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Avis

Vol. 137, no 45 — Le 8 novembre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Fondement législatif

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Ministère responsable

Ministère des Anciens Combattants

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, pris sous l'autorité de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, régit les avantages fournis par le gouvernement du Canada aux anciens combattants et autres groupes ayant servi dans un rôle de soutien particulier auprès des forces armées. On y prévoit notamment la fourniture de médicaments, de traitement médical, chirurgical ou dentaire, de soins à domicile dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), et de soins à long terme.

L'origine du PAAC sous sa forme actuelle remonte à la prise du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants en septembre 1990. La présente modification porte sur deux des composantes de ce programme, soit les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain, qui sont offerts aux anciens combattants admissibles, ex-membres des Forces canadiennes admissibles, et membres de certain groupes de civils admissibles. Entre septembre 1990 et juin 2003, le Règlement stipulait que ces services pouvaient être maintenus pour une période d'au plus un an suivant le décès de l'ancien combattant (ou autre client), afin de donner au survivant le temps de prendre d'autres arrangements. Les services étaient suspendus à la fin de la période d'un an.

Suite à des modifications antérieures effectuées en juin 2003 (DORS/2003-231), les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain sont maintenus indéfiniment à l'égard de l'époux survivant ou du conjoint de fait survivant subséquemment au décès, survenu depuis juin 2002, d'un ancien combattant qui recevait ces services. Les services sont assujettis à une évaluation montrant que leur prestation est essentielle pour que le survivant puisse continuer à vivre en autonomie à son domicile et que les services sont requis pour des raisons de santé. Par ailleurs, les services du PAAC complètent ceux déjà offerts à ces personnes dans le cadre des services assurés par le régime d'assurance maladie provincial ou disponibles dans la communauté.

La présente modification accorde les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain aux survivants (c'est-à-dire les époux survivants et les conjoints de fait survivants) des anciens combattants décédés entre septembre 1990 et juin 2002 et qui recevaient ces services au moment de leur décès. La portée de la présente modification inclut aussi le survivant d'un ancien combattant qui recevait ces services durant l'année précédant le décès, mais pour qui les services ont été interrompus parce qu'il a été placé dans un établissement de santé. De plus, la modification s'applique aussi aux survivants des groupes de clients suivants qui ont pu recevoir les services du PAAC au moment de leur décès : les anciens combattants de la marine marchande, les pensionnés du service spécial, les pensionnés du service militaire (c'est-à-dire les anciens membres des Forces ayant droit à une pension relativement à une invalidité attribuable au service militaire autre qu'en temps de guerre ou en service spécial), et membres de certains groupes de civils.

Par ailleurs, en plus d'accorder ces services du PAAC aux survivants, la présente modification accorde aussi ces services aux autres personnes qui sont les principaux aidants bénévoles d'un ancien combattant et qui vivent avec celui-ci. Les principaux aidants devront remplir certains critères afin d'être admissibles, tels que subvenir aux besoins du client ou être à la charge de celui-ci. Ceux qui sont avantagés par la présente modification ont prodigué des soins pendant de longues périodes à des anciens combattants âgés ou invalides. Les exigences des soins qu'ils prodiguent sur de longues périodes imposent un lourd fardeau sur de nombreux aidants. Par ailleurs, fournir les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain aux survivants et autres aidants souligne la valeur essentielle de leurs soins quotidiens auprès des anciens combattants.

La présente modification stipule que les besoins du survivant ou de l'autre aidant feront l'objet d'une évaluation initiale durant l'année suivant le décès de l'ancien combattant, et sur une base périodique par la suite. Il est aussi possible que l'évaluation initiale soit effectuée à une date ultérieure, à condition que cette évaluation soit fondée sur des preuves pertinentes à la période du décès de l'ancien combattant. Tant les survivants présentement admissibles en vertu du présent Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants que ceux qui le seront en vertu de la présente modification seront assujettis à cette disposition. Cette politique permettra de cibler ceux des survivants et principaux aidants dont les besoins sont associés à ceux de l'ancien combattant.

Solutions envisagées

La présente modification effectue des changements importants au niveau des programmes pour anciens combattants. Aucune autre solution n'est envisagée parce que le PAAC et autres programmes de services de santé pour anciens combattants sont définis par un cadre réglementaire. Des modifications au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants sont donc la seule façon de faire des changements importants au programme.

En juin 2003, le gouvernement entreprit de répondre aux besoins des survivants qui exigeaient des services d'entretien ménager et du terrain, en fournissant ces services à ceux dont la période de prorogation d'un an arrivait à sa fin en juin 2003 ou par la suite.

Toutefois, depuis la modification de juin 2003, les groupes d'anciens combattants et autres intervenants ont énoncé des raisons prépondérantes à l'appui de la prorogation des services du PAAC aux survivants dont la précédente période d'admissibilité d'un an avait pris fin antérieurement à juin 2003. Le gouvernement a réexaminé sa politique en conséquence et a conclu que la présente modification s'imposait, eu égard aux soins que ces survivants ont apportés aux anciens combattants, de leur âge moyen avancé et de leurs propres besoins en matière de soins à domicile.

Avantages et coûts

Ce changement fournira à des Canadiens des avantages directs d'une valeur de 151,2 millions de dollars pour les cinq premières années pour répondre de manière efficace à un besoin pressant des familles des anciens combattants. De plus, les besoins en ressources relatives à l'administration du programme, sur la même période, seront de 19 millions de dollars.

Les anciens combattants qui avancent en âge sont très inquiets de ce qu'il adviendra de leur conjoint après leur décès. Les anciens combattants ont fait savoir au ministère des Anciens Combattants qu'ils s'attendaient à ce que l'on reconnaisse le rôle des conjoints à titre d'aidants naturels auprès de ceux-ci. Sans cet appui, nombre d'anciens combattants n'auraient pas pu demeurer à la maison et auraient dû passer leurs derniers jours dans un établissement, aux frais de l'état. Dans bon nombre de cas, ce sont des conjoints âgés qui s'occupent des anciens combattants. Ces conjoints âgés bien souvent souffrent eux aussi de problèmes de santé que le PAAC peut contribuer à soulager. Le PAAC aidera ces survivants à rester en santé et à vivre de manière autonome chez eux, dans leur localité.

Ainsi, la présente modification donne l'occasion au Canada de continuer à honorer sa dette de reconnaissance envers ce groupe de grand mérite. Par ailleurs, la présente modification instaurera une politique qui tient compte des survivants des anciens combattants admissibles décédés avant juin 2002.

Consultations

La présente modification fait suite au désir pressant que les anciens combattants ont formulé en faveur de politiques plus équitables à l'égard des survivants d'anciens combattants, que ces derniers soient décédés avant ou après juin 2002.

La campagne publique de promotion du présent changement est pertinente. Le débat publique en résultant a mené à une résolution à cet effet du Comité permanent de la Chambre des communes de la défense nationale et des anciens combattants, et à un débat considérable en Chambre. Les principaux organismes d'anciens combattants ont exprimé leur appui global à la présente proposition. Par ailleurs, les principaux intéressés, c'est-à-dire les survivants et leur famille, accueilleront favorablement la présente modification et le rétablissement des services d'entretien ménager et du terrain.

L'intention de procéder au présent changement sera communiquée au public.

La présente modification est en voie de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, ce qui marque le début de la période officielle au cours de laquelle les personnes intéressées peuvent faire part de leurs commentaires.

Respect et exécution

Des procédures sont en place et continueront à être suivies pour la gestion du PAAC. Les procédures administratives requises sont en place au ministère des Anciens Combattants afin de déterminer l'admissibilité des clients, dont les besoins sont évalués par une équipe multidisciplinaire, en utilisant une approche axée sur le client à partir de laquelle l'on détermine si les besoins peuvent être comblés à partir des programmes du Ministère, du système d'assurance-maladie, de la communauté, ou d'un agencement de ceux-ci. Dans le cas du PAAC, le maintien du service est assujetti à une évaluation périodique indiquant que la prestation de ces services est essentielle pour que le client demeure autonome à son domicile et pour des raisons médicales.

L'évaluation des besoins d'un ancien combattant en matière de services d'entretien ménager et d'entretien du terrain s'effectue habituellement en conjonction avec une évaluation semblable à l'égard de son conjoint. Ces derniers, particulièrement ceux qui, à titre de survivants, avaient reçu ces services pour une période d'un an entre 1990 et 2003, formeront la majorité des nouveaux clients admissibles suite à la présente modification. Ces évaluations pourront, une fois la présente modification approuvée, servir à déterminer l'admissibilité des survivants, plutôt qu'exiger d'eux de nouveaux renseignements.

Le traitement des transactions liées au PAAC est effectué par un tiers fournisseur de services selon les paramètres établis par Anciens Combattants Canada.

Personne-ressource

Alex Robert, Chef, Législation (Règlements), Coordination des politiques et Bureau principal d'Ottawa, Anciens Combattants Canada, 161, rue Grafton, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 8M9, (902) 566-8189 (téléphone), (902) 368-0437 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 5a) (voir référence a)  de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Alex Robert, Chef, Législation (règlements), Coordination des politiques et bureau principal d'Ottawa, ministère des Anciens Combattants, 161, rue Grafton, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, C1A 8M9 (tél. : (902) 566-8189; téléc. : (902) 368-0437; courriel : axrobert@vac-acc.gc.ca

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 6 novembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

MODIFICATION

1. Les paragraphes 16(1) à (1.2) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir référence 1)  sont remplacés par ce qui suit :

16. (1) Si les conditions prévues au paragraphe (1.2) sont satisfaites, le survivant d'un client peut recevoir les services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés au paragraphe (1.1) — dans la mesure où il ne peut obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province — jusqu'à son décès ou jusqu'à ce qu'il réside dans un établissement de santé.

(1.1) Les services du programme pour l'autonomie des anciens combattants que peut recevoir le survivant sont ceux visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) que recevait le client au moment de son décès ou qui ont été interrompus durant l'année précédant son décès parce qu'il a été placé dans un établissement de santé.

(1.2) Les conditions d'admissibilité sont les suivantes :

a) l'évaluation du survivant effectuée dans l'année du décès du client ou en fonction de preuves relatives à son état de santé pendant cette période, ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services visés au paragraphe (1.1) l'aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé;

b) le client, dont le décès est survenu après le 31 août 1990 :

    (i) soit recevait les services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) au moment de son décès,
    (ii) soit a reçu ces services, mais ceux-ci ont été interrompus durant l'année précédant son décès parce qu'il a été placé dans un établissement de santé.

(1.3) S'il n'y a aucun survivant, les paragraphes (1) à (1.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'adulte qui, au moment du décès du client, était dans une relation de dépendance avec ce dernier et, à la fois :

a) subvenait aux besoins du client ou était à la charge de celui-ci;

b) résidait habituellement dans la résidence principale du client;

c) était la principale personne à s'occuper du client et ne recevait aucun salaire en contrepartie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[45-1-o]

Référence a 

L.C. 2000, ch. 34, par. 13(2)

Référence b 

L.C. 2000, ch. 34, al. 95a)

Référence 1 

DORS/90-594

 

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Mise à jour : 2005-04-08