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Avis

Vol. 137, No 5 — Le 1er février 2003

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Ministère responsable

Agence des douanes et du revenu du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) (le Règlement) fait entrer en vigueur l'initiative sur l'Information préalable sur les voyageurs / Dossier passager (IPV/DP) présentée dans le Plan d'action des douanes pour 2000-2004. Ce règlement a été rédigé en vertu de l'article 107.1 de la Loi sur les douanes et procure le fondement juridique nécessaire pour le programme de l'IPV/DP. En vertu du Règlement, les transporteurs commerciaux, les affréteurs, les agents de voyage et les propriétaires et exploitants d'un système de réservation doivent transmettre au ministre du Revenu national des renseignements précis sur tous les passagers et membres d'équipage en route vers le Canada au moment du départ, ou lui donner accès à ces renseignements. Ces renseignements précis à fournir sur toutes les personnes à bord d'un moyen de transport commercial sont les suivants :

    le nom complet;
    la date de naissance;
    le sexe;
    la citoyenneté ou la nationalité;
    le type et le numéro du document du voyage et le pays où ce document a été délivré;
    le numéro du dossier de réservation, le cas échéant. L'accès à toutes les données du DP d'une personne dans un système de réservation est obligatoire.

Les renseignements sur les voyageurs à fournir doivent être transmis à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l'aide d'un manifeste de passagers. Le Règlement précise également que les renseignements sur les voyageurs, ou sur les réservations des voyageurs, disponibles en format électronique, doivent être transmis à un agent des douanes ou à tout autre représentant du ministre dans ce format.

À la suite des événements du 11 septembre 2001, la mise en œuvre de l'initiative sur l'IPV/DP a été accélérée pour faire face aux problèmes de sécurité à la frontière. Le Règlement sur les renseignements relatifs aux voyageurs (douanes) proposé et prévu à l'article 107.1 de la Loi sur les douanes a pris effet juridique le 4 octobre 2002 par l'intermédiaire de l'autorité réglementaire à l'alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes et à la suite de la publication de l'avis des douanes no N-472 daté de même, donnant avis public du Règlement. La collecte de données d'IPV a débuté le 7 octobre 2002 et celle des données de DP commencera en mars 2003.

L'ADRC joue un rôle important dans la protection des Canadiens et de la société canadienne. Le Règlement aidera grandement l'ADRC à réprimer les personnes jugées inadmissibles au Canada et les marchandises dont l'importation est contrôlée, réglementée ou prohibée. Les renseignements aideront également l'ADRC à offrir un service plus efficace et plus efficient aux milliers de voyageurs qui traversent notre frontière à tous les jours, car elle pourra relever les voyageurs à risque élevé et concentrer les ressources douanières sur ceux-ci.

Solutions envisagées

Étant donné qu'il faut s'assurer que la transmission aux douanes de l'information préalable sur les voyageurs et des renseignements sur les réservations est uniforme et rapide, et que la loi permet aux transporteurs et autres parties de transmettre ces renseignements, aucune autre solution n'est envisagée.

Avantages et coûts

Le Règlement permettra à l'ADRC d'utiliser des techniques de gestion des risques pour rehausser l'efficacité au moment du dédouanement des passagers tout en assurant la sécurité de l'environnement frontalier pour tous les Canadiens.

Les renseignements du programme de l'IPV/DP seront utilisés, à court terme, en vue de la sélection de première ligne pour une deuxième inspection au moment de l'entrée au Canada et, à long terme, en vue de l'analyse des tendances et de l'élaboration des facteurs de risque. Les renseignements appuieront les programmes d'enquête et de renseignements qui fournissent aux agents des douanes les renseignements nécessaires en vue de protéger la société canadienne contre la circulation illégale de marchandises et de voyageurs à travers la frontière.

Le Conseil du Trésor a assuré le financement nécessaire à l'élaboration du programme de l'IPV/DP et d'un système automatisé qui permettra aux douanes de recevoir, par voie électronique, les renseignements déterminés et transmis par les transporteurs commerciaux et les agents.

Consultations

Les voyageurs canadiens interrogés durant les consultations sur le Schéma directeur des douanes ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient une frontière sécuritaire.

Des consultations auprès du Commissariat à la protection de la vie privée se poursuivent en vue d'apaiser les préoccupations en ce qui a trait à la vie privée dans le cadre du programme de l'IPV/DP. En outre, l'ADRC a collaboré étroitement avec le ministère de la Justice et a reçu ses conseils depuis la mise en œuvre du programme de l'IPV/DP; elle continuera de collaborer avec le Ministère sur les questions touchant la vie privée et la Charte canadienne des droits et libertés. L'ADRC a entrepris d'importantes consultations avec les transporteurs aériens touchés par les nouvelles exigences du programme. Notre approche a été de rencontrer chaque transporteur afin de discuter des questions légales ou techniques et d'élaborer un plan de mise en œuvre.

Des consultations avec d'autres partenaires clés, notamment d'autres ministères, des transporteurs commerciaux et l'industrie touristique, se poursuivent.

La période de publication préalable de 30 jours nous permettra de considérer les commentaires additionnels.

Respect et exécution

La ministre du Revenu national établira des lignes directrices uniformes pour la transmission électronique de l'information préalable aux douanes. De plus, l'administration du programme de l'IPV/DP sera expliquée en détail dans un Mémorandum des douanes.

Les ressources existantes de l'ADRC suffisent pour assurer l'observation du Règlement. Des sanctions administratives pécuniaires seront établies pour les cas d'inobservation.

Personne-ressource

Elizabeth Childers, Gestionnaire, Projet IPV/DP, Direction de la conception et de l'élaboration de projets importants, Direction générale des douanes, Édifice Sir Richard Scott, 17e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 952-1261 (téléphone), (613) 948-1243 (télécopieur), Elizabeth. Childers@ccra-adrc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 107.1 (voir référence a)  et des alinéas 164(1)i) (voir référence b)  et 167.1b) (voir référence c)  de la Loi sur les douanes (voir référence d)  se propose de prendre le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la ministre du Revenu national, édifice Connaught, 7e étage, 555, avenue MacKenzie, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment les articles 19 et 20, en précisant les motifs de la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 30 janvier 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX PASSAGERS (DOUANES)
 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« Loi » La Loi sur les douanes. « Loi »
"Act"
« moyen de transport commercial » Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. « moyen de transport commercial »
"commercial conveyance"
« représentant du ministre » La personne autorisée par le ministre à recueillir les renseignements visés à l'article 3. « représentant du ministre »
"Minister's representative"
« système de réservation » Système — électronique ou manuel — qui renferme des renseignements relatifs aux personnes à bord d'un moyen de transport commercial. « système de réservation »
"reservation system"
« transporteur commercial » Le propriétaire ou l'exploitant d'un moyen de transport commercial. « transporteur commercial »
"commercial carrier"
2. Pour l'application de l'article 107.1 de la Loi, les catégories de personnes visées par règlement sont les suivantes :
    a) les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s'engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada, et leurs représentants;
    b) les agents de voyage;
    c) les propriétaires et les exploitants d'un système de réservation.
Catégories de personnes visées par règlement
3. Pour l'application de l'article 107.1 de la Loi, les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport commercial sont les suivants :
    a) les nom et prénom usuel de la personne et, le cas échéant, ses autres prénoms;
    b) sa date de naissance;
    c) son sexe;
    d) sa citoyenneté ou nationalité;
    e) le type et le numéro du document de voyage qui l'identifie et le nom du pays où ce document a été délivré;
    f) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant, et, dans le cas du responsable du moyen de transport commercial ou de tout autre membre d'équipage qui n'a pas de numéro de dossier de réservation, avis de sa qualité de membre d'équipage;
    g) les renseignements relatifs à la personne qui se trouvent dans un système de réservation.
Renseignements réglementaires
4. (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu'elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre sous forme de liste lors du départ du moyen de transport commercial du dernier lieu où des personnes sont montées à bord du moyen de transport avant l'arrivée au Canada. Condition prévue par règlement — liste
(2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu'elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l'alinéa 3g) ou qu'elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre ou de donner à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas. Condition prévue par règlement — système de réservation
(3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu'elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l'article 3 ou qu'elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait :
    a) pour la personne qui conserve les renseignements en format électronique, de les fournir ou d'y donner accès, selon le cas, dans ce format;
    b) pour la personne qui ne conserve pas les renseignements en format électronique, de fournir copie des renseignements ou d'y donner accès sous forme écrite, selon le cas.
Condition prévue par règlement — format électronique ou autre
5. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2002. Entrée en vigueur
[5-1-o]
 

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise

Fondement législatif

Loi de 2001 sur l'accise

Organisme responsable

Agence des douanes et du revenu du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Loi de 2001 sur l'accise, Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord, a reçu la sanction royale le 13 juin 2002 (projet de loi C-47). La Loi autorise le gouverneur en conseil à émettre des règlements touchant les exigences et les conditions que doit respecter une personne pour se voir délivrer ou pour détenir une licence, un agrément ou une autorisation. Le Règlement concernant les licences, agréments et autorisations d'accise assure l'entrée en vigueur des exigences prescrites pour les demandeurs qui désirent produire et distribuer des spiritueux, du vin et du tabac.

Les exigences en matière d'autorisation s'appliqueront aux personnes qui ne sont pas tenues de verser un droit d'accise mais qui effectuent des activités reliées aux marchandises assujetties à l'accise, telles que le transport de spiritueux. La Loi exigera également que tous les négociants en vins détiennent une licence et remplacera le prélèvement existant de l'accise sur le vin qu'impose la Loi sur la taxe d'accise par un droit d'accise équivalent relevant de la Loi de 2001 sur l'accise.

L'actuelle Loi sur l'accise est demeurée à peu près inchangée depuis 1883, des modifications lui étant apportées périodiquement pour régler des problèmes particuliers. Le présent règlement imposera certaines conditions pour l'obtention et la conservation d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation, notamment au chapitre de l'âge et des ressources financières disponibles, ce qui assurera un cadre tout à la fois plus complet et renforcé pour la délivrance des licences et des agréments. Le présent règlement permettra également la délivrance d'une licence ou d'un agrément à un demandeur, éliminant ainsi l'exigence actuelle de délivrer une licence ou un agrément pour chaque local. Une telle approche s'accorde avec l'initiative lancée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) visant à mettre en place un identificateur unique pour chaque client en remplacement des divers numéros de compte qu'une entreprise était obligée de détenir pour la TPS, l'impôt des sociétés, la taxe d'accise et le droit d'accise. De plus, bien que le ministre conserve le pouvoir d'annuler ou de suspendre une licence ou un agrément, les critères régissant l'exercice d'un tel pouvoir seront officialisés.

Les responsables gouvernementaux (Finances et ADRC) se sont engagés durant les consultations tenues avec l'industrie à assurer l'entrée en vigueur du Règlement quatre à six mois avant l'entrée en vigueur de la Loi, prévue le 1er juillet 2003. Les industries touchées et l'ADRC disposeront ainsi de suffisamment de temps pour préparer la mise en application du nouveau cadre.

Solutions envisagées

Il n'existe aucune solution de rechange pratique pour l'actuelle proposition. Le Règlement est nécessaire pour assurer la mise en application des dispositions de la nouvelle Loi, qui remplacera l'actuelle Loi sur l'accise.

Avantages et coûts

L'exigence de délivrer une licence ou un agrément pour chaque local sera supprimée et sera remplacée par la délivrance d'une licence ou d'un agrément au demandeur. Le titulaire d'une licence ou d'un agrément sera ainsi en mesure d'exploiter un certain nombre de locaux au moyen d'une licence ou d'un agrément unique, et on assurera également l'uniformité avec d'autres lois appliquées par l'ADRC. Grâce au Règlement, l'ADRC disposera d'une flexibilité accrue pour répondre aux exigences découlant d'une politique moderne d'observation au chapitre de l'accise. En effet, elle n'aura plus à se plier à un certain nombre d'exigences coûteuses, mais elle disposera d'une structure permettant le tri des demandeurs et la réglementation d'industries ayant des effets sur le bien-être collectif des Canadiens.

Certaines des industries touchées devront assumer des coûts pour la mise en œuvre initiale des systèmes, mais on prévoit que les économies qui découleront de l'application de la nouvelle Loi compenseront les sommes ainsi versées. Il y aura des coûts liés à la mise en œuvre qui seront assumés par l'ADRC.

Consultations

L'ADRC a procédé à des consultations approfondies avec les industries touchées. Une ébauche de règlement a été diffusée en décembre 2001, et un avis a été distribué en avril 2002 à l'ensemble des détenteurs actuels et potentiels de licences, d'agréments et d'autorisations afin d'attirer leur attention sur l'ébauche de règlement et de leur demander de soumettre leurs réactions au plus tard le 30 juin 2002. Des présentations et des réunions sur place ont également été organisées avec des groupes industriels qui avaient fait part de leur intérêt, et les commentaires et suggestions de ceux-ci ont été activement recherchés ainsi que pris en considération.

Respect et exécution

L'ADRC dispose de ressources affectées à l'entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur l'accise. Afin de favoriser l'observation, les parties touchées recevront des trousses portant sur la délivrance des licences et des agréments quatre à six mois avant la date d'entrée en vigueur de la Loi, soit le 1er juillet 2003, et des lignes directrices seront mises à la disposition du public. Les exigences en matière de délivrance de licences, d'agréments et d'autorisations, ainsi que le cadre administratif existant au sein de l'ADRC, suffiront à assurer l'exécution des dispositions du présent règlement, ainsi que des articles pertinents de la Loi de 2001 sur l'accise. La poursuite de la pratique consistant à fournir une garantie pour les titulaires de licences de spiritueux et les titulaires de licences de tabac compléteront également les outils proposés pour la perception.

Un programme de formation détaillé est en cours d'élaboration en vue de préparer les responsables de l'accise de toutes les régions du pays à la mise en œuvre de la Loi de 2001 sur l'accise.

Personne-ressource

Mark Hartigan, Gestionnaire, Loi de 2001 sur l'accise — Mise en œuvre, Division des droits et taxes d'accise, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique et de la législation, Place de Ville, 20e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-5894 (téléphone), (613) 954-2226 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 304(1) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence e) , se propose de prendre le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mark Hartigan, Direction générale de la politique et de la législation, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, 20e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 30 janvier 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS D'ACCISE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agrément » Agrément délivré en vertu des articles 14, 19, 20 ou 22 de la Loi. (French version only)

« autorisation » Autorisation délivrée en vertu des articles 15 à 18 de la Loi. (registration)

« licence » Licence délivrée en vertu de l'article 14 de la Loi. (licence)

« Loi » La Loi de 2001 sur l'accise. (Act)

DÉLIVRANCE DE LICENCES OU D'AGRÉMENTS

2. (1) Quiconque souhaite obtenir une licence ou un agrément présente une demande au ministre sur le formulaire approuvé par lui, accompagné d'une liste des locaux visés par la demande.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), est admissible à une licence ou un agrément, autre que l'agrément délivré en vertu de l'article 22 de la Loi, le demandeur qui remplit les conditions suivantes :

    a) il ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
    b) dans les cinq ans précédant la date de la demande :
      (i) il n'a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac,
      (ii) il n'a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté;
    c) dans le cas où il est un particulier, il est :
      (i) âgé d'au moins dix-huit ans,
      (ii) dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable;
    d) dans le cas où il est une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale :
      (i) s'il est composé uniquement de particuliers, ceux-ci remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(i) et le demandeur remplit la condition visée au sous-alinéa c)(ii),
      (ii) s'il est composé uniquement de personnes morales, celles-ci remplissent chacune la condition visée au sous- alinéa c)(ii),
      (iii) s'il est composé à la fois de particuliers et de personnes morales, les particuliers remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(i) et le demandeur ainsi que les personnes morales qui le composent remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(ii);
    e) dans le cas où il est une personne morale, il remplit la condition visée au sous-alinéa c)(ii).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur de l'agrément délivré en vertu de l'article 19 de la Loi l'autorisant à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), dans le cas où la province où est situé l'entrepôt dispose d'une loi en vigueur traitant de l'entreposage de l'alcool emballé, être autorisé par la province ou par son administration des alcools à y entreposer l'alcool.

(4) L'exigence supplémentaire prévue au paragraphe (3) ne s'applique pas au demandeur titulaire d'une licence d'alcool qui produit ou emballe de l'alcool dans la province où est situé l'entrepôt.

(5) Est admissible à l'agrément délivré en vertu de l'article 22 de la Loi le demandeur à qui est délivré, en vertu de l'alinéa 24(1)c) de la Loi sur les douanes, un agrément en vue d'exploiter un emplacement comme boutique hors taxes.

DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS

3. (1) Quiconque souhaite obtenir une autorisation présente une demande au ministre sur le formulaire approuvé par lui, accompagné d'une liste des locaux visés par la demande.

(2) Est admissible à une autorisation le demandeur qui :

    a) ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
    b) dans les cinq ans précédant la date de la demande :
      (i) n'a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac,
      (ii) n'a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté.

VALIDITÉ DES LICENCES ET AGRÉMENTS

4. La licence ou l'agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder deux ans.

CAUTION

5. (1) Pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d'une licence de spiritueux ou d'une licence de tabac fournit doit être d'une somme suffisante — d'au moins 5 000 $ — pour :

    a) dans le cas d'une licence de spiritueux, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de deux millions de dollars, de toute somme relative aux spiritueux en vrac visés aux articles 104 à 112 de la Loi à l'égard de laquelle le titulaire d'une telle licence est ou sera responsable;
    b) dans le cas d'une licence de tabac, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de deux millions de dollars, des droits visés à l'alinéa 160(1)b) de la Loi,

(2) Les types de cautions acceptables pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi sont les suivants :

    a) paiement en espèces;
    b) chèque visé;
    c) obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
    d) cautionnement fourni par l'un ou l'autre des organismes suivants :
      (i) une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, dans les branches de l'assurance détournements ou l'assurance caution, et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d'entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
      (ii) un membre de l'Association canadienne des paiements visé à l'article 4 de la Loi canadienne sur les paiements,
      (iii) une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'au maximum permis par leur législation constitutive,
      (iv) une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
      (v) une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province.

AVIS DE CHANGEMENTS

6. Le titulaire de licence, d'agrément ou d'autorisation avise, par écrit et sans délai, le ministre de toute modification apportée aux renseignements fournis aux termes du présent règlement.

7. Le titulaire de licence ou d'agrément avise, par écrit et sans délai, le ministre de toute modification apportée à ses mois d'exercice.

MODIFICATION DES LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS

8. Après avoir reçu l'avis visé à l'article 6, le ministre modifie, s'il y a lieu, la licence, l'agrément ou l'autorisation.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET AGRÉMENTS

9. (1) Le titulaire qui souhaite faire renouveler sa licence ou son agrément présente une demande de renouvellement au ministre sur le formulaire approuvé par lui, au moins trente jours avant la date d'expiration de la licence ou de l'agrément.

(2) Est admissible au renouvellement de sa licence ou de son agrément le titulaire qui remplit toujours les exigences applicables énoncées à l'article 2.

SUSPENSION DES LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS

10. (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation sont les suivants :

    a) le titulaire ne respecte pas l'une ou l'autre des exigences applicables énoncées aux articles 6, 7 et 13;
    b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation.

(2) Si le ministre suspend la licence, l'agrément ou l'autorisation, il en avise, par écrit et sans délai, le titulaire et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la suspension.

(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, les motifs pour lesquels la licence, l'agrément ou l'autorisation devrait être rétabli.

11. Le ministre rétablit la licence, l'agrément ou l'autorisation suspendu dès que le motif de la suspension n'existe plus.

RÉVOCATION DES LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS

12. (1) Les motifs de révocation par le ministre de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation sont les suivants :

    a) le titulaire le lui demande par écrit;
    b) il est failli;
    c) il ne remplit plus les conditions applicables énoncées aux articles 2 ou 3, selon le cas;
    d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l'agrément ou l'autorisation a été délivré;
    e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac;
    f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

(2) Avant de révoquer la licence, l'agrément ou l'autorisation pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas (1)b) à f), le ministre donne au titulaire un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la révocation.

(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est donné le préavis, ses objections à la révocation.

INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET PERSONNEL

13. Le titulaire dote le local visé par la licence, l'agrément ou l'autorisation :

    a) de l'espace suffisant pour permettre l'examen des marchandises ou des registres par un préposé;
    b) du matériel et du personnel nécessaires pour que les marchandises ou les registres à examiner soient mis à la disposition du préposé;
    c) du personnel nécessaire pour donner au préposé, aux fins de vérification, des renseignements sur les opérations et les systèmes d'inventaire et de registres du titulaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement prend effet le 1er avril 2003.

[5-1-o]

Référence a 

L.C. 2001, ch. 25, art. 61

Référence b 

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence c 

L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)

Référence d 

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence e 

L.C. 2002, ch. 22

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08