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Supplément, Vol. 137, no 16 — Le 19 avril 2003

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales 2004

Projet de tarif des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément aux paragraphes 67.1(5) et 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2003, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2004, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions des mêmes paragraphes, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juin 2003.

Ottawa, le 19 avril 2003

Le secrétaire général

CLAUDE MAJEAU

56, rue Sparks, Bureau 800

Ottawa (Ontario)

K1A 0C9

(613) 952-8621 (téléphone)

(613) 952-8630 (télécopieur)

majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les droits relatifs à toute licence octroyée par la SOCAN sont dus et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif 1

RADIO

A. Radio commerciale

Pour une licence mensuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de radio commerciale, la redevance payable sera un pourcentage des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

Le pourcentage applicable à la station qui

a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN durant moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total au cours du mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise, et qui

b) conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregis-trement complet de ses 90 derniers jours de diffusion est de 2,2 pour cent.

Le pourcentage applicable à toute autre station est de 5 pour cent.

Dans l'établissement du taux applicable à une station, il n'est pas tenu compte de la musique de production, incorporée notamment aux messages publicitaires, aux messages d'intérêt public et aux ritournelles.

« Revenus bruts » s'entend des sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, à l'exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire ou ayant comme conséquence l'utilisa-tion des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ».

b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire.

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants n'est pas assujetti au présent tarif.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu'une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d'exploitation de la station en 2004.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence verse la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence en 2004. Le paiement est accompagné d'un rapport des coûts bruts réels d'exploitation de la station en 2003. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d'exploitation en 2004 ont été établis et qu'il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l'année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu'une partie de ses coûts d'exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 1 925 000 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1er janvier 2004.

Le tarif 1.C ne s'applique pas à l'usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants.

Tarif 2

TÉLÉVISION

A. Stations commerciales

[AVIS : Le texte du tarif 2.A homologué pour l'année 1997 a été modifié pour confirmer l'obligation des stations commerciales de rendre compte et d'effectuer le paiement des redevances exigibles à partir de toutes les sommes payées pour les annonces publicitaires faisant partie de la programmation diffusée par ces stations, peu importe si ces montants sont remis directement au propriétaire/exploitant de la station, à une société affiliée ou à toute autre entité, à moins que les montants en question fassent partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par telle entité en vertu d'un autre tarif.

L'intention est d'assurer que toutes les redevances payables par CTV Television Network (antérieurement en vertu du tarif 2.E) soient calculées en conformité avec le présent tarif.]

Pour une licence mensuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de télévision commerciale, la redevance payable sera de 3,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

« Revenus bruts » s'entend des sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à toute autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :

a) tout montant reçu par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant de la station, qui fait partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par telle personne en vertu d'un autre tarif.

b) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ».

c) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire.

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

B. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station exploitée par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre 2004.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec

Pour une licence annuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, 2005, 2006 et 2007, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 180 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de chaque année.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada

Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 7 700 000 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1er janvier 2004.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.

Tarif 3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne

Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement en 2004, sujet à une redevance minimale de 90,68 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence en 2004, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée en 2003 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée en 2003; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée en 2003, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 2004, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2005, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée en 2004 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement en 2004, sujet à une redevance minimale de 68,03 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence en 2004, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée en 2003 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée en 2003; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée en 2003, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 2004, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2005, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée en 2004 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 3.C n'est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,7 ¢ par jour, multipliée par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement.

« Jour » s'entend d'une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2005, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places autorisées de l'établissement ainsi que le nombre de jours en 2004 durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tarif 4

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D'AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire

1. Licence pour concerts individuels

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d'autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'un minimum de 78,62 $ par concert;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes participant à un concert gratuit, sous réserve d'un minimum de 78,62 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n'est pas assujetti au présent tarif.

2. Licence annuelle

Pour une licence annuelle permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d'autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 131,04 $;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 131,04 $.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes/cachets pour l'année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est émise. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est émise.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément assujetti au tarif 3.A n'est pas assujetti au présent tarif.

B. Concerts de musique classique

1. Licence pour concerts individuels

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l'occasion de concerts ou récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'un minimum de 40,88 $ pour chaque concert;

b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale de 40,88 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Licence annuelle pour orchestres

Pour une licence annuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, 2005, 2006 et 2007, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l'occasion de concerts ou récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en quatre versements dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, se calcule comme suit:

Budget annuel Redevance annuelle (× le nombre de concerts)
de l'orchestre 2004 2005 2006 2007
0 à 100 000 $ 55,10 $ 56,75 $ 58,45 $ 60,20 $
100 001 à 500 000 91,25 94,00 96,80 99,70
500 001 à 1,000 000 146,40 150,80 155,30 160,00
1 000 001 à 2 000 000 183,05 188,55 194,20 200,05
2 000 001 à 5 000 000 305,05 314,20 323,65 333,35
5 000 001 à 10 000 000 335,25 345,30 355,65 366,30
plus de 10 000 000 366,00 377,00 388,30 399,95

« Orchestre » inclut l'ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d'avance, à même un budget annuel.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts », les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Licence annuelle pour les diffuseurs

Pour une licence annuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d'une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d'une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance payable se calcule comme suit :

0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d'abonnement et des frais d'adhésion pour l'ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée), à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 41,93 $.

Lorsqu'une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d'un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée) de la série, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 41,93 $.

Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l'estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion réellement reçues ou, dans le cas d'une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes participant aux concerts, pendant l'année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 5

EXPOSITIONS ET FOIRES

A. Pour une licence permettant l'exécution de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d'une exposition ou d'une foire tenue en 2004, la redevance payable s'établit comme suit :

a) si l'assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l'exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne
Jusqu'à 25 000 personnes 13,89 $
De 25 001 à 50 000 personnes 27,94 $
De 50 001 à 75 000 personnes 69,71 $

b) si l'assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l'exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne
Pour les 100 000 premières personnes 1,15 ¢
Pour les 100 000 personnes suivantes 0,51 ¢
Pour les 300 000 personnes suivantes 0,38 ¢
Pour les personnes additionnelles 0,28 ¢

Dans le cas d'une exposition ou d'une foire tenue chaque année, la redevance payable s'établit à partir de l'assistance réelle au cours de l'année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l'année courante. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d'assistance réelle pour l'année précédente et le nombre de jours de durée de l'exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l'exposition ou de la foire, fait rapport de l'assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d'entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.

B. Lorsqu'un prix d'entrée supplémentaire est perçu pour l'accès à un concert, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s'établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement. Si le prix du billet de concert permet à l'acheteur d'accéder à l'exposition en tout temps à compter de l'ouverture le jour du concert, le prix d'admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d'établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.

Les redevances exigibles en vertu de l'article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l'exposition.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 6

CINÉMAS

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l'exploitation d'un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l'année, la redevance exigible est 1,23 $ par siège, sous réserve d'une redevance minimale de 122,65 par année.

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d'automobiles capables d'y stationner en même temps.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

La licence émise en vertu de présent tarif n'autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d'un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 7

PATINOIRES

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enregistrée, dans le cadre d'activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) Où l'on perçoit un prix d'entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d'entrée à l'exclusion des taxes de vente et d'amuse-ment, la redevance annuelle minimale étant de 113,11 $.

b) Où l'on ne perçoit pas de prix d'entrée : une redevance annuelle de 113,11 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 2004 en fonction des recettes brutes totales d'entrée à l'exception des taxes de vente et d'amusement pour l'année 2003 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 2004. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l'année 2003.

Si les recettes brutes déclarées pour l'année 2003 ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d'entrée pour la totalité de l'année 2004.

Au plus tard le 31 janvier 2005, un rapport des recettes brutes réelles d'entrée pour l'année civile 2004 est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d'entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 8

RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence annuelle permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécutions n'ont pas fait l'objet d'un contrat avec un titulaire de licence de la SOCAN, l'exploitant des lieux paiera pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées ou pour chaque jour où se tiendra une telle présentation de mode, comme suit :

Nombre de places Redevance exigible par événement
  Sans danse Avec danse
1 - 100 30,14 $ 47,17 $
101 - 300 60,33 $ 96,44 $
301 - 500 93,04 $ 145,61 $
Plus de 500 114,16 $ 178,21 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l'exploitant des lieux soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements avec et sans danse et chaque jour où se tenait une présentation de mode. Le rapport indique aussi le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement, et est accompagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

[AVIS : Le tarif 9, tel qu'il est proposé par la SOCAN pour les années 2003 et 2004, a été publié par la Commission du droit d'auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 12 janvier 2002.]

Tarif 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance est comme suit :

35,33 $ par jour où l'on exécute de la musique, jusqu'à concurrence de 241,74 $ pour toute période de trois mois.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif 4 s'applique.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance est comme suit :

9,54 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à la parade, sous réserve d'un minimum de 35,33 $ par jour.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 11

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D'HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d'artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale de 67,09 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements où la participation d'humoristes ou de magiciens constitue l'attrait principal de l'événement et l'utilisation de la musique n'est qu'accessoire à l'événement, la redevance exigible est de 39,68 $ par événement. Cependant, si la présentation de l'humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif 4.A s'applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 12

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT Canada'S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

a) 2,62 $ par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exé-cution d'œuvres musicales par des interprètes en personne en 2004, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre 2004.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 2005 selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne en 2004. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.A ne s'applique pas aux exécutions assujetties aux tarifs 4 ou 5.

B. Paramount Canada's Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada's Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :

a) 5,66 $ par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exé-cution d'œuvres musicales par des interprètes en personne en 2004, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre 2004.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 2005, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne en 2004. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.B ne s'applique pas aux représentations assujetties aux tarifs 4 ou 5.

Tarif 13

TRANSPORTS EN COMMUN

A. Avions

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s'établit comme suit :

1. Musique lors du décollage et de l'atterrissage  
  Nombre de places Redevance trimestrielle
  0 à 100 45,92 $
  101 à 160 58,18 $
  161 à 250 68,03 $
  251 ou plus 93,51 $
2. Musique en vol  
  Nombre de places Redevance trimestrielle
  0 à 100 183,66 $
  101 à 160 232,62 $
  161 à 250 272,14 $
  251 ou plus 374,14 $
3. Musique faisant partie de présentations audio-visuelles  
  Nombre de places Redevance trimestrielle
  0 à 100 212,28 $
  101 à 160 268,89 $
  161 à 250 314,49 $
  251 ou plus 432,42 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

Aucune redevance n'est payable au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

Aucune redevance n'est payable au titre du tarif 13.A.1 ou du tarif 13.A.2 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.3.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Navires à passagers

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

1,13 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maximum de passagers permis par navire, sous réserve d'un minimum de 68,03 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l'exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l'exécution à bord de trains, d'autobus et d'autres moyens de transport en commun à l'exclu-sion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

1,13 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maximum de passagers permis par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d'un minimum de 68,03 $.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 14

EXÉCUTION D'ŒUVRES PARTICULIÈRES

Pour l'exécution en 2004 d'une œuvre particulière ou d'un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l'occasion d'un événement particulier, lorsqu'il s'agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l'exécution de l'œuvre ne dure pas plus de trois minutes :






Auditoire prévu
Ensemble
musical
ou orchestre
avec ou sans
accompagnement
vocal

Instrument
unique avec
ou sans
accompagnement
vocal
500 ou moins 5,45 $ 2,78 $
501 à 1 000 6,39 $ 4,19 $
1 001 à 5 000 13,63 $ 6,81 $
5 001 à 10 000 19,03 $ 9,54 $
10 001 à 15 000 24,48 $ 12,27 $
15 001 à 20 000 29,88 $ 14,94 $
20 001 à 25 000 35,28 $ 17,66 $
25 001 à 50 000 40,83 $ 17,82 $
50 001 à 100 000 46,33 $ 23,17 $
100 001 à 200 000 60,49 $ 27,15 $
200 001 à 300 000 67,98 $ 33,96 $
300 001 à 400 000 81,50 $ 40,73 $
400 001 à 500 000 95,19 $ 47,59 $
500 001 à 600 000 108,76 $ 54,30 $
600 001 à 800 000 122,28 $ 60,75 $
800 001 ou plus 135,86 $ 67,98 $

Pour l'exécution d'une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

  Augmentation
%
Plus de 3 minutes et pas plus de 7 75
Plus de 7 minutes et pas plus de 15 125
Plus de 15 minutes et pas plus de 30 200
Plus de 30 minutes et pas plus de 60 300
Plus de 60 minutes et pas plus de 90 400
Plus de 90 minutes et pas plus de 120 500

Si plus d'une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécutée à l'occasion d'un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 15

MUSIQUE DE FOND NON RÉGIE PAR LE TARIF 16

A. Musique de fond

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée non assujettie au tarif 16, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle est de 1,34 $ le mètre carré (12,42 cents le pied carré), payable avant le 31 janvier 2004.

Si aucune musique n'est exécutée durant le mois de janvier de la première année d'exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l'année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 102,47 $. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant la superficie de l'établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'à l'égard des exécutions publiques effectuées au moyen d'un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu'un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d'amusement où est exigé un prix d'entrée, aucune redevance n'est exigible du propriétaire ou usager de l'appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d'attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :

102,47 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,26 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l'équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

Aucune redevance n'est payable au titre du tarif 15.B si une redevance est payée au titre du tarif 16.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 16

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND

Le présent tarif vise les licences pour l'exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la fourniture d'un service de musique de fond.

Le présent tarif s'applique uniquement si le fournisseur du service s'engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu'il prévoit.

Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l'exécution publique à laquelle se livre l'abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communication au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service.

Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif.

La redevance est établie selon que l'abonné au service de musique occupe un local industriel ou un local autre.

A. Locaux industriels

Aux fins du présent tarif, « local industriel » s'entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l'assemblage ou la production de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n'est pas généralement admis.

La redevance payable à l'égard d'un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l'abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d'une redevance minimale de 54,41 $ par année par local, à l'exclusion de toute somme payée par l'abonné pour de l'équipement fourni.

B. Autres locaux

La redevance payable à l'égard d'un local autre qu'industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l'abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l'exclusion de toute somme payée par l'abonné pour de l'équipement fourni.

Une redevance minimale de 54,41 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établissement ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l'abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 22,70 $ par année.

Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d'un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus.

La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d'un rapport pour ce mois.

Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduction de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Nombre de locaux Redevance minimale applicable
3 à 10 51,68 $
11 à 50 49,01 $
51 à 100 46,28 $
101 à 200 43,56 $
201 à 500 40,83 $
501 à 1 000 38,11 $

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 17

TRANSMISSION DE SERVICES PAR ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION, Y COMPRIS LES SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE ET LES SERVICES SPÉCIALISÉS

A. Télévision

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

'local' Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. (premises)

« petit système de transmission »

(A) Petit système de transmission par fil tel que défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lit comme suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) [maintenant 68.1(4)] de la Loi sur le droit d'auteur, 'petit système de transmission par fil' s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte;

(B) Système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système tel que défini au paragraphe (A) s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes. (small transmission system)

« transmetteur » désigne entre autres la personne qui exploite un système de transmission par fil (y compris un système à antenne collective), un TVFP, un SDM ou un système de distribution par satellite de radiodiffusion directe (système SRD). (transmitter)

« signal » Signal de télévision, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. « Signal » inclut le signal d'un service spécialisé canadien, d'un service canadien de télévision payante, d'un service spécialisé non canadien, d'un canal communautaire et d'autres services de programmation et hors programmation. (signal)

« SDM » système de distribution multipoint à canaux en parallèle et comprend tout émetteur qui transmet à des abonnés de ce système au moins un signal, directement ou indirectement, à partir d'une tête de ligne commune ou toute autre installation commune. (MDS)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada en vigueur à compter d'avril 1997. (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. (licensed area)

Application

2. Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d'un signal.

Petits systèmes de transmission, TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

3. (1) Le transmetteur qui exploite un petit système de transmission ou un TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair verse des droits de 10 $ en 2004 pour la transmission de tous les signaux offerts par ce système. Ces droits sont acquittés le 31 janvier 2004 ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois en 2004, selon la dernière de ces deux dates.

(2) Un système est réputé être un petit système de transmission en 2004,

a) s'il est un petit système de transmission le 31 décembre 2003 ou le dernier jour du mois au cours duquel il transmet un signal pour la première fois en 2004, selon la dernière de ces deux dates;

b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 2003 ne dépasse pas 2 000.

Autres systèmes de transmission

4. Le transmetteur qui exploite un système autre qu'un système visé à l'article 3 verse, pour les signaux de services canadiens de télévision payante et de services spécialisés non canadiens offerts par ce système, des droits mensuels équivalant à 2,6 pour cent des paiements d'affiliation payables à ces services durant le mois.

5. (1) Le transmetteur qui exploite un système autre qu'un système visé à l'article 3 verse, pour les autres signaux offerts par ce système, des droits pour chaque local ou TVRO qu'il dessert le dernier jour de chaque mois.

(2) Le taux des droits payables en vertu du paragraphe (1) pour un système SRD est fonction du nombre total de TVRO qu'il dessert le dernier jour de chaque mois.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le taux des droits payables par un système de transmission autre qu'un système SRD en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le transmetteur dans sa zone de desserte le dernier jour de chaque mois.

(4) Le système de transmission par fil (incluant le système à antenne collective) situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte, est assujetti au plus élevé des taux suivants :

a) le taux applicable au nombre de locaux qu'il dessert;

b) le taux applicable à cet autre système de transmission par fil.

Taux

6. (1) Sous réserve du paragraphe 2, les droits à payer en vertu de l'article 5 sont calculés comme suit :


Nombre de locaux ou TVRO
Taux mensuel par local
ou TVRO recevant au moins un signal
jusqu'à 1 500 18 ¢
1 501 - 2 000 23 ¢
2 001 - 2 500 27 ¢
2 501 - 3 000 32 ¢
3 001 - 3 500 36 ¢
3 501 - 4 000 41 ¢
4 001 - 4 500 46 ¢
4 501 - 5 000 55 ¢
5 001 - 5 500 60 ¢
5 501 - 6 000 65 ¢
6 001 et plus 70 ¢

(2) Les droits payables par un système SRD qui ne transmet aucun canal communautaire produit par ce système SRD sont calculés à un taux égal à 97 pour cent des taux autrement applicables en vertu du paragraphe 6(1).

Marchés francophones

7. (1) Les droits à payer en vertu de l'article 5 pour un système de transmission par fil situé dans un marché francophone et à l'égard de locaux qui reçoivent des signaux codés d'un SDM dont le transmetteur est situé dans un marché francophone s'établissent à 85 pour cent du taux par ailleurs établi en vertu de l'article 6.

(2) Un système de transmission par fil est réputé être situé dans un marché francophone :

a) s'il est situé au Québec;

b) si sa zone de desserte englobe, en tout ou en partie, l'une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan);

c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de desserte, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

(3) L'émetteur d'un SDM est réputé être situé dans un marché francophone s'il est situé

(a) au Québec,

(b) dans l'une des cités, villes ou municipalités énumérées au paragraphe 2b) ou

(c) dans toute cité, ville ou municipalité dans laquelle la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de cette cité, ville ou municipalité, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Rabais pour le transmetteur qui offre au plus trois services spécialisés canadiens

8. Les droits à payer en vertu des articles 5 à 7 pour un système offrant trois services spécialisés canadiens ou moins sont réduits de 50 pour cent.

Rabais pour certains locaux non résidentiels

9. (1) Les droits à payer à l'égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduits comme suit :

a) chambre d'hôpital, de maison de repos ou d'autre établissement de soins de santé : 75 pour cent;

b) chambre d'hôtel : 50 pour cent;

c) local situé dans une école ou une autre institution d'enseignement : 75 pour cent.

(2) Les signaux de télévision à la carte ne sont pas assujettis au paragraphe (1).

Date à laquelle les droits sont acquittés

10. Les droits, autres que ceux versés en application de l'article 3, sont acquittés le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel ils sont versés.

Intérêts sur paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois, au taux d'escompte en vigueur ce jour-là (tel qu'il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent.

Exigences de rapport : petits systèmes de transmission

12. Le transmetteur qui exploite un petit système de transmission fournit, à l'égard de ce système, les renseignements énumérés ci-après en même temps qu'il verse des droits :

a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre 2003 ou le dernier jour du mois au cours duquel il a transmis un signal pour la première fois en 2004, selon la dernière de ces deux dates;

b) s'il s'agit d'un petit système de transmission par application de l'alinéa 3(2)b), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 2003;

c) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;

d) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,

(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,

(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : autres systèmes

13. Le transmetteur qui exploite un système autre qu'un système visé à l'article 3 fournit, à l'égard de ce système, les renseignements énumérés ci-après en même temps qu'il verse des droits :

a) le nombre de locaux ou de TVRO desservis le dernier jour du mois;

b) le montant des droits d'affiliation payables à chaque service visé à l'article 4 durant ce mois.

Vérification

14. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L'usage de musique expressément couvert par le tarif no 22 n'est pas assujettie au présent tarif.

Tarif 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée pour fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou un autre établissement où les clients peuvent danser au son de musique enregistrée, la redevance payable s'établit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

  Jours d'ouverture  
Mois d'opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours
6 mois ou moins 272,56 $ 681,40 $
Plus de 6 mois 545,12 $ 1 362,79 $

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients :

Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 20 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 20 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de chacune des années susmentionnées, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de clients que l'établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle où l'on fait ces exécutions d'œuvres musicales est basée sur la moyenne de participants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l'année multipliée par 2,42 $, avec une redevance minimale de 72,56 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 2004 accompagné d'un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l'année 2004.

Au plus tard le 31 janvier 2005, un rapport, signé par un représentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 2004. La redevance exigible sera corrigée en fonction du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d'appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle est comme suit :

Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par semaine : 194,98 $

Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par semaine : 280,94 $

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d'un rapport spécifiant le nombre de jours d'opération avec karaoké par semaine de l'établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l'occasion d'activités récréatives qui seraient autrement assujetties au Tarif 5.A (expositions et foires), au Tarif 7 (patinoires), au Tarif 8 (réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au Tarif 9 (événements sportifs, y compris les rodéos amateurs), au Tarif 11.A (cirques, spectacles sur glace, etc.) et le Tarif 19 (exercices physiques; cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 188,69 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l'année n'excèdent pas 12 500 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier 2004. Au plus tard le 31 janvier 2005, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n'excèdent pas 12 500 $.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d'œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9 et 11.A ou 19. L'installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n'est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs nos 5.A, 7, 8, 9 et 11.A ou 19 à l'égard des manifestations visées dans le présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 22

TRANSMISSION D'ŒUVRES MUSICALES À DES ABONNÉS PAR LE BIAIS D'UN SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NON VISÉ PAR LE TARIF 16 OU LE TARIF 17

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif no 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l'année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d'application, a été déposé pour les années 1997 à 2003.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Subséquemment, la SOCAN déposa une demande de révision judiciaire à la Cour d'appel fédérale concernant certains aspects de la décision de la Commission. La décision de celle-ci fait maintenant l'objet de procédures devant la Cour suprême du Canada.

En attendant le résultat des procédures judiciaires et la continuation de l'examen de la Commission, la SOCAN dépose le tarif à nouveau pour l'année 2004. Cependant, la SOCAN reconnaît que certaines modifications au tarif pourraient s'avérer nécessaires en conséquence des procédures devant la Commission.

La SOCAN se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en vertu du processus d'audiences.

L'intention de la SOCAN est d'obtenir l'homologation d'un tarif qui reflète la valeur de la musique à tous les utilisateurs de la chaîne de communication. La préférence de la SOCAN demeure toujours que la redevance soit payable par les entités qui fournissent, aux utilisateurs ultimes, accès aux réseaux de télécommunications, pourvu que, s'il est déterminé que les fournisseurs d'accès, ou certains d'entre eux, n'ont aucune responsabilité, ou que ceux-ci refusent autrement de payer la redevance, alors le tarif devrait prévoir le paiement de celle-ci par d'autres participants compétents de la chaîne de communication.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des abonnés par le biais d'un service de télécommunications à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil raccordé à un réseau de télécommunications, lorsque chaque abonné peut avoir accès à la transmission de ces œuvres de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service, le titulaire de la licence paie une redevance mensuelle calculée comme suit :

a) pour les services de télécommunications qui ne touchent aucun revenu provenant de publicité sur le service : 0,25 $ par abonné;

b) pour les services de télécommunications qui touchent des revenus provenant de publicité sur le service : 10 pour cent des revenus bruts, sujet à une redevance minimale de 0,25 $ par abonné.

« Service de télécommunications » s'entend notamment d'un service d'ordinateur interactif, d'un service de babillard électronique (BE), un site Web, d'un serveur de réseau ou d'un fournisseur de service ou d'une installation comparable permettant ou sanctionnant l'encodage numérique, l'accès sélectif et/ou la mémorisation d'œuvres musicales ou de portions d'œuvres musi-cales numériquement codées en vue de leur transmission, sous une forme numérique, par le biais d'un réseau de télécommunications ou qui permet l'accès à un tel réseau de télécommunications à l'ordinateur d'un abonné ou à un autre appareil permettant à cet abonné d'avoir accès à la transmission de matériel de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service. L'expression « service de télécommunications » n'englobe cependant pas un « fournisseur de musique » visé par le tarif 16, ni un « transmetteur » visé par le tarif 17.

« Abonné » s'entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d'accéder, en vertu d'un contrat, au service ou au contenu fourni par le service de télécommunications dans un mois donné.

« Revenus bruts » s'entend notamment du total de toutes les sommes payées par les abonnés pour avoir droit d'accès aux transmissions d'œuvres musicales ainsi que de tout montant payé pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le service.

« Publicité sur le service » s'entend notamment de toute annonce de commandite, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le service ou auquel l'attention de l'abonné est directement ou indirectement dirigée, par le biais d'un lien hypertexte ou par un autre moyen.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d'un rapport faisant état du nombre d'abonnés et du montant total des revenus bruts tels que décrits dans ce tarif pour le mois visé.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 23

SERVICES D'HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF No 17.A OU LE TARIF POUR LES SERVICES SONORES PAYANTS

[AVIS : Les représentants de l'industrie hôtelière suggèrent que les redevances exigibles en vertu du tarif 23 soient payables par les fournisseurs de services plutôt que les hôtels. Afin de permettre à la Commission du droit d'auteur d'entreprendre une étude complète de cette question, la SOCAN soumet le tarif 23 sans les mots « par l'établissement » qui figuraient dans le premier paragraphe de la version originale du tarif, tel qu'il a été déposé pour l'année 1999.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie des services d'hôtel et de motel non régis par le tarif 17.A ou le tarif de la SOCAN pour les Services Sonores Payants, la redevance payable sera comme suit :

a) 2,6 pour cent des sommes versées par les clients pour les services de télévision, plus

b) 16,47 pour cent des sommes versées par les clients pour les services sonores,

sujet à une redevance minimale de 1,05 $ par mois pour chaque chambre d'hôtel/motel.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence en 2004. Cette somme est basée sur un rapport fourni par le titulaire de la licence, établissant le nombre de chambres d'hôtel/ motel dans l'établissement et estimant les sommes versées, telles que prévues pour 2004.

Au plus tard le 31 janvier 2005, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre de chambres d'hôtel/motel dans l'établissement et les sommes réellement versées par les clients pour les services en 2004 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif 24

SONNERIES

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lorsque ces œuvres sont incorporées au sein de sonneries (téléphoniques ou autres), transmises à des abonnés par un fournisseur de service de sonneries, le fournisseur remet à la SOCAN 10 pour cent de ses revenus, sous réserve d'une redevance minimale de 0,10 $ par sonnerie fournie.

"revenus" s'entend du total de toutes les sommes payées par les abonnés, directement au fournisseur ou à toute autre personne, ainsi que la juste valeur marchande de tous les biens et services reçus par le fournisseur de toute personne au lieu de paiements monétaires pour les sonneries.

"fournisseur de service de sonneries" s'entend de la personne qui fournit ou qui autorise la fourniture de sonneries à des abonnés.

"abonné" s'entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d'accéder, en vertu d'un contrat, le service de sonneries du fournisseur.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d'un rapport faisant état du nombre d'abonnés et du montant total des revenus tels que décrits dans ce tarif pour le trimestre visé.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES EN 2004

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE LA PRESTATION DE TELLES ŒUVRES EN [ ]

[Avis : Le 15 mars 2002, la Commission du droit d'auteur a rendu une décision homologuant un tarif unique à l'égard des redevances que la SOCAN et la SCGDV sont en droit de percevoir pour les services sonores payants. Le projet de la SOCAN pour l'année 2004 envisage le maintien de cette structure tarifaire.]

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

SERVICES SONORES PAYANTS

Titre abrégé

1. Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants, 2004.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« "local" Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (premises)

« petit système de transmission par fil »

(A) petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) (voir référence 1)  de la Loi sur le droit d'auteur, "petit système de transmission par fil" s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte; »

(B) lorsqu'il s'agit d'un système de transmission par câble visé dans l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le présent tarif à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l'annulation de la licence s'il s'agit d'un système détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d'exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l'intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux. (small cable transmission system)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (signal)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services ». (licensed area)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV, lors de la transmission d'un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN.

Redevances

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SOCAN et à la SCGDV sont respectivement de 16,47 pour cent et [....] pour cent des paiements d'affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à la SOCAN et à la SCGDV sont respectivement de 8,23 pour cent et [....] pour cent des paiements d'affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l'entreprise de distribution est soit

(i) un petit système de transmission par fil,

(ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair,

(iii) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l'entreprise de distribution,

b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l'entreprise de programmation,

b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l'autre système est exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,

(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,

(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Obligations de rapport : enregistrements sonores

7. (1) L'entreprise de programmation fournit à la SOCAN et à la SCGDV la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque.

(2) L'information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Registres et vérifications

8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.

(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification et à l'autre société de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l'entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à l'autre société de gestion;

(ii) à la Commission du droit d'auteur;

(iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;

(iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication d'une entreprise avec la SCGDV est adressée au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M5R 2B1, numéro de télécopieur (416) 962-7797, ou à toute autre adresse dont l'entreprise a été avisée.

(2) Toute communication d'une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41 Valleybrook Drive, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur (416) 445-7108, ou à toute autre adresse dont l'entreprise a été avisée.

(3) Toute communication d'une société de gestion avec une entreprise est adressée à la dernière adresse connue de la société de gestion.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Référence 1 

Devenu le paragraphe 68.1(4)

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-08-26