| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vol. 137, no 30 Le 26 juillet 2003 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03324 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : S&R; Sawmills Ltd., Surrey (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 25 août 2003 au 24 août 2004. 4. Lieu(x) de chargement : S&R; Sawmills, Surrey (Colombie-Britannique), à environ 49°11,00' N., 122°42,00' O. 5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey, 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations; (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 50 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, des déchets de bois et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable. 10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et/ou d'enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates auxquelles auront lieu le chargement et l'immersion. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Une copie du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes de chargement ou matériel servant aux opérations d'immersion en mer. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique). 11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé que sur le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.
Protection de l'environnement
[30-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06252 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Quin Sea Fisheries Ltd., Cupids (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 26 août 2003 au 25 août 2004. 4. Lieu(x) de chargement : 47°32,90' N., 53°14,10' O., Cupids (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 47°34,23' N., 53°13,60' O., à une profondeur approximative de 134 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 500 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Protection de l'environnement
[30-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de la condition ministérielle Attendu que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur la substance 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane, numéro CAS 460-73-1, dont ils disposent; Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique; Il plaît, par les présentes, au ministre de l'Environnement d'imposer, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 12088, ci-après.
Le ministre de l'Environnement
CONDITIONS Le déclarant peut importer la substance dans des quantités illimitées après la fin de la période d'évaluation uniquement si le déclarant respecte les conditions suivantes : Restriction concernant l'utilisation 1. Le déclarant doit importer la substance seulement pour utilisation comme réfrigérant ou agent de gonflement comme solution de rechange pour une substance figurant à l'annexe II du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998). Exigences en matière de tenue des registres 2. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant : a) l'utilisation faite de la substance; b) la quantité de la substance importée, transférée, par vente ou par toute autre façon, achetée ou utilisée; c) le nom et l'adresse de chaque client à qui la substance a été transférée, par vente ou par toute autre façon. 2. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus conformément au paragraphe 2(1) au siège social canadien de son entreprise, pour une période d'au moins cinq ans après leur création. Exigences en matière de communication de l'information 3. Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production. Autres exigences 4. Le déclarant doit informer par écrit tous ses clients des conditions ci-dessus, et exiger d'eux, avant le transfert de la substance, une confirmation écrite, sur papier à en-tête de leur société, indiquant qu'ils comprennent bien la présente condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au siège social canadien du déclarant pendant une période d'au moins cinq ans après leur création. [30-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 17 juillet 2003
La gestionnaire
[30-1-o] LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Avis no SMSE-006-03 Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 193 (CNR-193), qui établit les exigences minimales requises pour la certification des émetteurs et des récepteurs radio pour les systèmes de télécommunications multipoint et point à point (STM), y compris les dispositifs de transmission unidirectionnelle et bidirectionnelle de vidéo et de données (par exemple, pour le télé-enseignement, les vidéoconférences et le multimédia), fonctionnant dans les bandes de 2,1 GHz, de 2,5 GHz et de 2,6 GHz. Ce nouveau CNR est : Cahier des charges sur les normes radioélectriques 193 (CNR-193), 1re édition, Systèmes de télécommunications multipoint et point à point (STM) du service fixe fonctionnant dans les bandes 2150-2160 MHz, 2500-2596 MHz et 2686-2690 MHz. Avis est aussi donné qu'Industrie Canada publie le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 141 (CNR-141), qui établit les exigences minimales requises pour la certification des émetteurs et des récepteurs radio du service mobile aéronautique qui utilisent la bande 117,975-137 MHz à des fins de communication. Ce nouveau CNR est : Cahier des charges sur les normes radioélectriques 141 (CNR-141), 1re édition, Équipement de radiocommunication aéronautique dans la bande de fréquence 117,975-137 MHz. Avis est aussi donné qu'Industrie Canada modifie le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 131 (CNR-131), qui prescrit les exigences minimums requises pour la certification des enrichisseurs de zone (suramplificateurs) et des convertisseurs de bande (enrichisseurs de zone à changement de bande de fréquences) destinés au service mobile terrestre, à l'exclusion du service de radiodiffusion. La version modifiée est : Cahier des charges sur les normes radioélectriques 131 (CNR-131), 2e édition, Enrichisseurs de zone pour le service mobile terrestre. Les documents susmentionnés entreront en vigueur à la date de publication de cet avis. La préface de chacun des documents renferme une description générale de leur contenu. Ces documents ont fait l'objet d'une coordination avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin de refléter les changements susmentionnés. Les intéressés peuvent présenter leurs observations dans les 90 jours qui suivent la date de publication du présent avis. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à http://strategis.gc.ca/spectre. Toute question sur cet avis devrait être adressée au Gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique, (613) 990-4699 (téléphone), (613) 991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel). Présentation des commentaires Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : res.nmr@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés. Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C8. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-006-03). Pour obtenir des copies Les copies des documents susmentionnés sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à http:// strategis.gc.ca/spectre. Veuillez noter que les Listes des normes applicables au matériel radio sont aussi disponibles sur ce site Web. On peut également obtenir des copies sur support papier sur le site Web de la Gazette du Canada à http://gazetteducanada.gc.ca/ subscription-f.html. Le 17 juillet 2003
Le directeur général
[30-1-o] Bilan au 9 juillet 2003
Bilan au 16 juillet 2003
Correction |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|