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Avis

Vol. 137, no 40 — Le 4 octobre 2003

Décret modifiant la limite de la responsabilité fixée au paragraphe 54(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime

Fondement législatif

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le présent avis de publication préalable a trait aux modifications aux limites de responsabilité des propriétaires de navires indiquées dans le paragraphe 54(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et prévues par le décret en conseil dans le paragraphe 54(5). La prescription actuelle exigeant une hausse des limites de responsabilité correspond aux révisions aux limites de responsabilité apportées à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 et la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992, qui doivent entrer en vigueur à l'échelle internationale le 1er novembre 2003.

Ces deux conventions prévoient un système de responsabilité à deux niveaux pour indemniser les requérants relativement aux dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés par les pétroliers. Le premier niveau établit les limites de responsabilité pour les propriétaires des pétroliers, le deuxième niveau, les limites d'indemnisation pour le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Le Canada a ratifié ces deux conventions et applique les limites qu'on trouve dans ces deux conventions à toute réclamation au titre de la pollution par les hydrocarbures dans les eaux canadiennes en vertu des dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, soit le paragraphe 54(1) dans le cas des propriétaires de navires et le paragraphe 75 dans le cas du Fonds international.

Un autre niveau d'indemnisation est également prévu au Canada en vertu de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN), un fonds indépendant d'indemnisation du Canada qui prend la forme d'un compte spécial dans le Trésor. La CIDPHN fournit un 3e niveau d'indemnisation, une fois que les fonds du propriétaire et les fonds du FIPOL sont épuisés.

Même si on considérait depuis bon nombre d'années que la couverture assurée en vertu de ce système était exhaustive, des incidents de pollution par les hydrocarbures survenus récemment comme le naufrage du pétrolier Erika en 1999 au large des côtes de France, et, plus récemment, l'incident mettant en cause le Prestige au large des côtes d'Espagne, ont fait en sorte que le montant total des réclamations a largement dépassé les limites internationales actuelles, ce qui a amené les parties concernées à réclamer une hausse de ces limites.

Le Décret augmente spécifiquement les limites de responsabilités des propriétaires de navires en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour la porter de la limite maximale actuelle de 59 700 000 dollars en unités DTS (soit environ 120 millions de dollars canadiens) à 89 770 000 unités DTS (soit environ 180 millions de dollars canadiens). Ces nouvelles limites correspondront aux limites internationales établies dans la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992, et assurera que les requérants canadiens obtiendront des indemnisations similaires à celles obtenues par les requérants d'autres pays partie à la présente convention internationale.

Solutions envisagées

Il n'y a pas de solution de rechange.

Avantages et coûts

Avantages

Les nouvelles limites assureront une protection accrue pour les requérants réclamant une indemnisation pour les dommages dus à la pollution résultant de déversements d'hydrocarbures au Canada et harmoniseront le système d'indemnisation canadien avec le système international.

Coûts

Les nouvelles limites de responsabilité pourraient entraîner une hausse des montants d'indemnisation payables aux requérants par les propriétaires de navire en fonction de la nature et de l'envergure des déversements et des dommages causés par ceux-ci.

Consultations

Les nouvelles limites rattachées à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 et la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ont été adoptées à Londres en octobre 2000 sous les auspices du Comité juridique de l'Organisation maritime internationale dont le siège social se trouve à Londres.

Au Canada, cette initiative a été précédée par des discussions avec les associations concernées du secteur industriel et d'autres parties intéressées externes dans le cadre de réunions visant à établir la position du Canada en vue de la séance d'octobre 2000 du Comité juridique de l'OMI.

Respect et exécution

Aucun aspect de conformité ou d'exécution n'est rattaché au présent Décret.

Personne-ressource

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Jerry Rysanek, Directeur, Politique maritime internationale et responsabilité civile, Ministère des Transports, au (613) 998-0708.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 54(5) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (voir référence a) , se propose de prendre le Décret modifiant la limite de la responsabilité fixée au paragraphe 54(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de décret dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jerry Rysanek, directeur, Politique maritime internationale et responsabilité civile, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 25e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (téléc. : (613) 998-1845; courriel : rysanej@tc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 2 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

DÉCRET MODIFIANT LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ FIXÉE AU PARAGRAPHE 54(1) DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

MODIFICATION

1. Les alinéas 54(1)a) et b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 4 510 000 d'unités de compte;

b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 4 510 000 d'unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 631 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu'à concurrence de 89 770 000 d'unités de compte.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2003.

[40-1-o]

Référence a 

L.C. 2001, ch. 6

Référence 1 

L.C. 2001, ch. 6

 

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Mise à jour : 2005-04-08