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Avis

Vol. 137, No 12 — Le 22 mars 2003

Règlement administratif no 1 de l'Association canadienne des paiements — général

Fondement législatif

Loi canadienne sur les paiements

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Créée en 1980 au titre de la Loi sur l'Association canadienne des paiements, l'Association canadienne des paiements (ACP) a pour mission d'assurer la mise sur pied et le fonctionnement des systèmes nationaux de paiement du Canada. Ces systèmes permettent la compensation et le règlement de plus de 130 milliards de dollars de paiements par jour et jouent un rôle essentiel dans la bonne marche de l'économie canadienne. La Loi sur l'Association canadienne des paiements a été remplacée par la Loi canadienne sur les paiements, qui est entrée en vigueur en octobre 2001 dans le cadre du projet de loi C-8. Dans la nouvelle loi, un certain nombre de modifications sont apportées à la mission de l'ACP, à ses pouvoirs et à ses conditions d'adhésion (les sociétés d'assurance-vie, les fonds mutuels en instruments du marché monétaire et les courtiers en valeurs mobilières peuvent dorénavant adhérer à l'ACP).

La Loi canadienne sur les paiements confère à l'ACP le pouvoir d'établir des règlements administratifs pour lui permettre de réaliser ses objectifs dans de multiples domaines, notamment la conduite de ses affaires, l'imposition de cotisations et de droits pour des services, l'imposition d'amendes, l'échange, la compensation et le règlement d'instruments de paiement, et les conditions d'adhésion. En outre, elle stipule que les règlements administratifs de l'ACP sont subordonnés à l'approbation du gouverneur en conseil.

Suite aux changements apportés par la Loi canadienne sur les paiements, l'ACP s'emploie à mettre à jour la plupart de ses règlements administratifs. Le premier, intitulé Règlement administratif no 1 de l'Association canadienne des paiements — général, porte sur les modalités d'administration et de gestion générales de l'ACP. Il inclut des dispositions portant sur les arrangements bancaires, sur le devoir et les responsabilités des administrateurs, cadres et employés, sur la structure et les fonctions des comités, sur les procédures concernant les réunions, et sur les conditions d'adhésion. La principale modification que l'ACP a apportée à ce règlement est la création d'un cadre pour son « Comité consultatif des intervenants » (Comité), constitué en application de la Loi canadienne sur les paiements. Cette dernière stipule que le Comité doit être composé d'usagers et de fournisseurs de services qui interviennent dans les systèmes de paiement de l'ACP. Il incombe au Comité de formuler des avis à l'intention du conseil d'administration de l'ACP sur des questions liées à la mission de cette dernière, notamment en matière de paiement, de compensation et de règlement. Le nouveau règlement administratif précise la composition du Comité, les fonctions et mandats de ses membres, et la marche à suivre pour les nominations, les révocations et les vacances de postes. Il comporte également plusieurs modifications de forme, qui concernent notamment les conditions d'adhésion à remplir par les sociétés d'assurance-vie, fonds mutuels en instruments du marché monétaire et courtiers en valeurs mobilières, ainsi que la nomination d'administrateurs suppléants.

Le deuxième règlement administratif, le Règlement administratif no 2 de l'Association canadienne des paiements — finances, porte sur le calcul et le paiement des cotisations des membres, et renferme des dispositions sur le budget de l'ACP, sur les cotisations des membres, sur les nouvelles cotisations, sur le remboursement des cotisations et sur les pénalités. La principale modification apportée au règlement administratif concerne le relèvement de la cotisation minimum, qui passe de 1 000 $ à 10 000 $. En outre, le règlement donne des formules pour calculer différents genres de coûts, non mentionnées dans l'ancien règlement. Ces formules rendent plus clair le processus de perception des cotisations employé par l'ACP. De plus, le nouveau règlement comporte quelques modifications de forme relatives au remboursement des cotisations, aux nouvelles cotisations, aux droits à payer pour des services, aux fusions des membres et aux pénalités imposées en cas de non-paiement des cotisations. Le nouveau règlement regroupe et remplace les règlements existants de l'ACP qui portent sur les questions financières et sur les pénalités.

Solutions envisagées

Le règlement administratif no 1 est important, car il expose la structure générale administrative de l'ACP. Le règlement administratif no 2 s'impose parce qu'il permet à l'ACP de percevoir des cotisations auprès des membres afin de recouvrer les coûts liés au fonctionnement de ses systèmes de paiement. Comme la Loi canadienne sur les paiements stipule que ces questions doivent être résolues par voie de règlement administratif, il n'existe pas d'autre solution de rechange raisonnable.

Avantages et coûts

Le principal avantage des règlements est qu'ils mettent à jour les méthodes d'administration et de financement de l'ACP à la lumière des modifications apportées à la Loi canadienne sur les paiements. Les membres de l'ACP prennent à leur charge le coût intégral du fonctionnement de l'ACP et de ses systèmes de paiement.

Consultations

L'ACP a consulté ses membres et les différentes parties intéressées à propos des deux règlements administratifs. Son conseil d'administration et ses membres les ont approuvés. Quant aux parties intéressées, elles n'ont présenté aucun commentaire à ce sujet.

Respect et exécution

L'ACP est chargé de l'application des règlements administratifs et s'engage à s'acquitter de cette tâche.

Personne-ressource

Denis Normand, Chef principal, Division du secteur financier, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier — 20E, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-5887 (téléphone), (613) 943-8436 (télécopieur), Normand.Denis@fin.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence a) , se propose de prendre le Règlement administratif no 1 de l'Association canadienne des paiements — général, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à tout à Denis Normand, Chef principal, Division du secteur financier, L'Esplanade Laurier-20E, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario), K1A 0G5. Tél. : (613) 992-5887 télécopieur : (613) 943-8436, courriel : normand.denis@finance.gc.ca.

Ottawa, le 20 mars 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

TABLE ANALYTIQUE

(La présente table ne fait pas partie du règlement administratif.)

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 1 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL

DÉFINITIONS

1.

Définitions

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Siège social
3. Apposition du sceau
4. Signature de documents
5. Attestation de copie

TRANSACTIONS BANCAIRES

6. Transactions bancaires
7. Dépôt de fonds

CONSEIL D'ADMINISTRATION

8. Quorum
9. Devoirs des administrateurs
10. Révocation d'administrateurs par les membres
11. Fin du mandat
12. Lieu des réunions
13. Date, heure et lieu des réunions
14. Avis de convocation
15. Réunion sans avis
16. Ajournement de réunion
17. Réunion ordinaire
18. Participation par moyen électronique
19. Vote
20. Invitation à assister aux réunions
21. Rémunération
22. Frais

COMITÉS DU CONSEIL

Dispositions générales

23. Délégation des pouvoirs et fonctions du conseil
24. Contrôle des décisions des comités
25. Procédures de réunion

Comité de direction

26. Constitution du comité
27. Quorum
28. Convocation des réunions
29. Révocation ou remplacement

Comité des finances

30. Constitution du comité
31. Président et vice-président
32. Quorum
33. Convocation des réunions
34. Fonctions
35. Révocation ou remplacement

COMITÉ CONSULTATIF

36. Composition du comité consultatif
37. Admissibilité — membres représentants d'intervenants
38. Mandat — membres représentants d'intervenants
39. Mandat — autres membres
40. Fonctions du président
41. Devoirs des membres du comité consultatif
42. Invitation à proposer des candidats
43. Premiers critères de nomination
44. Critères secondaires de nomination
45. Avis des nominations
46. Révocation des membres du comité consultatif
47. Vacances
48. Effet de la vacance
49. Lieu des réunions
50. Nombre de réunions
51. Convocation des réunions
52. Avis de convocation
53. Présence aux réunions
54. Participation par moyen électronique
55. Vote
56. Quorum
57. Frais
58. Soutien administratif
59. Plan de travail et budget

DIRIGEANTS ET AUTRES EMPLOYÉS

60. Président
61. Vice-président
62. Secrétaire et directeur des finances
63. Secrétaire
64. Directeur des finances
65. Fonctions des autres employés
66. Révocation par le conseil
67. Obligations fiduciaires des employés
68. Cautionnement de loyauté

PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DES AUTRES EMPLOYÉS

69. Indemnisation
70. Assurance
71. Dissidences

INSCRIPTION ET DEMANDE D'ADHÉSION

72. Liste des membres
73. Banques et banques étrangères autorisées
74. Prise d'effet de l'adhésion — banques
75. Autres membres
76. Renseignements supplémentaires
77. Prise d'effet de l'adhésion — autres membres
78. Avis de changement de situation

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

79. Assemblée annuelle
80. Assemblée extraordinaire
81. Demande de convocation
82. Lieu des assemblées
83. Participation par moyen électronique
84. Avis de convocation
85. Membres ayant le droit à un avis — date de référence fixée
86. Date de référence
87. Assemblée sans avis
88. Président
89. Personnes ayant le droit d'assister
90. Quorum
91. Représentants et fondés de pouvoir
92. Dépôt des procurations
93. Vote
94. Vote à main levée
95. Vote par scrutin secret
96. Ajournement — avis non requis

ASSEMBLÉE D'UNE CATÉGORIE OU D'UN REGROUPEMENT DE CATÉGORIES DE MEMBRES

97. Assemblée d'une catégorie
98. Assemblée d'un regroupement de catégories
99. Assemblée extraordinaire
100. Procédure
101. Président
102. Résolutions
103. Quorum

SUSPENSION DES DROITS DES MEMBRES

104. Suspension
105. Application du Règlement administratif no 6
106. Rétablissement

AVIS

107. Mode de communication des avis
108. Computation du délai d'expédition
109. Omission et erreur
110. Renonciation à un avis ou réduction du délai

ABROGATION

111. Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

112. Entrée en vigueur
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 1 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL  
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.
« banque » Banque figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques.
« comité consultatif » Le comité consultatif des intervenants constitué par l'article 21.2 de la Loi.
« employé » En ce qui concerne l'Association, y sont assimilés le directeur général, le secrétaire, le directeur des finances et tout autre dirigeant de l'Association.
« fournisseur de services » Personne ou entité qui contribue à l'exploitation, la maintenance et au développement ou à l'amélioration de systèmes de paiements qui ont une interface directe ou indirecte avec les systèmes nationaux de compensation et de règlement.
« intervenant » Personne ou entité qui est soit un usager, soit un fournisseur de services ou qui représente les intérêts d'un groupe d'usagers ou de fournisseurs de services et qui n'est pas membre, ni admissible à le devenir.
« Loi » La Loi canadienne sur les paiements.
« règlements » Les règlements pris en vertu de l'article 35 de la Loi.
« secrétaire » Le secrétaire nommé en vertu de l'article 62.
« système de paiements » Système ou mécanisme d'échange de messages effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant l'exécution de paiements ou de transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l'Association.
« usager » Personne qui utilise un système de paiements sans être membre.
Définitions
« banque »
"bank"
« comité consultatif »
"Advisory Council"
« employé »
"employee"
« fournisseur de services »
"service provider"
« intervenant »
"stakeholder"
« Loi »
"Act"
« règlements »
"Regulations"
« secrétaire »
"secretary"
« système de paiements »
"payments system"
« usager »
"user"
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
2. Le siège social de l'Association se trouve dans les limites de la région de la capitale nationale, au sens de l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Siège social
3. Le président, le directeur général, le secrétaire ou leurs délégués peuvent apposer le sceau de l'Association sur tout document de celle-ci. Apposition du sceau
4. Les documents requérant la signature de l'As-
sociation sont signés de la manière approuvée par le conseil.
Signature de documents
5. Le président, le directeur général, le secrétaire ou leurs délégués peuvent attester la conformité à l'original de toute copie d'un document de l'Association. Attestation de copie
TRANSACTIONS BANCAIRES  
6. (1) Les transactions bancaires de l'Association s'effectuent avec les personnes morales ou organismes désignés à cette fin par le conseil ou sous son autorité. Transactions bancaires
(2) Les transactions sont conclues conformément aux accords, instructions ou délégations de pouvoirs prévus ou autorisés par le conseil ou le comité de direction. Conclusion
7. L'Association peut déposer ses fonds auprès d'un membre. Elle peut également les placer de toute autre manière que le conseil approuve. Dépôt de fonds
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
8. Le quorum de toute réunion du conseil est atteint lorsque son président et la majorité des autres administrateurs représentant trois des catégories de membres visées au paragraphe 9(3) de la Loi sont présents. Quorum
9. Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs, en plus des devoirs qui leur sont imposés par le paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, doivent :
a) divulguer leur intérêt dans tout contrat important ou tout projet de contrat important avec l'Association ou toute question importante où il existe une possibilité réelle qu'ils soient placés en conflit d'intérêts;
b) faire des efforts raisonnables pour assister aux réunions du conseil et des comités dont ils sont membres ou, s'ils sont incapables de le faire, pour s'assurer que leur suppléant y assiste;
c) observer la Loi, les règlements, les règlements administratifs et toute autre loi qui impose des obligations aux administrateurs à ce titre.
Devoirs des administrateurs
10. (1) Le mandat de l'administrateur prend fin avec l'adoption d'une résolution de révocation en application du paragraphe 9(4) de la Loi. Révocation d'administrateurs par les membres
(2) L'administrateur est avisé de la résolution. Avis à l'administrateur
(3) Si l'avis de convocation de la réunion extraordinaire en fait mention, la vacance qui résulte de la résolution de révocation peut être comblée à la même réunion. Vacance
11. Le mandat d'un administrateur prend fin :
a) à la date d'expiration du mandat;
b) à son décès;
c) en raison de sa révocation par résolution des membres conformément à la Loi;
d) s'il cesse de répondre aux conditions requises pour être administrateur énoncées aux articles 9 ou 14 de la Loi ou à l'article 2 du Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements;
e) en raison de sa démission, laquelle prend effet à la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date à laquelle sa démission est remise à l'Association,
(ii) la date indiquée dans la démission.
Fin du mandat
12. Le conseil peut se réunir n'importe où au
Canada.
Lieu des réunions
13. (1) Le conseil tient ses réunions aux date, heure et lieu que fixe le conseil ou le président. Date, heure
et lieu des réunions
(2) Si quatre administrateurs font une demande de réunion par écrit au président, celui-ci en avise sans délai les autres administrateurs en leur précisant les questions dont l'examen est demandé et il convoque une réunion du conseil à cet effet dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande. Demande de réunion
14. (1) Pour chaque réunion du conseil, un avis indiquant les date, heure et lieu de la réunion est donné à chaque administrateur et, à titre d'infor-
mation, à chaque administrateur suppléant, au moins sept jours avant la date à laquelle la réunion doit avoir lieu.
Avis de convocation
(2) Le but de la réunion ou les questions à l'ordre du jour doivent être précisés dans l'avis de convocation de la réunion convoquée aux termes du paragraphe 13(2) et de la réunion où il faut :
a) soumettre aux membres une question ou un sujet exigeant l'approbation des administrateurs;
b) nommer un vérificateur;
c) émettre des obligations;
d) approuver des états financiers annuels;
e) adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs ou des règles;
f) mettre fin à l'adhésion d'un membre ou suspendre un ou plusieurs droits d'un membre.
Contenu de l'avis
15. Le conseil peut, sans avis de convocation, tenir une réunion immédiatement après une assemblée de membres au cours de laquelle des administrateurs sont élus. Réunion sans avis
16. Si une réunion du conseil est ajournée à moins de sept jours, il n'est pas nécessaire d'en-
voyer d'avis de convocation si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Ajournement de réunion
17. (1) Le conseil dresse un calendrier de ses réunions ordinaires et envoie sans délai à chaque administrateur une copie de la résolution désignant les date, heure et lieu des réunions. Réunion ordinaire
(2) Il n'est pas nécessaire d'envoyer d'autre avis de convocation aux réunions ordinaires, sauf si le présent règlement administratif exige que le but des réunions et les questions à l'ordre du jour soient précisés. Autre avis non nécessaire
18. (1) Des administrateurs peuvent, si tous les autres administrateurs y consentent avant la réunion, participer à une réunion du conseil par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Participation par moyen électronique
(2) Le consentement peut être donné à l'égard de toutes les réunions du conseil. Consentement
19. Toute question mise aux voix à une réunion du conseil est tranchée à la majorité des voix, sauf indication contraire de la Loi. Vote
20. Le président peut inviter toute personne à assister à une réunion du conseil et à participer aux discussions. Invitation à assister aux réunions
21. La rémunération de l'administrateur visé au paragraphe 9(1.1) de la Loi consiste en un salaire annuel de 5 000 $, en plus d'une allocation de
350 $ pour chaque réunion du conseil à laquelle il assiste et pour chaque réunion d'un comité de l'Association qui exige la présence d'un certain nombre d'administrateurs à laquelle il assiste.
Rémunération
22. (1) Tout administrateur est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés pour assister aux réunions du conseil ou de tout comité de l'Association qui exige la présence d'un certain nombre d'administrateurs. Frais
(2) L'administrateur qui accomplit un service pour le compte de l'Association en dehors du travail ou des services ordinairement requis d'un administrateur est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ce service. Services
(3) Tout administrateur suppléant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés lorsqu'il agit comme administrateur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, lorsqu'il participe aux travaux d'un comité de l'Association auquel il a été nommé en raison du fait qu'il est un administrateur suppléant ou lorsque le conseil lui demande d'assister à une réunion du conseil autrement que pour remplacer un administrateur. Administrateur suppléant
COMITÉS DU CONSEIL  
Dispositions générales  
23. Le conseil ne peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions suivants :
a) soumettre aux membres des questions ou sujets qui requièrent leur approbation;
b) pourvoir au poste de vérificateur ou de directeur général;
c) mettre fin à l'adhésion d'un membre ou suspendre un ou plusieurs droits d'un membre;
d) approuver des états financiers ou les budgets d'exploitation ou d'investissement qui doivent être soumis aux membres à l'assemblée annuelle;
e) prendre, établir, modifier ou révoquer les règlements administratifs ou les règles ou établir, modifier ou désavouer les déclarations de
principe;
f) autoriser des dépenses qui ne sont pas déjà approuvées aux budgets, sauf pour les dépassements budgétaires lorsque la dépense principale est déjà approuvée au budget;
g) mettre fin à l'emploi de tout employé nommé par le conseil, sauf pour motif valable;
h) autoriser des emprunts, compte tenu du crédit de l'Association, autres que ceux de nature temporaire faits en vue de répondre aux besoins quotidiens.
Délégation des pouvoirs et fonctions du conseil
24. Toute décision prise par un comité en vertu d'un pouvoir qui lui a été délégué par le conseil est assujettie au contrôle de celui-ci et la décision qui s'ensuit est finale. Contrôle des décisions des comités
25. Les règles régissant la procédure et la tenue des réunions des comités du conseil sont celles qui s'appliquent aux réunions du conseil, avec les adaptations nécessaires. Procédures de réunion
Comité de direction  
26. Est constitué le comité de direction. Constitution du comité
27. Le quorum de toute réunion du comité de direction est atteint lorsque son président et la majorité des autres membres représentant trois des catégories de membres visées au paragraphe 9(3) de la Loi sont présents. Quorum
28. Les réunions du comité de direction peuvent être convoquées par le président ou par trois de ses membres, sur préavis de sept jours. Convocation des réunions
29. (1) Le conseil peut révoquer ou remplacer tout membre du comité de direction. Révocation ou remplacement
(2) Le mandat d'un membre du comité prend fin à la date d'expiration de son mandat d'administra-
teur ou lorsque ce mandat prend fin pour tout autre motif.
Mandat
(3) Le conseil comble un poste vacant au sein du comité de direction en désignant une personne admissible parmi ses membres aussitôt qu'il peut raisonnablement le faire. Toutefois, tant que la vacance n'est pas comblée, le comité de direction peut exercer tous ses pouvoirs, à condition qu'il y ait toujours quorum. Vacance
Comité des finances  
30. (1) Est constitué le comité des finances, lequel est composé d'au plus huit membres désignés par le conseil qui sont administrateurs ou administrateurs suppléants. Constitution du comité
(2) Le comité doit compter parmi ses membres :
a) un représentant de la Banque du Canada;
b) un représentant des administrateurs nommés par le ministre des Finances;
c) au plus trois membres représentant la catégorie des banques et des banques étrangères
autorisées;
d) au plus un membre représentant la catégorie des centrales et des associations coopératives de crédit;
e) au plus deux membres représentant les catégories de membres visées aux alinéas 9(3)c) à g) de la Loi.
Membres
31. (1) Les membres du comité des finances élisent un président et un vice-président en leur sein. Président et vice-président
(2) Le vice-président du comité des finances fait fonction de président en cas d'absence ou d'empê-
chement du président du comité ou, si la charge est vacante, jusqu'à l'élection du nouveau président.
Vice-président
32. Le quorum de toute réunion du comité des finances est atteint lorsque son président ou son vice-président et une majorité des membres représentant deux des catégories de membres visées au paragraphe 9(3) de la Loi sont présents. Quorum
33. Les réunions du comité des finances peuvent être convoquées par le président du comité ou par trois de ses membres, sur préavis de sept jours. Convocation des réunions
34. Les fonctions du comité des finances sont les suivantes :
a) évaluer et faire des recommandations relativement à l'ensemble des procédures et des contrôles financiers;
b) surveiller la préparation et la présentation des budgets annuels d'exploitation et d'investisse-
ment de l'Association;
c) étudier et faire des recommandations rela-
tivement à l'établissement et au calcul des
cotisations;
d) surveiller la préparation des états financiers;
e) accomplir toutes les autres fonctions prévues dans le mandat approuvé par le conseil.
Fonctions
35. (1) Le conseil peut révoquer ou remplacer tout membre du comité des finances visé à l'un ou l'autre des alinéas 30(2)c) à e). Révocation ou remplacement
(2) Le mandat d'un membre du comité des finances prend fin à la date d'expiration de son mandat d'administrateur ou d'administrateur suppléant ou lorsque ce mandat prend fin pour tout autre motif. Mandat
(3) Le conseil comble une vacance au sein du comité des finances en désignant une personne admissible parmi ses membres aussitôt qu'il peut raisonnablement le faire. Vacance
COMITÉ CONSULTATIF  
36. Les membres du comité consultatif visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi sont nommés compte tenu des critères suivants :
a) au moins douze représentent des usagers de systèmes de paiements, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail, au moins deux, les gouvernements fédéral et provinciaux et au moins un, le secteur de la gestion de trésorerie en général;
b) au moins un représente les fournisseurs de services.
Composition du comité consultatif
37. (1) Chaque membre du comité
consultatif visé au paragraphe 21.2(4) de la Loi représente les intérêts d'un intervenant particulier qui participe présentement à un système de paiements canadien ou qui y contribue.
Admissibilité — membres représentants d'intervenants
(2) Ils ne sont ni dirigeants, ni employés, ni administrateurs d'un membre de l'Association ou d'une institution admissible à la qualité de membre de l'Association. Conditions d'admissibilité
38. (1) Le présent article s'applique aux membres du comité consultatif visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi. Mandat— membres représentants d'intervenants
(2) Parmi les premiers membres du comité, au plus six sont nommés pour un mandat de trois ans, au plus six pour un mandat de deux ans, et au plus six pour un mandat d'un an. Premiers membres — mandat
(3) Pour les premières nominations :
a) un représentant des consommateurs, un représentant des gouvernements fédéral et provinciaux, un représentant des fournisseurs de services et au plus trois autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans;
b) un représentant du secteur du commerce de détail, un représentant du secteur de la gestion de trésorerie et au plus quatre autres membres sont nommés pour deux ans;
c) un représentant des consommateurs, un représentant des gouvernements fédéral et provinciaux et au plus quatre autres membres sont nommés pour un an.
Premiers membres — représentation
(4) Le mandat de tout membre du comité consultatif peut être renouvelé un nombre illimité de fois. Nombre de mandats illimité
39. Tout membre du comité consultatif visé au paragraphe 21.2(3) de la Loi occupe sa charge pour la durée de son mandat comme administrateur de l'Association. Mandat — autres membres
40. (1) Le président du comité consultatif préside toutes les réunions du comité et accomplit les autres fonctions nécessaires à son bon fonctionnement. Fonctions du président
(2) Le président peut, avec le consentement des autres membres du comité consultatif, inviter toute personne à assister à une réunion du comité et à participer aux discussions. Invitation à assiter aux réunions
(3) Le vice-président du comité consultatif fait fonction de président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou, si la charge est vacante, jusqu'à l'élection du nouveau président. Vice-président
41. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du comité consultatif visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi :
a) tiennent compte de la mission de l'Association;
b) agissent honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt du comité;
c) servent de façon équitable les intérêts des intervenants qu'ils représentent et sollicitent activement le point de vue de leur secteur;
d) exercent le soin, la diligence et la compétence qu'une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances comparables;
e) se retirent de la discussion d'une question particulière dans le cas où il pourrait y avoir une possibilité réelle qu'ils soient placés en conflit d'intérêts;
f) remettent leur démission s'ils ont été absents sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;
g) se conforment aux dispositions pertinentes de la Loi et du présent règlement administratif.
Devoirs des membres du comité consultatif
42. (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle les membres du comité consultatif visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi doivent être nommés, l'Association identifie les intervenants, les informe des vacances au comité et les invite à proposer des candidats pour les combler. Invitation à proposer des candidats
(2) L'avis énonce les exigences à satisfaire pour être membre du comité consultatif et expose les procédures de mise en candidature et de sélection. Contenu de l'avis
(3) Toute personne, y compris une personne qui n'a pas été invitée à proposer des candidats, peut soumettre des candidats susceptibles d'être nommés au comité consultatif, à la condition de respecter les procédures de mise en candidature qui sont énoncées dans le présent règlement administratif et dans tout avis de vacance diffusé par l'Association, et de proposer des candidats qui satisfont aux exigences d'admissibilité. Candidatures
(4) Toute candidature est soumise au conseil au moins trente jours avant la date à laquelle elle doit être étudiée. Délai
(5) Chaque acte de candidature contient les renseignements suivants et tout autre renseignement qui peut être énoncé dans l'avis :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du candidat;
b) une description du secteur ou du groupe particulier dont le candidat représente les intérêts;
c) une explication de la façon dont le candidat répond aux exigences d'admissibilité au comité consultatif.
Contenu des candidatures
43. Après consultation du ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidature reçue conformément à l'article 42, en fonction des conditions d'admissibilité et :
a) examine si l'intervenant dont les intérêts
seraient représentés par le candidat dispose d'autres mécanismes de consultation établis pour donner directement à l'Association ou à l'un ou l'autre de ses groupes de travail ou comités son avis et son point de vue;
b) accorde la préférence aux candidats qui représentent des intervenants dont les intérêts sont de portée nationale;
c) relativement aux candidats qui représentent des usagers de systèmes de paiements, accorde
la préférence aux candidats qui représentent
des associations, des groupes, des organismes
ou d'aue clientèle ou, si ce n'est pas le cas, aux
candidats qui représentent les intérêts d'une société éminente au sein de leur industrie;
d) relativement aux candidats qui représentent des fournisseurs de services, accorde la préférence aux candidats qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d'autres entités au service des intérêts communs de la majorité des participants au sein d'une industrie particulière ou, si ce n'est pas le cas, aux candidats qui représentent les intérêts d'une société éminente au sein de l'industrie.
Premiers critères de nomination
44. Si, après avoir évalué chaque candidature à la lumière des critères fixés à l'article 43, le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de sièges à combler au comité consultatif, le conseil peut examiner :
a) si l'intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat est par ailleurs convenablement représenté au comité;
b) l'entreprise de l'intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat et la mesure dans laquelle elle est tributaire du système de paiements;
c) le niveau des activités de recherche et de développement en matière de systèmes de paiements, menées par l'intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat;
d) les affiliations du candidat à des organismes internationaux de systèmes de paiements ou son expérience en la matière.
Critères secondaires de nomination
45. Dans les trente jours suivant la nomination par le conseil du nombre requis de membres du comité consultatif visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi, l'Association avise des nominations tous les candidats et tous les intervenants qui ont été invités à soumettre des candidatures. Avis des nominations
46. Sur recommandation du comité consultatif, le conseil peut, après consultation du ministre des Finances, révoquer un membre du comité visé au paragraphe 21.2(4) de la Loi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;
b) l'intervenant dont le membre représente les intérêts cesse d'exister ou n'est plus un intervenant selon la définition du présent règlement
administratif;
c) le membre ne répond plus aux critères d'admissibilité au comité qui sont fixés dans la Loi ou le présent règlement administratif.
Révocation des membres du comité consultatif
47. Le mandat d'un membre du comité consultatif prend fin :
a) à la date d'expiration de son mandat;
b) à son décès;
c) en raison de sa révocation conformément à l'article 46;
d) s'il cesse d'être administrateur de l'Association, dans le cas d'un administrateur visé au paragraphe 21.2(3) de la Loi;
e) en raison de sa démission, laquelle prend effet à la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date à laquelle sa démission est remise au conseil,
(ii) la date indiquée dans la démission.
Vacances
48. (1) Lorsqu'une vacance aux termes des alinéas 46a) ou c) ou 47b) ou e) survient trois mois ou plus avant l'expiration du mandat d'un membre visé au paragraphe 21.2(4) de la Loi, l'intervenant dont le membre représente les intérêts propose un remplaçant pour le reste du mandat. S'il reste moins de trois mois avant la fin du mandat, la vacance n'est pas comblée. Effet de la vacance
(2) Lorsqu'une vacance aux termes de l'alinéa 46b) survient un an ou plus avant l'expiration du mandat du membre, le conseil nomme un remplaçant pour le reste du mandat. S'il reste moins d'un an avant la fin du mandat, la vacance n'est pas comblée. Effet de la vacance
(3) Lorsqu'une vacance aux termes des alinéas 47 b), d) ou e) d'un membre qui est un administrateur visé au paragraphe 21.2(3) de la Loi survient trois mois ou plus avant l'expiration de son mandat, le conseil le remplace par un autre administrateur de l'Association pour le reste du mandat. Effet de la vacance
49. Le comité consultatif peut se réunir n'importe où au Canada. Lieu des réunions
50. Le comité consultatif se réunit au moins trois fois l'an. Nombre de réunions
51. Si six membres du comité demandent par écrit une réunion au président du comité, celui-ci en avise les autres membres et convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande pour examiner les questions soulevées dans celle-ci. Convocation des réunions
52. (1) Sauf accord de tous les membres du comité consultatif, l'avis indiquant les date, heure et lieu de chaque réunion du comité est donné à chaque membre du comité au moins sept jours avant la date prévue de la réunion. Avis de convocation
(2) Il n'est pas nécessaire que le but de la réunion soit précisé dans l'avis, sauf si la réunion est convoquée en vertu de l'article 51. Contenu de l'avis
53. Le membre du comité consultatif qui est empêché d'assister à une réunion peut, avec le consentement du président du comité, s'y faire remplacer par une autre personne. Présence aux réunions
54. Avec le consentement préalable du président, des membres du comité peuvent participer à une réunion par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Participation par moyen électronique
55. (1) Toute question mise aux voix à une réunion du comité consultatif est tranchée à la majorité des voix. Vote
(2) Les membres du comité consultatif visés au paragraphe 21.2(3) de la Loi n'ont pas le droit de voter. Droit de vote
(3) En cas de partage des voix sur toute question soumise au comité consultatif, le président du comité a voix prépondérante. Voix prépondérante
56. Le quorum de toute réunion du comité consultatif est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. Quorum
57. Le président, le vice-président ainsi que les membres du comité consultatif qui représentent les intérêts de groupes de consommateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle. Frais
58. L'Association assure au comité consultatif les services appropriés en matière de soutien
administratif.
Soutien administratif
59. (1) Chaque année, le comité consultatif soumet à l'approbation du conseil un plan de travail et un budget annuels. Plan de travail et budget
(2) Sous réserve de l'approbation des plan de travail et budget par le conseil, l'Association est responsable des frais raisonnables associés à la tenue des réunions du comité consultatif. Responsabilité quant aux frais
DIRIGEANTS ET AUTRES EMPLOYÉS  
60. Le président préside toutes les réunions du conseil et du comité de direction, les assemblées des membres et, si l'avis de convocation ou la demande de convocation en fait mention, les assemblées de catégories de membres ou d'un regroupement de catégories de membres, en plus des autres fonctions qui lui sont confiées par les règlements administratifs. Président
61. L'administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi est désigné comme vice-président. Vice-président
62. (1) Le conseil peut nommer un secrétaire et un directeur des finances — quel que soit le titre choisi. Secrétaire et directeur des finances
(2) Le conseil ou le comité de direction peut nommer les autres employés nécessaires. Autres employés
(3) Une même personne peut cumuler plusieurs charges. Cumul de charges
63. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes :
a) sauf si une autre personne a été désignée à cette fin, il assiste — et fait fonction de secrétaire — à toutes les réunions du conseil et des comités du conseil et à toutes les assemblées des membres et, lorsque l'avis de convocation ou la
demande de convocation en fait mention, aux assemblées de catégories de membres ou de regroupements de catégories de membres;
b) il consigne ou fait consigner dans des registres tenus à cette fin les procès-verbaux de toutes les réunions ou assemblées mentionnées à l'alinéa a);
c) il expédie ou fait expédier tous les avis destinés aux membres, aux administrateurs, aux
employés, au vérificateur et aux membres des comités du conseil;
d) il assure la garde du sceau de l'Association ainsi que des documents appartenant à celle-ci;
e) il produit les rapports exigés par la loi;
f) il tient à jour la liste des membres, répartis par catégories, où il inscrit l'adresse, la date d'adhésion et le nombre de voix dont dispose chacun d'eux ainsi que la liste des administrateurs et des administrateurs suppléants;
g) il exerce toute autre fonction qui lui est attribuée par le conseil, le comité de direction ou le directeur général.
Secrétaire
64. Le directeur des finances exerce les fonctions suivantes :
a) sauf si une autre personne a été désignée à cette fin, il tient, conformément à la loi, les registres comptables appropriés et est responsable des dépôts et des sorties de fonds et de la garde en lieu sûr des titres de l'Association;
b) à leur demande, il rend compte au conseil ou au comité de direction de toutes les transactions qu'il a effectuées en sa qualité de directeur des finances, et les informe de la situation financière de l'Association;
c) il exerce toute autre fonction qui lui est attribuée par le conseil, le comité de direction ou le directeur général.
Directeur des finances
65. Les fonctions des autres employés sont celles prévues dans le contrat de travail les liant à l'Association ou celles précisées par le conseil, le comité de direction ou le directeur général. Fonctions des autres employés
66. (1) Le conseil peut révoquer tout employé. Révocation par le conseil
(2) Le comité de direction peut, pour un motif valable, révoquer tout employé nommé par le conseil ou le comité de direction, et tout autre employé, quel que soit le motif. Révocation par le comité de direction
(3) Le directeur général peut révoquer tout employé de l'Association, à l'exception de ceux qui ont été nommés par le conseil ou le comité de
direction.
Révocation par le directeur général
67. (1) Le contrat de travail de chaque employé de l'Association stipule comme condition qu'il agisse avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Association et évite les conflits d'intérêts. Obligations fiduciaires des employés
(2) Les employés sont tenus de divulguer les intérêts qu'ils ont dans tout contrat ou projet de contrat important avec l'Association. Divulgation
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont communiqués — et leur teneur expliquée — à tout employé dès sa nomination. Communication à l'employé
68. Le conseil peut exiger de tout employé ou agent de l'Association qu'il fournisse, dans la forme et auprès du garant que le conseil peut fixer, un cautionnement garantissant qu'il exercera fidèlement ses fonctions. Cautionnement de loyauté
PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DES AUTRES EMPLOYÉS  
69. (1) L'Association peut indemniser les administrateurs et employés, anciens ou actuels, leurs héritiers et leurs représentants légaux de tous les frais et dépenses, y compris les sommes payées pour régler un litige ou satisfaire à un jugement, raisonnablement engagés par eux relativement à des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties en leur qualité à condition que :
a) l'administrateur ou l'employé, actuel ou ancien, ait agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Association;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, l'administrateur ou l'employé, actuel ou ancien, ait eu des motifs raisonnables de croire qu'il agissait conformément à la loi.
Indemnisation
(2) L'Association indemnise toute personne visée au paragraphe (1) dans les cas où cette dernière a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond présentés dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative à laquelle elle s'est trouvée partie du fait qu'elle est ou était administrateur ou employé de l'Association, de tous les frais et dépenses qu'elle a raisonnablement engagés. Indemnisation
70. L'Association peut souscrire une assurance-responsabilité couvrant toute personne mentionnée à l'article 69, pour la somme qu'elle peut fixer. Assurance
71. (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent aux dissidences des administrateurs à l'égard des mesures et résolutions prises par le conseil ou par un comité du conseil. Dissidences
(2) Le secrétaire remet une copie de ces dispositions à chaque administrateur et à chaque administrateur suppléant dès son élection. Copie des dispositions
INSCRIPTION ET DEMANDE D'ADHÉSION  
72. Le secrétaire, ou toute autre personne désignée à cette fin par le conseil, fait dresser et tenir une liste des membres où figurent, outre la date de leur adhésion, l'adresse de leur siège social ou toute autre adresse éventuellement indiquée par ceux-ci pour l'expédition des avis, y compris les adresses de courrier électronique. Liste des membres
73. (1) L'Association inscrit chaque banque et chaque banque étrangère autorisée comme membre. Banques et banques étrangères autorisées
(2) Toute banque, dès sa création, ou toute banque étrangère autorisée, à la date de prise d'effet de l'arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l'autorisant à ouvrir une succursale au Canada, remet à l'Association un énoncé comportant :
a) son nom, la date de sa création et la manière dont elle a été créée;
b) la date à laquelle elle entend commencer ses opérations;
c) l'adresse de son siège social ou toute autre adresse qu'elle désigne pour l'expédition des avis;
d) les nom et adresse de son président ou chef de la direction;
e) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;
f) une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes et de ses règlements administratifs;
g) une copie des états financiers vérifiés des cinq dernières années ou de tous ses états financiers si elle existe depuis moins de cinq ans;
h) une autorisation donnée à l'Association de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières et, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, l'organisme de réglementation du pays où celle-ci a été constituée ou formée, et d'en recevoir des renseignements la concernant;
i) l'engagement à fournir à l'Association tout autre renseignement la concernant dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.
Énoncé requis
74. (1) L'adhésion d'une banque prend effet à la date de constitution mentionnée dans ses lettres patentes. Prise d'effet de l'adhésion — banques
(2) L'adhésion d'une banque étrangère autorisée prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l'autorisant à ouvrir une succursale au Canada. Prise d'effet de l'adhésion — banques étrangères autorisées
(3) Chaque banque ou chaque banque étrangère autorisée est redevable du paiement de ses cotisations et a le droit de voter aux assemblées des membres à compter de la date de prise d'effet de son adhésion. Effets de l'adhésion
75. Toute demande d'adhésion présentée à l'Association aux termes de l'alinéa 4(1)d) de la Loi précise :
a) le nom du demandeur, la date de sa création et la manière dont il a été créé;
b) l'adresse de son siège social ou toute autre adresse qu'il désigne pour l'expédition des avis;
c) les nom et adresse de son président ou chef de la direction;
d) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;
e) une copie certifiée de la résolution de son conseil d'administration ou de son comité de direction autorisant la demande;
f) une copie des états financiers vérifiés des cinq dernières années ou de tous ses états financiers s'il existe depuis moins de cinq ans;
g) une copie certifiée de son acte constitutif, de ses lettres patentes, de ses statuts et de ses règlements administratifs;
h) l'engagement à fournir à l'Association tout autre renseignement la concernant dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.
Autres membres
76. Outre les renseignements à communiquer
à l'Association en application de l'article 75, le demandeur :
a) s'il est régi par un organisme de réglementation, indique dans sa demande le nom de cet organisme et autorise l'Association à communiquer avec celui-ci et à en recevoir des renseignements;
b) s'il est un courtier en valeurs mobilières, joint à sa demande la preuve de son adhésion à un des organismes visés à l'article 2 du Règlement sur les exigences d'adhésion à l'Association canadienne des paiements et la preuve de son inscription comme courtier en valeurs mobilières selon les lois provinciales;
c) s'il est une société admissible, pour le compte de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, joint à sa demande un exemplaire de la version finale la plus récente du prospectus, une copie du visa d'une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste publiée des placements et un avis juridique attestant qu'il répond à toutes les conditions d'adhésion fixées dans la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
d) s'il est le fiduciaire d'une fiducie admissible, joint à sa demande une copie certifiée d'une convention de fiducie, un exemplaire de la version finale la plus récente du prospectus, une copie du visa d'une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste publiée des placements et un avis juridique attestant qu'il répond à toutes les conditions d'adhésion fixées dans la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
e) s'il est une centrale, une société de fiducie ou une société de prêt, joint à sa demande une déclaration du demandeur attestant qu'il accepte
les dépôts transférables par ordre à un tiers
et, s'il y a lieu, la confirmation d'un accord de
compensation;
f) s'il est une personne qui accepte des dépôts transférables par ordre à un tiers, joint à sa demande une déclaration du demandeur attestant qu'il accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers, la preuve que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou garantis en vertu d'une loi fédérale ou provinciale et, s'il y a lieu, la confirmation d'un accord de compensation.
Renseignements supplémentaires
77. (1) L'adhésion du demandeur prend effet à la date d'approbation de son adhésion par le conseil. Prise d'effet de l'adhésion — autres membres
(2) Le demandeur est redevable du paiement de ses cotisations et a le droit de voter aux assemblées des membres à compter de la date de prise d'effet de son adhésion. Effets de l'adhésion
78. Le membre informe sans délai l'Association de tout changement de situation qui aurait une incidence sur son admissibilité à titre de membre. Avis de changement de situation
ASSEMBLÉES DES MEMBRES  
79. Sous réserve de l'article 25 de la Loi, l'assemblée annuelle des membres se tient aux date, heure et lieu fixés par le conseil ou le président. Assemblée annuelle
80. Le conseil ou le président peut à n'importe quel moment convoquer une assemblée extraordinaire des membres pour régler toute affaire dont ils peuvent connaître. Assemblée extraordinaire
81. (1) Tout regroupement de trois catégories de membres visées au paragraphe 9(3) de la Loi peut, en adressant une demande écrite signée par un tiers des membres de chacune des trois catégories,
demander au président de les convoquer en
assemblée.
Demande de convocation
(2) La demande fait état des questions à examiner à l'assemblée et est envoyée à chaque administrateur et au siège social de l'Association. Contenu de la demande
(3) Sur réception de la demande, le président convoque une assemblée des membres pour examiner les questions mentionnées dans celle-ci, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de l'article 86;
b) les membres ont déjà été convoqués à une assemblée des membres et un avis de convocation leur a été transmis aux termes de l'article 84.
Convocation des assemblées
(4) Si l'un des cas visés aux alinéas (3)a) et b) s'applique, les questions mentionnées dans la demande sont examinées à la prochaine assemblée des membres. Questions à examiner à la prochaine assemblée
(5) Si le président ne convoque pas l'assemblée dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande et qu'aucun des cas visés aux alinéas (3)a) et b) ne s'applique, trois des membres qui ont signé ou voté sur la question de la présentation de la demande peuvent convoquer l'assemblée. Convocation par les membres
82. Les assemblées des membres ont lieu à tout endroit au Canada fixé par le conseil ou le président et désigné dans l'avis de convocation. Lieu des assemblées
83. Avec le consentement préalable du président, des membres du comité peuvent participer à une assemblée de membres par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Participation par moyen électronique
84. (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de chacune des assemblées des membres est donné au plus cinquante jours et au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée, à chacun des administrateurs, de la catégorie concernée ou des catégories concernées dans le cas d'une assemblée d'une catégorie de membres ou d'un regroupement de catégories de membres, au vérificateur — sauf dans le cas de l'une ou l'autre des assemblées mentionnées ci-dessus, et à chacun des membres ayant le droit à un avis de convocation en vertu de l'article 85. Avis de convocation
(2) Un avis de convocation à une assemblée pour un motif autre que l'examen des budgets d'exploitation et d'investissement et du rapport du vérificateur, l'élection des administrateurs et le renouvellement du mandat du vérificateur précise la
nature des questions à examiner de manière suffisamment détaillée pour permettre aux membres de porter un jugement éclairé, et donne le texte de toute résolution que l'on compte soumettre à l'assemblée.
Contenu de l'avis de convocation
85. (1) Si une date de référence est fixée en vertu de l'article 86, les membres qui étaient inscrits et en règle à la fermeture des bureaux à la date de
référence ont le droit de recevoir un avis de
convocation.
Membres ayant le droit à un avis — date de référence fixée
(2) S'il n'est pas fixé de date de référence en vertu de l'article 86, les membres qui étaient inscrits et en règle à la fermeture des bureaux la veille du jour où l'avis de convocation est donné ont le droit de recevoir celui-ci. Membres ayant le droit à un avis — aucune date de référence fixée
(3) Avant la tenue de l'assemblée, l'Association dresse la liste des membres ayant le droit de recevoir l'avis de convocation. La liste indique le nombre de voix accordées à chaque membre prévues par la Loi, le Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements et les règlements administratifs. Liste des membres ayant droit à un avis
(4) Tout membre peut consulter la liste pendant les heures normales de bureau au siège social de l'Association ou à l'endroit où est conservée la liste des membres, ainsi qu'à l'assemblée pour laquelle la liste a été dressée. Consultation de la liste
(5) Nul membre n'est empêché d'assister ou de voter à une assemblée des membres pour le seul motif qu'il a été admis au sein de l'Association après la date de référence fixée en vertu de l'article 86 ou après la date à laquelle l'avis de convocation de la réunion a été donné, selon le cas. Adhésion après la date — effet
86. Le conseil peut établir d'avance comme date de référence pour la détermination des membres ayant le droit à un avis de convocation une date précédant d'au plus cinquante jours et d'au moins vingt et un jours la date d'une assemblée des
membres.
Date de référence
87. (1) Malgré les articles 84 à 86, une assemblée des membres peut avoir lieu sans avis de convocation si :
a) tous les membres ayant droit de vote à l'assemblée sont représentés — en personne ou par procuration — ou si tous ceux qui ne sont pas ainsi représentés renoncent à l'avis de convocation ou consentent à la tenue de l'assemblée;
b) sauf dans le cas d'une assemblée d'une catégorie de membres ou d'un regroupement de catégories de membres, le vérificateur et les administrateurs sont présents ou ils renoncent à l'avis de convocation ou consentent à la tenue de l'assemblée.
Assemblée sans avis
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un membre, un administrateur ou le vérificateur assiste à l'assemblée avec l'intention expresse de s'opposer à la tenue de l'assemblée au motif qu'elle n'a pas été légalement convoquée. Assister avec l'intention de s'opposer
88. (1) Le président préside l'assemblée des membres, à moins qu'il ne désigne le directeur général pour le faire. Président
(2) Dans le cas où, quinze minutes après l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, le président et le directeur général ne sont pas arrivés, les membres représentés en personne ou par procuration qui ont le droit de vote choisissent un président parmi leurs représentants. Président choisi par les membres
(3) Si le secrétaire est absent, le président de l'assemblée désigne une personne — qui ne représente pas nécessairement un membre — pour faire fonction de secrétaire de l'assemblée. Secrétaire absent
(4) Un ou plusieurs scrutateurs — qui ne représentent pas nécessairement des membres — peuvent être nommés par le conseil avant l'assemblée ou par le président à l'assemblée avec le consentement des membres présents. Scrutateurs
89. (1) Seuls ont le droit d'assister à une assemblée des membres les représentants ou les fondés de pouvoir des membres ayant droit de vote à l'assemblée, à raison de deux au plus par membre, les administrateurs — de la catégorie concernée ou des catégories concernées dans les cas, respectivement, d'une assemblée d'une catégorie de membres et d'une assemblée d'un regroupement de catégories de membres —, leurs suppléants et le vérificateur de l'Association — sauf dans le cas d'une
assemblée d'une catégorie de membres et d'une assemblée d'un regroupement de catégories de membres — ainsi que les autres personnes autorisées par une disposition de la Loi ou par les règlements administratifs de l'Association à assister à l'assemblée ou tenues de le faire, même si elles n'y ont pas droit de vote.
Personnes ayant le droit d'assister
(2) Toute autre personne n'est admise que sur l'invitation du président ou avec le consentement de l'assemblée. Admission sur invitation
90. (1) Le quorum requis à une assemblée des membres est celui prévu à l'article 24 de la Loi. Quorum
(2) Si une assemblée des membres ne peut avoir lieu faute de quorum, les membres représentés en personne ou par procuration peuvent la reporter et fixer les dates, heure et lieu où elle se tiendra, mais ils ne peuvent discuter d'aucune autre question. Absence de quorum
91. (1) Tout membre qui a le droit de voter au cours d'une assemblée des membres nomme un représentant et peut nommer un fondé de pouvoir ainsi qu'un ou plusieurs suppléants, avec
pleins pouvoirs d'assister et d'agir en son nom à l'assemblée.
Représentants et fondés de pouvoir
(2) Tout membre avise le secrétaire de la nomination de son représentant au moins quarante-huit heures avant le début de la première assemblée à laquelle le représentant assistera. La nomination demeure en vigueur jusqu'à ce que le membre avise le secrétaire de la révocation de la nomination. Avis
(3) Les procurations se donnent sous forme manuscrite ou dactylographiée, imprimée ou produite par voie téléphonique ou électronique, et portent la signature manuscrite ou électronique du membre. Elles ne sont valides que pour l'assemblée — ou toute reprise de l'assemblée après un ajournement — pour laquelle elles ont été données. Forme des procurations
(4) Le secrétaire fournit un formulaire de procuration à tout membre qui en fait la demande. Formulaire de procuration
92. (1) Le conseil précise dans l'avis de convocation d'une assemblée des membres le nom de la personne à qui les procurations doivent être remises et le délai pour ce faire, lequel ne doit pas dépasser quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée — jours fériés exclus. Dépôt des procurations
(2) La procuration n'est valide que si elle est remise à la personne, ou à l'agent de celle-ci, précisée dans l'avis de convocation de l'assemblée, dans le délai fixé dans l'avis de convocation. Validité de la procuration
93. (1) Toute question mise aux voix à une assemblée des membres est tranchée à la majorité des voix, sauf indication contraire de la Loi ou des règlements administratifs. Vote
(2) Sous réserve de la Loi, le président de l'assemblée précise les modalités du vote sur chaque question. Modalités du vote
(3) Toutes les voix auxquelles le membre a droit sur une question particulière doivent être exprimées par le même représentant ou fondé de pouvoir. Expression des voix
(4) Le président de l'assemblée ne vote qu'en cas de partage des voix. Vote du président
94. (1) Lorsqu'une question doit être décidée par vote à main levée, chaque membre qui est représenté en personne et qui a droit de vote dispose d'un vote. Vote à main levée
(2) Lorsqu'un vote à main levée a été pris sur une question, à moins qu'un vote par scrutin secret ne soit demandé, la déclaration par laquelle le président de l'assemblée atteste qu'une résolution a été adoptée, ou adoptée à une certaine majorité ou rejetée fait foi de la décision des membres sur la question. Déclaration du président
(3) La déclaration et la mention à cet effet inscrite dans le procès-verbal de l'assemblée établissent, sauf preuve contraire, l'adoption, l'adoption à une certaine majorité ou le rejet de la résolution, selon le cas, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes pour ou contre la résolution. Preuve du résultat du vote
95. (1) Le représentant d'un membre ou le fondé de pouvoir habilité à voter à une assemblée peut demander un vote par scrutin secret sur toute question soumise aux membres lors d'une assemblée, que cette question ait fait ou non l'objet d'un vote à main levée. Vote par scrutin secret
(2) Le vote par scrutin secret ainsi demandé est pris de la manière indiquée par le président de l'assemblée. Modalité du vote
(3) La demande de vote par scrutin secret peut être retirée à tout moment avant le vote. Retrait de la demande
(4) Lors d'un vote par scrutin secret, chaque personne présente a droit, lorsqu'elle vote en qualité de représentant d'un membre ou de fondé de pouvoir, au nombre de voix prévues par la Loi, le
Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements et les règlements administratifs.
Nombre de voix
96. Si une assemblée des membres est ajournée à moins de trente jours, il n'est pas nécessaire d'envoyer d'avis de convocation si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de l'assemblée initiale. Ajournement — avis non requis
(2) Si une assemblée des membres est ajournée une ou plusieurs fois pour un total de trente jours ou plus, un avis de convocation de la reprise de l'assemblée est donné comme dans le cas d'une assemblée ordinaire. Ajournement — avis requis
ASSEMBLÉE D'UNE CATÉGORIE OU D'UN REGROUPEMENT DE CATÉGORIES DE MEMBRES  
97. (1) Pour les catégories de membres visées aux alinéas 9(3)a) et b) de la Loi, deux membres d'une même catégorie représentant au moins dix pour cent de l'ensemble des voix qui peuvent être exprimées à une assemblée de leur catégorie selon l'article 3 du Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements peuvent convoquer n'importe quand une assemblée des membres de leur catégorie ou demander au président de convoquer une telle assemblée. Assemblée d'une catégorie
(2) La demande fait état des questions à examiner à l'assemblée et est envoyée à chaque administrateur de la catégorie concernée et au siège social de l'Association. Demande
(3) Sur réception de la demande, le président convoque l'assemblée, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de l'article 86;
b) une assemblée des membres a déjà été convoquée et un avis de convocation a été envoyé en vertu de l'article 84.
Convocation de l'assemblée
98. (1) Lorsque différentes catégories de membres sont regroupées en vertu du Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements, deux des membres du regroupement représentant au moins dix pour cent des voix qui peuvent être exprimées par les membres du regroupement pour l'élection d'administrateurs, peuvent convoquer n'importe quand une
assemblée du regroupement de catégories ou demander au président de convoquer une telle
assemblée.
Assemblée d'un regroupement de catégories
(2) La demande fait état des questions à examiner à l'assemblée et est envoyée à chaque administrateur du regroupement de catégories et au siège social de l'Association. Demande
(3) Sur réception de la demande, le président convoque l'assemblée, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de l'article 86;
b) une assemblée des membres a déjà été convoquée et un avis de convocation a été envoyé en vertu de l'article 84.
Convocation de l'assemblée
99. Le conseil ou le président peut à n'importe quel moment convoquer une assemblée extraordinaire d'une catégorie de membres pour régler toute affaire dont ils peuvent connaître. Assemblée extraordinaire
100. La procédure applicable aux assemblées des membres est la même pour les assemblées d'une catégorie de membres que pour celles d'un regroupement de catégories de membres, sous réserve des adaptations nécessaires. Procédure
101. (1) Sous réserve de l'article 60, les membres présents à une assemblée d'une catégorie de membres ou d'un regroupement de catégories de membres nomment le président d'assemblée. Président
(2) Sous réserve de l'alinéa 63a), le président nomme à titre de secrétaire de l'assemblée une personne qui ne représente pas nécessairement un membre. Secrétaire
(3) Le président peut, avec le consentement des membres présents à l'assemblée, nommer un ou plusieurs scrutateurs — qui ne représentent pas nécessairement des membres. Scrutateurs
102. Lorsqu'il est nécessaire de communiquer au conseil ou au directeur général une résolution adoptée par l'assemblée d'une catégorie de membres ou d'un regroupement de catégories de membres, ou que la catégorie ou le regroupement de catégories de membres le demande, une copie de la résolution certifiée par le président et le secrétaire de l'assemblée est envoyée à la personne
concernée.
Résolutions
103. (1) Le quorum requis pour la tenue d'une assemblée d'une catégorie de membres ou d'un regroupement de catégories de membres est le même que celui qui est prévu par la Loi lorsqu'une assemblée d'une même catégorie ou d'un regroupement de catégories est convoquée pour l'élection d'un administrateur. Quorum
(2) Si une assemblée d'une catégorie de membres ou d'un groupe de catégories de membres ne peut avoir lieu faute de quorum, les membres représentés en personne ou par procuration peuvent la reporter et fixer les date, heure et lieu où elle se tiendra, mais ils ne peuvent discuter d'aucune autre question. Absence de quorum
SUSPENSION DES DROITS DES MEMBRES  
104. (1) Malgré le Règlement administratif no 6 sur le contrôle de la conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d'un membre dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le membre a contrevenu ou a manqué à plus d'une reprise à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles;
b) un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-administrateur reçoit, d'une personne autorisée ou d'un tribunal compétent, l'autorisation de prendre possession de la totalité ou d'une partie de l'actif ou des affaires du membre ou le membre fait une proposition d'arrangement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d'une loi au même effet ou commet un acte quelconque de faillite.
Suspension
(2) Le conseil avise le membre par écrit et dès que cela est en pratique possible de sa décision de suspendre ses droits, motifs à l'appui. S'il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit. Avis au membre — suspension
(3) À la demande du membre, présentée dans les cinq jours suivant la réception de l'avis, le conseil révise sa décision, en lui donnant l'occasion de se faire entendre. Révision
(4) Le conseil avise le membre, par écrit et dès que cela est en pratique possible après la révision, de sa décision, motifs à l'appui, et il en avise en même temps les autres membres dans les cas
suivants :
a) ils ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et la suspension est annulée;
b) ils n'ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et la suspension est maintenue.
Avis au membre — révision
(5) Le conseil avise les autres membres de la suspension si aucune demande de révision n'est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2). Avis aux autres membres
(6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable du paiement de ses droits et cotisations. Maintien de l'obligation de payer
105. La suspension des droits d'un membre en application de l'article 104 n'a aucun effet sur l'application du Règlement administratif no 6 sur le contrôle de la conformité à son égard. Application du Règlement administratif
no 6
106. Sur demande du membre, le conseil rétablit les droits suspendus en application de l'article 104 si les circonstances qui ont entraîné la suspension n'existent plus. Rétablissement
AVIS  
107. (1) Tout avis qui doit être donné, en conformité avec, entre autres, la Loi, les règlements et les règlements administratifs est considéré comme donné s'il est remis au membre en main propre, transmis par télex, télécopieur, courrier électronique ou télégramme ou envoyé par courrier de première classe — sauf lorsque le service postal est interrompu ou risque de l'être à cause du mauvais temps ou d'un conflit de travail — sous enveloppe pré-affranchie à la personne à qui il est destiné et à l'adresse figurant sur la liste des membres ou aux registres de l'Association. Mode de communication des avis
(2) Tout avis délivré en mains propres est réputé avoir été donné le jour de sa livraison. Avis délivré
(3) Un avis envoyé par courrier de première classe est réputé avoir été donné le cinquième jour suivant la date du dépôt à la poste. Avis posté
(4) Un avis transmis par télex, télécopieur, courrier électronique ou télégramme est réputé avoir été donné le jour de sa transmission. Avis envoyé par un autre moyen
(5) Le secrétaire peut changer ou faire changer aux registres de l'Association l'adresse de tout membre, administrateur, dirigeant, vérificateur ou membre d'un comité du conseil à la lumière de renseignements qu'il croit dignes de foi. Changement d'adresse
(6) Les membres informent le secrétaire de tout changement d'adresse les concernant. Avis de changement d'adresse
108. Dans le calcul de la date à laquelle il faut envoyer un avis de convocation à une assemblée ou à une autre activité en vertu d'une disposition prévoyant un nombre déterminé de jours, la date à laquelle l'avis est donné est exclue et la date
de l'assemblée ou de l'activité en question est
comptée.
Computation du délai d'expédition
109. L'omission accidentelle de donner un avis quelconque à une personne ayant le droit de recevoir un avis ou la non-réception par une telle personne d'un avis ainsi que l'existence dans un avis d'une erreur quelconque qui n'en modifie pas la substance n'invalident pas les mesures prises à l'assemblée tenue à la suite de l'avis. Omission et erreur
110. (1) Toute personne ayant le droit de recevoir un avis peut à n'importe quel moment y renoncer ou accepter de réduire le délai des avis qui doivent lui être donnés en conformité, entre autres, avec la Loi, les règlements et les règlements
administratifs.
Renonciation à un avis ou réduction du délai
(2) La renonciation ou la réduction, qu'elle soit faite avant, pendant ou après l'assemblée ou l'activité devant faire l'objet d'un avis, a pour effet de corriger, selon le cas, tout manquement à l'obligation d'envoyer un tel avis ou de le faire parvenir à une date donnée. Effet de la renonciation ou de la réduction
(3) La présence d'une personne à une réunion dont elle devait être avisée équivaut à une renonciation à l'avis de convocation, sauf lorsqu'elle y assiste avec l'intention expresse de s'opposer à la tenue de la réunion au motif qu'elle n'a pas été légalement convoquée. Présence à une réunion — effet
(4) La renonciation à l'avis ou l'autorisation d'en réduire le délai d'expédition doivent être faites par écrit, sauf s'il s'agit d'une renonciation à un avis de convocation à une assemblée des membres, à une réunion du conseil ou à une réunion d'un comité du conseil. La renonciation peut alors se faire de n'importe quelle façon. Modalité
ABROGATION  
111. Le Règlement no 1 — Règlement général de l'Association canadienne des paiements publié dans la Gazette du Canada Partie I du
30 janvier 1982 est abrogé.
Abrogation
ENTRÉE EN VIGUEUR  
112. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[12-1-o]  

Référence a 

L.C. 2001, ch. 9, art. 218

 

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Mise à jour : 2005-08-26