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Supplément, Vol. 137, No 13 — Le 29 mars 2003

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales 2001 à 2004

Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par des stations de radio commerciales en 2001, 2002, 2003 et 2004

Conformément aux paragraphes 70.15(2) et 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie par les présentes le tarif des redevances à percevoir par la CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par des stations de radio commerciales en 2001, 2002, 2003 et 2004.

Ottawa, le 29 mars 2003

Le secrétaire général

CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (téléphone)
(613) 952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA/SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) ET DE L'AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA PAR LES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES EN 2001, 2002, 2003 ET 2004

Dispositions générales

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SODRAC et la CMRRA peuvent, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; ("year")

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; ("reference month")

« musique de production » Musique incorporée notamment aux messages publicitaires, aux messages d'intérêt public et aux ritournelles; ("production music")

« répertoire » Répertoires de la SODRAC et de la CMRRA; ("repertoire")

« réseau » Réseau tel qu'il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur) DORS/99-348; ("network")

« revenus bruts » s'entend des sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par la station de radio, à l'exclusion des sommes suivantes :

    a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station de radio. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station de radio, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
    b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station de radio et dont cette autre personne devient propriétaire;
    c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station de radio établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio. CMRRA/SODRAC inc. aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
    d) les sommes reçues par une station de radio source agissant pour le compte d'un groupe de stations de radio qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station de radio source remet ensuite aux autres stations de radio participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station de radio participante font partie des « revenus bruts » de cette station de radio participante; ("gross income")

« station à faible utilisation » Soit

    a) une station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA/SODRAC inc. l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion; ou
    b) une station qui n'a ni effectué ou conservé de reproductions sur un disque dur ni utilisé de reproductions conservées sur le disque dur d'une station faisant partie d'un réseau durant le mois de référence, qui permet à la CMRRA/SODRAC inc. de vérifier le respect de la présente disposition et qui permet effectivement telle vérification sur demande. ("low-use station")

Application

2. Le présent tarif régit les licences permettant les utilisations suivantes des œuvres musicales faisant partie du répertoire par des stations de radio commerciales :

    a) reproduction, en tout ou en partie, d'une œuvre par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, afin de l'utiliser dans le cadre des activités de radiodiffusion de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau;
    b) incorporation dans un montage, une compilation, un mixage ou un pot-pourri, pour les fins visées au paragraphe a) et sous réserve des droits moraux des auteurs;
    c) conservation des reproductions faites conformément aux paragraphes a) ou b) tant et aussi longtemps que la station est titulaire d'une licence régie par le présent tarif.

3. Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe 2, en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances

4. Une station à faible utilisation verse, à l'égard de son revenu brut durant le mois de référence

    0,12 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels;
    0,23 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts annuels;
    0,35 pour cent sur l'excédent de revenus bruts annuels.

5. Toute autre station verse, à l'égard de son revenu brut durant le mois de référence

    0,27 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels;
    0,53 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts annuels;
    0,8 pour cent sur l'excédent de revenus bruts annuels.

Dispositions administratives

6. Au plus tard le premier de chaque mois, la station verse les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses revenus pour le mois de référence.

Renseignements sur l'utilisation du répertoire

7. (1) Sur demande écrite de la CMRRA/SODRAC inc., la station lui fournit les renseignements suivants à l'égard de toutes les œuvres musicales qu'elle a diffusées durant les jours choisis par la CMRRA/SODRAC inc. :

    a) la date et l'heure de la diffusion;
    b) le cas échéant, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, celui du compositeur, celui de l'interprète ou du groupe d'interprètes, celui de la maison de disque et le numéro de catalogue de l'enregistrement sonore.

(2) La station fournit les renseignements au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme numérique et sinon, par écrit.

(3) La CMRRA/SODRAC inc. peut demander les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard d'au plus 14 jours par année.

Registres et vérifications

8. (1) La station tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant à la CMRRA/SODRAC inc. de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.

(2) La station tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant à la CMRRA/SODRAC inc. de déterminer facilement ses recettes publicitaires.

(3) La CMRRA/SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), de même que l'enregistrement des journées de radiodiffusion d'une station à faible utilisation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Si la vérification des registres d'une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA/ SODRAC inc., la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) La CMRRA/SODRAC inc., la SODRAC et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

    (i) à l'une d'entre elles;
    (ii) à la Commission du droit d'auteur;
    (iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;
    (iv) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; ou
    (v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication avec la CMRRA/SODRAC inc. est adressée au 759 Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7 ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur dont la station a été avisée.

(2) Toute communication de la CMRRA/SODRAC inc. avec une station est adressée à la dernière adresse dont la CMRRA/ SODRAC inc. a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Dispositions transitoires : intérêts courus avant la publication du tarif

14. (1) Les redevances exigibles pour tout mois précédant le mois d'avril 2003 sont acquittées le 31 mai 2003 et sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux officiel d'escompte) établi à l'égard de ce mois dans le tableau qui suit.

  2001 2002 2003
Janvier 1,0731 1,0358 1,0075
Février 1,0688 1,0340 1,0050
Mars 1,0646 1,0319 1,0025
Avril 1,0606 1,0298  
Mai 1,0567 1,0275  
Juin 1,0529 1,0250  
Juillet 1,0494 1,0225  
Août 1,0463 1,0200  
Septembre 1,0438 1,0175  
Octobre 1,0417 1,0150  
Novembre 1,0396 1,0125  
Décembre 1,0377 1,0100  
 

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Mise à jour : 2005-08-26