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Vol. 137, No 8 — Le 22 février 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04252 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 mars au 30 juin 2003 et du 1er septembre au 30 novembre 2003.

4. Lieu(x) de chargement : Havre de L'Île-d'Entrée, 47°16,67' N., 61°43,17' O. (NAD83), à l'exception de la zone d'exclusion 2001 décrite dans le dessin 70/J7-1 accompagnant la lettre datée du 5 mars 2001 que le ministère de l'Environnement a fait parvenir au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou de toute autre zone d'exclusion préalablement approuvée par le ministère de l'Environnement.

5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion IE-6, 47°17,19' N., 61°45,60' O. (NAD83); b) Havre de L'Île-d'Entrée, 47°16,67' N., 61°43,17' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : a) Distance de 3,2 km au nord-ouest du havre de L'Île-d'Entrée; b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne à demi-coquilles, pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 8 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile et de gravier.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, le matériel utilisé pour les opérations d'immersion, ainsi que les dates de chargement et d'immersion.

12.2. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.3. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.4. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ce registre doit par la suite être transmis au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis.

12.5. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.6. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.8. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement

Région du Québec

M.-F. BÉRARD

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04253 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 mars au 14 août 2003 et du 1er octobre au 30 novembre 2003.

4. Lieu(x) de chargement : Chenal d'accès du havre de Millerand, de 47°12,96' N., 61°59,09' O. (NAD83) jusqu'à la limite tracée par une ligne passant par le point milieu du chenal à 47°13,04' N., 61°59,07' O. (NAD83), tel qu'il est illustré par le dessin du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux sur la télécopie du 29 janvier 2002 envoyée au ministère de l'Environnement.

5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion M-5, 47°11,80' N., 61°58,60' O. (NAD83); b) Havre de Millerand, 47°12,96' N., 61°59,09' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : a) Une distance de 2,2 km au sud du havre de Millerand; b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne à demi-coquilles ou pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 11 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile et de colloïdes, et de gravier.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, le matériel utilisé pour les opérations d'immersion, ainsi que les dates de chargement et d'immersion.

12.2. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'envrionnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.3. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.4. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ce registre doit par la suite être transmis au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis.

12.5. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.6. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.8. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement

Région du Québec

M.-F. BÉRARD

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04254 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 mars au 30 juin 2003 et du 1er septembre au 30 novembre 2003.

4. Lieu(x) de chargement : Havre de Pointe-Basse, 47°23,36' N., 61°47,45' O. (NAD83) à l'exception de la zone d'exclusion (2003) telle qu'elle est décrite dans le dessin QU-02087-M du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux modifié le 3 février 2003 par le ministère de l'Environnement.

5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion PB-8, 47°22,10' N., 61°47,75' O. (NAD83); b) Havre de Pointe-Basse, 47°23,36' N., 61°47,45' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : a) Une distance de 2,4 km au sud du havre de Pointe-Basse; b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne à demi-coquilles, pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 11 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile et de colloïdes, et de gravier.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, le matériel utilisé pour les opérations d'immersion, ainsi que les dates de chargement et d'immersion.

12.2. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.3. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.4. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ce registre doit par la suite être transmis au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis.

12.5. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.6. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.8. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement

Région du Québec

M.-F. BÉRARD

[8-1-o]

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée

    Avis d'une demande de modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/de Québec, la région de Terre-Neuve et la région des Grands Lacs prélevés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d'une entente prescrite aux alinéas 660.2(2)b) et 660.2(4)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Description

La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) est un organisme d'intervention agréé en vertu du paragraphe 660.4(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, à l'exception des eaux situées dans les secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend, sans y être limité, les eaux des provinces de l'Atlantique, les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson, de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec, y compris le fleuve Saint-Laurent, le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Marys, le lac Huron, la rivière St. Clair, le lac Sainte-Claire, la rivière Detroit, le lac Érié, le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, les eaux du lac Winnipeg et les eaux de la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement.

Définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.

« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15º C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (bulk oil cargo fee (BOCF))

« installation de manutention d'hydrocarbures agréée » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée aux termes du paragraphe 660.2(8) de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la SIMEC. (designated oil handling facility)

« Loi » Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire » Un navire au sens de l'article 660.2 (1) de la Loi. (ship)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. (ship (bulk oil))

« provinces de l'Atlantique » La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve, y compris le Labrador. (Atlantic Provinces)

« région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Marys, le lac Huron, la rivière St. Clair, le lac Sainte-Claire, la rivière Detroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario) jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31'12" de latitude nord et 75°46'54" de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30'48" de latitude nord et 75°45'20" de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement. (Great Lakes Region)

« région des Maritimes/de Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson, de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d'Ontario jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31'12" de latitude nord et 75°46'54" de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30'48" de latitude nord et 75°45'20" de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l'Atlantique à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude, des secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), à l'exclusion de Terre-Neuve-et-Labrador. (Quebec/Maritimes Region)

« région de Terre-Neuve » Province de Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland Region)

« SIMEC » Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)

Droits sur les produits pétroliers en vrac

2. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d'hydrocarbures situées dans les régions suivantes.

Région des Maritimes/Québec

3. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.

4. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

    a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes;
    b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.

5. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

    a) vingt-quatre cents (24,0¢) la tonne de la date de cette publication au 31 décembre 2003, taxes applicables en sus;
    b) trente-deux cents (32,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2004, taxes applicables en sus.

6. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

    a) douze cents (12,0¢) la tonne de la date de cette publication au 31 décembre 2003, taxes applicables en sus;
    b) seize cents (16,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2004, taxes applicables en sus.

Région de Terre-Neuve

7. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.

8. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

    a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes;
    b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.

9. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

    a) cinq cents (5,0¢) la tonne de la date de cette publication au 31 décembre 2003, taxes applicables en sus;
    b) sept cents (7,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2004, taxes applicables en sus.

10. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

    a) deux cents et cinq dixièmes (2,5¢) la tonne de la date de cette publication au 31 décembre 2003, taxes applicables en sus;
    b) trois cents et cinq dixièmes (3,5¢) la tonne à compter du 1er janvier 2004, taxes applicables en sus.

Région des Grands Lacs

11. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.

12. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

    a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes;
    b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.

13. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

    a) quarante-neuf cents et neuf dixièmes (49,9¢) la tonne de la date de cette publication au 31 décembre 2003, taxes applicables en sus;
    b) soixante-quatorze cents (74,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2004, taxes applicables en sus.

14. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

    a) vingt-quatre cents et quatre-vingt-quinze centièmes la tonne (24,95¢) de la date de cette publication au 31 décembre 2003, taxes applicables en sus;
    b) trente-sept cents (37,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2004, taxes applicables en sus.

Aux termes du paragraphe 660.4(4) de la Loi sur la marine marchande du Canada, toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la publication du présent avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès de Nora McCleary, Systèmes de sécurité et d'intervention environnementale, Garde côtière canadienne, 200, rue Kent, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 990-6718 (téléphone), (613) 996-8902 (télécopieur), mcclearyn@ dfo-mpo.gc.ca (courrier électronique). Les observations doivent signaler la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de l'avis.

[8-1-o]

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Déclaration du ministre des Pêches et des Océans au sujet des droits sur les produits pétroliers en vrac fixés par la Western Canada Marine Response Corporation

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(1) (voir référence 1)  de la Loi sur la marine marchande du Canada (voir référence 2) (Loi), la Western Canada Marine Response Corporation est agréée comme organisme d'intervention depuis novembre 1995;

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(3) (voir référence 3)  de la Loi (voir référence 4) , le Ministre a fait publier la liste de droits modifiés proposés par la Western Canada Marine Response Corporation dans la Gazette du Canada, Partie I, le 2 novembre, 2002;

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(4) (voir référence 5)  de la Loi (voir référence 6) , aucun avis d'opposition aux droits modifiés proposés par la Western Canada Marine Response Corporation n'a été déposé;

Attendu que le Ministre a effectué un examen complet et régulier de tous les renseignements pertinents qui lui ont été soumis;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans a approuvé les droits prévus à la présente annexe aux termes du paragraphe 660.4(8) (voir référence 7)  de la Loi (voir référence 8) ;

À ces causes, le ministre des Pêches et des Océans fait publier les droits en annexe, fixés par la Western Canada Marine Response Corporation, aux termes du paragraphe 660.4(8) (voir référence 9)  de la Loi (voir référence 10) .

Le ministre des Pêches et des Océans

ROBERT G. THIBAULT

BARÈME DES DROITS SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS EN VRAC FIXÉS PAR LA WESTERN CANADA MARINE RESPONSE CORPORATION

DÉFINITIONS

1. Dans la présente annexe,

« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15°C et qui coule au fond à l'état solide lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (bulk oil cargo fee (BOCF))

« installation de manutention d'hydrocarbures agréée » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée aux termes du paragraphe 660.2(8) de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (designated oil handling facility)

« Loi » Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire » Un navire au sens du paragraphe 660.2(1) de la Loi. (ship)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. (ship (bulk oil))

DROITS SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS EN VRAC

2. À compter du 1er janvier 2003, les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux alinéas 660.2(2)(b) et 4(b) de la Loi sont les droits prévus à la partie I de la présente annexe.

3. Cet avis n'a pas pour effet de modifier ou de remplacer les droits d'inscription fixés et prélevés par la WCMRC et qui ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 août 1999.

4. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la WCMRC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes.

5. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (vraquier) est déterminé comme suit :

    a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes;
    b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes;
    c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l'extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre de tonnes total de produits pétroliers en vrac transbordés, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes;
    d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l'intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l'étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés, par le DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 6 et 7 des présentes.

6. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont de soixante-quatorze cents et huit dixièmes (74,8¢) la tonne, taxes applicables en sus.

7. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont de trente-sept cents et quatre dixièmes (37,4¢) la tonne, taxes applicables en sus.

NOTE EXPLICATIVE

En 1993, on a modifié la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC), afin d'améliorer la protection environnementale des eaux du Canada au sud du 60e parallèle de latitude nord par la création d'organismes d'intervention (OI), financés et gérés par l'industrie, qui sont en mesure d'assurer une intervention lorsque survient un déversement d'hydrocarbures en milieu marin. Il incombe au ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que les OI satisfassent aux normes visées pour être agréés comme OI. La Garde côtière canadienne (GCC), du ministère des Pêches et des Océans, assume cette responsabilité au nom du Ministre. Les interventions dans les eaux canadiennes au nord du 60e parallèle de latitude nord relèvent aussi de la GCC.

Aux termes des dispositions de la LMMC, certains navires et installations de manutention d'hydrocarbures (IMH) sont tenus de conclure avec un OI agréé une entente concernant l'intervention en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures.

La GCC a agréé les quatre OI ci-dessous. Chacun d'eux est en mesure de fournir une capacité d'intervention de 10 000 tonnes à l'intérieur d'une zone géographique déterminée.

— L'Atlantic Emergency Response Team (ALERT) Inc.

— La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC)

— Les Services Point Tupper Marine Ltée (PTMS)

— La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC)

En vertu de la LMMC, des droits fixés par un OI agréé peuvent être modifiés en tout temps durant la période d'agrément.

Au nom du ministre, la Garde côtière canadienne a fait publier le 2 novembre 2002, dans la Gazette du Canada, Partie I, le projet de modification des droits sur les produits pétroliers en vrac, laquelle avait été proposée par la WCMRC à compter du 1er janvier 2003. Par arrêté du 10 février, 2003, le Ministre a approuvé ces droits proposés sans les modifier. La WCMRC a fixé les droits aux termes de l'arrêté pris par le Ministre le 13 février 2003. Les droits sur les produits pétroliers en vrac fixés par la WCMRC sont les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles relativement à une entente avec la WCMRC.

Pour plus de renseignements au sujet de l'arrêté, veuillez communiquer avec : Nora McCleary, Garde côtière canadienne, Systèmes de sécurité et d'intervention environnementale, 200, rue Kent, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 990-6718 (téléphone), (613) 996-8902 (télécopieur), mcclearyn@dfo-mpo.gc.ca (courriel).

Pour plus de renseignements au sujet de la WCMRC et des droits, veuillez communiquer avec : Monsieur Kevin Gardner, Président/Gérant genéral, Western Canada Marine Response Corporation, Case postale 82070, Burnaby (Colombie-Britannique) V5C 5P2, (604) 294-6001 (téléphone), (604) 294-6003 (télécopieur), http://www.burrardclean.com (site Web).

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-002-03 — Restructuration du spectre dans la bande 3 400-3 650 MHz pour répondre plus efficacement aux besoins des services fixes et de radiolocalisation

Objet

Le présent avis a pour objet d'annoncer la restructuration du spectre dans la bande 3 400-3 650 MHz pour mieux répondre aux besoins des systèmes d'accès fixe sans fil (AFSF) et des opérations de radiolocalisation. Les fréquences principales des systèmes AFSF sont réorganisées dans le but de réduire le brouillage que peuvent causer les systèmes de radiolocalisation à haute puissance fonctionnant dans la partie inférieure de la bande. Il est essentiel que le spectre prioritaire existant des services de radiolocalisation soit préservé afin que le gouvernement du Canada puisse soutenir les activités opérationnelles accrues (voir référence 11)  nécessaires à la sécurité nationale et à la sécurité publique des Canadiens à l'intérieur des frontières nationales et à l'étranger.

Discussion

En 1997, le Ministère a attribué la bande 3 400-3 500 MHz au service fixe, à titre co-primaire avec le service de radiolocalisation existant, en prévoyant des dispositions pour que le service de radiolocalisation ait la priorité sur le service fixe dans certains endroits du pays pour le gouvernement du Canada. Par la suite, au moment de la publication de la politique de 1998 sur l'attribution des fréquences et la délivrance des licences, la bande 3 400-3 550 MHz a été désignée pour les systèmes AFSF et est devenue immédiatement disponible pour la délivrance de licences dans les régions rurales, selon le principe du premier arrivé, premier servi. En rendant ces fréquences disponibles dans les régions rurales du Canada, on voulait offrir une solution d'accès sans fil qui puisse remplacer les lignes locales filaires ordinaires, de façon à améliorer les circuits téléphoniques collectifs, surtout dans les régions où il est coûteux d'assurer un service. Le Ministère constate que l'établissement des systèmes AFSF n'a pas joué un rôle significatif dans la poursuite de cet objectif. L'émergence de nouveaux systèmes AFSF a toutefois renouvelé l'intérêt manifesté à l'égard des installations d'accès sans fil pour le service Internet haute vitesse.

Devant l'extension des activités de radiolocalisation visant à assurer la sécurité nationale et la sécurité publique, le Ministère a dû évaluer l'impact des services de radiolocalisation à haute puissance dans les bandes adjacentes ou partiellement intégrées à celles des systèmes AFSF. On a porté une attention particulière aux besoins de fréquences pour les activités de radiolocalisation à l'intérieur du Canada, le long de la frontière canado-américaine et dans les eaux côtières. Le Ministère a entrepris des discussions avec le ministère de la Défense nationale du Canada et l'Administration des États-Unis, notamment avec des utilisateurs du gouvernement américain, afin de mieux comprendre les services de radiolocalisation, les besoins de fréquences et les possibilités de brouillage entre les systèmes AFSF et de radiolocalisation. À la suite de ces discussions, le Ministère en est arrivé à la conclusion qu'il fallait, pour répondre aux besoins des deux services, restructurer le spectre AFSF de façon (i) que le spectre prioritaire existant des services de radiolocalisation soit préservé et (ii) que le spectre du service AFSF commercial subisse le moins de brouillage possible. On prévoit que ces modifications n'auront qu'une incidence minime sur un nombre relativement réduit de systèmes AFSF exploités dans les régions rurales.

Modifications de la politique du spectre

Le Ministère apporte certaines modifications, qui prennent effet immédiatement, à sa politique du spectre de 1998 (Politique du spectre et dispositions sur l'attribution de licences pour les systèmes fixes d'accès sans fil dans les régions rurales dans la gamme de fréquences de 3 400 à 3 700 MHz, appelée PS 3 400- 3 700 MHz) dans le but de répondre aux besoins de fréquences des services de radiolocalisation et des systèmes AFSF dans les régions rurales, la délivrance des licences s'effectuant selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les modifications de la politique du spectre sont résumées ci-dessous (le tableau ci-dessous présente le plan d'attribution et l'état de désignation des bandes après les modifications) :

1. Modifications concernant l'attribution et l'utilisation des fréquences

    a) La bande 3 500-3 650 MHz est désignée comme bande principale des systèmes AFSF et elle remplacera la bande 3 400- 3 550 MHz, originalement spécifiée dans la PS 3 400- 3 700 MHz pour les systèmes AFSF. La bande 3 500-3 650 MHz est immédiatement mise à la disposition des systèmes AFSF dans les régions rurales que définit la politique de 1998 sur l'attribution des fréquences et la délivrance des licences, sauf pour ce qui est des zones géographiques particulières indiquées aux sections 2b) et 2c) ci-dessous. Les dispositions de la PS 3 400-3 700 MHz s'appliqueront dorénavant à la gamme de fréquences 3 500-3 650 MHz, selon un plan d'attribution des bandes contenant des blocs consécutifs de 25 MHz.
    b) Étant donné que l'attribution pour le service fixe est supprimée, un moratoire est imposé immédiatement sur l'autorisation de nouveaux systèmes AFSF dans la bande 3 400-3 450 MHz. Cette bande est réservée au gouvernement du Canada, à titre prioritaire, pour les services de radiolocalisation (le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences sera modifié afin de préciser que les attributions à titre primaire dans la bande 3 400-3 450 MHz ne peuvent toucher que le service de radiolocalisation).
    c) Les systèmes AFSF autorisés à la date de mise en vigueur de la présente politique dans la bande 3 400-3 550 MHz sont protégés par droits acquis et peuvent continuer d'utiliser les blocs assignés, conformément à leur autorisation. Le Ministère appuiera toute demande de déplacement des titulaires de licence existants vers la nouvelle bande principale 3 500-3 650 MHz.

2. Restrictions concernant la délivrance de licences

    a) Le Ministère n'autorisera aucun nouveau système AFSF dans la bande 3 450-3 500 MHz tant que les caractéristiques du brouillage que le service de radiolocalisation cause aux systèmes AFSF n'auront pas été établies complètement.
    b) Le Ministère n'autorisera aucun nouveau système AFSF aux fins de l'exploitation dans les régions de Vancouver et de Whistler, au sud-ouest de la Colombie-Britannique, dans la nouvelle bande principale de 3 500-3 525 MHz, car les systèmes AFSF pourraient faire l'objet de brouillage préjudiciable du fait qu'ils sont rapprochés des activités côtières de radiolocalisation dans la bande 3 400-3 525 MHz.
    c) Le Ministère n'autorisera aucun nouveau système AFSF aux fins de l'exploitation sur l'île de Vancouver, dans la nouvelle bande principale de 3 500-3 650 MHz, car les systèmes AFSF pourraient faire l'objet de brouillage préjudiciable du fait qu'ils sont rapprochés des activités côtières de radiolocalisation dans la bande 3 400-3 650 MHz. Cependant, dans les endroits où le terrain montagneux crée un bon effet d'écran qui atténue le brouillage provenant des activités côtières de radiolocalisation, particulièrement dans les zones intérieures de l'île de Vancouver, le Ministère pourra, cas par cas, étudier les demandes de systèmes AFSF dans la bande 3 525-3 650 MHz. Comme ils ne peuvent bénéficier d'aucune protection contre le brouillage possible, ces systèmes AFSF ne doivent pas fournir à leurs clients des services essentiels, comme le service d'urgence 911 et le service de sécurité publique.

Plan d'attribution et état de désignation des bandes

Bloc Fréquences (MHz) Bloc Fréquences (MHz)
A 3 400-3 425 Radiolocalisation C5* G 3 550-3 575 AFSF — bande principale
B 3 425-3 450 Radiolocalisation C5* H 3 575-3 600 AFSF — bande principale
C 3450-3 475 AFSF — suspendu : Radiolocalisation C15* J 3 600-3 625 AFSF — bande principale
D 3 475-3 500 AFSF — suspendu : Radiolocalisation C15* K 3 625-3 650 AFSF — bande principale
E 3 500-3 525 AFSF — bande principale L 3 650-3 675 (réservé)
F 3 525-3 550 AFSF — bande principale M 3 675-3 700 (réservé)
Note : Blocs E-J et F-K appariés pour systèmes à espacement de 100 MHz; blocs G-H appariés pour mêmes fréquences à l'aller et au retour

* Fait référence à l'application des renvois canadiens qui sont incorporés au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.

Le Ministère publiera prochainement une politique et un cadre de délivrance de licences visant la bande principale 3 500- 3 650 MHz des systèmes AFSF.

Pour obtenir des copies

Le document est disponible sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications : http://strategis.gc.ca/spectre.

On peut également obtenir des copies sur support papier, contre paiement, auprès du Groupe d'imprimerie St-Joseph inc., 1165, rue Kenaston, Case postale 9809, Succursale T, Ottawa (Ontario) K1G 6S1, (613) 746-4005 (téléphone), 1-888-562-5561 (numéro sans frais), (819) 779-2833 (télécopieur), DLSOrder desk@eprintit.com (courriel).

Le 22 février 2003

Le directeur général

Politique des télécommunications

LARRY SHAW

Le directeur général

Génie du spectre

R. W. MCCAUGHERN

[8-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Arrêté

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 522.26(5) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a déclaré le 5 février 2003, conformément au paragraphe 508(1) de la Loi sur les banques, que Metropolitan Bank and Trust Company a la qualité d'une banque étrangère désignée pour l'application de la partie XII de la Loi sur les banques.

Le 10 février 2003

Le surintendant des institutions financières

NICHOLAS LE PAN

[8-1-o]

Référence 1 

L.C. 1993, ch. 36, art. 6

Référence 2 

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 3 

L.C. 1993, ch. 36, art. 6

Référence 4 

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 5 

L.C. 1993, ch. 36, art. 6

Référence 6 

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 7 

L.C. 1993, ch. 36, art. 6

Référence 8 

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 9 

L.C. 1993, ch. 36, art. 6

Référence 10 

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 11 

Le spectre prioritaire est utilisé pour les opéraitons canadiennes de radiolocalisation dans le cadre des coalitions de Défense aérienne du continent nord-américain (NORAR) et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08