| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vol. 137, No 5 Le 1er février 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateauxFondement législatif Loi sur la marine marchande du Canada Ministères responsables Ministère des Pêches et des Océans et ministère des Transports RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (RRCB), pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, prévoit l'établissement de restrictions à la navigation dans les eaux canadiennes. L'accroissement des activités nautiques dû à l'augmentation de la population et aux améliorations techniques apportées aux motomarines donnent lieu tous les ans à des requêtes visant l'établissement de nouvelles restrictions en vue de promouvoir la sécurité du public, de protéger les propriétés riveraines et d'assurer la sécurité nautique. Les restrictions peuvent interdire aux bateaux l'accès à certaines zones ou peuvent restreindre le mode de propulsion utilisé, imposer des limites quant à la puissance des moteurs ou quant à la vitesse des embarcations, ou limiter les activités de ski nautique et de régates à certains lieux et à certains moments établis. Chaque année, des particuliers qui possèdent des propriétés, des associations ou des comités de propriétaires de chalets ou de terrains et/ou des municipalités présentent des demandes de nouvelles restrictions ou de modification de restrictions à leur autorité provinciale désignée (APD), tel que définie dans le Règlement. L'ADP de chaque province, après examen et consultation, soumet ensuite la demande de restrictions au ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour inclusion dans le Règlement. Là où l'ADP n'existe pas (par exemple : Colombie-Britannique, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse), les demandes pour les restrictions sont soumises directement au MPO. Le MPO fournit des conseils techniques, passe en revue les demandes afin de vérifier leur exactitude au point de vue technique, vérifie les demandes pour déterminer si elles sont conformes à la politique de réglementation du gouvernement du Canada et les autorités légales et compile toutes les demandes des provinces en un seul dossier national de modifications annuelles. Transports Canada, Sécurité maritime, examine les restrictions finales proposées en ce qui à trait aux navires commerciaux avant que les ministres des Transports et de Pêches et Océans soumettent le dossier à l'approbation des ministres du Comité spécial du Conseil pour publication dans la Gazette du Canada. Les nouvelles restrictions, une fois approuvées, sont ajoutées dans les annexes du Règlement, et par conséquent elles ne modifient pas le Règlement, mais désignent plutôt les nouveaux secteurs où les restrictions s'appliquent. Cette année, seuls le Québec et la Nouvelle-Écosse ont demandé des restrictions spécifiques à un secteur. Au Québec, il y a eu une demande pour interdire l'accès aux navires à une petite zone de baignade sur la rive de l'île Saint-Quentin dans la rivière Saint-Maurice, une demande pour interdire les bateaux à moteur sur trois petits lacs où ils représentent un problème de sécurité pour d'autres utilisateurs, une demande pour permettre uniquement les bateaux à propulsion électrique sur vingt-deux autres petits lacs et une demande pour diverses limites de vitesse, en majorité à proximité du rivage, sur onze lacs et dans des secteurs particuliers sur trois rivières, pour améliorer la sécurité des utilisateurs, en majorité ceux à proximité du rivage. La Nouvelle-Écosse a demandé que les bateaux à moteur soient interdits dans une petite zone sur le rivage du lac Mushamush pour la sécurité des utilisateurs des eaux à proximité du rivage. Le Manitoba a demandé d'apporter des corrections aux coordonnées incorrectes qui délimitaient les paramètres d'une restriction actuelle. En Colombie-Britannique, les limites de vitesse riveraines actuelles sur trois étendues d'eau ont été éliminées, car elles étaient redondantes en raison de l'adoption récente d'une limite de vitesse riveraine universelle. Les coordonnées de longitude de False Creek indiquées dans la Gazette du Canada DORS/2001-208 sont corrigées par ces modifications apportées au RRCB. Solutions envisagées La navigation de plaisance et la navigation commerciale sont de compétence fédérale, et ce Règlement fournit le seul mécanisme pour réglementer les activités nautiques sur les eaux canadiennes. La seule solution de rechange est le maintien du statu quo et cette solution est inacceptable. Le statu quo ne permettra pas d'améliorer la sécurité du public, de promouvoir de bonnes pratiques de sécurité nautique ou d'améliorer la sécurité nautique. Avantages et coûts Ces restrictions améliorent la sécurité nautique dans des étendues d'eau particulières de bien des façons, entre autres en interdisant les navires ou en exigeant qu'ils limitent leur vitesse près des zones de baignade. Le gouvernement fédéral assumera seulement le coût de traitement des modifications. Les coûts administratifs liés au processus sont assumés par les provinces respectives tandis que les coûts liés à la consultation publique au niveau local et aux panneaux d'affichage appropriés une fois que les restrictions seront en vigueur sont assumés par les municipalités qui ont demandé les modifications. Les coûts d'application sont partagés entre les organismes chargés de l'application aux paliers fédéral, provincial et municipal, la majorité étant assumée aux paliers provincial et municipal. Consultations Ces restrictions sont établies à la demande spécifique des administrations locales (généralement les municipalités). En vertu des dispositions d'un protocole d'entente entre le gouvernement fédéral et les provinces, ces dernières doivent s'assurer que les intervenants locaux ont été pleinement consultés relativement à chaque restriction proposée. Le mécanisme de consultation publique habituellement utilisé comporte une annonce dans les journaux locaux, l'affichage d'écriteaux indiquant les restrictions proposées sur le site et la distribution de dépliants dans les secteurs visés durant la période estivale, période durant laquelle les intervenants se trouvent dans le secteur concerné. Par la suite, des consultations communautaires ont lieu et dans certaines circonstances des documents sont envoyés par courrier à des intervenants particuliers. Ce processus permet d'assurer que les autorités locales consultent directement les personnes touchées par le projet de réglementation et que ces dernières peuvent exprimer leurs commentaires et demander des changements. Il est possible de se procurer un guide détaillé, produit par la Garde côtière, concernant le processus à respecter pour obtenir une nouvelle restriction nautique en faisant la demande à l'autorité provinciale désignée, dans tous les Bureaux de la sécurité nautique de la Garde côtière canadienne du pays, sur le site Web du Bureau de la sécurité nautique de la Garde côtière et par l'intermédiaire de la ligne d'information 1-800 (1-800-267-6687). Respect et exécution L'application du règlement s'effectue par voie de procédure sommaire et les contraventions sont émises par des agents d'exécution tels qu'ils sont définis dans le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, notamment la GRC, les forces policières provinciales et municipales ainsi que les personnes nommées par le Ministre pour l'application de ce règlement, à savoir les inspecteurs municipaux, les gardiens de parc provinciaux, etc. Le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux prévoit des amendes pouvant atteindre 500 $ dans le cas de personnes trouvées coupables d'infraction. Le Règlement sur les contraventions prévoit la délivrance de procès-verbaux comportant des amendes prescrites dans le cadre d'infractions spécifiques au Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux. En outre, la Loi sur la marine marchande du Canada prévoit des amendes pouvant atteindre 2 000 $ dans le cas de personnes trouvées coupables d'infraction. Jean Pontbriand, Bureau de la sécurité nautique, Garde côtière canadienne, Ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 998-1433 (téléphone), (613) 996-8902 (télécopieur); ou Dave Luck, Analyste des politiques, Ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 990-0199 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur). Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 562 (voir référence a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jean Pontbriand, Bureau de la sécurité nautique, Garde côtière canadienne, ministère des Pêches et des Océans, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : (613) 998-1433; téléc. :(613) 996-8902). Ottawa, le 30 janvier 2003 La greffière adjointe du Conseil privé, EILEEN BOYD RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX MODIFICATIONS 1. La partie VI de l'annexe I du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
2. La partie VI de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :
3. L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie VI, de ce qui suit : PARTIE VII Nouvelle-Écosse
4. La partie V de l'annexe III du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 222, de ce qui suit :
5. Les colonnes III et IV des articles 3 et 4 de la partie IV de l'annexe IV du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
6. Les articles 20 à 22 de la partie I de l'annexe IV.1 du même règlement sont abrogés. 7. L'article 26 de la partie I de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. La colonne I de l'article 12.3 de la partie II de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
9. La partie III de l'annexe IV.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 244, de ce qui suit :
10. La colonne I de l'article 4 de la partie II de l'annexe VI du même règlement est remplacée par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [5-1-o] Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage des LaurentidesFondement législatif Loi sur le pilotage Organisme responsable Administration de pilotage des Laurentides RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description L'Administration de pilotage des Laurentides (l'Administration) a pour mission de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes situées dans la province de Québec et les eaux limitrophes, au nord de l'entrée septentrionale de l'écluse de Saint-Lambert, à l'exception des eaux de la Baie des Chaleurs, au sud du Cap d'Espoir. Conformément à l'alinéa 20(1)(c) de la Loi sur le pilotage, l'Administration peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l'exécution de sa mission et, notamment, déterminer les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire et établir les circonstances où il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire. Le projet de modification apportée au Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides résulte en partie d'une directive ministérielle datée du 15 novembre 1999 ayant pour effet d'avaliser ou d'accepter diverses recommandations émises par l'Office des transports du Canada à la suite de l'examen des questions de pilotage demeurées en suspens, le tout tel qu'il est plus amplement élaboré dans un rapport au Parlement intitulé « Examen ministériel de questions de pilotage demeurées en suspens ». Par ailleurs, le changement de la jauge nette au registre à la jauge brute comme critère d'assujettissement des navires au pilotage obligatoire, lors des modifications réglementaires apportées le 24 septembre 2002, a eu comme effet qu'un nombre très restreint de navire qui n'était pas assujettis le sont devenus lors de l'entrée en vigueur des modifications réglementaires. L'ajout de l'article 4.2 au Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides n'entraîne aucune considération à l'égard de la sécurité de la navigation qui nécessite l'assujettissement de ces navires au pilotage obligatoire en raison de leur jauge brute. Ainsi, le projet de modification précise que tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n'était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire. Solutions envisagées Le maintien du statu quo n'est pas une solution acceptable. Ce projet de modification a pour objet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la modification réglementaire du 24 septembre 2002 (DORS/2002-346), alors que quelques navires qui n'étaient pas assujettis au pilotage obligatoire le sont devenus uniquement en raison du passage de la jauge nette à la jauge brute. Avantages et coûts Ce projet de modification n'a aucun impact financier à l'égard des usagers du service de pilotage puisque quelques navires seront exclus de l'assujettissement au pilotage obligatoire, comme ils l'étaient avant le 24 septembre 2002. Quant à l'Administration de pilotage, les honoraires n'auront pas à être payés aux corporations de pilotes pour ces navires. Le présent projet de modification n'aura aucun impact sur l'environnement. Consultations L'Administration de pilotage n'a pas tenu de consultations auprès des groupes d'usagers ou des corporations de pilotes concernant la modification proposée, puisque celle-ci a pour but de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant le 24 septembre 2002, alors que quelques navires qui n'étaient pas assujettis au pilotage obligatoire le sont devenus uniquement en raison du passage de la jauge nette au registre à la jauge brute. Respect et exécution L'article 47 de la Loi sur le pilotage prévoit que, sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu'un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction, et l'article 48 de la Loi sur le pilotage énonce que quiconque ne se conforme pas à la Loi ou à un règlement est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Monsieur Jean-Claude Michaud, Premier dirigeant, Administration de pilotage des Laurentides, 715, Square Victoria, 6e étage, Montréal (Québec) H2Y 2H7, (514) 283-6320 (téléphone), (514) 496-2409 (télécopieur). Avis est donné que l'Administration de pilotage des Laurentides, en vertu des alinéas 20(1)b) et c) de la Loi sur le pilotage, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au capitaine Jules St-Laurent, conseiller principal, Normes du personnel maritime et pilotage, Direction générale de la sécurité maritime (AMSP), ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 (tél. : (613) 998-0697; téléc. : (613) 990-1538; courriel : stlaurj@tc.gc.ca). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Le premier dirigeant de l'Administration de pilotage des Laurentides, JEAN-CLAUDE MICHAUD RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES MODIFICATION 1. Le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit : 4.2 Malgré l'alinéa 4(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n'était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [5-1-o] L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77 C.R.C., ch. 1407 C.R.C., ch. 1268 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|