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Vol. 137, no 43 Le 25 octobre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)Fondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des douanes et du revenu du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 43.1 (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et j), du paragraphe 164(1.3) (voir référence c) et de l'alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Unité de l'élaboration et de la liaison de la législation et de la réglementation, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 23 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES (ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE) MODIFICATIONS 1. L'alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : d) dans le cas de marchandises produites dans un pays ALÉNA autre que le Canada, au Chili ou au Costa Rica, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve dans le pays ALÉNA, au Chili ou au Costa Rica; 2. L'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 8. L'agent fournit au demandeur une explication complète des motifs de la décision anticipée. 3. (1) Le sous-alinéa 14a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (iii) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, une erreur dans l'application d'une exigence relative à la teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4 de l'ALÉNA, du chapitre D de l'ALÉCC ou du chapitre IV de l'ALÉCCR, selon le cas, (2) Le sous-alinéa 14a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (vi) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises, lorsqu'elles sont réimportées au Canada après en avoir été exportées vers un autre pays ALÉNA, vers le Chili ou vers le Costa Rica pour réparation ou modification, bénéficient de l'admission en franchise aux termes de l'article 307 de l'ALÉNA, de l'article C-06 de l'ALÉCC ou de l'article III.6 de l'ALÉCCR, selon le cas; (3) Le passage de l'alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : b) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, la décision n'est pas conforme à une interprétation convenue entre : (4) L'alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit : (iii) le Canada et le Costa Rica au sujet des chapitres III ou IV de l'ALÉCCR; (5) Les alinéas 14e) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : e) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, l'exportateur ou le producteur des marchandises ne s'est pas conformé aux modalités de la décision, notamment en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises; f) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, les activités de l'exportateur ou du producteur des marchandises sont incompatibles avec les circonstances et faits importants sur lesquels la décision est fondée en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises; g) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou de la méthode d'établissement de la valeur ou des coûts aux fins de la demande de décision anticipée étaient inexacts sous un aspect important en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises; (6) L'alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit : (iv) des chapitres III, IV et V de l'ALÉCCR; ENTRÉE EN VIGUEUR 4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002. [43-1-o] L.C. 2001, ch. 28, art. 28 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 2001, ch. 28, art. 30 L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) L.R., ch. 1 (2e suppl.) DORS/97-72; DORS-97-331 |
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AVIS :
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