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Supplément, Vol. 137, No 12 — Le 22 mars 2003

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Retransmission 2001-2003

Tarifs des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, au Canada, en 2001, 2002 et 2003

Conformément au paragraphe 73(3) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie par les présentes les tarifs des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, au Canada, en 2001, 2002 et 2003.

Ottawa, le 22 mars 2003

Le secrétaire général

CLAUDE MAJEAU

56, rue Sparks, Bureau 800

Ottawa (Ontario)

K1A 0C9

(613) 952-8621 (téléphone)

(613) 952-8630 (télécopieur)

majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE TÉLÉVISION, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2001, 2002 ET 2003

Titre abrégé

1. Tarif sur la retransmission de signaux de télévision, 20012003.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« licence » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2588), tel qu'il est modifié par DORS/94-754 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4091), qui se lit comme suit :

« "licence" Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux ». (licence)

« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "local" » Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement ». (premises)

« petit système de retransmission » :

(A) petit système de transmission tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 70.64(1) (voir référence 1)  de la Loi sur le droit d'auteur, " petit système de retransmission" s'entend d'un système de retransmission par câble ou d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de desserte contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte ».

(B) lorsqu'il s'agit d'un système de retransmission par câble visé dans l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (Annexe I, Avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le présent tarif à une zone de desserte est réputée être, à partir

(i) du jour de l'annulation de la licence s'il s'agit d'un système détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d'exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l'intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux;

« réseau » La Société Radio-Canada, la Canadian Broadcasting Corporation, le CTV Television Network, le Réseau de télévision TVA, le Réseau de télévision Quatre Saisons, le réseau ABC, le réseau CBS, le réseau NBC ou le Public Broadcasting System. (network)

« retransmetteur » a le sens que lui attribue l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R. (1985), ch. C-42, telle qu'elle est modifiée, et désigne, entre autres, la personne qui exploite un système de télédistribution (y compris un système à antenne collective), un système TVFP, un système de distribution multipoint (SDM) ou un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer (système SRD). (retransmitter)

« signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, qui se lit comme suit :

« "signal" Tout signal porteur d'une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. »,

mais aux fins du présent tarif, ne vise que les signaux de télévision. (signal)

« signal éloigné » a le sens que lui attribue l'alinéa 3b) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89-254 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2579), qui se lit comme suit :

« "signal éloigné" s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local. » (distant signal)

« signal local » a le sens que lui attribue l'alinéa 3a) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local (ou à l'emplacement de l'émetteur dans le cas d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes) situé dans l'aire de transmission (tel que l'entend l'article 2 du Règlement) d'une station de télévision. (local signal)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997). (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. » (licensed area)

Application

3. Le présent tarif s'applique à la retransmission d'un ou plusieurs signaux éloignés porteurs d'une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d'une des sociétés de gestion énumérées à l'annexe A.

LE TARIF

Petits systèmes de retransmission

4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 100 $ par année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.

(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée,

a) si, le 31 décembre de l'année précédente, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;

b) s'il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente et qu'il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année;

c) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.

(3) Aux fins de l'alinéa (2)c), le système qui faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente et non le 31 dé-cembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes que le 31 dé-cembre de l'année précédente.

Systèmes TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

5. Un système TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 100 $ par année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.

Systèmes SRD

6. Un système SRD verse des redevances pour chaque TVRO qu'il dessert le dernier jour de chaque mois. Ces redevances sont acquittées le dernier jour du mois suivant.

Autres systèmes de retransmission

7. (1) Tout autre système de retransmission verse des redevances pour chaque local auquel il retransmet au moins un signal éloigné le dernier jour de chaque mois. Ces redevances sont acquittées le dernier jour du mois suivant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux des redevances payables en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le retransmetteur dans sa zone de desserte le dernier jour de chaque mois.

(3) Le système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte, est assujetti au même taux que cet autre système de retransmission.

Interception de signaux retransmis

8. Les redevances à payer sont établies sans qu'il soit tenu compte des locaux ou des TVRO qui reçoivent un signal sans l'autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.

Taux

9. Les redevances à payer en vertu des articles 6 ou 7 sont calculées comme suit :


Nombre de locaux ou TVRO
Taux mensuel pour chaque local ou TVRO recevant un ou plusieurs signaux éloignés
jusqu'à 1 500 20 cents
1 501 - 2 000 25 cents
2 001 - 2 500 30 cents
2 501 - 3 000 35 cents
3 001 - 3 500 40 cents
3 501 - 4 000 45 cents
4 001 - 4 500 50 cents
4 501 - 5 000 55 cents
5 001 - 5 500 60 cents
5 501 - 6 000 65 cents
6 001 et plus 70 cents

Marchés francophones

10. (1) Les redevances à payer en vertu de l'article 7 pour un système situé dans un marché francophone s'établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de l'article 9.

(2) Un système est réputé situé dans un marché francophone :

a) s'il est situé au Québec;

b) si la zone qu'il dessert englobe, en tout ou en partie, l'une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmunston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan);

c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu'il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Traitement des signaux partiellement éloignés

11. Le signal éloigné dans une partie seulement de la zone représentée par un code postal est réputé être éloigné pour la moitié des locaux que dessert le retransmetteur dans cette zone.

Rabais pour le signal TVA

12. Si un système retransmet le signal TVA pour se conformer à l'Ordonnance de distribution 1999-1 émise par le CRTC le 12 février 1999 et qu'il n'est pas situé dans un marché francophone, les redevances à payer en vertu de l'article 7 pour un local qui reçoit uniquement le signal TVA comme signal éloigné sont réduites de 95 pour cent.

Rabais pour un signal éloigné du même réseau

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à payer en vertu des articles 7 ou 10 pour un local qui reçoit, comme signaux éloignés, seulement ceux de stations ayant une entente d'affilia-tion exclusive avec un réseau ou appartenant à un réseau, lequel réseau est également propriétaire d'une station locale ou a une entente d'affiliation exclusive avec une station locale, sont réduites de 75 pour cent pour le local qui ne reçoit qu'un tel signal, et de 50 pour cent pour le local qui reçoit plus d'un tel signal.

(2) Les redevances à payer en vertu de l'article 7 pour un local qui reçoit, en plus des signaux visés au paragraphe (1), un signal éloigné TVA donnant par ailleurs droit au rabais visé à l'article 12, sont réduites de 70 pour cent pour le local qui ne reçoit qu'un tel signal, et de 45 pour cent pour le local qui reçoit plus d'un tel signal.

Rabais pour certains locaux non résidentiels

14. Les redevances à payer à l'égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduites de la façon indiquée ci-après :

a) chambre d'hôpital, de maison de repos ou d'autre établissement de soins de santé : 75 pour cent;

b) chambre d'hôtel : 40 pour cent;

c) local situé dans une école ou une autre institution d'ensei-gnement : 75 pour cent.

Répartition des redevances de retransmission

15. Le retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes des redevances :

1. BBC : 2,65 pour cent
2. ADRRC : 6,05 pour cent
3. SPDAC : 56,86 pour cent
4. SCR : 11,96 pour cent
5. ADRC : 15,78 pour cent
6. FWS : 1,90 pour cent
7. LBM : 1,60 pour cent
8. SOCAN : 3,20 pour cent

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : Généralités

16. Sous réserve des articles 17 à 22, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu'il exploite :

a) le nom du retransmetteur, soit,

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

b) l'adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur;

c) l'adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;

d) le nom et l'adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;

e) une description précise de la zone de desserte du système;

f) un exemplaire de toute carte représentant la zone de desserte autorisée à l'intérieur de laquelle le système est exploité, qui a été déposée auprès du CRTC, ou si une telle carte n'existe pas, sur demande, une carte de la zone de desserte, si la carte déposée ou demandée n'a pas déjà été fournie à la société de gestion.

g) le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base;

h) le nombre de locaux ou de TVRO de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d'enseignement et autres);

i) le nombre de locaux de chaque type qui reçoivent au moins un signal éloigné;

j) à l'égard de chaque signal ou service distribué,

(i) le nom ou l'indicatif,

(ii) le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,

(iii) l'indicatif et le réseau d'affiliation de la station mère, si le signal est un réémetteur,

(iv) tout autre nom sous lequel il est communément identifié,

(v) s'il est offert sur le service de base ou sur un volet facultatif;

k) à l'égard de chaque signal ou service distribué,

(i) le nombre de locaux ou de TVRO de chaque type qui le reçoivent,

(ii) le nombre de locaux de chaque type pour lesquels chaque signal est éloigné.

Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission

17. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16, les renseignements énumérés ci-après :

a) s'il est un petit système de retransmission en vertu de l'alinéa 4(2)c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission et à l'article 4, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;

b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration portant que ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;

c) si le petit système de retransmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de retransmission,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,

(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,

(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : Systèmes TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

18. Le retransmetteur qui exploite un système TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes TVFP ou SDM qu'il exploite :

a) les renseignements énumérés aux alinéas a) à c), g) et j) de l'article 16;

b) une description de l'endroit où le système TVFP ou SDM est situé.

Exigences de rapport : Systèmes SRD

19. Le retransmetteur qui exploite un système SRD fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu'il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 16.

Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective

20. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16 ou 17, l'adresse où le système est situé.

Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones

21. Le retransmetteur qui exploite un système situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16 ou 20,

a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l'alinéa 10(2)b) que son aire de service autorisée englobe en tout ou en partie; ou

b) la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu'il dessert, en indiquant pour chacune d'entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d'un système

22. Le retransmetteur qui exploite plus d'un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu'il exploite.

Dates de rapport

23. (1) L'information énumérée aux articles 16 à 22 est fournie en date du 31 décembre de chaque année, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.

(2) Le retransmetteur met à jour les renseignements fournis aux termes des articles 16 à 22 par rapport à chaque date d'établissement d'un paiement, et fournit cette information à chaque société de gestion à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement de redevances.

Formulaires

24. Les renseignements énumérés aux articles 16 à 22 sont fournis sur les formulaires établis à l'annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.

Erreurs

25. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires, registres et vérifications

26. (1) Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l'adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l'article 14.

(2) Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, une liste des codes postaux utilisés dans la zone de desserte du système, ainsi que le nombre de locaux résidentiels situés dans la zone représentée par chaque code postal, si la société de gestion qui fait la demande n'a pas demandé cette information depuis au moins 12 mois.

27. (1) Le retransmetteur tient et conserve jusqu'au 31 décembre 2009 les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) Une société de gestion peut vérifier les registres d'un retransmetteur à tout moment jusqu'au 31 décembre 2009, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n'avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie certifiée au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.

(4) Si la vérification des registres d'un système révèle que les redevances à verser à la société de gestion à l'égard de ce système ont été sous-estimées de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion ou une personne qui lui demande le versement de redevances garde confidentiels les renseignements de nature confidentielle qu'elle reçoit d'un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à une autre société de gestion,

b) à la Commission,

c) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où le retransmetteur a eu l'occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel,

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement de redevances.

(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu'à ce que le solde soit réglé.

Intérêts sur paiements tardifs

30. (1) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l'exigibilité ressort d'une vérification ou autrement, porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l'adresse prévue par l'article 31 porte intérêt à compter de la réception de l'avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu'à la date où il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

31. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l'adresse mentionnée à l'annexe A ou à l'adresse dont le retransmetteur a été avisé.

(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait :

a) à l'adresse fournie aux termes de l'alinéa 16d) ou du paragraphe 23(2);

b) si une telle adresse n'a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être rejoint.

Expédition des avis et des paiements

32. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télégramme ou par télécopieur.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télégramme ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d'un mandataire

33. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d'avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d'un mandataire et tout changement à cette désignation fait l'objet d'un préavis de 60 jours.

ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION TARIF TÉLÉVISION 2001-2003

Border Broadcasters, Inc. (BBC)
a/s Mme Marcie Smith
Case postale 2469A
Succursale A
Toronto (Ontario)
M5W 2K6
(810) 827-9391 (téléphone)
(810) 344-9346 (télécopieur)
La Société de perception de droit d'auteur du Canada (SPDAC)
22, avenue St. Clair Est
Bureau 1603
Toronto (Ontario)
M4T 2S4
(416) 961-1888 (téléphone)
(416) 968-1016 (télécopieur)
Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens
inc. (ADRRC)

176, avenue Bronson
Ottawa (Ontario)
K1R 6H4
(613) 232-4370 (téléphone)
(613) 236-9241 (télécopieur)
FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
a/s Piasetzki & Nenniger
Avocats
120, rue Adelaide Ouest
Bureau 2308
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
(416) 955-0050 (téléphone)
(416) 955-0053 (télécopieur)
La Société collective de retransmission du Canada (SRC)
20, rue Toronto
Bureau 830
Toronto (Ontario)
M5C 2B8
(416) 304-0290 (téléphone)
(416) 304-0496 (télécopieur)
La Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, Inc. (LBM)
Case postale 3216
Succursale Commerce Court
Commerce Court Ouest
Toronto (Ontario)
M5L 1K1
(416) 979-2211 (téléphone)
(416) 979-1234 (télécopieur)
L'Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
a/s Société Radio-Canada
250, avenue Lanark
Ottawa (Ontario)
K1Z 6R5
(613) 724-5373 (téléphone)
(613) 724-5453 (télécopieur)
Société canadienne des auteurs, compositeurs, et éditeurs de musique (SOCAN)
41, promenade Valleybrook
Don Mills (Ontario)
M3B 2S6
(416) 445-8700 (téléphone)
(416) 445-7108 (télécopieur)

ANNEXE B

FORMULAIRES TÉLÉVISION

Formulaire 1 : Renseignements généraux
Formulaire 2 : Déclaration à l'égard d'un petit système de retransmission
Formulaire 3 : Renseignements sur les locaux desservis; calcul des redevances
Formulaire 4 : Renseignements sur les services fournis
Formulaire 5 : Rapport d'un système opérant dans un marché francophone
Formulaire 6 : Déclaration du retransmetteur opérant plus d'un système
Formulaire 7 : Locaux faisant l'objet d'un rabais
Formulaire 8 : Rapport sur les locaux résidentiels desservis dans la zone d'un code postal
FORMULAIRE 1 (TÉLÉVISION)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(Tarif télévision, articles 16, 18, 19, 20)
1) Nom du système : ________________________________________________
2) Type de système : VEUILLEZ COCHER LES MENTIONS APPROPRIÉES
____ PETIT SYSTÈME;
____ SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR;
____ SYSTÈME SRD;
____ SDM TRANSMETTANT EN CLAIR;
____ SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE;
____ SYSTÈME TVFP BROUILLÉ;
____ SYSTÈME DE CÂBLE;
____ SDM BROUILLÉ;
____ AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER)_______________________________________________________
Veuillez indiquer si ce retransmetteur (cochez la case appropriée)
a) exploite un système conformément à une licence du CRTC    
b) exploite un système conformément à une ordonnance d'exemption du CRTC    
3) Nom du retransmetteur :
a) si le retransmetteur est une SOCIÉTÉ, veuillez indiquer
le nom de la société ___________________________________________________
la juridiction où la société est constituée ___________________________________
le nom et le titre de ses principaux dirigeants :
NOM    TITRE 
         
         
         
b) si le retransmetteur est une PERSONNE PHYSIQUE, veuillez en donner le nom : ________________________________________
c) dans tous les autres cas, veuillez indiquer le nom de tous les propriétaires de l'entreprise et une description de sa forme juridique (par ex., société de personnes, entreprise conjointe, etc.)
Forme juridique : ____________________________________________
NOM    TITRE (le cas échéant)
         
         
         
4) Autre(s) dénomination(s) sous la(les)quelle(s) il fait affaires : _______________________________________________________
5) Adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
6) Adresse à laquelle vous désirez que les avis vous soient communiqués (si elle diffère de la précédente) :
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
7) Personne-ressource pour ce système :
Nom : ________________________________________ Titre : ____________________________________________
No de tél. : ______________________ Télécopieur : ___________________________
Courriel : _______________________
8) Si le système retransmet un, ou plus d'un signal éloigné de télévision à d'autres retransmetteurs, veuillez joindre une liste indiquant leur nom et adresse, ainsi que l'indicatif des signaux qu'ils reçoivent.
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR)
9) ZONE DE DESSERTE/LOCALISATION DU SYSTÈME
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME SRD)
a) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR : veuillez décrire l'endroit où ce système est situé.
b) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE : veuillez indiquer l'adresse où le système est situé.
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
c) POUR TOUT AUTRE SYSTÈME : veuillez décrire de façon précise la zone desservie par le système. Veuillez joindre aussi une copie de toute carte qui représente cette zone ou qui la contient, que vous avez déposée auprès du CRTC et dont vous n'avez pas déjà fourni copie à la société de gestion.
10) Tarif mensuel du service de base que fournit le système, net de taxes : _____________________
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR)
FORMULAIRE 2 (TÉLÉVISION)
DÉCLARATION À L'ÉGARD D'UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION
(Tarif télévision, article 17)
SEULS LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION (TELS QU'ILS SONT DÉFINIS AUX ARTICLES 2 ET 4 DU TARIF SUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION) DOIVENT REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE.
NOM DU SYSTÈME : _________________________________________________________
ANNÉE POUR LAQUELLE LE FORMULAIRE EST DÉPOSÉ : ____________
A) RENSEIGNEMENTS DE NATURE GÉNÉRALE
VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUI CONCERNENT LE SYSTÈME DE RETRANSMISSION
1. Le système retransmettait-il un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est NON, ne répondez pas aux questions 2 à 6. Passez directement à la question 7.
2. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre 1993? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 3. Passez directement à la question 4.
3. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 4. Passez directement à la question 5.
4. Le système desservait-il 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 5 à 7.
Si la réponse est NON, ne répondez pas à la question 5. Passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par le système le dernier jour de chaque mois de l'année précédente durant lequel le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
5. L'unité desservait-elle 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 6 et 7.
Si la réponse est NON, passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par tous les systèmes de retransmission par câble faisant partie de l'unité le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel (a) les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes qu'au 31 décembre, ET (b) le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
6. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu NON à la question 4 ou à la question 5.
Dernier jour de chaque mois
de l'année précédente

Nombre de locaux desservis
janvier  
février  
mars  
avril  
mai  
juin  
juillet  
août  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre  
Total  
Moyenne

(total ÷ nombre de mois pour lesquels des données sont fournies)
 
7. Ne répondez à la question que si vous avez répondu NON à la question 1.
Le système faisait-il partie d'une unité le dernier jour du mois au cours duquel il a retransmis un signal éloigné pour la première fois durant cette année? _______
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par tous les systèmes faisant partie de l'unité : ________
Si la réponse est NON, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par le système : ______
UN SYSTÈME EST UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À LA QUESTION 4 OU À LA QUESTION 5, SI LA MOYENNE ÉTABLIE EN RÉPONSE À LA QUESTION 6 EST DE 2 000 OU MOINS, OU SI LE NOMBRE DONNÉ EN RÉPONSE À LA QUESTION 7 EST DE 2 000 OU MOINS.
B) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE SITUÉ DANS LA ZONE DE DESSERTE AUTORISÉE D'UN AUTRE SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE, veuillez aussi remplir la déclaration suivante :
Le soussigné confirme que _________________________________________ (nom du système) est situé dans la zone de
desserte autorisée de _______________________________________ (nom du système de retransmission par câble) qui,
en date du ___________________________ (date pertinente) desservait au plus 2 000 locaux dans cette zone de desserte.
_______________________________________________________________
(Signature)
_______________________________________________________________
(Nom et titre)
Date : ________________________________
C) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCAUX DESSERVIS
Veuillez fournir les renseignements qui suivent, en date du 31 décembre de l'année précédente, si le système retransmettait un signal éloigné ce jour-là.; Sinon, veuillez les fournir en date du dernier jour du mois de l'année COURANTE durant lequel le système a
retransmis pour la première fois un signal éloigné de télévision.
 

Résidences
Établissements
de soins
de santé


Hôtels

Institutions
d'enseignement


Autres


Total
Nombre de locaux desservis            
Nombre de locaux recevant au moins
un signal éloigné de télévision
           
D) PART DE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION

Colonne A
Société de
gestion


Colonne B
%

Colonne C
Montant des
redevances
Colonne D
Retenue d'impôt
à la source
(10%)


Colonne E
Intérêts

Colonne F
TPS
(7%)


Colonne G
Total 1
BBC 2,65       s/o  
ADRRC 6,05   s/o      
SPDAC 56,86   s/o      
SRC 11,96   s/o      
ADRC 15,78   s/o      
FWS 1,90   s/o      
LBM 1,60   s/o      
SOCAN 3,20   s/o      
TOTAL            
1 Colonne C - Colonne D + Colonne E + Colonne F
E) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'UNITÉ
1. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, c'est-à-dire; si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre 1993.

Nom de tous les systèmes de retransmission
par câble faisant partie de l'unité le
31 décembre 1993
Noms des personnes (y compris les sociétés) ou
groupes de personnes possédant ou contrôlant
directement ou indirectement les systèmes faisant
partie de l'unité
Expliquez la nature du contrôle exercé (par
exemple, part des actions votantes détenues
directement ou indirectement par les personnes
ou les membres du groupe exerçant un contrôle)
     
     
     
     
     
     
     
2. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, 3 ou 7.
Si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente, veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient ce jour-là.; Sinon, veuillez indiquer la date de l'année courante depuis laquelle le système fait partie d'une unité, et veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient le dernier jour du mois en question.
Date pour laquelle les renseignements sont fournis : _______________________


Nom de tous les systèmes de retransmission
par câble faisant partie de l'unité
Noms des personnes (y compris les sociétés) ou
groupes de personnes possédant ou contrôlant
directement ou indirectement les systèmes faisant
partie de l'unité
Expliquez la nature du contrôle exercé (par
exemple, part des actions votantes détenues
directement ou indirectement par les personnes
ou les membres du groupe exerçant un contrôle)
     
     
     
     
     
     
     
FORMULAIRE 3 (TÉLÉVISION)
RENSEIGNEMENTS SUR LES LOCAUX DESSERVIS
CALCUL DES REDEVANCES EN DATE DU _________________________ (date pertinente)
LE PRÉSENT FORMULAIRE PERMET À UN SYSTÈME D'ÉTABLIR LE MONTANT DES REDEVANCES QU'IL DOIT VERSER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE TÉLÉVISION.
VEUILLEZ FOURNIR L'INFORMATION PORTÉE AUX LIGNES 1 ET 3 POUR TOUS LES SYSTÈMES, UNE FOIS L'AN, EN DATE DU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE, QUE LE SYSTÈME AIT DISTRIBUÉ OU NON UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE TÉLÉVISION.
LES SYSTÈMES TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR ET LES SDM TRANSMETTANT EN CLAIR PAIENT DES REDEVANCES FIXES DE 100 $ PAR ANNÉE ET N'ONT PAS À CALCULER LE MONTANT DES REDEVANCES QU'ILS ONT À VERSER.
POUR LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION, VEUILLEZ UTILISER LE FORMULAIRE NO 2.
NOM DU SYSTÈME : _____________________________
NOTA : Seul un système qui n'est pas situé dans un marché francophone et qui retransmet le signal TVA pour se conformer à l'Ordonnance de distribution 1999-1 du CRTC doit tenir compte des références au signal TVA.
 

Type de local


Résidences
Établissements
de soins
de santé


Hôtels

Institutions
d'enseignement


Autres


Total
1 Nombre de locaux ou de TVRO desservis            
2 Taux des redevances de retransmission applicable au système1           s/o
3 Nombre de locaux ou de TVRO recevant au moins un signal éloigné de télévision2            
4 Nombre de locaux ou de TVRO recevant au moins un signal éloigné de télévision, autre que le signal TVA3, qui n'est pas le double d'un signal local            
5 Montant brut des redevances à verser pour les locaux ou TVRO indiqués à la ligne 4 [ligne 2 × ligne 4]          
s/o
6 Nombre de locaux qui reçoivent comme unique signal éloigné de télévision un double d'un signal local4            
7 Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 6 [ligne 2 × ligne 6 × 25 %]          
s/o
8 Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision deux signaux ou plus qui sont des doubles d'un signal local5            
9 Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 8 [ligne 2 × ligne 8 × 50 %]          
s/o
10 Nombre de locaux qui reçoivent le signal TVA comme unique signal éloigné de télévision6            
11 Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 10 [ligne 2 × ligne 10 × 5 %]          
s/o
12 Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision le signal TVA et un double d'un signal local7            
13 Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 12 [ligne 2 × ligne 12 × 30 %]          
s/o
14 Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision le signal TVA et deux doubles d'un signal local ou plus8            
15 Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 14 [ligne 2 × ligne 14 × 55 %]          
s/o
16 TOTAL du montant brut des redevances [ligne 5 + ligne 7 + ligne 9 + ligne 11 + ligne 13 + ligne 15]          
s/o
17 Facteur d'ajustement pour certains types de locaux 1 ,25 ,6 ,25 1 s/o
18 Rabais pour le marché francophone : inscrire 0,5 si le système est situé dans un marché francophone. Sinon, inscrire 1.          
s/o
19 Montant des redevances [ligne 16 × ligne 17 × ligne 18]9            
———
1 Voir les articles 7 à 10 du tarif. En général, le taux est établi en fonction du nombre de locaux desservis dans la zone de desserte autorisée à l'intérieur de laquelle le système est situé, peu importe que ces locaux reçoivent ou non un signal éloigné de télévision. Veuillez consulter les dispositions pertinentes du tarif afin de vous assurer que vous utilisez le bon taux.
2 Dans le cas d'un système SRD, veuillez porter à la ligne 3 le nombre inscrit à la ligne 1. Dans tous les autres cas, le nombre porté à la ligne 3 devrait correspondre au total des nombres portés aux lignes 4, 6, 8, 10, 12 et 14.
3 Dans le cas d'un système SRD, veuillez porter à la ligne 4 le nombre inscrit à la ligne 1.
4 Voir le paragraphe 13(1) du tarif.
5 Voir le paragraphe 13(1) du tarif.
6 Voir l'article 12 du tarif.
7 Voir le paragraphe 13(2) du tarif.
8 Voir le paragraphe 13(2) du tarif.
9 Le montant total des redevances est le total des montants portés à la ligne 19.
Chaque société de gestion a droit à la part qui suit :
Colonne A
Société de
gestion
Colonne B
%
Colonne C
Montant des
redevances
Colonne D
Impôt de retenue
à la source
(10 %)
Colonne E
Intérêts
Colonne F
TPS
(7 %)
Colonne G
Total 1
BBC 2,65     s/o    
ADRRC 6,05   s/o      
SPDAC 56,86   s/o      
SCR 11,96   s/o      
ADRC 15,78   s/o      
FWS 1,90   s/o      
LBM 1,60   s/o      
SOCAN 3,20   s/o      
TOTAL            
1 Colonne C - Colonne D + Colonne E + Colonne F

FORMULAIRE 4 (TÉLÉVISION)

Veuillez noter que la largeur de ce tableau dépasse la valeur maximale de la mise en page. Veuillez reporter au formulaire 4

FORMULAIRE 5 (TÉLÉVISION)
RAPPORT D'UN SYSTÈME OPÉRANT DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE
(Tarif télévision, article 21)
Veuillez fournir l'information qui suit à l'égard de chacune des cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone que dessert le système.
NOTA : Même si le système ne dessert qu'une partie d'une cité, ville ou municipalité, il faut vous servir de la population totale de cette cité, ville ou municipalité aux fins du présent calcul.
Si le total de la colonne (B) est 50 pour cent ou plus du total de la colonne (C), le système est un système francophone.
Si le système est situé au Québec, vous n'avez pas besoin de remplir le présent formulaire.
Si la zone de desserte du système englobe en tout ou en partie une des cités, villes ou municipalités énumérées à l'alinéa 10(2)b) du tarif pour la télévision, il ne vous suffit que de compléter la colonne A.


(A) Nom de la cité, ville ou municipalité
(B) Population de langue maternelle française
selon les dernières données de
Statistique Canada

(C) Population totale selon les dernières
données de Statistique Canada
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
FORMULAIRE 6 (TÉLÉVISION)
DÉCLARATION DU RETRANSMETTEUR OPÉRANT PLUS D'UN SYSTÈME
(Tarif télévision, article 22)

Nom du système
(tel que porté au Formulaire 1 pour ce système)


Zone de desserte
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FORMULAIRE 7 (TÉLÉVISION)
LOCAUX FAISANT L'OBJET D'UN RABAIS
(Tarif télévision, par. 26(1))
UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUT DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI POUR LES LOCAUX CONTENUS DANS CERTAINS TYPES D'ÉDIFICES (HÔTELS, ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ, INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT) POUR LESQUELS VOUS RÉCLAMEZ UN RABAIS AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU TARIF.
Veuillez indiquer l'adresse de chacun des édifices contenant des locaux du type indiqué ci-dessous, ainsi que le nombre de locaux desservis dans chacun de ces édifices.
NOM DU SYSTÈME : __________________________
DATE POUR LAQUELLE L'INFORMATION EST FOURNIE : _______________________________
CHAMBRES D'HÔTEL (y compris chambres de motel)
Adresse Nombre de chambres desservies
   
   
   
LOCAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ
Adresse Nombre de locaux desservis
   
   
   
LOCAUX DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT
Adresse Nombre de locaux desservis
   
   
   
FORMULAIRE 8 (TÉLÉVISION)
RAPPORT SUR LES LOCAUX RÉSIDENTIELS
DESSERVIS DANS LA ZONE D'UN CODE POSTAL EN DATE DU ____________________
(Tarif télévision, par. 26(2))
UNE SOCIÉTÉ DE GESTION A LE DROIT DE DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI SEULEMENT S'IL S'EST ÉCOULÉ 12 MOIS DEPUIS QUE CETTE SOCIÉTÉ A DEMANDÉ QUE CE FORMULAIRE SOIT REMPLI À L'ÉGARD DU MÊME SYSTÈME.
NOM DU SYSTÈME : _____________________________________

Code
postal
Nombre de locaux résidentiels
desservis par le système à
l'intérieur de ce code postal

Code
postal
Nombre de locaux résidentiels
desservis par le système à
l'intérieur de ce code postal

Code
postal
Nombre de locaux résidentiels
desservis par le système à
l'intérieur de ce code postal






















































































































































TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE RADIO, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2001, 2002 ET 2003

Titre abrégé

1. Tarif sur la retransmission de signaux de radio, 2001-2003.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« licence » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2588), tel qu'il est modifié par DORS/94-754 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4091), qui se lit comme suit :

« "licence" Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux ». (licence)

« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "local" » Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement ». (premises)

« petit système de retransmission » :

(A) petit système de retransmission tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 70.64(1) (voir référence 2)  de la Loi sur le droit d'auteur, "petit système de retransmission" s'entend d'un système de retransmission par câble ou d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte ».

(B) lorsqu'il s'agit d'un système de retransmission par câble visé dans l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (Annexe I, Avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le présent tarif à une zone de desserte est réputée être, à partir

(i) du jour de l'annulation de la licence s'il s'agit d'un système détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d'exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l'intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux;

« retransmetteur » a le sens que lui attribue l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R. (1985), ch. C-42, telle qu'elle est modifée, et désigne entre autres la personne qui exploite un système de retransmission par câble (y compris un système à antenne collective), un TVFP, un SDM ou un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer (système SRD). (retransmitter)

« signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, qui se lit comme suit :

« "signal" Tout signal porteur d'une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de t élévision. »,

mais aux fins du présent tarif, ne vise que les signaux de radio. (signal)

« signal éloigné » a le sens que lui attribue l'alinéa 3b) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89-254 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2579), qui se lit comme suit :

« "signal éloigné" s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local. » (distant signal)

« signal local » a le sens que lui attribue l'alinéa 3a) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local (ou à l'emplacement de l'émetteur dans le cas d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes) situé dans l'aire de transmission (tel que l'entend l'article 2 du Règlement) d'une station de télévision. (local signal)

« SDM » système de distribution multipoints à canaux en parallèle et comprend tout émetteur qui retransmet à des abonnés de ce système au moins un signal, directement ou indirectement, à partir d'une tête de ligne commune ou toute autre installation commune. (MDS)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion du ministère des Communications, en vigueur à compter d'avril 1997. (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. » (licensed area)

Application

3. Le présent tarif s'applique à la retransmission d'un ou plusieurs signaux éloignés porteurs d'œuvres dont la propriété ou le contrôle relève d'une des sociétés de gestion énumérées à l'annexe A.

LE TARIF

Petits systèmes de retransmission

4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 12,50 $ par année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.

(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée,

a) si, le 31 décembre de l'année précédente, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;

b) s'il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente et qu'il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année;

c) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.

(3) Aux fins de l'alinéa (2)c), le système qui faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente et non le 31 décembre 1993 utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes que le 31 décembre de l'année précédente.

Systèmes TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

5. Un système de TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 12,50 $ par année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.

Autres systèmes de retransmission

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout autre système de retransmission (y compris un SDM dont les signaux sont codés) verse des redevances de cinq cents par année pour chaque local ou TVRO qu'il dessert le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.

(2) Le taux des redevances payables pour le système de retransmission par câble (y compris le système à antenne collective) situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte est égal à celui de l'autre système de retransmission.

Interception de signaux retransmis

7. Il ne doit pas être pris en compte, dans l'établissement des redevances à payer, des locaux ou des TVRO qui reçoivent un signal sans l'autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.

Marchés francophones

8. (1) Les redevances à payer en vertu de l'article 6 pour un système de retransmission par câble situé dans un marché francophone et à l'égard de locaux qui reçoivent des signaux codés d'un SDM dont le transmetteur est situé dans un marché francophone s'établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de cet article.

(2) Un système de retransmission par câble est réputé situé dans un marché francophone :

a) s'il est situé au Québec;

b) si sa zone de desserte englobe, en tout ou en partie, l'une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan);

c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de desserte, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

(3) Un émetteur SDM est réputé situé dans un marché francophone s'il est situé (i) au Québec, (ii) dans l'une des cités, villes ou municipalités énumérées au paragraphe 2b) ou (iii) dans toute cité, ville ou municipalité dans laquelle la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de cette cité, ville ou municipalité, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Rabais pour certains locaux non résidentiels

9. Les redevances à payer à l'égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduites de la façon indiquée ci-après :

a) chambre d'hôpital, de maison de repos ou d'autre établissement de soins de santé : 75 pour cent;

b) chambre d'hôtel : 40 pour cent;

c) local situé dans une école ou une autre institution d'ensei-gnement : 75 pour cent.

Répartition des redevances de retransmission

10. Le retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes des redevances :

1. ADRRC : 25 pour cent

2. ADRC : 25 pour cent

3. SOCAN : 50 pour cent

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : Généralités

11. Sous réserve des articles 12 à 16, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu'il exploite :

a) le nom du retransmetteur, soit,

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

b) l'adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur;

c) l'adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;

d) le nom et l'adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;

e) une description précise de la zone de desserte du système;

f) un exemplaire de toute carte représentant la zone de desserte autorisée à l'intérieur de laquelle le système est exploité, qui a été déposée auprès du CRTC, ou si une telle carte n'existe pas, sur demande, une carte de la zone de desserte, si la carte déposée ou demandée n'a pas déjà été fournie à la société de gestion.

g) le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base;

h) le nombre de locaux ou de TVRO de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d'enseignement et autres);

i) le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus d'une prise pour la réception des signaux retransmis;

j) dans la mesure du possible, le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus de deux prises pour la réception des signaux retransmis;

k) à l'égard de chaque signal ou service distribué,

(i) le nom ou l'indicatif,

(ii) la bande de fréquence,

(iii) le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,

(iv) l'indicatif de la station-mère, si le signal est un réémetteur,

(v) une mention selon laquelle le signal est local, éloigné ou partiellement éloigné, ou qu'il est impossible d'en arriver à une telle détermination sans procéder à une analyse technique.

Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission

12. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11, les renseignements énumérés ci-après :

a) s'il est un petit système de retransmission en vertu de l'alinéa 4(2)c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission et à l'article 4, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente;

b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;

c) si le petit système de retransmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de retransmission,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,

(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,

(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : Systèmes TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

13. Le retransmetteur qui exploite un système de TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chaque TVFP ou SDM qu'il exploite :

a) les renseignements énumérés aux alinéas a) à c) et k) de l'article 11;

b) une description de l'endroit où le système de TVFP ou le SDM est situé.

Exigences de rapport : Systèmes SRD

14. Le retransmetteur qui exploite un système SRD fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu'il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 11.

Exigences de rapport : TVFP encodées et SDM encodés

15. Le retransmetteur qui exploite une TVFP dont les signaux sont codés ou un SDM dont les signaux sont codés fournit à chaque société de gestion, pour chacun des systèmes dont les signaux sont codés qu'il exploite, les renseignements auxquels font référence les alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 11. Un retransmetteur qui exploite un SDM dont les signaux sont codés devra également fournir, à l'égard de chaque transmetteur faisant partie du SDM, les renseignements énumérés aux alinéas g) à k) et une description de l'emplacement de chaque transmetteur (en termes de longitude et de latitude, à la seconde près) et de la zone dans laquelle il dessert des locaux.

Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective

16. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11 ou 12, l'adresse où son transmetteur est situé ainsi que l'adresse de tout autre immeuble dans lequel des locaux qu'il dessert sont situés, et indiquer s'il est ou non licencié par le CRTC.

Exigences de rapport additionnelles : Système de retransmission par câble (autre qu'un petit système de retransmission) situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble

17. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par câble (y compris un système à antenne collective mais excluant un petit système de retransmission) situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans sa zone de desserte fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11, le nom de cet autre système de retransmission par câble.

Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones

18. (1) Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par câble situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11 ou 16,

a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l'alinéa 8(2)b) que sa zone de desserte englobe en tout ou en partie;

b) la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de desserte, en indiquant pour chacune d'entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

(2) Le retransmetteur qui exploite un SDM dont les signaux sont codés qui dessert des locaux à partir d'un transmetteur situé dans un marché francophone fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 15,

a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l'alinéa 8(2)b) dans laquelle le transmetteur est situé;

b) le nom de la cité, ville ou municipalité dans laquelle le transmetteur est situé, et sa population totale ainsi que la population de cette cité, ville ou municipalité dont le français est la langue maternelle selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d'un système

19. Le retransmetteur qui exploite plus d'un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu'il exploite.

Dates de rapport

20. L'information énumérée aux articles 11 à 19 est fournie en date du 31 décembre de chaque année, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.

Formulaires

21. Les renseignements énumérés aux articles 11 à 19 sont fournis sur les formulaires établis à l'annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.

Erreurs

22. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires, registres et vérifications

23. Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l'adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l'article 9.

24. (1) Le retransmetteur tient et conserve jusqu'au 31 décembre 2009 les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) Une société de gestion peut vérifier les registres d'un retransmetteur à tout moment jusqu'au 31 décembre 2009, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n'avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie certifiée au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.

(4) Si la vérification des registres d'un système révèle que les redevances à verser à la société de gestion à l'égard de ce système ont été sous-estimées de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

25. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion ou une personne qui lui demande le versement de redevances garde confidentiels les renseignements de nature confidentielle qu'elle reçoit d'un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à une autre société de gestion;

b) à la Commission;

c) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où le retransmetteur a eu l'occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris l'ajustement résultant de trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement de redevances.

(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu'à ce que le solde soit réglé.

Intérêts sur paiements tardifs

27. (1) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l'exigibilité ressort d'une vérification ou autrement porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l'adresse prévue par l'article 28 porte intérêt à compter de la réception de l'avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu'à la date où il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

28. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l'adresse mentionnée à l'annexe A ou à l'adresse dont le retransmetteur a été avisé.

(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait

a) à l'adresse fournie aux termes de l'alinéa 11d);

b) à l'adresse dont le retransmetteur a donné avis;

c) si une telle adresse n'a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être contacté.

Expédition des avis et des paiements

29. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télégramme ou par télécopieur.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télégramme ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d'un mandataire

30. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d'avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d'un mandataire et tout changement à cette désignation fait l'objet d'un préavis de 60 jours.

ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION TARIF RADIO 2001-2003

Agence des droits
des radiodiffuseurs
canadiens inc. (ADRRC)

176, avenue Bronson
Ottawa (Ontario)
K1R 6H4
(613) 232-4370 (téléphone)
(613) 236-9241 (télécopieur)
Société canadienne des
auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique
(SOCAN)

41, promenade Valleybrook
Don Mills (Ontario)
M3B 2S6
(416) 445-8700 (téléphone)
(416) 445-7198 (télécopieur)
L'Association du droit de
retransmission canadien (ADRC)

a/s Société Radio-Canada
250, avenue Lanark
Ottawa (Ontario)
K1Z 6R5
(613) 724-5373 (téléphone)
(613) 724-5453 (télécopieur)
 

ANNEXE B

FORMULAIRES RADIO

Formulaire 1 : Renseignements généraux
Formulaire 2 : Déclaration à l'égard d'un petit système de retransmission
Formulaire 3 : Renseignements sur les locaux desservis et calcul des redevances
Formulaire 4 : Renseignements sur les services fournis
Formulaire 5 : Rapport d'un système opérant dans un marché francophone
Formulaire 6 : Déclaration du retransmetteur opérant plus d'un système
Formulaire 7 : Locaux faisant l'objet d'un rabais
FORMULAIRE 1 (RADIO)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(Tarif radio, articles 11, 13, 14)
1) Nom du système : ________________________________________________
2) Type de système : VEUILLEZ COCHER LES MENTIONS APPROPRIÉES
____ PETIT SYSTÈME;
____ SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR;
____ SYSTÈME SRD;
____ SDM TRANSMETTANT EN CLAIR;
____ SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE;
____ SYSTÈME TVFP BROUILLÉ;
____ SYSTÈME DE CÂBLE;
____ SDM BROUILLÉ;
____ AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER)______________________________________________________
3) Nom du retransmetteur :
a) si le retransmetteur est une SOCIÉTÉ, veuillez indiquer
le nom de la société ___________________________________________________
la juridiction où la société est constituée ___________________________________
le nom et le titre de ses principaux dirigeants :
NOM    TITRE 
         
         
         
b) si le retransmetteur est une PERSONNE PHYSIQUE, veuillez en donner le nom : ________________________________________
c) dans tous les autres cas, veuillez indiquer le nom de tous les propriétaires de l'entreprise et une description de sa forme juridique (par ex., société de personnes, entreprise conjointe, etc.)
Forme juridique : ____________________________________________
NOM    TITRE (le cas échéant)
         
         
         
4) Autre(s) dénomination(s) sous la(les)quelle(s) il fait affaires : _______________________________________________________
5) Adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
6) Adresse à laquelle vous désirez que les avis vous soient communiqués (si elle diffère de la précédente) :
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
7) Personne-ressource pour ce système :
Nom : ________________________________________ Titre : ____________________________________________
No de tél. : ______________________ Télécopieur : ___________________________
Courriel : _______________________
8) Si le système retransmet un, ou plus d'un signal éloigné de radio à d'autres retransmetteurs, veuillez joindre une liste indiquant leur nom et adresse, ainsi que l'indicatif des signaux qu'ils reçoivent.
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR)
9) ZONE DE DESSERTE/LOCALISATION DU SYSTÈME
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME SRD)
a) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR : veuillez décrire l'endroit où ce système est situé.
b) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE : veuillez indiquer l'adresse où le système est situé.
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
c) POUR TOUT AUTRE SYSTÈME : veuillez décrire de façon précise la zone desservie par le système. Veuillez joindre aussi une copie de toute carte qui représente cette zone ou qui la contient, que vous avez déposée auprès du CRTC et dont vous n'avez pas déjà fourni copie à la société de gestion.
10) Tarif mensuel du service de base que fournit le système, net de taxes : _____________________
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR)
FORMULAIRE 2 (RADIO)
DÉCLARATION À L'ÉGARD D'UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION
(Tarif radio, article 12)
SEULS LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION (TELS QU'ILS SONT DÉFINIS AUX ARTICLES 2 ET 4 DU TARIF SUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE RADIO) DOIVENT REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE.
NOM DU SYSTÈME :_________________________________________________________
ANNÉE POUR LAQUELLE LE FORMULAIRE EST DÉPOSÉ : ____________
A) RENSEIGNEMENTS DE NATURE GÉNÉRALE
VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUI CONCERNENT LE SYSTÈME DE RETRANSMISSION
1. Le système retransmettait-il un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est NON, ne répondez pas aux questions 2 à 6. Passez directement à la question 7.
2. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre 1993? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 3. Passez directement à la question 4.
3. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 4. Passez directement à la question 5.
4. Le système desservait-il 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 5 à 7.
Si la réponse est NON, ne répondez pas à la question 5. Passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par le système le dernier jour de chaque mois de l'année précédente durant lequel le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
5. L'unité desservait-elle 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 6 et 7.
Si la réponse est NON, passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par tous les systèmes de retransmission par câble faisant partie de l'unité le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel a) les
systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes qu'au 31 décembre, ET b) le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
6. Vous devez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu NON à la question 4 ou à la question 5.
Dernier jour de chaque mois
de l'année précédente

Nombre de locaux desservis
janvier  
février  
mars  
avril  
mai  
juin  
juillet  
août  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre  
Total  
Moyenne

(total ÷ nombre de mois pour lesquels des
données sont fournies)
 
7. Ne répondez à la question que si vous avez répondu NON à la question 1.
Le système faisait-il partie d'une unité le dernier jour du mois au cours duquel il a retransmis un signal éloigné pour la première fois durant cette année? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par tous les systèmes faisant partie de l'unité : ____________
Si la réponse est NON, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par le système : ____________
UN SYSTÈME EST UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À LA QUESTION 4 OU À LA QUESTION 5, SI LA MOYENNE ÉTABLIE EN RÉPONSE À LA QUESTION 6 EST DE 2 000 OU MOINS, OU SI LE NOMBRE DONNÉ EN RÉPONSE À LA QUESTION 7 EST DE 2 000 OU MOINS.
B) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE SITUÉ DANS LA ZONE DE DESSERTE AUTORISÉE D'UN AUTRE SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE, veuillez aussi remplir la déclaration suivante :
Le soussigné confirme que _________________________________________ (nom du système) est situé dans la zone de
desserte autorisée de _______________________________________ (nom du système de retransmission par câble) qui,
en date du ___________________________ (date pertinente) desservait au plus 2 000 locaux dans cette zone de desserte.
_______________________________________________________________
(Signature)
_______________________________________________________________
(Nom et titre)
Date : ________________________________
C) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCAUX DESSERVIS
Veuillez fournir les renseignements qui suivent, en date du 31 décembre de l'année précédente, si le système retransmettait un signal éloigné de radio ce jour-là.; Sinon, veuillez les fournir en date du dernier jour du mois de l'année COURANTE durant lequel le système a retransmis pour la première fois un signal éloigné de radio.
 

Résidences
Établissements
de soins de
santé


Hôtels

Institutions
d'enseignement


Autres


Total
Nombre de locaux desservis            
             
Nombre de locaux recevant au moins
un signal éloigné de radio
           
D) PART DE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION
Veuillez verser 25 pour cent des redevances à l'ADRRC, 25 pour cent à l'ADRC et 50 pour cent à la SOCAN. Ces montants sont nets de l'intérêt qui pourrait être dû sur les paiements tardifs, de même que de toutes taxes fédérales ou provinciales applicables, y compris la TPS.
E) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'UNITÉ
1. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, c'est-à-dire; si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre 1993.


Nom de tous les systèmes de retransmission par
câble faisant partie de l'unité le 31 décembre 1993
Noms des personnes (y compris les sociétés) ou
groupes de personnes possédant ou contrôlant
directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l'unité
Expliquez la nature du contrôle exercé (par
exemple, part des actions votantes détenues
directement ou indirectement par les personnes ou
les membres du groupe exerçant un contrôle)
     
     
     
     
     
     
2. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, 3 ou 7.
Si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente, veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient ce jour-là.; Sinon, veuillez indiquer la date de l'année courante depuis laquelle le système fait partie d'une unité, et veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient le dernier jour du mois en question.
Date pour laquelle les renseignements sont fournis : _______________________

Nom de tous les systèmes de retransmission par
câble faisant partie de l'unité
Noms des personnes (y compris les sociétés) ou
groupes de personnes possédant ou contrôlant
directement ou indirectement les systèmes faisant
partie de l'unité
Expliquez la nature du contrôle exercé (par
exemple, part des actions votantes détenues
directement ou indirectement par les personnes ou
les membres du groupe exerçant un contrôle)
     
     
     
     
     
     
FORMULAIRE 3 (RADIO)
RENSEIGNEMENTS SUR LES LOCAUX DESSERVIS
CALCUL DES REDEVANCES EN DATE DU ______________________ (date pertinente)
SI VOUS RETRANSMETTEZ AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE RADIO, VEUILLEZ UTILISER LE PRÉSENT FORMULAIRE POUR ÉTABLIR LE MONTANT DES REDEVANCES QUE VOUS DEVEZ PAYER.
LES SYSTÈMES TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR ET LES SDM TRANSMETTANT EN CLAIR PAIENT DES REDEVANCES FIXES DE 12,50 $ PAR ANNÉE ET N'ONT PAS À CALCULER LE MONTANT DES REDEVANCES QU'ILS ONT À VERSER.
TOUS LES SYSTÈMES SONT PRIÉS DE REMPLIR LES LIGNES 1, 7, 8 ET 9 ET CE, PEU IMPORTE QUE LE SYSTÈME DISTRIBUE OU NON UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE RADIO. POUR LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION, VEUILLEZ UTILISER LE FORMULAIRE NO 2.
NOM DU SYSTÈME : ___________________________________
 

Type de local


Résidences
Établissements de soins de santé

Hôtels

Institutions d'enseignement


Autres


Total
1 Nombre de locaux ou de TVRO desservis au 31 décembre de l'année précédente            
2 Taux des redevances de retransmission par local s/o
3 Montant brut des redevances
[ligne 1 × ligne 2]
          s/o
4 Facteur d'ajustement pour certains types de locaux 1 ,25 ,6 ,25 1 s/o
5 Rabais pour le marché francophone : inscrire 0,5 si le système est situé dans un marché francophone. Sinon, inscrire 1.          

s/o
6 Montant net des redevances
[ligne 3 × ligne 4 × ligne 5]
           
7 Nombre de locaux autorisés à recevoir des signaux de radio            
8 Nombre de locaux autorisés à avoir plus d'une prise            
9 Nombre de locaux autorisés à avoir plus de deux prises (si vous le connaissez)            
Les redevances sont fonction du nombre de locaux desservis, peu importe que ces locaux reçoivent ou non un signal éloigné de radio ou que les abonnés souscrivent au service de radio.
Le montant total des redevances est le total des montants portés à la ligne 6.
Veuillez verser 25 pour cent des redevances à l'ADRRC, 25 pour cent à l'ADRC et 50 pour cent à la SOCAN. Ce montant est net de l'intérêt qui pourrait être dû sur les paiements tardifs, de même que de toutes taxes fédérales ou provinciales applicables, y compris la TPS.

FORMULAIRE 4 (RADIO)

Veuillez noter que la largeur de ce tableau dépasse la valeur maximale de la mise en page. Veuillez reporter au formulaire 4

FORMULAIRE 5 (RADIO)
RAPPORT D'UN SYSTÈME OPÉRANT DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE
(Tarif radio, article 18)
Veuillez fournir l'information qui suit à l'égard de chacune des cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone que dessert le système.
NOTA : Même si le système ne dessert qu'une partie d'une cité, ville ou municipalité, il faut vous servir de la
population totale de cette cité, ville ou municipalité aux fins du présent calcul.
Si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le système est un système francophone.
Si le système est situé au Québec, vous n'avez pas besoin de remplir le présent formulaire.
Si la zone de desserte du système englobe en tout ou en partie une des cités, villes ou municipalités énumérées à l'alinéa 8(2)b) du tarif pour la radio, il ne vous suffit que de compléter la colonne A.


(A) Nom de la cité, ville ou municipalité
(B) Population de langue maternelle française
selon les dernières données de
Statistique Canada

(C) Population totale selon les dernières
données de Statistique Canada
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
FORMULAIRE 6 (RADIO)
DÉCLARATION DU RETRANSMETTEUR OPÉRANT PLUS D'UN SYSTÈME
(Tarif radio, article 19)
Nom du système
(tel que porté au Formulaire 1 pour ce système)

Zone de desserte
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FORMULAIRE 7 (RADIO)
LOCAUX FAISANT L'OBJET D'UN RABAIS
(Tarif radio, article 9)
UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUT DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI POUR LES LOCAUX CONTENUS DANS CERTAINS TYPES D'ÉDIFICES (HÔTELS, ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ, INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT) POUR LESQUELS VOUS RÉCLAMEZ UN RABAIS AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU TARIF.
Veuillez indiquer l'adresse de chacun des édifices contenant des locaux du type indiqué ci-dessous, ainsi que le nombre de locaux desservis dans chacun de ces édifices.
NOM DU SYSTÈME : __________________________
DATE POUR LAQUELLE L'INFORMATION EST FOURNIE : _______________________________
CHAMBRES D'HÔTEL (y compris chambres de motel)
Adresse Nombre de chambres desservies
   
   
   
LOCAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ
Adresse Nombre de locaux desservis
   
   
   
LOCAUX DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT
Adresse Nombre de locaux desservis
   
   
   

Référence 1 

Devenu le paragraphe 74(1) suite à une modification à la Loi sur le droit d'auteur (L.C. 1997, ch. 24)

Référence 2 

Devenu le paragraphe 74(1) suite à une modification à la Loi sur le droit d'auteur (L.C. 1997, ch. 24)

 

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Mise à jour : 2005-08-26