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Vol. 137, no 19 — Le 10 mai 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1345 — métalaxyl)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le métalaxyl est homologué comme fongicide, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, pour lutter contre le Septoria véhiculé par la semence, la fonte de semis (causée par le Fusarium véhiculé par la semence ou la terre), les pourritures générales des semences (causées par le Penicillium et l'Aspergillus), la souillure couverte, la fausse souillure en liberté, et la fonte de semis du Pythium; et pour la suppression de la pourriture commune (Cochliobolus spp.), la pourriture de couronne Fusarium, la pourriture pied Fusarium, et le prend-tout sur une variété de cultures de légumes, de fruits et de céréales comme traitement des semences. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, des limites maximales de résidus (LMR) ont été établies pour les résidus du métalaxyl y compris les métabolites renfermant la partie 2,6-diméthylaniline résultant de cette utilisation. Ces LMR sont de 10 parties par million (p.p.m.) dans les épinards et les oignons (verts), de 5 p.p.m. dans les endives et la laitue, de 3 p.p.m. dans le ginseng et les oignons (secs), de 2 p.p.m. dans les bleuets et les raisins secs, de 1 p.p.m. dans les betteraves à sucre, les concombres, les raisins et le soja, de 0,5 p.p.m. dans les carottes et les pommes de terre, de 0,4 p.p.m. dans les fraises, et de 0,2 p.p.m. dans le blé, les framboises, les haricots, les pois, et de 7 p.p.m. dans les asperges, de 5 p.p.m. dans les agrumes, de 4 p.p.m. dans les avocats, de 2 p.p.m. dans le brocoli, les choux et les choux-fleurs, de 1 p.p.m. dans les abricots, les cantaloups, les cerises, les courges, les pastèques, les pêches/nectarines, les poivrons, les prunes, les tomates, de 0,5 p.p.m. dans les amandes, les noix et les radis et de 0,2 p.p.m. dans les arachides, importées. En vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la LMR pour les autres aliments est de 0,1 p.p.m..

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a récemment approuvé une demande de modification de l'homologation du métalaxyl afin de permettre son utilisation pour lutter contre le Septoria véhiculé par la semence, la fonte de semis, la pourriture générale des semences, la souillure couverte, la fausse souillure en liberté, et la fonte de semis du Pythium; et pour la suppression de la pourriture commune, la pourriture de couronne Fusarium, la pourriture pied Fusarium, et le prend-tout dans l'orge comme traitement des semences. La présente modification réglementaire proposée établirait une LMR pour les résidus du métalaxyl y compris les métabolites renfermant la partie 2,6-diméthylaniline résultant de cette utilisation dans l'orge de manière à permettre la vente d'aliments contenant ces résidus.

Avant de prendre une décision quant à l'homologation d'une nouvelle utilisation d'un produit antiparasitaire, l'ARLA évalue attentivement les risques et la valeur du produit, en fonction de l'utilisation précise à laquelle il est destiné. L'homologation du produit antiparasitaire sera modifiée si les conditions suivantes sont réunies : les données exigées en vue de l'évaluation de la valeur et de l'innocuité du produit ont été fournies de manière adéquate; l'évaluation indique que le produit présente des avantages et une valeur; les risques associés à l'utilisation proposée du produit pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables.

L'évaluation des risques pour la santé humaine comporte une évaluation des risques alimentaires posés par les résidus prévus du produit antiparasitaire, déterminés à l'aide d'études toxicologiques exhaustives. Une dose journalière admissible (DJA) et/ou une dose aiguë de référence (DAR) sont calculées à l'aide d'un facteur de sécurité appliqué à la dose sans effet nocif observé ou, selon le cas, à l'aide d'un facteur de risque dont le calcul est fondé sur l'extrapolation linéaire d'une faible dose. La dose journalière potentielle (DJP) est calculée à partir de la quantité de résidus qui demeure sur chaque aliment lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément au mode d'emploi qui figure sur l'étiquette proposée; on tient également compte de la quantité consommée de cet aliment, qu'il soit canadien ou importé. Des DJP sont établies pour divers groupes d'âge, y compris les nourrissons, les tout-petits, les enfants, les adolescents et les adultes, et sous-populations au Canada. Pourvu que la DJP ne dépasse pas la DJA ou la DAR pour tout groupe d'âge ou sous-population, et que le risque à vie soit acceptable, les niveaux de résidus prévus sont établis comme LMR en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de prévenir la vente d'aliments dans lesquels les résidus seraient plus élevés. Comme, dans la plupart des cas, la DJP est bien en deçà de la DJA et que les risques à vie sont très bas lorsque les LMR sont établies la première fois, il est possible d'ajouter des LMR pour ce produit antiparasitaire.

Après avoir examiné toutes les données disponibles, l'ARLA a déterminé qu'une LMR de 0,05 p.p.m. pour le métalaxyl y compris les métabolites renfermant la partie 2,6-diméthylaniline dans l'orge ne poserait pas de risque inacceptable pour la santé de la population. Cette modification réglementaire proposée modifierait aussi le nom chimique du métalaxyl pour le rendre conforme aux conventions internationales de nomenclature.

Solutions envisagées

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, la vente d'aliments contenant des résidus de produits antiparasitaires à un niveau inférieur ou égal à 0,1 p.p.m. est permise, à moins qu'une LMR moins élevée ait été établie au tableau II, titre 15, du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le cas du métalaxyl, l'établissement d'une LMR pour l'orge est nécessaire en vue d'apppuyer l'utilisation additionnelle d'un produit antiparasitaire que l'on a démontré à la fois sûr et efficace, tout en prévenant la vente d'aliments contenant des résidus à des niveaux inacceptables.

Avantages et coûts

L'utilisation du métalaxyl susmentionnée permettra de mieux lutter contre les ennemis des cultures, ce qui sera profitable aux consommateurs et à l'industrie agricole. De plus, cette modification réglementaire proposée va contribuer à créer des réserves alimentaires sûres, abondantes et abordables en permettant l'importation et la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux acceptables.

Il pourrait y avoir des coûts associés à la mise en application de méthodes adéquates pour l'analyse du métalaxyl y compris les métabolites renfermant la partie 2,6-diméthylaniline dans l'aliment susmentionné. Les ressources exigées ne devraient pas entraîner de coûts importants pour le Gouvernement.

Consultations

Les décisions réglementaires prises par l'ARLA, y compris les évaluations du risque alimentaire, sont fondées sur des principes de gestion du risque reconnus internationalement; ces principes sont en grande partie harmonisés entre les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les évaluations individuelles de la sécurité menées par l'ARLA comportent l'examen des évaluations effectuées à l'échelle internationale dans le cadre du Programme mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des LMR adoptées par d'autres organismes de santé nationaux ou organismes chargés de la réglementation.

Respect et exécution

La surveillance de la conformité se fera dans le cadre des programmes permanents d'inspection des produits locaux et/ou importés exécutés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments une fois que la LMR proposée pour le métalaxyl sera adoptée.

Personne-ressource

Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, Indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3692 (téléphone), (613) 736-3659 (télécopieur), geraldine_graham@ hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a)  de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1345 — métalaxyl), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : (613) 736-3692; téléc. : (613) 736-3659; courriel : geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 8 mai 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1345 — MÉTALAXYL)

MODIFICATION

1. Les colonnes II à IV de l'article M.3 du tableau II du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1)  sont remplacées par ce qui suit :

  II III IV


Article

Nom chimique de la substance
Limite maximale de résidu p.p.m.

Aliments
M.3 [N-(Méthoxy-2 acétyl) N-xylyl-2,6 amino]-2 propionate de méthyle, y compris les métabolites renfermant la partie 2,6-diméthylaniline 10 Épinards, oignons (verts)
7 Asperges
5 Agrumes, endives, laitue
4 Avocats
3 Ginseng, oignons (secs)
2 Bleuets, brocoli, choux, choux-fleurs, raisins secs
1 Abricots, betteraves à sucre, cantaloups, cerises, concombres, courges, pastèques, pêches/nectarines, poivrons, prunes, raisins, soja, tomates
0.5 Amandes, carottes, noix, pommes de terre, radis
0.4 Fraises
0.2 Arachides, blé, framboises, haricots, pois
0.05 Orge

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[19-1-o]

Règlement sur les conditions de transport

Fondement législatif

Loi sur les transports routiers

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Ce règlement établit le cadre fédéral dans lequel la réglementation provinciale des conditions de camionnage continuera de s'appliquer aux entreprises de camionnage extra-provinciales, qui sont de compétence fédérale et assujetties à la Loi sur les transports routiers fédérale.

Contexte

La plupart des provinces canadiennes réglementent actuellement les conditions de transport et les lettres de transport dans le secteur du camionnage pour compte d'autrui en se fondant sur la norme nationale qu'elles ont adoptée dans les années soixante-dix. Ces dernières années, Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont cessé de le faire. À sa création, le Nunavut a hérité du régime du camionnage des Territoires du Nord-Ouest : par conséquent, il ne réglemente pas non plus les conditions de camionnage. Les règlements des provinces qui continuent de réglementer les conditions de transport sont essentiellement uniformes.

Bien que les entreprises de camionnage extra-provinciales relèvent de sa compétence, le gouvernement fédéral ne leur a jamais imposé des conditions de transport par règlement. En 1996, Transports Canada a entrepris des consultations sur une éventuelle modification de la Loi sur les transports routiers, loi fédérale qui régit les entreprises de camionnage extra-provinciales. Lors de ces consultations, plusieurs intervenants ont mentionné les conditions de transport et les lettres de transport applicables au camionnage, et averti le gouvernement fédéral que les modifications apportées à cette loi pourraient influer sur l'application de la réglementation provinciale des conditions de transport et des lettres de transport aux entreprises de transport extra-provinciales.

L'application de la réglementation provinciale des conditions de transport et des lettres de transport aux entreprises de transport extra-provinciales dépend de leur incorporation par renvoi dans la Loi sur les transports routiers. Lorsque les modifications à la Loi sur les transports routiers entreront en vigueur plus tard cette année, les dispositions permettant l'application des règles sur les conditions de transport et les lettres de transport aux entreprises de transport extra-provinciales deviendront caduques.

Toutefois, l'alinéa 16.1(1)h) de la Loi sur les transports routiers modifiée, attribue au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementer les conditions de transport applicables aux entreprises de camionnage extra-provinciales. L'alinéa 16.1(2)b) permet d'adopter des règlements provinciaux par renvoi. Afin de maintenir le statu quo en matière de réglementation des conditions de camionnage au Canada, Transports Canada propose d'exercer ces pouvoirs en prenant le règlement ci-joint au moment de l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les transports routiers. Ce règlement confirme que les régimes provinciaux portant sur les conditions de transport s'appliquent aux entreprises de camionnage extra-provinciales. Dans les provinces sans règlement, il prévoit que les conditions de transport resteront celles auxquelles l'entreprise consent.

Solutions envisagées

Aucune autre solution que l'adoption par renvoi ne permet de maintenir le statu quo. Le gouvernement fédéral a toutefois envisagé deux autres solutions : ne pas agir et fixer lui-même par règlement les conditions de transport.

Les conditions de transport réglementées apportent aux services de camionnage une certaine prévisibilité qui profite tant aux expéditeurs qu'aux transporteurs. S'il n'y avait pas de règlement, l'expéditeur pourrait, en théorie, avoir à négocier les conditions de chaque envoi avec le transporteur. Il est clairement préférable de maintenir un régime réglementé parce qu'il facilite le commerce. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a rejeté l'idée de ne pas agir.

La réglementation directe des conditions de transport par le gouvernement fédéral n'aurait d'effet que sur les entreprises de transport extra-provinciales. Les entreprises de transport locales, qui exercent leur activité dans les limites d'une province, continueraient d'être soumises aux régimes provinciaux. La réglementation fédérale directe créerait deux règlements (fédéral et provincial) sur les conditions de transport dans chacune des provinces réglementantes. Cela compliquerait une situation qui est actuellement simple et bien comprise.

La réglementation directe des conditions de transport par le gouvernement fédéral aurait pour effet d'en réimposer aux entreprises de transport extra-provinciales sur les territoires dont les gouvernements ont abrogé leurs règlements, alors que les transporteurs et les expéditeurs n'ont apparemment pas demandé le rétablissement de dispositions réglementaires. De l'avis du gouvernement fédéral, ces gouvernements pourront répondre aux demandes de réglementation s'il y en a. Si l'un d'eux devait réglementer à nouveau les conditions de transport, le règlement fédéral assurerait leur application aux entreprises de transport extra-provinciales.

Les provinces qui réglementent les conditions de transport maintiennent des règles semblables depuis plus de vingt ans. Il n'y a pour le moment aucune raison impérieuse poussant le gouvernement fédéral à réglementer directement les conditions de transport.

Avantages et coûts

Comme ce règlement ne modifie pas le statu quo en matière de réglementation, son adoption n'entraîne aucun frais et ne présente aucun avantage.

Incidence sur l'environnement

Ce règlement n'aura aucune incidence sur l'environnement.

Consultations

Le Ministère a largement consulté les provinces et les intéressés avant de modifier la Loi sur les transports routiers. De plus, Transports Canada a consulté tant les provinces que les groupes intéressés sur l'idée même d'adopter les régimes provinciaux par renvoi. Les provinces conviennent en général que le maintien du statu quo est un objectif raisonnable, et la proposition fédérale est le moyen le plus simple de l'assurer.

L'Ontario a proposé que le gouvernement fédéral envisage de réglementer directement les conditions de transport d'après la norme nationale qui est le fondement des règlements provinciaux en vigueur. Bien que plusieurs provinces aient indiqué qu'elles sont prêtes à discuter de cette idée, les jurisdictions, y compris l'Ontario, reconnaissent que ce n'est pas une option à court terme. Aucun intervenant n'appuie pour le moment la proposition de l'Ontario.

Respect et exécution

Le Règlement sur les conditions de transport fixe les règles à suivre pour régler les conflits entre expéditeur et transporteur relatifs à des envois particuliers. La résolution des conflits s'est toujours faite devant les tribunaux. Ce règlement ne pose pas de problème de respect ou d'exécution.

Personne-ressource

Joe Greenough, Directeur intérimaire, Politique des transports routiers, Place de Ville, Tour C, 27e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-1914 (téléphone), (613) 998-2686 (télécopieur), greenoj@tc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 16.1(1) (voir référence b)  de la Loi sur les transports routiers (voir référence c) , se propose de prendre le Règlement sur les conditions de transport, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Joe Greenough, conseiller en matière de politiques, Politique transports routiers, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 27e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 998-1910; téléc. : (613) 998-2686; courriel : greenoj@tc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 1er mai 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE TRANSPORT

CONDITIONS DE TRANSPORT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conditions de transport et la limitation de responsabilité relatives au transport effectué par une entreprise de camionnage extra-provinciale sont celles qui sont prévues par les règles de droit de la province d'où s'effectue le transport, avec leurs modifications successives, qui sont applicables au transport effectué par une entreprise de transport routier dans cette province.

(2) Il est entendu que, à défaut d'un texte provincial prévoyant expressément les conditions de transport et la limitation de responsabilité, les conditions de transport et la limitation de responsabilité relatives au transport effectué par une entreprise de camionnage extra-provinciale sont celles auxquelles l'entreprise consent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d'autres lois en conséquence, chapitre 13 des Lois du Canada (2001).

[19-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1 

C.R.C., ch. 870

Référence b 

L.C. 2001, ch. 13, art. 6

Référence c 

L.R., ch. 29 (3e suppl.); L.C. 2001, ch. 13, art. 1

 

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Mise à jour : 2005-08-26