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Vol. 137, no 43 Le 25 octobre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandisesFondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des douanes et du revenu du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 40(1) (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et j), du paragraphe 164(1.3) (voir référence c) et de l'alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 23 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS À L'IMPORTATION DE MARCHANDISES MODIFICATION 1. Les articles 7 et 8 du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit : 7. Dans le cas où la personne autre que celle visée à l'article 3.1 n'a pas conservé des documents en conformité avec le présent règlement, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, celui de l'ALÉCC ou celui de l'ALÉCCR, selon le cas, peut être refusé ou retiré relativement aux marchandises commerciales faisant l'objet de ces documents. 8. Dans le cas où la personne autre que celle visée à l'article 3.1 tenue de produire des documents en conformité avec le paragraphe 43(1) de la Loi omet de le faire, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, celui de l'ALÉCC ou celui de l'ALÉCCR, selon le cas, peut être refusé ou retiré relativement aux marchandises commerciales faisant l'objet de ces documents. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002. [43-1-o] L.C. 2001, ch. 25, art. 31 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 2001, ch. 28, art. 30 L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) L.R., c. 1 (2e suppl.) DORS/86-1011; DORS/96-31 |
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AVIS :
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