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Vol. 137, No 5 Le 1er février 2003 Règlement modifiant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987Fondement législatif Loi sur les pêches Ministère responsable Ministère des Pêches et des Océans RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (RPM) est pris en vertu de la Loi sur les pêches fédérale et contrôle les activités de pêche dans cette province. Le gouvernement provincial du Manitoba gère les pêches en eaux douces de la province en vertu d'une entente conclue avec le gouvernement fédéral. Toutefois, toutes les modifications apportées au règlement doivent être traitées par le ministère des Pêches et de Océans (MPO) et être approuvées par le gouverneur en conseil étant donné qu'elles sont apportées en vertu d'une loi fédérale. Manitoba Conservation, l'organisme provincial responsable de la gestion des pêches au Manitoba a demandé que les modifications actuelles soient apportées. Les points 1 à 3 ci-dessous présentent les éléments de fond de ces modifications et sont proposés dans le but de maintenir des pêches récréatives saines et durables à l'échelle de la province et de rendre le Règlement plus facile à comprendre et à appliquer. Les points 4 à 7 sont des changements administratifs visant à clarifier les exigences réglementaires de façon à améliorer la gestion et l'administration des pêches provinciales et des activités de pêches récréatives. 1. Rajustement des limites de possession pour les non-détenteurs de permis
2. Ajout et retrait d'eaux de haute qualité
3. Retrait des eaux ensemencées de truites
4. Mise à jour des références à l'organisme provincial et au ministre responsable des pêches
5. Ajout de la définition de permis à des fins de conservation
6. Révision de la définition de « pêche récréative »
7. Réorganisation des dispositions relatives aux périodes de fermeture, aux limites quotidiennes, aux limites de possession, aux limites annuelles et aux tailles
Solutions envisagées La seule autre solution aux éléments de fond de ces modifications est le statu quo qui ne permettrait pas d'apporter les rajustements nécessaires pour maintenir des pêches récréatives saines et durables. L'ajout et le retrait d'eaux de gestion de haute qualité auront moins de répercussions pour les pêcheurs à la ligne qu'en aurait leur fermeture totale et permettent la poursuite d'une pêche à la ligne davantage durable. Les modifications administratives sont les seules façons de simplifier le Règlement tout en le rendant plus convivial et conforme aux règlements provinciaux connexes. Avantages et coûts La réduction des limites de possession des pêcheurs à la ligne non titulaires de permis n'aura pas de répercussions importantes car ces limites ne seront appliquées qu'à la possession de certaines espèces de poisson. Ce changement sera plus équitable pour les personnes qui pêchent en vertu de permis de pêche à des fins de conservation. Les ajouts et les retraits d'eaux à gestion de haute qualité assurera la poursuite d'une pêche plus durable dans des régions où les entreprises associées au tourisme dépendent de la population de pêcheurs pour leur gagne-pain. Le regroupement et la réorganisation des exigences et des interdictions concernant les limites quotidiennes, de possession et annuelles ainsi que les limites de taille pour tous les détenteurs de permis sont plus clairs, concis et logiques et simplifient grandement le Règlement tout en le rendant plus convivial. En outre, des règles claires et logiques sont plus faciles à appliquer. Aucun coût n'est associé à ces modifications ou aux autres modifications administratives. Ces modifications ne s'appliquent qu'à la pêche récréative et non pas aux pêches autochtones à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou commerciales. Ces modifications n'entraînent aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement. Consultations Les modifications au Règlement de pêche du Manitoba de 1987 résultent de la combinaison de différentes idées et propositions exprimées par des groupes d'utilisateurs, des groupes autochtones, des particuliers et des gestionnaires des pêches à la suite d'un processus d'examen exhaustif de deux ans. Divers moyens sont utilisés pour disséminer de l'information sur les modifications proposées et des invitations à les commenter : publication dans le Manitoba Anglers' Guide, aussi disponible sur le site Web de Manitoba Conservation, et dans le bulletin de la Manitoba Wildlife Federation. Les gens ou groupes intéressés sont encouragés à faire part de leurs préoccupations et de leurs commentaires à Manitoba Conservation par écrit, par téléphone ou par courrier électronique. Le Manitoba Anglers' Guide est largement distribuée aux pêcheurs, à leurs associations et aux fournisseurs d'agrès de pêche au détail. Manitoba Conservation a consulté divers groupes d'intervenants au fur et à mesure de l'élaboration des modifications. Ces groupes comprenaient : la Manitoba Wildlife Federation, la Tourist Industry Association of Manitoba, Fish Futures Inc., la Swan Valley Sport Fishing Enhancement Corporation, l'Intermountain Sport Fishing Enhancement, la Manitoba Lodge and Outfitters Association, les principaux détaillants d'agrès et de matériel de pêche récréative, les organismes municipaux et d'autres organismes provinciaux d'autres groupes locaux et régionaux touchés. Aucune préoccupation n'a été soulevée par les groupes autochtones mais une modification, l'adjonction du lac Leftrock à l'annexe des eaux à gestion de haute qualité, a été recommandée par la bande des Premières nations Nelson House. Les intervenants ont jugé ces modifications nécessaires pour maintenir une pêche viable et durable et pour simplifier le Règlement afin de le rendre plus convivial. Les propositions ont reçu un large appui de la part de tous les groupes consultés. Respect et exécution Lorsque ces modifications seront approuvées, le public ainsi que les associations touristiques et de pêcheurs en seront informés par communiqués et par des annonces dans les médias locaux. Manitoba Conservation produit aussi chaque année le Manitoba Anglers' Guide dans lequel le Règlement est reproduit intégralement. Toute nouvelle modification est clairement indiquée dans cette brochure qui est distribuée gratuitement dans toute la province. On peut aussi se procurer des renseignements au sujet du Règlement sur le site Internet de Manitoba Conservation qui est mis à jour régulièrement. En vertu du programme provincial existant, en plus des patrouilles régulières dans les zones de pêche les plus fréquentées, les agents de Manitoba Conservation fournissent de l'information au sujet du Règlement, émettent des avertissements d'infractions potentielles et portent des accusations si des infractions sont commises. De plus, la Loi sur les pêches prévoit des peines, sur déclaration de culpabilité, pouvant atteindre 24 mois d'emprisonnement et/ou jusqu'à 500 000 $ d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner la saisie du matériel de pêche, des captures, des véhicules ou autre matériel utilisé pour commettre une infraction. Il peut également imposer la suspension ou l'annulation du permis. Ces modifications n'entraîneront aucun nouveau coût sur le plan de l'application des règlements. M. Sherman Fraser, Direction des pêches, Conservation Manitoba, Case postale 20, 200, croissant Saulteaux, Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3, (204) 945-7806 ou Sharon Budd, Analyste de la réglementation, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 993-0982 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur). Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sherman Fraser, Direction générale des Pêches, ministère de la Conservation, C.P. 20, 200, Saulteaux Crescent, Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3 (tél. : (204) 945-7806). Ottawa, le 30 janvier 2003 La greffière adjointe du Conseil privé, EILEEN BOYD RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987 MODIFICATIONS 1. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (voir référence 1), est abrogée. (2) Les définitions de « ministère » et « pêche récréative », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit : « ministère » Le ministère de la Conservation du Manitoba. (Department) « pêche récréative » Pêche à l'épuisette, à la seine, au moyen d'un piège à ménés, à la ligne, à l'arc ou au harpon. Sont exclues de la présente définition :
b) la pêche commerciale. (recreational fishing) (3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « ministre provincial » Le ministre de la Conservation du Manitoba. (provincial Minister) « permis de pêche à la ligne (conservation) » Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative et à prendre et à garder ou avoir en sa possession du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant. (conservation angling licence) (4) Le paragraphe 2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (5) Pour déterminer si un poisson fileté d'une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l'espèce et indiqué dans le tableau. TABLEAU
(5) Le tableau figurant à la fin de l'article 2 du même règlement est abrogé. 2. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 15, de ce qui suit : 14. (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada), de la Loi sur la pêche (Manitoba) ou de leurs règlements, il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI dont la quantité dépasse la limite de possession établie à cet article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant. (2) Malgré le paragraphe (1), tout résident du Canada âgé de moins de 16 ans ou le titulaire d'un permis de pêche à la ligne, autre qu'un permis de pêche à la ligne (conservation), peut avoir en sa possession du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie I de l'annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
b) la personne qui a acheté du poisson d'un commerce de détail ou d'une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson; c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession. (4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :
b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession; c) tout document pertinent l'autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession. 3. Les articles 19 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 19. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l'annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article. (2) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d'une journée du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie I de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant. (3) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d'avoir en sa possession, au cours d'une journée, du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie I de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant. (4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d'un permis de pêche à la ligne (conservation) de prendre et de garder, au cours d'une journée, du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant. (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d'un permis de pêche à la ligne (conservation), d'avoir en sa possession, au cours d'une journée, du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant. (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession, pendant la période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante, du poisson d'une espèce figurant à un article de l'annexe XI.1, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent annuel prévu au même article pour la limite de taille y figurant. (7) Tout non-résident du Canada âgé de moins de 16 ans, tandis qu'il pratique la pêche récréative, doit être :
b) soit accompagné, selon le cas :
(ii) par un résident du Canada âgé de moins de 16 ans. (8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l'alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident. 4. (1) Les articles 4.02, 16.1, 26.02 et 50.03 de l'annexe II du même règlement sont abrogés. (2) Les articles 28.001 à 28.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
5. Les articles 11, 12 et 53 de la partie I de l'annexe V du même règlement sont abrogés. 6. L'annexe XI du même règlement est remplacée par ce qui suit : ANNEXE XI CONTINGENTS QUOTIDIENS, LIMITES DE POSSESSION ET LIMITES DE TAILLE PARTIE I
PARTIE II
ANNEXE XI.1 CONTINGENTS ANNUELS ET LIMITES DE TAILLE
7. (1) Les articles 13 à 22 de l'annexe XVI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L'annexe XVI du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
8. Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre » est remplacé par « ministre provincial » :
b) les articles 6 et 6.1; c) le paragraphe 12(1); d) l'article 13.2; e) l'article 29; f) l'article 45. 9. Dans les passages ci-après du même règlement, « sportive » est remplacé par « récréative » :
b) la note à l'annexe X. ENTRÉE EN VIGUEUR 10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [5-1-o] L.C. 1991, ch. 1, art. 12 DORS/87-509 |
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