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Vol. 137, No 5 — Le 1er février 2003

Règlement modifiant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (RPM) est pris en vertu de la Loi sur les pêches fédérale et contrôle les activités de pêche dans cette province. Le gouvernement provincial du Manitoba gère les pêches en eaux douces de la province en vertu d'une entente conclue avec le gouvernement fédéral. Toutefois, toutes les modifications apportées au règlement doivent être traitées par le ministère des Pêches et de Océans (MPO) et être approuvées par le gouverneur en conseil étant donné qu'elles sont apportées en vertu d'une loi fédérale. Manitoba Conservation, l'organisme provincial responsable de la gestion des pêches au Manitoba a demandé que les modifications actuelles soient apportées.

Les points 1 à 3 ci-dessous présentent les éléments de fond de ces modifications et sont proposés dans le but de maintenir des pêches récréatives saines et durables à l'échelle de la province et de rendre le Règlement plus facile à comprendre et à appliquer.

Les points 4 à 7 sont des changements administratifs visant à clarifier les exigences réglementaires de façon à améliorer la gestion et l'administration des pêches provinciales et des activités de pêches récréatives.

1. Rajustement des limites de possession pour les non-détenteurs de permis

    À l'heure actuelle, en tout temps, une personne, qu'elle détienne un permis de pêche ou non et qu'elle ait capturé du poisson ou non, peut posséder un certain nombre de poissons jusqu'à concurrence de la limite de possession établie pour les détenteurs de permis de pêche à la ligne. Cette personne peut posséder le poisson qui lui a été donné, tant que celui-ci a été capturé légalement (c'est-à-dire; par un détenteur de permis) à l'aide des méthodes de pêche récréative.
    Toutefois, les limites de possession pour les personnes qui pêchent en vertu d'un permis à des fins de conservation sont inférieures pour certaines espèces à celles prescrites pour les détenteurs de permis de pêche réguliers. Le premier type de permis est vendu à prix réduit et a été établi pour les personnes qui ne pêchent qu'à l'occasion ou qui pratiquent d'habitude la remise à l'eau. Ces limites de possession plus basses pour la pêche de conservation créent une situation dans laquelle une personne qui n'a pas capturé de poisson et ne détient pas de permis peut posséder plus de poisson qu'un détenteur de permis.
    Manitoba Conservation a toujours été d'avis qu'il n'était pas approprié d'obliger une personne à se procurer un permis de pêche récréative simplement pour posséder un poisson capturé légalement et qu'il n'est pas approprié ni voulu non plus que des personnes qui ne détiennent pas de permis puissent posséder plus de poisson que les détenteurs de permis.
    Par conséquent, le Règlement sera modifié de façon à établir les limites de possession des personnes qui ne détiennent pas de permis à la limite de possession la plus basse établie pour les détenteurs de permis de pêche de conservation. Les limites de possession appliquées actuellement aux détenteurs de permis et aux citoyens canadiens de moins de 16 ans (qui peuvent pêcher sans permis) ne seront pas touchées. Ce changement sera plus équitable et véhiculera un message de conservation plus cohérent.

2. Ajout et retrait d'eaux de haute qualité

    Le règlement actuel contient une liste des eaux à gestion de haute qualité situées principalement dans les régions septentrionales de la province où les populations de poisson indigènes prennent plus de temps à arriver à maturité et à se reproduire. Les limites quotidiennes de prises des espèces de ces eaux sont inférieures afin d'améliorer la conservation des stocks et de maintenir la durabilité de la pêche.
    Ces modifications ajouteront 19 plans d'eau à l'annexe afin d'en protéger et d'en soutenir les stocks de poisson pour que la pêche puisse se poursuivre. La conservation des stocks de poissons de ces eaux est importante pour les entreprises associées au tourisme (c'est-à-dire; pavillons de pêche, boutiques de matériel de pêche, etc.) dans la région.
    Un plan d'eau, le lac Gem, sera retiré de la liste des eaux à gestion de haute qualité. En 2000, une limite de taille a été établie pour le doré jaune dans ce lac étant donné qu'on y voyait une façon plus appropriée de garantir la conservation du stock géniteur. Il faut donc remettre à l'eau tous les dorés jaunes de 38 à 70 cm de longueur. Étant donné que la limite de taille protège efficacement le poisson de taille reproductrice et étant donné que le doré jaune constitue la principale préoccupation de conservation dans ces eaux, le lac Gem n'a plus besoin d'être classifié comme plan d'eau à gestion de haute qualité assujetti à une limite réduite.

3. Retrait des eaux ensemencées de truites

    Trois plans d'eau, le lac Chocolate, le lac Silver Beach et les étangs Clandeboye, seront retirés de la liste des eaux ensemencées puisqu'ils ne le sont plus.

4. Mise à jour des références à l'organisme provincial et au ministre responsable des pêches

    En 1999, un nouveau ministère de la Conservation a été créé au Manitoba pour assumer la responsabilité des pêches de la province. Par conséquent, les définitions de « ministère » et de « ministre » appellent une révision pour traduire ce changement dans le nom du ministère. En outre, tous les rajustements jugés nécessaires dans le Règlement pour traduire ces changements sont apportés.

5. Ajout de la définition de permis à des fins de conservation

    Au Manitoba, il y a deux catégories de permis de pêche récréative, le permis de pêche à la ligne et le permis de pêche à fins de conservation. Ce dernier est vendu à prix réduit et les détenteurs doivent respecter des limites quotidiennes et de possession inférieures (la moitié généralement) pour certaines espèces de poisson.
    Une définition de « permis de pêche à des fins de conservation » est ajoutée au RPM de façon à ce que les détenteurs de ce type de permis sachent quelles limites quotidiennes et de possession s'appliquent à eux. L'ajout de cette définition assurera la cohérence avec le Règlement sur la délivrance de permis de pêche provincial.

6. Révision de la définition de « pêche récréative »

    La définition actuelle de « pêche récréative » comprend l'expression « à des fins récréatives ». Cela laisse entendre que le personnel chargé de l'application du règlement doit prouver que la pêche était à des fins récréatives. Cela n'a jamais été l'intention de la définition. L'intention originale était tout simplement de regrouper plusieurs méthodes de pêche différentes sous une appellation de façon à réduire les répétitions dans le Règlement.
    Par conséquent, on révise la définition pour éliminer toute ambiguïté et préciser quelles méthodes de pêche sont comprises dans la définition et à qui elle s'applique. Les mots « à des fins récréatives » seront éliminés, ce qui sera conforme au Règlement sur la délivrance de permis de pêche provincial.

7. Réorganisation des dispositions relatives aux périodes de fermeture, aux limites quotidiennes, aux limites de possession, aux limites annuelles et aux tailles

    Le Règlement en vigueur comprend de nombreuses dispositions, tables et annexes différentes qui présentent les exigences et les interdictions concernant les limites quotidiennes, de possession et annuelles et les limites de taille applicables aux détenteurs de permis de pêche à la ligne et aux détenteurs de permis de pêche à des fins de conservation. L'organisation actuelle de ces dispositions rend le Règlement difficile à comprendre et, dans certains cas, des points ambigus portent à croire à des restrictions non voulues.
    La réorganisation de ces dispositions regroupera toutes les exigences et interdictions ci-dessus dans un seul article plutôt que dans trois et, en retour, fera référence à trois annexes plutôt qu'à deux tableaux et à trois annexes.
    Ces rajustements d'ordre administratif simplifieront le Règlement pour en faire une progression plus claire, plus logique et concise des exigences réglementaires. Ces modifications n'entraîneront aucun changement de fond aux dispositions actuelles et n'auront aucune incidence sur les pêcheurs à la ligne sinon celle de rendre le Règlement plus convivial.

Solutions envisagées

La seule autre solution aux éléments de fond de ces modifications est le statu quo qui ne permettrait pas d'apporter les rajustements nécessaires pour maintenir des pêches récréatives saines et durables. L'ajout et le retrait d'eaux de gestion de haute qualité auront moins de répercussions pour les pêcheurs à la ligne qu'en aurait leur fermeture totale et permettent la poursuite d'une pêche à la ligne davantage durable.

Les modifications administratives sont les seules façons de simplifier le Règlement tout en le rendant plus convivial et conforme aux règlements provinciaux connexes.

Avantages et coûts

La réduction des limites de possession des pêcheurs à la ligne non titulaires de permis n'aura pas de répercussions importantes car ces limites ne seront appliquées qu'à la possession de certaines espèces de poisson. Ce changement sera plus équitable pour les personnes qui pêchent en vertu de permis de pêche à des fins de conservation.

Les ajouts et les retraits d'eaux à gestion de haute qualité assurera la poursuite d'une pêche plus durable dans des régions où les entreprises associées au tourisme dépendent de la population de pêcheurs pour leur gagne-pain.

Le regroupement et la réorganisation des exigences et des interdictions concernant les limites quotidiennes, de possession et annuelles ainsi que les limites de taille pour tous les détenteurs de permis sont plus clairs, concis et logiques et simplifient grandement le Règlement tout en le rendant plus convivial. En outre, des règles claires et logiques sont plus faciles à appliquer. Aucun coût n'est associé à ces modifications ou aux autres modifications administratives.

Ces modifications ne s'appliquent qu'à la pêche récréative et non pas aux pêches autochtones à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou commerciales.

Ces modifications n'entraînent aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement.

Consultations

Les modifications au Règlement de pêche du Manitoba de 1987 résultent de la combinaison de différentes idées et propositions exprimées par des groupes d'utilisateurs, des groupes autochtones, des particuliers et des gestionnaires des pêches à la suite d'un processus d'examen exhaustif de deux ans.

Divers moyens sont utilisés pour disséminer de l'information sur les modifications proposées et des invitations à les commenter : publication dans le Manitoba Anglers' Guide, aussi disponible sur le site Web de Manitoba Conservation, et dans le bulletin de la Manitoba Wildlife Federation.

Les gens ou groupes intéressés sont encouragés à faire part de leurs préoccupations et de leurs commentaires à Manitoba Conservation par écrit, par téléphone ou par courrier électronique. Le Manitoba Anglers' Guide est largement distribuée aux pêcheurs, à leurs associations et aux fournisseurs d'agrès de pêche au détail.

Manitoba Conservation a consulté divers groupes d'intervenants au fur et à mesure de l'élaboration des modifications. Ces groupes comprenaient :

— la Manitoba Wildlife Federation,

— la Tourist Industry Association of Manitoba,

— Fish Futures Inc.,

— la Swan Valley Sport Fishing Enhancement Corporation,

— l'Intermountain Sport Fishing Enhancement,

— la Manitoba Lodge and Outfitters Association,

— les principaux détaillants d'agrès et de matériel de pêche récréative,

— les organismes municipaux et d'autres organismes provinciaux

— d'autres groupes locaux et régionaux touchés.

Aucune préoccupation n'a été soulevée par les groupes autochtones mais une modification, l'adjonction du lac Leftrock à l'annexe des eaux à gestion de haute qualité, a été recommandée par la bande des Premières nations Nelson House.

Les intervenants ont jugé ces modifications nécessaires pour maintenir une pêche viable et durable et pour simplifier le Règlement afin de le rendre plus convivial. Les propositions ont reçu un large appui de la part de tous les groupes consultés.

Respect et exécution

Lorsque ces modifications seront approuvées, le public ainsi que les associations touristiques et de pêcheurs en seront informés par communiqués et par des annonces dans les médias locaux. Manitoba Conservation produit aussi chaque année le Manitoba Anglers' Guide dans lequel le Règlement est reproduit intégralement. Toute nouvelle modification est clairement indiquée dans cette brochure qui est distribuée gratuitement dans toute la province. On peut aussi se procurer des renseignements au sujet du Règlement sur le site Internet de Manitoba Conservation qui est mis à jour régulièrement.

En vertu du programme provincial existant, en plus des patrouilles régulières dans les zones de pêche les plus fréquentées, les agents de Manitoba Conservation fournissent de l'information au sujet du Règlement, émettent des avertissements d'infractions potentielles et portent des accusations si des infractions sont commises. De plus, la Loi sur les pêches prévoit des peines, sur déclaration de culpabilité, pouvant atteindre 24 mois d'emprisonnement et/ou jusqu'à 500 000 $ d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner la saisie du matériel de pêche, des captures, des véhicules ou autre matériel utilisé pour commettre une infraction. Il peut également imposer la suspension ou l'annulation du permis.

Ces modifications n'entraîneront aucun nouveau coût sur le plan de l'application des règlements.

Personnes-ressources

M. Sherman Fraser, Direction des pêches, Conservation Manitoba, Case postale 20, 200, croissant Saulteaux, Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3, (204) 945-7806 ou Sharon Budd, Analyste de la réglementation, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 993-0982 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sherman Fraser, Direction générale des Pêches, ministère de la Conservation, C.P. 20, 200, Saulteaux Crescent, Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3 (tél. : (204) 945-7806).

Ottawa, le 30 janvier 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de « ministère » et « pêche récréative », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

« ministère » Le ministère de la Conservation du Manitoba. (Department)

« pêche récréative » Pêche à l'épuisette, à la seine, au moyen d'un piège à ménés, à la ligne, à l'arc ou au harpon. Sont exclues de la présente définition :

    a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
    b) la pêche commerciale. (recreational fishing)

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministre provincial » Le ministre de la Conservation du Manitoba. (provincial Minister)

« permis de pêche à la ligne (conservation) » Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative et à prendre et à garder ou avoir en sa possession du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant. (conservation angling licence)

(4) Le paragraphe 2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour déterminer si un poisson fileté d'une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l'espèce et indiqué dans le tableau.

TABLEAU



Article
Colonne I

Espèce
Colonne II

Facteur de conversion
1. Ombre arctique 1,45
2. Omble de fontaine 1,38
3. Truite brune 1,48
4. Barbue de rivière 1,57
5. Touladi 1,53
6. Achigan à grande bouche 1,63
7. Grand brochet 1,57
8. Truite arc-en-ciel 1,49
9. Achigan à petite bouche 1,65
10. Doré jaune et doré noir 1,31

(5) Le tableau figurant à la fin de l'article 2 du même règlement est abrogé.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 15, de ce qui suit :

14. (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada), de la Loi sur la pêche (Manitoba) ou de leurs règlements, il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI dont la quantité dépasse la limite de possession établie à cet article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

(2) Malgré le paragraphe (1), tout résident du Canada âgé de moins de 16 ans ou le titulaire d'un permis de pêche à la ligne, autre qu'un permis de pêche à la ligne (conservation), peut avoir en sa possession du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie I de l'annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

    a) l'Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
    b) la personne qui a acheté du poisson d'un commerce de détail ou d'une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;
    c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.

(4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :

    a) la preuve de son statut d'Indien;
    b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;
    c) tout document pertinent l'autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.

3. Les articles 19 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l'annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d'une journée du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie I de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d'avoir en sa possession, au cours d'une journée, du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie I de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d'un permis de pêche à la ligne (conservation) de prendre et de garder, au cours d'une journée, du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d'un permis de pêche à la ligne (conservation), d'avoir en sa possession, au cours d'une journée, du poisson d'une espèce figurant à un article de la partie II de l'annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

(6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder ou d'avoir en sa possession, pendant la période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante, du poisson d'une espèce figurant à un article de l'annexe XI.1, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent annuel prévu au même article pour la limite de taille y figurant.

(7) Tout non-résident du Canada âgé de moins de 16 ans, tandis qu'il pratique la pêche récréative, doit être :

    a) soit titulaire d'un permis de pêche à la ligne valide;
    b) soit accompagné, selon le cas :
      (i) par une personne titulaire d'un permis de pêche à la ligne valide,
      (ii) par un résident du Canada âgé de moins de 16 ans.

(8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l'alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.

4. (1) Les articles 4.02, 16.1, 26.02 et 50.03 de l'annexe II du même règlement sont abrogés.

(2) Les articles 28.001 à 28.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

28.1 Lac McGavock
28.2 Lac McGhee
28.3 Lac McGranachan
28.4 Lac McLeod (54°57'N., 100°00'O.)
28.5 Lac McMurray
28.6 Lac Manapaywi

(3) L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

4.11 Lac Bennett (53°27'N., 96°05'O.)
4.12 Lac Berge
6.001 Lac Border (56°47'N., 101°56'O.)
7.1 Lac Buzz
13.211 Lac Dunphy
13.212 Lac Eager
14.01 Lac Eden (56°39'N., 100°13'O.)
16.011 Lac Frances (56°49'N., 101°06'O.)
24.01 Lac Laurie (56°34'N., 101°53'O.)
24.02 Rivière Laurie, à partir de la limite est de la Saskatchewan jusqu'à la voie ferrée du CN (56°12'N., 100°36'O.)
24.03 Lac Leftrock
24.2 Lac Little Brightsand
26.11 Lac Liz
30.1 Lac Matheson
33. Lac Motrick
42.11 Lac Plumbtree
43.1 Lac Rail
45. Lac Running Bear
50.21 Lac Timewe
50.22 Lac Tod
50.23 Lac Tractor
58.1 Lac Zed

5. Les articles 11, 12 et 53 de la partie I de l'annexe V du même règlement sont abrogés.

6. L'annexe XI du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE XI
(paragraphes 2(1), 14(1) et (2) et 19(2) à (5))

CONTINGENTS QUOTIDIENS, LIMITES DE POSSESSION ET LIMITES DE TAILLE

PARTIE I

Article Colonne I


Espèces
Colonne II


Eaux
Colonne III

Contingent quotidien
Colonne IV

Limite de possession
Colonne V

Limite
de taille
1. Omble chevalier De toutes les divisions 8 8 De toute taille
2. Ombre arctique De toutes les divisions 3 3 Dont un seul de plus de 40 cm
3. Marigane noire De toutes les divisions 6 6 De toute taille
4. Omble de fontaine De toutes les divisions 1 1 D'au plus 45 cm
5. Barbue de rivière De toutes les divisions 4 4 Dont aucun de plus de 60 cm
6. Moules d'eau douce De toutes les divisions 25 25 De toute taille
7. Laquaiche aux yeux d'or et laquaiche argentée, ensemble De toutes les divisions 10 10 De toute taille
8. Esturgeon jaune De toutes les divisions 0 0 De toute taille
9. Touladi De toutes les divisions 2 2 Dont un seul de plus de 65 cm
10. Grand corégone De toutes les divisions 25 25 De toute taille
11. Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ensemble De toutes les divisions 4 4 Dont un seul de plus de 40 cm
12. Maskinongé De toutes les divisions 0 0 De toute taille
13. Grand brochet De toutes les divisions 6 6 Dont un seul de plus de 75 cm
14. Crapet de roche De toutes les divisions 6 6 De toute taille
15. Truite d'ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensemble De toutes les divisions 3 3 Dont un seul de plus de 45 cm
16. Doré jaune et doré noir, ensemble De toutes les divisions 6 6 Dont un seul de plus de 55 cm
17. Bar blanc De toutes les divisions 25 25 De toute taille
18. Espèces autres que celles énumérées aux articles 1
à 17
De toutes les divisions Nombre illimité Nombre illimité De toute taille

PARTIE II

Article Colonne I


Espèces
Colonne II


Eaux
Colonne III

Contingent quotidien
Colonne IV

Limite de possession
Colonne V

Limite
de taille
1. Omble chevalier De toutes les divisions 8 8 De toute taille
2. Ombre arctique De toutes les divisions 3 3 Dont un seul de plus de 40 cm
3. Marigane noire De toutes les divisions 6 6 De toute taille
4. Omble de fontaine De toutes les divisions 1 1 D'au plus 45 cm
5. Barbue de rivière De toutes les divisions 1 1 D'au plus 60 cm
6. Moules d'eau douce De toutes les divisions 25 25 De toute taille
7. Laquaiche aux yeux d'or et laquaiche argentée, ensemble De toutes les divisions 10 10 De toute taille
8. Esturgeon jaune De toutes les divisions 0 0 De toute taille
9. Touladi De toutes les divisions 1 1 De toute taille
10. Grand corégone De toutes les divisions 25 25 De toute taille
11. Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ensemble De toutes les divisions 2 2 Dont un seul de plus de 40 cm
12. Maskinongé De toutes les divisions 0 0 De toute taille
13. Grand brochet De toutes les divisions 4 4 Dont un seul de plus de 75 cm
14. Crapet de roche De toutes les divisions 6 6 De toute taille
15. Truite d'ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensemble De toutes les divisions 2 2 Dont un seul de plus de 45 cm
16. Doré jaune et doré noir, ensemble De toutes les divisions 4 4 Dont un seul de plus de 55 cm
17. Bar blanc De toutes les divisions 25 25 De toute taille
18. Espèces autres que celles énumérées aux articles 1 à 17 De toutes les divisions Nombre illimité Nombre illimité De toute taille

ANNEXE XI.1
(paragraphe 19(6))

CONTINGENTS ANNUELS ET LIMITES DE TAILLE

Article Colonne I



Espèces
Colonne II




Eaux
Colonne III

Contingent annuel
et limite de taille
1. Doré jaune a) Rivière rouge a) 1, de plus de 70 cm
    b) Rivière Winnipeg en aval de la centrale électrique de Pine Falls jusqu'à la baie Traverse inclusivement, dans le lac Winnipeg b) 1, de plus de 70 cm

7. (1) Les articles 13 à 22 de l'annexe XVI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article Colonne I


Description de l'infraction
Colonne II

Disposition du règlement
Colonne III


Amende
13. Pêcher pendant la période de fermeture 19(1) 200 $
13.1 Prendre et garder du poisson pendant la période de
fermeture
19(1) 200 $, plus 25 $ pour chaque poisson pris et gardé, jusqu'à concurrence de 1 000 $
14. Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien 19(2) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu'à concurrence de 1 000 $
15. Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille 19(2) 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu'à concurrence de 1 000 $
16. Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession 19(3) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu'à concurrence de 1 000 $
17. Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte
pas la limite de taille
19(3) 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu'à concurrence de 1 000 $
18. Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien 19(4) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu'à concurrence de 1 000 $
19. Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille 19(4) 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu'à concurrence de 1 000 $
20. Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession 19(5) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu'à concurrence de 1 000 $
21. Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille 19(5) 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu'à concurrence de 1 000 $
22. Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent annuel pour la limite de taille 19(6) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu'à concurrence de 1 000 $
22.1 Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse le contingent annuel pour la limite de taille 19(6) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu'à concurrence de 1 000 $

(2) L'annexe XVI du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Article Colonne I


Description de l'infraction
Colonne II

Disposition du règlement
Colonne III


Amende
1.1 Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession 14(1) 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu'à concurrence de 1 000 $
1.2 Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille 14(1) 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu'à concurrence de 1 000 $

8. Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre » est remplacé par « ministre provincial » :

    a) l'article 4;
    b) les articles 6 et 6.1;
    c) le paragraphe 12(1);
    d) l'article 13.2;
    e) l'article 29;
    f) l'article 45.

9. Dans les passages ci-après du même règlement, « sportive » est remplacé par « récréative » :

    a) le sous-alinéa 25(1)e)(i);
    b) la note à l'annexe X.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[5-1-o]

Référence a

L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence 1

DORS/87-509

 

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Mise à jour : 2005-04-08