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Avis

Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La présente mesure a pour but d'ajouter le 2-méthoxyéthanol et le 2-butoxyéthanol à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999].

Une évaluation scientifique a montré que ces substances pénétraient dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Il est donc recommandé que ces substances soient ajoutées à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE 1999.

Pour obtenir le Rapport d'évaluation complet, prière de consulter la page Web des rapports d'évaluation des substances d'intérêt prioritaire à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/substances/ese/ fre/pesip/final/main.cfm ou de s'adresser à l'Informathèque d'Environnement Canada, Hull (Québec) K1A 0H3, 1-800-668-6767.

Fondement

Les ministres de l'Environnement et de la Santé sont tenus, en vertu du paragraphe 76(1) de la LCPE 1999, d'établir et de modifier au besoin une liste, la Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP), qui énumère les substances (y compris les produits chimiques, les groupes de produits chimiques, les effluents et les déchets) pouvant être nocives pour l'environnement ou constituer un danger pour la santé humaine. Les deux ministres doivent aussi évaluer ces substances pour déterminer si elles sont toxiques ou susceptibles de le devenir au sens de l'article 64 de la Loi. Une substance est jugée « toxique » si elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

— avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique;

— mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;

— constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Évaluation des substances figurant sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire

Environnement Canada et Santé Canada se partagent la responsabilité d'évaluer les substances d'intérêt prioritaire. Le processus d'évaluation consiste à examiner les effets potentiels sur les humains et d'autres organismes ainsi qu'à déterminer la pénétration de la substance dans l'environnement, son devenir et l'exposition qui en résulte.

Une fois l'évaluation scientifique de la substance terminée, une ébauche de rapport d'évaluation est préparée et rendue publique. En outre, les ministres doivent publier dans la Gazette du Canada :

— un résumé des résultats scientifiques de l'évaluation;

— une déclaration recommandant d'ajouter la substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 ou de ne rien faire à l'égard de la substance.

L'avis publié dans la Gazette du Canada prévoit une période de 60 jours pendant laquelle les parties intéressées peuvent soumettre par écrit des observations sur les recommandations proposées par les ministres et leur fondement scientifique.

Après avoir examiné les observations reçues, les ministres peuvent, si bon leur semble, réviser l'ébauche du rapport d'évaluation. Ils doivent ensuite publier leur décision finale dans la Gazette du Canada et ainsi recommander soit que la substance soit ajoutée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, soit de ne rien faire. Le rapport final d'évaluation est aussi rendu public. Si, dans leur décision finale, les ministres proposent que la substance soit ajoutée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, ils doivent en faire la recommandation au gouverneur en conseil.

Lorsque la décision finale des ministres est rendue publique, le Gouvernement doit publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les deux années qui suivent, un projet de règlement ou d'instrument indiquant les mesures de prévention ou de contrôle à prendre.

2-Méthoxyéthanol

Le 2-méthoxyéthanol n'est pas produit commercialement au Canada. Il est surtout importé comme intermédiaire chimique et solvant dans des procédés industriels, notamment en petites quantités pour la fabrication de matériel électronique et de produits pharmaceutiques. Il est aussi utilisé comme solvant dans divers produits de consommation, comme les peintures, les diluants à peinture et des produits nettoyants.

Nous ne disposons pas de données sur les effets chez les humains, mais la base de données relativement importante établie pour les animaux de laboratoire montre que le 2-méthoxyéthanol a été associé à une grande diversité d'effets nocifs, y compris des effets jugés graves et irréversibles (par exemple, ceux sur le développement du fœtus), et dont certains se produisent à des niveaux d'exposition relativement faibles. Toutefois, l'exposition de la population générale dans les milieux naturels est probablement faible en raison de la diminution signalée de l'utilisation de ce composé au cours des dernières années et de son remplacement par des composés moins dangereux, de sorte que l'exposition se limiterait aux émissions atmosphériques provenant d'installations où la substance serait encore utilisée et aux produits de consommation qui en contiennent encore. Les estimations quantitatives de la pire exposition des humains dans l'environnement général au Canada sont de beaucoup inférieures aux niveaux d'exposition à l'origine des effets toxiques sur le développement notés chez les animaux de laboratoire. On ne peut cependant conclure avec assurance, en se fondant sur les estimations de la pire exposition, que l'exposition d'humains à la substance présente dans les produits de consommation n'approcherait pas les niveaux à l'origine d'effets toxiques chez les animaux de laboratoire.

Principalement en raison de la forte possibilité qu'il soit dangereux pour la santé, le 2-méthoxyéthanol peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Le 2-méthoxyéthanol est donc jugé « toxique » au sens de l'article 64 de la LCPE 1999.

2-Butoxyéthanol

Le 2-butoxyéthanol n'est pas produit commercialement au Canada, mais il est importé surtout pour servir de solvant dans les peintures, les enduits, les encres et les produits de nettoyage. Il est aussi utilisé, mais dans une bien moindre mesure, comme additif pour les fluides hydrauliques et pour le traitement chimique des plastifiants et d'autres composés. La plupart des rejets signalés dans l'environnement sont dans l'atmosphère, et certains rejets de moindre importance se font dans l'eau. La principale voie d'exposition préoccupante à la substance n'est pas l'environnement, mais les produits de consommation qui en contiennent.

Les données obtenues indiquent que l'inhalation du 2-butoxyéthanol présent dans l'air est une importante voie d'exposition pour les humains et que l'exposition estimée résultant de l'utilisation de produits de consommation contenant la substance, comme les agents de nettoyage, est considérable.

On a observé, en se fondant surtout sur les études portant sur des animaux de laboratoire, que l'exposition au 2-butoxyéthanol présent dans l'air avait des effets sanguins liés à la destruction des globules rouges. Les concentrations de 2-butoxyéthanol dans l'air ambiant au Canada étant faibles, il apparaît peu probable que de telles teneurs puissent induire les mêmes effets chez la population en général, mais l'exposition au 2-butoxyéthanol pendant l'utilisation de produits en renfermant pourrait être supérieure au niveau jugé sans danger pour ces effets chez les humains.

On croit que le 2-butoxyéthanol pénètre dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Le 2-butoxyéthanol est donc jugé « toxique » au sens de l'article 64 de la LCPE 1999.

Solutions envisagées

Le rapport d'évaluation conclut que le 2-méthoxyéthanol et le 2-butoxyéthanol pénètrent dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. De l'avis des ministres, la solution consistant à ne rien faire au sujet de ces substances n'est donc pas acceptable.

Lorsque les ministres rendent publique leur décision finale au sujet d'un rapport d'évaluation et qu'ils proposent de recommander qu'une substance soit ajoutée à l'annexe 1, ils doivent publier, dans les deux années qui suivent, un projet de règlement ou d'instrument indiquant les mesures de prévention ou de contrôle à prendre.

Avantages et coûts

L'ajout du 2-méthoxyéthanol et du 2-butoxyéthanol à la Liste des substances toxiques permettra de prendre des mesures de prévention ou de contrôle afin de protéger la santé humaine.

La décision de modifier la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE 1999 est uniquement fondée sur une évaluation scientifique. À l'étape de la gestion des risques, le Gouvernement entreprendra une évaluation appropriée des conséquences possibles des diverses mesures législatives envisagées.

Consultations

L'avis concernant l'évaluation de cette substance d'intérêt prioritaire en vertu de la LCPE 1999 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada comme suit :

Publication après l'évaluation d'une substance — 2-méthoxyéthanol, 2-éthoxyéthanol, 2-butoxyéthanol —
Spécifié sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire (paragraphe 77(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
19 août 2000

L'avis a été affiché sur le site Web d'Environnement Canada « la Voie verte » ainsi que sur le site du Registre de la LCPE 1999.

Il offrait aux parties intéressées la possibilité de formuler, dans un délai de 60 jours, des observations sur l'ébauche du rapport d'évaluation des substances d'intérêt prioritaire et la proposition des ministres visant à ajouter le 2-méthoxyéthanol et le 2-butoxyéthanol à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE 1999.

Des observations, surtout d'ordre technique, provenant d'intervenants de l'industrie ont été reçues pendant la période d'examen public de 60 jours. Aucune préoccupation n'a été exprimée au sujet de l'ajout du 2-méthoxyéthanol à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, mais des objections ont été soulevées par des intervenants de l'industrie en ce qui concerne le 2-butoxyéthanol. Ces dernières faisaient surtout état de réserves relativement aux estimations de l'exposition des parties du rapport d'évaluation traitant de la santé. Ces remarques d'ordre technique ont été examinées avec soin, le texte du rapport d'évaluation a été révisé, tel qu'indiqué dans la réponse aux observations, et le document a fait l'objet d'un examen par les pairs. Les révisions définitives n'ont pas influé sur la conclusion proposée de substance « toxique » au sens de la LCPE 1999.

Les observations du public sur l'ébauche du rapport d'évaluation et les réponses fournies se trouvent dans la page Web des rapports d'évaluation des substances de la Liste des substances d'intérêt prioritaire (www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/ main.cfm).

Les intervenants de l'industrie ont aussi présenté d'autres données concernant les effets sur la santé bien après l'échéance de prise en compte pour l'évaluation de la LSIP. Un examen préliminaire indique que ces données ne devraient pas influer sur la conclusion selon laquelle les substances sont « toxiques » au sens de la LCPE 1999, et ces intervenants ont été avisés de cette conclusion par courrier ou dans le cadre de rencontres.

Le Comité consultatif national de la LCPE a eu l'occasion de donner aux ministres son avis sur le bien-fondé scientifique de la déclaration de ces substances à titre de substances « toxiques » et de leur ajout proposé à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1.

Respect et exécution

La Liste des substances toxiques de l'annexe 1 ne nécessite aucune mesure de conformité ou d'application.

Personnes-ressources

Bette E. Meek, Gestionnaire, Division des substances existantes, Centre d'hygiène du milieu, Santé Canada, Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 957-3129 (téléphone), bette_meek@hc-sc.gc.ca (courrier électronique); et Céline Labossière, Gestionnaire des politiques, Direction des analyses réglementaires et économiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), celine. labossiere@ec.gc.ca (courrier électronique).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Janet Beauvais, directrice, Direction des substances existantes, Direction générale de la prévention de la pollution par des toxiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 23 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 1)  est modifiée par adjonction de ce qui suit :

2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2

2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

L.C. 1999, ch. 33

 

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Mise à jour : 2005-04-08