
    (iii) la concentration du stupéfiant dans chaque unité du produit ou du composé,
    (iv) la quantité ou les formats d'emballage de chaque produit ou composé,
    (v) dans le cas où le produit ou composé est fabriqué ou assemblé, sur commande spéciale, par un autre distributeur autorisé ou pour son compte, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;

h) dans le cas où il demande la licence pour produire un stupéfiant, à l'exclusion des produits ou composés contenant un stupéfiant :

    (i) le nom du stupéfiant à produire,
    (ii) la quantité qu'il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
    (iii) s'il s'agit d'un stupéfiant produit, sur commande spéciale, pour le compte d'un autre distributeur autorisé, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;

i) la description détaillée des mesures de sécurité établies conformément à la Directive en matière de sécurité qui sont appliquées à l'installation;

j) la description détaillée de la méthode prévue pour la consignation des transactions de stupéfiants;

k) dans le cas où la licence est demandée relativement à une opération visée à l'article 8 qui n'est pas une opération à laquelle s'appliquent les alinéas g) et h), le stupéfiant à l'égard duquel cette opération sera effectuée et le but de l'opération.

(2) La demande de licence de distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation visée par la demande;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :

a) une déclaration signée du responsable de l'installation visée par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, chaque déclaration attestant que le signataire n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous- alinéa (i) ou (ii);

b) un document émanant d'un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l'alinéa a), attestant qu'elle a ou n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu'adulte d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une infraction désignée en matière criminelle;

c) dans le cas où l'une des personnes visées à l'alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d'un service de police de ce pays attestant qu'elle a ou n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dans ce pays en tant qu'adulte d'une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;

d) une déclaration, signée et datée par le responsable de l'installation visée par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante ont les connaissances et l'expérience exigées par l'alinéa 8.3(2)a);

e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n'est pas un pharmacien ou un praticien agréé par l'autorité provinciale attributive de permis, une copie du diplôme visé à l'alinéa 8.3(2)b) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;

f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l'étiquette d'un produit ou d'un composé contenant un stupéfiant, une copie de l'étiquette intérieure, au sens de l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, de chaque produit ou composé auquel s'appliquerait la licence;

g) dans le cas où le demandeur est une personne morale, à la fois :

    (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
    (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l'installation à laquelle s'appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s'identifier.

(4) La méthode prévue aux termes de l'alinéa (1)j) doit permettre :

a) d'une part, la consignation des transactions de stupéfiants conformément à l'article 15;

b) d'autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur autorisé relativement aux stupéfiants.

(5) Les documents visés aux alinéas (3)b) et c) n'ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :

a) à ce qu'une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu'adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;

b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre à toute opération d'identification à cette fin;

c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).

9.1 Sur réception d'une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

9.2 Sous réserve de l'article 9.4, le ministre délivre au demandeur, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 9 et 9.1, une licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence;

b) le nom du titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale;

c) la liste des opérations autorisées;

d) l'adresse de l'installation où le distributeur peut se livrer aux opérations autorisées;

e) le nom du stupéfiant à l'égard duquel les opérations sont autorisées;

f) le niveau de sécurité applicable à l'installation;

g) la date de prise d'effet de la licence;

h) la date d'expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d'effet de celle-ci;

i) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit remplir :

    (i) pour que soit respectée une obligation internationale,
    (ii) pour assurer le niveau de sécurité visé à l'alinéa f),
    (iii) pour réduire tout risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illégal;

j) dans le cas du producteur d'un stupéfiant, la quantité de celui-ci qui peut être produite en vertu de la licence et la période de production autorisée;

k) dans le cas du fabricant ou de l'assembleur d'un produit ou d'un composé qui contient un stupéfiant mais n'est pas un nécessaire d'essai, une liste figurant en annexe qui indique, pour chaque type de produit ou de composé qui peut être fabriqué ou assemblé en vertu de la licence :

    (i) le numéro de la licence,
    (ii) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
    (iii) le nom du stupéfiant que contient chaque produit ou composé,
    (iv) la concentration du stupéfiant dans chaque unité du produit ou du composé,
    (v) la quantité ou les formats d'emballage de chaque produit ou composé.

9.3 Le distributeur autorisé ne peut produire, fabriquer, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer que les stupéfiants mentionnés sur sa licence, à la condition de respecter les modalités de celle-ci.

9.4 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

a) le demandeur n'est pas admissible aux termes de l'article 8.2;

b) le demandeur n'a pas fourni à l'inspecteur qui lui en a fait la demande l'occasion de procéder à une inspection aux termes de l'article 16;

c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l'appui de celle-ci;

d) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait le non-respect d'une obligation internationale;

e) les renseignements reçus d'une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illégal ou qu'il s'est livré à des opérations qui ont entraîné le non-respect d'une obligation internationale;

f) le demandeur n'a pas mis en œuvre les mesures prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la licence;

g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

    (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,
    (ii) soit à une condition d'une autre licence de distributeur autorisé ou d'un permis d'importation ou d'exportation qui lui a été délivré en vertu d'un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;

h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illégal;

i) le responsable de l'installation, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte, selon le cas :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l'alinéa (i) ou (ii);

j) la méthode prévue aux termes de l'alinéa 9(1)j) ne permet pas la consignation des transactions de stupéfiants conformément à l'article 15 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux stupéfiants;

k) les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l'article 9.1 n'ont pas été fournis ou sont insuffisants pour que la demande puisse être traitée.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)c) ou g), le ministre n'est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

a) d'une part, n'a pas d'antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d'autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

9.5 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :

a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 9(1)a) à k);

b) à laquelle il joint les documents suivants :

    (i) les documents visés aux alinéas 9(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe 9(5), le document visé à l'alinéa 9(3)b),
    (ii) le cas échéant, le document visé à l'alinéa 9(3)e), s'il n'a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
    (iii) l'original de la licence à renouveler.

(2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) Sous réserve de l'article 9.4, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l'article 9.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 9.2a) à k).

9.6 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier sa licence présente les documents suivants au ministre :

a) une demande écrite expliquant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l'article 9 qui sont pertinents à l'égard de la demande de modification;

b) l'original de la licence en cause.

(2) La demande de modification de la licence doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) Sous réserve de l'article 9.4, après examen de la demande et des documents à l'appui, le ministre modifie la licence en conséquence et l'assortit de conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :

a) pour que soit respectée une obligation internationale;

b) pour assurer le niveau de sécurité visé à l'alinéa 9.2f) ou tout autre niveau qui s'impose par suite de la modification;

c) pour réduire tout risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illégal.

9.7 (1) Le distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) obtenir l'approbation du ministre avant de procéder :

    (i) à une modification touchant la sécurité à l'installation mentionnée dans sa licence,
    (ii) à la désignation d'autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s'ajoutent à elles :
      (A) le responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence,
      (B) la personne qualifiée responsable à l'installation à laquelle s'applique la licence et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,
      (C) les personnes physiques autorisées à commander un stupéfiant au nom du distributeur autorisé;

b) aviser le ministre, dans les dix jours, qu'une personne visée à l'une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d'exercer les fonctions mentionnées dans l'un des documents suivants :

    (i) la demande de licence présentée aux termes de l'article 9,
    (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l'article 9.5,
    (iii) la demande d'approbation présentée pour l'application de l'alinéa a);

c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu'une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d'exercer les fonctions mentionnées dans l'un des documents suivants :

    (i) la demande de licence présentée aux termes de l'article 9,
    (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l'article 9.5,
    (iii) la demande d'approbation présentée pour l'application de l'alinéa a).

(2) En plus de la demande d'approbation visée au sousalinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :

a) dans le cas du remplacement du responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence de distributeur autorisé :

    (i) les renseignements visés à l'alinéa 9(1)c),
    (ii) les déclarations visées à l'alinéa 9(3)a) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);

b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable à l'installation à laquelle s'applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l'adjonction d'une personne qualifiée responsable suppléante à cette installation :

    (i) les renseignements visés à l'alinéa 9(1)d),
    (ii) les documents visés aux alinéas 9(3)a), d) et e) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);

c) dans le cas du remplacement ou de l'adjonction d'une personne physique autorisée à commander un stupéfiant en son nom, le nom et le sexe de celle-ci.

9.8 Le ministre révoque la licence de distributeur autorisé si le titulaire en fait la demande ou l'informe de la perte ou du vol de celle-ci.

9.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l'article 9.92 dans les cas suivants :

a) la licence a été délivrée d'après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l'appui de celle-ci;

b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d'un permis d'importation ou d'exportation délivré en vertu du présent règlement;

c) le titulaire n'est plus admissible aux termes de l'article 8.2;

d) il a été découvert que le responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte, selon le cas :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous- alinéa (i) ou (ii);

e) les renseignements reçus d'une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le titulaire a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n'est pas tenu de révoquer la licence de distributeur autorisé si :

a) d'une part, le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

b) d'autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

9.91 Le ministre suspend sans préavis la licence de distributeur autorisé s'il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illégal.

9.92 (1) Lorsqu'il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence de distributeur autorisé, aux termes du présent règlement, ou qu'il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :

a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;

b) la possibilité de se faire entendre à l'égard du refus ou de la révocation envisagés.

(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu'il en avise l'intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de sa licence de distributeur autorisé n'est pas fondée.

5. L'article 11 du même règlement est abrogé.

6. L'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. Le ministre révoque ou suspend le permis délivré en vertu du présent règlement s'il conclut que le titulaire du permis a enfreint l'une des modalités de son permis ou une disposition du présent règlement.

7. Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. (1) La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date d'expiration indiquée dans la licence;

b) la date de la révocation ou de la suspension de la licence au titre des articles 9.8, 9.9 ou 9.91.

8. Les alinéas 15a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu'il a reçu, les nom et adresse de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date à laquelle il l'a reçu;

b) le nom, la quantité et la forme de tout stupéfiant qu'il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui il est vendu ou fourni et la date de cette vente ou fourniture;

c) le nom et la quantité de tout stupéfiant employé dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui contient ce stupéfiant, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

c.1) le nom et la quantité de tout stupéfiant produit et la date à laquelle il a été stocké;

9. L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Le ministre peut, à l'égard du distributeur autorisé, exiger l'inspection, à tout moment raisonnable :

a) de l'installation utilisée ou envisagée par le distributeur autorisé pour la fabrication, la production, l'assemblage ou l'entreposage d'un stupéfiant;

b) du mode et des conditions de fabrication, de production, d'assemblage ou d'entreposage;

c) des registres ayant trait à la fabrication, la production, l'assemblage ou l'entreposage.

(2) Le ministre peut, à l'égard du distributeur autorisé, exiger l'examen, à tout moment raisonnable, des titres de compétence du personnel technique affecté à la fabrication, la production, l'assemblage ou l'entreposage d'un stupéfiant.

10. Les alinéas 19b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) à l'installation où le stupéfiant est fabriqué, produit, assemblé ou entreposé;

c) aux modes ou conditions de fabrication, de production, d'assemblage ou d'entreposage.

11. (1) Le paragraphe 24(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir des stupéfiants, sauf s'il se conforme aux dispositions du présent article et des articles 27 et 28.

(2) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à :

(3) Le passage du paragraphe 24(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la méthadone à :

(4) Le passage du paragraphe 24(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve de l'article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à :

12. (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(2), de la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(3) et de la diacétylmorphine (héroïne) à une personne mentionnée au paragraphe 24(4), s'il a reçu, à l'installation visée par la licence :

(2) Le passage du paragraphe 27(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l'alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(2), de la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(3) et de la diacétylmorphine (héroïne) à une personne mentionnée au paragraphe 24(4), si les conditions suivantes sont réunies :

a) la commande est signée et datée par la personne indiquée, selon le cas :

    (i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne mentionnée aux alinéas 24(2)a), b), c), e) ou f), 24(3)a), b) ou d) ou 24(4)a) ou c), par cette personne,
    (ii) dans les cas où le stupéfiant doit être fourni à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l'officine de l'hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital à signer la commande;

(3) Les paragraphes 27(3) et (3.1) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) A licensed dealer who has received an order referred to in paragraphs (1)(b) or (c) may provide a narcotic to a hospital employee or to a practitioner in a hospital if the order has been placed by the pharmacist in charge of the dispensary of the hospital or by a practitioner authorized by the person in charge of the hospital to place the order.

(3.1) A licensed dealer who has received an order sent through a computer from a remote input device referred to in paragraph (1)(b) may provide methadone to a hospital employee or to a practitioner in a hospital if the order has been placed by a practitioner exempted under section 56 of the Act with respect to methadone.

(4) Le paragraphe 27(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant par suite d'une commande reçue par ordinateur à partir d'un périphérique d'entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d'entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (6) et (7).

(5) Le passage du paragraphe 27(5) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée à l'alinéa (1)c) et qui vend ou fournit un stupéfiant d'ordonnance verbale à une personne mentionnée aux alinéas 24(2)b), c) ou d) consigne immédiatement les renseignements suivants :

a) le nom de la personne à qui le stupéfiant d'ordonnance verbale a été vendu ou fourni;

b) dans les cas où le stupéfiant d'ordonnance verbale a été fourni à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom de la personne qui a fait la commande;

(6) Le passage du paragraphe 27(9) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9) Si, dans le délai prévu au paragraphe (8), le distributeur autorisé n'obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni le stupéfiant, il doit refuser d'honorer, jusqu'à ce qu'il obtienne ce reçu :

13. L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant qui n'est pas étiqueté conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

(2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant autre qu'une préparation décrite à l'article 36, à moins que ce stupéfiant ne soit solidement emballé et que son contenant immédiat ne soit scellé de telle manière qu'il soit impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

14. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n'est en conformité avec les paragraphes (2) et (3) et les articles 34 à 36.

(2) Le passage du paragraphe 31(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone aux personnes suivantes :

(3) Le passage du paragraphe 31(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :

15. L'article 35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut fournir un stupéfiant à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital s'il reçoit une commande écrite, signée et datée par l'une des personnes suivantes :

a) le pharmacien responsable de l'officine de l'hôpital;

b) un praticien qui est autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital à signer la commande et, dans le cas de la méthadone, qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

(2) Le pharmacien qui a reçu une commande visée au paragraphe (1) doit, avant de fournir le stupéfiant, reconnaître la signature de la personne en cause ou, s'il ne la reconnaît pas, la vérifier.

16. (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une préparation qui renferme au plus huit milligrammes ou l'équivalent de phosphate de codéine par comprimé ou par unité sous toute autre forme solide, ou au plus 20 milligrammes ou l'équivalent de phosphate de codéine par 30 millilitres dans une préparation liquide, si, à la fois :

(2) Le paragraphe 36(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir une préparation mentionnée au paragraphe (1) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sera utilisée à des fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues.

17. Les alinéas 38d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) le nom ou les initiales du pharmacien qui a vendu ou fourni le stupéfiant;

e) la date à laquelle le stupéfiant a été vendu ou fourni;

18. L'alinéa 39f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) la date à laquelle le stupéfiant d'ordonnance verbale est vendu ou fourni;

19. Les paragraphes 45(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

45. (1) Le pharmacien peut, lorsqu'il reçoit une commande écrite pour un stupéfiant :

a) retourner le stupéfiant au distributeur autorisé qui le lui a vendu ou fourni, si la commande est signée et datée par celui-ci;

b) vendre ou fournir à un autre pharmacien la quantité du stupéfiant demandée pour une urgence, si la commande est signée et datée par celui-ci.

(2) Le pharmacien, immédiatement après avoir retourné, vendu ou fourni un stupéfiant en application du paragraphe (1) ou reçu un stupéfiant en application de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 65(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.

20. (1) Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Il est interdit au praticien d'administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales.

(2) Le passage du paragraphe 53(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal :

(3) Les paragraphes 53(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Il est interdit au praticien d'administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu'il bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

(4) Il est interdit au praticien d'administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne autre qu'un malade qui reçoit, comme patient hospitalisé ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.

21. Le paragraphe 54(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant qu'elle s'administrera à elle-même ou qu'elle administrera à un animal doit, qu'il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l'a été et la date de cette vente ou fourniture, s'il s'agit d'une quantité :

a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l'assembleur de ce stupéfiant;

b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant, le producteur ou l'assembleur n'a pas spécifié de dose quotidienne maximum.

22. Le sous-alinéa 55a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    (i) l'usage que ce praticien fait des stupéfiants qu'il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,

23. L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56. Lorsqu'un praticien allègue ou lorsqu'il plaide, dans toute action ou poursuite pour une infraction à la Loi ou au présent règlement, qu'un stupéfiant en sa possession était destiné à l'usage de sa pratique professionnelle ou qu'il a administré un stupéfiant à une personne ou un animal ou l'a prescrit, vendu ou fourni, à l'intention d'une personne ou d'un animal traité par lui, et que ce stupéfiant était exigé par l'état pathologique qui faisait l'objet du traitement, le fardeau de la preuve à cet effet incombe à ce praticien.

24. Les sous-alinéas 63a)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    (iii) du nom et de la quantité de tout stupéfiant utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui contient ce stupéfiant,
    (iv) du nom et de la quantité de tout produit ou composé fabriqué ou assemblé qui contient ce stupéfiant et de la date de fabrication ou d'assemblage,

25. (1) Les paragraphes 65(1) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

65. (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital de permettre qu'un stupéfiant soit vendu, fourni ou administré si ce n'est en conformité avec le présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut, sur réception d'une ordonnance ou d'une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu'un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni à cette même personne ou au responsable de l'animal.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé d'un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d'une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l'autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'autre hôpital à signer une telle commande.

(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit vendu ou fourni à un pharmacien pour une urgence, sur réception d'une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

(5) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital de permettre que de la méthadone soit vendue, fournie ou administrée en vertu des paragraphes (2) ou (3), à moins que le praticien visé à ces paragraphes bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

(5.1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital de permettre que soit vendu ou fourni le stupéfiant visé respectivement aux paragraphes (3) et (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l'autre hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'autre hôpital à signer une commande.

(2) Le paragraphe 65(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) A person in charge of a hospital may permit a narcotic to be provided to a person who is exempted under section 56 of the Act with respect to the narcotic and who is employed in a research laboratory in the hospital for the purpose of research.

(3) Le paragraphe 65(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes peut permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, sur réception d'une ordonnance ou d'une commande écrite, signée et datée par un praticien.

26. (1) Le passage du paragraphe 68(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d'identification ou d'analyse, fournir ou livrer un stupéfiant qu'elle a en sa possession aux personnes suivantes :

(2) L'alinéa 68(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) à des fins d'identification ou d'analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;

(3) Le passage du paragraphe 68(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le représentant du praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) le fournit ou le livre, sans délai, à l'une des personnes suivantes :

(4) L'alinéa 68(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) à des fins d'identification ou d'analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;

27. Le passage de l'article 69 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

69. Toute personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à la possession d'un stupéfiant — sauf celle à qui un stupéfiant a été administré, vendu, fourni ou remis par un praticien en médecine bénéficiant d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi relativement à l'application de tout paragraphe de l'article 53 à ce stupéfiant —, tout praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu des paragraphes 68(3) ou (5) et tout représentant d'un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) doivent :

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Règlement sur le chanvre industriel

28. La définition de « laboratoire compétent », à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel (voir référence 4) , est remplacée par ce qui suit :

« laboratoire compétent » Laboratoire dont le propriétaire ou l'exploitant est un distributeur autorisé au sens de l'article 2 du Règlement sur les stupéfiants ou, s'il s'agit d'un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve pour l'application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations-Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)

Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales

29. La définition de « médecin », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 5) , est remplacée par ce qui suit :

« médecin » Personne qui, en vertu des lois d'une province, est autorisée à exercer la médecine dans cette province et qui n'est pas désignée dans un avis prévu à l'article 59 du Règlement sur les stupéfiants. (medical practitioner)

ENTRÉE EN VIGUEUR

30. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[38-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues

Fondement législatif

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et d'autres règlements en conséquence.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence e) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Shereen Khan, Bureau des substances contrôlées, ministère de la Santé, indice d'adresse 3503D, Ottawa (Ontario) K1A 1B9 (téléc. : (613) 946 4224; courriel : OCS_Policy_and_ Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 18 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « licence », au paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 6) , est abrogée.

(2) La définition de « distributeur autorisé », au paragraphe G.01.001(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« distributeur autorisé » Le titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article G.02.003.2. (licensed dealer)

(3) Le paragraphe G.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité compétente » Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de drogues contrôlées. (competent authority)

« obligation internationale » Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

« personne qualifiée responsable » La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe G.02.001.2(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l'installation qui y est spécifiée. (qualified person in charge)

(4) Le paragraphe G.01.001(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

« infraction désignée en matière criminelle » L'une ou l'autre des infractions suivantes :

a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l'un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

b) infraction de fraude visée à l'un des articles 380 à 382 du Code criminel;

c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l'article 462.31 du Code criminel;

d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l'un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

2. Le passage de l'article G.01.003 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

G.01.003. L'article C.01.004 ne s'applique pas à une drogue contrôlée fournie par un pharmacien d'après une ordonnance, mais l'étiquette de l'emballage de la drogue contrôlée doit porter :

3. L'article G.02.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.02.001. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé, de produire, de fabriquer, d'assembler, d'importer, d'exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d'expédier ou de livrer une drogue contrôlée.

G.02.001.1. Sont admissibles à la licence de distributeur autorisé :

a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;

c) la personne physique occupant un poste qui comporte la responsabilité de drogues contrôlées pour le compte d'un ministère fédéral ou provincial, d'un service de police, d'un hôpital ou d'une université au Canada.

G.02.001.2. (1) Le distributeur autorisé :

a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s'il est une personne physique — qui doit travailler à l'installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées visées par la licence et d'assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé;

b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l'installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.

(2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :

a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s'appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie pour pouvoir bien s'acquitter de leurs fonctions;

b) être des pharmaciens ou des praticiens agréés par l'autorité provinciale attributive de permis ou être titulaire d'un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s'il s'agit d'une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu'adulte :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous- alinéa (i) ou (ii).

4. Les articles G.02.003 à G.02.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

G.02.003. (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé présente au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :

a) son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il entend s'identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence;

b) l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de l'installation du futur licencié de même que, si elle diffère de l'adresse de l'insallation, son adresse postale;

c) les nom, date de naissance et sexe du responsable de l'installation;

d) s'agissant de la personne qualifiée responsable et de son éventuel suppléant :

    (i) leurs nom, date de naissance et sexe,
    (ii) les diplômes d'études, la formation et l'expérience de travail qui se rapportent à leurs fonctions,
    (iii) leurs heures de travail à l'installation,
    (iv) leur titre à l'installation,
    (v) les nom et titre de leur supérieur immédiat,
    (vi) dans le cas d'un pharmacien ou d'un praticien, le nom de la province où a été délivré le permis d'exercice, la licence ou le certificat professionnel valide qu'il détient, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;

e) les nom et sexe des personnes physiques autorisées à commander des drogues contrôlées pour son compte;

f) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient une drogue contrôlée mais n'est pas un nécessaire d'essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte :

    (i) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
    (ii) la drogue contrôlée que contient chaque produit ou composé,
    (iii) la concentration de la drogue contrôlée dans chaque unité du produit ou du composé,
    (iv) la quantité ou les formats d'emballage de chaque produit ou composé,
    (v) dans le cas où le produit ou composé est fabriqué ou assemblé, sur commande spéciale, par un autre distributeur autorisé ou pour son compte, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;

g) les opérations visées à l'article G.02.001 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

h) dans le cas où il demande la licence pour produire une drogue contrôlée, à l'exclusion des produits ou composés contenant une drogue contrôlée :

    (i) le nom de la drogue contrôlée à produire,
    (ii) la quantité qu'il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour sa production,
    (iii) s'il s'agit d'une drogue contrôlée produite sur commande spéciale pour le compte d'un autre distributeur autorisé, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;

i) la description détaillée des mesures établies conformément à la Directive en matière de sécurité qui sont appliquées à l'installation;

j) la description détaillée de la méthode prévue pour la consignation des transactions des drogues contrôlées;

k) dans le cas d'une opération visée à l'article G.02.001 qui n'est pas une opération à laquelle s'appliquent les alinéas f) et h), la drogue contrôlée à l'égard de laquelle cette opération sera effectuée et le but de l'opération.

(2) La demande de licence de distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation visée par la demande;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :

a) une déclaration signée du responsable de l'installation visée par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, chaque déclaration attestant que le signataire n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) un document émanant d'un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l'alinéa a), attestant qu'elle a ou n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu'adulte d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une infraction désignée en matière criminelle;

c) dans le cas où l'une des personnes visées à l'alinéa a) a eu, au cours des dix dernières années, sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d'un service de police de ce pays attestant qu'elle a ou n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dans ce pays en tant qu'adulte d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;

d) une déclaration, signée et datée par le responsable de l'installation visée par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, ont les connaissances et l'expérience exigées par l'alinéa G.02.001.2(2)a);

e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n'est pas un pharmacien ou un praticien agréé par l'autorité provinciale attributive de permis, une copie du diplôme visé à l'alinéa G.02.001.2(2)b) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;

f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l'étiquette d'un produit ou d'un composé contenant une drogue contrôlée, une copie de l'étiquette intérieure, au sens de l'article A.01.010, de chaque produit ou composé auquel s'appliquerait la licence;

g) dans le cas où le demandeur est une personne morale, à la fois :

    (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
    (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l'installation à laquelle s'appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel le demandeur entend s'identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence.

(4) La méthode prévue aux termes de l'alinéa (1)j) doit permettre :

a) d'une part, la consignation des transactions de drogues contrôlées conformément à l'article G.02.014;

b) d'autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur autorisé relativement aux drogues contrôlées.

(5) Les documents visés aux alinéas (3)b) et c) n'ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent par écrit :

a) à ce qu'une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu'adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;

b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre à toute opération d'identification à cette fin;

c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).

G.02.003.1. Sur réception d'une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

G.02.003.2. Sous réserve de l'article G.02.003.3, le ministre délivre au demandeur, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles G.02.003 et G.02.003.1, une licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence;

b) le nom du titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale;

c) la liste des opérations autorisées;

d) l'adresse de l'installation où le distributeur peut se livrer aux opérations autorisées;

e) le nom de la drogue contrôlée à l'égard de laquelle les opérations sont autorisées;

f) le niveau de sécurité applicable à l'installation;

g) la date de prise d'effet de la licence;

h) la date d'expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d'effet de celle-ci;

i) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit remplir :

    (i) pour que soit respectée une obligation internationale,
    (ii) pour assurer le niveau de sécurité visé à l'alinéa f),
    (iii) pour réduire tout risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal;

j) dans le cas du producteur d'une drogue contrôlée, la quantité de celle-ci qui peut être produite en vertu de la licence et la période de production autorisée;

k) dans le cas du fabricant ou de l'assembleur d'un produit ou d'un composé qui contient une drogue contrôlée mais n'est pas un nécessaire d'essai, une liste figurant en annexe qui indique, pour chaque type de produit ou de composé qui peut être fabriqué ou assemblé en vertu de la licence :

    (i) le numéro de licence,
    (ii) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
    (iii) le nom de la drogue contrôlée que contient chaque produit ou composé,
    (iv) la concentration de la drogue contrôlée dans chaque unité du produit ou du composé,
    (v) la quantité ou les formats d'emballage de chaque produit ou composé.

G.02.003.3. (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

a) le demandeur n'est pas admissible aux termes de l'article G.02.001.1;

b) le demandeur n'a pas fourni à l'inspecteur qui lui en a fait la demande l'occasion de procéder à une inspection aux termes de l'article G.02.015;

c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l'appui de celle-ci;

d) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait le non-respect d'une obligation internationale;

e) les renseignements reçus d'une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal ou qu'il s'est livré à des opérations qui ont entraîné le non-respect d'une obligation internationale;

f) le demandeur n'a pas mis en œuvre les mesures prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la licence;

g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

    (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,
    (ii) soit à une condition d'une autre licence de distributeur autorisé ou d'un permis d'importation ou d'exportation qui lui a été délivré en vertu d'un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;

h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal;

i) le responsable de l'installation, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte, selon le cas :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

j) la méthode prévue aux termes de l'alinéa G.02.003(1)j) ne permet pas la consignation des transactions des drogues contrôlées conformément à l'article G.02.014 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux drogues contrôlées;

k) les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l'article G.02.003.1 n'ont pas été fournis ou sont insuffisants pour que la demande puisse être traitée.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)c) ou g), le ministre n'est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

a) d'une part, n'a pas d'antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d'autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

G.02.003.4. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence présente au ministre une demande :

a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas G.02.003(1)a) à k);

b) à laquelle il joint les documents suivants :

    (i) les documents visés aux alinéas G.02.003(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe G.02.003(5), le document visé à l'alinéa G.02.003(3)b),
    (ii) le cas échéant, le document visé à l'alinéa G.02.003(3)e), s'il n'a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
    (iii) l'original de la licence à renouveler.

(2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) Sous réserve de l'article G.02.003.3, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l'article G.02.003.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas G.02.003.2a) à k).

G.02.003.5. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier sa licence présente les documents suivants au ministre :

a) une demande écrite expliquant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l'article G.02.003 qui sont pertinents à l'égard de la demande de modification;

b) l'original de la licence en cause.

(2) La demande de modification de la licence doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) Sous réserve de l'article G.02.003.3, après examen de la demande et des documents à l'appui, le ministre modifie la licence en conséquence et l'assortit de conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :

a) pour que soit respectée une obligation internationale;

b) pour assurer le niveau de sécurité applicable visé à l'alinéa G.02.003.2f) ou tout autre niveau qui s'impose par suite de la modification;

c) pour réduire tout risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.

G.02.003.6. (1) Le distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) obtenir l'approbation du ministre avant de procéder :

    (i) à une modification touchant la sécurité à l'installation mentionnée dans sa licence,
    (ii) à la désignation d'autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s'ajoutent à elles :
      (A) le responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence,
      (B) la personne qualifiée responsable à l'installation à laquelle s'applique la licence et le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,
      (C) les personnes physiques autorisées à commander une drogue contrôlée au nom du distributeur autorisé;

b) aviser le ministre, dans les dix jours, qu'une personne visée à l'une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d'exercer les fonctions mentionnées dans l'un des documents suivants :

    (i) la demande de licence présentée aux termes de l'article G.02.003,
    (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l'article G.02.003.4,
    (iii) la demande d'approbation présentée pour l'application de l'alinéa a);

c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu'une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d'exercer les fonctions mentionnées dans l'un des documents suivants :

    (i) la demande de licence présentée aux termes de l'article G.02.003,
    (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l'article G.02.003.4,
    (iii) la demande d'approbation présentée pour l'application de l'alinéa a).

(2) En plus de la demande d'approbation visée au sous- alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :

a) dans le cas du remplacement du responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence :

    (i) les renseignements visés à l'alinéa G.02.003(1)c),
    (ii) les déclarations visées à l'alinéa G.02.003(3)a) et, sous réserve du paragraphe G.02.003(5), les documents visés aux alinéas G.02.003(3)b) et c);

b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable à l'installation à laquelle s'applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l'adjonction d'une personne qualifiée responsable suppléante à cette installation :

    (i) les renseignements visés à l'alinéa G.02.003(1)d),
    (ii) les documents visés aux alinéas G.02.003(3)a), d) et e) et, sous réserve du paragraphe G.02.003(5), les documents visés aux alinéas G.02.003(3)b) et c);

c) dans le cas du remplacement ou de l'adjonction d'une personne physique autorisée à commander une drogue contrôlée en son nom, le nom et le sexe de celle-ci.

G.02.003.7. Le ministre révoque la licence de distributeur autorisé si le titulaire en fait la demande ou l'informe de la perte ou du vol de celle-ci.

G.02.003.8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l'article G.02.003.91 dans les cas suivants :

a) la licence a été délivrée d'après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l'appui de celle-ci;

b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d'un permis d'importation ou d'exportation délivré en vertu de la présente partie;

c) le titulaire n'est plus admissible aux termes de l'article G.02.001.1;

d) il a été découvert que le responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte, selon le cas :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous- alinéa (i) ou (ii);

e) les renseignements reçus d'une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le titulaire a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n'est pas tenu de révoquer la licence de distributeur autorisé si :

a) d'une part, le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

b) d'autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

G.02.003.9. Le ministre suspend sans préavis la licence de distributeur autorisé s'il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.

G.02.003.91. (1) Lorsqu'il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence de distributeur autorisé, aux termes de la présente partie, ou qu'il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :

a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;

b) la possibilité de se faire entendre à l'égard du refus ou de la révocation envisagés.

(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes de la présente partie prend effet aussitôt qu'il en avise l'intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de sa licence de distributeur autorisé n'est pas fondée.

G.02.004. Le distributeur autorisé ne peut fabriquer, produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer que les drogues contrôlées mentionnées sur sa licence, à la condition d'en respecter les modalités.

5. Les articles G.02.011 et G.02.012 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

G.02.011. Le ministre révoque ou suspend le permis délivré en vertu de la présente partie s'il conclut que le titulaire du permis a enfreint l'une des modalités de son permis ou une disposition du présent règlement.

G.02.012. La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date d'expiration indiquée dans la licence;

b) la date de la révocation ou de la suspension de la licence au titre des articles G.02.003.7, G.02.003.8 ou G.02.003.9.

6. Les alinéas G.02.014(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu'il a reçue, les nom et adresse de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date à laquelle il l'a reçue;

b) le nom, la quantité et la forme de toute drogue contrôlée qu'il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui elle est vendue ou fournie et la date de cette vente ou fourniture;

c) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée employée dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

c.1) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée produite et la date à laquelle elle a été stockée;

7. L'article G.02.015 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.02.015. (1) Le ministre peut, à l'égard du distributeur autorisé, exiger l'inspection, à tout moment raisonnable :

a) de l'installation utilisée ou envisagée par un distributeur autorisé pour la fabrication, la production, l'assemblage ou l'entreposage d'une drogue contrôlée;

b) du mode et des conditions de fabrication, de production, d'assemblage ou d'entreposage;

c) du registre visé à l'article G.02.014.

(2) Le ministre peut, à l'égard du distributeur autorisé, exiger l'examen, à tout moment raisonnable, des titres de compétence du personnel technique affecté à la fabrication, la production, l'assemblage ou l'entreposage d'une drogue contrôlée.

8. Les alinéas G.02.018b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) à l'installation où la drogue contrôlée est fabriquée, produite, assemblée ou entreposée;

c) aux modes ou conditions de fabrication, de production, d'assemblage ou d'entreposage.

9. (1) Le passage de l'article G.02.024 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

G.02.024. Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à des personnes autres que les suivantes :

(2) L'alinéa G.02.024e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) un directeur régional du ministère;

10. Les alinéas G.02.024.1a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.03.017.2;

b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.03.017.2;

c) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, à un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.04.004.2;

d) vendre ou fournir une préparation à un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.04.004.2.

11. (1) Le passage du paragraphe G.02.025(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

G.02.025. (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne visée à l'article G.02.024, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la drogue est contenue dans un emballage autorisé et décrit dans la licence du fabricant, du producteur ou de l'assembleur;

(2) Les paragraphes G.02.025(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite visée au sous-alinéa (1)b)(i) et en a vérifié la signature peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne visée à l'article G.02.024 si la commande est signée et datée par l'une des personnes suivantes :

a) dans les cas où la drogue contrôlée doit être vendue ou fournie à une personne visée aux alinéas G.02.024a), b), c), e) ou f), par cette personne;

b) dans les cas où la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l'officine de l'hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital à signer la commande.

(3) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée par suite d'une commande reçue par ordinateur à partir d'un périphérique d'entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d'entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (5) et (6).

(3) Les paragraphes G.02.025(3.1) et (3.2) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3.1) A licensed dealer who has received an order sent through a computer from a remote input device referred to in subparagraph (1)(b)(ii) may provide a controlled drug to a hospital employee or to a practitioner in a hospital if the order has been placed by the pharmacist in charge of the dispensary of the hospital or by a practitioner authorized by the person in charge of the hospital to place the order.

(3.2) A licensed dealer who has received a verbal order referred to in subparagraph (1)(b)(iii) may provide a controlled drug listed in Part II or III of the schedule to this Part to a hospital employee or to a practitioner in a hospital if the order has been placed by the pharmacist in charge of the dispensary of the hospital or by a practitioner authorized by the person in charge of the hospital to place the order.

(4) Le passage du paragraphe G.02.025(4) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) et qui vend ou fournit une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l'annexe de la présente partie à une personne visée à l'un des alinéas G.02.024b) à d) consigne immédiatement les renseignements suivants :

a) le nom de la personne à laquelle il a vendu ou fourni la drogue contrôlée;

b) lorsque la drogue a été fournie à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom du pharmacien responsable de l'officine de l'hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital à signer la commande;

(5) Le passage du paragraphe G.02.025(8) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Si, dans le délai prévu au paragraphe (7), le distributeur autorisé n'obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni la drogue contrôlée, il doit refuser, jusqu'à ce qu'il obtienne le reçu, d'honorer l'une ou l'autre des commandes suivantes faite par le pharmacien ou le praticien :

(6) Les alinéas G.02.025(8)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(a) order sent through a computer from a remote input device referred to in subparagraph (1)(b)(ii); or

(b) verbal order referred to in subparagraph (1)(b)(iii).

12. (1) Le passage de l'article G.02.026 du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

G.02.026. Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une drogue contrôlée plus d'une fois à la suite d'une commande à moins :

a) que, dans la commande de la drogue, il soit indiqué que la quantité de la drogue doit être vendue ou fournie :

(2) L'alinéa G.02.026b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) que le distributeur autorisé ne dispose pas de toute la quantité de la drogue demandée au moment où il reçoit la commande, auquel cas il peut vendre ou fournir la quantité de la drogue qu'il a en main et livrer le reliquat par la suite, conformément à la commande.

13. Le paragraphe G.03.001(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.001. (1) Sur réception d'une drogue contrôlée provenant d'un distributeur autorisé ou d'un autre pharmacien, le pharmacien consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée reçue, les nom et adresse de celui qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception.

14. (1) Le passage de l'article G.03.002 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

G.03.002. Il est interdit à tout pharmacien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à qui que ce soit, à moins d'avoir reçu au préalable une ordonnance à cet effet et d'avoir pris à son égard les mesures suivantes :

(2) Les alinéas G.03.002a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) si l'ordonnance est écrite, s'assurer qu'elle est signée et datée par le praticien dont elle émane et vérifier lui-même toute signature qu'il ne connaît pas;

b) si l'ordonnance est verbale, prendre les précautions raisonnables pour s'assurer que la personne la prescrivant est bien un praticien.

15. Les alinéas G.03.002.1a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.03.017.2;

b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.03.017.2;

c) délivrer, vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, à un praticien, ou en vertu d'une ordonnance ou commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.04.004.2;

d) délivrer, vendre ou fournir une préparation à un praticien, ou en vertu d'une ordonnance ou commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.04.004.2.

16. (1) Le passage de l'article G.03.003 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

G.03.003. Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien pour l'usage de sa pratique professionnelle dans l'une des circonstances suivantes :

(2) L'alinéa G.03.003a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) sur réception d'une commande écrite, signée et datée par le praticien, pourvu qu'il vérifie la signature du praticien si elle lui est inconnue;

(3) L'alinéa G.03.003b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) upon a verbal order specifying the name and quantity of the drug if the pharmacist has taken reasonable precautions to satisfy themself that the person making the order is a practitioner.

17. L'article G.03.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.004. Tout pharmacien doit, à l'égard des drogues contrôlées vendues ou fournies à un praticien en vertu de l'article G.03.003, tenir un registre spécial des ordonnances, où seront consignés la date de l'ordonnance, les nom et adresse du praticien et la nature et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie.

18. L'article G.03.005 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.005. A pharmacist may provide a controlled drug to a hospital employee or to a practitioner in a hospital on receipt of a written order signed and dated by the pharmacist in charge of the dispensary of the hospital or by a practitioner authorized by the person in charge of the hospital to sign the order, if the signature of that pharmacist or practitioner is known to the pharmacist or, if unknown, has been verified.

19. L'alinéa G.03.007e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la date de vente ou de fourniture de cette drogue;

20. L'alinéa G.03.008f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) la date à laquelle la drogue contrôlée est vendue ou fournie;

21. Les alinéas G.03.014a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;

b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;

c) par un directeur régional du ministère, vendre ou fournir à ce dernier ou conformément à sa commande la quantité de drogue demandée dont le directeur a besoin dans l'exercice de ses fonctions;

d) par une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à cette drogue, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée.

22. L'article G.03.015 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.03.015. Le pharmacien, immédiatement après avoir reçu, vendu ou fourni une drogue contrôlée conformément aux alinéas G.03.014b) ou c) ou au paragraphe G.05.003(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.

23. La définition de « administrer », au paragraphe G.04.001(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« administrer » s'entend notamment du fait de prescrire, de vendre ou de fournir; (administer)

24. Le paragraphe G.04.002(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.04.002. (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne une drogue contrôlée qu'elle s'administrera à elle-même ou qu'elle administrera à un animal, qu'il la facture ou non, consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie, les nom et adresse de la personne à laquelle elle l'a été et la date de la transaction, s'il s'agit d'une quantité :

a) supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l'assembleur de cette drogue contrôlée;

b) supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour cette drogue contrôlée, si le fabricant, le producteur ou l'assembleur n'a pas spécifié de dose quotidienne maximum.

25. Le sous-alinéa G.04.002Aa)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    (i) l'usage que ce praticien fait des drogues contrôlées qu'il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,

26. L'article G.04.003 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.04.003. Lorsqu'un praticien allègue ou lorsqu'il plaide, dans toute action ou poursuite pour une infraction à la Loi, à la Loi sur les aliments et drogues ou à la présente partie, qu'une drogue contrôlée en sa possession était destinée à sa pratique professionnelle ou qu'il a administré une drogue contrôlée à une personne ou à un animal, ou l'a prescrite, vendue ou fournie, à l'intention d'une personne ou d'un animal traité par lui, et que cette drogue contrôlée était exigée par l'état pathologique à traiter, le fardeau de la preuve à cet effet incombe au praticien.

27. L'alinéa G.05.001(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée employée dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

c.1) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée produite et la date à laquelle elle a été stockée;

28. (1) Les paragraphes G.05.003(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

G.05.003. (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital de permettre qu'une drogue contrôlée soit vendue, fournie ou administrée si ce n'est en conformité avec le présent article.

(2) La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'une drogue contrôlée soit administrée à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, ou soit vendue ou fournie à cette même personne ou au responsable de l'animal, sur ordonnance ou avec l'autorisation d'un praticien.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'une drogue contrôlée soit fournie pour une urgence à un employé d'un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d'une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l'autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'autre hôpital à signer une telle commande.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'une drogue contrôlée soit vendue ou fournie à un pharmacien pour une urgence, sur réception d'une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

(2) Le paragraphe G.05.003(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) The person in charge of a hospital may permit a controlled drug to be provided to a person employed in a research laboratory in that hospital for the purpose of research.

(3) L'article G.05.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital de permettre que soit vendue ou fournie la drogue contrôlée visée aux paragraphes (3) et (4) à moins que la personne qui la vend ou la fournit reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l'autre hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l'autre hôpital à signer une commande.

29. (1) Le passage du paragraphe G.06.001(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d'identification ou d'analyse, fournir ou livrer une drogue contrôlée qu'elle a en sa possession :

(2) Le passage du paragraphe G.06.001(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le représentant d'un praticien en médecine a reçu une drogue contrôlée, aux termes du paragraphe (3), il la fournit ou la livre sans délai :

(3) Le passage du paragraphe G.06.001(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le praticien en médecine qui a reçu une drogue contrôlée aux termes du paragraphe (3) ou (4) la fournit ou la livre sans délai :

30. Le sous-alinéa G.06.002.1b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    (i) le nom du fabricant, du producteur ou de l'assembleur,

31. (1) La définition de « licence », à l'article J.01.001 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de « distributeur autorisé », à l'article J.01.001 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« distributeur autorisé » Le titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article J.01.007.2. (licensed dealer)

(3) L'article J.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité compétente » Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de drogues d'usage restreint. (competent authority)

« obligation internationale » Toute obligation relative à une drogue d'usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

« personne qualifiée responsable » La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe J.01.003.2(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l'installation qui y est spécifiée. (qualified person in charge)

32. L'article J.01.003 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

J.01.003. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à toute personne autre qu'un distributeur autorisé, de produire, de fabriquer, d'assembler, d'importer, d'exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d'expédier ou de livrer une drogue d'usage restreint.

J.01.003.1. Sont admissibles à la licence de distributeur autorisé :

a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;

c) la personne physique occupant un poste qui comporte la responsabilité des drogues d'usage restreint pour le compte d'un ministère fédéral ou provincial, d'un service de police, d'un hôpital ou d'une université au Canada.

J.01.003.2. (1) Le distributeur autorisé :

a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s'il est une personne physique — qui doit travailler à l'installation visée par la licence et qui est chargée de superviser les opérations relatives aux drogues d'usage restreint visées par la licence et d'assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé;

b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l'installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.

(2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :

a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s'appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie pour pouvoir bien s'acquitter de leurs fonctions;

b) être des pharmaciens ou des praticiens agréés par l'autorité provinciale attributive de permis ou être titulaire d'un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s'il s'agit d'une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu'adulte :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).

33. Les articles J.01.007 et J.01.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

J.01.007. (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé présente au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :

a) son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il entend s'identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence;

b) l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de l'installation du futur licencié de même que, si elle diffère de l'adresse de l'installation, son adresse postale;

c) les nom, date de naissance et sexe du responsable de l'installation;

d) s'agissant de la personne qualifiée responsable et de son éventuel suppléant :

    (i) leurs nom, date de naissance et sexe,
    (ii) les diplômes d'études, la formation et l'expérience de travail qui se rapportent à leurs fonctions,
    (iii) leurs heures de travail à l'installation,
    (iv) leur titre à l'installation,
    (v) les nom et titre de leur supérieur immédiat,
    (vi) dans le cas d'un pharmacien ou d'un praticien, le nom de la province où a été délivré le permis d'exercice, la licence ou le certificat professionnel valide qu'il détient, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;

e) les nom et sexe des personnes physiques autorisées à commander des drogues d'usage restreint pour son compte;

f) les opérations visées à l'article J.01.003 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

g) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient une drogue d'usage restreint mais n'est pas un nécessaire d'essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte :

    (i) le nom, le numéro ou la marque d'identification de chaque produit ou composé, le cas échéant,
    (ii) la drogue d'usage restreint que contient chaque produit ou composé,
    (iii) la concentration de la drogue d'usage restreint dans chaque unité du produit ou du composé,
    (iv) la quantité ou les formats d'emballage de chaque produit ou composé,
    (v) dans le cas où le produit ou composé est fabriqué ou assemblé, sur commande spéciale, par un autre distributeur autorisé ou pour son compte, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;

h) dans le cas où il demande la licence pour produire une drogue d'usage restreint, à l'exclusion des produits ou composés contenant une drogue d'usage restreint :

    (i) le nom de la drogue d'usage restreint à produire,
    (ii) la quantité qu'il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour sa production,
    (iii) s'il s'agit d'une drogue d'usage restreint produite sur commande spéciale pour le compte d'un autre distributeur autorisé, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;

i) la description détaillée des mesures établies conformément à la Directive en matière de sécurité qui sont appliquées à l'installation;

j) la description détaillée de la méthode prévue pour la consignation des transactions relatives aux drogues d'usage restreint;

k) dans le cas où la licence est demandée relativement à une opération visée à l'article J.01.003 qui n'est pas une opération à laquelle s'appliquent les alinéas g) et h), la drogue d'usage restreint à l'égard de laquelle cette opération sera effectuée et le but de l'opération.

(2) La demande de licence de distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation visée par la demande;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :

a) une déclaration signée du responsable de l'installation visée par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, chaque déclaration attestant que le signataire n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous- alinéa (i) ou (ii);

b) un document émanant d'un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l'alinéa a), attestant qu'elle a ou n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu'adulte d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une infraction désignée en matière criminelle;

c) dans le cas où l'une des personnes visées à l'alinéa a) a eu, au cours des dix dernières années, sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d'un service de police de ce pays attestant qu'elle a ou n'a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dans ce pays en tant qu'adulte d'une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;

d) une déclaration, signée et datée par le responsable de l'installation visée par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, ont les connaissances et l'expérience exigées par l'alinéa J.01.003.2(2)a);

e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n'est pas un pharmacien ou un praticien agréé par l'autorité provinciale attributive de permis, une copie du diplôme visé à l'alinéa J.01.003.2(2)b) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;

f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l'étiquette d'un produit ou d'un composé contenant une drogue d'usage restreint, une copie de l'étiquette intérieure, au sens de l'article A.01.010, de chaque produit ou composé auquel s'appliquerait la licence;

g) dans le cas où le demandeur est une personne morale, à la fois :

    (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
    (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l'installation à laquelle s'appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel le demandeur entend s'identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence.

(4) La méthode prévue aux termes de l'alinéa (1)j) doit permettre :

a) d'une part, la consignation des transactions de drogues d'usage restreint conformément à l'article J.01.021;

b) d'autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur autorisé relativement aux drogues d'usage restreint.

(5) Les documents visés aux alinéas (3)b) et c) n'ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent par écrit :

a) à ce qu'une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu'adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;

b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre à toute opération d'identification à cette fin;

c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).

J.01.007.1. Sur réception d'une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

J.01.007.2. Sous réserve de l'article J.01.007.3, le ministre délivre au demandeur, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles J.01.007 et J.01.007.1, une licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence;

b) le nom du titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale;

c) la liste des opérations autorisées;

d) l'adresse de l'installation où le distributeur peut se livrer aux opérations autorisées;

e) le nom de la drogue d'usage restreint à l'égard de laquelle les opérations sont autorisées;

f) le niveau de sécurité applicable à l'installation;

g) la date de prise d'effet de la licence;

h) la date d'expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d'effet de celle-ci;

i) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit remplir :

    (i) pour que soit respectée une obligation internationale,
    (ii) pour assurer le niveau de sécurité visé à l'alinéa f),
    (iii) pour réduire tout risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illégal;

j) dans le cas du producteur d'une drogue d'usage restreint, la quantité de celle-ci qui peut être produite en vertu de la licence et la période de production autorisée;

k) dans le cas du fabricant ou de l'assembleur d'un produit ou d'un composé qui contient une drogue d'usage restreint mais n'est pas un nécessaire d'essai, une liste figurant en annexe qui indique, pour chaque type de produit ou de composé qui peut être fabriqué ou assemblé en vertu de la licence :

    (i) le numéro de la licence,
    (ii) le nom, numéro ou marque d'identification, le cas échéant, de chaque produit ou composé,
    (iii) le nom de la drogue d'usage restreint que contient chaque produit ou composé,
    (iv) la concentration de la drogue d'usage restreint dans chaque unité du produit ou du composé,
    (v) la quantité ou les formats d'emballage de chaque produit ou composé.

J.01.007.3. (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

a) le demandeur n'est pas admissible aux termes de l'article J.01.003.1;

b) le demandeur n'a pas fourni à l'inspecteur qui lui en a fait la demande l'occasion de procéder à une inspection aux termes de l'article J.01.025;

c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l'appui de celle-ci;

d) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait le non-respect d'une obligation internationale;

e) les renseignements reçus d'une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illégal ou qu'il s'est livré à des opérations qui ont entraîné le non-respect d'une obligation internationale;

f) le demandeur n'a pas mis en œuvre les mesures prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la licence;

g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

    (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,
    (ii) soit à une condition d'une autre licence de distributeur autorisé ou d'un permis d'importation ou d'exportation qui lui a été délivré en vertu d'un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;

h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illégal;

i) le responsable de l'installation, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte, selon le cas :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

j) la méthode prévue aux termes de l'alinéa J.01.007(1)j) ne permet pas la consignation des transactions des drogues d'usage restreint conformément à l'article J.01.023 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux drogues d'usage restreint;

k) les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l'article J.01.007.1 n'ont pas été fournis ou sont insuffisants pour que la demande puisse être traitée.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)c) ou g), le ministre n'est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

a) d'une part, n'a pas d'antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d'autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

J.01.007.4. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :

a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas J.01.007(1)a) à k);

b) à laquelle il joint les documents suivants :

    (i) les documents visés aux alinéas J.01.007(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe J.01.007(5), le document visé à l'alinéa J.01.007(3)b),
    (ii) le cas échéant, le document visé à l'alinéa J.01.007(3)e), s'il n'a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
    (iii) l'original de la licence à renouveler.

(2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) Sous réserve de l'article J.01.007.3, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l'article J.01.007.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas J.01.007.2a) à k).

J.01.007.5. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :

a) une demande écrite expliquant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l'article J.01.007 qui sont pertinents à l'égard de la demande de modification;

b) l'original de la licence en cause.

(2) La demande de modification de la licence doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être signée par le responsable de l'installation à laquelle s'appliquerait la licence;

b) être accompagnée d'une attestation signée par celui-ci portant :

    (i) d'une part, qu'à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
    (ii) d'autre part, qu'il est habilité à lier le demandeur.

(3) Sous réserve de l'article J.01.007.3, après examen de la demande et des documents à l'appui, le ministre modifie la licence en conséquence et l'assortit de conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :

a) pour que soit respectée une obligation internationale;

b) pour assurer le niveau de sécurité applicable visé à l'alinéa J.01.007.2f) ou tout autre niveau qui s'impose par suite de la modification;

c) pour réduire tout risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illégal.

J.01.007.6. (1) Le distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) obtenir l'approbation du ministre avant de procéder :

    (i) à une modification touchant la sécurité à l'installation mentionnée dans sa licence,
    (ii) à la désignation d'autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s'ajoutent à elles :
      (A) le responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence,
      (B) la personne qualifiée responsable à l'installation à laquelle s'applique la licence et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,
      (C) les personnes physiques autorisées à commander une drogue d'usage restreint au nom du distributeur autorisé;

b) aviser le ministre, dans les dix jours, qu'une personne visée à l'une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d'exercer les fonctions mentionnées dans l'un des documents suivants :

    (i) la demande de licence présentée aux termes de l'article J.01.007,
    (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l'article J.01.007.4,
    (iii) la demande d'approbation présentée pour l'application de l'alinéa a);

c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu'une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d'exercer les fonctions mentionnées dans l'un des documents suivants :

    (i) la demande de licence présentée aux termes de l'article J.01.007,
    (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l'article J.01.007.4,
    (iii) la demande d'approbation présentée aux termes de l'alinéa a).

(2) En plus de la demande d'approbation visée au sous- alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :

a) dans le cas du remplacement du responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence :

    (i) les renseignements visés à l'alinéa J.01.007(1)c),
    (ii) les déclarations visées à l'alinéa J.01.007(3)a) et, sous réserve du paragraphe J.01.007(5), les documents visés aux alinéas J.01.007(3)b) et c);

b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable à l'installation à laquelle s'applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l'adjonction d'une personne qualifiée responsable suppléante à cette installation :

    (i) les renseignements visés à l'alinéa J.01.007(1)d),
    (ii) les documents visés aux alinéas J.01.007(3)a), d) et e) et, sous réserve du paragraphe J.01.007(5), les documents visés aux alinéas J.01.007(3)b) et c);

c) dans le cas du remplacement ou de l'adjonction d'une personne physique autorisée à commander une drogue d'usage restreint en son nom, le nom et le sexe de celle-ci.

J.01.007.7. Le ministre révoque la licence de distributeur autorisé si le titulaire en fait la demande ou l'informe de la perte ou du vol de celle-ci.

J.01.007.8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l'article J.01.007.91 dans les cas suivants :

a) la licence a été délivrée d'après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l'appui de celle-ci;

b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d'un permis d'importation ou d'exportation délivré en vertu de la présente partie;

c) le titulaire n'est plus admissible aux termes de l'article J.01.003.1;

d) il a été découvert que le responsable de l'installation à laquelle s'applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu'adulte, selon le cas :

    (i) d'une infraction désignée en matière de drogue,
    (ii) d'une infraction désignée en matière criminelle,
    (iii) d'une infraction commise à l'étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) les renseignements reçus d'une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le titulaire a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n'est pas tenu de révoquer la licence de distributeur autorisé si :

a) d'une part, le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

b) d'autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

J.01.007.9. Le ministre suspend sans préavis la licence de distributeur autorisé s'il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illégal.

J.01.007.91. (1) Lorsqu'il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence de distributeur autorisé, aux termes de la présente partie, ou qu'il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :

a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;

b) la possibilité de se faire entendre à l'égard du refus ou de la révocation envisagés.

(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes de la présente partie prend effet aussitôt qu'il en avise l'intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de sa licence de distributeur autorisé n'est pas fondée.

34. Les articles J.01.011 à J.01.013 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

J.01.011. Le distributeur autorisé ne peut fabriquer, produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer que les drogues d'usage restreint mentionnées sur sa licence, à la condition d'en respecter les modalités.

J.01.012. Le ministre révoque ou suspend le permis délivré en vertu de la présente partie s'il conclut que le titulaire du permis a enfreint l'une des modalités de son permis ou une disposition de la présente partie.

J.01.013. La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date d'expiration indiquée dans la licence;

b) la date de la révocation ou de la suspension de la licence au titre des articles J.01.007.7, J.01.007.8 ou J.01.007.9.

35. Les alinéas J.01.023a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d'usage restreint qu'il a reçue, les nom et adresse de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date à laquelle il l'a reçue;

b) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d'usage restreint qu'il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui elle est vendue ou fournie et la date d'expédition;

c) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint employée dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

d) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint produite et la date à laquelle elle a été stockée;

36. L'article J.01.025 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

J.01.025. (1) Le ministre peut, à l'égard du distributeur autorisé, exiger l'inspection, à tout moment raisonnable :

a) de l'installation utilisée ou envisagée en rapport avec la drogue d'usage restreint;

b) du procédé et des conditions de fabrication, de production, d'assemblage et d'entreposage de cette drogue;

c) des registres concernant la fabrication, la production, l'assemblage et l'entreposage de cette drogue.

(2) Le ministre peut, à l'égard du distributeur autorisé exiger, à tout moment raisonnable, l'examen des titres de compétence du personnel technique s'occupant de la fabrication, de la production, de l'assemblage et de l'entreposage de toute drogue d'usage restreint.

37. Le passage de l'article J.01.026 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

J.01.026. Toute personne qui vend ou fournit une drogue d'usage restreint doit :

38. Les alinéas J.01.027b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) dans l'installation où est fabriquée, produite, assemblée ou entreposée une drogue d'usage restreint;

c) dans le procédé et les conditions de fabrication, de production, d'assemblage ou d'entreposage de la drogue d'usage restreint.

39. L'alinéa J.01.032f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) les nom et adresse du fabricant, producteur ou assembleur de la drogue.

40. (1) Le passage du paragraphe J.01.033(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d'identification ou d'analyse, fournir ou livrer une drogue d'usage restreint qu'elle a en sa possession :

(2) Le passage du paragraphe J.01.033(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le représentant d'un praticien a reçu une drogue d'usage restreint, aux termes du paragraphe (3), il doit, sans délai, la fournir ou la livrer :

(3) Le passage du paragraphe J.01.033(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le praticien qui a reçu une drogue d'usage restreint aux termes du paragraphe (3) ou (4) doit, sans délai, la fournir ou la livrer :

41. Le sous-alinéa J.01.033.1b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    (i) le nom du fabricant, du producteur ou de l'assembleur,

ENTRÉE EN VIGUEUR

42. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[38-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les abordages

Fondement législatif

Loi sur la marine marchande du Canada et Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur les abordages favorise l'adoption de mesures uniformes, garantit la conduite sécuritaire des navires, conformément à la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (Convention COLREG), et tient compte des modifications canadiennes à ce règlement. Le Règlement sur les abordages décrit la manière dont il convient de conduire les navires, les règles de barre et de route, les feux et marques, ainsi que les signaux sonores et lumineux que doit utiliser chaque navire dans les eaux et les zones de pêche canadiennes et dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation, et chaque navire canadien sur n'importe quel cours d'eau, pour éviter les abordages.

Ce projet de règlement modifie le Règlement sur les abordages pour les raisons suivantes :

a) Rendre exécutoires les modifications à la Convention COLREG convenues à l'échelle internationale;

b) Rendre exécutoire une exigence internationale contenue dans la règle V/10.7 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention de sécurité), concernant les systèmes d'organisation du trafic obligatoires adoptés par l'Organisation maritime internationale (OMI);

c) Corriger une modification apportée précédemment au Règlement sur les abordages, et ayant pour objet l'uniformité des termes employés dans la Convention COLREG;

d) Inclure des exigences se rapportant spécialement à l'éclairage des billes de bois remorquées.

L'Organisation maritime internationale a adopté les modifications internationales à la Convention COLREG en 2001 en vertu de la résolution A.910(22). Ces modifications entrent en vigueur à l'échelle internationale le 29 novembre 2003. Parmi ces modifications, notons les exigences en vertu desquelles il faut tenir compte pour la première fois des navions, les précisions apportées à la règle 8 concernant les mesures à prendre pour éviter les abordages, des dispositions en vertu desquelles les navires d'une longueur de 12 mètres ou plus, mais de moins de 20 mètres, ne seront plus tenus de faire entendre des coups de cloche, ainsi que des modifications à certaines des spécifications techniques apparaissant aux annexes I et III. À l'annexe IV, on a aussi mis à jour les renvois à deux publications internationales.

Le 1er juillet 2002, une version révisée du Chapitre V de la Convention de sécurité est entrée en vigueur à l'échelle internationale. Alors que d'autres règlements canadiens sont en cours de modification afin de tenir compte des différentes nouvelles exigences du Chapitre V, on propose, dans ce projet de règlement, d'incorporer la nouvelle règle V/10.7, concernant l'utilisation des systèmes obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptés par l'OMI, à la règle 10 du Règlement sur les abordages. La règle 10 renferme déjà une modification canadienne portant sur les exigences en matière de systèmes d'organisation du trafic.

En novembre 2002, on a apporté des modifications au Règlement sur les abordages afin de tenir compte des préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMP). Ces préoccupations avaient pour objet un certain nombre d'écarts apparents entre les textes français et anglais, notamment pour ce qui est du cas où les termes « praticable » et « possible » de la version anglaise étaient rendus l'un et l'autre par le seul terme « possible » dans le texte français. Pour corriger cette situation, la modification de novembre 2002 apportait plusieurs changements et remplaçait le mot anglais « possible » par « praticable » dans l'ensemble du texte. Toute réflexion faite, cette modification était erronée puisque le Règlement sur les abordages reprend mot à mot le texte de la Convention, sauf en ce qui a trait aux modifications canadiennes. Cette façon de faire favorise une interprétation et une compréhension uniforme parmi les navigateurs, ce qui est essentiel à l'application de la Convention à l'échelle internationale. On n'a donc pas l'intention de modifier la terminologie de la Convention COLREG à la suite de son incorporation dans le Règlement sur les abordages. De plus, en vertu de la Convention COLREG, les versions française et anglaise font également foi.

Enfin, on propose de modifier le Règlement sur les abordages de sorte que celui-ci tienne compte expressément de l'éclairage des billes de bois remorquées. Cette proposition fait suite à un examen entrepris après que le Council of Marine Carriers a demandé que le Règlement sur les abordages tienne compte des dispositions actuelles concernant l'éclairage des billes de bois remorquées. La pratique actuelle consiste à placer une lampe au kérosène ou à huile à chaque coin des billes de bois remorquées. De tels dispositifs produisent un feu blanc visible sur tout l'horizon, mais dont la distance de visibilité est inférieure à deux milles. En vertu du Règlement sur les abordages, les navires ou objets-remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir, d'une longueur supérieure à 100 mètres doivent montrer, sur chacun de leurs côtés à tous les 100 mètres, un feu blanc visible sur tout l'horizon à une distance de visibilité de trois milles (Règle 24g)). Des billes de bois remorquées de type courant devraient donc être montées de 10 feux. Le Règlement sur les abordages permet cependant, dans les cas où la règle 24g) est irréalisable, que l'on prenne toutes les mesures possibles pour éclairer les billes de bois remorquées de façon à indiquer leur présence (Règle 24h)). Les exploitants de remorqueurs considèrent qu'il est à peu près impossible, onéreux et inutile du point de vue de la sécurité d'installer dix feux sur les billes de bois remorquées conformément à la règle 24g). La nouvelle modification canadienne, qui reconnaît l'impossibilité, pour les billes de bois remorquées, de satisfaire pleinement à la règle 24g), tire parti des pratiques actuelles et fait en sorte que les grosses billes de bois remorquées soient tenues d'être munis de deux feux blancs visibles sur tout l'horizon, c'est-à-dire un au point-milieu de chaque côté, de la longueur, ainsi que d'un feu blanc visible sur tout l'horizon à chaque coin.

On propose en outre que les feux utilisés sur les billes de bois remorquées ne soient pas tenus de satisfaire aux dispositions relatives aux secteurs verticaux de visibilité de l'appendice I de l'annexe I, comme c'est le cas actuellement pour certains chalands sans équipage. Cela permettrait aux billes de bois remorquées d'utiliser des feux à piles portatifs au lieu des lampes à kérosène. Cette solution est avantageuse en ce que les feux portatifs auront une distance de visibilité de trois milles, comme l'exige le Règlement sur les abordages, par opposition à la distance de visibilité de moins de deux milles offerte par les lampes à kérosène. On pourrait ainsi donner suite aux préoccupations exprimées par le Bureau de la sécurité des transports au cours des dernières années, quant au fait que les feux de navigation utilisés dans le cadre des activités de remorquage n'offrent peut-être pas la distance de visibilité nécessaire pour atténuer les risques d'abordage.

Solutions envisagées

Il n'existe aucun substitut aux modifications proposées qui résultent des changements apportés à la Convention COLREG et à la Convention de sécurité. Le Canada, qui figure parmi les pays qui sont partis à ces conventions, a convenu de donner suite à leurs exigences.

En ce qui a trait aux modifications proposées pour corriger les changements apportés pour donner suite aux préoccupations du CMP, le statu quo ne représente pas une solution acceptable. Outre le fait que le texte actuel n'est pas conforme à la Convention COLREG, les écarts entre le texte international et le texte canadien risquent de provoquer la confusion et des différences d'interprétation parmi les navigateurs. Il importe donc d'apporter les modifications proposées.

Pour ce qui est de l'éclairage des billes à bois remorquées, on a tenu compte entre autres des points suivants : le statu quo, un espacement différent entre les feux visibles sur tout l'horizon le long des billes, l'ajout d'un feu unique au milieu, l'ajout d'un feu au point-milieu de la longueur de chaque côté, et l'utilisation d'un projecteur. On a aussi fait observer que le Règlement sur les abordages permet d'autres types d'éclairage pour les chalands, particulièrement dans le cas de la règle 24m), qui exige l'installation d'un feu blanc visible sur tout l'horizon au point-milieu des remorqueurs de plus de 100 mètres. À la suite de l'examen des solutions envisagées, on a déterminé que les modifications proposées étaient les plus appropriées.

Avantages et coûts

Les modifications internationales et la correction visant à revenir au texte international n'occasionnent aucun coût de mise en œuvre, si ce n'est les frais que le Gouvernement devra assumer pour administrer ces changements. Comme les modifications internationales avaient pour objectif premier de donner suite aux préoccupations en rapport avec la sécurité, les avantages résideront dans l'amélioration de la sécurité en mer et dans la protection du milieu marin.

En ce qui concerne les exigences en matière d'éclairage des billes de bois remorquées, les grosses billes de bois remorquées devront être munies de deux feux supplémentaires, par rapport aux pratiques d'éclairage actuelles, le prix de chacun de ces feux s'élevant à environ 223 $. Les feux devront faire l'objet d'un remplacement de pile dont le coût est de 3 $ après chaque sept jours d'utilisation. Cependant, les coûts sont de loin inférieurs à ce qu'il en coûterait si les billes de bois remorquées devaient satisfaire aux exigences internationales concernant les objets remorquées qui sont partiellement submergés. Du point de vue de la sécurité, les exigences relatives aux feux additionnels pour les billes de bois remorquées sont considérées comme une amélioration par rapport aux pratiques actuelles. De plus, ces exigences n'entraînent que des coûts minimes. Par ailleurs, on reconnaît qu'il est à peu près impossible de satisfaire pleinement aux exigences internationales concernant les objets remorqués qui sont partiellement submergés.

Consultations

Les modifications proposées découlant des modifications apportées à la Convention COLREG et au Chapitre V de la Convention de sécurité ont été portées à l'attention de l'industrie maritime lors des réunions du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) national du Comité permanent de la navigation et des opérations.

Au cours des deux dernières années, on a tenu de nombreuses consultations avec l'industrie maritime et les intervenants relativement aux modifications proposées en matière d'éclairage des billes de bois remorquées. Ainsi, des consultations ont eu lieu tant au CCMC régional du Pacifique qu'au CCMC national. De plus, deux groupes de travail régionaux du Pacifique ont examiné les pratiques d'éclairage des billes de bois remorquées, les renseignements sur les accidents, les solutions envisagées et la proposition actuelle. Les dispositions proposées en matière d'éclairage ont été diffusées sur une grande échelle au sein de l'industrie maritime de la côte ouest. Plus récemment, dans le cadre de la réunion du CCMC régional du Pacifique de mars 2003 et de celle du Comité permanent de la navigation et des opérations du CCMC national, tenue en mai 2003, on a mis l'industrie maritime au courant des dispositions d'éclairage proposées. Jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucun commentaire négatif au sujet de ces dispositions, en revanche différents secteurs de l'industrie maritime ont exprimé leur soutien à l'égard de la proposition. Mentionnons, parmi les organismes ou les intervenants consultés, des capitaines de navire, des associations de propriétaires d'embarcations de plaisance, une administration portuaire, des exploitants de remorqueurs, la Garde côtière canadienne et le Bureau de la sécurité des transports.

Respect et exécution

La conformité au Règlement sur les abordages est couramment assurée par l'entremise d'inspections périodiques et prévues par la loi, exécutées par des inspecteurs de la Sécurité maritime, et par la voie de mesures de contrôle ou d'intervention face aux rapports et aux plaintes en provenance d'autres navires, d'organismes gouvernementaux ou du grand public. Les amendes prévues pour les infractions au Règlement sur les abordages sont indiquées à l'article 562.14 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Personne-ressource

Robert Turner, AMSEC, Gestionnaire, Sécurité de la navigation et Radiocommunications, Normes — navires et exploitation, Ministère des Transports, Sécurité maritime, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 991-3134 (téléphone), (613) 993-8196 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 562.12(1) (voir référence f)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 314 (voir référence g)  et du paragraphe 562.11(1) (voir référence h)  de cette loi et du sous-alinéa 12(1)a)(ii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les abordages, ci-après.

Les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Robert Turner, gestionnaire, Sécurité de la navigation et radiocommunication, Normes-navires et exploitation, Sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 (tél. : (613) 991-3134; téléc. : (613) 993-8196; courriel : turnerr@tc.gc.ca).

Ottawa, le 18 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES

MODIFICATIONS

1. La définition de « engin à grande vitesse », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les abordages (voir référence 7) , est abrogée.

2. (1) L'alinéa a) de la Règle 3 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Le terme « navire » désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau.

(2) La Règle 3 de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) Le terme « navion » désigne un engin multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol à proximité de la surface sous l'effet de surface.

3. L'alinéa a) de la Règle 8 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.

4. L'alinéa a) de la Règle 9 de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d'accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d'accès.

5. (1) La Règle 10 de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) Les navires doivent utiliser les systèmes d'organisation obligatoires du trafic maritime adoptés par l'Organisation maritime internationale de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent être conformes aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le journal de bord du navire.

(2) Le passage du sous-alinéa p)(iii) de la Règle 10 de l'annexe I de la version anglaise du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    (iii) informs the Department of Fisheries and Oceans as soon as possible before the commencement of the operation, of

6. La Règle 18 de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) (i) Un navion doit, lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation.

    (ii) Un navion exploité à la surface de l'eau doit observer les règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.

7. Les alinéas c) à e) de la Règle 23 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) Lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits à l'alinéa a) de la présente règle, un feu rouge à éclats de forte intensité, visible sur tout l'horizon.

d) (i) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits à l'alinéa a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon et des feux de côté.

    (ii) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à sept mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas sept nœuds peut, au lieu des feux prescrits à l'alinéa a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté.
    (iii) Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon à bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas possible de l'installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l'axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon.

Navires à propulsion mécanique faisant route— Modifications canadiennes

e) La règle 23d)(ii) ne s'applique pas à un navire canadien à propulsion mécanique, quelles que soient les eaux où il se trouve, ni à un navire étranger à propulsion mécanique qui se trouve dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure.

f) Un navire à propulsion mécanique faisant route dans les eaux du Bassin des Grands Lacs peut porter, au lieu du deuxième feu de tête de mât et du feu de poupe prescrits à l'alinéa a), un seul feu blanc visible sur tout l'horizon ou deux feux du même genre placés l'un près de l'autre à une distance horizontale ne dépassant pas 800 millimètres, un sur chaque côté de la quille, et disposés de façon que l'un ou l'autre, ou les deux, soient visibles par tous les angles d'approche et pour la même distance minimale que les feux de tête de mât.

8. La Règle 24 de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

q) Pour l'application de l'alinéa h), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, lorsque des billes de bois remorquées ne peuvent être conformes à l'alinéa g), elles doivent montrer les feux suivants :

    (i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l'horizon à l'extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l'extrémité arrière ou à proximité de celle-ci,
    (ii) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres et sa longueur supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout l'horizon au point-milieu d'un côté de la longueur ou à proximité de celui-ci,
    (iii) lorsque sa largeur est supérieure ou égale à 25 mètres, un total de quatre feux blancs visibles sur tout l'horizon, dont un à chaque coin ou à proximité de chaque coin,
    (iv) lorsque sa largeur est supérieure ou égale à 25 mètres et sa longueur supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout l'horizon au point-milieu de chaque côté de la longueur ou à proximité de celui-ci.

9. La Règle 31 de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 31

Hydravions

Un hydravion ou un navion qui est dans l'impossibilité de montrer les feux et les marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie, doit montrer des feux et des marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles.

10. L'alinéa a) de la Règle 33 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 m doivent être pourvus d'un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m doivent être pourvus d'une cloche en sus d'un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 m doivent être en outre pourvus d'un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l'appendice III du présent règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il soit toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits.

11. Les alinéas i) à k) de la Règle 35 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m n'est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux alinéas g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n'est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

k) Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux alinéas a), b) ou g) de la présente règle, faire entendre un signal d'identification consistant en quatre sons brefs.

Signaux sonores par visibilité réduite—Modification canadienne

l) Nonobstant l'alinéa j), dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, un navire

    (i) qui est de moins de 12 mètres de longueur,
    (ii) qui est construit ou converti en vue de pousser ou de tirer un objet flottant,
    (iii) qui ne se trouve pas dans une aire connue de mouillage, d'entreposage ou de flottage,

doit émettre les signaux sonores prescrits pour un navire de 12 mètres ou plus de longueur.

12. L'alinéa 3d) de l'appendice I de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) Lorsqu'un seul feu de tête de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire; dans le cas d'un navire d'une longueur inférieure à 20 m, le feu n'a pas à être placé en avant de la demi-longueur du navire, mais il doit être placé aussi à l'avant qu'il est possible dans la pratique.

13. Le sous-alinéa 9b)(ii) de l'appendice I de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) S'il est impossible dans la pratique de satisfaire au sous-alinéa (i) en plaçant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille.

14. L'alinéa 10d) de l'appendice I de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) Si, pour une raison suffisante, un chaland sans équipage ou des billes de bois remorquées dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure ne peuvent montrer les feux qui sont conformes aux dispositions relatives aux secteurs verticaux de visibilité de l'alinéa a), il n'est pas nécessaire que les feux du chaland sans équipage ou des billes de bois remorquées soient conformes aux dispositions relatives aux secteurs verticaux de visibilité, mais ils doivent maintenir l'intensité minimale prescrite sur le plan horizontal.

15. L'article 13 de l'appendice I de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. Engins à grande vitesse*

a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle qui est prescrite au sous-alinéa 2a)(i) du présent appendice, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27º.

b) À bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le sous alinéa 2a)(ii) du présent appendice fixe à 4,5 m, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante :

Formule

Dans cette formule :

y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant;

a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l'eau, en cours d'exploitation;

ψ est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés;

C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.

* Se reporter au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000.

16. (1) L'alinéa 1a) de l'appendice III de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Fréquences et portée sonore

    La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d'un sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (±1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou situées entre 180 et 2 100 Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, et fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés à l'alinéa c) ci-dessous.

(2) L'alinéa 1c) de l'appendice III de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) Intensité du signal et portée sonore

    Un sifflet installé à bord d'un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 m et dans au moins une bande d'un tiers d'octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz (±1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou 180 - 2 100 Hz (±1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après.
Longueur du navire en mètres Niveau de pression acoustique à un mètre en décibels, référence de 2 × 10-5 N/m2 (bandes d'un tiers d'octave) Portée sonore en milles marins
200 et plus
143
2
75 et plus mais moins de 200
138
1,5
20 et plus mais moins de 75
130
1
Moins de 20
120*1
0,5
115*2
111*3

*1 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz

*2 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz

*3 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz

    La portée sonore a été indiquée dans ce tableau à titre d'information. Elle correspond approximativement à la distance à laquelle un sifflet peut être entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 pour cent en air calme, à bord d'un navire où le niveau du bruit de fond aux postes d'écoute est moyen (soit 68 dB dans la bande d'octave centrée sur la fréquence 250 Hz et à 63 dB dans la bande d'octave centrée sur 500 Hz).
    Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est très variable et dépend beaucoup des conditions météorologiques. Les valeurs indiquées peuvent être considérées comme caractéristiques mais, en cas de vent violent ou lorsque le niveau du bruit aux postes d'écoute est élevé, la portée sonore peut être très réduite.

17. L'alinéa 2b) de l'appendice III de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) Construction

Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 mm pour les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'installer un battant de cloche à commande mécanique, de manière à garantir une force d'impact constante, mais il doit être possible de l'actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche.

18. Le passage de l'article 3 de l'appendice IV de l'annexe I du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce et aux signaux suivants :

19. L'appendice IV de l'annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

6. Pour l'application de l'article 3, il convient de prêter aussi attention aux chapitres pertinents du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR), volume III, intitulé « Moyens mobiles » et publié par l'Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications éventuelles.

20. Dans les passages suivants de la version anglaise du même règlement, « practicable » est remplacé par « possible » :

a) le paragraphe 3(5);

b) les alinéas b) et c) de la Règle 1 de l'annexe I;

c) l'alinéa e) de la Règle 1 de l'annexe I;

d) le sous-alinéa b)(vi) de la Règle 6 de l'annexe I;

e) la Règle 16 de l'annexe I;

f) le passage de l'alinéa c) de la Règle 18 de l'annexe I précédant le sous-alinéa (i);

g) le passage de l'alinéa d) de la Règle 19 de l'annexe I précédant le sous-alinéa (i);

h) les alinéas h) et i) de la Règle 24 de l'annexe I;

i) l'alinéa m) de la Règle 24 de l'annexe I;

j) l'alinéa 10c) de l'appendice I de l'annexe I.

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[38-1-o]

Référence a 

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b 

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1 

C.R.C., ch. 945

Référence c 

L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence 2 

DORS/93-53

Référence d 

L.C. 1996, ch. 19

Référence 3 

C.R.C., ch. 1041

Référence 4 

DORS/98-156

Référence 5 

DORS/2001-227

Référence e 

L.C. 1996, ch. 19

Référence 6 

C.R.C., ch. 870

Référence f 

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Référence g 

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35

Référence h 

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Référence 7 

C.R.C., ch. 1416

 

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Mise à jour : 2005-04-08