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Vol. 137, no 40 Le 4 octobre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement CanadaFondement législatif Loi sur le développement des exportations Ministères responsables Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et ministère des Finances RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le Règlement modifie le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (le « Règlement de 1994 »), pris en 1994 par suite de la modification apportée à la Loi sur l'expansion des exportations (la « Loi »). La Loi modifiée a élargi les pouvoirs d'Exportation et développement Canada (EDC) pour qu'elle puisse, entre autres, fournir des services d'assurance et de financement aux exportateurs canadiens. Le Règlement de 1994 veut régir la façon dont EDC exerce ces pouvoirs élargis, y compris celui d'acquérir des titres de participation. Aux termes du Règlement de 1994, les titres de participation sont définis comme des « titres de propriété dans une entité ». Les titres de participation sont généralement acquis au moyen d'un investissement dans une entité, par exemple l'achat d'actions. À l'heure actuelle, le Règlement de 1994 permet à EDC d'acquérir des titres de participation si la valeur de la prise de participation prévue (ajoutée à celle de tout autre titre de participation déjà détenu par EDC dans l'entité) n'excède pas le moins élevé des montants suivants : (i) 25 p. 100 de la valeur de tous les titres de participation dans l'entité à la date de l'acquisition par EDC ou (ii) 10 millions de dollars. EDC peut faire des investissements supérieurs à ces limites, mais ceux-ci doivent, conformément au Règlement, être approuvés par le gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre du Commerce international et du ministre des Finances. Au cours de l'examen législatif de la Loi mené en 1999, les exportateurs canadiens se sont plaints que certaines dispositions du Règlement de 1994 limitaient la capacité d'EDC de faire des investissements sous la forme de prises de participation pour les appuyer. Pour répondre à cette préoccupation, le Gouvernement a approuvé la proposition de modifier le Règlement en ce qui concerne les prises de participation par EDC afin d'abolir le plafond de 10 millions de dollars fixé pour les investissements dans des projets à l'étranger et de calculer la limite de 25 p. 100 après dilution totale des investissements. 1. Projets à l'étranger Il arrive que les sociétés canadiennes qui soumissionnent un projet à l'étranger doivent investir dans une société à but spécial créée pour mener à bien le projet, généralement en achetant des actions de cette société (« titres de participation dans un projet à l'étranger »). EDC peut aider les exportateurs canadiens qui se trouvent dans cette situation en fournissant les fonds d'investissement à partir de son propre capital. L'exportateur canadien qui n'est pas en mesure d'investir des capitaux propres dans un projet peut voir son offre rejetée malgré un excellent produit et un prix compétitif. Dans ces cas, la capacité d'EDC d'investir sous formes de titres de participation dans un projet peut également attirer du financement d'autres sources et permettre des ventes additionnelles de produits et services canadiens. Habituellement, le financement des coûts de grands projets à l'étranger demande des centaines de millions de dollars en capitaux propres et empruntés. Étant donné leur savoir-faire technique et leurs capacités en matière d'aménagement d'infrastructures et d'exploitation des ressources, de nombreuses sociétés canadiennes possèdent les compétences idéales pour participer à de tels projets. Toutefois, le plafond actuel de 10 millions $ rend l'intervention d'EDC presque négligeable en comparaison des besoins en capitaux associés à de tels projets. Par ailleurs, la capacité d'investissement d'EDC est d'autant plus réduite lorsque différents exportateurs canadiens veulent participer à un même projet. Ces limites ont incité les exportateurs canadiens à recommander que l'on renforce la capacité d'EDC de faire des investissements sous forme de participation dans des projets à l'étranger. La modification donne suite à cette recommandation en abolissant le plafond de 10 millions de dollars pour la prise directe de participation par EDC dans des projets à l'étranger. 2. Calcul après dilution totale Les exportateurs ont également indiqué que le plafond de 25 p. 100 fixé pour l'investissement en capital d'EDC est inutilement contraignant, puisque cette proportion est calculée sur la base de toutes les participations dans l'entité visée avant l'investissement d'EDC, de sorte qu'elle ne tient pas compte de l'effet de dilution de cet investissement et de ceux de partenaires qui investissent souvent simultanément avec EDC. On vise à résoudre ce problème par la modification du Règlement, où il sera prévu que le plafond de 25 p. 100 sera calculé après dilution totale, tout de suite après que l'investissement aura été fait. Autrement dit, on calculera le plafond de 25 p. 100 sur la base des participations totales dans le projet, l'investissement d'EDC inclus. Voilà ce que veut dire l'expression « après dilution totale ». 3. Restructurations et autres cas où le Règlement de 1994 ne s'applique pas Le Règlement clarifie également le Règlement de 1994 en énonçant spécifiquement que l'approbation du gouverneur général en conseil n'est pas nécessaire dans les cas où EDC acquiert des titres de participation dans le cadre d'une transaction n'ayant pas expressément pour but d'aider des exportateurs canadiens. Une liste des situations visées figure à l'article 2 du Règlement modificatif. Celles-ci comprennent, à titre d'exemples, le paiement de dividendes, toutes distributions en nature, les fusions et autres opérations similaires, le règlement de dettes ou de créances ou, encore, les restructurations ou tout autre arrangement qui visent à surmonter des difficultés financières. Dans ces derniers cas, les titres de participation figurent habituellement parmi les derniers éléments sur lesquels les parties s'entendent avant d'arriver à un accord, parfois même dans les dernières semaines de négociations. Les créanciers concernés sont donc souvent appelés à prendre des décisions rapides. Le texte du Règlement de 1994 pourrait donner à croire qu'il s'applique à de telles acquisitions non intentionnelles; or, cette situation n'avait pas été prévue ni voulue lors de la rédaction du Règlement en 1994. La modification apportée vient confirmer ce point en énonçant spécifiquement que le Règlement ne s'applique pas à de telles acquisitions non intentionnelles. Solutions envisagées L'une des options considérées a été celle de maintenir le statu quo. Toutefois, cette approche (i) ne tient pas compte des pressions exercées sur les exportateurs canadiens pour qu'ils investissent des sommes considérables dans des projets à l'étranger, en maintenant le plafond actuel fixé pour les prises de participation d'EDC; (ii) ne tient pas compte de l'effet de dilution de l'investissement d'EDC ou de ceux de co-investisseurs qui participent avec EDC au financement d'un projet; (iii) limite la capacité d'EDC de prendre pleinement part aux restructurations; (iv) perpétue l'ambiguïté du Règlement de 1994 en ce qui concerne les situations énumérées à l'article 2 du Règlement modificatif. L'abrogation du Règlement de 1994 constituerait une autre option. EDC serait ainsi libre de réaliser des investissements et de s'en départir sans faire l'objet d'une aussi grande surveillance de la part du Gouvernement. Toutefois, étant donné l'étendue des pouvoirs conférés à EDC à la suite de la modification apportée à la Loi en 1993 et les limites de son assise financière, il convient de conserver des règlements qui régissent la façon dont EDC peut exercer ces pouvoirs. Avantages et coûts Les coûts qu'entraînera la modification du Règlement, s'il y en a, seront assumés par EDC et ne toucheront pas les parties externes. Il est raisonnable de présumer que le règlement modifié permettra davantage d'investissements sous forme de prises de participation dans des projets à l'étranger, ce qui profitera aux exportateurs canadiens et accroîtra la compétitivité du Canada. L'accessibilité nouvelle du capital de participation d'EDC et la plus grande marge de manœuvre de celle-ci pour s'en servir seront particulièrement utiles aux petits exportateurs qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour acquérir ou conserver des titres de participation dans des projets à l'étranger. On accroîtra aussi l'efficacité sur le plan administratif, puisque moins de transactions devront être soumises au gouverneur en conseil aux fins d'approbation. La prise de décisions rapides sera également facilitée, ce qui pourrait s'avérer crucial pour qu'EDC puisse profiter pleinement des avantages d'une restructuration ou d'un règlement de dettes ou de créances. Consultations La proposition de modifier le Règlement de 1994 en abolissant le plafond de 10 millions de dollars fixé pour les prises de participation dans les projets à l'étranger et de calculer après dilution totale la proportion de tous les titres de participation d'EDC a été formulée au cours des consultations publiques menées durant l'examen législatif de la Loi sur l'expansion des exportations en 1999. Outre les audiences publiques tenues dans plusieurs villes canadiennes pendant l'examen, des mémoires écrits ont été soumis aux examinateurs par des parties intéressées, parmi lesquelles figurent deux entreprises et une association sectorielle, qui ont expressément recommandé l'élargissement des pouvoirs d'EDC en matière d'investissement (soit CAE Electronics, Newcourt Credit Group Inc. et l'Association des industries aérospatiales du Canada). Cette recommandation a reçu sa forme précise dans le Rapport Gowlings sur l'examen de la Loi sur l'expansion des exportations (juillet 1999), puis a été approuvée dans le rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Exporter dans l'intérêt du Canada : examen de la Loi sur l'expansion des exportations (décembre 1999), et dans la Réponse du gouvernement au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international : examen de la Loi sur l'expansion des exportations (mai 2000). Chacun de ces rapports a été largement diffusé : des communiqués ont annoncé la parution du Rapport Gowlings et celle de la Réponse du gouvernement, que le ministre du Commerce international a déposés à la Chambre des communes. Le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international a aussi entendu des témoins représentant un large éventail de points de vue et reçu divers mémoires durant les audiences publiques qu'il a tenues au cours de l'examen de la Loi sur l'expansion des exportations. Pendant cette période, aucune critique ni objection n'a été soulevée au sujet de la proposition d'éliminer certaines des restrictions placées sur les pouvoirs d'investissement d'EDC dont on fait état ici. La proposition de modifier le Règlement de 1994 afin d'énoncer clairement qu'il ne s'applique pas aux acquisitions non intentionnelles de titres de participation a été élaborée par EDC. Jusqu'à présent, aucune consultation publique n'a été tenue sur cette initiative réglementaire. Respect et exécution EDC est assujettie aux règles strictes de contrôle et de responsabilité énoncées dans la Loi sur la gestion des finances publiques. Les principaux instruments prévus à cette fin comprennent a) le Plan de la Société, b) le budget des immobilisations, c) le budget de fonctionnement, d) le plan d'emprunt, e) le rapport annuel et f) un examen spécial du vérificateur général du Canada. EDC est également assujettie à un examen législatif à des intervalles réguliers prévus par la Loi. EDC effectue ses prises de participation en conformité avec un plan d'investissement, qui est régulièrement examiné par le conseil d'administration aux fins d'approbation. Une liste des prêts douteux et sous surveillance est également soumise chaque trimestre au conseil d'administration. Le sous-ministre du Commerce international et le sous-ministre des Finances font partie du conseil d'administration. Monsieur Martin Jensen, Directeur adjoint Politique multilatérale, Direction du financement à l'exportation, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 125, promenade Sussex, Pièce C5-287, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, (613) 992-8448 (téléphone), (613) 943-1100 (télécopieur), Martin. Jensen@dfait-maeci.gc.ca (courriel). Avis est donné, conformément au paragraphe 10(8) (voir référence a) de la Loi sur le développement des exportations (voir référence b) , que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 10(6) (voir référence c) et (7) (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Martin Jensen, directeur adjoint, Politiques multilatérales, Direction du financement à l'exportation, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : martin. jensen@dfait-maeci.gc.ca). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 2 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MODIFICATIONS 1. L'article 2 du Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « acquisition de titres de participation dans un projet à l'étranger » Toute entente conclue par la Société par laquelle elle acquiert des titres de participation dans une entité dont le principal but est d'exercer, directement ou indirectement, l'une ou l'autre des activités suivantes relatives à un ouvrage situé à l'étranger : construction; construction et exploitation; modification; modification et exploitation. (foreign project equity interest acquisition) 2. Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'acquisition de titres de participation par la Société est subordonnée à l'agrément du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, si la somme de la valeur des titres de participation à acquérir et de la valeur de tout autre titre de participation qu'elle détient déjà dans l'entité dépasse : a) dans le cas de l'acquisition de titres de participation dans un projet à l'étranger, 25 % de la valeur de tous les titres de participation dans l'entité à la date de l'acquisition par la Société; b) dans tout autre cas, le moins élevé des montants suivants :
(ii) 10 000 000 $, ou l'équivalent en monnaie d'un autre pays calculé au taux de change du dollar canadien en monnaie de ce pays annoncé par la Banque du Canada à midi la veille du jour où la Société convient d'acquérir les titres de participation. (3) Pour l'application de l'alinéa (2)a) et du sous-alinéa (2)b)(i), la valeur de tous les titres de participation dans l'entité à la date de l'acquisition par la Société : a) est calculée après dilution totale, compte tenu notamment des titres de participation que la Société, ou toute autre personne, acquiert ou est tenue d'acquérir; b) est déterminée, à la fois :
(ii) selon tout accord, conclu entre la Société et l'entité, qui porte sur l'acquisition, (iii) selon tout accord conclu entre les personnes qui ont acquis, acquièrent ou sont tenues d'acquérir des titres de participation dans l'entité et tout accord conclu entre l'une ou l'autre de celles ci et l'entité, qui portent sur l'acquisition de leurs titres de participation respectifs dans l'entité. (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'acquisition résulte d'un arrangement notamment une restructuration ou une réorganisation qui vise à surmonter des difficultés financières et qui concerne une entité dont la Société est créancière ou dans laquelle elle détient déjà des titres de participation. (5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'acquisition résulte de l'une ou l'autre des mesures suivantes : a) toute distribution en nature, notamment la distribution d'un dividende; b) l'échange ou la substitution de titres de participation, déjà détenus par la Société, faisant suite à une fusion ou à une opération similaire; c) le règlement, total ou partiel :
(ii) soit d'une créance ou d'une réclamation à l'égard desquelles la Société a effectué un paiement aux termes d'une entente en matière d'assurance, de réassurance, d'indemnisation ou de garantie. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [40-1-o] L.C. 1993, ch. 26, par. 4(2) L.C. 2001, ch. 33, art. 2 L.C. 1993, ch. 26, par. 4(2) L.C. 1993, ch. 26, par. 4(2) DORS/94-410; L.C. 2001, ch. 33, art. 30 |
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