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Supplément, Vol. 137, no 35 — Le 30 août 2003

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence a)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence b)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), ci-après. Le projet de modification découle principalement de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), de la Loi de 2001 sur l'accise, chapitre 22 des Lois du Canada (2002), de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (2001), et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, édictée par l'article 5 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de modification dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « greffe » et « greffier », à l'article 2 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (voir référence 1) , sont remplacées par ce qui suit :

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

2. L'article 3 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

3. Les présentes règles régissent toutes les instances devant la Cour auxquelles s'applique la procédure générale exposée dans la Loi. Elles régissent notamment les renvois sous le régime de l'article 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de l'article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, avec les adaptations nécessaires.

3. Le paragraphe 4(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

4. L'article 9 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

9. La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

5. (1) Les alinéas 21(1)a) à c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

a) formule 21(1)a) en cas d'appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l'accise;

b) formule 21(1)b) au cas où les parties conviennent du renvoi prévu à l'article 173 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, à l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou à l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise;

c) formule 21(1)c) en cas de demande prévue à l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, à l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou à l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise;

(2) Le paragraphe 21(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) formule 21(1)e) en cas d'appel formé contre la décision du ministre de l'Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d'un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

6. L'article 24 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

24. Le sous-procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, fait parvenir, par signification à personne ou par courrier recommandé, une copie de la demande faite en application de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise à chaque contribuable nommé dans la demande et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour, est susceptible d'être affectée par la question à trancher.

7. (1) Le paragraphe 29(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Lorsqu'à une étape de l'instance l'intérêt ou la responsabilité d'un appelant, d'un contribuable ou d'une autre personne dont il est fait mention à l'article 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, à l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l'article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou à l'article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise est transféré ou transmis à une autre personne par suite d'une cession, d'une faillite ou du décès, ou par tout autre moyen, il est sursis à l'instance jusqu'à ce que le greffier soit avisé du transfert ou de la transmission ainsi que des détails qui s'y rapportent.

(2) Le paragraphe 29(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception de l'avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l'instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.

8. Les intertitres précédant l'article 58 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

DÉTERMINATION D'UNE QUESTION DE DROIT, DE FAIT OU DE DROIT ET DE FAIT

Question de droit, de fait ou de droit et de fait

9. L'alinéa 58(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

10. L'article 65 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

65. Toutes les requêtes interlocutoires et autres demandes doivent être présentées au moyen d'un avis de requête. (Formule 65)

11. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

Avis d'une question constitutionnelle

65.1 L'avis d'une question constitutionnelle visé à l'article 19.2 de la Loi est rédigé selon la formule 65.1.

12. Les paragraphes 102(2) et (3) de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire qui a lieu au Canada est fait sous serment ou par affirmation solennelle comme le prévoit la Loi sur la preuve au Canada.

(3) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire est pris en sténographie et la partie qui poursuit l'interrogatoire assure la présence d'un sténographe et le paie.

13. Le passage du paragraphe 112(2) de la version française des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la personne doit être interrogée à l'étranger, la directive visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l'auteur de la requête, la délivrance :

14. Le passage du paragraphe 123(4) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve d'une directive du juge en chef, le greffier ou une personne désignée par lui ou par le juge en chef peut :

15. L'article 124 des mêmes règles et l'intertitre le précédant sont abrogés.

16. (1) Le paragraphe 125(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

125. (1) Si un appel n'a pas été inscrit au rôle pour audition ou n'a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les quatre mois suivant le dépôt de la réponse ou après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d'une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l'avocat inscrit au dossier de l'appelant, ou à l'appelant lui-même lorsqu'il agit en son propre nom, un avis d'audience sur l'état de l'instance au moins 30 jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.

(2) Le sous-alinéa 125(5)a)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

    (i) s'il est convaincu qu'il est opportun de procéder à l'appel, fixer les délais dans lesquels doivent être prises les autres mesures nécessaires à l'inscription de l'appel au rôle pour audition et soit fixer la date, l'heure et le lieu de l'audition, soit ordonner au greffier de le faire dans un délai déterminé,

17. Le passage du paragraphe 126(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

126. (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie, ordonner à une partie agissant en son propre nom et aux avocats des autres parties, avec ou sans la présence desdites parties, de comparaître devant un juge en conférence préparatoire à l'audience pour examiner :

18. Le paragraphe 127(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Une copie du procès-verbal ou de la directive visés au paragraphe (1) est jointe au dossier de l'audience.

19. (1) Le paragraphe 131(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Where the party on whom the request is served fails to serve a response as required by subsection (1), the party shall be deemed, for the purposes of the appeal only, to admit the truth of the facts or the authenticity of the documents mentioned in the request to admit.

(2) Le passage du paragraphe 131(3) de la version anglaise des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) A party shall also be deemed, for the purposes of the appeal only, to admit the truth of the facts or the authenticity of the documents mentioned in the request to admit, unless the party's response

20. Le paragraphe 133(3) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Where an appeal is heard in camera under the authority of an enactment, disclosure of information relating to the appeal is not contempt of court unless the Court has expressly prohibited the disclosure of the information.

21. L'article 134 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

134. Sous réserve de toute directive du juge en chef, après le prononcé du jugement, le greffier, à la suite d'une réquisition de l'avocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui l'a produite, lui rend la pièce visée.

22. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 152, de ce qui suit :

Dépens dans les instances vexatoires

152.1 Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

23. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 172.3, de ce qui suit :

OUTRAGE AU TRIBUNAL

172.4 (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

24. L'article 173 des mêmes règles est abrogé.

25. L'article 177 des mêmes règles est abrogé.

26. (1) Dans la liste des formules de l'annexe I de la version française des mêmes règles, le titre de colonne « INTITULÉ » est remplacé par « TITRE ».

(2) Dans la liste des formules de l'annexe I des mêmes règles, le titre de la formule 21(1)b) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi sous le régime de l'article 173 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, selon le cas

(3) Dans la liste des formules de l'annexe I des mêmes règles, le titre de la formule 21(1)c) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi sous le régime de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, selon le cas

(4) La liste des formules de l'annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le numéro de formule 21(1)d), de ce qui suit :

21(1)e) Avis d'appel formé contre la décision confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d'un don de bien écosensible

(5) La liste des formules de l'annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le numéro de formule 65, de ce qui suit :

65.1 Avis de question constitutionnelle

(6) Dans la liste des formules de l'annexe I des mêmes règles, le titre de la formule 82(4)B est remplacé par ce qui suit :

Déclaration sous serment de documents (personne morale ou Agence des douanes et du revenu du Canada)

27. L'alinéa b) de la formule 21(1)a), à l'annexe I des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

b) Indiquer la ou les cotisations visées par l'appel : inclure la date de chaque cotisation et si l'appel est interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, inclure l'année ou les années d'imposition ou, si l'appel est interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l'accise, inclure la période s'y rapportant;

28. (1) Le titre de la formule 21(1)b), à l'annexe I des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

RENVOI SOUS LE RÉGIME DE L'ARTICLE 173 DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, DE L'ARTICLE 310 DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, DE L'ARTICLE 97.58 DE LA LOI SUR LES DOUANES, DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN OU DE L'ARTICLE 204 DE LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE, SELON LE CAS

(2) Le paragraphe introductif de la formule 21(1)b), à l'annexe I des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

AFFAIRE INTÉRESSANT un accord qu'une question doit être tranchée par la Cour sous le régime de l'article 173 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, selon le cas.

29. (1) Le titre de la formule 21(1)c), à l'annexe I des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

RENVOI SOUS LE RÉGIME DE L'ARTICLE 174 DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, DE L'ARTICLE 311 DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN OU DE L'ARTICLE 205 DE LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE, SELON LE CAS

(2) Le paragraphe introductif de la formule 21(1)c), à l'annexe I des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par le ministre du Revenu national sous le régime de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, selon le cas.

30. L'annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la formule 21(1)d), de ce qui suit :

FORMULE 21(1)e)

AVIS D'APPEL FORMÉ CONTRE LA DÉCISION CONFIRMANT OU FIXANT DE NOUVEAU LA JUSTE VALEUR MARCHANDE D'UN DON DE BIEN ÉCOSENSIBLE

-----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

a) Dans le cas d'un particulier, indiquer son adresse complète et, dans le cas d'une personne morale, indiquer l'adresse complète de son établissement principal dans la province où l'appel est formé;

b) Préciser la date de l'attestation délivrée par le ministre de l'Environnement qui confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande du bien en cause;

c) Préciser les allégations de l'appelant concernant la juste valeur marchande du bien;

d) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l'appel;

e) Préciser les points en litige;

f) Énoncer les moyens sur lesquels l'appelant entend se fonder;

g) Indiquer les conclusions recherchées;

h) Indiquer la date de l'avis.

 
_________________________
 
(Signature)
  Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de l'appelant ou, si ce dernier agit en son propre nom, inscrire son numéro de téléphone.

31. Le paragraphe 4 de la formule 45, à l'annexe I de la version française des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

4. (Indiquer sous forme de paragraphes distincts et numérotés consécutivement chaque allégation de fait sur laquelle s'appuie la réplique.)

32. La note à la fin de la formule 65, à l'annexe I des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

NOTEZ QUE, si la requête est faite à l'égard d'un renvoi sous le régime de l'article 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, l'intitulé sera le même que celui qui figure dans l'acte introductif d'instance et le corps de l'avis de requête sera modifié en conséquence.

33. L'annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la formule 65, de ce qui suit :

FORMULE 65.1

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

-----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant ou requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

(Nom de la partie) a l'intention de contester la validité (ou l'applicabilité ou l'effet) constitutionnel(le) de (préciser la disposition législative en cause).

La question sera débattue le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse). (S'ils sont connus)

Voici les faits pertinents donnant naissance à la question constitutionnelle : (Exposer brièvement les faits pertinents qui se rapportent à la question constitutionnelle et annexer les actes de procédure ou autres documents qui se rapportent à l'instance devant la Cour.)

Voici le fondement juridique de la question constitutionnelle : (Exposer brièvement le fondement juridique de chaque question constitutionnelle et préciser la nature des principes constitutionnels devant être débattus.)

Date :

 
_________________________
 
(Signature)
  (Nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant ou du requérant, ou de son avocat)

DESTINATAIRES : Le procureur général du Canada
  Le procureur général de (chaque province)

34. Le paragraphe de la formule 82(4)A, à l'annexe I de la version française des mêmes règles, précédant le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

Je soussigné, (nom et prénom du déposant), de la/du (ville, municipalité, etc.) de........, dans le/la (province, territoire, etc.) de........, l'appelant (ou la mention appropriée) dans la présente action, DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

35. La formule 82(4)B, à l'annexe I des même règles, est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 82(4)B

DÉCLARATION SOUS SERMENT DE DOCUMENTS (PERSONNE MORALE OU AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA)

-----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DÉCLARATION SOUS SERMENT DE DOCUMENTS

Je soussigné, (nom et prénom du déposant), de la/du (ville, municipalité, etc.) de ........., dans le/la (province, territoire, etc.) de .........., DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

1. Je suis le/la (indiquer le poste qu'occupe le déposant dans la personne morale ou à l'Agence des douanes et du revenu du Canada) de l'appelant (ou la mention appropriée) dans la présente action.

2. J'ai devant moi une liste de documents intitulée Pièce « A » qui est jointe à la présente déclaration sous serment.

3. J'ai étudié attentivement les dossiers de la personne morale (ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) et j'ai consulté d'autres personnes pour me mettre au courant de façon à faire la présente déclaration sous serment. Celle-ci divulgue, selon ce que je sais directement et ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements, tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l'action, et que la personne morale (ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada) a ou a eus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde.

4. J'ai énuméré à l'annexe A les documents que la personne morale (ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada) a en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et dont elle (ou le ministre ) ne s'oppose pas à la production à des fins d'examen.

5. J'ai énuméré à l'annexe B les documents que la personne morale (ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada) a ou a eus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et dont elle (ou le ministre) ne s'oppose pas à la production pour le motif qu'ils sont privilégiés. J'ai indiqué à l'annexe B les moyens de chaque demande.

6. J'ai énuméré à l'annexe C les documents que la personne morale (ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada) a eus antérieurement en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, mais qui ne le sont plus. J'ai indiqué à l'annexe C quand et comment elle en a perdu la possession, le contrôle ou la garde et où ils se trouvent.

7. La personne morale (ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada) n'a jamais eu en sa possession, ni sous son contrôle ni sous sa garde des documents relatifs à une question en litige dans la présente instance, à l'exception de ceux qui sont énumérés aux annexes A, B et C.

Déclaré sous serment, (etc.)

 
_________________________
 
(Signature du déposant)

36. Le paragraphe introductif de la formule 103(1), à l'annexe I des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

(À utiliser seulement dans le cas d'une partie à l'instance, de la personne qui doit subir un interrogatoire préalable ou à la place ou au nom d'une partie, ou d'une personne qui doit être contre-interrogée sur une déclaration sous serment. Dans le cas de l'interrogatoire d'une autre personne, utiliser un subpoena (formule 103(4)).)

37. Le paragraphe de la formule 114, à l'annexe I de la version française des mêmes règles, précédant le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

Je soussigné, (nom et prénom du déposant), de la/du (ville, municipalité, etc.) de........, dans le/la (province, territoire, etc.) de........, en ma qualité de (préciser en quelle qualité le déposant fait la déclaration sous serment), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) que les réponses suivantes au questionnaire du (date) et déposé par le/la (identifier la partie interrogatrice) sont vraies au mieux de ma connaissance directe et de ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements :

38. Le passage de la formule 123, à l'annexe I des mêmes règles, suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

Les personnes auxquelles on peut s'adresser pour savoir si d'autres dates ou lieux conviennent ou sont acceptables pour l'audience sont les suivantes :

a) pour l'appelant ............... que l'on peut atteindre par téléphone au numéro ............... à ...............;

b) pour l'intimée ............... que l'on peut atteindre par téléphone au numéro ............... à ...............

Fait à ............. ce ............. jour de ............. 20...

 
_________________________
 
Avocat de l'appelant
 
_________________________
 
Avocat de l'intimée

(Notez qu'il est recommandé de consulter le greffier à l'égard des dates disponibles avant de présenter cette demande.)

39. Le sous alinéa 1b)(iii) du tarif A, à l'annexe II des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

    (iii) un renvoi sous le régime de l'article 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise,

40. Le passage de l'article 1.1 du tarif A, à l'annexe II des mêmes règles, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.1 Pour l'application du présent tarif et du Tarif B aux appels formés contre une décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d'un objet et prise par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, ou contre une décision du ministre de l'Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d'un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les trois catégories d'instance sont les suivantes :

41. Les alinéas 1(1)a) à e) du tarif B, à l'annexe II des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :

a) pour tous les services fournis avant l'interrogatoire préalable qui ne sont pas par ailleurs énumérés aux alinéas b) à i) :

    Catégorie A : 350 $
    Catégorie B : 525 $
    Catégorie C : 700 $

b) pour la communication de documents ou l'inspection de biens :

    Catégorie A : 100 $
    Catégorie B : 150 $
    Catégorie C : 200 $

c) pour chaque journée ou partie de journée consacrée à une requête, à l'interrogatoire préalable, à la taxation des dépens, à la prise d'une déposition avant l'audience, ou à un contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment (y compris la préparation) :

    Catégorie A : 350 $
    Catégorie B : 525 $
    Catégorie C : 700 $

d) pour la préparation d'une conférence préparatoire à l'audience et la présence à cette conférence :

    toutes les catégories : 350 $

e) pour la préparation d'une audience sur l'état de l'instance et la présence à cette audience :

    toutes les catégories : 125 $

f) pour un exposé conjoint des faits, un accord relatif aux documents ou un avis de demande d'admission :

    Catégorie A : 250 $
    Catégorie B : 375 $
    Catégorie C : 500 $

g) pour la préparation d'une audience :

    Catégorie A : 350 $
    Catégorie B : 625 $
    Catégorie C : 950 $

h) pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience :

    Catégorie A : 1 000 $
    Catégorie B : 1 500 $
    Catégorie C : 2 000 $
    À la discrétion de l'officier taxateur, il peut être alloué pour un second avocat une somme qui ne doit pas dépasser 50 % des honoraires consentis au premier avocat en vertu du présent alinéa

i) pour les services fournis après le prononcé du jugement :

    Catégorie A : 150 $
    Catégorie B : 300 $
    Catégorie C : 450 $

42. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « 19 » est remplacé par « 20 » :

a) le paragraphe 19(4);

b) la formule 166.1 à l'annexe I.

43. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « Chief Judge » est remplacé par « Chief Justice » :

a) l'article 14;

b) les paragraphes 29(2) et (3);

c) le paragraphe 141(2);

d) le paragraphe 153(1);

e) le paragraphe 175(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

44. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE INFORMELLE)

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence c)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence d)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), ci-après. Le projet de modification découle notamment de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de modification dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE INFORMELLE)

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « greffe » et « greffier », à l'article 2 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) (voir référence 2) , sont remplacées par ce qui suit :

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

2. (1) Le paragraphe 4(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

4. (1) L'appel visé à l'article 3 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens. L'appel peut être interjeté au moyen d'un avis conforme au modèle figurant à l'annexe 4; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

(2) L'intertitre précédant le paragraphe 4(7) et les paragraphes 4(7) et (8) des mêmes règles sont abrogés.

3. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Adresse de l'appelant aux fins de signification des documents

4. L'article 9 des mêmes règles et l'intertitre le précédant sont abrogés.

5. Le paragraphe 10(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

« 18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18, la Cour :

a) rembourse à l'appelant le droit de dépôt qu'il a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b);

b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. »

6. Les alinéas 11a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel — 185 $,

b) la préparation de l'audience — 250 $,

c) l'audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci,

d) la taxation des dépens — 60 $.

7. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 11 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu'à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

11.2 (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

8. Les paragraphes 12(3) et (4) des mêmes règles sont abrogés.

9. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

Dépens dans les instances vexatoires

14.1 Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

10. L'article 15 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

15. Une demande du sous-procureur général du Canada pour que l'appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l'appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n'y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

11. (1) Le paragraphe 18(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 18(1)—OPPOSITION ou à l'annexe 18(2)—REQUÊTE, selon le cas.

(2) Le paragraphe 18(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

(3) La note en bas de page du sous-alinéa 18(5)a)(i) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

* Le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :

" 165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

    (i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,
    (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation. »

Le paragraphe 248(1) prévoit ce qui suit :

« « date d'échéance de production » Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de cette partie. »

12. Le paragraphe 18.1(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'appel.

13. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

21. (1) L'inobservation des présentes règles n'annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l'ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

(2) Lorsqu'une personne demande le rejet d'une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu'elle a l'intention d'avancer.

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

14. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

Outrage au tribunal

22. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

15. L'annexe 4 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 4

AVIS D'APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 4)

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l'année(les années) d'imposition).

A. Motifs de l'appel. Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la(les) cotisation(s) n'est(ne sont) pas fondée(s).

B. Énoncé des faits pertinents qui fondent l'appel.

Je DEMANDE que la procédure informelle prévue aux articles 18.1 à 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt régisse le présent appel.

Date :  
 
_________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

NOTEZ que si le total de tous les montants en cause est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $ et que vous désirez que l'appel soit régi par la procédure informelle, vous devez utiliser l'annexe 17(2).

16. L'annexe 8 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 8

AVIS DE DÉSISTEMENT (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 8)

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS DE DÉSISTEMENT

SACHEZ QUE l'appelant se désiste de l'appel interjeté à l'égard de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l'année(les années) d'imposition).

Date :  
 
_________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

17. L'annexe 17(2) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 17(2)

AVIS D'APPEL AVEC CHOIX DE LIMITER LES MONTANTS EN CAUSE (PROCÉDURE INFORMELLE) (PARAGRAPHE 17(2))

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL, CHOIX ET RENONCIATION

SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l'année(les années) d'imposition).

A. Motifs de l'appel. Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la(les) cotisation(s) n'est(ne sont) pas fondée(s).

B. Énoncé des faits pertinents qui fondent l'appel.

Je DEMANDE que la procédure informelle prévue par la Loi régisse le présent appel, et, à cette fin, je choisis, conformément à l'article 17, de limiter l'appel à 12 000 $, soit le total de tous les montants en cause dans le présent appel ou, lorsque le montant en cause est une perte, de limiter le montant de cette perte à 24 000 $.

Date :  
 
_________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

18. L'annexe 18(1) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 18(1) — OPPOSITION

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR SIGNIFIER UN AVIS D'OPPOSITION (PROCÉDURE INFORMELLE) (PARAGRAPHE 18(2))

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR SIGNIFIER UN AVIS D'OPPOSITION

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d'opposition à une cotisation (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici pourquoi il a été impossible de signifier l'avis d'opposition dans le délai imparti pour ce faire et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
_________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

19. La note en bas de page, à l'annexe 18(2) des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de la requête et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

20. L'annexe 18.1 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 18.1

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE) (PARAGRAPHE 18.1(1))

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel (indiquer la(les) cotisations(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici les motifs pour lesquels l'appel n'a pas été interjeté auprès de la Cour avant l'expiration des 90 jours suivant la date d'envoi par la poste de l'avis de cotisation et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d'un avis d'appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

21. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « Chief Judge » est remplacé par « Chief Justice » :

a) le paragraphe 13(1);

b) le paragraphe 19(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

22. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence e)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence f)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur la taxe d'accise (procédure informelle), ci-après. Le projet de modification découle notamment de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), et de la Loi de 2001 sur l'accise, chapitre 22 des Lois du Canada (2002).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de modification dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur la taxe d'accise (procédure informelle) (voir référence 3)  est remplacé par ce qui suit :

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT CONCERNANT LES APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA PARTIE IX DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

2. Les définitions de « greffe » et « greffier », à l'article 2 des mêmes règles, sont remplacées par ce qui suit :

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

3. (1) Le paragraphe 4(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

4. (1) L'appel visé à l'article 3 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens. L'appel peut être interjeté au moyen d'un avis conforme au modèle figurant à l'annexe 4; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

(2) L'intertitre précédant le paragraphe 4(7) et les paragraphes 4(7) et (8) des mêmes règles sont abrogés.

4. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Adresse de l'appelant aux fins de signification des documents

5. Le paragraphe 9(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies à l'article 18.3009 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

« 18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

    (i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $,
    (ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

    (i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $,
    (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

(2) Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel. »

6. Les alinéas 10a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel — 185 $,

b) la préparation de l'audience — 250 $,

c) l'audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci,

d) la taxation des dépens — 60 $.

7. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 10 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu'à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

10.2 (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

8. Les paragraphes 11(3) et (4) des mêmes règles sont abrogés.

9. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Dépens dans les instances vexatoires

13.1 Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

10. L'article 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

14. Une demande du procureur général du Canada pour que l'appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l'appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n'y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

11. Le paragraphe 15(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

15. (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et qui n'a pas demandé, dans l'avis d'appel, que l'article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s'appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.

12. (1) Le paragraphe 16(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 16(1) — OPPOSITION ou à l'annexe 16(2) — REQUÊTE, selon le cas.

(2) Le paragraphe 16(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

(3) La note en bas de page du sous-alinéa 16(5)a)(i) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

*Le paragraphe 301(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit ce qui suit :

« (1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. »

13. Le paragraphe 16.1(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'appel.

14. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

19. (1) L'inobservation des présentes règles n'annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l'ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

(2) Lorsqu'une personne demande le rejet d'une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu'elle a l'intention d'avancer.

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

15. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

Outrage au tribunal

20. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

16. L'annexe 4 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 4

AVIS D'APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 4)

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et la période s'y rapportant).

A. Motifs de l'appel. Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la(les) cotisation(s) n'est(ne sont) pas fondée(s).

B. Énoncé des faits pertinents qui fondent l'appel.

Je DEMANDE que la procédure informelle prévue à l'article 18.3001 et aux articles 18.3003 à 18.302 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt régisse le présent appel.

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

17. L'annexe 8 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 8

AVIS DE DÉSISTEMENT (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 8)

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS DE DÉSISTEMENT

SACHEZ QUE l'appelant se désiste de l'appel interjeté à l'égard de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et la période s'y rapportant).

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

18. L'annexe 16(1) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 16(1) — OPPOSITION

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE UN AVIS D'OPPOSITION (PROCÉDURE INFORMELLE) (PARAGRAPHE 16(2))

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR SIGNIFIER UN AVIS D'OPPOSITION

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour produire un avis d'opposition à une cotisation (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici pourquoi il a été impossible de produire l'avis d'opposition dans le délai imparti pour ce faire et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
_______________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

19. La note en bas de page, à l'annexe 16(2) des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de la requête et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

20. L'annexe 16.1 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 16.1

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE) (PARAGRAPHE 16.1(1))

-------------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel (indiquer la(les) cotisations(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici les motifs pour lesquels l'appel n'a pas été interjeté auprès de la Cour avant l'expiration des 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d'un avis d'appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

21. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « Chief Judge » est remplacé par « Chief Justice » :

a) le paragraphe 12(1);

b) le paragraphe 17(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

22. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence g)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence h)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-emploi, ci-après. Le projet de modification découle notamment de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de modification dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « Commission », « greffe » et « greffier », à l'article 2 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence 4) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« Commission » La Commission de l'assurance-emploi du Canada. (Commission)

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

2. Le sous-alinéa 8(1)b)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

    (i) de la demande faite en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi au fonctionnaire autorisé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada afin qu'il rende une décision,

3. L'alinéa 17c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

d) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

4. Au paragraphe 24(2) de la version anglaise des mêmes règles, « Chief Judge » est remplacé par « Chief Justice ».

5. (1) Le paragraphe 27(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(2) Le paragraphe 27(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

6. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Outrage au tribunal

28. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

Dépens dans les instances vexatoires

29. Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

7. À l'annexe 9 des mêmes règles, « 19.... » est remplacé par « 20.... ».

8. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « sous-ministre du Revenu national » est remplacé par « commissaire des douanes et du revenu » :

a) le paragraphe 7(2);

b) le paragraphe 9(5);

c) l'alinéa 26(1)b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence i)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence j)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard du Régime de pensions du Canada, ci-après. Le projet de modification découle notamment de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de modification dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « greffe » et « greffier », à l'article 2 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard du Régime de pensions du Canada (voir référence 5) , sont remplacées par ce qui suit :

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

2. L'article 17 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

17. Après l'audition de l'appel, la Cour peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l'article 27 de la Loi ou l'évaluation visée par l'article 27.1 de la Loi ou, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; la Cour est tenue, sans délai :

a) de notifier aux parties à l'appel sa décision par écrit;

b) de motiver sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

3. Au paragraphe 24(2) de la version anglaise des mêmes règles, « Chief Judge » est remplacé par « Chief Justice ».

4. (1) Le paragraphe 27(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(2) Le paragraphe 27(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

5. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Outrage au tribunal

28. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

Dépens dans les instances vexatoires

29. Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

6. À l'annexe 9 des mêmes règles, « 19.... » est remplacé par « 20.... ».

7. Dans les passages ci-après des même règles, « sous-ministre du Revenu national (Impôt) » est remplacé par « commissaire des douanes et du revenu » :

a) le paragraphe 7(2);

b) le paragraphe 9(5);

c) l'alinéa 26(1)b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT CONCERNANT LES APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence k)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence l)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l'impôt concernant les appels interjetés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (procédure informelle), ci-après. Le projet de règles prévoit la procédure informelle applicable aux appels interjetés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT CONCERNANT LES APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

TITRE ABRÉGÉ

1. Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi de 2001 sur l'accise (procédure informelle).

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« avocat » Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur dans une province. (counsel)

« cotisation » Comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

« Loi » La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. (Act)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

APPLICATION

3. Les présentes règles s'appliquent aux appels interjetés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, sauf les appels auxquels s'appliquent les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

MODALITÉS D'APPEL

4. (1) L'appel visé à l'article 3 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens. L'appel peut être interjeté au moyen d'un avis conforme au modèle figurant à l'annexe 4; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

DÉBUT DE L'APPEL

(2) Pour interjeter l'appel visé au paragraphe (1), il faut :

a) d'une part, déposer au greffe l'original du document écrit mentionné au paragraphe (1);

b) d'autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

(3) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s'effectue :

a) soit par la remise de l'original du document au greffe;

b) soit par l'expédition par la poste de l'original du document au greffe;

c) soit par la transmission par télécopie ou courrier électronique d'une copie du document, au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l'agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt.

DATE DE DÉPÔT

(4) Le dépôt prévu au paragraphe (2) est réputé effectué le jour où le greffe a reçu le document.

DÉPÔT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

(5) Si le dépôt prévu au paragraphe (2) est effectué en conformité avec l'alinéa (3)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l'original du document écrit au greffe.

POUVOIRS DE LA COUR — DROIT DE DÉPÔT

(6) À la demande d'un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

ADRESSE DE L'APPELANT AUX FINS DE SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

5. (1) L'avis d'appel doit aussi mentionner l'adresse de l'appelant aux fins de signification des documents.

(2) L'adresse de l'appelant aux fins de signification peut être celle de l'appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.

(3) Un avis écrit de changement dans l'adresse de l'appelant aux fins de signification doit être fourni sans délai au greffe par l'appelant, par son avocat ou par son représentant. Cette adresse sera par la suite celle de la partie aux fins de signification.

(4) Jusqu'à réception, au greffe, d'un avis de changement dans l'adresse de l'appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l'appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l'adresse mentionnée dans l'avis d'appel et constitue une signification valable et suffisante à l'appelant.

RÉPONSE À L'AVIS D'APPEL

6. (1) La réponse indique :

a) les faits admis;

b) les faits niés;

c) les faits que l'intimée ne connaît pas et qu'elle n'admet pas;

d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé en établissant la cotisation;

e) tout autre fait pertinent;

f) les points en litige;

g) les dispositions législatives invoquées;

h) les moyens sur lesquels l'intimée entend se fonder;

i) les conclusions recherchées.

(2) Le ministre signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l'adresse de l'appelant aux fins de la signification des documents.

TÉMOINS EXPERTS

7. (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l'audition d'un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l'audition de l'appel. Ce rapport, signé par l'expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l'essentiel du témoignage que l'expert rendra à l'audience.

(2) Sauf avec la permission du juge qui préside, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n'a pas été satisfait.

DÉSISTEMENT

8. (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s'en désister par avis écrit.

(2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 8.

FRAIS ET DÉPENS

9. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies à l'article 18.3009 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

« 18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

    (i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $,
    (ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

    (i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $,
    (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

(2) Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel. »

(2) Le juge peut ordonner le paiement d'un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

10. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel — 185 $;

b) la préparation de l'audience — 250 $;

c) l'audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;

d) la taxation des dépens — 60 $.

11. Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 10 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu'à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

12. (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

13. (1) Un témoin, sauf s'il comparaît en qualité d'expert, a le droit de recevoir de la partie qui l'a convoqué le montant suivant : 50 $ par jour plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

(2) Aucun montant n'est payable à l'appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l'avocat de l'intimée n'ait appelé l'appelant à témoigner.

(3) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d'expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

14. (1) Sous réserve du paragraphe 9(2), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d'officier taxateur.

(2) L'appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe 14.

(3) Le greffier envoie sans délai un exemplaire conforme du mémoire de frais à l'avocat de l'intimée.

(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

15. (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

DÉPENS DANS LES INSTANCES VEXATOIRES

16. Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

APPEL INTERJETÉ SELON LA PROCÉDURE INFORMELLE QUI DEVIENT RÉGI PAR LA PROCÉDURE GÉNÉRALE OU APPEL INTERJETÉ SELON LA PROCÉDURE GÉNÉRALE QUI DEVIENT RÉGI PAR LA PROCÉDURE INFORMELLE

17. Une demande du procureur général du Canada pour que l'appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l'appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n'y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

18. (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise et qui n'a pas demandé, dans l'avis d'appel, que l'article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s'appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.

(2) Le choix visé au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 18.

DEMANDE DE PROROGATION DES DÉLAIS

19. (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition peut demander à la Cour d'y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de la décision du ministre à la personne.

(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 19.

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

(5) Il n'est fait droit à la demande d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l'année qui suit l'expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de 2001 sur l'accise pour la production d'un avis d'opposition*;

b) la personne démontre que :

    (i) dans le délai applicable prévu à l'alinéa a) :
      (A) soit elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,
      (B) soit elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,
    (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
    (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l'ont permis.

* Le paragraphe 195(1) de la Loi de 2001 sur l'accise prévoit ce qui suit :

« 195. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis de cotisation, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui- ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. »

20. (1) La demande en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 20.

(2) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'appel.

(3) Il n'est fait droit à la demande d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l'année qui suit l'expiration du délai de 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis adressé à la personne par le ministre afin de l'informer qu'il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

b) la personne démontre que :

    (i) dans le délai de 90 jours prévu à l'alinéa a) :
      (A) soit elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,
      (B) soit elle avait véritablement l'intention d'interjeter appel,
    (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
    (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,
    (iv) l'appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.

JUGEMENT FONDÉ SUR UN AVEU OU UNE PREUVE DOCUMENTAIRE

21. Une partie peut, à tout stade d'une procédure, et ce, sans attendre qu'il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :

a) qu'il soit rendu jugement sur toute question, par suite d'un aveu fait dans les actes de procédure ou d'autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l'interrogatoire d'une autre partie;

b) qu'il soit rendu jugement sur toute question à l'égard de laquelle la preuve n'a été faite qu'au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l'authenticité de ces documents.

SUBPOENA

22. (1) La partie qui veut appeler un témoin à l'audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l'audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

(2) À la demande d'une partie ou d'un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l'avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu'il veut appeler.

(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L'indemnité de présence, aux termes de l'article 13, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23. Sous réserve d'une ordonnance limitant l'accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :

a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;

b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.

24. (1) L'inobservation des présentes règles n'annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l'ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

(2) Lorsqu'une personne demande le rejet d'une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu'elle a l'intention d'avancer.

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

OUTRAGE AU TRIBUNAL

25. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

ANNEXE 4

AVIS D'APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 4)

--------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et la période s'y rapportant).

A. Motifs de l'appel. Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la(les) cotisation(s) n'est(ne sont) pas fondée(s).

B. Énoncé des faits pertinents qui fondent l'appel.

JE DEMANDE que la procédure informelle prévue à l'article 18.3001 et aux articles 18.3003 à 18.302 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt régisse le présent appel.

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour
indiqué à
l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 8

AVIS DE DÉSISTEMENT (PROCÉDURE INFORMELLE) (ARTICLE 8)

--------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS DE DÉSISTEMENT

SACHEZ QUE l'appelant se désiste de l'appel interjeté à l'égard de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et la période s'y rapportant).

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour
indiqué à
l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 14

MÉMOIRE DE FRAIS (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 14)

--------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MÉMOIRE DE FRAIS

Voici mon mémoire de frais pour l'appel susmentionné.

A. Je demande les honoraires suivants pour les services d'un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel, _______$

b) la préparation de l'audience, _______$

c) l'audience ( ), _______$

(Indiquer le nombre de demi-journées)

d) la taxation des dépens, _______$

B. Je demande les sommes suivantes pour les frais des témoins : _______$

(Indiquer le nombre de témoins et joindre les reçus et autres pièces justificatives)

C. Je demande les sommes suivantes pour les témoins experts : _______$

(Veuillez joindre les reçus et autres pièces justificatives)

D. Autres débours : _______$

 
________________________________
 
(Signature)
 
(Veuillez joindre les reçus et autres pièces justificatives)

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour
indiqué à
l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 18

CHOIX DE LA PROCÉDURE INFORMELLE
(PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 18)

--------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

CHOIX

SACHEZ QUE l'appelant demande que la procédure informelle régisse l'appel.

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 19

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE UN AVIS D'OPPOSITION (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 19)

--------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE UN AVIS D'OPPOSITION

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour produire un avis d'opposition à une cotisation (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici pourquoi il a été impossible de produire l'avis d'opposition dans le délai imparti pour ce faire et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

ANNEXE 20

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR
INTERJETER APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 20)

--------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici les motifs pour lesquels l'appel n'a pas été interjeté auprès de la Cour avant l'expiration des 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d'un avis d'appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT CONCERNANT LES APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA PARTIE V.1 DE LA LOI SUR LES DOUANES (PROCÉDURE INFORMELLE)

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence m)  de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de l'article 20 (voir référence n)  de cette loi et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, se propose d'établir les Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l'impôt concernant les appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes (procédure informelle), ci-après. Le projet de règles prévoit la procédure informelle applicable aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT CONCERNANT LES APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA PARTIE V.1 DE LA LOI SUR LES DOUANES (PROCÉDURE INFORMELLE)

TITRE ABRÉGÉ

1. Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle).

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« avocat » Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur dans une province. (counsel)

« cotisation » Comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

« Loi » La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. (Act)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

APPLICATION

3. Les présentes règles s'appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, sauf les appels auxquels s'appliquent les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

MODALITÉS D'APPEL

4. (1) L'appel visé à l'article 3 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens. L'appel peut être interjeté au moyen d'un avis conforme au modèle figurant à l'annexe 4; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

DÉBUT DE L'APPEL

(2) Pour interjeter l'appel visé au paragraphe (1), il faut :

a) d'une part, déposer au greffe l'original du document écrit mentionné au paragraphe (1);

b) d'autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

(3) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s'effectue :

a) soit par la remise de l'original du document au greffe;

b) soit par l'expédition par la poste de l'original du document au greffe;

c) soit par la transmission par télécopie ou courrier électronique d'une copie du document, au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l'agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt.

DATE DE DÉPÔT

(4) Le dépôt prévu au paragraphe (2) est réputé effectué le jour où le greffe a reçu le document.

DÉPÔT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

(5) Si le dépôt prévu au paragraphe (2) est effectué en conformité avec l'alinéa (3)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l'original du document écrit au greffe.

POUVOIRS DE LA COUR — DROIT DE DÉPÔT

(6) À la demande d'un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

ADRESSE DE L'APPELANT AUX FINS DE SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

5. (1) L'avis d'appel doit aussi mentionner l'adresse de l'appelant aux fins de signification des documents.

(2) L'adresse de l'appelant aux fins de signification peut être celle de l'appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.

(3) Un avis écrit de changement dans l'adresse de l'appelant aux fins de signification doit être fourni sans délai au greffe par l'appelant, par son avocat ou par son représentant. Cette adresse sera par la suite celle de la partie aux fins de signification.

(4) Jusqu'à réception, au greffe, d'un avis de changement dans l'adresse de l'appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l'appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l'adresse mentionnée dans l'avis d'appel et constitue une signification valable et suffisante à l'appelant.

RÉPONSE À L'AVIS D'APPEL

6. (1) La réponse indique :

a) les faits admis;

b) les faits niés;

c) les faits que l'intimée ne connaît pas et qu'elle n'admet pas;

d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé en établissant la cotisation;

e) tout autre fait pertinent;

f) les points en litige;

g) les dispositions législatives invoquées;

h) les moyens sur lesquels l'intimée entend se fonder;

i) les conclusions recherchées.

(2) Le ministre signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l'adresse de l'appelant aux fins de la signification des documents.

TÉMOINS EXPERTS

7. (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l'audition d'un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l'audition de l'appel. Ce rapport, signé par l'expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l'essentiel du témoignage que l'expert rendra à l'audience.

(2) Sauf avec la permission du juge qui préside, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n'a pas été satisfait.

DÉSISTEMENT

8. (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s'en désister par avis écrit.

(2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 8.

FRAIS ET DÉPENS

9. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies à l'article 18.3009 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

« 18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

    (i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $,
    (ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

    (i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $,
    (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $;

(2) Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel. »

(2) Le juge peut ordonner le paiement d'un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

10. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel — 185 $;

b) la préparation de l'audience — 250 $;

c) l'audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;

d) la taxation des dépens — 60 $.

11. Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 10 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu'à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

12. (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

13. (1) Un témoin, sauf s'il comparaît en qualité d'expert, a le droit de recevoir de la partie qui l'a convoqué le montant suivant : 50 $ par jour plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

(2) Aucun montant n'est payable à l'appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l'avocat de l'intimée n'ait appelé l'appelant à témoigner.

(3) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d'expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

14. (1) Sous réserve du paragraphe 9(2), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d'officier taxateur.

(2) L'appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe 14.

(3) Le greffier envoie sans délai un exemplaire conforme du mémoire de frais à l'avocat de l'intimée.

(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

15. (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

DÉPENS DANS LES INSTANCES VEXATOIRES

16. Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

APPEL INTERJETÉ SELON LA PROCÉDURE INFORMELLE QUI DEVIENT RÉGI PAR LA PROCÉDURE GÉNÉRALE OU APPEL INTERJETÉ SELON LA PROCÉDURE GÉNÉRALE QUI DEVIENT RÉGI PAR LA PROCÉDURE INFORMELLE

17. Une demande du procureur général du Canada pour que l'appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l'appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n'y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

18. (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la partie V.1 de la Loi sur les douanes et qui n'a pas demandé, dans l'avis d'appel, que l'article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s'appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.

(2) Le choix visé au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 18.

DEMANDE DE PROROGATION DES DÉLAIS

19. (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition peut demander à la Cour d'y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de la décision du ministre à la personne.

(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 19.

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

(5) Il n'est fait droit à la demande d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l'année qui suit l'expiration du délai par ailleurs imparti par la partie V.1 de la Loi sur les douanes pour la production d'un avis d'opposition*;

b) la personne démontre que :

    (i) dans le délai applicable prévu à l'alinéa a) :
      (A) soit elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,
      (B) soit elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,
    (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
    (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l'ont permis.

* Le paragraphe 97.48(1) de la Loi sur les douanes prévoit ce qui suit :

« 97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l'article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d'opposition et tous les faits pertinents. »

20. (1) La demande en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 20.

(2) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'appel.

(3) Il n'est fait droit à la demande d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l'année qui suit l'expiration du délai de 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis adressé à la personne par le ministre afin de l'informer qu'il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

b) la personne démontre que :

    (i) dans le délai de 90 jours prévu à l'alinéa a) :
      (A) soit elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,
      (B) soit elle avait véritablement l'intention d'interjeter appel,
    (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
    (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,
    (iv) l'appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.

JUGEMENT FONDÉ SUR UN AVEU OU UNE PREUVE DOCUMENTAIRE

21. Une partie peut, à tout stade d'une procédure, et ce, sans attendre qu'il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :

a) qu'il soit rendu jugement sur toute question, par suite d'un aveu fait dans les actes de procédure ou d'autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l'interrogatoire d'une autre partie;

b) qu'il soit rendu jugement sur toute question à l'égard de laquelle la preuve n'a été faite qu'au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l'authenticité de ces documents.

SUBPOENA

22. (1) La partie qui veut appeler un témoin à l'audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l'audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

(2) À la demande d'une partie ou d'un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l'avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu'il veut appeler.

(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L'indemnité de présence, aux termes de l'article 13, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23. Sous réserve d'une ordonnance limitant l'accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :

a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;

b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.

24. (1) L'inobservation des présentes règles n'annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l'ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

(2) Lorsqu'une personne demande le rejet d'une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu'elle a l'intention d'avancer.

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

OUTRAGE AU TRIBUNAL

25. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

    (i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
    (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
    (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,
    (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication.

ANNEXE 4

AVIS D'APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 4)

----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et la période s'y rapportant).

A. Motifs de l'appel. Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la(les) cotisation(s) n'est(ne sont) pas fondée(s).

B. Énoncé des faits pertinents qui fondent l'appel.

JE DEMANDE que la procédure informelle prévue à l'article 18.3001 et aux articles 18.3003 à 18.302 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt régisse le présent appel.

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 8

AVIS DE DÉSISTEMENT (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 8)

----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS DE DÉSISTEMENT

SACHEZ QUE l'appelant se désiste de l'appel interjeté à l'égard de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et la période s'y rapportant).

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 14

MÉMOIRE DE FRAIS (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 14)

----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MÉMOIRE DE FRAIS

Voici mon mémoire de frais pour l'appel susmentionné.

A. Je demande les honoraires suivants pour les services d'un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel, _______$

b) la préparation de l'audience, _______$

c) l'audience ( ), _______$
(Indiquer le nombre de demi-journées)

d) la taxation des dépens, _______$

B. Je demande les sommes suivantes pour les frais des
témoins : _______$
(Indiquer le nombre de témoins et joindre les reçus et autres pièces justificatives)

C. Je demande les sommes suivantes pour les témoins
experts : _______$
(Veuillez joindre les reçus et autres pièces justificatives)

D. Autres débours :_______$
(Veuillez joindre les reçus et autres pièces justificatives)

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 18

CHOIX DE LA PROCÉDURE INFORMELLE
(PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 18)

----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

CHOIX

SACHEZ QUE l'appelant demande que la procédure informelle régisse l'appel.

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)

ANNEXE 19

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI
POUR PRODUIRE UN AVIS D'OPPOSITION
(PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 19)

----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE UN AVIS D'OPPOSITION

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour produire un avis d'opposition à une cotisation (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici pourquoi il a été impossible de produire l'avis d'opposition dans le délai imparti pour ce faire et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

ANNEXE 20

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)
(ARTICLE 20)

----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL

Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend (comprennent) une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s'y rapportant).

Indiquer ici les motifs pour lesquels l'appel n'a pas été interjeté auprès de la Cour avant l'expiration des 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation et donner tout autre motif pertinent à l'appui de la demande.*

Date :  
 
________________________
 
(Signature)

DESTINATAIRE : Le greffier
Cour canadienne
de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
ou
Tout autre bureau
de la Cour indiqué à l'article 2.
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)

* NOTEZ que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d'un avis d'appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

Référence a 

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence b 

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence 1 

DORS/90-688

Référence c 

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence d 

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence 2 

DORS/90-688

Référence e 

L.R. ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence f 

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence 3 

DORS/92-42

Référence g 

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence h 

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence 4 

DORS/90-690; DORS/98-8

Référence i 

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence j 

S.C. 2002, c. 8, s. 78

Référence 5 

DORS/90-689

Référence k 

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence l 

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence m 

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence n 

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

 

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Mise à jour : 2005-08-26