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Vol. 137, no 43 Le 25 octobre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteurFondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des douanes et du revenu du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 97.2(1) (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et j), du paragraphe 164(1.3) (voir référence c) et de l'alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 23 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L'EXPORTATEUR ET DU PRODUCTEUR MODIFICATION 1. La définition de « décision anticipée », à l'article 1 du Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « décision anticipée » Décision anticipée visée à l'article 509 de l'ALÉNA, à l'article 5.8 de l'ALÉCI, à l'article E-09 de l'ALÉCC ou à l'article V.9 de l'ALÉCCR. (advance ruling) ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002. [43-1-o] L.C. 2001, ch. 25, art. 57 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 2001, ch. 28, art. 30 L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) L.R., ch. 1, (2e suppl.) DORS/97-71 |
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AVIS :
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