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Avis

Vol. 137, no 40 — Le 4 octobre 2003

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2003-007

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra des audiences publiques afin d'entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d'audience du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7. Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister aux audiences doivent s'adresser au Tribunal en composant le (613) 991-5767 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date des audiences.

Loi sur les douanes

Appelante c. intimé (le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada)

Novembre 2003


Date
Numéro
d'appel

Appelante
12 AP-2002-116
Marchandises en litige :
Dates d'entrée :
Numéros tarifaires en litige
Appelante :
Intimé :
Black & Decker Canada Inc.
Bloc-piles pour outils mécaniques

Du 6 février 1998 au 11 janvier 2001


8508.90.10
8507.30.90
14 AP-2002-115 et
AP-2003-029
Marchandises en litige :

Dates d'entrée :
Numéros tarifaires en litige
Appelant :
Intimé :
Newtech Beverage Systems Ltd.

Contenants isolants à air et contenants gravitaires

Du 2 janvier 1998 au 6 janvier 1999


8419.90.00
9617.00.00
17 AP-2002-117
Marchandises en litige :


Dates d'entrée :
Numéros tarifaires en litige
Appelante :
Intimé :
Puratos Canada Inc.
Fidelio LW90, Othello PR200, Panarome LW et Traviata PR80 (produits utilisés pour la panification)

Du 9 février 1998 au 31 janvier 2001


1901.90.20
2106.90.99
24 AP-2003-013
Marchandises en litige :
Dates d'entrée :
Numéros tarifaires en litige
Appelante :
Franklin Mint Inc.
Objets de piété divers

Du 24 janvier 1998 au 13 octobre 2000


9986.00.00

Le 26 septembre 2003

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2003-030) le 24 septembre 2003 concernant une plainte déposée par Lemmex Group Inc. (la partie plaignante), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no CCAB-3-0039) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Conseils et Vérification Canada. L'invitation portait sur l'élaboration et la prestation de cours de formation sur l'administration des contrats.

La partie plaignante a allégué que TPSGC avait, à tort, jugé que sa proposition était non conforme à une exigence obligatoire.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 25 septembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DES ORDONNANCES

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que les ordonnances qu'il a rendues le 28 juillet 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-007, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 29 juillet 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-007, concernant certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique, expireront (expiration no LE-2003-005) le 27 juillet 2004. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date. Un réexamen relatif à l'expiration ne sera entrepris que si le Tribunal décide qu'il y a suffisamment de renseignements pour le convaincre du bien fondé d'un réexamen.

Les personnes ou les gouvernements qui désirent un réexamen relatif à l'expiration de ces ordonnances, ou qui s'y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 17 octobre 2003, 20 copies de leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les personnes ou les gouvernements doivent tenter de ne fonder leurs exposés que sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d'un résumé public détaillé ou d'une version révisée de ces exposés.

Les exposés doivent traiter de tous les facteurs pertinents, entre autres :

— le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;

— le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s'il y a poursuite ou reprise du dumping;

— les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

— le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration des ordonnances, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

— les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

— tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;

— tout autre point pertinent.

Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'expiration aura l'occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres personnes ou gouvernements. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les personnes ou gouvernements qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 27 octobre 2003. Si des exposés confidentiels sont déposés, le secrétaire en avisera les personnes ou les gouvernements expliquant la façon de procéder pour avoir accès à ces exposés par l'entremise de conseillers autorisés.

Le Tribunal rendra une décision le 13 novembre 2003 sur le bien fondé d'un réexamen relatif à l'expiration en se basant sur les exposés et les représentations reçus et les réponses à ceux-ci.

— Si le Tribunal ne reçoit pas de demande de réexamen, le Tribunal n'entreprendra pas de réexamen et les ordonnances expireront à la date d'expiration.

— Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen, les ordonnances expireront à la date d'expiration. Le Tribunal publiera ses motifs au plus tard 15 jours après sa décision.

— Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen, il fera publier un avis de réexamen relatif à l'expiration.

L'Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration du Tribunal est disponible sur son site Web, à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu'emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu'il décide qu'un réexamen est justifié. Dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) détermine, en premier lieu, si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si le commissaire juge que l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions à l'égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard. L'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal fournira plus de renseignements sur la procédure d'un réexamen relatif à l'expiration.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Les présentations écrites ou orales peuvent être faites au Tribunal en français ou en anglais.

Ottawa, le 24 septembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DES CONCLUSIONS

Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis, par la présente, qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration des conclusions (réexamen relatif à l'expiration no RR-2003-002) qu'il a rendues le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004, concernant les tôles et les feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, d'une largeur variée, égale ou supérieure à 3/4 po (19 mm) : a) pour les produits sous forme de bobine, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,88 mm) inclusivement, b) pour les produits coupés à longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant les tôles et les feuillards plats en acier inoxydable et excluant les produits plats en acier allié, laminé à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d'au moins 11,5 p. 100, d'une épaisseur de 3 mm à 4,75 mm.

La définition exclut aussi les produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 », ou à une spécification équivalente, et importés au Canada selon les numéros de classement 7226.91.90.90 et 7225.30.90.00, pour utilisation dans la production de disques et de lames agricoles. Les exigences chimiques de la spécification « Solbor 30MnB5 » comportent les éléments suivants : 0,27-0,33 % carbone; 1,15-1,45 % manganèse; max. de 0,015 % phosphore; max. de 0,005 % soufre; 0,200-0,300 % silicone; min. de 0,020 % aluminium; 0,0010-0,0040 % bore; diverses combinaisons de marque de titane, chrome, azote, cuivre et nickel, la teneur en cuivre et en nickel ne devant pas excéder 0,15 %. La spécification « Solbor 30MnB5 » doit subir un traitement pour atteindre un minimum de 80 % d'inclusions de sulfures globulaires. Le calcium doit être l'élément primaire utilisé pour contrôler la forme des inclusions, avec une teneur typique de 0,002-0,005 %. En cas d'utilisation de cérium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures, le ratio cérium/soufre doit s'élever à un minimum de 3,0. L'utilisation de zirconium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures est prohibée.

L'avis d'expiration no LE-2003-003, publié le 5 août 2003, avisait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expiration imminente des conclusions. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations demandant un réexamen relatif à l'expiration, ou s'y opposant, et les réponses à ces observations reçues par le Tribunal en réponse à l'avis, le Tribunal est d'avis qu'un réexamen des conclusions est justifié. Le Tribunal a avisé le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), de même que d'autres personnes et gouvernements intéressés, de sa décision.

Le Tribunal a publié une Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration qui se trouve sur le site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca. Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, le commissaire doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Si le commissaire détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, il fournira au Tribunal les renseignements nécessaires aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Tribunal effectuera alors une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage sensible ou un retard.

Si le commissaire détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal ne tiendra pas compte de ces marchandises dans sa détermination subséquente de la probabilité de dommage sensible ou de retard et il publiera une ordonnance annulant les conclusions concernant ces marchandises.

Le commissaire doit rendre sa décision dans les 120 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 22 janvier 2004. Le commissaire fera également part de cette décision aux personnes ou gouvernements qui ont été avisés par le Tribunal de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration, de même qu'à toutes les autres parties à l'enquête du commissaire.

Des lettres ont été envoyées aux parties ayant un intérêt connu au réexamen relatif à l'expiration, lesquelles renferment le calendrier concernant l'enquête du commissaire et celle du Tribunal, si le commissaire détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

Enquête du commissaire

Le commissaire effectuera son enquête aux termes des dispositions de la LMSI et des lignes directrices administratives établies dans le document de la Direction des droits antidumping et compensateurs intitulé Lignes directrices sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Tout renseignement soumis au commissaire par les personnes intéressées concernant cette enquête sera jugé de nature publique, à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'il s'agit d'un document confidentiel. Lorsque c'est le cas, une version révisée non confidentielle ou un résumé des observations doit également être fourni pour être transmis aux parties intéressées, à leur demande.

En ce qui concerne l'enquête du commissaire, le calendrier indique, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration, la date à laquelle les pièces de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) seront mises à la disposition des parties à la procédure, la date à laquelle le dossier administratif sera fermé et les dates pour le dépôt des observations par les parties à la procédure. Le Tribunal a envoyé des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration aux producteurs étrangers ainsi qu'aux exportateurs, aux importateurs et aux producteurs nationaux.

Enquête du Tribunal

Si le commissaire détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera son enquête, aux termes des dispositions de la LMSI et de son Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration, afin de déterminer s'il existe une probabilité de dommage sensible ou de retard. Le calendrier de l'enquête du Tribunal indique, entre autres, la date du dépôt des réponses par les producteurs nationaux à la Partie E du questionnaire de réexamen relatif à l'expiration, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal sur les caractéristiques du marché, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ainsi que les dates pour le dépôt des observations des parties intéressées. Les parties qui veulent demander des exclusions devraient transmettre leurs demandes à cet effet au Tribunal d'ici le 24 mars 2004.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'une partie ou la totalité de ces renseignements soient désignés confidentiels doit fournir au Tribunal, au moment où elle fournit ces renseignements, un énoncé à cet égard, ainsi qu'une explication justifiant une telle désignation. En outre, la personne doit soumettre une version révisée non confidentielle ou un résumé non confidentiel de l'information considérée comme confidentielle ou un énoncé indiquant pourquoi une telle version révisée ou un tel résumé ne peut être remis.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans la salle d'audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 19 avril 2004, à 9 h 30, pour l'audition des témoignages et des observations des parties intéressées.

Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite participer à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 6 février 2004. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 6 février 2004.

Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les personnes ou les gouvernements intéressés et les conseillers qui avisent le Tribunal de leur comparution doivent, au même moment, l'informer si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente procédure.

Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines.

Communication

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l'enquête du commissaire doivent être envoyés à l'adresse suivante : Monsieur Robert Veilleux, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, Édifice Sir Richard Scott, 19e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-1666 (téléphone), (613) 941-2612 (télécopieur).

Le calendrier de l'enquête du commissaire et les lignes directrices sur le réexamen relatif à l'expiration sont disponibles sur le site Web de l'ADRC, au www.ccra-adrc.gc.ca/customs/business/ sima/publications-f.html.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l'enquête du Tribunal doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Les communications écrites ou orales peuvent être faites à l'ADRC et au Tribunal en français ou en anglais.

Ottawa le 24 septembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2003-471 Le 23 septembre 2003

Radio Ville-Marie
Montréal et Victoriaville (Québec)

Approuvé — Exploitation d'un émetteur à Victoriaville pour l'entreprise de programmation de radio CIRA-FM Montréal.

2003-472 Le 23 septembre 2003

Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada

Approuvé — Exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Crime Channel, expirant le 31 août 2010.

2003-473 Le 23 septembre 2003

1490525 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Silver Screen Classics, expirant le 31 août 2010.

2003-474 Le 23 septembre 2003

Jonathan E. Bogo, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom FW Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler FW TV, expirant le 31 août 2010.

2003-475 Le 26 septembre 2003

Showcase Television Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Modification de l'engagement de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par un actionnaire.

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-47-1

À la suite de son avis public de radiodiffusion CRTC 2003-47 en date du 16 septembre 2003, le Conseil annonce que, à la demande de la requérante, l'article suivant est retiré de l'avis public :

CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada

Afin de réviser certains éléments d'un bloc d'avantages liés au transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc., tel qu'il est approuvé dans la décision CRTC 2000-747 en date du 7 décembre 2000. Les diverses initiatives proposées par BCE Inc. et acceptées par le Conseil comme des avantages tangibles comprenaient des engagements de dépenses supplémentaires totalisant 230 millions de dollars en sept ans.

Le 25 septembre 2003

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-51

Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Prière de noter que les avis publics CRTC 2003-30 et 2003- 30-1 ont annoncé un appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio à faible puissance pour desservir Fredericton (Nouveau-Brunswick). La date limite du dépôt des demandes à la suite de cet appel était le 27 août 2003.

Le Conseil annonce que, à la suite de la publication des avis publics CRTC 2003-30 et 2003-30-1, il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale de classe protégée à puissance régulière à Fredericton.

Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une (ou des) licence(s) afin de desservir cette région.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 21 novembre 2003. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution d'une licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

Le Conseil note que, conformément aux lignes directrices relatives au traitement confidentiel des rapports annuels (Circulaire 429), le sommaire financier global pour le marché de Fredericton n'est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998, et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une (des) intervention(s) écrite(s) au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Un avis concernant chacune des demandes sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 22 septembre 2003

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-52

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Ear Falls TV Committee
Ear Falls (Ontario)

En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de télévision CIER-TV Ear Falls qui expire le 30 novembre 2003.

2. The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Kapuskasing (Ontario)

Afin de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CHYK-FM Timmins.

3. Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)

En vue de modifier la licence de la station de radio CKDO à Oshawa.

4. Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario)

En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CJMT-TV Toronto connu sous le nom de OMNI.2.

Date limite d'intervention : le 29 octobre 2003

Le 24 septembre 2003

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-53

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

Rogers Cable Inc. et Rogers Ottawa Limitée
Ottawa (Ontario) et Moncton (Nouveau-Brunswick)

En vue de modifier les licences de leurs entreprises de distribution par câble desservant Ottawa et Moncton.

Date limite d'intervention : le 31 octobre 2003

Le 26 septembre 2003

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-54

Encourager les émissions dramatiques télévisées canadiennes — Appel d'observations

Le Conseil sollicite des observations sur les mesures susceptibles d'encourager la production et la diffusion d'un plus grand nombre d'émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise originales et de qualité et sur les moyens d'élargir l'auditoire de ce type de programmation. Le Conseil sollicite également des observations sur les mesures à prendre pour s'assurer que les dramatiques canadiennes de langue française originales et de qualité demeurent un élément clé des heures de grande écoute.

Historique

L'importance des dramatiques à la télévision

1. La télévision est la source préférée d'information et de divertissement des Canadiens. Si l'on en croit les données de Nielsen Media Research (voir l'annexe 1), le Canadien moyen regarde plus de 26 heures par semaine la télévision. Sur ce total d'heures, l'écoute des émissions dramatiques et comiques dépasse de loin celle des autres types d'émissions, qu'il s'agisse de nouvelles, d'information, de sport ou de variétés. Selon les données de l'automne 2002 de Sondages BBM (BBM), les émissions comiques et dramatiques représentaient 39,5 p. 100 de l'écoute de toute la programmation télévisée pendant la période du sondage.

2. Grâce aux dramatiques télévisées, la plupart des Canadiens participent à leur culture nationale et partagent l'évolution des valeurs sociales et des récits de passions humaines. Toutefois, depuis l'apparition de la télévision, il y a plus de 50 ans, les Canadiens sont surtout exposés à la culture nationale et aux valeurs changeantes des États-Unis à la télévision canadienne de langue anglaise. Le taux d'écoute des dramatiques télévisées étrangères, presque toutes américaines, par rapport aux dramatiques canadiennes de langue anglaise, est de 9 à 1. En 2002, l'écoute des dramatiques étrangères représentait 89 p. 100 de l'écoute de toute la programmation dramatique à la télévision anglophone, y compris de la télévision traditionnelle et des services payants et spécialisés (voir les données de BBM à l'annexe 4).

3. Les dramatiques canadiennes devraient être la pierre angulaire du système canadien de radiodiffusion. Ces émissions peuvent, et devraient, renvoyer à tous les citoyens l'image de Canadiens issus de tous les milieux et de toutes les cultures.

4. Il ne manque pas d'exemples illustrant la façon dont nos dramatiques télévisées ont marqué l'expérience canadienne ou, pour reprendre les mots de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), enrichi et renforcé la structure du Canada. Les Canadiens anglophones d'un certain âge ont grandi en regardant des émissions telles que « The Beachcombers », « King of Kensington » ou « The National Dream ». Plus récemment, les dramatiques canadiennes « Anne of Green Gables », « Due South » et « Traders » ont régulièrement attiré un important auditoire. Les téléspectateurs francophones jouissent d'un patrimoine dramatique particulièrement riche : « Les Plouffe », « Cré Basile », « Les filles de Caleb », « La p'tite vie », « Lance et compte », « Un gars, une fille », « Fortier » et « Virginie ». Depuis les débuts de la télévision au Canada, les stations de télévision publique et privée de langue française proposent un volume constant de dramatiques originales — plus de mille séries et mini-séries. Les téléspectateurs répondent positivement à cette offre.

5. Malgré quelques succès occasionnels, les dramatiques de langue anglaise n'ont jamais connu le succès constant des dramatiques de langue française. Jusqu'au milieu des années 1980, presque toutes les dramatiques présentées aux heures de grande écoute étaient produites et diffusées par la Société Radio-Canada (la SRC). La création du Fonds de télévision de Téléfilm et les exigences de licence du CRTC ont incité les télédiffuseurs privés à acquérir et diffuser un plus grand nombre de dramatiques canadiennes aux heures de grande écoute.

6. Les dramatiques canadiennes de langue anglaise ne franchissent que rarement le cap du million de téléspectateurs. Une dramatique qui attirerait 1,5 million de téléspectateurs serait un immense succès. Depuis 1997, le pourcentage d'écoute des dramatiques canadiennes par rapport à celui de toutes les dramatiques de langue anglaise est demeuré de 10 p. 100 à 11 p. 100. L'auditoire des dramatiques de langue française aux heures de grande écoute franchit régulièrement le cap du million de téléspectateurs, et les émissions-vedettes attirent souvent de deux à trois millions de téléspectateurs. Il s'agit de chiffres rarement atteints par les producteurs et télédiffuseurs d'émissions en langue anglaise, qui ont pourtant accès à un auditoire beaucoup plus vaste (voir l'annexe 4).

7. Dans un rapport commandé à la fois par le CRTC et par Téléfilm Canada, Trina McQueen écrit : « Il est difficile de concilier nos habitudes d'écoute avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion qui, dans ses multiples versions, a toujours insisté sur le fait que la programmation devait correspondre aux goûts et aux intérêts des Canadiens. Les dramatiques constituent le genre télévisuel le plus attrayant pour la plupart des Canadiens. Si ces derniers ne regardent pas de dramatiques canadiennes, on voit mal comment la Loi s'applique (voir référence 1) . »

8. Le Conseil considère qu'il faut intégrer au système canadien de radiodiffusion des dramatiques populaires qui reflètent la société canadienne et projettent les histoires du Canada sur la scène internationale si l'on veut en assurer le succès et la vitalité.

Le rôle de la réglementation

9. Le rôle essentiel du CRTC en matière de programmation canadienne est de s'assurer que les titulaires proposent aux auditoires canadiens une programmation qui s'inscrit dans la ligne de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3 de la Loi. Dans ce but, le Conseil prévoit des règles applicables à toutes les titulaires d'une classe donnée et fixe des conditions de licence propres à chaque titulaire. Ces règlements et conditions peuvent stimuler la demande des télédiffuseurs pour certaines catégories de programmation canadienne.

10. Le rôle de l'autorité de réglementation est aussi de définir les termes clés constituant la base du cadre de réglementation. L'expression « émission canadienne » est définie dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion selon un système de points soulignant certaines fonctions essentielles de création remplies par des Canadiens (voir référence 2) . Ce système de points est expliqué dans Certification des émissions canadiennes — Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000 (l'avis public 2000-42). La définition ci-dessous des émissions dramatiques, y compris comiques, provient de Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999.

Catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques

Productions de divertissement de fiction, incluant des dramatisations d'événements réels. Elles doivent être composées principalement (soit plus de 50 p. 100) de prestations dramatiques. La catégorie 7 inclut les sous-catégories suivantes :

a) Séries dramatiques en cours;

b) Séries comiques en cours (comédies de situation);

c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision;

d) Longs métrages diffusés à la télévision;

e) Émissions et films d'animation pour la télévision (excluent les productions infographiques sans intrigue);

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques;

g) Autres dramatiques, incluant notamment les lectures, narrations, improvisations, rubans/films de théâtre en direct non spécialement adaptés pour la télévision, courts métrages expérimentaux et vidéoclips, émissions d'animation continue (par exemple, les spectacles de marionnettes).

11. L'approche de réglementation et de promotion des dramatiques canadiennes adoptée par le Conseil a évolué au fil des années. Avant 1979, aucune règle n'obligeait les titulaires de licence de télévision à diffuser des dramatiques canadiennes. En 1979, le Conseil a publié CTV Television Network Ltd., décision CRTC 79-453, 3 août 1979, dans laquelle il renouvelait pour une période de trois ans la licence de CTV et enjoignait cette dernière, par condition de licence, à diffuser au moins 26 heures de nouvelles dramatiques canadiennes originales pour l'année de radiodiffusion 1980-1981 et 39 heures de nouvelles dramatiques canadiennes originales pendant la saison 1981-1982. Cette décision a été contestée en Cour suprême. En 1982, celle-ci a tranché en faveur du droit du Conseil à imposer une telle condition.

12. Dans les décisions de renouvellement de licence des principales titulaires de langue anglaise, CTV et Global, le Conseil a imposé dans les années 1980 et 1990 des conditions de licence fixant les exigences minimales concernant le nombre d'heures de dramatiques canadiennes à diffuser et les dépenses au titre de la programmation de divertissement canadienne.

13. À la suite de l'audience publique portant sur la structure de l'industrie, le Conseil a fait part en 1993 de ses plans en vue de créer un nouveau fonds de programmation canadienne provenant des contributions de certains câblodistributeurs. Les lignes directrices du Fonds de production de la câblodistribution (FPC), lesquelles mettaient l'accent sur le financement des émissions dramatiques canadiennes, sont énoncées dans Le Fonds de production, avis public CRTC 1994-10, 10 février 1994. Dès sa première année de fonctionnement, le FPC a octroyé plus de 34 millions de dollars à des productions indépendantes. En 1996, la ministre du Patrimoine canadien a annoncé la création d'une nouvelle entité, soit le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC). Ce fonds était un amalgame du FPC et du Fonds de développement de la production pour la télévision de Téléfilm Canada, et bénéficiait de nouveaux crédits du gouvernement canadien. Le Conseil a entériné le transfert de la surveillance du FPC au ministère du Patrimoine canadien dans Transfert de la surveillance du Fonds de production de la câblodistribution (FPC), avis public CRTC 1996-159, 20 décembre 1996. Le FTCPEC est devenu le Fonds canadien de télévision (FCT) et les contributions auxquelles les entreprises autorisées de distribution de radiodiffusion sont présentement tenues en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'élèvent à presque 100 millions de dollars.

14. Les exigences suivantes imposées à CTV concernant le nombre d'heures de dramatiques ont été fixées dans Renouvellement de la licence du réseau de télévision, décision CRTC 94-33, 9 février 1994 (la décision 94-33), dernière décision en date du renouvellement de licence de CTV avant la publication par le Conseil en 1999 de sa politique télévisuelle :

5. La titulaire doit diffuser au cours du temps de ventes réseau, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedi et dimanche, le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques canadiennes régulières à chaque année de la période d'application de sa licence : trois heures par semaine à chacune des trois premières années et 3 heures et 30 minutes par semaine au cours des deux dernières années.

6. La titulaire doit diffuser au cours du temps de ventes réseau, entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedi et dimanche, au moins 48 heures par année de productions dramatiques, de mini-séries et de séries à durée limitée canadiennes, dont la moyenne sera établie sur la période d'application de la licence.

15. Dans la décision 94-33, le Conseil a fait part de son attente que CTV continue à respecter son engagement d'offrir une proportion de plus de 70 p. 100 d'heures originales par opposition aux rediffusions.

16. Les exigences imposées à la station ontarienne CIII-TV de Canwest Global établies dans Renouvellement de la licence de CIII-TV, décision CRTC 96-72, 29 décembre 1996 (la décision 96-72), sont les suivantes :

6. La titulaire doit diffuser au minimum, au cours de chaque année de radiodiffusion, une moyenne de quatre heures par semaine de dramatiques canadiennes entre 20 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 19 h et 23 h les samedis et les dimanches.

17. Dans la décision 96-72, le Conseil a noté que Global s'engageait à ce que 50 p. 100 de ses dramatiques canadiennes soient des émissions originales.

18. En juin 1999, le Conseil a publié sa nouvelle politique télévisuelle, La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle). Cette politique créait le concept des émissions prioritaires, qui sont :

— les émissions dramatiques canadiennes (catégorie 7);

— les émissions canadiennes Musique et danse et Variété (catégories 8a et 9);

— les documentaires canadiens de longue durée (catégorie 2b);

— les émissions régionales canadiennes pour toutes les catégories autres que Nouvelles et information (catégories 1, 2a et 3), et Sports (catégorie 6);

— les magazines de divertissement canadiens.

19. La politique télévisuelle prévoit que les plus grands groupes de propriété de stations multiples (CTV, TVA et Canwest Global) doivent diffuser au cours de l'année de radiodiffusion une moyenne hebdomadaire d'au moins 8 heures d'émissions prioritaires canadiennes entre 19 h et 23 h.

20. La politique télévisuelle précise aussi que le Conseil supprimera les exigences associées aux émissions canadiennes pour les raisons suivantes :

Le système canadien de radiodiffusion évolue dans un environnement de plus en plus compétitif. Dans ce contexte, les titulaires ont besoin de la souplesse requise pour attirer le plus vaste auditoire possible et continuer à accroître leurs recettes publicitaires. Le Conseil croit que, dans ces conditions, les titulaires exigeront des émissions de haute qualité pour fidéliser les auditoires.

Le Conseil se préoccupe du fait que les présentes exigences en matière de dépenses sont fort complexes et n'offrent pas toujours aux titulaires la latitude requise pour adapter leurs stratégies de programmation à la concurrence du marché. De plus, l'inquiétude concernant l'équité de l'application des exigences relatives aux dépenses a commencé à en contrebalancer les bénéfices.

21. En outre, la politique télévisuelle a considérablement modifié les crédits de temps des dramatiques obtenant 10 points en vertu du système établi dans l'avis public 2000-242 (dramatiques canadiennes à 10 points). Auparavant, ces émissions avaient droit à un crédit de 150 p. 100 sous réserve du respect des exigences globales de contenu des titulaires. Autrement dit, pour chaque heure de dramatique canadienne à dix points diffusée aux heures de grande écoute, la titulaire pouvait prévoir trente minutes supplémentaires de programmation étrangère. La politique télévisuelle prévoyait que le crédit de 150 p. 100 pouvait être utilisé pour réduire l'exigence de programmation de huit heures de programmation prioritaire, mais non les exigences globales du contenu canadien. Elle introduisait également un nouveau crédit de 125 p. 100 applicable aux dramatiques canadiennes ayant obtenu moins de dix points et diffusées aux heures de grande écoute, pouvant réduire les exigences de programmation prioritaire d'une titulaire.

22. Le Conseil fondait cette nouvelle approche sur les raisons suivantes :

Les composantes du marché canadien font en sorte qu'il est très onéreux de produire et de diffuser des dramatiques canadiennes. En conséquence, le Conseil considère que des incitatifs à l'achat de ces émissions sont justifiés.

Le Conseil admet que le prix de production et d'achat des dramatiques canadiennes des sous-catégories 7a) à 7e) est élevé. En conséquence, il a décidé d'accorder un crédit de 150 p. 100 aux dramatiques canadiennes de ces sous-catégories qui reçoivent 10 points de postes de création clés, à titre de compensation pour leurs coûts de production et les difficultés d'exportation dont elles sont l'objet.

Les dramatiques canadiennes qui obtiennent moins de 10 points coûtent aussi cher à produire. Leur production permet de faire travailler des milliers de Canadiens qualifiés et les revenus de leurs exportations constituent des profits majeurs pour les producteurs indépendants. Le Conseil souhaite encourager la production, la diffusion et l'exportation de toutes les dramatiques canadiennes. Dans cette perspective, il a décidé d'attribuer un crédit de 125 p. 100 aux dramatiques des catégories 7a) à 7e) qui se méritent entre 6 et 9 points.

23. En 2001, le Conseil a publié Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001, et Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001. Le Conseil a renouvelé dans ces deux décisions les licences des stations de télévision contrôlées par CTV et par Canwest Global pour une période de sept ans. Tel qu'il est prévu dans la politique télévisuelle, les deux titulaires se sont vu imposer de diffuser huit heures de programmation prioritaire, mais aucune autre obligation relativement aux dramatiques canadiennes. Le Conseil a noté dans les deux décisions ce qui suit :

Le Conseil est d'avis que la programmation d'émissions prioritaires de CTV (et Global) offre un choix équilibré tout en mettant l'accent sur les dramatiques. Selon le Conseil, il serait prématuré d'envisager de grands changements à la politique télévisuelle, qui n'est en vigueur que depuis un an. Le Conseil évaluera tous les aspects de cette politique au cours des prochaines années.

Le Conseil a donc décidé d'imposer à nouveau (voir référence 3)  à chaque station de CTV (et Global) une condition de licence exigeant que la titulaire diffuse chaque semaine une moyenne minimale de 8 heures d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h pour chaque année de radiodiffusion. Le Conseil, qui continuera à surveiller la façon dont CTV (et Global) honore cette exigence, s'attend à ce que la grille horaire de chaque station reflète une répartition hebdomadaire et annuelle raisonnable des émissions prioritaires.

Comment évaluer le succès des politiques du Conseil relatives aux dramatiques canadiennes?

24. Le succès des politiques du Conseil relatives aux dramatiques télévisées peut être évalué à partir de trois grands critères : le nombre d'heures de diffusion de dramatiques canadiennes, les dépenses à ce titre et le taux d'écoute.

Nombre d'heures de diffusion de dramatiques canadiennes

25. Les titulaires doivent remettre au Conseil des registres énumérant toutes les émissions qu'elles diffusent. Ces registres permettent de calculer le nombre d'heures de dramatiques canadiennes offertes par les titulaires. L'annexe 2 présente les informations soumises par les principales titulaires de langues française et anglaise concernant la diffusion de dramatiques canadiennes aux heures de grande écoute (19 h-23 h). Dans les quatre années qui ont suivi l'année 1998-1999, la quantité de dramatiques diffusées par les services de langue anglaise de la SRC (CBLT-TV), par CTV (CFTO-TV) et par Global (CIII-TV) a diminué chaque année d'environ 68 heures. Pendant la même période, les dramatiques canadiennes diffusées par les services de langue française de la SRC (CBFT-TV) et par TVA (CFTM-TV) ont diminué d'environ 51 heures par an.

Dépenses au titre des dramatiques canadiennes

26. Bien que la politique télévisuelle de 1999 ait supprimé les exigences de dépenses imposées à la plupart des télédiffuseurs, le Conseil continue à contrôler les dépenses consacrées à tous les types de programmation. Se fondant sur les rapports annuels des titulaires, l'annexe 3 expose les dépenses au titre des dramatiques canadiennes entre 1997 et 2002. Ces renseignements indiquent que, malgré les fluctuations des dépenses bon an mal an, les sommes consacrées par les titulaires de langue anglaise aux dramatiques canadiennes ont augmenté de 43 p. 100 depuis 1997 tandis que celles des diffuseurs de langue française ont augmenté de 20 p. 100 pendant la même période.

Écoute des dramatiques canadiennes

27. Depuis le début des années 1980, le Conseil suit de près l'écoute des dramatiques canadiennes et l'évalue sous forme de pourcentage par rapport à l'écoute globale des dramatiques des stations de langue anglaise. Ces renseignements reposent sur les semaines d'automne de sondage intensif de BBM. Les stations de langue anglaise comprennent tous les services canadiens et américains de télévision traditionnelle, des services payants et spécialisés, à l'exception des services à caractère ethnique (voir l'annexe 4).

28. D'après ces données, l'écoute des dramatiques canadiennes des stations de langue anglaise représentait, en 1983, 4 p. 100 de l'écoute de toutes les émissions dramatiques. Pas moins de 96 p. 100 de l'écoute se rapportait à des émissions dramatiques créées par les Américains pour le marché américain. Entre le milieu des années 1980 et 1997, le pourcentage d'écoute des dramatiques canadiennes diffusées par les stations de langue anglaise a plus que doublé en passant à 10 p. 100 de l'écoute totale. Les exigences de réglementation peuvent avoir influencé cette tendance, mais la création du Fonds de télévision de Téléfilm, du Fonds canadien de télévision et d'autres mécanismes d'aide publique ou privée destinés à encourager la production d'émissions dramatiques ont aussi joué un rôle.

29. Malgré la relative stabilité de l'écoute des dramatiques canadiennes depuis 1997 (entre 10 p. 100 et 11 p. 100 de l'écoute totale des stations de langue anglaise), il convient de noter que la disponibilité des nouveaux services de télévision canadiens et étrangers a provoqué une fragmentation de plus en plus importante de l'écoute pendant cette période.

Définition d'une émission dramatique

30. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 10 ci-dessus, la définition d'une émission dramatique retenue par le Conseil comprend un certain nombre de genres de programmation de fiction, tels les longs métrages, les séries comiques, les monologues comiques, les improvisations et les animations scénarisées. Les données obtenues par le Conseil relatives à l'écoute, aux dépenses et aux heures de diffusion incluent tous les genres figurant dans la définition. De plus, tous les genres de dramatiques sont admissibles à titre d'émissions prioritaires et la plupart peuvent être admissibles aux crédits de temps exposés au paragraphe 21 ci-dessus. Le Conseil examinera les propositions destinées à modifier la définition actuelle d'une émission dramatique (catégorie 7) dans la mesure où celles-ci peuvent faciliter l'atteinte des objectifs de la présente instance.

Services spécialisés

31. Les séries dramatiques originales canadiennes obtiennent leur plus fort taux d'écoute sur les principaux services en direct. Toutefois, le rôle des services spécialisés croît depuis quelques années. Non seulement servent-ils de seconde vitrine et même davantage pour les dramatiques canadiennes, mais ils commandent des œuvres dramatiques originales. Selon les données de Nielsen pour l'année 2001-2002, les services spécialisés et payants canadiens attirent aujourd'hui à eux tous une plus grande part de l'écoute de langue anglaise que les stations traditionnelles privées. Pratiquement tous les services spécialisés canadiens sont autorisés à présenter des dramatiques. Le Conseil est disposé à examiner les propositions susceptibles d'inciter les services spécialisés à jouer un rôle plus important dans la création et la présentation de dramatiques canadiennes.

Réglementation des dramatiques dans d'autres territoires

32. Les pays de l'Union européenne sont soumis à la directive « Télévision sans frontières (voir référence 4)  » qui prévoit ce qui suit :

Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes [...] une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléshopping.

33. Pratiquement, cette clause signifie que les dramatiques produites en Europe, de même que les genres musicaux, de variétés et documentaires, doivent remplir la majorité du temps de diffusion.

34. Tel qu'il est noté par Barry Kiefl dans son rapport à l'intention du CRTC : « Alors que l'on trouve un grand nombre de dramatiques étrangères, surtout américaines, sur les écrans européens et australiens, on y trouve aussi un nombre important et croissant de productions nationales, surtout aux heures de grande écoute. [...] en Europe plus de 50 p. 100 des dramatiques en heure de grande écoute sont des productions nationales, sauf en Italie où l'industrie de la production s'est développée un peu plus lentement (voir référence 5) . »

35. L'Australie s'est doté d'un mécanisme de réglementation spécialement conçu pour appuyer les dramatiques nationales. L'approche australienne, actuellement sujette à révision par le gouvernement australien, repose sur un quota minimum de dramatiques qui ne se fonde pas uniquement sur le nombre d'heures ou sur les dépenses, mais plutôt sur un nombre de points minimum que chaque radiodiffuseur doit obtenir. La note de chaque dramatique est calculée selon un système de mesures qui multiplie une « formule facteur » par le nombre de minutes de l'émission. Cette formule reflète les valeurs relatives de la production ainsi que les coûts et les risques associés aux différents genres de dramatiques. Le système australien est expliqué en détail sur le site Web de l'Australian Broadcasting Authority (voir référence 6) .

36. Le Conseil note que d'autres territoires, tels l'Australie et l'Union européenne, utilisent des critères différents de ceux utilisés par le Canada pour définir une émission de télévision nationale. Ces différences dans les définitions font en sorte qu'il est difficile de comparer les données sur les dramatiques nationales d'un pays à l'autre.

La production canadienne de langue française

37. Dans son rapport préparé pour le CRTC et Téléfilm Canada (voir référence 7) , Guy Fournier dégage les principales raisons expliquant le succès des dramatiques canadiennes de langue française.

— Dès sa création, la télévision est devenue pratiquement l'unique mode d'expression des artistes et des artisans québécois.

— Les téléspectateurs se retrouvent dans les dramatiques de langue française et s'y identifient.

— Un star système a été bâti pas à pas au cours des 50 dernières années. Tous les médias et toutes les personnalités des médias ont compris l'avantage de promouvoir les dramatiques télévisées québécoises.

— Les séries francophones sont des séries de longue durée. Trente séries ont eu une vie moyenne de six saisons.

38. L'avenir des dramatiques de langue française soulève les questions et préoccupations suivantes :

— Selon les tendances d'écoute, les services spécialisés accroissent progressivement leurs parts de marché, ce qui risque d'avoir des effets négatifs sur la publicité des réseaux traditionnels. Par conséquent, les réseaux pourront-ils continuer à produire des dramatiques d'une qualité et en quantités égales? Les services spécialisés devraient-ils affirmer leur rôle dans le domaine des dramatiques de langue française?

— Les dramatiques ne reflètent pas exactement l'évolution démographique du Québec. Elles doivent réussir à présenter le nouveau visage du Québec.

— La télévérité a eu un immense impact sur la télévision québécoise. Ce nouveau genre peut-il menacer les dramatiques de langue française à texte? Peut-il au contraire représenter une nouvelle façon de refléter l'évolution de la société?

— Le déclin des cotes d'écoute de la télévision publique pourrait mettre en péril la qualité future des dramatiques de la télévision de langue française au Canada.

39. Le Conseil sollicite des observations sur les questions et préoccupations ci-dessus et sur d'autres problématiques reliées à l'avenir des dramatiques canadiennes de langue française.

Mesures incitatives liées à la réglementation

40. Le Conseil a recouru par le passé à une utilisation limitée de mesures incitatives réglementées favorisant les dramatiques canadiennes. Le crédit de temps de 150 p. 100 pour les dramatiques à 10 points a été adopté en 1984. Comme nous l'avons vu plus haut, la formule a plus tard été considérablement modifiée dans la politique télévisuelle de 1999.

41. De par leur nature, de telles dispositions libèrent les titulaires de certaines obligations en échange de mesures qui ne pourraient peut-être pas être prises autrement et qui sont censées servir l'intérêt général. Tel qu'il est expliqué ci-haut, les crédits de temps des dramatiques canadiennes ont auparavant permis aux titulaires de réduire le total de contenu canadien. Aujourd'hui, elles leur permettent de réduire leurs exigences de programmation prioritaire.

42. Dans son rapport, Options dramatiques, Trina McQueen propose une série de mesures incitatives très précises qui pourraient, selon elle, fournir aux principaux télédiffuseurs de langue anglaise de bonnes raisons de diffuser et de promouvoir le mieux possible les émissions dramatiques. Ces mesures incitatives permettraient entre autres aux titulaires qui diffusent des dramatiques à 10 points non seulement de réduire le contenu canadien mais aussi d'accroître la quantité de publicité permise; d'autres consisteraient à récompenser les « dramatiques-vedettes » en leur accordant des crédits de temps supplémentaires qui pourraient servir à réduire leurs obligations globales en matière de contenu canadien.

43. Pour mieux apprécier les propositions de Mme McQueen, le Conseil a chargé Le Groupe Nordicité ltée (Nordicité) de concevoir un modèle d'évaluation de l'impact financier de certaines de ces mesures incitatives (voir référence 8) . Lors de la préparation de son rapport, Nordicité a eu accès à des informations obtenues par le Conseil, dont certaines sont considérées confidentielles.

44. Le rapport de Nordicité sera rendu public par le Conseil d'ici peu, à l'exception de certains renseignements financiers qui s'y trouvent. Les parties intéressées pourront accéder au rapport sur le site Web du CRTC et au dossier public de cette instance. Le Conseil sollicite des observations sur le modèle de Nordicité ainsi que sur les propositions de Mme McQueen. Le Conseil s'attend tout spécialement à ce que les principaux télédiffuseurs de langue anglaise lui fournissent des informations sur l'applicabilité de ces modèles ou d'autres à leurs entreprises.

Financement des dramatiques canadiennes

45. Le Conseil admet que les ressources financières allouées à la production de nouvelles dramatiques canadiennes ne sont pas infinies et qu'elles proviennent de toutes sortes de sources publiques et privées. En outre, le modèle de financement des projets de dramatiques est complexe et varie selon les genres, les télédiffuseurs et les sociétés de production. Le Conseil n'a qu'une influence directe limitée sur les sommes publiques ou privées mises à la disposition de la production d'émissions dramatiques. Toutefois, il est important qu'il comprenne aussi clairement que possible l'impact financier sur les titulaires de toute mesure incitative susceptible d'être intégrée à la réglementation des dramatiques canadiennes. Par conséquent, le Conseil sollicite des parties intéressées des informations qui lui permettraient de mieux comprendre ce à quoi il peut raisonnablement s'attendre de la part des télédiffuseurs canadiens, compte tenu de leurs ressources et des ressources du reste du système.

Mesure d'auditoire

46. Certaines propositions de mesures incitatives envisagent de récompenser les titulaires dont les dramatiques atteindraient des objectifs précis d'auditoire. Pour que ces mesures soient utiles, le Conseil devra utiliser des techniques de mesure de cotes d'écoute et des données dont la pertinence ne serait contestée par personne, qui seraient considérées équitables par toutes les titulaires, disponibles en temps opportun et efficaces par rapport à leurs coûts.

47. Le Conseil sollicite des suggestions précises sur les outils de mesure de cote d'écoute les plus justes et les plus efficaces pour déterminer le succès de dramatiques individuelles. Ces outils doivent tenir compte des variations des éventuels auditoires parmi les titulaires de télévision traditionnelle et des services spécialisés.

Appel d'observations

48. À la lumière du contexte établi ci-dessus et des études et rapports récents consacrés aux dramatiques canadiennes, le Conseil sollicite des observations sur les mesures susceptibles d'encourager la production et la diffusion d'un plus grand nombre d'émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise originales et de qualité et sur les moyens d'élargir l'auditoire de ce type de programmation. En ce qui a trait aux dramatiques de langue française, le Conseil sollicite également des observations sur les mesures à prendre pour s'assurer que les dramatiques canadiennes originales et de qualité demeurent un élément clé des heures de grande écoute. Les informations, analyses et propositions exposées dans les rapports commandés par le CRTC seront disponibles sur le site Web du Conseil.

49. Plus précisément, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :

1. Quels sont les éléments clés qui permettraient d'assurer une quantité adéquate de dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise originales et d'élargir l'auditoire de ce type de programmation?

2. Quelle est l'efficacité des mesures incitatives ou des exigences réglementaires dans la poursuite des objectifs d'augmentation des dramatiques originales de langue anglaise et d'élargissement de l'auditoire de ce type de programmation?

3. Si des exigences ou incitatifs réglementaires se révèlent des outils efficaces qui facilitent la poursuite des objectifs du Conseil, quelles sont les propositions précises que le Conseil devrait adopter? Ces propositions devraient être détaillées le plus possible et les raisons de leur efficacité devraient être exposées.

4. Bien qu'il soit généralement reconnu que le problème le plus urgent est celui des dramatiques de langue anglaise, l'avenir des dramatiques de langue française soulève aussi des préoccupations. Existe-t-il des moyens qui permettraient au Conseil d'aider à assurer la continuité de la production de dramatiques populaires et originales de langue française? De quelle façon des exigences ou des mesures incitatives précises, qui contribueraient à appuyer les dramatiques de langue anglaise, peuvent influencer les dramatiques de langue française? Le Conseil devrait-il prévoir deux régimes de réglementation ou deux programmes de mesures incitatives distincts et séparés, un pour chaque marché linguistique?

50. Le Conseil acceptera les commentaires jusqu'au 14 novembre 2003.

51. Après examen des commentaires reçus, le Conseil pourra procéder à un nouvel appel d'observations s'il considère utile d'obtenir d'autres informations. Le Conseil décidera ensuite s'il convient de modifier ses politiques ou règlements existants. Si oui, il exposera les propositions de changement et laissera aux parties le soin de les commenter.

52. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt énoncée dans l'avis ait été suivie.

Le 26 septembre 2003

[40-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

New York Power Authority

Avis est par la présente donné que la société New York Power Authority (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la Section II de la Partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 3 septembre 2003 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter de l'électricité à la New York Independent System Operator, Inc. des États-Unis conformément aux règles et règlements pertinents de l'Independent Electricity Market Operator (IMO) de l'Ontario.

L'Office souhaite obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncée ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des exemplaires de la demande aux fins d'examen public pendant les heures d'ouverture régulières, à ses bureaux situés au 123 Main Street, White Plains, New York 10601, (914) 681-6852, et en fournir un exemplaire à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter un exemplaire de la demande, pendant les heures d'ouverture régulières, à la bibliothèque de l'Office, au 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l'Office, au 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et les signifier au demandeur, au plus tard le 3 novembre 2003.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) le fait que le demandeur :

    (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts;
    (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier un exemplaire à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 18 novembre 2003.

5. Si les soumissionnaires souhaitent répondre aux mémoires visés au point 4 du présent avis de la demande et des présentes instructions, ils doivent déposer leur réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier un exemplaire au demandeur, au plus tard le 28 novembre 2003.

6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, communiquez avec le secrétaire, Michel L. Mantha, par téléphone au (403) 299-2714, ou par télécopieur au (403) 292-5503.

Le secrétaire
MICHEL L. MANTHA

[40-1-o]

Référence 1 

Options dramatiques — Un rapport sur les dramatiques canadiennes de langue anglaise. Préparé par Trina McQueen pour le CRTC et Téléfilm Canada. Mai 2003.

Référence 2 

Pour de plus amples renseignements sur la façon dont le Conseil définit une émission de télévision canadienne, voir www.crtc.gc.ca/frn/cancon/t_program.htm.

Référence 3 

À la suite de la publication de la politique télévisuelle, un certain nombre de licences de CTV et de Global ont été modifiées afin d'imposer l'obligation de diffuser des émissions prioritaires.

Référence 4 

Pour la directive, veuillez consulter le site http://europa.eu.int/comm/avpolicy/ regul/twf/newtfwf-f.htm.

Référence 5 

Tendances de la programmation télévisuelle internationale et de ses auditoires 1996 — 2001. Un rapport préparé pour le CRTC par Barry Kiefl. Canadian Media Research Inc. Mai 2003.

Référence 6 

www.aba.gov.au/tv/content

Référence 7 

De quoi demain sera-t-il fait? — Une étude sur les dramatiques canadiennes de langue française. Instruite par Guy Fournier pour le CRTC et Téléfilm Canada. Mai 2003.

Référence 8 

Évaluation du rapport « Options dramatiques » : Impact économique de certaines mesures incitatives visant l'accroissement de l'auditoire. Le Groupe Nordicité ltée. Septembre 2003.

 

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