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Vol. 137, no 43 Le 25 octobre 2003 Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCCR)Fondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des douanes et du revenu du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 42.1 (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et j), du paragraphe 164(1.3) (voir référence c) et de l'alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCCR), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Unité de l'élaboration et de la liaison de la législation et de la réglementation, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, pièce 4023, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 23 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCCR) DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « administration douanière » Autorité compétente investie par la législation du Canada ou du Costa Rica, selon le cas, du pouvoir d'appliquer sa législation douanière. (customs administration) « lettre de vérification » Lettre visant à obtenir des renseignements sur l'origine de marchandises faisant l'objet d'une vérification de l'origine. (verification letter) « Loi » La Loi sur les douanes. (Act) « marchandises » Marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR. (goods) « matière » Marchandise utilisée dans la production d'une autre marchandise, y compris une pièce ou partie de marchandise ou un ingrédient. (material) « principes de comptabilité généralement reconnus » S'entend au sens du paragraphe 1(4) du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCCR). (Generally Accepted Accounting Principles) « questionnaire de vérification » Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l'origine des marchandises faisant l'objet d'une vérification de l'origine. (verification questionnaire) « visite de vérification » Entrée dans un lieu pour y effectuer la vérification de l'origine de marchandises en vertu de l'alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit) MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'ORIGINE 2. L'agent peut effectuer la vérification de l'origine des marchandises par les méthodes suivantes : a) la visite de vérification; b) l'examen d'un questionnaire de vérification rempli, selon le cas :
(ii) par le producteur ou le fournisseur d'une matière; c) l'examen de la réponse écrite de l'une des personnes visées à l'alinéa b) à une lettre de vérification; d) l'examen d'autres renseignements reçus de l'une des personnes visées à l'alinéa b). LIEUX ASSUJETTIS À LA VISITE DE VÉRIFICATION 3. Les lieux au Costa Rica qui sont assujettis à la visite de vérification sont les suivants : a) les locaux de l'exportateur ou du producteur des marchandises; b) les locaux du producteur ou du fournisseur d'une matière. CONDITIONS DE LA VISITE DE VÉRIFICATION 4. (1) L'agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies : a) il envoie un avis écrit de son intention d'effectuer une telle visite :
(ii) à l'administration douanière du Costa Rica, au moins cinq jours ouvrables avant que cette personne ne soit avisée, (iii) dans le cas où l'administration douanière du Costa Rica en fait la demande, à l'ambassade du Costa Rica au Canada; b) la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite de vérification y consent. (2) L'avis écrit indique : a) l'identité de l'administration douanière au nom de laquelle l'agent envoie l'avis; b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite de vérification; c) la date et le lieu de la visite de vérification; d) l'objet et l'étendue de la visite de vérification, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l'origine; e) les nom et titre de l'agent; f) les textes législatifs autorisant la visite de vérification. REPORT DE LA VISITE DE VÉRIFICATION 5. (1) L'administration douanière du Costa Rica qui reçoit un avis en application de l'alinéa 4(1)a) peut reporter la visite de vérification projetée en le demandant par écrit, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis, à l'agent qui a envoyé l'avis. (2) La période maximale de report est soit de soixante jours à compter de la date de réception de l'avis, soit toute période plus longue dont peuvent convenir l'administration douanière du Canada et celle du Costa Rica. (3) La personne qui reçoit un avis en application de l'alinéa 4(1)a) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis, demander, par écrit, le report de la visite de vérification projetée, soit pour une période n'excédant pas soixante jours à compter de la date de réception de l'avis, soit pour toute période plus longue dont peut convenir l'administration douanière du Canada. OBSERVATEURS 6. (1) La personne qui reçoit un avis en application de l'alinéa 4(1)a) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification. (2) La participation des observateurs se limite à un strict rôle d'observation. (3) La personne qui désigne des observateurs doit en donner les noms à l'agent qui effectue la visite de vérification. PRINCIPES DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALEMENT RECONNUS 7. Dans le cas où l'agent détermine, au cours de la vérification de l'origine, que le producteur des marchandises n'a pas inscrit ses coûts conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus qui s'appliquent sur le territoire du Costa Rica, il lui envoie un avis écrit à cet effet précisant qu'il dispose d'une période de soixante jours suivant la date de réception de l'avis pour rectifier la situation. LETTRES ET QUESTIONNAIRES DE VÉRIFICATION 8. La lettre ou le questionnaire de vérification indique : a) l'identité de l'administration douanière du Canada ainsi que le nom et le titre de l'agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification; b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l'origine; c) le délai dans lequel une réponse à la lettre de vérification doit être donnée ou le questionnaire de vérification rempli et retourné, lequel délai est d'au moins trente jours suivant la date de réception de la lettre ou du questionnaire de vérification. PROLONGATION DU DÉLAI PRÉVU POUR RÉPONDRE À UNE LETTRE DE VÉRIFICATION OU POUR REMPLIR UN QUESTIONNAIRE DE VÉRIFICATION 9. La personne qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans les trente jours suivant la date de sa réception, demander par écrit à l'administration douanière qui a envoyé la lettre ou le questionnaire de prolonger le délai prévu à l'alinéa 8c). La prolongation est accordée et est d'au plus trente jours. REFUS OU RETRAIT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L'ALÉCCR 10. Pour l'application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR peut être refusé ou retiré aux marchandises qui font l'objet d'une vérification de l'origine dans les cas suivants : a) l'exportateur ou le producteur des marchandises ne consent pas, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa 4(1)a), à la visite de vérification; b) l'exportateur ou le producteur des marchandises qui est tenu de conserver les registres relatifs à ces marchandises conformément aux lois applicables du pays où la vérification de l'origine a lieu :
(ii) soit refuse à l'agent qui effectue la vérification de l'origine l'accès aux registres; c) la personne qui reçoit la lettre ou le questionnaire de vérification ne répond pas à la lettre ou ne retourne pas le questionnaire dûment rempli à l'agent dans le délai visé à l'alinéa 8c) ou, dans le cas d'une prolongation, à l'article 9. 11. (1) Dans le cas où, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, l'agent fournit à l'exportateur ou au producteur une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR ne s'applique pas aux marchandises en cause, il joint à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de leur origine selon le paragraphe 59(1) de la Loi. (2) L'avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l'exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l'origine des marchandises. 12. La révision de la détermination de l'origine des marchandises ne peut être effectuée avant l'expiration d'une période de dix jours suivant la date de réception de l'avis visé au paragraphe 11(1). ENVOI DES DOCUMENTS 13. La lettre de vérification, le questionnaire de vérification, la demande écrite mentionnée au paragraphe 5(1) ainsi que les avis mentionnés à l'alinéa 4(1)a) et aux articles 7 et 11 sont envoyés par tout moyen de transmission permettant d'obtenir un accusé de réception. ENTRÉE EN VIGUEUR 14. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002. [43-1-o] L.C. 1997, ch. 36, art. 161 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 2001, ch. 28, art. 30 L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) L.R., ch. 1 (2e suppl.) |
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