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Vol. 137, No 12 Le 22 mars 2003 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06209 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Nouveau-Brunswick). 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 avril 2003 au 20 avril 2004. 4. Lieu(x) de chargement :
b) Sainte-Marie-sur-Mer : 47°46,78' N., 64°33,85' O. (NAD83), l'entrée du havre et le chenal, tels qu'ils sont décrits dans le dessin « Dredging Areas » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; c) Shippagan Gully : 47°42,68' N., 64°39,87' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredge Area » (février 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; d) Tabusintac Gully : 47°18,00' N., 64°56,66' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (janvier 2002) soumis à l'appui de la demande de permis. 5. Lieu(x) d'immersion :
b) Sainte-Marie-sur-Mer : 47°46,68' N., 64°33,87' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Areas » (avril 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; c) Shippagan Gully : 47°42,72' N., 64°40,21' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredge Area » (février 2002) soumis à la l'appui de la demande de permis; d) Tabusintac Gully : 47°17,59' N., 64°57,00' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (janvier 2002) soumis à l'appui de la demande de permis. 6. Parcours à suivre : Drague suceuse par canalisation. Machinerie lourde au sol par camion. 7. Matériel : Dragues suceuses et machinerie lourde au sol. 8. Mode d'immersion : Drague suceuse : par canalisation. Machinerie lourde au sol : à vidage par l'arrière et nivelage. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger :
b) Sainte-Marie-sur-Mer : Maximum de 10 000 m3 mesure en place; c) Shippagan Gully : Maximum de 5 000 m3 mesure en place; d) Tabusintac Gully : Maximum de 10 000 m3 mesure en place. 11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark.wiseman @ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant chaque mobilisation du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et de son représentant et la durée des opérations. 12.2. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Earnest Ferguson, Coordonnateur de secteur (habitat), Ministère des Pêches et Océans, Case postale 3420, Succursale principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-7713 (téléphone), (506) 395-3809 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de chaque opération de chargement effectuée dans le cadre du permis. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur, et la durée prévue des opérations. 12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 8 225 $ doit être soumise à Monsieur Adrian MacDonald, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), avant le 21 octobre 2003. 12.4. Des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. 12.5. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par le ministère de l'Environnement avant les premières opérations de dragage effectuées en vertu du permis. Aucune modification du plan ne sera autorisée sans l'approbation écrite du ministère de l'Environnement. 12.6. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement. 12.7. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.8. Une copie de ce permis, des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux pendant les opérations. 12.9. Les opérations de dragage et d'immersion désignés aux termes du présent permis ne seront effectuées que par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire. Protection de l'environnement Région de l'Atlantique K. G. HAMILTON [12-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06210 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick). 2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 avril 2003 au 20 avril 2004. 4. Lieu(x) de chargement :
b) Chockpish : 46°34,97' N., 64°43,11' O. (NAD83). Chenal d'entrée décrit dans le dessin « Dredging Plan » (le 22 juillet 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; c) Cap-Lumière : 46°40,27' N., 64°42,65' O. (NAD83). Chenal d'entrée décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; d) Saint-Édouard-de-Kent : 46°32,44' N., 64°41,82' O. (NAD83). Chenal d'entrée décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis. 5. Lieu(x) d'immersion :
b) Chockpish : 46°34,84' N., 64°43,09' O. (NAD83). Tel qu'il est décrit dans le dessin « Dredging Plan » (le 22 juillet 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; c) Cap-Lumière : 46°40,14' N., 64°42,67' O. (NAD83). Tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (le mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis; d) Sain-Édouard-de-Kent : 46°32,38' N., 64°41,55' O. (NAD83). Tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan » (mars 2002) soumis à l'appui de la demande de permis. 6. Parcours à suivre : Par canalisation. 7. Matériel : Dragues suceuses. 8. Mode d'immersion : Par canalisation. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger :
b) Chockpish : Maximum de 10 000 m3 mesure en place; c) Cap-Lumière : Maximum de 10 000 m3 mesure en place; d) Saint-Édouard-de-Kent : Maximum de 8 000 m3 mesure en place. 11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark. wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur et la durée prévue des opérations. 12.2. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Ernest Ferguson, Coordonnateur de secteur (habitat), Ministère des Pêches et Océans, Case postale 3420, Succursale principale, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5, (506) 395-7713 (téléphone), (506) 395-3809 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de chaque opération de chargement effectuée dans le cadre du permis. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et de son représentant, et la durée prévue des opérations. 12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduelle de 8 930 $ doit être soumise à Monsieur Adrian MacDonald, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), avant le 21 octobre 2003. 12.4. Des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. 12.5. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par le ministère de l'Environnement avant les premières opérations de draguage effectuées en vertu du permis. Aucune modification du plan ne sera autorisée sans l'approbation écrite du ministère de l'Environnement. 12.6. Le titulaire doit présenter un rapport à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement. 12.7. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.8. Une copie de ce permis, des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux pendant les opérations de dragage. 12.9. Les opérations de dragage et d'immersion désignés aux termes du présent permis ne seront effectuées que par le titulaire ou par une personne qui a reçu l'approbation écrite du titulaire. Protection de l'environnement Région de l'Atlantique K. G. HAMILTON [12-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2003-87-01-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 14 mars 2003 Le ministre de l'Environnement DAVID ANDERSON ARRÊTÉ 2003-87-01-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie I de la Liste extérieure est modifié par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2003-87-01-01 modifiant la Liste intérieure. [12-1-o] LOI DE 2002 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-NORVÈGE Entrée en vigueur d'un traité fiscal et abrogation de traités fiscaux Par la présente, tel que requis par les articles 6 et 7 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Norvège (voir référence c) , il est donné avis de ce qui suit :
b) l'abrogation, le 19 décembre 2002, de l'accord signé le 2 mai 1929 qui est mentionné au paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de 2002; c) l'abrogation de la Convention de 1966, laquelle est mentionnée au paragraphe 5 de l'article 31 de la Convention de 2002, conformément au paragraphe 3 de cet article. Ottawa, le 22 janvier 2003 Le ministre des Finances JOHN MANLEY [12-1-o] LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE Révision de la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service Avis est par les présentes donné que, conformément aux articles 18, 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, la révision de la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service entrera en vigueur le 1er avril 2003, telle qu'elle a été signée par le ministre de l'Industrie le 3 mars 2003. Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service Mars 2003 Introduction Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la Loi. Son rôle est de faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent bénéficier d'une économie concurrentielle, de bas prix, d'un choix de produit et de services de qualité. Il voit à l'application de la Loi sur la concurrence (la Loi), de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles ainsi que de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.. En s'acquittant de son mandat, le Bureau s'efforce de concilier divers objectifs. Il s'agit notamment d'examiner les cas qui touchent des questions économiques importantes, d'enquêter sur des activités illégales et de promouvoir la concurrence et la conformité à la Loi au moyen d'un programme d'information et d'éducation. La Politique du Bureau sur la tarification et les normes de service (la Politique) est conforme à l'objectif général d'équité du Gouvernement, qui vise à garantir que le coût d'un service sera supporté par ceux qui en bénéficient le plus plutôt que par l'ensemble des contribuables canadiens. La Politique tient également compte de l'aspect bien public des activités en cause. C'est dans ce contexte et en tenant compte des autres objectifs du Gouvernement et du Bureau que la tarification a été mise au point. La présente politique modifie et remplace la Politique de tarification du Bureau de la concurrence qui avait été approuvée par le ministre de l'Industrie le 1er novembre 1997. Pour plus d'information sur la Politique, prière de consulter le Guide sur la tarification et les normes de service du Bureau (le Guide), accessible à l'adresse www.bc-cb.gc.ca. Les services et procédés réglementaires visés par la tarification Avis de fusionnement En vertu de la partie IX de la Loi, les parties qui proposent une transaction de fusionnement répondant à certains seuils précis doivent, avant de compléter cette transaction, aviser le commissaire de la concurrence (le commissaire) du fait que la transaction est proposée et fournir au commissaire les renseignements prévus par la Loi et le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. La transaction ne peut être complétée avant l'expiration d'un certain délai (voir référence 1) à moins que le commissaire n'avise au préalable la ou les personnes concernées qu'il n'entend pas saisir le Tribunal de la concurrence d'une demande. Certificats de décision préalable Aux termes de l'article 102 de la Loi, lorsqu'une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu'il n'aura pas des motifs suffisants pour faire une demande d'ordonnance sous l'article 92, le commissaire peut délivrer un certificat de décision préalable (CDP) relativement à la transaction proposée. Avis écrits Dans le cadre de son Programme de conformité, le Bureau continue de promouvoir et de contrôler la conformité aux dispositions de la Loi grâce à une variété de moyens, dont un programme de communication et de sensibilisation (voir référence 2) et le recours à des instruments particuliers comme les avis écrits. Depuis 1997, les intervenants demandaient que les avis écrits produits dans le cadre de l'ancienne politique de tarification soient juridiquement exécutoires. Après la promulgation du projet de loi C-23, qui est maintenant le chapitre 16 des Lois du Canada (2002), l'article 124.1 (voir référence 3) de la Loi prévoit que le commissaire peut donner des avis écrits qui le lient juridiquement. Dans le doute à l'égard d'un projet, toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire un avis quant à savoir si un comportement ou une pratique qu'elle envisage soulèverait un problème en vertu de la Loi. Aux termes de l'article 124.1 de la Loi, les avis écrits lient le commissaire si tous les faits importants ont été communiqués et sont exacts. Les avis écrits continuent de lier le commissaire tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en œuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important. La qualité de l'avis dépend directement de la quantité et de la qualité des renseignements pertinents fournis au Bureau par le requérant. Les avis seront rédigés sur la foi des renseignements fournis, en tenant compte de la jurisprudence et des avis précédents pertinents, des connaissances du Bureau et des politiques par le commissaire. Le Bureau ne communiquera pas avec des tiers dans le cadre de la rédaction d'avis écrits. Le commissaire peut choisir de ne pas produire d'avis. Le Bureau continuera d'offrir verbalement des avis officieux dans les cas où les questions ne sont pas complexes et où la demande n'exige guère de recherche de la part du personnel du Bureau. La réponse sera fondée sur la demande verbale du requérant, les politiques par le commissaire, l'expérience préalable et les connaissances. Ce genre d'avis verbal suppose en général une conversation téléphonique de 10 à 15 minutes et ne lie pas le commissaire. Pour favoriser la conformité à la Loi ainsi que la transparence dans l'administration et l'application de la Loi, le Bureau publiera les avis écrits ou des résumés de ces avis lorsqu'ils aident à comprendre la façon dont la loi est administrée ou lorsqu'ils touchent une nouvelle question ou un nouveau secteur de l'économie. Lorsque les parties y consentent, les avis seront publiés en entier. Faute de consentement, le Bureau éliminera les noms d'entreprises des avis ou produira un résumé qui protège l'identité des parties et l'information commercialement sensible. Photocopies Des frais sont applicables aux demandes de copies présentées au Bureau, y compris les demandes de copies de documents saisis en vertu de mandats délivrés en application de l'article 15 de la Loi et qui n'ont pas été rendus aux parties auprès desquelles ils ont été saisis. La politique du Bureau prévoit que les parties soumises à une perquisition peuvent prendre des copies de documents de travail essentiels avant qu'ils ne soient emportés. Consultations Dans l'élaboration de cette proposition, il a été tenu compte des commentaires reçus au cours du Forum sur les fusionnements, en juin 2001, ainsi qu'au cours de réunions organisées par l'Unité des avis de fusionnements. D'août à octobre 2002, les parties intéressées ont été invitées à commenter le document de consultation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, puis à participer à des forums de consultation en décembre 2002. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont également été pris en considération et la présente politique en tient compte. Parmi les parties consultées figurent des membres du milieu juridique et du milieu des affaires ainsi que des représentants de diverses organisations, y compris des associations de consommateurs. À la lumière des commentaires reçus, le Bureau a maintenu les normes de services existantes pour l'examen des fusionnements (voir référence 4) . En ce qui concerne les avis écrits, le Bureau a examiné son expérience en vertu de la Politique de tarification ainsi que les répercussions du fait que les avis rendus aux termes de l'article 124.1 sont juridiquement exécutoires. Plusieurs normes de service sont semblables à celles de la politique précédente, tandis que certaines ont été remaniées pour tenir compte de l'effet prévu sur la charge de travail en raison du fait que les avis écrits lient le commissaire. À la lumière des commentaires reçus, le Bureau a révisé son tarif pour les avis écrits et maintenu la proposition tarifaire initiale pour l'examen des fusionnements. Tarification et normes de service En application des articles 18, 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie fixe par la présente les tarifs suivants, qui entreront en vigueur le 1er avril 2003. Tableau 1 : Tarification et normes de service pour les services et procédés réglementaires
* Les normes de service correspondent au délai maximum dans lequel le Bureau produira une réponse. Les frais applicables aux dépôts d'avis de fusionnement et demandes de CDP doivent être réglés au moment de la demande ou du dépôt. Dans le cas d'une demande de CDP, la personne présentant la demande est responsable du paiement. Dans le cas du dépôt d'un avis de fusionnement, les frais de dépôt devraient être réglés par les parties présentant l'avis. Lorsqu'il y a à la fois demande de CDP et dépôt d'avis de fusionnement, seuls les frais du CDP sont d'application. Les parties peuvent prendre leurs propres dispositions pour le paiement, mais le Bureau considère que toutes les parties à un avis en sont conjointement et individuellement responsables. Les frais applicables aux avis écrits doivent être réglés au moment de la demande. La personne présentant la demande en est responsable. Les frais s'appliquent une seule fois dans le cas d'un avis écrit qui peut exiger l'examen de plusieurs articles de la Loi. Le Bureau continuera d'appliquer des frais de 50 $ pour les organismes de bienfaisance; les organismes gouvernementaux doivent régler les frais en entier. En cas de doute quant à la présentation d'une demande, les parties sont incitées à consulter le Guide, à communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau (1-800-348-5358) ou à visiter le site Web du Bureau (www.bc-cb.gc.ca). Politique de remboursement Sur demande écrite, des remboursements seront fournis dans les circonstances suivantes : dans le cas du dépôt d'un avis de fusionnement, lorsque les parties renoncent à la transaction dans les deux jours suivant le dépôt; dans le cas d'une demande de CDP, lorsque la demande est retirée dans les deux jours après qu'elle a été présentée et que le certificat n'a pas encore été délivré; dans le cas où il y a eu à la fois présentation d'une demande de CDP et dépôt d'un avis de fusionnement (éventuellement à des dates différentes) pour une même transaction, le délai de deux jours pour le remboursement s'applique au premier des deux à être survenu; dans le cas d'une demande d'avis écrit, lorsque la demande est retirée dans les deux jours après qu'elle a été présentée; lorsque le commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas fournir un avis écrit à l'intérieur des 14 jours de la réception de la demande; dans le cas d'un paiement excédentaire. En raison des courts délais prévus par les normes de service, aucun remboursement ne sera remis à l'égard des cas non complexes d'avis par écrit concernant les articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.06 de la Loi. Mode de paiement Les paiements peuvent être effectués par VISA, MasterCard, virements télégraphiques (voir référence 7) ou chèque à l'ordre du receveur général du Canada. Les demandes de CDP, les avis écrits et les services de photocopie sont assujettis à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent ajouter la TVH. Mécanismes de révision Les parties demandant des services décrits dans le présent document ou qui sont tenues de présenter des avis de fusionnement sont invitées à communiquer leurs commentaires au Bureau en remplissant les feuillets de rétroaction joints à chaque réponse. Ces feuillets sont postés à la Direction générale de la conformité et des opérations du Bureau, laquelle produit des rapports mensuels pour les directions concernées. Les parties qui souhaitent demeurer anonymes peuvent omettre de donner leur nom en remplissant les feuillets. Pour protéger l'anonymat des répondants, les directions responsables des services et des exigences prévues par la loi n'ont pas accès aux feuillets de rétroaction remplis. Par ailleurs, le Bureau continuera d'organiser tous les deux ans des forums pour examiner le rendement, les niveaux de service et toute préoccupation exprimée par les intervenants. Les plaintes concernant les services et procédés réglementaires touchés par la tarification et les normes de service peuvent être adressées au sous-commissaire de la concurrence, Conformité et Opérations. Le sous-commissaire examinera les questions soulevées et répondra au plaignant. La Direction générale de la conformité et des opérations ne participe ni à la prestation des services décrits dans ce document, ni à l'examen des fusionnements. Dès lors, le sous-commissaire demeure indépendant et objectif à l'égard de toute plainte. Les coordonnées du sous-commissaire de la concurrence, Conformité et Opérations, sont les suivantes : Bureau de la concurrence, Direction de la conformité et des opérations, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9, (819) 953-7942 (téléphone), (819) 953-3464 (télécopieur). Sur demande, toute réponse jugée insatisfaisante par le plaignant sera examinée par le commissaire de la concurrence. Les plaignants recevront une réponse ainsi que des renseignements concernant toute disposition ou décision ultérieure pertinente à leur plainte. Les coordonnées du commissaire de la concurrence sont les suivantes : Bureau de la concurrence, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9, (819) 997-3301 (téléphone), (819) 953-5013 (télécopieur). Toutes les plaintes seront traitées à titre strictement confidentiel. Le ministre de l'Industrie ALLAN ROCK [12-1-o] Bilan au 5 mars 2003
Bilan au 12 mars 2003
L.C. 1999, ch. 33 L.C. 2002, c. 24, para. 6(1) L.C. 2002, c. 24, para. 6(1) L.C. 2002, c. 24, para. 6(2) et ann. 5 Soit 14 jours ou 42 jours en vertu des alinéas 123(1)a) ou 123(1)b) de la Loi, selon le type d'avis déposé. La publication Programme de conformité du Bureau de la concurrence contient de plus amples renseignements. L'article 124.1 de la Loi sur la concurrence, tel qu'il est prévu par l'article 15 du chapitre 16, L.C. (2002), prévoit que :
(2) L'avis lie le commissaire dans la messure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, nis la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important. Les normes de service continueront d'être examinées à la lumière de la tendance mondiale à la convergence à l'égard de certaines activités de lutte antitrust et d'examen des fusionnements. Pour plus d'information sur la convergence, voir le site Web du Réseau international de la concurrence (www.reseauinternationaldelaconcurrence.org). Les articles 45 à 51 et 79 traitent des complots, des directives étrangères, du « truquage des offres », des complots relatifs au sport professionnel, des accords bancaires fixant les intérêts, etc. des pratiques commerciales illégales, de la définition de « remise » ou de cas d'abus de position dominante. Ces articles portent sur les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, la documentation trompeuse concernant des prix gagnés, le double étiquetage, la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale, les garanties ou les promesses trompeuses, les indications trompeuses quant au prix, l'utilisation d'épreuves et d'attestations qui sont fauses ou leur utilisation trompeuse ou non autorisée, la non disponibilité de produits annoncés, la vente de produits à des prix supérieurs à ceux qui étaient annoncés et les concours publicitaires. Pour plus d'information sur les virements télégraphiques, les parties devraient communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau, au 1-800-348-5358. Les parties devraient se renseigner sur les frais administratifs que peuvent appliquer les établissements financiers. |
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