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Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité nucléaire

Fondement législatif

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Organisme responsable

Commission canadienne de sûreté nucléaire

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

À titre d'organisme de réglementation nucléaire du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente les activités concernant l'utilisation de l'énergie et des substances nucléaires au Canada, y compris les réacteurs producteurs de puissance, les réacteurs non producteurs de puissance, les installations de recherche et d'essais nucléaires, les mines et les usines de concentration d'uranium, les raffineries d'uranium, les installations de traitement des substances nucléaires, les accélérateurs médicaux et non médicaux, et une vaste gamme de substances nucléaires et d'équipement réglementé.

Selon la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la LSRN, la Loi), pour exercer des activités associées au nucléaire, toute personne ou organisation doit détenir un permis de la CCSN afin que l'environnement soit protégé, que la santé et la sécurité soient préservées, que la sécurité nationale soit maintenue et que les engagements internationaux du Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire soient respectés. La LSRN autorise la Commission à prendre des règlements qui explicitent les dispositions plus générales de la Loi. Le Règlement sur la sécurité nucléaire porte sur les mesures de protection physique qui sont nécessaires pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité, y compris le vol de substances nucléaires et/ou le sabotage d'installations et de substances nucléaires. On propose de le modifier pour renforcer les mesures de protection physique des installations et des substances nucléaires au Canada.

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, en raison de la menace accrue susceptible de peser sur les installations nucléaires canadiennes, la CCSN a :

— émis l'ordonnance 01-1 de la CCSN, en octobre 2001, et l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné, en novembre 2001;

— fait l'examen complet du Règlement sur la sécurité nucléaire.

L'ordonnance 01-1 de la CCSN visait les grands titulaires de permis, c'est-à-dire les exploitants d'installations à risque élevé (dont les centrales nucléaires et les établissements de recherche et d'essais nucléaires). L'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné portait sur le deuxième groupe d'installations à profil de risque moins élevé (dont les installations de traitement des substances nucléaires, les raffineries d'uranium, les usines de concentration d'uranium et les installations de fabrication du combustible nucléaire). Aux termes de ces ordonnances, les titulaires de permis devaient appliquer à leurs installations les mesures particulières de protection physique qui étaient jugées nécessaires pour renforcer la sécurité, parmi lesquelles :

— s'assurer une capacité d'intervention armée immédiate à certaines installations nucléaires;

— améliorer les vérifications de sécurité des employés et des entrepreneurs;

— améliorer les systèmes d'identification du personnel;

— accroître la fouille des personnes, leurs possessions et leurs véhicules, à l'entrée dans une installation nucléaire ou à la sortie;

— se protéger contre la pénétration de force des véhicules dans la zone protégée de l'installation nucléaire.

On a pris en compte, lors de l'examen du Règlement :

— les conclusions et les recommandations de deux études sur la sécurité des installations nucléaires au Canada, parrainées par la CCSN et menées en 1999 et en 2000. Une étude traitait des menaces d'origine interne et externe susceptibles de peser sur ces installations, et l'autre précisait les zones vitales des centrales munies de réacteurs CANDU;

— les recommandations internationales en matière de protection physique préconisées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (dans son document INFCIRC/225/Rév.4 (Corrigé), intitulé La protection physique des matières et des installations nucléaires);

— la menace accrue d'un attentat terroriste contre des installations à haute visibilité de l'infrastructure nationale, comme les installations nucléaires.

Le projet de modification du Règlement sur la sécurité nucléaire tient compte des résultats de cet examen et incorpore les mesures de renforcement de la sécurité exigées par l'ordonnance 01-1 de la CCSN et l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné.

Le Règlement sera scindé en deux parties pour refléter les différentes exigences de sécurité prescrites aux installations ou activités à risque élevé et à celles à moindre risque. La partie 1 s'applique aux réacteurs nucléaires dont la puissance thermique peut dépasser 10 MW pendant l'exploitation normale, et aux installations qui possèdent des quantités importantes de matière nucléaire enrichie ou de plutonium. La partie 2 s'applique aux installations à moindre risque, comme les installations de fabrication du combustible nucléaire et les installations de traitement des substances nucléaires. Les matières nucléaires qui sont traitées, utilisées ou entreposées aux installations à moindre risque sont à faible teneur et, par conséquent, exigent un niveau de protection physique moins élevé que les installations ou les activités visées par la partie 1.

Les mesures de protection physique renforcées qui sont contenues dans la version modifiée du Règlement sur la sécurité nucléaire touchent tous les aspects de la protection physique. Voici la liste des principales exigences, qui sont diverses et dont l'application est fonction du classement des installations en installations assujetties à la partie 1 ou à la partie 2 du règlement proposé :

— force d'intervention pour la sécurité nucléaire interne — établir une force d'intervention armée, disponible en tout temps, pouvant intervenir efficacement de façon immédiate pour contrer les menaces, susceptibles de peser sur les installations et les substances nucléaires, qui ont été cernées dans l'analyse de la menace de référence;

— prédétermination de la fiabilité — exiger des employés autorisés à entrer sans escorte dans une installation nucléaire qu'ils détiennent une cote de sécurité dont le niveau correspond à leur niveau d'accès;

— contrôle de l'accès — disposer de l'équipement et des procédures voulues pour être en mesure d'identifier positivement et de fouiller toutes les personnes entrant dans une installation nucléaire;

menace de référence tenir compte, dans la conception des systèmes de protection physique, du niveau de menace établi par la CCSN, pour bien protéger les installations nucléaires contre le vol des substances nucléaires et le sabotage des installations et des substances nucléaires;

— identification et protection des zones vitales identifier en vue de protéger les zones qui contiennent de l'équipement, des systèmes ou des dispositifs, ou qui renferment des substances nucléaires dont le sabotage pourrait aboutir, directement ou indirectement, à des conséquences radiologiques inacceptables;

— alimentation ininterruptible — disposer d'une alimentation ininterruptible en électricité (c'est-à-dire de batteries de secours) pour le fonctionnement des systèmes d'alarme, des systèmes d'évaluation des alarmes et l'exercice des diverses fonctions essentielles du local de surveillance;

— planification des mesures d'urgence et exercices mettre à l'épreuve les systèmes de protection physique grâce à des exercices réguliers; élaborer et mettre à l'épreuve les plans d'urgence pour la gestion des situations d'urgence sur le plan de la sécurité, y compris l'évacuation sûre du personnel de l'installation;

— barrières et sas véhicules prendre des mesures pour atténuer le risque de pénétration de force des véhicules dans une installation nucléaire;

— programme de sensibilisation des superviseurs apprendre aux superviseurs à reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui peuvent démontrer un accroissement de la menace pour la sécurité de l'installation.

Les titulaires de permis touchés par l'ordonnance 01-1 et l'ordonnance du fonctionnaire désigné 01-D1 ont mis en œuvre toutes les mesures de protection physique prescrites dans les ordonnances et codifiées dans le Règlement sur la sécurité nucléaire modifié ou s'emploient à le faire actuellement. À deux installations, on s'affaire à terminer la formation des derniers groupes qui formeront la force d'intervention en cas d'urgence nucléaire, et à deux sites, on termine la construction des structures nécessaires pour loger la force d'intervention et l'équipement de sécurité. Ces structures ont été prouvées, et les titulaires de permis concernés ont affecté les fonds nécessaires. Tous les autres aspects des mesures de sécurité renforcées sont déjà en place.

Dans sa version révisée, le Règlement sur la sécurité nucléaire :

— codifierait, en tant que partie aux règlements de la CCSN, les exigences de renforcement de la sécurité prévues dans les ordonnances, ce qui permettrait de les mettre de côté;

— alignerait les exigences de sécurité de la CCSN sur les pratiques de sécurité internationales, sans nécessairement les surpasser;

— fournirait à la population canadienne l'assurance, d'une manière ouverte et transparente (publication du présent document), que des mesures de renforcement de la protection physique des installations nucléaires canadiennes sont en place et que le gouvernement du Canada, la CCSN et les exploitants des installations ont à cœur la protection du public canadien.

Solutions envisagées

Trois solutions de rechange à la modification du Règlement sur la sécurité nucléaire ont été envisagées.

1. Le statu quo

Le statu quo a été rejeté. Les ordonnances actuelles, qui exigent le renforcement de la sécurité, ont été émises en réponse aux circonstances spéciales entourant les événements du 11 septembre 2001. Elles ont été rendues en vertu du paragraphe 47(1) de la LSRN, qui autorise la Commission à rendre une ordonnance lors de situations d'urgence. Les ordonnances émises en situation d'urgence ne sont pas destinées à devenir des instruments permanents. Toutefois, les exigences qui y sont prescrites doivent être pérennisées, car les mesures de sécurité devront demeurer renforcées pour bien protéger la population et l'environnement. En outre, la population doit savoir que d'importantes mesures de sécurité ont été prises pour assurer sa protection.

Le statu quo a également été rejeté parce que d'autres mesures de renforcement de la sécurité nucléaire, qui ne sont pas comprises dans les ordonnances, sont requises pour aligner les exigences de la CCSN sur les pratiques de sécurité internationales.

2. Les conditions de permis

On a rejeté la possibilité d'assortir les permis de conditions liées à la sécurité, car les mesures de sécurité aux installations nucléaires canadiennes qui en découleraient pourraient manquer d'uniformité et seraient difficiles à administrer par la CCSN.

3. Conformité volontaire

On a rejeté la possibilité de demander aux titulaires de permis de se conformer de leur propre chef aux exigences plus strictes de la CCSN en matière de protection physique, car on ne saurait alors être assuré que ces exigences, nécessaires pour contrer les menaces posées par le terrorisme international aux installations et substances nucléaires ainsi que pour assurer l'observation des pratiques internationales de sécurité, seraient pleinement observées.

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications qu'on propose d'apporter au Règlement visent à renforcer la sécurité globale des installations nucléaires. Les Canadiens, tout comme la communauté internationale, peuvent être assurés que les installations nucléaires et les substances nucléaires au Canada sont, dans la mesure du possible, bien protégées, conformément aux pratiques et normes internationales de protection physique qui sont recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Dans sa version modifiée, le Règlement sur la sécurité nucléaire prend en compte :

— les normes internationales qui sont énoncées dans les recommandations de l'AIEA (par exemple la prédétermination de la fiabilité des employés des installations nucléaires, la règle de deux personnes dans les zones à sécurité élevée, la méthodologie de la menace de référence, etc.) [contenues dans son document INFCIRC/225/Rév.4 (corrigé), intitulé La protection physique des matières et des installations nucléaires];

— les exigences internationales contenues dans le document INFCIRC/274/Rev.1 de l'AIEA, intitulé Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dont le Canada est signataire.

Dans sa version modifiée, le Règlement sur la sécurité nucléaire du Canada servirait de modèle aux pays en voie de développement qui possèdent des substances nucléaires et exploitent des installations nucléaires. Il illustre la position du Canada et l'intérêt qu'il porte à la non-prolifération des substances nucléaires et à la lutte contre le terrorisme.

Le Règlement préciserait aux titulaires de permis et aux autres parties intéressées, y compris la population canadienne et la communauté internationale, les exigences réglementaires du Canada en matière de sécurité nucléaire.

De plus, le Règlement permettrait au public de connaître les exigences de sécurité nucléaire disponibles au public avec la publication sans restriction du Règlement et assurerait l'application juste et uniforme de ces exigences dans l'industrie nucléaire.

Coûts

Les titulaires de permis ont engagé des coûts considérables pour mettre en œuvre les diverses mesures de protection physique prescrites par les ordonnances de 2001 de la CCSN. Ils se conforment aux exigences de l'ordonnance 01-1 de la CCSN. La plupart des exigences contenues dans l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné, qui s'applique aux installations nucléaires à risque moins élevé, ont été également mises en œuvre. On compte, au nombre des dépenses associées au renforcement des mesures de sécurité, le coût des nouveaux équipements et de leur installation, ainsi que les salaires et avantages des agents de sécurité nucléaire et techniciens supplémentaires qui assurent le fonctionnement des systèmes de protection physique des installations. Ces dépenses sont justifiées par la nécessité de protéger la population et l'environnement contre les menaces du terrorisme international sous forme de sabotage susceptible d'aboutir à des conséquences radiologiques, ou de vol de substances nucléaires susceptibles d'être utilisées pour la fabrication de dispositifs de dispersion radiologique ou « bombes sales ». Les coûts réels ne sont pas cités dans le présent document parce que ces données sont critiques pour la sécurité.

Des titulaires de permis ont, de leur propre chef, dépassé les exigences prescrites par les règlements et les ordonnances; ils mettent déjà en œuvre certaines mesures supplémentaires contenues dans la version révisée du Règlement sur la sécurité nucléaire. Un certain nombre de titulaires devraient engager d'autres coûts pour satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires, mais ces coûts seraient relativement mineurs si on les compare aux dépenses déjà engagées en conformité avec les ordonnances de 2001 de la CCSN.

Les coûts annuels se composeraient en grande partie des salaires et avantages des employés qui s'occupent directement de la sécurité des substances et des installations nucléaires. Les dépenses annuelles courantes pour l'entretien de l'équipement s'élèveraient à environ 10 p. 100 des coûts initiaux de l'équipement.

Pour assurer l'observation des exigences de sécurité plus strictes, la Division de la sécurité et des mesures d'urgence de la CCSN a dû augmenter de façon notable son personnel afin de s'assurer que les titulaires de permis se conforment au Règlement sur la sécurité nucléaire et aux exigences prescrites dans les ordonnances de 2001 de la CCSN. Son budget, en particulier les salaires et avantages du personnel ainsi que les dépenses de voyage, s'est alourdi. Il devrait demeurer élevé dans un avenir prévisible, car la CCSN doit maintenir un niveau élevé de consultation et de surveillance de la conformité pour s'assurer que les titulaires de permis respectent bien leurs obligations en matière de sécurité. L'augmentation du personnel de la division correspond au renforcement des dispositifs de sécurité des installations nucléaires. La division fournit à la CCSN les ressources nécessaires pour procéder à un examen attentif de la façon dont les titulaires de permis mettent en œuvre les diverses mesures de protection physique conformément aux ordonnances de la CCSN et au Règlement sur la sécurité nucléaire. On ne s'attend pas à ce que son personnel augmentera en raison de la prise du nouveau Règlement sur la sécurité nucléaire.

Consultations

La CCSN a modifié le Règlement sur la sécurité nucléaire en réponse aux événements tragiques du 11 septembre 2001. Depuis cette époque, elle a continuellement tenu d'amples consultations avec les parties intéressées, surtout les titulaires de permis touchés et les organismes d'application de la loi avec lesquels ont été pris des arrangements relatifs à une force d'intervention externe. Avant la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, ces consultations ont été menées à huis clos en raison de leur aspect critique pour la sécurité.

Depuis le 11 septembre 2001, le personnel de la CCSN a rencontré à de nombreuses reprises les grands titulaires de permis visés par l'ordonnance 01-1 de la CCSN (il s'agit des titulaires assujettis à la partie 1 de la version modifiée du Règlement sur la sécurité nucléaire). Des réunions ont été tenues avec des titulaires individuels et, à l'occasion, avec des groupes de titulaires (Groupe de travail sur la sécurité de l'industrie) pour discuter des mesures contenues dans l'ordonnance et de leur mise en œuvre. Le Groupe de travail sur la sécurité de l'industrie se composait d'Ontario Power Generation, de Bruce Power, d'Hydro-Québec, d'Énergie Nouveau-Brunswick et d'Énergie atomique du Canada limitée. Au cours de la mise en œuvre des mesures contenues dans l'ordonnance, le personnel de la CCSN a maintenu un contact étroit avec les titulaires de permis par divers moyens : échange de correspondance, tenue de réunions, inspections sur place et examen des systèmes et procédures de protection physique. La CCSN a utilisé ces moyens pour discuter, officiellement et officieusement, des modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire.

Lors d'une réunion tenue le 6 février 2003, le directeur et le personnel de la Division de la sécurité et des mesures d'urgence ont expliqué en profondeur les modifications proposées au Groupe de travail sur la sécurité de l'industrie. La séance portait sur les mesures prescrites par l'ordonnance ainsi que les autres mesures de protection physique nécessaires pour que les exigences de la CCSN en matière de sécurité soient alignées sur les pratiques de sécurité internationales. La discussion a été approfondie. Une réunion ultérieure s'est tenue le 24 juillet 2003, à laquelle des clarifications à certains amendements ont été fournies. Les suivis téléphoniques entre le personnel de la CCSN et les titulaires de permis indiquent que les modifications proposées ont été bien reçues. Les titulaires de permis ont exprimé des préoccupations quant au coût global de mise en œuvre des mesures, mais la nécessité des mesures de protection physique proposées n'a pas été mise en doute.

Les agents d'évaluation des permis et les membres de la Division de la sécurité et des mesures d'urgence ont discuté avec les cadres des installations nucléaires touchées des mesures de protection physique, prescrites dans l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné, qui forment la partie 2 du règlement proposé. Tout comme il l'a fait pour les titulaires de permis assujettis à l'ordonnance 01-1 de la CCSN, le personnel de la CCSN s'est fréquemment entretenu avec les titulaires de permis individuels relativement à la mise en œuvre des mesures ainsi que la nécessité de les enchâsser dans la législation. On doit noter que la protection physique est un domaine relativement nouveau pour les titulaires de permis touchés (installations de traitement des substances nucléaires, raffineries d'uranium, usines de concentration d'uranium et installations de fabrication du combustible nucléaire). Dans les années précédant les événements du 11 septembre 2001, les installations de ces titulaires ainsi que les substances nucléaires qu'ils possédaient faisaient l'objet d'un niveau peu poussé de sécurité industrielle.

Les 10 et 11 avril 2003, lors de rencontres tenues à Port Hope et à Ottawa, le personnel de la CCSN a expliqué en profondeur les modifications proposées aux titulaires de permis assujettis à l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné. Il y a eu une discussion approfondie lors de ces rencontres ainsi que durant les conversations téléphoniques et les réunions avec les agents de projet de la CCSN concernant les modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire. La plupart des mesures de protection physique proposées étaient jugées acceptables, mais des titulaires s'interrogeaient sur la pertinence de certaines mesures car, à leur avis, leurs installations et les substances nucléaires sous leur contrôle sont de peu d'intérêt pour les criminels ou les terroristes. On estime que les discussions ultérieures avec ces titulaires ont permis de mieux faire accepter la nécessité de renforcer la protection physique; néanmoins, certains titulaires de permis demeurent préoccupés par le coût de mise en œuvre des mesures et par la possibilité que leurs activités courantes puissent être perturbées.

Le 9 juillet 2003, à la demande d'un titulaire de permis assujetti à l'ordonnance 01-D1 d'un fonctionnaire désigné, le personnel de la CCSN a expliqué en profondeur les modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire et son application, lesquels pourraient avoir un effet sur les opérations d'une installation nucléaire. Cet échange s'est avéré très utile et, comme suivi, le personnel de la CCSN a prévu de visiter l'installation du titulaire pour clarifier quelques aspects des changements proposés au Règlement sur la sécurité nucléaire.

Outre le dialogue engagé avec les titulaires de permis assujettis à la partie 1 (c'est-à-dire à l'ordonnance 01-1 de la CCSN) et à la partie 2 (c'est-à-dire à l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné) au sujet de la révision du règlement, la présidente, les cadres supérieurs et le personnel de la CCSN ont rencontré d'autres parties intéressées pour étudier le recours à une force d'intervention armée aux grandes installations nucléaires (centrales nucléaires et principaux établissements de recherche) et le port d'arme chez les agents de sécurité nucléaire qualifiés. Des ministères et des organismes du gouvernement fédéral et des provinces (Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick) ont participé à ces entretiens. D'importantes discussions ont eu lieu avec le Bureau du Conseil privé, les représentants des ministères fédéraux de la Justice, des Ressources naturelles et du Solliciteur général, ainsi que les représentants du Centre canadien des armes à feu et les principaux préposés aux armes à feu. Il y a eu de nombreuses réunions avec la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l'Ontario, la Sûreté du Québec et le Durham Regional Police Service, ainsi que leurs homologues provinciaux. Au début, quelques organismes doutaient de la nécessité d'une force d'intervention armée aux grandes installations nucléaires. Toutefois, après une discussion considérable, tous les organismes en sont venus à appuyer le renforcement des mesures de sécurité, y compris la présence de gardes armés à certaines installations nucléaires.

En bref, les titulaires de permis touchés se sont montrés coopératifs dans la mise en œuvre des mesures de protection physique prescrites par l'ordonnance 01-1 de la CCSN et l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné. Ils ont en général bien accueilli les modifications proposées. Ils ont exprimé des préoccupations au sujet du coût de mise en œuvre des diverses mesures, mais ils comprennent la nécessité de doter leurs installations nucléaires d'un dispositif de sécurité renforcé et de mieux protéger les substances nucléaires en leur possession.

Respect et exécution

Le respect des nouvelles exigences de sécurité nucléaire serait surveillé dans le cadre du programme de conformité mis en place par la CCSN. Les inspecteurs de la CCSN et le personnel de la Division de la sécurité et des mesures d'urgence effectuent des inspections des installations nucléaires touchées pour assurer le respect du Règlement sur la sécurité nucléaire et vérifier l'efficacité des programmes de protection physique. Dans le cadre de ces inspections, ils tiennent des discussions visant à promouvoir la conformité. Les titulaires de permis sont tenus de prendre sans tarder des mesures pour corriger les lacunes ou les cas de non conformité cernés par les inspecteurs de la CCSN. Pour obtenir le respect des nouvelles exigences de sécurité, la CCSN dispose de diverses mesures graduelles d'application, comme des recommandations, des avis écrits, des avertissements écrits, un examen réglementaire plus poussé, et de mesures de permis (comme de suspendre, en tout ou en partie, de révoquer ou de remplacer un permis).

De plus, les ordres sont utilisés pour obtenir le respect des exigences. Ils sont émis dans des circonstances spéciales. Un inspecteur ou un fonctionnaire désigné de la CCSN peut émettre un ordre seulement lorsque les conditions du paragraphe 35(1) ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont réunies. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut émettre des ordres ou des ordonnances conformément aux paragraphes 46(3) et 47(1) de la Loi.

Selon l'alinéa 48k) de la Loi, quiconque contrevient à la Loi ou à ses règlements commet une infraction et peut encourir les amendes prévues à l'article 51 de la Loi.

Personne-ressource

Mark Dallaire, Commission canadienne de sûreté nucléaire, 280, rue Slater, Case postale 1046, Succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5S9, (613) 947-0957 (téléphone), (613) 995-5086 (télécopieur), reg@cnsc-ccsn.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission canadienne de sûreté nucléaire, en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a)  de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), se propose de prendre, sous réserve de l'agrément de la gouverneure en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mark Dallaire, Directeur, Gestion des affaires réglementaires et relations gouvernementales, Bureau des affaires réglementaires, Commission canadienne de sûreté nucléaire, C.P. 1046, succursale B, 280, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1P 5S9.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 23 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

MODIFICATIONS

1. Les intertitres « DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION » et « Définitions  » qui précèdent l'article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions de « force d'intervention » et « garde de sécurité nucléaire », à l'article 1 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de « titulaire de permis » et de « zone protégée », à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« titulaire de permis » Les personnes suivantes :

a) dans la partie 1, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l'un ou l'autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III ou à une installation nucléaire visée à l'alinéa 2b) du présent règlement;

b) dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l'un ou l'autre des alinéas 26a), b) et e) de la Loi, relativement à une installation nucléaire autorisée visée à l'article 39. (licensee)

« zone protégée » Zone conforme à l'article 9, au paragraphe 9.1(1) et aux articles 9.2 à 11. (protected area)

(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de sécurité nucléaire » Personne à qui a été accordée une autorisation au titre du paragraphe 18(2). (nuclear security officer)

« agresseur potentiel » Personne — autorisée ou non à avoir accès à une installation nucléaire — qui pourrait commettre l'une ou l'autre des infractions suivantes :

a) voler ou saboter des matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

b) saboter une installation nucléaire. (potential adversary)

« arme » Toute chose pouvant être utilisée pour compromettre la sécurité d'une installation nucléaire ou de substances nucléaires, ou toute chose — y compris les armes à feu — conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. (weapon)

« évaluation de la menace et du risque » Évaluation visant à déterminer la suffisance du système de protection physique — existant ou proposé — dans un site à sécurité élevée, du point de vue :

a) de son efficacité à prévenir tout événement ou acte qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du site;

b) des faiblesses qu'il pourrait comporter et dont on pourrait tirer partie. (threat and risk assessment)

« force d'intervention nucléaire externe » Détachement de police locale, provinciale ou fédérale, unité des Forces armées canadiennes ou toute autre force dont les membres :

a) ont été formés au maniement des armes à feu, sont légalement autorisés à porter des armes à feu et sont qualifiés pour s'en servir;

b) ne sont pas postés dans l'installation nucléaire où les activités autorisées se déroulent. (off-site nuclear response force)

« force d'intervention nucléaire interne »

a) Soit une équipe composée d'agents de sécurité nucléaire dont les membres :

    (i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont légalement autorisés à porter des armes à feu et sont qualifiés pour s'en servir,
    (ii) sont postés en permanence dans l'installation nucléaire où les activités autorisées se déroulent;

b) soit un détachement de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces armées canadiennes ou toute autre force :

    (i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat,
    (ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont légalement autorisés à porter des armes à feu et sont qualifiés pour s'en servir,
    (iii) dont les membres sont postés en permanence dans l'installation nucléaire où les activités autorisées se déroulent. (on-site nuclear response force)

« menace de référence » Menace correspondant aux caractéristiques des agresseurs potentiels en fonction desquelles des mesures sont incorporées dans un système de protection physique conçu et évalué pour contrer ces caractéristiques. (design basis threat)

« mesure de protection physique » Élément ou combinaison d'éléments qui composent un système de protection physique. (physical protection measure)

« Norme sur la sécurité du personnel » Document intitulé Chapitre 2-4 — Norme sur la sécurité du personnel, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Personnel Security Standard)

« préposé au soutien du système de protection physique » Personne qui conçoit, met en service, entretient ou répare le système de protection physique dans un site à sécurité élevée. (physical protection system support person)

« sabotage » Toute action délibérée ou omission, qui est dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui :

a) soit porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs du secteur nucléaire ou du public;

b) soit entraîne ou est susceptible d'entraîner la contamination de l'environnement. (sabotage)

« sas pour véhicule » Structure fermée située sur le périmètre d'une zone protégée et munie de deux portes mobiles — séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre qui doit entrer dans la zone protégée pour des raisons opérationnelles — dont on ne peut ouvrir l'une, manuellement ou automatiquement, que si l'autre est fermée. (vehicule portal)

« site à sécurité élevée » Installation nucléaire visée à l'alinéa 2b) ou lieu où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

« substance explosive » S'entend notamment :

a) de toute chose, destinée à être utilisée dans la fabrication d'une substance, afin de rendre celle-ci capable de causer une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique;

b) de toute chose ou partie de chose utilisée ou destinée à être utilisée dans une substance visée à l'alinéa a) ou avec une telle substance pour causer ou aider à causer une explosion, ou adaptée de façon à causer ou aider à causer une explosion;

c) d'une grenade ou d'une bombe incendiaires, d'un cocktail molotov ou d'un dispositif ou autre substance incendiaire similaire, d'une minuterie ou d'une autre chose utilisable avec l'une de ces substances ou l'un de ces dispositifs. (explosive substance)

« système de protection physique » Ensemble des mesures dans une installation nucléaire visant la protection de cette installation — ou celle de substances nucléaires qui y sont présentes — contre les agresseurs potentiels. (physical protection system)

« zone vitale » Zone située à l'intérieur d'une zone protégée et contenant de l'équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s'ils étaient endommagés :

a) soit porteraient atteinte ou seraient susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs du secteur nucléaire ou du public;

b) soit entraîneraient ou seraient susceptibles d'entraîner la contamination de l'environnement. (vital area)

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

PARTIE 1

SÉCURITÉ DE CERTAINES MATIÈRES ET INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

4. (1) Le passage de l'article 2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. La présente partie s'applique :

(2) L'alinéa 2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) à toute installation nucléaire qui consiste en un réacteur à fission nucléaire dont l'énergie thermique peut dépasser 10 MW pendant l'exploitation normale.

5. L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) l'évaluation de la menace et du risque à jour.

6. Les alinéas 5e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d'intervention nucléaire externe prendront pour communiquer le long de l'itinéraire;

f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force d'intervention nucléaire externe le long de l'itinéraire;

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

Analyse de la menace de référence

6.1 (1) La Commission effectue une analyse de la menace de référence et la met à jour périodiquement.

(2) La Commission fournit l'analyse à jour au titulaire de permis et celui-ci en tient compte pour concevoir son système de protection physique.

8. L'article 8 du même règlement, l'intertitre le précédant et l'intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

Évaluation de la menace et du risque propre à l'installation

7.1 (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les douze mois une évaluation de la menace et du risque propre au site à sécurité élevée où il exerce les activités autorisées pour déterminer si ses mesures de protection physique sont adéquates.

(2) Le titulaire de permis modifie son système de protection physique et ses procédures de sécurité pour contrer la menace de référence et toute autre menace cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque.

(3) Le titulaire de permis tient un document de chaque évaluation de la menace et du risque qu'il effectue.

(4) Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie de chaque évaluation de la menace et du risque qu'il effectue ainsi qu'un énoncé des mesures qu'il a prises en conséquence, dans les soixante jours suivant la date où l'évaluation est achevée.

Emplacement du site à sécurité élevée

8. Chaque site à sécurité élevée est situé dans une zone protégée.

Exigences visant les zones protégée, intérieure et vitales

9. (1) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l'une ou plusieurs des structures suivantes :

(2) Les paragraphes 9(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Dans tout site à sécurité élevée pour lequel un permis de construction est délivré après le 1er avril 2004, la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et consiste en une zone d'isolement se composant des structures et caractéristiques suivantes :

a) une clôture extérieure s'élevant à au moins 2,4 m au-dessus du sol et s'enfonçant à au moins 60 cm dans le sol, qui est par ailleurs conforme aux exigences de l'alinéa (2)a);

b) une clôture intérieure d'une hauteur d'au moins 3 m au-dessus du sol, qui est par ailleurs conforme aux exigences de l'alinéa (2)a);

c) une zone libre continue — abstraction faite des postes de garde, des sas pour véhicule et des dispositifs de détection et d'évaluation des entrées non autorisées — d'une largeur d'au moins 5 m et d'au plus 15 m, entre les deux clôtures.

(4) Malgré le paragraphe (3), les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux clôtures extérieure et intérieure pourvu qu'une barrière continue soit maintenue.

(5) La clôture intérieure visée à l'alinéa (3)b) est considérée comme faisant partie du périmètre de la zone protégée.

(6) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre ouverture d'entrée ou de sortie dans la barrière est construite de façon qu'elle puisse être fermée et verrouillée.

(7) L'ouverture d'entrée ou de sortie visée au paragraphe (6) demeure fermée et verrouillée sauf lorsqu'une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance directe d'un agent de sécurité nucléaire.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

Entrée des véhicules terrestres dans une zone protégée

9.1 (1) Le sas pour véhicule est utilisé pour contrôler l'entrée des véhicules terrestres dans une zone protégée et leur sortie.

(2) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone protégée, sauf pour des raisons opérationnelles.

(3) Le titulaire de permis applique les mesures de protection physique nécessaires pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres dans la zone protégée.

Éclairage de la barrière

9.2 La barrière visée à l'article 9 est éclairée continuellement et uniformément à une intensité minimale de 5 lx mesurée horizontalement, au sol, le rapport d'uniformité entre les intensités maximale et minimale étant au moins de 6 à 1 à la barrière.

11. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Chaque zone protégée est entourée d'une zone libre qui s'étend des deux côtés de la barrière visée à l'article 9 sur une distance d'au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.

(2) L'alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité minimale de 5 lx mesurée horizontalement, au sol, le rapport d'uniformité entre les intensités maximale et minimale étant au moins de 6 à 1.

(3) L'article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'alinéa 2a) ne s'applique pas aux structures qui sont en place au 1er avril 2004, pourvu que des mesures de protection physique appropriées soient prises pour maintenir l'intégrité de la barrière visée à l'article 9.

12. (1) Le sous-alinéa 11a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) utilisent deux systèmes indépendants — faisant appel à des technologies différentes — qui détectent toute entrée non autorisée dans celle-ci,

(2) L'alinéa 11a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) en cas de panne de courant, fournissent une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs de détection d'entrée non autorisée et d'évaluation immédiate de la cause d'une alarme — à l'exception de l'éclairage visé à l'article 9.2 et à l'alinéa 10(2)b) —, et ce, assez longtemps pour qu'une source continue d'alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction;

13. Le paragraphe 13(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre ouverture d'entrée ou de sortie dans l'ouvrage ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermée et verrouillée à l'aide d'un dispositif qui, de l'extérieur de l'ouvrage ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l'article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.

(4) La personne autorisée à entrer dans une zone intérieure conformément à l'article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps.

(5) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles.

14. (1) Le sous-alinéa 14a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) utilisent deux systèmes indépendants — faisant appel à des technologies différentes — qui détectent l'entrée non autorisée de toute personne ou de tout objet dans celle-ci, leurs déplacements à l'intérieur de celle-ci et leur sortie de celle-ci,

(2) Le sous-alinéa 14a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) lors de la détection d'un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent deux signaux d'alarme sonores et visuels continus et indépendants : un dans le local de surveillance, qui ne peut être interrompu à partir de ce local que par un agent de sécurité nucléaire, et l'autre dans au moins un autre endroit occupé à l'extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu que par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l'article 18,

(3) L'alinéa 14a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) en cas de panne de courant, fournissent une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs de détection d'entrée non autorisée et d'évaluation immédiate de la cause d'une alarme, et ce, assez longtemps pour qu'une source continue d'alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction;

15. (1) L'alinéa 15(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l'aide d'outils portatifs, d'armes à feu, de substances explosives ou de véhicules terrestres;

(2) Les sous-alinéas 15(2)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) d'un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter les forces d'intervention nucléaire interne et externe,

(ii) d'un dispositif d'alarme pouvant servir en tout temps à alerter les forces d'intervention nucléaire interne et externe,

(3) L'alinéa 15(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) de dispositifs capables de fournir, en cas de panne de courant, une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs de détection d'entrée non autorisée et d'évaluation immédiate de la cause d'une alarme, et ce, assez longtemps pour qu'une source continue d'alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction;

(4) L'article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les systèmes utilisés par le titulaire de permis pour surveiller les dispositifs visés au paragraphe (1) sont conçus pour permettre le maintien de la fonction de surveillance et d'évaluation des alarmes en cas de panne de l'équipement essentiel au fonctionnement de ces systèmes, notamment les systèmes informatiques essentiels.

16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Zones vitales

15.1 Le titulaire de permis identifie toutes les zones vitales du site à sécurité élevée où il exerce des activités autorisées et applique les mesures de protection physique — y compris un contrôle de l'accès — indiquées pour contrer la menace de référence et toute autre menace cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque visée au paragraphe 7.1(1).

Contrôle des clés

15.2 (1) Le titulaire de permis tient un document sur les dispositifs manuels et électroniques, notamment les clés et serrures, utilisés pour contrôler l'accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu'aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

(2) Le document fait état de tous les dispositifs et de leurs combinaisons, le cas échéant, qui ont été remis, de la date à laquelle ils l'ont été et du nom des personnes à qui ils l'ont été.

(3) S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un dispositif ou une combinaison est défectueux ou a été perdu, volé, illégalement transféré ou communiqué ou alors n'est plus sûr, selon le cas, le titulaire de permis prend sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l'intégrité du dispositif ou de la combinaison en cause.

(4) Le titulaire de permis ne remet de dispositif — ou combinaison — permettant de contrôler l'accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu'aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III qu'aux personnes qui y ont accès sans escorte et qui doivent y accéder régulièrement dans l'exercice de leurs fonctions.

17. L'alinéa 16a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le périmètre d'un site à sécurité élevée;

18. (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sous réserve de l'article 18.1, il est interdit d'entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l'obtention de l'autorisation consignée du titulaire de permis.

(1.1) Au présent article, « cote de sécurité donnant accès au site » s'entend de l'autorisation accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l'évaluation de sécurité visée aux articles 2.3.3 et 3.4 de la Norme sur la sécurité du personnel.

(2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.

(3) Le paragraphe 17(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le titulaire de permis fixe la période de validité de l'autorisation à au plus cinq ans et l'assortit des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone.

19. L'intertitre qui précède l'article 18 et les articles 18 à 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Vérification d'identité

17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'identité de toute personne entrant dans une zone protégée est vérifiée par deux systèmes de vérification, soient un lecteur de cartes d'accès et un dispositif biométrique de vérification de l'identité.

(2) L'identité de toute personne entrant dans une zone protégée d'une aire autorisée de gestion des déchets ou de stockage à sec du combustible irradié peut être vérifiée visuellement par un agent de sécurité nucléaire.

Autorisations et cote de sécurité

18. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d'entrer dans une zone intérieure sans l'autorisation consignée du titulaire de permis.

(2) Il est interdit d'agir à titre d'agent de sécurité nucléaire dans un site à sécurité élevée sans l'autorisation consignée du titulaire de permis.

(3) Sous réserve du paragraphe 20(2), il est interdit d'agir à titre de préposé au soutien du système de protection physique sans l'autorisation consignée du titulaire de permis.

(4) Avant de délivrer l'autorisation visée aux paragraphes (1) ou (3), le titulaire de permis fait une vérification du crédit de la personne en cause, obtient de celle-ci les renseignements et documents visés aux alinéas 17(2)a) à e) et, selon le cas :

a) lorsque le site à sécurité élevée est une centrale nucléaire ou une aire de stockage à sec du combustible irradié, accorde à la personne la cote de sécurité équivalente à celle de niveau II visée à l'article 2.2 de la Norme sur la sécurité du personnel, ou un niveau supérieur;

b) lorsque le site à sécurité élevée est un laboratoire de recherche nucléaire ou une aire de gestion des déchets, accorde à la personne la cote de sécurité équivalente à celle de niveau III visée à l'article 2.2 de la Norme sur la sécurité du personnel.

(5) Avant de délivrer l'autorisation visée au paragraphe (2), le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences visées au paragraphe (4) — à l'exception de celle visée à l'alinéa 17(2)b) — et obtenir de la personne en cause les documents suivants :

a) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

b) un certificat médical signé par un médecin autorisé à pratiquer dans la province où la personne sera vraisemblablement affectée, attestant que son état physique et mental lui permet d'accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

(6) Les autorisations visées aux paragraphes (2) et (3) englobent l'autorisation d'entrer dans une zone intérieure.

(7) Le titulaire de permis fixe la période de validité de l'autorisation visée à l'un des paragraphes (1), (2) ou (3) à au plus cinq ans et l'assortit des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

(8) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui l'autorisation a été demandée une copie des renseignements ou des documents qu'il a en sa possession relativement à l'autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Autorisation incluse

18.1 L'autorisation délivrée conformément à l'article 18 englobe l'autorisation visée au paragraphe 17(1).

Liste des personnes autorisées

19. (1) Le titulaire de permis établit la liste de toutes les personnes autorisées, conformément à l'article 18, à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d'agent de sécurité nucléaire ou de préposé au soutien du système de protection physique.

(2) Le titulaire de permis tient la liste à jour trimestriellement et la remet à la Commission dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre.

Autorisation d'entrer avec escorte dans une zone intérieure ou dans un site à sécurité élevée

20. (1) La personne qui ne détient pas l'autorisation visée au paragraphe 18(1) peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu'il requiert d'elle et si elle détient l'autorisation écrite de celui-ci.

(2) La personne qui ne détient pas l'autorisation visée au paragraphe 18(3) peut agir à titre de préposé au soutien du système de protection physique si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu'il requiert d'elle et si elle détient l'autorisation écrite de celui-ci.

(3) Avant de délivrer l'autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2), le titulaire de permis obtient de la personne en cause les renseignements suivants :

a) son nom;

b) l'adresse de sa résidence principale;

c) le nom de son employeur et l'adresse du lieu de travail de celui-ci;

d) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada.

(4) Lorsqu'il délivre l'autorisation visée au paragraphe (1), le titulaire de permis l'assortit de la condition que la personne soit escortée en tout temps, dans la zone intérieure, par deux personnes détenant l'autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (2).

(5) Lorsqu'il délivre l'autorisation visée au paragraphe (2), le titulaire de permis l'assortit de la condition que le préposé au soutien du système de protection physique soit escorté en tout temps :

a) dans la zone protégée, par une personne détenant l'autorisation visée au paragraphe 18(3);

b) dans la zone intérieure, par deux personnes, l'une détenant l'autorisation visée au paragraphe 18(3) et l'autre, celle visée à l'un des paragraphes 18(1), (2) ou (3).

(6) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne qui a obtenu l'autorisation d'entrer ou de demeurer dans la zone intérieure ou d'agir à titre de préposé au soutien du système de protection physique que si elle est escortée en tout temps conformément aux paragraphes (4) ou (5).

Interdiction de permettre l'accès à un site à sécurité élevée

20.1 Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d'entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si la personne est un membre de la force d'intervention nucléaire externe, un agent de la paix ou un membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence devant avoir accès au site à sécurité élevée dans le cadre de ses fonctions.

Révocation de l'autorisation par le titulaire de permis

21. (1) Le titulaire de permis peut révoquer l'autorisation délivrée conformément aux articles 17, 18 ou 20, s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détient l'autorisation compromet ou pourrait compromettre la sécurité d'un site à sécurité élevée ou si cette personne :

a) n'est plus à l'emploi du titulaire de permis, ni liée par contrat avec celui-ci;

b) a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;

c) n'a plus besoin de l'autorisation pour accomplir ses fonctions.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder la Commission de la révocation de l'autorisation et des motifs de celle-ci.

(3) Le titulaire de permis n'avise la Commission de la révocation de l'autorisation délivrée conformément à l'article 17 et des motifs de celle-ci que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l'autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité d'un site à sécurité élevée.

20. L'intertitre qui précède l'article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Révocation de l'autorisation par la Commission

21. Les paragraphes 22(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

22. (1) La Commission peut révoquer l'autorisation délivrée conformément aux articles 17, 18 ou 20 pour les motifs visés au paragraphe 21(1).

(2) Dès qu'elle révoque l'autorisation, la Commission en avise le titulaire de permis et la personne visés, motifs à l'appui.

22. L'article 25 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Contrôle des entrées

25. Le titulaire de permis veille à ce qu'aucune arme et aucune substance explosive ne soient apportées dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elles sont sous le contrôle d'un agent de sécurité nucléaire ou d'un membre de la force d'intervention nucléaire interne ou externe.

23. (1) Les alinéas 27(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) d'accéder à la zone à moins qu'elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d'armes et de substances explosives;

b) de quitter la zone à moins qu'elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

(2) Les paragraphes 27(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d'entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :

a) d'une part, à l'entrée de cette zone, la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, ont fait l'objet d'une fouille par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence d'armes et de substances explosives et, dans le cas d'un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;

b) d'autre part, à la sortie de cette zone, la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, ont fait l'objet d'une fouille par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

(3) Le paragraphe 27(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est interdit au titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne qui se trouve dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession des armes ou des substances explosives — qui ne sont pas sous le contrôle d'un agent de sécurité nucléaire ou d'un membre de la force d'intervention nucléaire interne ou externe — ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III sans l'autorisation du titulaire de permis de permettre à la personne de demeurer dans la zone en question sans qu'elle et les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — soient fouillés par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence d'armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.

(4) Le paragraphe 27(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) La fouille prévue à l'alinéa (2)a) et au paragraphe (4) est effectuée par inspection directe et à l'aide de détecteurs de substances explosives et, au besoin, d'un appareil de détection par rayons X lors de l'entrée dans la zone protégée ou la zone intérieure.

(7) Sous réserve du paragraphe (5), la fouille prévue à l'alinéa (2)b) et au paragraphe (4) est effectuée par inspection directe et à l'aide de dispositifs capables de détecter les matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à la sortie de la zone protégée ou de la zone intérieure.

24. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Exemption relative aux fouilles

27.1 Malgré l'article 27, le membre de la force d'intervention nucléaire externe, l'agent de la paix ou le membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence qui doit accéder d'urgence à un site à sécurité élevée dans l'exercice de ses fonctions peut y entrer et en sortir sans être fouillé, aux conditions suivantes :

a) il fournit une preuve d'identité qui établit de façon satisfaisante qu'il est un membre de la force d'intervention nucléaire externe, un agent de la paix ou un membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence;

b) le but de son accès d'urgence au site peut être vérifié par un agent de sécurité nucléaire;

c) il est escorté tel qu'il est prévu aux paragraphes 17(4) ou 20(4), selon le cas, pendant sa présence au site.

25. L'alinéa 28(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) d'apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d'un agent de sécurité nucléaire ou d'un membre des forces d'intervention nucléaire interne ou externe;

26. L'article 29 du même règlement, l'intertitre le précédant et les intertitres le suivant sont remplacés par ce qui suit :

Exception applicable aux inspecteurs

29. Les articles 17, 18 et 20 ne s'appliquent pas à l'inspecteur désigné en vertu de l'article 29 de la Loi pour inspecter une zone protégée ou une zone intérieure.

Agents de sécurité nucléaire

Nombre d'agents et fonctions

27. Le passage de l'article 30 du même règlement précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

30. Le titulaire de permis dispose en tout temps, sur un site à sécurité élevée, d'un nombre suffisant d'agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer au présent règlement et pour exécuter les tâches suivantes :

a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;

b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d'armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l'installation nucléaire et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s'il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;

28. L'intertitre qui précède l'article 31 et les articles 31 à 33 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Équipement

31. Le titulaire de permis fournit à l'agent de sécurité nucléaire l'équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l'article 30, notamment :

a) un gilet pare-balles d'un niveau approprié pour contrer la menace de référence;

b) un appareil de communications portatif muni d'un dispositif capable de déclencher un signal d'alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b);

c) un dispositif de contention;

d) un dispositif de vision nocturne.

Force d'intervention nucléaire interne

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis maintient une force d'intervention nucléaire interne prête à entrer en action en tout temps dans un site à sécurité élevée et capable de fournir une défense efficace.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au site à sécurité élevée qui est une aire de stockage à sec du combustible irradié ou une aire de gestion des déchets.

29. Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Immédiatement avant de délivrer l'autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis vérifie que la personne connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.

30. Les intertitres qui précèdent l'article 35, les articles 35 et 36 et l'intertitre suivant l'article 36 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Arrangements en matière de protection, plans d'urgence et exercices de sécurité

Arrangements avec une force d'intervention nucléaire externe

35. (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d'intervention nucléaire externe pour assurer la protection de tout site à sécurité élevée.

(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

a) l'établissement d'une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d'intervention nucléaire interne et la force d'intervention nucléaire externe;

b) la défense efficace par la force d'intervention nucléaire externe lorsque le titulaire de permis le demande;

c) l'installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d'alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);

d) la visite annuelle de l'installation nucléaire par les membres de la force d'intervention nucléaire externe afin qu'ils se familiarisent avec celle-ci;

e) la consultation entre le titulaire de permis, la force d'intervention nucléaire externe et la Commission au sujet des arrangements, des ressources et de l'équipement dont disposent le titulaire de permis et la force d'intervention nucléaire externe, et toute autre question liée à la sécurité de l'installation nucléaire.

Plans d'urgence et exercices de sécurité

36. (1) Le titulaire de permis élabore et tient à jour un plan d'urgence, en collaboration avec la force d'intervention nucléaire externe visée au paragraphe 35(1), en vue de contrer efficacement la menace de référence et toute autre menace cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque visée au paragraphe 7.1(1) pour prévenir les événements suivants :

a) le vol de matières nucléaires de catégorie I ou II;

b) le sabotage dirigé contre l'installation nucléaire ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

(2) Le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées dans un site à sécurité élevée y tient, avec la collaboration de la force d'intervention nucléaire externe, un exercice de sécurité au moins tous les deux ans pour mettre à l'épreuve l'efficacité du plan d'urgence.

(3) Le titulaire de permis avise la Commission par écrit de son intention de tenir l'exercice, au moins soixante jours avant sa tenue.

(4) Le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées dans un site à sécurité élevée y tient un exercice de sécurité au moins aux trente jours pour mettre à l'épreuve le fonctionnement de l'équipement, des systèmes et des procédures de sécurité du site, ainsi que l'état de préparation de son personnel de sécurité.

Documents à conserver et à fournir

31. L'article 38 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Programme de sensibilisation des surveillants

38. Le titulaire de permis élabore et met en application un programme de sensibilisation destiné aux surveillants pour leur apprendre à reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité du site à sécurité élevée.

PARTIE 2

SÉCURITÉ DE CERTAINES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Champ d'application

39. La présente partie s'applique aux titulaires de permis visés à la colonne 1 de l'annexe 2 à l'égard des installations nucléaires mentionnées à la colonne 2.

Contrôle de l'accès aux installations nucléaires

40. (1) Au présent article, « cote de sécurité donnant accès à l'installation » s'entend de l'autorisation accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi d'une vérification, faite à l'égard de celle-ci, des renseignements suivants :

a) un document émanant du Centre d'information de la police canadienne ou d'un service de police desservant la localité où l'installation est située, qui indique les résultats de la vérification nominale de son casier judiciaire;

b) ses antécédents personnels, à savoir études, qualifications, antécédents professionnels et références, à moins qu'elle ne soit à l'emploi de l'installation nucléaire depuis plus de dix ans;

c) si la personne est originaire d'un pays autre que le Canada et que ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour au moins cinq ans, une vérification nominale de son casier judiciaire, provenant d'un service de police de son pays d'origine.

(2) Le titulaire de permis ne peut permettre à une personne d'entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire que si elle détient une cote de sécurité donnant accès à l'installation, ou si elle est :

a) soit escortée en tout temps par une personne détenant une telle cote de sécurité;

b) soit un membre de la force d'intervention nucléaire externe, un agent de la paix ou un membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence devant avoir accès au site de l'installation nucléaire dans le cadre de ses fonctions.

(3) Le titulaire de permis fixe la période de validité de la cote de sécurité donnant accès à l'installation à au plus cinq ans et assortit la cote de sécurité des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l'installation nucléaire.

Entrée de véhicules terrestres

41. Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d'entrer dans une installation nucléaire à moins que l'une ou l'autre des conditions ci-après ne soit remplie :

a) le véhicule doit entrer dans l'installation pour des raisons opérationnelles et il est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d'armes ou de personnes non autorisées;

b) il est utilisé par un membre de la force d'intervention nucléaire externe, un agent de la paix ou un membre de toute autre force d'intervention externe d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

Sécurité des substances nucléaires

42. (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke les substances nucléaires et les autres matières radioactives dans une aire située à l'intérieur d'une installation nucléaire qui est sous sa surveillance visuelle ou qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne d'avoir accès à ces substances et à ces matières sans y être autorisée.

(2) L'aire est pourvue de dispositifs qui :

a) détectent toute entrée non autorisée;

b) détectent toute tentative d'altération qui pourrait nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;

c) lors de la détection d'un acte visé aux alinéas a) ou b), déclenchent un signal d'alarme continu pouvant être entendu et vu par le titulaire de permis ou au poste du service de surveillance d'alarme lié par contrat avec le titulaire de permis, ou par les deux.

Force d'intervention nucléaire externe

43. (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d'intervention nucléaire externe capable de fournir une défense efficace dans l'installation nucléaire.

(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

a) la visite annuelle de l'installation nucléaire par les membres de la force d'intervention nucléaire externe afin qu'ils se familiarisent avec celle-ci;

b) l'élaboration conjointe d'un plan d'urgence par le titulaire de permis et la force d'intervention nucléaire externe pour faciliter la défense efficace par cette force.

(3) Dans le cas où il n'y a pas de capacité de surveillance, le service de surveillance d'alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise celui-ci ainsi que la force d'intervention nucléaire externe dès réception d'un signal d'alarme en provenance de l'installation nucléaire ou de l'aire visée au paragraphe 42(1).

Programme de sensibilisation des surveillants

44. Le titulaire de permis élabore et met en application un programme de sensibilisation destiné aux surveillants pour leur apprendre à reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l'installation nucléaire.

32. L'annexe du même règlement devient l'annexe 1.

33. Les italiques du tableau de l'annexe 1 de la version française du même règlement sont remplacés par du caractère romain.

34. Le titre de la colonne 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne 5

Quantité
(catégorie III)1, 5

35. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la note 4, de ce qui suit :

5. Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III et l'uranium naturel, l'uranium appauvri et le thorium devraient être protégés, à tout le moins, conformément à des pratiques de gestion prudente.

36. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 1, de ce qui suit :

ANNEXE 2
(article 39)

TITULAIRES DE PERMIS ET INSTALLATIONS NUCLÉAIRES



Article
Colonne 1

Titulaire de permis
Colonne 2

Installation nucléaire
1. Cameco Corporation, Saskatoon (Saskatchewan) a) Installation de traitement de l'uranium de Port Hope (Ontario)
b) installation de traitement de l'uranium de Blind River (Ontario)
2. Générale électrique du Canada Inc., Peterborough (Ontario) a) Installation de fabrication de combustible nucléaire de Peterborough (Ontario)
b) installation de fabrication de combustible nucléaire de Toronto (Ontario)
3. MDS Nordion, une filiale de MDS (Canada) Inc., Ottawa (Ontario) Installation de traitement des substances nucléaires de Kanata (Ontario)
4. Université McMaster, Hamilton (Ontario) Réacteur nucléaire de McMaster (Ontario)
5. Shield Source Incorporated, Peterborough (Ontario) Installation de traitement des substances nucléaires de Peterborough (Ontario)
6. SRB Technologies (Canada) Inc., Pembroke (Ontario) Installation de traitement des substances nucléaires de Pembroke (Ontario)
7. Zircatec Precision Industries Inc., Port Hope (Ontario) Installation de fabrication de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario)

37. Dans les définitions de « matière nucléaire de catégorie I », « matière nucléaire de catégorie II » et « matière nucléaire de catégorie III », à l'article 1 du même règlement, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».

38. Dans les passages ci-après du même règlement, « force d'intervention » est remplacé par « force d'intervention nucléaire externe » :

a) l'alinéa 3a);

b) le paragraphe 13(1).

39. Dans les passages ci-après du même règlement, « garde de sécurité nucléaire » et « gardes de sécurité nucléaire » sont respectivement remplacés par « agent de sécurité nucléaire » et « agents de sécurité nucléaire », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) l'alinéa 3e);

b) le sous-alinéa 11a)(iii);

c) le passage de l'alinéa 11b) précédant le sous-alinéa (i);

d) le sous-alinéa 11b)(ii);

e) le passage de l'alinéa 14b) précédant le sous-alinéa (i);

f) le sous-alinéa 14b)(ii);

g) le sous-alinéa 15(2)c)(iv);

h) les alinéas 15(2)d) et e);

i) l'alinéa 23(1)b);

j) le paragraphe 23(2);

k) le paragraphe 24(2);

l) l'alinéa 27(5)b);

m) le paragraphe 34(1);

n) l'alinéa 37(1)c);

o) les paragraphes 37(2) et (3).

40. Dans les passages ci-après du même règlement, « explosifs » est remplacé par « substances explosives », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) la définition de « défense efficace », à l'article 1;

b) l'alinéa 13(1)a).

41. En vue de l'uniformisation des intertitres du même règlement à la suite de sa réorganisation par le présent règlement, les petites capitales des intertitres précédant les artiles 3, 6, 7 et 17 du même règlement sont remplacées par de l'italique.

42. En vue de l'uniformisation des intertitres du même règlement à la suite de sa réorganisation par le présent règlement, les italiques des intertitres précédant les articles 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28 et 34 sont remplacés par du caractère romain.

ENTRÉE EN VIGUEUR

43. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]

Référence a 

L.C. 2001, ch. 34, art. 61

Référence b 

L.C. 1997, ch. 9

Référence 1 

DORS/2000-209

 

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Mise à jour : 2005-04-08