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Vol. 137, No 13 — Le 29 mars 2003

Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage du Pacifique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'Administration de pilotage du Pacifique (l'« Administration ») est une société d'État financièrement autonome dont le rôle est d'établir, d'exploiter, d'entretenir et d'administrer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace et économique dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique, ce qui comprend le fleuve Fraser.

L'article 20 de la Loi sur le pilotage permet à l'Administration de pilotage du Pacifique de prendre des règlements généraux, avec l'approbation du gouverneur en conseil, afin d'atteindre ses objectifs et notamment :

— établir des zones de pilotage obligatoire;

— déterminer les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire;

— établir des circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire;

— fixer, le cas échéant, le préavis que doit donner un navire de son heure d'arrivée prévue dans une zone de pilotage obligatoire;

— établir les catégories de brevets et certificats de pilotage;

— fixer les conditions que doit remplir le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage d'une catégorie quelconque;

— établir les modalités selon lesquelles une personne, ou un pilote, autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d'un navire, peut piloter en eaux canadiennes.

Le projet de modification du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le « Règlement ») résulte en partie d'une directive ministérielle datée du 15 novembre 1999 dans laquelle figuraient diverses recommandations de l'Office des transports du Canada après son examen des questions de pilotage en suspens, énoncées plus en détail dans le rapport au Parlement intitulé Examen ministériel des questions de pilotage demeurées en suspens. Le Règlement ne reflétait pas adéquatement l'évolution de l'environnement maritime ni l'accord bilatéral actuel entre le Canada et les États-Unis concernant les navires de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute.

Les articles 2, 4 et 5 du projet de modification au Règlement donnent une série de nouvelles définitions portant sur l'expérience en mer et les certificats délivrés par des établissements maritimes accrédités ont été simplifiés pour décrire plus clairement les qualifications préalablement requises pour un demandeur de brevet ou d'un certificat de pilotage. Les récentes révisions à la Loi sur la marine marchande du Canada ont également une incidence sur les articles 2, 4 et 5 du projet de modification au Règlement.

La côte ouest comprend cinq zones de pilotage obligatoire. La zone 1 couvre les activités du fleuve Fraser et les zones 2 à 5 sont situées tout près de la côte. En raison de la nature du pilotage sur le fleuve dans certaines conditions, il est nécessaire de distinguer les exigences à l'égard du pilotage côtier de celles à l'égard du pilotage fluvial dans le contexte de l'évaluation des candidats qui deviendront pilotes fluviaux.

L'article 9 proposé exige que les navires de plus de 350 tonneaux de jauge brute soient assujettis au pilotage obligatoire et l'article 10 traite des circonstances et des conditions à satisfaire pour accorder à un navire une dispense de pilotage obligatoire. Les modifications proposées tiennent compte d'une situation réelle et représentent avec exactitude les préoccupations exprimées par les exploitants canadiens de traversier et l'accord entre les gouvernements canadien et américain à l'égard de l'industrie des remorqueurs et des chalands qui sont exploités dans la Puget Sound et dans les eaux de la Colombie-Britannique. L'article 10 décrit la situation lorsque l'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire pour un navire d'au plus 10 000 tonneaux de jauge brute voyageant dans la partie de la zone 1 au-dessus ou au-dessous du pont ferroviaire New Westminster sur le fleuve Fraser ou Second Narrows dans le port de Vancouver.

Tous les autres changements proposés au Règlement ne sont que des éléments de régie interne et n'ont suscité aucun commentaire de la part des intervenants.

Solutions envisagées

Le maintien du statu quo n'est pas une solution envisageable et a été rejetée principalement en raison des commentaires reçus des intervenants, mais également parce que la dernière révision majeure du Règlement date de plus de 25 ans.

Des changements mineurs, à l'exclusion des articles 9 et 10, ont aussi été envisagés et rejetés. Si on apportait de tels changements, il aurait été nécessaire de remanier le Règlement dans un an pour tenir compte des préoccupations de l'industrie concernant les exemptions et les dispenses.

Une révision plus complète était la seule solution envisageable qui pouvait assurer que le Règlement s'harmoniserait avec la récente réforme législative et réglementaire et qui permettait de déterminer les préoccupations des intervenants et d'en tenir compte, si possible.

Avantages et coûts

Compte tenu de la relation de travail établie dans les zones de la côte de la Colombie-Britannique et de la Puget Sound pour la gestion du mouvement des remorqueurs et des chalands, la mise en œuvre des changements proposés à l'article 10 (dispense de pilotage obligatoire) permettra de reconnaître les titulaires de certificats américains de la même façon que les États-Unis reconnaissent les titulaires de certificats canadiens. Ainsi, les exploitants de l'industrie des remorqueurs et des bateaux remorqueurs des deux pays économisent le coût du pilotage tout en veillant à la sécurité de la navigation dans les zones de risques anormalement élevés, telles que le fleuve Fraser et le pont Second Narrows, dans le port de Vancouver.

L'augmentation du droit d'examen payable en vertu de l'article 24, qui passent de 50 $ à 250 $, ne vise qu'à refléter le coût réel de l'organisation de l'examen. Le droit actuel de 50 $ couvre à peine le coût des cartes, des publications et du papier. Si nous chiffrons le coût de la location d'une salle en prévision de l'examen et les honoraires payés aux examinateurs, il devient évident que l'augmentation proposée de 250 $ demeure au-dessous du coût réel.

Le projet de modification n'a aucun impact sur l'environnement.

Consultations

La consultation des divers intervenants a débuté en mai 1999. On a tenu des réunions avec la Chamber of Shipping of British-Columbia (qui représente des entreprises et des agents maritimes), le Council of Marine Carriers (qui représente l'industrie des remorqueurs et des bateaux remorques), les American Waterways Operators, la British Columbia Coast Pilots' Ltd., l'Association des pilotes du fleuve Fraser ainsi que les administrations portuaires.

Le 12 juillet 1999 on a transmis une copie des modifications proposées à tous les intervenants en leur demandant de présenter des commentaires écrits au plus tard le 16 août 1999. À la suite de la réception des commentaires écrits, on a tenu une autre série de discussions avec les principaux intervenants. Pendant les négociations contractuelles, une vaste consultation a été entreprise par l'Administration avec les parties en 2001 et 2002. En janvier 2003, une version définitive a été envoyée à toutes les parties concernées avec une demande d'appui.

Respect et exécution

Le respect du règlement modifié sera surveillé par l'Administration, en collaboration avec les Services du trafic maritime de la Garde côtière, les agents de la Sécurité des navires de Transports Canada, les pilotes de la Colombie-Britannique et les agents représentant les navires qui font escale dans les ports de la côte ouest.

L'article 47 de la Loi sur le pilotage prévoit que, sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu'un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction. L'article 48 de la Loi sur le pilotage énonce que quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la Loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Personne-ressource

Monsieur Dennis McLennan, Premier dirigeant, Administration de pilotage du Pacifique, 1130, rue Pender Ouest, Pièce 1000, Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4A4, (604) 666-6771 (téléphone), (604) 666-1647 (télécopieur), mclennan@ppa.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage, que l'Administration de pilotage du Pacifique, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire que le projet de règlement n'est pas dans l'intérêt public peuvent déposer auprès du ministre des Transports un avis d'opposition motivé dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au capitaine Jules St-Laurent, Gestionnaire, Pilotage, Normes du personnel maritime et pilotage (ASMP), Direction générale de la sécurité maritime, Ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A ON5 (tél. : (613) 998-0697; téléc. : (613) 990-1538; courriel : stlaurj@tc.gc.ca).

Ottawa, le 29 mars 2003

Le premier dirigeant de l'Administration

de pilotage du Pacifique,

DENNIS B. MCLENNAN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « officier de quart à la passerelle », « officier de quart à la passerelle en second » et « régulièrement employé », à l'article 2 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (voir référence 1) , sont abrogées.

(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accident maritime » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)

« ensemble de navires » Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

« halage » Le déplacement d'un navire d'un poste d'amarrage à un autre uniquement à l'aide d'amarres. (warping)

« jour de service » Période de quart de navire effectuée au cours d'une période de 12 heures qui n'ont pas à être consécutives. (day of service)

« marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

« périmètre de déplacement restreint de Second Narrows » La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000o à partir du feu fixe de l'extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu'à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000o à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l'est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu'à la rive nord, de l'autre côté du chenal. (Second Narrows Movement Restriction Area)

« personne responsable du quart à la passerelle » Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d'un navire. (person in charge of the deck watch)

« traversier » Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)

2. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Dans le présent article, les jours de service exigés doivent avoir été effectués dans la région par le titulaire d'un certificat de capacité de capitaine, navire d'au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local ou d'un certificat qui lui confère au moins les mêmes droits et privilèges que le certificat de capacité à bord d'un navire d'une jauge brute d'au moins 25 tonneaux servant au cabotage ou à la prise, à la transformation ou au transport du poisson.

(2) L'Administration peut approuver les voyages d'entraînement qui sont des voyages effectués dans des zones de pilotage obligatoire à bord d'un navire sur lequel le demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage est accompagné d'un pilote breveté.

(3) Le demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit avoir servi, selon le cas :

    a) à titre de capitaine d'un navire pendant au moins 730 jours de service;
    b) à titre de capitaine d'un navire pendant au moins 365 jours de service et à titre de personne responsable du quart à la passerelle d'un navire pendant au moins 547 jours de service supplémentaires;
    c) à titre de personne responsable du quart à la passerelle d'un navire pendant au moins 1 095 jours de service et effectué au moins 20 voyages d'entraînement au cours des 24 mois précédant la date de la demande.

(4) Au moins 100 des jours de service exigés par le paragraphe (3) doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédant la date de la demande.

(5) Le demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage pour la zone 1 doit avoir effectué au moins 250 des jours de service exigés par le paragraphe (3) dans cette zone.

(6) Le demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage pour les zones 2 à 5 doit avoir effectué les jours de service exigés par le paragraphe (3) dans au moins deux de ces zones.

Certificats

5. (1) L'Administration doit établir et tenir une liste d'établissements de formation maritime reconnus qui sont, compte tenu des pratiques et exigences établies de l'industrie maritime à l'échelle nationale et internationale, dotés d'un programme de formation et du personnel nécessaires pour permettre à un demandeur de brevet ou de certificat de pilotage d'obtenir les certificats visés aux sous-alinéas (2)b)(i) à (iv).

(2) En plus des certificats et des brevets exigés par le paragraphe 10(4) et l'article 11 du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit être titulaire des certificats suivants :

    a) un certificat de maintien des compétences délivré conformément à l'article 58 du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);
    b) un certificat de cours de formation attestant qu'il a suivi avec succès, dans un établissement de formation maritime reconnu, les cours portant sur les aspects suivants :
      (i) les fonctions d'urgence en mer pour les officiers supérieurs,
      (ii) la gestion des ressources à la passerelle,
      (iii) la navigation électronique simulée, niveau 2,
      (iv) les aides au pointage de radar automatiques après le 1er septembre 1989.

3. Les articles 7 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exigences

7. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, avoir fourni à l'Administration une preuve établissant qu'il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.

8. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit satisfaire aux conditions suivantes :

    a) avoir réussi aux examens exigés à l'égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d'examen;
    b) parler, écrire et comprendre l'anglais dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions de pilotage;
    c) avoir subi une évaluation médicale qui démontre qu'il a l'aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

9. (1) Tout navire d'une jauge brute supérieure à 350 tonneaux est assujetti au pilotage obligatoire.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), si un navire fait partie d'un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l'ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des navires suivants :

    a) les navires d'État au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada;
    b) les traversiers.

Dispense de pilotage obligatoire

10. (1) L'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l'égard d'un navire dans les circonstances suivantes :

    a) le navire est en détresse;
    b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
    c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
    d) le navire cherche à se mettre à l'abri;
    e) aucun pilote breveté n'est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
      (i) le capitaine, le propriétaire ou l'agent du navire s'est conformé aux exigences des articles 12 et 13,
      (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire;
    f) le navire effectue le halage et n'utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire.

(2) Si une station d'embarquement de pilotes se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l'égard d'un navire pour lui permettre, selon le cas :

    a) d'entrer dans la zone de pilotage obligatoire pour y embarquer un pilote breveté à la station d'embarquement de pilotes;
    b) de quitter la zone de pilotage obligatoire après le débarquement d'un pilote breveté à la station d'embarquement de pilotes.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), l'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l'égard d'un navire d'une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions suivantes :

    a) elles sont titulaires d'un certificat de capacité exigé par les parties 1 ou 2 du Règlement sur l'armement en équipage des navires de la classe et de la catégorie de voyage appropriées pour le navire;
    b) elles ont, à titre de personne responsable du quart à la passerelle à bord d'un ou de plusieurs navires effectuant des voyages dans la région ou servant au cabotage, effectué en mer 150 jours de service au cours des 18 mois précédents ou 365 jours de service au cours des 60 mois précédents, dont 60 jours de service doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédents;
    c) elles ont servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée à une ou plusieurs occasions au cours des 24 mois précédents.

(4) L'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l'égard d'un navire d'une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux qui se déplace dans la partie de la zone 1 en aval du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle, à la fois :

    a) satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3);
    b) ont effectué, en compagnie d'un pilote breveté, cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande.

(5) L'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l'égard d'un navire d'une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux qui se déplace dans la partie de la zone 1 en amont du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle, à la fois :

    a) satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3);
    b) ont effectué, en compagnie d'un pilote breveté, 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande.

(6) L'Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l'égard d'un navire d'une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux qui transporte des marchandises dangereuses et qui se déplace dans le périmètre de déplacement restreint de Second Narrows si les personnes responsables du quart à la passerelle, à la fois :

    a) satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3);
    b) ont effectué, en compagnie d'un pilote breveté, six voyages aller-retour en passant par le périmètre, dont un voyage a été effectué au cours des 24 mois précédant la demande.

(7) Pour l'application des paragraphes (3) à (6), lorsqu'un navire fait partie d'un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l'ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire.

(8) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l'une des raisons suivantes :

    a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d'un risque environnemental;
    b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
    c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.

(9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu'une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

(10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l'Administration, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d'être respectées.

Stations d'embarquement de pilotes

11. Il doit y avoir une station d'embarquement de pilotes aux lieux suivants :

    a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;
    b) au large du cap Beale, à l'entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;
    c) au large de l'île Triple, près de Prince Rupert;
    d) au large de l'île Pine, entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année;
    e) au large du cap Sand Heads, à l'embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;
    f) à tout autre point ou endroit dans la région que l'Administration estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.

Avis pour obtenir les services de pilotes

12. (1) Le capitaine, le propriétaire ou l'agent d'un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d'un pilote breveté doit :

    a) dans le cas de la station d'embarquement de pilotes visée à l'alinéa 11a) :
      (i) donner avis à l'Administration de l'heure prévue d'arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 12 heures avant l'arrivée,
      (ii) confirmer ou corriger l'heure prévue d'arrivée du navire quatre heures avant l'arrivée;
    b) dans le cas des stations d'embarquement de pilotes visées aux alinéas 11b) à f) :
      (i) donner avis à l'Administration de l'heure prévue d'arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 48 heures avant l'arrivée,
      (ii) confirmer ou corriger l'heure prévue d'arrivée du navire au moins 12 heures avant l'arrivée.

Renseignements exigés dans l'avis

13. L'avis mentionné à l'article 12 doit indiquer les renseignements suivants :

    a) le service de pilotage à effectuer;
    b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d'eau et la jauge brute du navire;
    c) tout autre renseignement exigé par l'Administration pour assurer la sécurité de la navigation.

Fiches de pilotage

14. Lorsqu'un pilote breveté monte à bord d'un navire, la personne responsable du quart à la passerelle doit, à la fois :

    a) informer le pilote du tirant d'eau et de la jauge brute du navire et lui donner tout autre renseignement dont il a besoin pour remplir la fiche de pilotage fournie par l'Administration;
    b) signer la fiche de pilotage remplie que le pilote lui présente et la lui remettre une fois le service de pilotage terminé.

Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses

15. (1) Lorsqu'une personne responsable du quart à la passerelle d'un navire est titulaire d'un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l'agent du navire doit, 48 heures avant d'entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l'Administration du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.

(2) Lorsqu'une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l'égard d'un navire, le capitaine, le propriétaire ou l'agent du navire doit, 48 heures avant d'entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l'Administration du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.

4. Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le droit d'examen est de 250 $, payable à l'avance, et le candidat qui échoue à la partie écrite de l'examen reçoit un remboursement de 150 $.

5. Le paragraphe 25(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Le nom d'un demandeur qui veut devenir apprenti pilote et qui remplit les conditions établies à l'égard d'un candidat au brevet ou d'un titulaire de brevet dans la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement est inscrit par une commission d'examen sur la liste d'admissibilité qu'elle a établie en vertu de l'alinéa 22a).

(1.1) Le nom d'un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d'admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.

(1.2) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d'admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l'article 23.

6. L'article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26. Lorsque l'Administration a besoin d'un apprenti pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d'apprenti pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d'admissibilité visée à l'article 25.

7. L'article 29 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Compte rendu d'accident maritime

29. Lorsqu'un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou pour lequel une dispense a été accordée est mis en cause dans un accident maritime, la personne responsable du quart à la passerelle au moment de celui-ci doit présenter à l'Administration, à la première occasion, un compte rendu complet de l'accident maritime sur un formulaire de compte rendu que fournit l'Administration à cette fin.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[13-1-o]

Référence 1 

C.R.C., ch. 1270

 

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Mise à jour : 2005-08-26